‹ Le tribunal d'inquisition de Pamiers [microform]Chapitre 13 sur 32 · N- X, XLIX, L, LXV, LXIX, LXXVII, LXXVIIL · texte numérisé non relu

N- X, XLIX, L, LXV, LXIX, LXXVII, LXXVIIL

(4) N*" X, folio 36 D; n. XXX, folio 97 D: «Non curavit comparere,. propter quod fuit excommunicata ».

(5) N° LXXXIII, folio 289 D.

(6) « Dominus episcopus fecit eum citare per suas litteras ad diem jam diu est elapsa. Qui non curavit comparere; propter quod fuit excommunicatus et in excommunicatione stetit per aliquod tempus... Tandem per gentes domini comitis Fuxi inventus et captus ductus fuit addictum dominum episcopum » (Folio 174 A).

(7) « Forma communis sententiae excommunicationis contra contumaces in causa fidei et pro here?i fugitivos »: p. 10, n. 12. Cf. p. 12, n. 14;. p. 13, n. 15.

(8) Jean de la Salvetat (n. LUI) est resté assez longtemps en prisoa avant d'être interrogé. «Cum [episcopus] ut de heresi suspectum eum detineri fecisset in carcere castri de Alamannis per aliquod tempus-

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De la comparution à la fin des interrogatoires.

De gré ou de force l'accusé paraît devant son juge. L'insttruction de sa cause commence (1). On l'invite à prêter super quatuor Evangelia le serment de dire la vérité tam de se ut principaliSy quant de aliis vivis et mortuis, ut testis (2). Quelquefois ce serment est ajourné. Par faveur spéciale l'évêque, doutant de la sincérité des aveux qu'il va entendre, dispense l'accusé de jurer, afin de lui éviter un parjure. La faveur n'est, du reste, que provisoire, et, que l'inculpé en ait ou non profité pour dire vrai, il lui faudra recommencer son récit après serment préalable. C'est le droit inquisitorial {Décrétai,, lib.V, tit. I, <îap. XVII). On s'y conforme généralement dès la deuxième au-

<juia idem dominus episcopus circa alia fuerat occupatus » (folio 166 D). Le juif Baruc également: « Episcopus eum fecit capi et captum detineri in carceribus suis et tandem ad presentiam suam eum faciens jierduci... » tfolio 28 B; Vidal, L'Emeute des Pastoureaux, p. 38). Guiliem Fort, Esclarmonde et Unissana, de Montaillou (folio 91 B, n. XXVIII), cités pour un jour fixe, sont renvoyés à un autre sous prétexte que Tévêque vaque à d'autres occupations; de même Alazaïs den Vernaux (folio 100 C), qui n'ayant pu se rendre à la date marquée, se présente le lendemain. Mais ce jour-là l'évêque ne peut l'entendre; on remet l'audience à un autre jour.

(1) Le procés-verbal rédigé par le notaire indique d'abord la date 4e l'audience et le lieu, les noms de l'inquisiteur, des assesseurs et de l'inculpé; puis, en résumé, les chefs d'accusation imputés à ce dernier et son mode de comparution. Exemple (folio 193 C):

« Anno Domini M CGC XXII, die III* mensis Augusti, Raimundus Cicredi senior, filius condam Johannis Cicredi, de Ascone, delatus et suspectus vehementer de heresi, ut constat per testes supra légitime in judicio receptos, propter hoc citatus per Reverendum in Christo Patrem dominum Jacobum Dei gratia Appamiarum episcopum, comparens <;oram eo apud Ax, in judicio constitutus, juravit ad sancta IV Dei euvangelia de veritate mère et plene dicenda super crimine heresis, tam -de se ut principali quam de aliis vivis et mortuis, ut testis ».

(2) Voir note précédente et la Confessio Alazaicis (folio 100 D), ainsi «que celle de Bernard Clerc (folio 179 B).

dience (1). Ce serment est appelé « corporel », car en le prononçant, on touche de la main le livre des Evangiles (2). Tous les individus examinés par Jacques Fournier se prêtent à cette formalité à Pexception des quatre raudois Eaymond de la Côte, Agnès Franc, Jean de Vienne et ïïuguette de la Côte, qui apportent pour s'y refuser des prétextes curieux : les uns craignent le mal caduc, Huguette redoute un avortement (3). Le refus de jurer constituait d'ailleurs une présomption de «Vaudoisie >.

(1) On lit dans le procès d'Aude: «Dominus episcopus aliquando dictam Audam interrogavit simpliciter si erraverat . . . » (1ère audience, folio 123 B). Dans la deuxième audience, le serment est exigé (folio 133 C)! - Raymond Vayssiére, d'Ax, est l'objet de la même attention: «Fuit interrogatus per dictum dominum episcopum singulariter et sigillatim super omnibus articulis in dicta preventione contentis, simpliciter et sine juramento, et inductus quod diceret veritatem super predictis; qui Ramundus... negavit. Postea ibidem dictus dominus episcopus recepit ab eo corporale juramentum ad Sancta Dei Evangelia corporaliter ab eo tacta quod diceret veritatem mère et plene...» (folio 50B).— Béatrix Gleïzes bénéficie d'une bienveillance plus grande encore; plusieurs séances se passent sans qu'on lui fasse prêter serment (folio 36 D): «Tune dictus dominus episcopus monuit dictam Beatricem et requisivit eam simpliciter ut... diceret eidem domino episcopo [tam] de se ipsa ut principalis quam de aliia vivis et mortuis sicut testis, plenam et meram et omnimodam quam sciebat et scire poterat veritatem. Et eum dicta Beatrix ad monitionem et requisitionem predictas nichil de se vel aliis diceret seu dicere vellet, idem dominus episcopus volens dirigere ipsam et inducere ad dicendam veritatem et ut non celaret eandem et nolens quod ipsa Beatrix se in perjurium precipitaret absque juramento interrogavit eandem ».

Dans la séance suivante (folio 37 A^: « Dictus vero dominus episcopus eum dicta Beatrix sic de piano et absque juramento aliquid tune de predictis dicere et confiteri noilet, volens agere bénigne eum eadem Béatrice et adhuc spectare (sic) eandem, assignavit diem Martis sequentem ad comparendum coram ipso ». On en use de même à l'égard de Guillemette Bénet (XII) et de Bernard Franc (XIX).

(2) « Prestitit juramentum dicta Auda supra sancta Dei Evangelia ab ipsa eum sua dextera manu corporaliter tacta» (folio 133 C). Le juif Baruc prête serment sur la Loi de Moïse (folio 28 C ; Vidal, U Emeute des Pastoureaux, p. 38).

(3) N- I, II, XXXIII. XXXIV (folios 146 B, 147 A).

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Après cette formalité essentielle, la parole est à Pincnlpé qui la garde tant qn'il le désire. De loin en loin Tinquisiteur provoque des explications et sollicite plus d'exactitude. La tradition avait fini par fixer le cadre et le détail des articles de ce questionnaire: Par qui l'accusé a-t-il été instruit? A-t-il fréquenté des hérétiques? Leur a-t-il rendu hommage (adoration)? fait des présents? A-t-il mangé du pain hénit par eux? professé leurs erreurs, et pendant combien de temps? Les a-t-il enseignées à d'autres? A-t-il conclu avec eux le pacte de se faire «recevoir» dans leur secte à sa mort? A-t-il assisté à l'«hérétication» de quelque mourant? A-t-il cru que les hérétiques étaient des hommes bons, saints, sauvant les âmes? A-t-il dénoncé quelqu'un d'entre eux ou de leurs croyants à l'Inquisition? A-t-il été lui-même déjà interrogé par un inquisiteur? A-t-il fait l'aveu de son crime au tribunal de la Pénitence? Enfin a-t-il le regret de sa faute, la volonté d'abjurer l'hérésie et de se soumettre au bon vouloir de son juge? (1). Tel est le canevas d'un interrogatoire de cathare. II est bien évident que les formules se modifient et que le questionnaire s'allonge ou se raccourcit selon les circonstances, les dispositions de l'accusé et la nature de la faute.

L'inquisiteur est parfois contraint d'user d'artifice pour savoir la vérité: certains inculpés sont si retors et si hypocritement orthodoxes! s'il faut s'en rapporter à Bernard Gui. Les vaudois, en particulier, savent si habilement masquer leur croyance intime au moyen d'affirmations à double sens, de réponses évasives et de subtiles restrictions mentales! (2). Eymeric est d'avis qu'il faut ruser avec de telles gens; et il expose une vraie stratégie d'investissement qui ne peut manquer d'obtenir des résul-

(1) Voir dans la Vraclica la formule: «Haec sunt interrogatoria ad credentes de secta nianichaeorum » (p. 242, n. 5; ef p. 252, n. 7); et cette autre: « Interrogatoria de Pseudo Apostolis» (p. 261, n. G; 2B3, n. 7, 8) etc. Cf. Ëymeric, partie III, p. 421: «Modus interrogandi reum accusatum ».

(2) Voir dans Fractica, p. 253-254, l'astucieux système de défense prêté par Bernard Gui à certains de ces hérétiques.

tats. On disposera autour de ces prévenus peu loquaces un système de surveillance et de persuasion discrète. Des individus, geôliers ou autres, feront à l'heure favorable d'habiles insinuations sur la bienveillance acquise à ceux qui parlent sans trop tarder. Le prévenu n'entendra que douces paroles, conseils désintéressés, exemples édifiants. S'il montre de meilleures dispositions, il aura à s'en féliciter: on lui accordera certaines faveurs, des adoucissements dans la prison ou le régime: des gâteries. Si son obstination y donne lieu on aura recours aux bons offices de ses complices, s'il en a, ou bien d'un individu quelconque, prisonnier comme lui, ou pénitent, dont l'orthodoxie ne laissera rien à désirer, et qui feindra d'être encore de la secte, s'y montrera fortement attaché et provoquera, ainsi, les confidences du prisonnier (1). On aura soin de poster des témoins aux écoutes, et, même, un notaire qui ne laissera rien perdre de la conversation.

Le juge pourra aussi essayer de l'intimidation : menacer de la torture ou d'un cachot plus infect. S'il n'est pas bien sûr que l'inculpé soit coupable, il aura l'air d'en savoir, sur son compte, plus long qu'il n'en sait: il feindra d'avoir par devers lui de quoi confondre le parjure et réduire le mauvais vouloir. S'il possède des témoignages n'apportant que de vagues indices, l'inquisiteur les corsera à dessein pour sonder son justiciable, en s'en tenant à des généralités peu compromettantes et, surtout, en taisant les noms des témoins Si l'inquisiteur est madré, il embrouillera le prévenu par des questions multipliées et le fatiguera à force d'arguties. Il parviendra bien à le mettre en contradiction avec lui-même. Les contradictions, les variations mènent à la chambre de torture. Mais il est rare, dit Eymeric,

(1) Les consuls carcassonnais dénoncent, en 1286, au pape et au roi de France « les personnes de vile condition, suspectes d'hérésie et de faux-témoignage, les geôliers, fils d'iniquité », qui s'en vont harceler les prisonniers de conseils perfides et d'objurgations énervantes. L'inquisiteur est de connivence et bénéficie du résultat de ces machinations (J. M. Vidal, Jean Galand et les Carcassonnais, p. 21 et note^; 41, n. 10).

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qu'on ordonne la question pour des variations, qu'il est, somme toute, si aisé de provoquer même chez des innocents. Il faut que l'on ait de graves indices d'une obstination réelle dans le crime pour en arriver à cette extrémité (1).

Nous reviendrons plus loin sur ce procédé de conviction. Nous avons tenu à résumer ici le plan que l'inquisiteur Catalan Eymeric proposait, à la tin du XIV^ siècle, à ceux de ses collègues qui préféraient la voie de la douceur et de la ruse à celle de la contrainte, dans la poursuite de l'aveu. Jacques Fournier a-t-il usé des stratagèmes mentionnés dans le Directoriiim? Je ne saurais le dire. Les dossiers de son greffe n'en offrent pas trace, ce qui peut-être ne prouve rien. Voici la suite

de sa procédure.

A sa barre, tout n'est pas terminé en une séance (2) et Ton peut remettre à un autre jour la suite de l'instruction. Dans certains cas celle-ci nécessite l'intervention de témoins; on les appelle et les entend (3). On les confronte, s'il le faut avec l'accusé. On confronte Bertrand de Gaillac avec Raymond Vayssière et Bernard Gombert avec sa sœur Bernarde, femme d'Amiel de Rieu, qui l'avait accusé d'hérésie. Le frère et la sœur ne parviennent pas à s'accorder; ils sont mis en état à' arrestation, et écroués aux Alleraans (4).

(1) Eymeric, Directorium, partie III: «Cautelae inquîsitorum contra haereticorum cavillationes ♦. Tout le chapitre est à lire.

(2) Il y a cependant vin^t-im prévenus qui ne comparaissent qu'une fois devant J. Fournier: (n •• VII, XVIL XX, XXXVI, XXXIX. XL, LVIII. LXI, LXIV, LXV, LXVI, LXIX, LXX, LXXVII, LXXXI, LXXXIV, LXXXVI, XCI. XCIII, XCIV, XCVI). Ces gens se bornent pour la phipart à de simples dénonciations. Si toutefois l'inculpé est jugé indemne de toute participation à l'hérésie, ce qui est rare, il est renvové purement et simplement après une séance: par exemple les n- XL, XCVI, XCIV.

(3) Ainsi dans les procès d'Aude du Merviel(XLII), de Bernard d'Ortel de Rabat (LV), d'Amiel de Rieux (LXX), et de Pierre Acés (XCVII).

(4) « Predicta vero deposuit [Bertrandus de Galhaco, testis], in presentia dicti Ramundi Valsiera qui tamen omnia tune negavit se dixisse »

(folio oO A).

« Et quia, ut videbatur dicto domino episcopo, attentis confessionibus et depositionibus dictorum Bernardi Gomberti et Bernarde uxoris Amelii

Il est très important pour ne pas dire de toute nécessité que l'inquisiteur obtienne de l'accusé l'aveu de son crime. On peut supposer plusieurs hypothèses correspondant aux dispositions diverses de l'inculpé par rapport à ce but désiré. Ou bien il n'a fait que des aveux incomplets, et il n'est pas douteux qu'il soit de bonne foi, disposé à parler; ou bien il cache ou dénature la vérité, se retranche dans un mutisme obstiné et se montre peu enclin au repentir.

On laisse toujours à ceux qui en font la demande un temps plus ou moins long pour réfléchir. Ainsi huit jours sont accordés à Raymond de la Côte, diacre vaudois, dont l'obstination paraissait cependant irréductible (1). Le prévenu qui désire méditer sur la conduite qu'il devra tenir est ramené en prison (c'est

deRivo superius positis quod alter eorum contra propriumjuramentum veritatem denegasset vel falsitatem deposuisset et confessus esset; idcirco volens veritatem scire super predictis confrontavit dictos Bernardum et Bernardam coram se et in presentia testium predictorum, et in supra dicto porticu; et ibidem dictus dominus episcopus legit intelligibiliter et in vulgari confessiones quas dicta Bernarda fecerat coram dicto domino episcopo, quantum tangunt dictum Bernardum ; quibus lectis dictus dominus episcopus interrogavit dictam Bernardam si illa que deposuerat et confessa fuerat contra dictum Bernardum erant vera, et si ita facta fuerant et dicta in veritate, ut in ejus depositionibus continentur; que respondit et sub virtute juramenti per eam prestiti quod omnia et singula que in dictis depositionibus continentur contra dictum Bernardum erant vera.... Dictus vero Bernardus omnia et singula contenta in dictis confessionibus dicte Bernarde in quantum sunt contra eum negavit esse vera. Propter quod dictus dominus episcopus ambos arrestavit ad sciendum plenius veritatem cum eis ». Et après une deuxième séance : « Tune dictus dom. episcopus, volens scire veritatem et eruere a dictis Bernardo et Bernarda, ordinavit et voluit quod ambo mitterentur ad carcerem seu murum castri de Alamannis talibus personis deputatum, ubi teneantur in stricto muro, quousque veritatem confi teantur » (folio 190 A B). Pierre Pey re est également confnmté avec l'accusé Guillem Gombert, le 18 avril 1325 (folio 310 A, n°XCII).

(1) Folio 14D: «Dictus Ramundus petiit copiam dictorum artîculorum in quibus continentur eiTores predicti et diem ad delibcrandum super predictis; quod fuit sibi concessum per dictum dom. episcopum; et fuit sibi dics nssignata ad predicta de hodie usque ad octo dics».

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le cas pour Kaymond de la Côte) ; sinon on le laisse ou on le remet en liberté. Lorsque le délai est expiré, ceux qu'on n'a point eu de raison de mettre sous les verrous se présentent et peuvent obtenir un nouveau sursis, s'ils ont des raisons suffisantes (1). La rigueur et le nombre des précautions prises à leur égard, comme aussi à l'endroit de ceux qui paraissent être plus sujets' à caution, se mesurent au degré de leur culpabilité et à la confiance qu'ils inspirent. On peut exiger qu'ils jurent de ne pas se dérober par la fuite et d'être toujours prompts à accourir au premier appel du juge, en quelque lieu que ce soit, sous peine de punition grave (2). A d'autres on fixe les limites du territoire dans lequel ils seront consignés durant la répit dont ils bénéficient. Par faveur spéciale, Bernard Glerc obtient « pour prison» toute la province de Toulouse (3). Mengarde Buscail,

(1) Mengarde Buscailh (XXXII, 2« procès) obtient, le 5 août 1321, un sursis de deux mois (jusqu'au 30 septembre) pour ^^fléf;^;. ^^ 2 oct^^ bre elle en obtient un second jusqu'au 7 du même mois (folio 104C).

(2) A Kaymond d'Aire de Tignac « dictus dom. episcopus assignavit ei diem in crastinum S. Michaelis coram eo ^bicumque in sua diocesi fuerit, responsurus super facto heresis » (folio 144 A, n^ XLIV). Cette assignation est faite le 18 août 1321. A cette même échéance devait se présenter aussi Mengarde Buscailh dont il vient d'être question (note précédente). Elle devait comparaître «in sede Appamiensi, vel in alio loco sue diocesis, ubi tune dictus dominus [episcopus] erit; precipiens eidem [episcopus] sub virtute prestiti juramenti, quod "«^/f f f ^;de episcopatu Appamiensi intérim, nec aliquando se absentet>> (folio 104 B). Citons enfin le cas d'Arnaud de Savignac (folio 26 A, no VI): «Ltcum, ut patet per deposiciones testium superius positarum, ipse non erat plene confessus suos errores, monuit eum idem dominus episcopus quod plenius contiteretur et recognosceret suum errorem et dedit ei spatium cogitandi usque ad très septimanas immédiate sequentes, prestito per eum juramento quod non se absentabit, nec fugiet, et quod veniet et se presentabit coram dicto domino episcopo, quotiens preceptum fuerit sibi per eundem sub pena quam posset incurrere in causa heretice pravi-

tatis». , . .^„„

(3) « Assignavit ei [episcopus] pro carcere totam dyocesim Appamiarum... Concessit ei etiam quod posset ire usque ad Tholosam, prolubuit tamen ei quod non egrederetur de provincia Tholosana^foliolTy D, n« LVI).

Arnaud Tisseyre, de Celles, et Kaymond Sicre, d'Ascou, ne peuvent sortir du diocèse de Pamiers (1). Jean Pélissier, de ]\Iontaillou, ne doit pas dépasser la localité de Montgaillard, dans la vallée de l'Ariège (2). Ces individus jouissent d'une liberté relative: ils sont l'exception. Les autres sont soumis à une surveillance plus étroite: leur situation particulière équivaut à l'état à^ arrestation. Neuf d'entre eux sont consignés à Pamiers et à son faubourg, le IVIas-Saint-Antonin (3). Arnaud Cogul de Lordat ne peut même pas franchir les murailles de la ville (4). Il est défendu à Bernarde, femme d'Amiel de Kieu, de sortir du bourg (5). V arrestation devient plus étroite pour certains. Pierre Peyre, de Quié, est consigné dans le palais de l'évêque dont on lui laisse la liberté de parcourir les dépendances (fi). Bernard Benêt, transféré de la prison des Allemans au Mas- Saint-Antonin, y est consigné dans la maison épiscopale; mais il réussit à prendre la fuite (7). La surveillance est plus rigoureuse encore pour Alamande Guilabert, de Montaillou, qu'on enferme dans le grenier de l'évêché (8), et pour Arnaud Tis-

(1) N«« XXXII, XLVIII, LXin.

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