III. — La défense de l'accusé qui ne fait point d'aveux
Certains hérétiques dont les crimes et l'obstination ne fout aucun doute pour l'inquisiteur sont traités sommairement, bien qu'avec beaucoup de patience. La procédure est des plus simples. A plusieurs reprises on les somme de renier leurs erreurs et de rentrer dans l'Eglise. Si les admonestations, si les peines corporelles ne viennent pas à bout de leur impénitence, on les livre au bras séculier, sans leur laisser le droit de se défendre, que les gens de leur espèce ne méritent pas d'avoir, et dont il est rare, d'ailleurs, qu'ils veuillent user. Kaymond de la Côte et les trois vaudois, ses compagnons, sont traités de la sorte (1). Trois autres individus sur lesquels pèsent des charges très lourdes, dont ils nient l'existence avec une persévérance entêtée, sont traités plus doucement. Baijmonde Guillio, de Vernaux, est invitée à établir sa défense et elle reçoit communication des charges. Elle n'a cure de les relever. On la condamne au mur étroit sur de fortes présomptions (2).
Le cas di' Arnaud Tisseyre, de Lordat, est pins intéressant. Neuf témoins ont établi contre lui des faits assez graves. Il a tenté de se dérober par la fuite. Mais on le rattrape et on l'emprisonne. A plusieurs reprises frère Gaillard de Pomiés l'exhorte à faire un aveu complet qui le sauvera des rigueurs extrêmes de l'Inquisition. L'évêque se rend en personne dans le cachot où il se trouve malade pour l'y engager aussi. L'ac-
(1) N" I (R. de la Côte), II (Agnès Franc), XXXIII (Jean de Vienne), XXXIV (Huguette de la Côte).
(2) Limborch, p. 393.
LB TRIBUNAL d'inQUISITION DE PAMIERS 189
«usé manifeste le désir de connaître les chefs d'acensations que l'on articule contre Ini. L'évêque les lui dit, « de gratis ». Arnaud proteste que ce sont allégations malveillantes de ses ennemis. Il désigne l'on de ceux-ci : c'est Pierre de Gaillac, de Tarascon; mais il ne peut expliquer la raison de cette inimitié. Lorsque l'évêque lui a déféré le serment, l'accusé nie d'abord, il se ravise «nsuite et réclame un délai pour réfléchir.
Entre temps, toujours malade, le prisonnier est transféré dans une chambre du palais même de l'évêque. Au jour convenu il persiste dans ses dénégations. L'évêque lui fait une première sommation solennelle: veut-il reconnaître les faits qni lui sont imputés? Qu'il se hâte, sinon on le traitera comme un obstiné. Il lui est accordé quelques jours pour se décider.
Mais il ne se décide qu'à rester muet. Deuxième monition canonique et troisième assignation, celle-ci à longs jours (30 janvier-18 mars 1321). Ce répit se passe; les dispositions du malade ne changent pas. II fait une déposition insignifiante. « Alors l'évêque, ayant pris conseil d'hommes de loi (periti), vu les dépositions testimoniales reçues contre l'accusé, le somme d'avouer la vérité on de présenter sa défense; faute de quoi on procédera contre lui comme contre un hérétique obstiné et impénitent. Il lui propose, s'il la désire, une copie des charges et des dépositions des témoins. Mais les noms de ceux-ci seront tenus secrets à cause du danger que ces gens pourraient courir » (1). C'est la troisième sommation suivie d'un autre délai.
Quand la cour épiscopale se présente de nouveau dans la chambre de l'accusé, celui-ci demande qu'on lui donne lecture des témoignages accusateurs. Jacques Fournier y procède aussitôt, suhprcssis nominihus aliquorum de quibus periculum poterat me, et aliquorum nominibus expressis. Arnaud prétend, naturellement, que tout est faux. Le juge lui ordonne de le prouver «n présentant sa défense. ÎSTouveau répit. Le notaire de l'Inqui-
ri
(1) Ms. 4030, f° 160 A.
sition, à trois reprises différentes, va lui proposer de lui livrer copie des allégations testimoniales; Taccusé ne sait qu'atermoyer.
On patiente aussi à Tlnquisition. Arnaud est réintégré dans les cachots des AUemans. On Vy interroge après quinze jours d'attente. Mais c'est peine perdue. Il refuse même de recevoir copie des charges, disant qu'il ne saurait qu'en faire.
Huit mois se passent. L'Inquisition semble hésiter; les indices sont formels et l'accusé est irréductible...
L'évéque tente un nouvel assaut: sommations, monitions réitérées, menaces reprennent de plus belle. On ajoute l'excommunication qui frappera l'inculpé s'il n'a confessé ses crimes dans les huit jours. Le neuvième jour on peut obtenir de lui un récit assez détaillé de certains rapports qu'il a eus avec les hérétiques. Mais il ne dévoile pas tout; l'inquisiteur le sait. C'est pourquoi il se décide à prononcer la sentence d'excommunication, en ajoutant que si l'accusé néglige de s'en faire relever (et par conséquent persiste à ne point confesser la vérité), ou le traitera en hérétique.
A la faveur de ce nouvel expédient l'enquête entre dans une voie nouvelle. Ce n'est pas que l'accusation abandonne la poursuite du chef d'hérésie, elle est trop persuadée de la légitimité de ce chef, mais elle se trouve prise dans une impasse: impossibilité de condamner quelqu'un qui n'avoue pas; refus de ce dernier de se défendre. Elle s'y prend différemment. La pratique d«8 tribunaux de l'Inquisition, basée, sans doute, sur une ordonnance de Saint Louis pour le Languedoc (1228) (1), voulait que les excommuniés pour hérésie qui demeuraient une année sans faire leur soumission fussent assimilés à des hérétiques véritables et traités comme tels (2). Arnaud Tisseyre persistait-il
(1) Oràonnmtea des Bois de Franct^ t. f, p. 60.
(2) Eyinarlc, p. aO>-9SI : € Si qui» pcr «ouiiin txcommviilcatiis ttetit pn QO«tiimacte in cmisji, que noa stt ftdei. «fltoiliir «u^pcctux l«vtter 4è hvrt^ et 9t reapOMuriiA de fidc poleti dUri. 8i reonlt compiirerv <o âbctg est excOMBnBicA(ii4, Unqims contiuMx m câMâ Met, et coa-
LE TBIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIERS 191
à ne vouloir ni avouer ni se détendre, il importait peu désormais. Sa contumace à propos de la censure tiendrait lieu, au bout d'un an, de preuve décisive pouvant entraîner sa condamnation: € Si in dicta sententia [excommunicationis] pei-stiterit animo indurato per annum unum nolens confiteri veritatem, ex tune contra eum procederetur sicut contra hereticum secundum canonica instituta » (1),
L'excommunié dépassa le terme fatidique, sans avoir fait sa soumission, et il mourut sur ces entrefaites. On constata qu'il n'avait donné aucun signe de pénitence, ni manifesté le désir d'être relevé de la censure. Sa mémoire fut vraisemblablement exécrée, après une action judiciaire posthume.
La procédure usitée eu cette affaire appelle quelques remarques importantes. Nous y trouvons un exemple do ce qui se produisait généralement. On offrait k l'accusé de lui donner copie des charges, qui, de par les témoignages entendus, pesaient sur lui. S'il acceptait, dans l'extrait qui lui était remi», les noms des accusateurs étaient, en principe, passés sous silence. On craignait que leur divulgation ne provoquât des représailles contre les dénonciateurs, et partant ne refroidît le zèle de CCS sortes de gens. C'était la pratique admise dans les tribunaux d'Inquisition durant le XIU* siècle, pratique imposée ou sanctionnée par divers papes: Grégoire IX (2), Inno-
sequenter nggravatur, quia Jam fit HUHpeotus do haciosi velioincntor. Tune vel tnfra aninim oomparet, vel non. Si non, tune anno olap«o mi ut hereticu» oondtsmnandiiB. Transivit cnim «uspicio levi» in vchomonteni, et veheraens in violeutam ». On remarque qu'il «'agit ici d'une cAuse qui n'a point de rapport avec la foi. On peut être sûr que les excouiuiunié» in causa fidci nVifaient pan mieux traitôd; bien au eontralro.
(1) Confhiitio Arnaldi Textori^, r 161 D.
(2) NoiivdU AVn4<t hi»toriqu£ du droit /hwraw, 1888, p. 073. «Et nuUE BCCftiDM dcfeniioncfl IcgriCimM» ftMjue « juria ordinc d<^vUroMê, Bftf quod tcifhim Don frabllcaiciud Domina proptor ordination^oi Sedia Apo^ tolicAe 8ub dooiino GroROrio provtde fjietaiiD, «t ab ÏMDOCMtlo [IV] beatistimo pipa Bo«(rci poelsodam tnaov.it&in In prfrileiçivni et necôssita- Itm fidttt eTidencocû, auper qiio babcttiis liUoraa cardîualitam alimiorum ».
cent IV (1), Alexandre IV (2). Bernard Gui n'en conseille point
d'autre (3).
Cependant Bernard Gui lui-même fait des exceptions. Son Liher sententiarum en témoigne pour un individu, au moins (4). C'est que le droit nouveau fixé par Boniface VIII n'admet plus que la réticence des noms soit une règle absolue. Elle doit avoir lieu, si le danger est réel, qui menace les accusateurs. Et même, dans ce cas, l'inquisiteur ne peut se dispenser de faire connaître ces noms à un petit nombre de personnes prudentes et sûres formant son conseil durant le cours du procès. Mais si aucun péril n'est à redouter, acciisatorum et testium mmina, prout in aliis fit judiciis, pubïicentur. A l'inquisiteur de juger selon sa conscience si le danger existe ou non. Il ne doit pas le supposer mais le prouver (5).
Jacques Fournier paraît s'en tenir à l'esprit de la bulle de Boniface VIII. Il a donné lecture à Arnaud Tisseyre des charges reçues contre lui, « suppressis nominibus aliquorum de quibns periculum poterat esse, et aliquorum nominibus expres-
(1) Ripoll, t. I, p. 211: «Voluraus ut nomina tam^ accusantium . . . qiiam testificantium . . . nullatenns pubïicentur, propter scandalura vel periculum quod ex publicatione hujusmodi sequi posset». Voir une constitution du même pape, Practica, p. 189. Le Concile de Narbonne défend aux inquisiteurs: «ne testium nomina verbo vel signo aliquo pubïicentur» (Harduin, t. VII, col. 255, 417).
(2) Constitution d'Alexandre IV, dans le même sens (Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, n"» 4112, 4221).
(3) Practica, p. 229: «Et dicta testium pubïicentur, tacitis nominibus eorumdem» Voir aussi, p. 189: «Quia tamen testibus... propter personarum potentiam contra quas est inquirendum timetur posse imminere mortis periculum, si contingat fieri publicationem nominum testium eorumdem, inquisitores... in partibus Tolosanis in hujusmodi negotio procedere consueverint nominibus testium mimine publicatis ». — Voir la pratique de l'Inquisition de Carcassonne au XIII« siècle dans Douais,
Documents^, t II, P- 147, n° 3 a, b.
{i) Lib. Sent,p.2Ql: «Et publicatis sibi et lectis intelligibiliter et in vu^gari depositionibus contra ipsum, ac nominibus testium deponentiain expressaiis r* ' J^onûteYi noluit ». "■^' ■■?^" ..,j« .-
(5) Sent.jllh.Y, t\t. de Haereticis, cap. 20.
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LE TRIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIEBS
sis > (1). Il refusera de nommer les accusateurs de Bernard Clerc € propter periculum personarum. quod verisimiliter iraminet si ei traderentur nomina » (2). Le péril n'était pas chimérique: l'accusé s'était vanté qu'il tirerait vengeance de ceux qu'il soupçonnait avoir déposé contre lui (3).
La procédure suivie dans le procès fait, en 1337, àEaymond Amélius, moine de Saint-Polycarpe, par Guillaume Lombard, inquisiteur de la Curie d'Avignon (4), témoigne d'une évolution très marquée vers le droit commun, en ce qui regarde la communication des charges. Le juge n'hésite pas à livrer à l'inculpé copie des dépositions avec le nom de chacun des témoins (5). Ainsi que le dit Mgr Douais, il faut probablement voir dans cette libéralité autre chose qu'un fait isolé. L'hérésie ayant perdu beaucoup de terrain, tout danger pour l'Inquisition ayant disparu, « les juges n'avaient plus de raison d'appliquer dans le sens restreint et étroit, tel ou tel point de la procédure. Ils étaient comme naturellement portés à interpréter ses règles dans un sens large et favorable à l'accusé » (6).
Au temps d'Eymeric la pratique n'était pas uniforme. Certains inquisiteurs communiquaient les noms des témoins, mais avec de telles précautions que cela devenait inutile. D'autres, et Eymeric est du nombre, se faisaient un devoir de les garder secrets afin de garantir la liberté du témoin. Le Directorium décrit divers moyens de procéder à la communication des
(1) Folio 160 A.
(2) Folio 179 C.
(3) Folio 180 C.
(4) Procès publié par Mgr Douais, dans sa brochure intitulée: La procédure inquisitoriale en Languedoc au XIV^ siècle d'après un procès inédit de l'année 1337. Paris, Picard, 1900.
(5) «Dicta depositiones et attestationes testium contra ipsum fratrem Raymundum et pro ipso in causa presenti productorum aperuit et publicavit... Concedens copiam nominum testium contra eum productorum et omnium depositionum, ac totius presentis processus si voluerit eidem fratri Raymundo ». Op. èit., p. 77.
(6) Op. cit., p. 20.
194 LE TBIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIERS
témoignages et à la récusation, par Taccnsé, de ses ennemis capitaux (1). Aucun ne favorise l'intéressé.
La procédure de l'Inquisition italienne, au XVIl« siècle, et celle de l'Inquisition d'Espagne, au XVIIP, s'inspirent toujours de la pratique des tribunaux du XIIP. La réticence des noms est absolue; et l'on a soin de tenir secrètes les circonstances qui pourraient mettre l'inculpé sur la voie (2).
La communication des charges avec ou sans les noms de leurs auteurs était ordinairement suivie de la fixation du jour où Vaccnsé devait présenter sa défense. Il essayait de l'établir en opposant témoignages à témoignages.
La meilleure tactique à suivre était de prouver que l'accusation émanait d'ennemis capitaux, cette exception étant la seule qui pût avoir quelque efficacité (3). Mais on comprend quel devait être l'embarras de l'inculpé, si on lui laissait ignorer les noms de ses accusateurs. A vrai dire, on l'invitait à nommer ses ennemis, avant de lui donner communication des charges. Et on se promettait de ne tenir aucun compte de leur déposition, si elle se trouvait parmi celles que l'on avait à lui opposer.
Cette précaution constituait une garantie bien précaire: il fallait tomber juste, et pour tomber juste il eût fallu être devin. L'accusé en était donc réduit à étayer sa défense sur des soupçons
(1) «Modi sex tradendi copiam processus delato de haeresi suppressis delatorum nominibus », p. 499 et suiv.
(2) S. A., p 129: « Commettera l'inquisitore al notaro che faccia quanto prima la copia del processo, avvertendo che in detta copia non siano ne i nomi, ne i cognomi del denuntiatore, o dei testimoni, ma in luogo loro si pongano nomi iinti, o lettere delPalfabeto e si levino ancora tutte quelle condition! e circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione dei testimoni o del denuntiatore ; ed in questo dovranno l'inquisitore et il notaro esser molto bene oculati>.Cf. p. 61.— Hist des Inquisitions, 1. 1, p. 196.
(3) Douais, Documents, t. II, p. 132, n* XXX; 172, n° CXI; 219 et suiv.; n^ CCXIII-CCXV. Arnaud Tisseyre nomme un de ses ennemis (Ms. 4030 Vat. lat., folio 159 A). Voir, dans Eymeric, p. 499 et suiv., les diverses manières de récusation des ennemis capitaux.
€t des conjectures. Le plus souvent il perdait son temps et son procès (1).
L'assistance judiciaire n'était point accordée aux accusés. Le droit la leur refusait expressément. Quiconque eût prêté conseil, secours à un individu soupçonné d'hérésie aurait été noté d'infamie et réputé lui-même suspect (2). Le procès de Bernard Clerc va nous permettre d'éclairer ce point de la procédure.
Bernard Clerc, frère du curé de Montaillou, n'était pas un inconnu pour l'Inquisition, lorsque Jacques Fournier le manda à son tribunal. Il avait comparu, en 1310, devant Geoffroy d'Ablis, inquisiteur de Carcassonne, confessé ses erreurs et abjuré. De retour dans son village après avoir purgé sa peine, il s'était de nouveau compromis dans l'hérésie. Son procès devant l'Inquisition de Pamiers commence le 13 avril 1321. Après d'incomplètes révélations, il est incarcéré aux Allemans jusqu'au 2 novembre, date à laquelle il est relâché sous caution. On apprend alors qu'il a essayé de suborner ses compagnons de captivité, dont quelques-uns avaient chargé son frère le recteur de Montaillou, pour leur faire rétracter leurs accusations. Non content de cela, il avait tenté de gagner à prix d'argent quelques personnages de marque. A sa prière, le seigneur de Mirepoix avait obtenu de quatre cardinaux résidant à Avignon, une lettre en faveur de Pierre Clerc. Il avait donné des sommes d'argent à Loup de Foix, au prévôt de Rabat, à Arnaud Sicret, d'Ax, et à Germain de Castelnau, archidiacre de Pamiers. Jacques Fournier était resté inflexible, et Pierre Clerc était mort dans sa prison, impénitent.
(1) Voir, pour plus de détails, Molinier, L'Inquisition dans le Midi, pp. 340-358; Tanon, op. cit., pp. 396-404.
(2) Décrétai., tit. de Haereticis, cap. 11: «Vobis advocatis et scrinariis firmiter inhibemus, ne haereticis, credentibus, fautoribus, vel defensoribus corumdem in aliquo pracstetis auxilium, consilium vel favorem, etc.».
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Telles sont les accusations formulées, peu de jours aprèsrélargissement de Bernard Clerc, par les détenus du mur des Alleraans. Une année se passe; l'Inquisition ne l'inquiète pas. Enfin il est cité pour le 23 novembre 1322. Le procès verbal de la séance de ce jour débute par l'énoncé des imputations: parjure; machination de faux témoignage; éloge d'hérétiques livrés an bras séculier; tentatives de corruption dans le but de procurer la délivrance d'un prisonnier suspect d'hérésie; enfin refus persistant de reconnaître la vérité de ces accusations. Ce refus il le maintient en séance. Il rejette en bloc tout ce dont il est accusé.
Quelques jours de réflexion lui sont laissés, durant lesquels^ l'évêque et Gaillard de Pomiès l'admonestent dans sa prison.
Le 9 décembre, ils constatent que leurs efiTorts sont vains. L'évêque l'invite alors à préparer sa défense, et lui propose de lui donner copie des attestations, les noms des témoins laissé» en blanc. Les scribes seront à sa disposition pour la remise de ce document. On lui donnera deux mois (du 9 décembre au 9 février), durant lesquels l'évêque sera disposé à l'entendre, lui ou ses témoins, tous les jours si c'est nécessaire. Jacques Fournier pousse plus loin sa condescendance: afin que l'accusé ne puisse alléguer qu'il lui a été difficile de recourir au conseil des hommes de loi, il lui < donne pour prison tout le territoire du diocèse de Pamiers; il pourra même pousser jusqu'à Toulouse, mais non franchir les bornes do pays Toulousain >.
Le 3 février, six jours avant la date marquée pour la présentation de sa défense, l'accusé n'avait point encore pris copie des dépositions le concqrna|rt. Le juge ijénouvelle ce jour-là sesoffres et y ajoute la permission, pour^ l'inculpé, de confier le soin de plaider sa cause à un ou à plusieurs avocats, « conformément au droit, et selon la pratique du tribunal de l'Inquisition > (1).
(1) 4c Et etiam quod si vult habere advocatiim seu advocatos, quod ipse [episcopus] dabit ei et concedet illos quos habere voluerit, juxta juris formam ac stylum et usum officii Inquisitionis » (folio 179 D).
Cette dernière concession vaut qu'on s'y arrête. Les saints^ canons refusant aux hérétiques le droit de recourir au ministère d'un avocat, nul document d'Inquisition ne nous révèle la présence du défenseur auprès de l'accusé. Les consuls de Carcassonne de Pan 1286 font un grief à l'inquisiteur Jean Galand d'inspirer une telle crainte aux gens de loi de leur ville, que nul n'ose prêter son concours, à un justiciable de l'Office (1). Les notaires eux-mêmes appréhendent parfois d'instrumenter pour les accusés. Barthélémy Vézia est mis en prison pour avoir rédigé Tappel des Carcassonnais (2). Bernard Délicieux ne peut trouver un homme qui veuille patronner l'affaire de Castel Faure; ni un notaire qui ose libeller un recours au pape (3). Le Sire de Parthenay, Jean l'Archevêque, est soigneusement séquestré dans la prison du Temple, à Paris; de crainte, prétend-on, qu'un homme de loi n'aille l'aider à préparer sa défense. On ajoute que Maurice de Saint-Paul, inquisiteur de Tours, auquel il ressortit, interdit aux notaires, sous peine d'excommunication, de rédiger un acte quelconque à la requête du prisonnier ou dessiens (4).
A côté de ces inquisiteurs sans miséricorde, nous avons la preuve que d'autres, au contraire, manifestaient une tendance à interpréter dans un sens plus large les exceptionnelles prescriptions inaugurées pour l'Office, et à retourner aux principes dm droit commun.
Eymeric permet à ses inculpés de recourir aux bons offices^ d'un défenseur, si le choix qu'ils font lui agrée à lui-même (5). Bernard de Puigcertos, un de ses prédécesseurs au tribunal
(1) Vidal, Jean Galand^ p. 41, n° 8.
(2) Mahul, Cartulaire du diocèse de Carcassmme, t. V, p. 648.
(3) Hauréau, Bernard Délicieux, p. 173-174.
(4) Vidal, Le Sire de Parthenay et Vlnquisition (1323-1325) extrait du Bulletin historique et philologique, 1903, p. 14.
(5) Directorium, p. 451, 453: « Concedo sibi talem quem petit iiii advocatum et talem in procuratorem ».
<[' Aragon (1), avait, par un véritable déni de jnstîce (ou qui paraît tel aux yeux de celui qui en est la victime) refusé à un de ses inculpés le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il avait interdit à un avocat de plaider cette cause, ne souffrant même pas que le malheureux se défendît lui-même. Puis, par un abus inconcevable de pouvoir, il avait mis au secret l'inculpé qui protestait. Mais comme ce dernier renouait des relations avec un autre avocat, « qui déjà Pavait défendu », l'inquisiteur s'abaissa jusqu'à essayer de persuader à l'homme de loi de conseiller à son client l'aveu d'erreurs qu'il n'avait jamais professées. La bulle pontificale (2) relatant ces étranges procédés nous confirme donc que douze années avant l'arrivée d'Eymeric à l'Inquisition d'Aragon (1358), l'usage pratiqué par l'auteur du Diredoriiim — en dépit de l'opposition passagère et abusive d'un moine trop passionné — était en vigueur dans ce tribunal.
Nous constatons un pareil adoucissement dans le procès de Kaymond Amélius. L'inquisiteur Guillem Lombard, à la requête de l'accusé, < se déclare disposé à lui accorder un avocat, conformément au droit et selon la pratique de l'office inquisitoriale » (3). On ne sait si le moine s'assura le concours d'un juris- <îonsulte. En aucun cas celui-ci ne paraissait à l'audience ; son rôle se bornait à conseiller l'accusé dans l'élaboration de la ^édule de défense (4).
(1) Le même quî, en 1323, commence une enquête contre Pierre et Jean "Maury, Asperta et Matheva, hérétiques du diocèse de Pamiers, réfugiés ^n Aragon (cf. confess. Joannis Maurini et Pétri Maurini, n"» LXIX, LXXVII).
(2) Begesi. Vatic. 218, folio 104 v°, n° CXXXI. Le pape désigne l'ar- •chevêque de Tarragone comme juge entre l'inquisiteur et sa victime^ Bernard de Campredon, tertiaire de Saint François, clerc du diocèse de Tarragone, « vrai catholique, ferme dans sa foi ». La lettre est datée -du 23 août 1345.
(B) Douais, La Procédure Inquisitoriale, etc., p. 43. (4) Douais, op. cit., pp. 18-19.
On a remarqué que l'inquisiteur d'Avignon, en consentant à laisser son inculpé recourir au ministère d'un avocat-conseil, y met comme condition que l'avocat et le client s'en tiendront < aux prescriptions du droit, ainsi qu'au style et à l'usage reçus dans les tribunaux d'Inquisition ». C'est, dans les mêmes termes, la réserve posée par Jacques Foumier à la concession faite à Bernard Clerc. La suite du procès de cet inculpé nous laisse entendre le sens de cette formule.
Bernard Clerc s'adresse à deux jurisconsultes de Pamiers, maîtres Jacques Camel et Hugues d'Abelhès. Tous deux lui déclarent qu'ils ne prendront sa défense que sur l'ordre formel de l'évêque. Celui-ci désigne Jacques Camel, qui s'engage aussitôt à prêter ses services < selon la coutume et la manière de ses pareils quand ils défendent des personnes suspectes d'hérésie, obstinées à la nier. Il conseillera donc à Bernard Clerc, modo et forma predictis... quod recognosceret veritatem » (1).
Ainsi, le défenseur de Bernard Clerc était plutôt l'avocat du tribunal auprès de l'accusé que celui de l'accusé auprès du tribunal. Nous savons maintenant ce que signifie la formule par laquelle les inquisiteurs de Pamiers et d'Avignon invoquent le droit commun d'abord et la pratique de leurs tribunaux ensuite. Le droit commun donnait aux inculpés un conseil véritable; l'Inquisition, lorsqu'elle consentait à rentrer dans le droit commun, leur laissait, à vrai dire, un avocat; mais c'était à la condition que, loin de s'intéresser à leur affaire, il employât tous ses efforts à leur en démontrer le pitoyable état, et les exhortât à la soumission. On n'a pas oublié cet inquisiteur d'Aragon circonvenant l'avocat d'un des ses prévenus, pour qu'il persuadât à son client d'avouer des crimes dont il se disait innocent. L'acception du mot avocat a singulièrement changé depuis cette époque: il n'y a plus d'ironie d'aucune sorte à appeler de ce nom celui qui prête son concours à l'accusé, non pas pour lui
(1) Conf. Dern. Clerici, folio 180 B.
If
donner seulement l'illusion d'avoir un docteur ou un licencié en droit auprès de lui, mais bien pour faire triompher sa cause (1).
Le comble est que Bernard Clerc aurait dû payer de ses deniers les honoraires du singulier défenseur qu'on lui proposait (2). Mais il refuse catégoriquement ses services et ceux de tout autre jurisconsulte.
Il ne paraît d'ailleurs guère disposé à se défendre lui-même. L'évêque le somme, le 9 février 1328, de déclarer enfin quelles sont ses intentions à cet égard. Il n'en sait rien. 11 reçoit cependant, ce même jour, la copie des témoignages. Il insiste à deux
(1) L'Inquisition italienne du XVIP siècle attachait à ses tribunaux un avocat attitré : avvocato ordinario de' Rei del Santo OfficiOf qui avait pour mission de « prêter un conseil bon et utile » à qui manifestait le désir de l'avoir. Ce conseil bon et utile le voici : « indurre il reo, quando pure sia colpevole, a confessar il vero, e chiederne la penitenza ». (S. A., p. 130). L'avocat préparait aussi la défense testimoniale du prévenu non convaincu, rédigeait les articles sur lesquels il désirait que les témoins accusateurs fussent réinterrogés; et ceux que les témoins à décharge pourraient contribuer à établir. (S, A., pp. 114-139). L'inquisiteur Masini va jusqu'à dire: «che essendo le difese di ragione naturale [si] devono non pure al reo non convinto né confesso, avanti la tortura e sentenza ; ma anco al reo convinto e confesso [devono] darsi le difese, ed a
favor di lui ascoltarsi per ogni modo l'avvocato E ciù maggiormente
hà da farsi quando il reo non é confesso, ma solamente convinto. Anzi anco i rilassi quando negano esser tali, e vogliono provare la loio pretesa innocenza, si vogliono ascoltare: e conviene ad essi parimente dare le sue difese». (S.A., p. 139-140).
L'Inquisition espagnole du XVI IP siècle concédait aussi un avocat à l'accusé, c'est à dire lui nommait certaines gens parmi lesquels il choisissait son défenseur. «Cet avocat lui est d'un très faible secours; car non seulement il ne lui est pas permis de donner conseil à l'accusé, mais il ne peut pas même conférer avec lui, qu'en présence du greffier et des inquisiteurs, ni s'en servir pour défendre sa cause... On le fait [l'accusé] venir à l'audience avec son avocat, mais il vaudrait autant pour lui qu'il fût seul, puisqu'il n'est pas permis à l'avocat de parler; ou s'il parle, ce n'est qu'après avoir consulté les inquisiteurs sur ce qu'il doit dire, et seulement pour presser vivement l'accusé d'avouer un -crime dont souvent il n'est pas coupable. (Hist. des Inquisitions, I,
(2) Conf. Bern. Clerici, folio 180 B.
reprises pour obtenir communication des noms de ses accusateurs, disant que si on la lui refuse il renoncera à se défendre et ne dira plus un mot. Jacques Fournier réplique qu'il n'est pas dans les usages de l'Inquisition d'accorder pareille faveur; d'autant que la crainte de représailles qui motive cette mesure, est légitimement fondée sur les menaces proférées par Bernard Clerc à l'adresse de ses dénonciateurs.
Bernard renonce alors à se défendre et s'en remet à la miséricorde de l'évêque. Celui-ci, par faveur spéciale, lui fixe un délai d'un mois pour revenir sur sa décision et confondre ses accusateurs. Le délai expire le 9 mars; l'accusé néglige de se présenter. Ce n'est que le 31 du même mois que son frère Eaymond vient informer les inquisiteurs de la maladie de Bernard, et rapporter la copie des attestations, dont il n'a que faire. '
Invité à se charger de la défense de son frère, Eaymond Clerc s'y refuse.
L'évêque ne se tient pas pour satisfait: il ajourne sine die la réhabilitation de l'accusé, à laquelle il ne doute pas que celui-ci finisse par travailler. Les choses en demeurent là pendant une année. Le 7 août 1324, Bernard Clerc comparaît une dernière fois devant l'évêque et l'inquisiteur Jean Duprat, qui constatent qu'il n'est pas dans des dispositions meilleures. Il ne veut ni se défendre, ni admettre les accusations portées contre lui.
Deux jours après, son cas fut soumis à l'assemblée des théologiens et des juristes convoqués dans le palais épiscopal. A l'unanimité on le tint pour un hérétique impénitent et relaps, qui devait être livré au bras séculier (1). Bernard Clerc bénéficia-t-il jusqu'au bout de la bonté épiscopale, qui n'avait cessé de le poursuivre durant son procès? ou bien faut-il attribuera un autre motif l'adoucissement apporté par les juges au verdict des conseillers? Toujours est-il que, le 13 août suivant, Ber-
(1) Douais, La formule Communicato honorum virorum consilio, p. 23 : Doat, XXVIII, folio 43v^-56.
nard Clerc ne fut condamné qu'au mur étroit dans la prison de
Carcassonne (1).
Cette cause et celle d'Arnaud Tisseyre présentent un intérêt exceptionnel. On accorde aux prévenus délais sur délais; on leur fait monitions sur monitions; on leur laisse toute liberté de défense; on insiste, on supplie même pour qu'ils relèvent les charges qui les accablent. Celles-ci sont si lourdes, si inébranlablement établies par des témoins qu'ils renoncent à les réfuter. Les jours et les mois s'écoulent sans résultat. L'évêque ne perd pas patience; et Dieu sait cependant si l'Inquisition estimait précieux ses instants et si elle consentait facilement à les gaspiller!
Fournier, qui avait affaire ù des prévenus peu intéressants, revêches et dont la culpabilité n'était que trop probable, observe néanmoins la pratique dont les tribunaux d'Inquisition ne s'étaient jamais départis depuis les origines: «On ne condamne jamais personne sans preuves claires et évidentes, ou sans les aveux de l'intéressé » (2). Pourtant, les témoignages accusateurs offraient, semble-t-il, une base assez solide contre Arnaud et Bernard. Ils fournissaient au moins des indices suffisant à légitimer un décret de torture. Il n'est point fait mention de pareil décret dans les actes. Jacques Fournier eût, sans doute, hésité à le porter contre Tisseyre qui était malade.
Est-ce parce que ces hommes avaient un plus grand besoin de défense qu'il temporise à leur égard, espérant que le temps ou le régime du cachot porteront conseil? On peut le croire, bien que l'un des deux inculpés n'ait même pas été mis au cachot. Toujours est-il qu'on ne doit pas reprocher à l'évêque d'avoir traité sommairement des causes pourtant bien claires. Sans doute
(1) Doat, XXVITI, folio 86; sommaire, n° LVI.
(2) La procédure de V Inquisition, sorte de practica composée vers Tau 1244-1254 par un inquisiteur Languedocien, dans Nouvelle Revue du Ih-oit français, 1888, p. 669 678. Cf. Douais, Documents, I, pp. CCXXXIII-
l'offre faite à Bernard Clerc de lui donner un avocat dans lesconditions que nous savons nous paraît un peu ironique. Mais^ est-il bien sûr que Fournier n'ait pas prétendu rendre à cet accusé un service considérable en le faisant convaincre par un homme compétent du mauvais état de sa cause et de la nécessité d'un aveu pour éviter une sentence fatale? Qui sait même si ce n'est point l'aveu qui a, de fait, provoqué la mitigation de cette sentence? Le tout est de s'entendre sur le sens du mot avocaL