I. — Préliminaires du procès. Comparution
Un homme est justiciable du Tribunal de l'Inquisition dès qu'il est suspect d'hérésie, et il le devient souvent sur un simple indice. Nous n'insistons pas sur les conditions de gravité que doivent présenter de telles données (2). L'inquisiteur a trois moyens de s'éclairer à ce sujet: la dénonciation personnelle du coupable; la délation faite par d'autres; l'enquête ou inquisition proprement dite.
Nul n'ayant, sauf de graves raisons, intérêt à s'accuser luimême, il est rare que le suspect se présente, sponte, gratis, non citaius nec vocatus, ainsi que l'on dit. J'écarte, il va sans dire,
(1) Registres de Doat XXVII, XXVIII; xMs. lat. de la Bibl. nat. 12856, 11817; Registre du greffe de V Inquisition de Carcassonne (Douais, Bocuments, II, p. 116-301); Processus Iwgum^iowts (1244-1254) publié' dans Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, t. VII, p. 669-678; Nicolas Eymeric, DirecUyrium inquisitorum, Edition Pegna, Rome, lôTsl
(2) Le droit statue que la poursuite ne doit s'exercer que coatre les ffens vraiment diffamés {Decr. lib. V, tit. I, c. XIX, XXIV). Le Concile de Toulouse (1229) ei^plique: « Illos autem debent pro diffamatis habere, contra quos publica fama clamât, vel de quorum diffamatione apud bonos et graves coram episcopo loci légitime constiterit » (Harduin, t. VIL col. 179).
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les témoins dont la comparution est souvent spontanée (1) ; je fais aussi abstraction des prévenus, dont l'interrogatoire, bien que muni du titre Confessio, n'est en somme qu'une déposition testimoniale (2). Je ne retiens que les cas où de vrais coupables viennent d'eux mêmes faire l'aveu de leur crime. Il y en a huit dans le Kegistre de Jacques Fournier. Cinq, compromis dans 1' « hérétication > de Guillem Guilabert, s'en accusent spontanément (3). Bernard Clerc se présente de la même manière devant Geoffroy d'Ablis, le 7 août 1310 (4) ; aussi Amiel de Kieux, vicaire d'Unac, le 7 juin 1323 (5), et Bernard d'Ortel, de Kabat, le 2 mars 1322 (n. st.) (6). La crainte d'être dénoncés par d'autres, ou l'espoir de fléchir leur juge poussait peut-être ces malheureux à cette démarche pénible. Leur espoir était souvent
trompé (7).
La délation, tel est le moyen ordinaire, pour l'inquisiteur, d'acquérir des indices, sinon la certitude de la culpabilité. Tout fidèle a le devoir de la pratiquer: « Hommes et femmes au dessus de quatorze et de douze ans doivent jurer qu'ils... poursuivront
(1) Il y en a douze: un dans le n. VI; 2 dans le n. VII; un dans LIX; un dans LXI; un dans LXIII; deux dans LXX;deux dans LXXI; un dans LXXII; un dans LXXXIV. Cf. Beg. du greffier... dans Douais, Documents, II, p. 246, 247, 248, 249, etc.
(2) Ex. la confession de Pierre de Laurac, de Quîé ^n. XCIV, folio 310).
(3) Bernard Benêt, (n.XXIII), Alazaïs Faure (XXIV), Alamande Guilabert (XXV), Arnaud Faure (XXVI), Guillem Autier (XXVII), tous <ie Montaillou.
(4) Première confession (LVI), folio 173 B.
(5) N* LXX, folio 224 C.
(6) « Anno Domini millesimo CCC^ XXF, die secunda mensis martii, Bernardus de Ortello, maior dierum de Ravato, veniens gratis ad Reverendum in Christo Patrem Dominum Jacobum Dei gratia Appamiarum episcopura ad confitendum et revelandum infrascripta, juravit, etc.»
(folio 171 B).
(7) Les cinq premiers sont condamnés à la prison perpétuelle {Lih. Sehtenty p. 287). Sur le temps de grâce accordé par les inquisiteurs aux suspects pour provoquer des confessions volontaires, voir Tanon, Hist. des trUmnaux de V Inquisition en France, p. 329.
les hérétiques de leur mieux et les dénonceront en toute bonne foi > (1).
Le juge ne manque pas de sMnformer si les accusés ont révélé en temps opportun les crimes contre la foi venus à leur connaissance. L'omission de ce devoir leur vaut sa désapprobation (2).
Le délateur n'était point tenu de faire la preuve de ses dires (3). Tout au plus exigeait-on qu'il prêtât serment de manifester la vérité et s'enquérait-on, dès qu'il avait parlé, du mobile de sa démarche: haine, crainte, intérêt ou tout autre sentiment condamnable. Somme toute, le dénonciateur fournissait des indices, sinon des preuves, et mettait le juge sur la voie.
Le dénonciateur n'a point coutume de remplir son rôle autrement que de vive voix (4). Mais le notaire de l'Inquisition écrit sous sa dictée. Grâce à l'anonymat dont elle couvre ces sortes de communications au cours de la procédure, l'Inquisition trouve toujours des gens qui lui en fournissent: l'œuvre est éminemment méritoire. Nous rangerons dans la catégorie des dénonciateurs, qui viennent spontanément charger leur prochain, une douzaine d'individus dont le Registre de Jacques Fournier porte les attestations (6). II faut y comprendre aussi les témoins qui se rendent à l'invitation du juge et dont les récits constituent de véritables dénonciations. Tous les procès s'ouvraient par l'au-
(1) Conc. de Toulouse, de 1229 (Harduin, VII, col. 178). Cf. Statuts^ de Varchev. de Narhonne, en 1234. (Hist. de Lang. (éd. Privât.), VIII, col. 981); et Practica, p. 6, n. 6.
(2) Guillem Faure, mari d'Aude du Mervîel, est interrogé: « quare ipse Guillelmus non revelavit dicta verba [Aude] dicto dom. episcopo vel inquisitori heretice pravitatis» (folio 134 A). Il n'y a parenté ni amitié qui tiennent (Grégoire IX, dans Ripoll, Bullarium ord. Praedicatorum, t. I, p. 56).
(3) Décrétai., lib. V, tit. 1, cap. XVI.
(4) Bernard Pastou, de Pézenas, remet pourtant une cédule écriteà l'inquisiteur Henry de Chamay (Doat, XXVII, folio 204). Il indique^ des témoins à interroger.
(5) Un dans n° VI; trois dans VII; un dans LIX, LXI et LXIII;. deux dans LXX et LXXI; un dans LXXII et LXXXIV.
4ition d'nne ou de plusieurs de ces personnes. 11 arrivait souvent que, le même témoin ayant chargé plusieurs individus à la fois, son attestation fût le point de départ de procès multiples. Les prévenus devenaient, eux aussi, accusateurs. Nombre de personnes examinées à Pamiers y sont mandées par suite d'une révélation faite sur leur compte par un inculpé. Des témoins sont cités également à l'indication d'un accusé dénonciateur. On trouve des expressions comme celle-ci: « Tel vous dira mieux que moi ce qu'il faut penser de la culpabilité de cet homme. ... Il devrait en savoir long sur la matière >. Un exemple curieux de ces diverses manières de procéder est le dossier 4e Kaymond Vayssière, d'Ax (1). Accusé par trois témoins, ce prévenu dénonce une dizaine de personnes et indique ses références. On y a recours: huit témoins sont cités qui confirment ses dires et font d'autres révélations, sur quoi on se base pour entamer une série de procès (2).
L'Inquisition « ambulante > ou tournée inquisitoriale n'est plus de mode au XIV siècle. On en a abandonné l'usage comme présentant de réels dangers (témoin le massacre d'Avignonet, 1242), ou constituant un dérangement notable (3). Nous ne croyons pas que Jacques Fournier ait tenté d'y revenir. A vrai dire quelques séances de son tribunal sont datées d'ailleurs que de Pamiers et des Allemans. En août 1321, on instrumente à Unac, À Lordat, à Aston; en août 1322, on ne siège guère qu'à Ax et
(1) No^ XIII et XIII bis.
(2) Par exemple, à Bernard Clerc (n° LVI), Alazaïs Adémar (XV), Arnaud Tisseyre de Lordat (L), Arnaud Autier (LXXX), Gausie, femme de Bernard Clerc (LXXXV), etc.
(3) Les premiers inquisiteurs, au XlIP siècle, parcouraient, s'il y avait lieu, les campagnes et les villes de leur ressort, appréhendant les suspects, les interrogeant et les punissant sur place. Après le massacre des inquisiteurs à Avignonet, il n'est plus questicm de ces tournées. Il semble néanmoins que Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre en ont organisé une dans le Languedoc en 1245-1246. (Molinier, ^Inquisition dans le Midi, p. 179, 319; Tanon, Histoire des tribunaux de Vlnqumtion en France, p. 330).
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à Unac. Ce sont des exceptions. Les déplacements épiscopaux ne sont pas occasionnés tant par le dessein de poursuivre l'hérésie que par le devoir de la visite canonique. Cependant si, ^n cours de route, un cas surgit ressortissant à l'Inquisition, révêque n'a garde de le négliger: l'instruction est amorcée séance tenante: des dénonciations, des dépositions sont reçues; l'accusé est entendu. Mais tout se borne à une information sommaire. L'affaire reviendra au rôle dans la ville épiscopale.
Si les pérégrinations de Fournier dans le diocèse ont été des tournées d'enquête, on ne s'explique pas que l'évêquc se soit abstenu d'interroger dans leurs villages mêmes, où il est certainement allé, les hérétiques de Montaillon et de Prades. Ces deux localités particulièrement infestées étaient tout indiquées à l'action purement inquisitoriale du visiteur. Or tous les villageois de Montaillou et de Prades dont l'Inquisition fait le procès sont mandés à Pamiers ou aux Allemans.
Si dans ses déplacements Jacques Fournier emmène certains de ses collaborateurs au tribunal, c'est d'abord pour se donner une escorte, sans laquelle les prélats d'alors ne savaient marcher. Ensuite les formalités multiples de la visite pastorale et, somme toute, l'hypothèse probable que l'on trouverait des hérétiques sur son chemin expliquent la présence des officiers et des familiers épiscopaux.
Lorsqu'il était suffisamment informé, l'action directe de Fournier contre les suspects commençait. Il les citait nommément. La citation verbale, faite par un messager du tribunal, est rare. Elle ne semble avoir lieu que dans le cas où le juge se trouve dans la localité de l'accusé, ou dans le voisinage. On dit alors que le prévenu est vocatus ou bien que l'évêque le fait venir, fecit venire; ou mieux qu'il est vocatus, mn citatus litteratorie. Ainsi pour Arnaud Gélis, du Mas-Saint-Antonin, dans la banlieue de Pamiers (1). Arnaud de Sayignac, de Tarascon, est
(1) N" III, folio 18 C.
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* mandé » le 9 mai 1320, devant l'évêque, à Tarascon (1). Arnaud Tisseyre, de Celles, est « appelé, sans citation écrite >, à Lienrac où le jnge réside, non loin de Celles (2).
La citation écrite est couramment employée. Cinquante-deux procès la mentionnent (3) et si les antres se taisent sur ce points c'est qu'il y est question d'accusés que l'on appréhenda sans citation préalable, ou bien de gens qui, cités vainement, furent arrêtés et conduits de force. Us sont qualifiés d'adducti, capUy sans autre mention. La citation par lettre épiscopale est rarement adressée à l'inculpé.Ce cas ne se présente que pour Jacquette den Carot et Pons Meziana, d'Ax (4). On l'envoie presque toujours au curé du village ou à son vicaire (5) qui la transmettent aux intéressés. Par ce moyen on évite que la citation soit frauduleusement égarée et indûment considérée comme non avenue.
La Practica de B. Gui présente un choix de formules citatoires (6). Le Registre de Jacques Fournier n'en contient pas. plus de quatre (7), parmi lesquelles celle d'Alazaïs den Vernaux. Il y a aussi les invitations adressées aux héritiers de trois défunts (8); et, dans le procès d'Aude du Merviel, trois appels de témoins (9). Ces documents se ressemblent tous: on y lit les nom» des personnes, la désignation du jour et du lien de la compa-
(1) N'* VI, folio 250.
(2) N* XLVIII, folio 161 A.
(3) Ce sont ceux que nous avons désignés par les n*" V, IX, X, XII,. XV à XVIII, XXI, XXII, XXVIII à XXXII, XXXV H XL, XLIII, XLVI, XLVII, LI, LVI à LX, LXII à LXIV, LXVI à LXVIII, LXXII à LXXV, LXXXI, LXXXin, LXXXV, LXXXVII à XCIII, XCV, XCVI.
(4) N'> V, folio 23 D.
(5) Par exception on confiait la citation aux agents de Tautorité séculière. Folio 152 C: «Duo servientes domini régis ex parte domini inquisitoris citabant homines culpabiles de heresi ».
(6) Pfoctica, p. 3, n"« 1. 2; p. 6, n** 5; p. 8, n*» 9; p. 9, n"- 10, 11; p. ll^ B*l8w
(7) N-V.X, XXVIII, XXXL
' <8) RayiAoude Budcallh (d'^LII^ Jcdkn lioquev die U SAlvctut (n* LUI)» et Guillem GiiilaberC (o*' LIV).
(9) Folioa ISIC ld6C, ISIC.
ration; une menace à l'adresse des réfractaires. Le procès du défunt Gnilabert décrit la façon dont le curé exécute l'ordre épiscopal. D'abord il ne doit point, sous peine de censures, refuser d'y obtempérer (1). En conséquence, il se transporte, flanqué de deux ou de plusieurs témoins, au domicile de l'inculpé, s'il s'agit d'un vivant, à la demeure des héritiers, si c'est pour un défunt; il donne lecture aux intéressés du document inquisitorial, insiste sur l'invitation impérative qu'il contient et requiert un notaire de dresser de ce qui vient d'être fait un acte authentique qu'il contresigne. Cette citation devra être réitérée au prône de la messe paroissiale (2), les dimanches et fêtes; et qimnd ces formalUéii geront remplies, la lettre épiteopale sera renvoyée inunk du jfcwin paroissial, i» êignum cornpleii mandaté, avec Tactc du notaire (8).
La prcmitre citation ej^^t ji^trcmptoirc: le refus d'y ol)lein|>érêr expose les inculpent ù une poursuite pour coDtumaee* Néaomgina, et surtout dans la procédure contre les défunt*, le jwiçe « par faveur .s|Mfcialc » peut essayer d'une deuxième ininimation (4). Jacques Fournier le fait à l'adresse des bériticr» et parents de Guillem (îuibibcrt, lUymonde Busi!;ii]h et Jean Ik'qucs. Le procès de ce dernier eu pré^ute oifime une troiaicme.
L'appel des témoÎDS B*opérait égatcmcnt par Tentremise du curé. Miii« les formaliléa étafiexit simplifiées. Dans le prooèa d'Aude du Merviel^ une première lettre convoque le eur^ Inimême et tons ceux dont le témoigongc lui paraîtra devoir éclairer rinstructiou. Liberté lui est laissée dauâ le cboix des (émoiss (5)r
(1) « Sub pools atouaioia qtaas h»o lUMtni nonitlotts presiiess ree. incurrero volumas ipoo f»cto aiid fooeriat qiiod msad^mit» vobi»...*^ (folio 170 A».
(2) Jwq«*âu Jour marqué dnu% lu lettre pour U eoaparutlnn de»
intéressw.
(3) Voir de pr^féntice I« proc4^» df^ Gnllsbert (b^ LIVK
(4) On lit dauit U Pra<iUaf p. 21 <n'' S4), iias « forma B>ecuadas cltatiouif qiiando aullu4 co«paniil prinA vioe, si iuquUitori yimm fuerit Aoipllai fAcicada».
C6) N'XLII (folio 1310}.
Une deuxième invitation est portée au Merviel, un vendredi, à ^es gens mandés pour le lendemain (1). Une troisième est lancée nn mardi pour l'audience du mercredi (2). Evidemment dans ces cas la citation était sommaire.
Témoins et accusés doivent se présenter à Theure dite sons peine, pour les premiers, de tomber sous le coup de graves censures, et, pour les seconds, d'être déclarés contumaces (3), arrêtés €t incarcérés.
Effectivement, lorsque l'accusé néglige de se présenter, ou prend la fuite, on procède à son arrestation. A l'origine la capture des hérétiques n'était pas sans danger. Les populations, les magistrats, les nobles étaient manifestement hostiles. L'inquisiteur était souvent obligé de payer de sa personne. Il s'en allait avec une escorte à la recherche des suspects et les arrêtait luimême (4). Lorsque, après de longs efforts, l'Inquisition eût brisé toute résistance et gagné l'appui des grands, elle en usa plus ■commodément. Officiers civils, baïles, châtelains, sergents d'armes furent requis sous peine d'excommunication de prêter main forte aux messagers inquisitoriaux porteurs de mandats d'arrêt (5). Les suspects furent recherchés, capturés et conduits à leur juge par les gens de l'autorité laïque (6).
(1) Citation d'Adalaïs, femme d'Arnaud Garnis, de Raymonde, femme de Pierre Garais, et de Guillemette, servante de GuillemFaure (folio 136C,D).
(2) Citation d'Adalaïs, nourrice de Guillem Faure (folio 137 C).
(3) Plusieurs individus cités avec Guillem Fort sont mis en défaut pour n'avoir pas comparu à la date fixée. (Conf. Guill. Fortis, folio 91 B).
« Non comparentibus nec se légitime excusantibus, Bemardo Clerici, •Guillerma Beneta, Ramunda, vlxot (sic) Bernardi Clerici predicti, qui in dicta littera similiter citati fuerant, juxta tenorem dicte littere citationis... propter quod diu et légitime expectati, cum de eorum contumacia liqueret, fuerunt positi in deffectu, suis legittimis excusationibus eisdem ^alvis si quas habent...». (Voir dans Tanon, op. cit., p. 404 et suiv., la procédure usitée contre les rebelles de ce genre).
(4) Voir Molinier, op. cit., p. 318. 319.
(5) Practîca, p. 5, 6, 7, n. 4, 5, 6, 7, 8 ; cf VI Decr., lib. I, tit. Il, c. VI.
(6) Ce cas se présente dans la procédure de Jacques Fournier d'abord pour Arnaud Tisseyre, de Lordat, qui s'est réfugié à Limoux. Il y est saisi par Raymond de Pradal, juge du roi, et ramené à Pamîers (n. L, folio 158 D). Raymond d'Aire, de Tignac, qu'on soupçonnait d'avoir l'in-
S'agissait-il de débusquer un fugitif réfugié sur le territoire d'une autre juridiction inquisitoriale? un émissaire était envoyé dans la contrée. Biaise Boyer tailleur de Narbonne, et ancien béguin, entre au service de l'Inquisition. Muni d'un brevet et sur l'ordre de l'inquisiteur de Carcassonne, Jean Duprat, il se met à la recherche des hérétiques, en Provence, en Italie, en Sicile et jusque dans l'île de Chypre. Il en découvre et en ramène un à ses frais (1). Le modèle du genre c'est le limier Arnaud Sicret, d'Ax, qui fouille la moitié de l'Espagne, dans l'espoir d'y saisir des cathares fugitifs. Lorsqu'il a trouvé une
tention de prendre la fuite, est arrêté à Ax par le châtelain du lieu, Bertrand Cordier (n. XLIV, folio 144 A). Quelquefois l'Inquisition se passe de la force publique. Nous avons cité le cas de Guillem Baile, de Montai lloii, arrêté à Sainte-Susanne (Ariége) par les sergents de l'évêquè (n.LXV, folio 197 A). Ajoutons celui de Béatrix Gleïzes, qui, recherchée par les gens de l'Inquisition munis de lettres adressées aux officiers civils, finit par être arrêtée à Mas-Saintes-Puelles, dans le diocèse de Saint Papoul, et est ramenée à Pamiers par les officiers épiscopaux (cf Beatricis, folio 37 A):
«Postmodum cum dicta Beatrix in fugua constituta perquisita per gentes dicti domini episcopi cum litteris suis directis baiulis, officialibus et iusticiariis quibuscumque, reperta fuisset per gentes eiusdem domini episcopi predictas, latitans in villa de Manso-Sanctarum-Puellarum, diocesis Sancti Pauli (sic), adducta fuit capta per gentes ejusdem domini episcopi et servientes curie de villa Mansi-Sanctarum-Puellarum predicta ad dictum dominum episcopum ».
Plusieurs de ces « capti » étaient provisoirement gardés dans leur prison par les châtelains. On lit dans la confession de Raymonde, femme d'Arnaud Belhot (folio 236 C) :
«... Captus fuit dictus Arnaldus Belhoti maritus ejus et positus in Castro de Monte Alionis. Et cum ipsa loquens staret in domo sua, ut dixit, quidam homo extraneus quem ipsa non cognovit, ut dixit, dixit ei : «Et ubi est Arnaldus maritus vester?» Cui ipsa respondit, quod in Castro dicti loci erat detentus cum aliis; cui dictus [homo] respondit et dixit quod dictus Arnaldus non erat in Castro sed aufugerat. Quod audiens ipsa displicuit ei, ut dixit: et irit ad Magistrum Jacobum, custodem mûri Carcassone, cum Petro Lezerii filio suo et fidej usait coram eo quod dictum Ai-naldum Belhoti redderet ei ; et eadem die dictus Arnaldus î'eversus fuit ad domum ipsius loquentis... »
(1) Doat, XXVII, folios 85 v^ 109 110.
iS^-ni-î^L:
LE TRIBUNAL d' INQUISITION DE PAMIEBS
bonne piste, il retourne à Pamiers, se fait délivrer un mandat régulier par Jacques Fournier, reçoit de l'argent, et, ce qui est plus grave, l'autorisation de passer pour un «croyant» des hérétiques et de fréquenter leurs conventicules. Il ne tarde pas à se rendre maître de Guillem Belibaste et de presque toute sa bande. Quand son œuvre est terminée, il reçoit les félicitations chaleureuses des trois inquisiteurs, Bernard Gui, Jean de Beaune et Jacques Fournier (1).
Lorsque les espions s'étaient saisis d'un fugitif en terre étrangère il fallait obtenir son extradition. Au besoin le pape intervenait auprès du tribunal dans le ressort duquel la capture s'était effectuée. Ainsi, Jean XXII ordonne (2) à l'inquisiteur d'Aragon de restituer à son collègue de Carcassonne les fugitifs Jean et Pierre Maury, de Montaillou (3). Le manuscrit de Jacques Fournier contient l'enquête commencée par le premier de ces juges (4). Un autre justiciable du tribunal de Pamiers,
(1) Conf. A. Sicredi, folios 119C-133A, n. XLI.
(2) Archives du Vatican, Regest. Vat., 76, folio 2, n. 4 de curia.