COS
(1) Lib. Sententiarum, p. 266. Cf. Practica, p. 138.
(2) Ihid. p. 146.
(3) Bibl. NaU ms. ht., 11847, folio XLV.
(4) Vidal, La Poursuite des lépreux en 1321, p. 42; cf. p. 15, 16 et 49: « Interrogatus si praedictas confessiones fecit vi tormentorum, vel immédiate postquam depositus fuerat de tormento, respondit quod confessionèm quam fecit coram magistro Msircho RiveUi fecit immédiate postquam depositus fuit de tormento >,
« non vi tormentorum sibi comminatorum > (1). Guillem Fort fait la même déclaration (2). On s'enquiert de Guillem d'Aire € si fuit tortus vel in tormentis positus >. Il répond négativement (3).
Nous n'aurions pas de raisons de douter que ces accusés ont en effet échappé à la question, si nous ne lisions à la fin du procès verbal de la confession faite par Guillem Agassa « postquam depositus fuit de tormento >, les paroles suivantes: «Predicta confessus fuit sponte...» (4). L'expression est, il faut le reconnaître, cruellement inexacte. La spontanéité et la sincérité de ces déclarations ont été telles que le patient les a rétractées dans la suite (5).
L'emploi de la question par les tribunaux du Midi de la France était un fait notoire. Seguin de Beligneyo, officiai de l'évêque de Poitiers, questionne une femme accusée d'hérésie et de sorcellerie, à qui l'on n'avait pu arracher le moindre aveu. De sages conseillers assuraient que l'on en usait couram-
(1) Folio 223 D, n. LXIX.
(2) Folio 92 B;ii.XXVIIL
(3) Folio 301 D; n. XCV. Il y a environ douze prévenus qui ayant subi une détention plus ou moins longue font, sur la demande de l'inquisiteur, une déclaration semblable au commencement ou à la fin de l'audience qui suit: noB VI (folio 26 B); XIV (n. 57 B); XV (folio 69 A); XIX (folio 72 A : « Interrogatus si ipse revertitur ad primas confessiones... inductus, vel subornatus, vi tormentorum vel metu mortis, vel pêne, respondit quod non»); XXI (folio 76 C); LXIX (folio 223 D); LXXI (folio 233 C) ; LXXIII (folio 238 D) ; LXXVI cfolio 246 D) ; LXXVII (folio 274 C); LXXVIII (folio 282 B: «sine carceris duritia ») ; LXXX (folio 285 A); XCV (folio 301 D). Voir dans Tanon, ojp. cit., p. 379 de& formules semblables.
(4) Vidal, op. cit., p. 44, 49.
(6) « Dans le registre du Châtelet de Paris, de 1391 à 1392, le prisonnier, conduit après avoir subi la question hors de la chambre où elle lui avait été donnée, pour renouveler ses aveux, déclare invariablement qu'il les fait de sa franche, pleine et libérale volonté. Si le procès verbal de torture ne précédait pas cette déclaration, on pourrait vraiment croire que l'accusé n'y avait pas été soumis » (Tanon, p. 380). Il en est de même pour le cas de G. Agasse.
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ment de la sorte < dans le pays toulousain > à l'égard des hérétiques. La malheureuse avoua des détails horribles et quantité d'erreurs lorsqu'on lui brûla la plante des pieds avec des charbons ardents; finalement elle mourut dans sa prison. L'official ayant des remords obtint de Jean XXII d'être lavé de la tache d'irrégularité (28 juillet 1319) (1).
L'inquisiteur de Tours, Jean Aufroid, met à la question les serviteurs du noble breton, Hervé de Tévalloet. Ces malheureux, sous le coup de la douleur excessive, fournissent des dépositions contradictoires et incohérentes (2). — Menet de Robécourt, notaire et commissaire de l'inquisiteur de Carcassonne, Aymon de Caumont, est accusé, en 1343, de s'être laissé corrompre par le juif Jean de Lombers; et de n'avoir, pour sauver son protégé, trouvé rien de mieux que d'appliquer les témoins accusateurs à la question. Il avait d'ailleurs perdu son temps et sa peine: nul n'avait consenti à une rétractation (3).
A ces témoignages on pourrait, j'en suis sûr, en ajouter d'autres (4). Mais il me suffit d'en avoir réuni ici quelques-uns dont la clarté ne laisse rien h désirer. Il est bien avéré que rinquisition méridionale usait de ce moyen d'aveu.
(1) Regestum Vat, LXIX, folio 452, epist. 1437: « Cum tu olim... Fortii episcopi Pictavien. judici=^ ecclesiastici officium exerceres, et quedam mulier super criminibus sortilegii et heretice pravitatis publiée diffamata coram te super criminibus ipsis accusata fuisset nihilque coniiteri voluisset..., tu de c-onsilio quorumdam proborum, qui se asserebant vidisse pénis examinari hereticos in partibus Tholosanis, fecisti plantas pediim ejusdem nmWev'is juxta carbones accensos apponi ] que ipsorum calorem sentiens et ardorem (luamplurima erronea et orrenda contra catolicam fidem fuit confessa et multos in dictis erroribus sibi consocios et complices revelavit... In quibus sic revelatis... perseverans... in carcere ejusdem episcopi... debitum nature persolvit».
(2) J. M. Vidal, Affaire d'envoûtement au tribunal d^ Inquisition de Tours (1335-1337), dans Annales de Bretagne, 1903, p. 493.
(3) J. M. Vidal. Menet de Robécourt (Extrait du Moyen-Age, 1903), p. 9, 22.
(4) Voir Jean Galand, etc., p. 20-21.
LE TBIBUNAL d'iNQUISITIOX DE PAMIERS 177
Certains de ses représentants en avaient même abusé, dont les excès furent dénoncés au Saint-Siège: « Multorum querela Sedis Apostolicae pulsavit auditum quod nonnulli inquisitores... metas sibi traditas excedentes sic interdum extendunt suae potestatis officium ut quod in augmentum fidei... salubriter est provrisum, dum sub pietatis specie gravantur innoxii, cedat ia fidelium detrimentum ». Nous avons signalé quelques-unes de ces plaintes. Elles ne restèrent pas vaines. Le Concile de Vienne et le pape Clément V dont nous venons de transcrire les parole» s'appliquèrent à y faire droit. La mise à la torture fut un des^ actes pour lesquels l'inquisiteur monastique et l'ordinaire durent se concerter: « Duro tamen tradere carceri, sive arcto, qui magi» ad poenam quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos, aut ad sententiam procedere contra eos, episcopus sine inquisitore, aut inquisitor sine episcopo dioecesano aut ejus officiali... non valebit > (1).
Quant aux règles, qu'on observait dans l'emploi de la question, il n'y en avait point d'officielles, sauf celle que nous venons de transcrire. Quant aux garanties dont pouvait bénéficier le patient, elles dépendaient du bon vouloir et de la conscience des juges.
L'inquisiteur Eymeric décrit dans son Birectorium la pratique en vigueur au tribunal d'Aragon, dans la deuxième moitié du XIV* siècle (2). Son commentateur et éditeur François Pegna (3) témoigne des usages romains.
Le Sacro Arsenale de l'inquisiteur dominicain Eliseo Masini, de Bologne, manuel à l'usage des inquisiteurs italiens du XVIP siècle, entre dans des détails curieux sur la façon d'ad-
(1) Clément, lib. V, tit. III, cap. 1.
(2) Sur Eymeric (1320-1399; voir Molinier, ^Inquisition dans le Midi, p. 221, note 1.
(3) Imprimé pour la première fois à Barcelone, en 1503, le Birectorium d'Eymeric l'est de nouveau à Rome par Pegna, en 1578, 1585 et 1587. L'éditeur ajoute de copieux commentaires (Molinier, op. cit.. p. 222, note). ' z' r
ministrer la torture (1). Il serait étrange que parmi les renseignements que nous allons emprunter à ces recueils, il n'y en eût point qui ne dût s'appliquer aussi à l'Inquisition Languedocienne à l'époque que nous étudions.
Et d'abord, l'inquisiteur faisait-il administrer la torture par ses subordonnés et y présidait-il lui-même? A l'origine, il semble que l'ofiSce de tortionnaire ait été dévolu à l'autorité civile (2). Plus tard l'inquisiteur n'hésita pas à paraître en personne dans la chambre de torture, et ses gens y harcelèrent le patient. Le Concile de Vienne exigea sa présence et celle de l'évêque. Les manuels déjà mentionnés les constatent toutes deux et les exigent aussi (8). Il importait assez peu, en somme, qu'une telle besogne fût accomplie directement par les juges ecclésiastiques ou confiée à d'autres. La responsabilité morale revient à ceux qui décident l'emploi d'un pareil moyen et qui bénéficient du résultat obtenu. Peu importe la main qui exécute. Tout se réduit, pour l'inquisiteur, à une sorte d'impureté légale, le rendant « inhabile * à remplir le ministère sacré. Mais il peut escompter d'avance la facilité d'une réhabilitation, que le pape Urbain IV (4) a donné aux socii des inquisiteurs le pouvoir de la réaliser immédiatement.
Il faut être fortement suspect d'hérésie pour être susceptible d'être questionné. Il faut de graves indices de culpabilité, que ni les dénégations véhémentes, ni l'essai de défense de l'inculpé n'auront réussi à écarter. L'examen « rigoureux », comme on nomme la torture, est chargé de suppléer au défaut de témoi-
(1) Sacro Arsenaîe overo Praitica delVOfficio délia santa Inquisi- 2ionej di nuovo corretto ed ampliato. In Bologna, MDCLXV; in 16**, 432 pages, plus un index des matières et des documents en appendice.
(2) Bulle d'Innocent IV, Potthast, 14592.
(3) Eyraeric (Pegna), p. 482; Sacro Arsenaîe, p. 155, 156, 157, 161, etc.
(4) Bulle du 4 août 1262 (Ripoll, t. I", p. 430; Eymeric, p. 132). Faculté aux inquisiteurs et à leurs socii de s'absoudre mutuellement ab irregularitate.
gnages absolument décisifs. « Ce serait une iniquité, une violation des lois humaines et divines que d'appliquer quelqu'un à la torture s'il n'y avait contre lui un indice légitime et avéré > (1). €et indice résulte soit de témoignages reçus, soit des variations de l'accusé, soit d'autres circonstances. On peut questionner aussi les témoins qui se contredisent, qui vacillent, et refusent de dévoiler ce que l'on sait qu'ils n'ignorent pas (2). II n'y a âge ni sexe qui tienne: femmes, enfants, vieillards sont torturés. On se montre, en Italie, plus indulgent pour les enfants. Au dessous de neuf ans on les épargne. Après neuf ans, on les fustige à l'aide d'une gaule (3). On a égard à la maladie, à la débilité corporelle; le médecin de l'Inquisition décide le genre de torture qu'il y a lieu de préférer dans ces cas-là (4).
La torture est ordonnée par un décret interlocutoire (5). Lorsque tous les préparatifs sont accomplis, l'inquisiteur exhorte le prisonnier à faire des aveux. L'exhortation se poursuit pendant
(1) Sacro Arsenaîe, p. 154. L'inquisiteur italien du XVJI« siècle, « perché in negotio di tanta importanza si puô facilmente commetter errore », avant de décréter la torture, soumet le dossier à l'assemblée de ses consulteurs. S'il s'agit d'une affaire grave, il en réfère à la Sacrée et Universelle Inquisition Romaine (p. 155).
(2) Eymeric-Pegna, p. 622; Sacro Arsenaîe, p. 189-194: « Decreto di tortura contro il testimonio vario, o contrario affatto ne' suoi detti...; che prima hà confessato estragiudicalmente d'haver visto e sentito, e poi in giuditio nega...; che si présume verisimilmente informato,' e nega;... che si prétende esser stato subornato ».
(3) S. Arsenaîe, p. 170: « Modo di battere con la bacchetta i fanciulli, che perô trapassino il nono anno délia loro età».
(5) Eymeric, p. 480; Sacro Arsenaîe, p. 157: « Tune D. [episcopus N.] ac D. [inquisitor] sedentes, etc., visa pertinacia et obstinatione ipsius constituti, visoque et mature considerato toto tenore processus et omnibus ac singulis in eo contentis, animadvertentes in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse constitutus posait ac debeat quaestionibus exponi, decreverunt ipsum constitutum esse torquendum tormento funis pro veritate habenda... Et ideo mandaverunt ipsum constitutum duci ad locum tormentorum ibique spoliari, ligari ac funi applicari» ^ef. 16K 167-170,175,188).
que le patient est dépouillé de ses vêtements et fortement lié. Puis la torture commence par les épreuves les moins douloureuses. Si celles-ci ne suffisent pas on essayera des autres, et dès la première séance, on a soin d'en montrer la série àPinculpé, afin que la vue des supplices qui l'attendent lui inspire une crainte salutaire (1).
On ménage de loin en loin de courtes pauses pour permettre au juge de poser des questions. Le notaire note les réponses, les exclamations, les cris de douleur du patient. Chaque séance dure une demi-heure environ (2). Si le résultat n'a point été tel que l'on désirait on remet à un autre jour, non point la reprise^ mais la continuation de la torture (3).
Le notaire a soin de marquer dans le procès verbal de cette première séance que la question n'est qu'interrompue. In Italie, la coutume du Saint-Office est de la continuer le lendemain (4).
Les aveux obtenus durant l'épreuve n'auront de valeur qu'autant qu'ils aurons été ratifiés hors de la chambre de torture (5). Cette ratification devra être faite vingt-quatre heures après le premier < examen rigoureux », dit le Sacro Arsenale. Si le prévenu répète les mêmes choses en les confirmant, sans autre, la première confession est valable. « S'il refuse de ratifier ce qu'il a dit, mais s'efforce de le révoquer, on devra de nouveau le soumettre à la torture, afin qu'il revienne à ses premiers aveux ». Ceux-ci, faute de mieux, constituent un indice suffisant pour procéder à une nouvelle contrainte (6). Si dans la seconde épreuve et la ratification des aveux qu'elle aura provoquée se produi-
(1) Eymeric, p. 383.
(2) Sacro Arsenale, p. 157-160, 182.
(3} Eymeric, p. 481: «Si non perstiterit in prima confessione, imo adhuc negaverlt veritatem et non est deceuter quaestionatus, poterit iterum supponi quaestionibuset tormentis, non iterando sed continuando. Si autem decenter quaestionatus est... libère dimittatur ».
(6) Eymeric, p. 481.
LE TRIBUNAL d'iNQUISITTON DE PAMIERS
sent encore des variations, il y aura lieu de procéder à la troisième torture: « nel che si deve caminare secondo il buon consiglio e parère de' Periti » (1). Mais si le coupable torturé pour la deuxième fois refuse de ratifier sa première confession, celle-ci est de fait annulée et le prisonnier doit être mis en liberté, à moins que les indices que l'on a contre lui ne soient assez gravespour légitimer un troisième décret de torture (2).
L'accusé qui n'avouait d'aucune façon devait être absous^, au moins du chef de l'accusation pour lequel il avait subi la contrainte. Si l'on avait à lui imputer d'autres crimes, on pouvait essayer de l'en convaincre par le même procédé. Il arrivait même que ce malheureux, ayant satisfait le juge sur le fait qui lui était reproché, eût à fournir des explications sur l'intention et le motif qui l'avaient poussé à faire ce dont il était demeuré d'accord. Par exemple, un blasphémateur qui» avait confessé des blasphèmes contre Dieu et la Vierge pouvait être mis à la torture pour que l'on sût si, derrière ces écarts^ de parole, ne se cachaient pas des erreurs touchant les perfections de Dieu ou la virginité de Marie (3).
Il y avait diverses manières d'administrer la question. Dans^ quelques-uns des cas mentionnés plus haut, on a usé du chevalet (4). Le patient était couché et fixé dans une complète immobilité sur un tréteau de forme triangulaire. L'extrémité dcs^ cordes qui attachaient ses membres aboutissait à un cric. Il suffisait d'imprimer un mouvement au cric pour que les liens^
(3) Eymenc, p. 482; S. A., p. 160-165: «In simil caso converti che^ i Giudici facciano la protesta che non gli si dà la tortura, se non prouïteriori veritate et super inteniione, senza alcun pregiuditio délie cose da lui già confessate e delle quali é convinto ». Cf. Histoire des Inqui^ sitiotis, de l'abbé Marsollier (Cologne, M DCC LIX), t. I, p. 203.
(4) Arnaud Bordeler fuit la^atus in eculeum (Doat, XXII, f» 7)^ Nonnuïli ponuntur in equuleis,., (Vidal, Jean Galand, p. 39).
fussent tendus et les membres du patient disloqués et déchirés (1).
Guillem Sicre, de Souliés, qui « fuit in corda levatus aliguantulum^ (2), paraît avoir subi l'épreuve de l'estrapade, ou de la corde. Le patient était lié, les mains derrière le dos, et hissé à l'aide d'une poulie et d'un treuil, au sommet d'une potence ou simplement jusqu'à la voûte de la chambre de torture; puis on le laissait retomber brusquement jusque près du sol. La manœuvre recommençait plusieurs fois. L'inquisiteur Masini nous donne ce supplice comme étant celui qu'on infligeait ordinairement dans les chambres de torture de l'Inquisition italienne, au XVIP siècle. On l'employait aussi dans l'Inquisition espagnole (3). Le même inquisiteur réprouve la barbarie des tortionnaires qui impriment des secousses trop brusques et trop fréquentes à la corde ; ou qui attachent des poids aux pieds du supplicié, afin d'augmenter la violence de la chute (4). Ce mode de torture lui paraît être un des plus graves. Ceux qu'il décrit ensuite sont destinés aux inculpés affligés d'une infirmité corporelle, ou aux enfants.
Cependant le supplice du feu « per esser molto pericoloso, hormai poco si usa >. On n'a pas oublié qu'un officiai de Poitiers, à l'exemple de ce qui se pratiquait dans le toulousain à l'égard des hérétiques, avait questionné une sorcière en lui plaçant les pieds j«/^^a carbones accensos (5). C'est le supplice décrit par Masini et par Marsollier. On allume un feu ardent; on étend le patient les pieds, tournés vers le feu, pris dans des ceps, ou
(1) C'est bien ce supplice que subit, à Toulouse, le prévenu R. de Na nicha, qui «fuit tractus Tholosae» (Bibl. de la ville de Toulouse, ms. 609, folio 134).
(2) Liber Sentent. j p. 146.
(3) «Tune DD. cum vidèrent ipsum constitutum omnino recusare veritatem fateri eundem jam spoliatum, ligatura, et funi applicatum mandaverunt in altum elevari ». S. A., p. 157. (Cf. p. 159, 161, 167). Histoire des Inquisitions, t. I, p. 200.
(5) Begest. Vaiic, LXIX, P 452.
entraves; on les lui frotte avec du lard, de la graisse, ou tout autre matière pénétrante et combustible. On le brûle ainsi horriblement. De temps en temps, on place un écran entre ses pieds et le brasier; c'est un moment de répit qui permet à l'inquisiteur de reprendre l'interrogatoire (1).
L'épreuve des brodequins ou des escarpins consistait à placer les pieds du patient entre quatre pièces de bois formant boîte, que l'on serrait très fort avec des cordes. Les Inquisitions italiennes avaient un instrument de supplice qui ressemblait à celui-ci. C'était une sorte d'étau en forme de talon de fer dans lequel on comprimait le pied (2). Elles usaient aussi d'un autre moyen réputé plus débonnaire: le tourment des < sifflets »: tormentmn sihilorum: tormento délie canette: tormento ai suffçli. C'étaient des bâtons de bois ou de métal que l'on plaçait dans Tentre-deux des doigts de chaque main et l'on comprimait ensuite les mains avec énergie. (3)
L'Inquisition Espagnole infligeait quelquefois la torture de l'eau. € On en fait avaler quantité au criminel, puis on le couche dans un banc creux qui se ferme et serre tant qu'on le veut. Ce banc a un bâton qui le traverse et tient le corps du patient comme suspendu et lui rompt l'épine du dos avec des douleurs incroyables ». (4)
Nous avons aujourd'hui la plus grande horreur et la plus légitime pour des procédés aussi cruels; et il ne vient à l'idée de personne de soutenir que l'époque où ils furent en usage était l'âge d'or de la justice. Mais le sens des mots a changé avec les mœurs. Nos aïeux ne comprendraient pas les précautions de notre code judiciaire, et notre aversion pour les procédés d'information qui déshonorent le leur à nos yeux. Les
(1) S, A., p. 167-163; Histoire des Inquisitions, I, p. 201.
(2) «Tormento délia stanghetta », — «Tormentum taxillorum ». {S. A., p. 168-169).
(4) Hist. des Inquisitions^ t. I, p. 200-201.
gens d'Eglise du XIV* siècle entendraient aussi avec stupéfaction les hommes du vingtième traiter de barbare et de criminelle la société spirituelle dont ils étaient, parce qu'elle se permettait ce que tout le monde croyait alors être juste et humain. Nous aurions tort de les juger plus sévèrement que les plus graves et les plus tolérants d'entre eux ne se jugeaient eux-mêmes. C'est bien à leur point de vue qu'il faut nous mettre pour les comprendre. Au temps où l'Inquisition était en vigueur, au temps où elle était possible et même reconnue nécessaire, est-il étonnant que l'on ait estimé que la torture était un moyen excellent de chercher la vérité en justice? L'une et l'autre de ces institutions paraissaient naturelles. On se contentait de stigmatiser les abus qui se glissaient dans le fonctionnement de rouages si délicats, si faciles à fausser. Nous, nous avons le tort de confondre l'abus avec l'institution elle-même. Puisque nous ne pouvons faire autrement que de critiquer l'un et l'autre: flétrissons les excès que laïques et gens d'Eglise ont commis en ces matières; mais tâchons de comprendre l'esprit des institutions, avant de conclure, sans phrases, qu'il est, heureusement, suranné.
Dès que l'aveu est acquis, de gré ou de force, l'instruction est terminée. Les formalités qui suivent ne prennent que peu de temps: tout au plus une séance (1). On donne d'abord lecture des procès-verbaux des précédents interrogatoires, en abrégé ou
(1) Les voici, résumées en quelques lignes tirées du procès de Jacquette den Carot (Folio 24 D, n° V; cf. Conf. Alazaicis, folio 101 C): «Dicta Jacoba... confessa fuit extractionem confessionis sue lectam eidem intelligibiliter et in vulgari, et etiam confessionem per ipsam factam coram dicto domino episcopo, et ut superius continetur, veram esse, et de facto fecisse, et continere veritatem ; et in dictis extractione, confessione et depositione suis predictis vult stare et perseverare, et nunquam contravenire nec aliquas deffensiones proponere, per que extractiones, deffensiones, et depositiones sue predicte possint infringi vel etiam aliquo («te) annulari; et se subposuit voluntati et misericordie dictorum dominorum episcopi et inquisitoris et renunciavit et conclusit in presenti negocio supradicto ».
in extenso^en latin et, plus souvent, en langue vulgaire. L'accusé constate qu'ils reproduisent avec exactitude ses propres déclarations et les confirme. Si l'on a affaire à un hérétique de marque, j'entends à un individu qui a donné dans des erreurs plus caractérisées ou plus nombreuses, on a soin de formuler une série de propositions {articuli hereticales) qu'il reconnaît avoir professées, et dont le texte est inséré dans les actes du procès (1).
Maintes fois l'inculpé demande à être éclairé sur la foi catholique (2). Jacques Fournier lui en expose les dogmes et réfute les propositions de l'hérésie. En dépit de l'obstination de Eaymond de la Côte, l'éveque ne laisse pas de discuter avec lui sur la foi de l'Eglise Eomaine et de lui expliquer certains passages de l'Ecriture. Il lui donne le loisir de présenter des objec- / tions (3). Le juif Barnc engage avec son juge une controverse
(1) La plus longue de ces listes est celle de Pierre Maury; elle comprend soixante-deux articles: plus de six folios du manuscrit. Celle de Jean Maury renferme quarante-six propositions et tient dans deux fo- Hos. Les erreurs de Raymond de la Côte sont groupées sous divers titres correspondant aux vérités dogmatiques ou morales niées par l'hérétique: «Errores contra juramentum; errores contra Ecclesiam romanam ». Le plus souvent ces catalogues d'erreurs se réduisent à de simples sommaires; par exemple pour Alazaïs den Vernaux, folio 101 C, n^ XXXI
(2) Ainsi Bernard Franc, de Goiilier (n« XIX, folio 72 D): «Postea ïbidem dictus dominus episcopus extractis articulis hereticalibus de confessionibus supradictis factis sponte per dictum Bernardum, \eg\i eos sibi m vulgari; quos articulos omnes et singulos confessus est dictus Bernardus se fuisse confessum in iudicio et etiam credidisse per tempus positum m dictis articulis petens et supplicans quod informaretur et mstrueretur per dictum dominum episcopum quid de cetero super predictis articulis credere deberet, paratum se offerens credere...».
(3) Folio 15 A: «Dictus dominus episcopus monuit et induxit [euml per diversas auctoritates et scripturas quod reverteretur ad fidem et unitatem Romane Ecclesie, dicens ei quod adhuc si volebat plus de tempore ad deliberandum super abiuratione errorum superius per eum confessatorum quod ei paratus erat dare; et quod si aliquas auctoritates vel rationes habebat quare in predictis erroribus pertinaciter perseverabat optuht {SIC) se idem dominus episcopus quod ei dictas auctoritates et rationes exponeret et solveret; et quod etiam si volebat suam respon-
en règle sur les textes de la Loi et des prophètes &e rapportant aux dogmes de la Trinité, de la nature du Christ, de sa venue dans le monde, et aux sacrements de l'Eglise. Le docteur juif qui connaissait à fond les Saints Livres, pour en avoir exposé la doctrine « pendant vingt-cinq ans », ne se laissa convaincre qu'à grand peine (1). Jacques Fournier déploya dans cette circonstance autant de longanimité que de science théologique; et il parvint à réduire son adversaire. Ainsi il était loin d'exiger de ses justiciables un acte de foi à des dogmes qu'ils ignoraient ou ne connaissaient qu'imparfaitement.
Le prévenu prononçait immédiatement après son abjuration. Il réprouvait toute erreur contraire à la foi chrétienne, et spécialement celle qui avait été la sienne. Il abjurait l'hérésie sous toutes ses formes, depuis la croyance formelle jusqu'à la simple participation à la secte. Il jurait d'en poursuivre de tout son pouvoir les adeptes, les croyants, les fauteurs, les défenseurs, les receleurs, les membres fugitifs. Il les ferait, s'il le pouvait, capturer et remettre à l'Inquisition. Il s'engageait à garder et à défendre la foi catholique; à obéir aux ordres de l'inquisiteur; à se présenter devant lui dès qu'il serait requis de le faire, en tout temps, en tout lieu. Il se garderait de se dérober par la fuite. Enfin il accomplirait la pénitence qui lui serait imposée; et comme garantie de ces promesses, il engageait ses biens et sa propre personne (2).
sionem differre usque ad crastinam diem que ei erat assignata, quod paratus erat eum exspectare. Qui Ramundus respondit quod magis paratus erat mori quam si dictos articules abiuraret... ».
(1) Voir cette discussion pleine d'intérêt dans la Confessio Baruc: Vidal, L'Emetite des Pastoureaux, p. 60-56. Bernard Franc (folios 73C-73D)^ Jean Maury (folio 223 D), Alazaïs den Vernaux (folio 101 C), et beaucoup d'autres sont également instruits par l'évêque.
(2) Nous avons analysé l'abjuration d' Alazaïs den Vernaux (folio 101 C). Celles des autres inculpés n'en différent que par la nature de l'erreur qui y est rejetée. Voir, dans la Practica (p. 293 (n. 1), 294 (2). 296 (5; 6), 298 (7,8), 299, 300, 801) divers modèles d'abjurations.
L'abjuration est un acte capital; elle fait éviter la peine de^ mort; et, si la faute est sans gravité, elle sauve de la prison perpétuelle. Aussi hésite-t-on rarement à la prononcer. Nous avons compté cinquante-cinq individus, dont le procès a été transcrit en entier dans le manuscrit du Vatican, qui terminent par là (1).
L'évêque donne ensuite l'absolution des censures encourues pour adhésion à l'erreur ou refus d'obtempérer aux citations. Il marque son intention de ne l'accorder que si le repentir de Taccusé est sincère et si ses aveux sont complets (2). Ainsi la brebis égarée est réintégrée au bercail (3).
L'invitation qu'on lui fait alors d'user du droit de défense n'est plus qu'une formalité inutile, puisque l'accusé a convenu de toutes les charges portées contre lui. Il répond donc invariablement qu'il « renonce, et conclut in causa praesenii » (4).. La communication des témoignages devenant superflue n'a point lieu non plus (5).
(1) Voir le sommaire du Manuscrit, ch. 1".
(2) Dans la Confession d' Alazaïs (folio 101 C): «Et ibidem dictus dom. episcopus juxta formam Ecclesie absolvit eam a dicta sententia excommunicationis, et reunivit et reintegravit eam Ecclesie, si tamen eam de corde peniteat predicta fecisse et plene confessa sit veritatem, tam ex se quam de aliis super dicto crimine, alioquin non fuit intentio dicti dom. episcopi eam absolvere a dicta sententia, ut dixit».
(3) Pour des motifs spéciaux on absout également des personnes dont on n'a pu avoir des aveux complets. Ainsi Guillemette Bec, de Caussou (folio 192 B), est relevée de la censure avant d'être mise en liberté sous caution, à cause de son grand âge. Voir des exemples nombreux d'absolutions de ce genre dans les Sentences de B. de Caux et de J. de Saint- Pierre. (Douais, Documents, etc., p. 4, 9, 15, 18, 20, etc.).
(4) Folios 101 D, 137 D: procès d' Alazaïs et d'Aude. D'autres prévenus qui n'ont fait que des aveux incomplets repoussent également toute idée de défense, par ex.: Raymond Vayssiére (n. XIII), Pierre le Vieux, de Rabat (XVII), et Arnaud Cogul, de Lordat (XXI).
(5) Exceptons Aude du Merviel qui demande elle-même qu'on publie les témoignages: «Et tune de voluntate dicte Aude fuerunt dicta dictorum testium publicata et pro publicatis habita ». [folio 137 D).
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LE TEIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIERS
Enfin le prévenu se recommande à la bienveillance de Tin- «quisiteur et se déclare prêt à recevoir sa sentence. Il ne lui reste plus en effet qu'à attendre la venue de l'Inquisiteur dominicain à l'occasion du prochain acte de foi.