‹ Le trésor du prêtreChapitre 69 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE. 1V · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. 1V

4836). — Quelque ancien que puisse être l'usage contraire (6 septembre 4 845). — Et quand bien même ce seraient les reliques de la sainte Croix ou d<js autres instruments de la? passion (42 mars 1836).

Ciboire. Nous avons déjà dit à la page 332 du premier volume, qu'il doit être d'une matière solide et convenable ; ii est nécessaire que la coupe au moins soit dorée à l'intérieur ; on le couvre d'un voile ou d'un petit manteau blanc ; il est toujours surmonté d'une croix. L'ostensoir doit également être surmonté d'une croix (11 septembre 1847). — La boîte à double cristal qui renferme l'Hostie sera enchâssée dans du métal de la même matière que le ciboire ; la partie

ui touche à la sainte Hostie devra être dorée, et disposée

e façon à pouvoir être nettoyée facilement. Il convient que le ciboire, la boîte de cristal et tout vase dans lequel on conserve les hosties, soient bénits. (Lig. lib. 6, n. 385). — Quiconque a le pouvoir de bénir les ornements sacrés, pourra les bénir en se servant de la formule du Rituel romain intitulée : Benedictio tabernaculi seu vasculi pro Eucharistia conservanda (1).

On ne peut, sans la permission de l'ordinaire, avoir la réserve ailleurs que dans les églises paroissiales (Gongr. Ep.

(1) La S. C. ne permet pas de se servir de vases de cristal pour conserver la sainte Eucharistie, même afin d'éviter des vols sacrilèges. C'est ainsi que Mgr l'évêque d'Oviedo, actuellement cardinalarchevêque de Valladolid, ayant demandé si, à cause de la fréquence de ces vols, et de la facilité avec laquelle les voleurs se trompaient, prenant pour de l'or ce qui était seulement du cuivre doré, on ne pourrait pas permettre et bénir des ciboires de cristal, la sacrée Con grégation a répondu : Négative in omnibus (11 juillet 1863). — Je dirai donc, avec la S. C. au vicaire capitulaire de Léon : Quantum fieri potest juxta Ritualis romani prœscriptum particules consecratœ conserventur in pyxide ex solida decentique materia, eaque munda, et in Tabernaculo perquam diligenter clavi obseratœ (13 juin 1871). — Qu'on ferme bien les portes de l'église ; qu'on y laisse uniquement" les vases les moins précieux et les moins riches; en dehors du temps où l'on doit s'en servir pour le culte, qu'on n'y apporte ni les calices,. ni les ciboires, ni les custodes, ni autres objets d'une matière de nature à exciter la convoitise ; qu'on conserve ces richesses dans un lieu convenable et sûr ; qu'on se serve ordinairement, si l'on veut, de métal blanc, toujours décent, mais d'une valeur insignifiante, et on. arrivera ainsi à empêcher ces vols sacrilèges.

4 5 janvier 1619). — Et encore, on ne devra l'avoir qu'à un seul autel, celui qui sera le plus convenable et qu'on appropriera à cet usage (S. R. C. 24 juillet 1696). — Et on devra dire la messe chaque jour dans cette église (16 mars 1833). — Il ne convient pas dans les cathédrales que le Saint-Sacrement soit conservé au maitre-autel, à cause des offices pontificaux dans lesquels l'évèque tourne fréquemment le dos à l'autel (Congr. Ep. 4 0 février 4 579). — Tout le monde doit faire la génuflexion en passant devant l'autel du Saint- Sacrement [Û. août 1602).

La lampe. Une lampe, pour le moins, doit brûler continuellement devant le. Saint-Sacrement (22 août 4699 . — Il est défendu de se servir de la lumière du gaz (28 novembre 1857). — Mais peut-on se servir du pétrole? Voici la réponse du Saint-Siège : Generatim utenaum esse oleo olivarum [oh mysticas signifteationes) : ubi vero haberi nequeat. remittendum prudentiœ Episcoporum ut lompades nutriantur ex aliis oleis. quantum ficri possit vejetabilibus (9 juillet 1864. — Pie ix. 4 4 juillet 1864). — Ainsi on ne pourra employer le pétrole que quand on n'aura aucune huile végétale. — Faire en sorte que la lampe soit toujours propre.

2° Comment se doit faire l'exposition et la reposition du Saint-Sacrement. Il n'y a que deux manières d'exposer le très— aint Sacrement : \° en le laissant dans le tabernacle, 2° en le plaçant sous un dais. — Ce qui ne peut se faire sans la permission de l'ordinaire (S. R. C. ? juin 4 684. — 46 mars 4861). — Et même alors on ne doit pas le faire, sinon ex tausa publica. On pourra le faire sans cette permission ex causa privata, pourvu qu'on ne sorte pas le ciboire du tabernacle, et qu'on tienne le Saint-Sacrem ent couvert, de façon à ce qu'on ne voie pas l'hostie consacrée (34 mai 4 642). — Les réguliers n'ont pas besoin de la permission du curé pour exposer solennellement le Saint-Sacrement; celle de l'évèque suffit (9 juin 1657). — Mais elle leur est nécessaire (8 avril 4656. — 4 6 mars 4 861). — A moins que ce ne soit pendant l'octave du Corpus Domini, durant les vêpres et la messe solennelle (20 avril 4 641).

Toutes les fois qu'il y a exposition, même ex causa privata, six cierges au moins doivent brûler [45 mars 4 698). — Il ne faut pas placer de lumière derrière le Saint-Sacrement, de façon a ce que l'hostie apparaisse lumineuse et tran-pa-

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