‹ Le trésor du prêtreChapitre 46 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Droits du curé relativement à ses paroissiens. Il rentre dans l'office du euro de permettre aux processions de sortir des églises placées sous sa juridiction, quand bien même on serait dans la Semaine Sainte. Et là, où il n'y a pas de supérieur ayant qualité pour cela, il lui appartient de régler, do concert avec l'autorité civile, les processions générales et extraordinaires; on portera toujours en tête la croix paroissiale, et le curé en chape, présidera (14 janvier 4617).

Sans doute, il n'a pas le droit de s'ingérer dans les églises des autres curés ni de ceux qui sont exempts ; et il ne peut y exercer aucun acte paroissial sans la permission du supérieur de ces églises, ni empêcher que les Réguliers y célèbrent avant la messe paroissialo (21 avril 1635); il doit cependant veiller à ce qu'on y procède en tout d'une manière conforme aux saints Canons, et il a le droit d'empêcher les Réguliers de faire des quêtes dans la paroisse sans sa permission, d'instituer des processions en dehors de leur église; et si des processions sont déjà établies, son devoir est d'exiger qu'elle s suivent le parcours qui a été une fois déterminé (2 juillet 4 620; — 10 décembre 1703).

D'après une coutume généralement reçue, il peut dispenser ses paroissiens de certains préceptes ecclésiastiques, comme du jeûne, de l'abstinence, du repos prescrit les jours de fêtes, etc., quand bien même, on pourrait facilement recourir à l'évêque (4). Notez cependant qu'il ne peut le faire que pour un motif légitime et pro casibus particularibus. S'il s'agit d'un chemin, d'un hôpital, d'un grand pont, d'un travail qui demande beaucoup de temps, on doit avoir recours à l'évêque. Mais si le travail est nécessité par un accident imprévu, ou par l'urgence de l'ensemencement des terres, ou de la moisson, le curé pourra accorder la dispense ; il suffira alors que l'autorité, civile demande la permission, et elle sera accordée gratis, sans exiger quoi que ce soit à titre d'aumône ou de toute autre chose (Cédule royale, 20 février 4777, apud Govian).

Ces privilèges supposent et entraînent avec eux de trèsgraves obligations, comme de résider dans la paroisse, de dire la messe pro populo, d'enseigner le catéchisme, d'annoncer la parole divine, de visiter les malades, de corriger

(1) S. Lig. Hom. ap. 58. Gury 116, de legib. Suartz, lib, 6, c. 14=

ceux qui donnent des scandales, d'administrer les sacrements, etc. Nous avons déjà traité la question de la messe pro populo à la page 400 du t. I, et nous parlerons dans le cours de l'ouvrage, des autres devoirs que nous venons de mentionner.

Droits du curé relativement aux Confréries. Ces congrégations peuvent être érigées, soit dans l'église paroissiale ou dans quelque temple ou chapelle qui y est annexée ou qui en dépend, soit dans d'autres oratoires publics ou privés indépendants du curé, quoique situées sur sa paroisse. Dans le premier cas, elles dépendent du curé pour l'exercice de leurs fonctions, quand bien même elles ne seraient pas paroissiales ; mais si ces confréries étaient établies dans des églises publiques et indépendantes, elles ne dépendraient pas du curé pour l'exercice ae leurs fonctions, de sorte que sans qu'on ait besoin de la permission et de l'intervention du curé : ces congrégations pourraient tenir, selon leurs statuts, leurs réunions propres; célébrer des messes basses ou chantées pour les vivants ou pour les morts; y annoncer les fêtes et les jeûnes de la semaine ; y faire des prédications et des sermons ; faire des processions clans l'intérieur de l'église, expo-er à la vénération du peuple les reliques des Saints, et même le Saint-Sacrement, si révoque le permet : y fair ave so:i autorisation les cérémonies de la Semaine Sainte ; célébrer la messe le Jeudi-Saint ; chanter l'office divin, avoir les quarante-heures, bénir et distribuer les cierges, les cendres, les rameaux et d'autres objets; car bien que plusieurs de ces choses rentrent dans les attributions du curé, elles ne sont pas cependant des fonctions qui appartiennent exclusivement à sa charge, et qu'il ait seul le droit de faire (S. C Conc. 40 décembre 1703 — 25 juin 4864) (4).

(1) Confréries. — Non potest Vicarius generalis aucloritate ordi— naria approbare statuta Confraternitatum, nec tas erigere nisi Episcopo subdelegandi potestas in apostolico indulto concessa fuerit, iilumque subdelegaverit (20 juillet 1868). Supposé qu'un évoque » jant érigé, viriute delegationis Aposlolicœ, une confrérie dans une paroisse, ne nommerait pas de directeur, sera-ce le curé qu'il faudra considérer comme tel? — Resp. Affirmative; mais dans le seul cas où ù n'y aurait pas, au milieu de la population, un autre prêtre qui possil destinari[l juin 1842). — Supposé que quelqu'un est nommé directeur, peut-il, uniquement en vertu de sa nomination, appliquer

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