‹ Le tribunal d'inquisition de Pamiers [microform]Chapitre 20 sur 32 · IV. — Formalités qui précèdent la Sentence · texte numérisé non relu

IV. — Formalités qui précèdent la Sentence

L'instruction des causes est terminée. Tous les prévenus sont dans l'attente d'un Sermon public, ceux qui ont fait des aveux et abjuré l'hérésie aussi bien que les obstinés et ceux qui ont essayé de se défendre. L'inquisiteur de Carcassonne se rend à Pamiers; l'inquisiteur Toulousain y vient aussi quelquefois. L'avant-veille et la veille du jour fixé pour l'acte de foi, et, s'il le faut, les jours qui précèdent, l'évêque et les inquisiteurs font défiler une dernière fois devant eux les accusés dont ils se préparent à prononcer la sentence. N'est-il pas nécessaire que l'inquisiteur monastique soit instruit, au moins sommairement, des^ méfaits de ceux qu'il va juger et des actes auxquels on a procédé sans lui?

Devant une assemblée plus nombreuse que de coutume comparaissent les accusés. Ceux qui jouissaient d'une liberté provisoire ont été préalablement cités, les autres sont tirés de leurs^ cachots. Chacun d'eux, car ils sont introduits un à un, prête serment. On donne lecture en langue vulgaire des chefs d'accusation et d'un résumé des interrogatoires. L'intéressé est sommé de déclarer s'il maintient et approuve ses précédents aveux. Il consent à peu près toujours; il répète, s'il le faut, qu'il renonce à se défendre; proteste avec plus ou moins d'énergie de son attachement à la foi catholique et de sa haine pour l'hérésie,.

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^nfin se voue à la miséricorde de ses juges et se déclare disposé îi subir sa peine.

Quarante-trois personnes sont soumises à cette formalité en présence de Jean de Beaune (1). Seul, Bernard Clerc comparaît, pour l'audience suprême, devant Jean Duprat. Quant aux autres, le manuscrit du Vatican ne nous offre, des actes de leur procès, que jusqu'à la fin de l'instruction et à la cérémonie de

l'abjuration.

Cette ratification solennelle est suivie de la citation à entendre la sentence, que les juges notifient séance tenante à Vin- <;ulpé, ou bien qu'ils lui font signifier par un notaire, la veille

(1) Jean de Beaune vient à Pamiers à l'occasion de quatre actes de foi, qui ont lieu le l*^"- mai 1320, le 8 mars 1321, le 2 août 1321, le 5 juillet'l322. Or, le 24 avril 1320, il entend la confirmation des aveux de Raymond de la Côte (1); le 25 de ce mois, celles d'Agnès Franc (II), et ^'Arnaud Gélis (III); le 29, celle de Pierre Sabatier (IV). Le 5 mars 1321, il entend Guillemette Benêt (XII), Béatrix Gleïzes (X); le 7 mars, Jac- -quette den Carot (V), Arnaud Savignac (VI), Guillem Austatz ilX), Barthélémy Amilhat (XI), Raymond Vayssiêre (XIII), Grazide Lizier (XIV), Alazaïs Azéma (XV), Fabrisse den Riba (XVI), Pierre l'Aîné, de Rabat (XVII), Bernard Franc (XIX;, Raymonde den Arsen (XX), Arnaud Cogul (XXI), Arnaud de Monesple (XXXV), Guillemette Bathegan (XXXVI), Mengarde Pomiés (XXXVII), Raymonde Faure (XXXVIII), Navarre Brun (XXXIX). Le 30 juillet de la même année, il entend les aveux <le Guillemette Clerc (XVI II), Brune Porcel (XXII), Alazaïs Faure (XXIV), Alamande Guilabert (XXV), Arnaud Faure (XXVI), Guillem Autier (XXVII), Guillemette Béuet (XXX), Alazaïs den Vernaux (XXXI), Mengarde Buscailh fXXXII), Huguette de la Côte (XXXIV), cette dernière avec Bernard Gui. Ce dernier assiste aussi à la comparution, le 31 juillet, de Jean de Vienne (XXXIII); le 1«' août, à celle de G. Fort (XXVIII). Le 1-^' juillet 1322, J. de Beaune entend Raymond Guillo (LI) ; le 2 juillet, Mengarde Buscailh (XXXIl), Jean Jauffre (XLIII), Raymond d'Aire (XLIV), Guillem Agasse (XLV), Mengarde Savignac (XLVI), Pierre Font (XL VII), Arnaud Tisseyre, de Celles (XLVIII), et Guillem Maurs (XLIX).

En dehors de ces dates, Jean de Beaune n'assiste aux séances du tribunal de Pamiers que le 13 avril 1321. jour où Tévè \vlq interroge Bernard Clerc, et en juin 1323, où il reçoit, en compagnie de Bernard Gui, ie témoignage de Nicolas Duprat contre Amiel de Rieux (n° LXX).

ou le matin même du jour choisi (1). La première manière est ordinairement préférée (2).

Lorsque cette formalité est confiée aux soins d'un notaire, celui-ci se rend dans la tour de Pamiers ou au mur des Allemans (car on n'a recours à son ministère qu'à l'égard de gens détenus dans l'une ou l'autre de ces prisons), et il somme l'inculpé de se trouver, tel jour, à l'endroit qu'il lui marque, pour recevoir sa peine. On prend acte de l'acceptation (3).

Quelques jours avant le sermon public, si les inquisiteurs le jugent à propos, ils convoquent en consultation des théologiens et des juristes pour leur soumettre leurs difficultés sur la nature des fautes, le degré de culpabilité des accusés et la pénitence qu'ils ont méritée (4). Le Registre de Jacques Fournier nous présente la convocation d'une assemblée de ce genre à l'issue du procès d'Aude du Merviel. On y voit figurer un chevalier, conseiller du roi de France, le prieur du chapitre, des Frères Prêcheurs, des Frères Mineurs, des Augustins, des

(1) Si l'accusé ne se trouve pas dans la ville épiscopale, on le cite par lettre (Tractica^ p. 26, n° 30).

(2) « Dictus dom. episcopus mandavit dicto Bartholomeo quod statim se includeret in carccre turris de Appamiis dicti dom. episcopi usque ad dominicam proximam, videlicet octavo idus martii; et quod dicta die compareat coram dicto dom. episcopo et religioso viro fratre Johanne de Belna, inquisitore... ad audiendam sententiam diffinitivam » (conf. Bartholomaei de Ladros (XI), folio 47 B). Cette manière est employée pour les accusés n"" V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, xxxvin, XXXIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX.

(3) Voir Conf. d' Alazaïs, folio 102 A. Le notaire Barte cite les ae- ^cusés n"» I. II, III, IV: Bataille de Lapenne cite les n'^» XVIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII (1ère fois), XXXIII, XXXIV. On sait que cette formalité était une de celles que l'inquisiteur pouvait confier à d'autres {VI Décret, lib. V, tit. II, cap. 12).

(4) Voir, sur cette question, Douais, La foi'mule Coramunicato bonorum virorum consilio des sentences inquisitoriales; Germain, Une consultation inquisitoriale au XIV^ siècle, dans Mémoires de la Soc. arch. de Montpellier, t.' IV, p. 303-330; Molinier, L'Inquisition dans le Midi, p. 16-19.

LE TRIBUNAL d'iNQUISITION DK PAMIEBS

Carmes, des Cisterciens, l'official de Pamiers, rarebidiacre de Majorque, des juges laïques, des jurisconsultes, des notaires. Après la lecture du dossier, chacun est invité à donner son avis sur la peine méritée par l'accusée. Tous opinent qu'il faut se borner à une pénitence no7î confiisihle : jdmes, pèlerinages, usage fréquent des sacrements de Pénitence et d'Eucbaristie (1). L'évêque suit ce conseil dans le prononcé de la sentence.

En debors de ce cas, il ne paraîtrait pas, d'après le volume que nous étudions, que Jacques Fournier eût soumis à une assemblée consultative la cause d'un prévenu autre qu'Arnaud Tisseyre (2). Mais nous trouvons dans la Collection Doat (3) des documents, qui, pour une partie au moins des procès de l'Inquisition de Pamiers, complètent nos informations sur ce point particulier. Les 9, 10 et 11 août 1324, Tévêque et l'inquisiteur Duprat tiennent, dans « la cbambre épiscopalc >, quatre assemblées auxquelles sont présents vingt-sept et jusqu'à trente-neuf conseillers (4). Après que chacun d'eux a juré sur les Evangiles de donner le conseil qu'il croira « bon et sain >, selon la prudence et sa propre conscience, en même temps que de garder le secret sur les actes de l'assemblée, on donne lecture des charges qui pèsent sur les coupables et d'un sommaire des inter-

(1) «Quo processu perlecto dictus dom. episcopus exhortatus fuit et monuit prenomiuatos dominos, et religiosos, ac peritos, ut ipsi singulariter darent et prestarent eidcra dom. episcopo sanum consilium quid ipsum doceret facere super piemissis, eorum conscientias honerando. Et ibidem major pars predictorum dominorum, et religiosorum, ac peritorum, et fere omnes concordanter dixerunt juxta arbitrium eorum penitentiam non eonfusibilem fore imponendam pro premissis dicte Aude per dictum dom. episcopum, et ad arbitrium ejusdem, in jejuniis et peregrinationibus, confessionibus et receptionibus Eucharistie Sacramenti ».. (Folio 138 A).

(2) Folio 160 A: «Dictus dom. episcopus, cum jam habuîsset consilium cum peritis...».

(3) Tome XXVIII, folios i3-E6; Douais, op. cit., p. 20-29.

(4) Voir leurs noms dans Douais, op. cit., p. 20-21, 26, 28. Durant la séance, de nouveaux venus s'ajoutent aux anciens et délibèrent avee eux (p. 22, 23, 24, etc.).

rogatoires. Nous connaissons presque tous les individus (1) dont s'occupe l'assemblée du premier jour (2) : Arnaud de Bédeilhae (LXXII) ; Bernard d'Ortel l'Aîné, de Rabat (LV) ; Raymonde, femme de Guillem Marty, de Montaillou (LXXVI); Raymonde Lézère, femme d'Arnaud Belhot, de Montaillou (LXXIII); Arnaud de Verniolle, sous-diacre, apostat franciscain, de Pamiers (LXXI); Bernard Marty, de Junac (LXXVIII); Jean Maury, de Montaillou (LXIX); Pierre Maury, de Montaillou (LXXVII); Bernarde, femme d'Amiel de Rieu, d'Ax (LIX); Bernard Clerc, de Montaillou (LYI); Rixende, femme de Pierre Cortil, d'Ascou (LXXX). Nous connaissons aussi Guillem Tranier, de Verdun,clerc, faux témoin (LXXXVI), dont la cause est discutée le 10 août (3). Deux consultations inquisitoriales furent prises, à Pamiers, cinq années plus tard, les 13 et 14 janvier 1329, par Tévêque Dominique Grima et les inquisiteurs Henri de Chamay et Pierre Brun (4). Parmi les dossiers d'hérétiques communiqués aux trentecinq conseillers réunis dans la cour de Tévêché, nous trouvons ceux de maître Guillem Gauthier, jurisconsulte (XCII), Pierre den Hugol, de Quié (LXXXVII), Jean Pélissier, de Montaillou (LXXIV), Gausie, femme de Bernard Clerc (LXXXV), Guilleraette, femme de Guillem Argelier, de Montaillou (LXXV), Pierre Guillem, d'Unac (LXXXIII), Pierre Peyre, de Qnié (LXXXVIII), dont le manuscrit 4030 contient une partie. On y lit aussi le nom de Pierre Clerc, recteur de Montaillou, dont les prévenu» de Jacques Fournier parlent fréquemment.

(1) Le ms. du Vatican est muet sur Raymonde, femme de Bernard de Perles, de Verdun, dont s'occupe l'assemblée du 9 août (Douais, p. 22).

(2) Les chiffres romains placés après chacun des noms qui suivent, renvoient au sommaire (chap. I®').

(3) Ce même jour et le lendemain on examine le fait de huit faux témoins, presque tous de Verdun et probablement complices de Guillem Tranier, mais dont les procès manquent dans le Reg. du Vatican (Douais, p. 27, 28).

(4) Doat, XXVII, folios 140-146; Douais, op. cit., p. 41-15.

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LE TRIBUNAL d'iNQUISITIOX DE PAMIERS

Mgr Douais a montré le rôle de ces assemblées consultatives (1), l'extension qu'elles avaient fini par prendre au XI V« siècle, le cas que l'inquisiteur faisait des solutions proposées par leurs membres, et, détail assez piquant, l'indulgence dont il leur donne parfois l'exemple: témoin le cas de Bernard Clerc, qui, en dépit de l'avis contraire des conseillers (inclinant pour la peine de mort), est condamné à la prison perpétuelle (2).

Dès que l'assemblée s'est prononcée, l'inquisiteur n'a plus qu'à élaborer la sentence.

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