DEUXIÈME PARTIE
veur accordée (S. C. Indulg., et Pie IX, 44 avril 4856). — Ceci supposé, voyons les principaux décrets sur ce sujet.
3o Les indulgences se perdent en aliénant, vendant, etc., la chose à laquelle elles sont attachées (10 janvier 1839). — Que ce soient des églises ou d'autres objets sacrés, peu im-
f)orte. C'est pour cela, que les confréries qui existaient dans es couvents supprimés par la révolution, ont perdu leurs indulgences, et une nouvelle érection canonique est nécessaire (4 3 décembre 4857). — Quand même il subsisterait encore des églises ayant appartenu, par exemple, aux Franciscains, mais qui, ayant passé depuis sous la juridiction de l'Ordinaire, se trouveraient desservies, soit par des prêtres séculiers, soit par un religieux Franciscain, sine habitu religionis, ces églises ne jouiraient pas pour cela des indulgences et des privilèges accordés à l'Ordre séraphique (40 février 4848).
40 Une église ne perd pas les indulgences qui lui avaient été accordées, si, étant détruite, on la rebâtit à la même place, pourvu qu'elle soit sous le même vocable. — Ces indulgences seraient certainement perdues, si la nouvelle église n'était pas bâtie au même endroit, mais dans le cimetière, ou dans un lieu différent de celui où se trouvait la première (9 août 1 843) (4). Et cela, quand bien même elle serait sous le même vocable et aurait le même titulaire.
5o Cependant, quand il s'agit, non d'une indulgence locale, mais d'une indulgence personnelle, comme par exemple celle qui s'accorde à une confrérie ou à une pieuse réunion de personnes, cette faveur ne se perdant que dans le cas où l'on cesse d'appartenir à la congrégation, l'église aurait beau être brûlée ou détruite, et la congrégation aurait beau se réunir et se transporter dans une autre église, l'indulgence subsisterait toujours (22 mars 4 844). — On doit dire la même chose d'une fête : Transferuntur indulgentiœ, cum transfertur solemnitas et exterior celebratio festi : non vero cum transfertur tantum officium cum Missa (9 août 4852).
6° Nous dirons la même chose d'une indulgence réelle ou attachée à un objet, comme un rosaire, une médaille, etc.
(1) Quand nous n'indiquons pas le contraire, tous les décrets cités dans ce chapitre, émanent de la Sacrée Congrégation des Indulgences
Si on met une nouvelle chaîne au rosaire, ou si ce pieux objet se brise de telle sorte, que la plus grande partie des grains dont il se compose demeure intacte, il ne perd pas, pour cela, l'indulgence (20 août 1847). — Mais comme les indulgences qui sont accordées aux rosaires, aux crucifix, etc., ont quelque chose de réel et de personnel en même temps, il s'en suit : 4° que, en récitant le rosaire ou en faisant le Via Crucis avec d'autres personnes à la maison, celui qui possède le rosaire bénit ou la croix indulgenciée dans ce but, pourra gagner les indulgences, mais non pas ceux qui feraient ces exercices avec cette personne, s'ils n'avaient pas d'objets semblables, à moins que ce privilège ne leur soit accordé par un induit pontifical ^29 mai 4841). — Cependant le Saint-Siège a fait, depuis quelque temps, cette concession pour le rosaire, à la condition que ceux qui n'ont pas leur rosaire à la main, cœteris curis remolis, se comparent pro oratione facienda una cum persona quœ tenet coronam [22 janvier 1858;. % ■'• Si l'on prête à quelqu'un son rosaire seulement pour qu'il le récite, il ne gagnera pas les indulgences, mais le rosaire ne les perdra pas : mais si on le donnait ou l'échangeait contre un autre, il perdrait les indu gences, ainsi que l'a décidé la Sacrée Congrégation en 1710. — Il perdrait aussi les indulgences, si on le laissait à quelqu'un avec l'intention qu'il les gagne. Ainsi, je ne puis en mourant, laisser à un autre mon crucifix, mon chapelet, etc., avec l'intention qu'il gagné les indulgences qui y avaient été attachées pour moi (31 janvier 1837). — Il ne serait pas non plus pracfice tutum de vendre ces objets bénits, quand bien même le prix n'en serait pas augmenté, en raison de la bénédiction. C'est ainsi que répondit le Saint- Siège à l'évèque de Bruges en 4 837. — Il en serait autrement si quelqu'un achetait d'abord ces objets, et si, après qu'ils auraient été bénis, il les donnait gratis aux autres (22 février 4847).
7° On ne peut pas indulgencier des images qui sont ou imprimées ou peintes, ni des médailles de saints qui ne sont pas inscrits dans le Martyrologe romain, ni des objets de plâtre, de plomb, d'étain, de verre, à moins que les grains n'aient une certaine consistance (1er mars 4820). —Et, en ce cas, comme l'indulgence tombe plutôt sur le crucifix que sur la croix matérielle, on peut le mettre sur une autre croix, sans