V. — Procédure contre les hérétiques défunts
Avant de décrire la cérémonie de l'Acte de foi, à propos de cinq procès d'hérétiques défunts renfermés dans le Registre du Vatican (3), nous résumerons la procédure dont l'évêque de Pamiers usait en pareille occurrence.
L'Inquisition, estimant que le trépas n'eflTace pas la souillure de l'hérésie, s'attaquait au souvenir et aux restes de ceux qui étaient morts « hérétiques > par les Cathares, ou dont elle soupçonnait l'attachement à l'erreur. La poursuite contre le défunt atteignait par surcroît ses héritiers, ou les détenteurs de ses biens, menacés de confiscation.
Comme pour les vivants, on a recours, contre les morts, au témoignage de ceux qui les ont connus. Guillem Guilabert et Raymonde Buscailh sont dénoncés par des gens ayant assisté à leur « hérétication » (4). Cinq témoins déposent à la charge
(1) Voir l'avant-propos de la brochure : la Formule Communicato, etc., surtout les p. 8-15.
(2) Voir plus haut, parag. III.
(3) Trois de ces procès sont complets jusqu'à la sentence exclusivement, ce sont ceux de Raymonde Buscailh (LU), Jean Roques de la Salvetat (LUI), Guillem Guilabert (LIV); on ne possède des deux autres (Mengarde Alibert, n° LVII, et Bertrand de Taix, n** LXXXII) que les témoignages.
(4) N>' XXII à XXVIT.
de Bertrand de Taix (1). L'afi'aire est bien simplifiée lorsqu'on a pu recevoir les déclarations de l'accusé lui-même avant son décès. La cause est entendue et, sans recueillir de nouvelles charges, on avise à la citation des héritiers. On procède de la sorte à l'égard de Jean de la Salvetat, mort dans sa prison^ en mars 1322, environ huit mois après l'ouverture de son procès (2).
Dès que l'accusation est suffisamment établie, une citation transmise par l'intermédiaire du curé de la paroisse (3), ou de telle autre façon qui semble préférable, atteint les héritiers du défunt et tous ceux qui jouissent de ses biens. On les invite à prendre la défense de leur parent. Ordinairement ils n'en ont cure, et ne répondent même pas à la citation. Ils préfèrent sacrifier leurs biens plutôt que d'entreprendre l'œuvre difficile et souvent inutile à laquelle on les convie. Néanmoins, au jour marqué dans la cédule citatoire, l'appel de leurs noms est fait par trois fois à la porte de l'évêché (4). Par faveur spéciale l'évêque peut lancer une deuxième et même une troisième citation (5), bien que la première ait été péremptoire. Ces instances n'ayant pas d'ordinaire plus de succès que la précédente, il ne reste plus qu'à conclure l'affaire, en publiant les témoignages reçus contre le mort.
Le procès de Guillem Guilabert offre une particularité. La mère et la sœur du défunt étant enfermées, pour cause d'hérésie,, dans le mur des Allemans, un notaire va leur intimer, de la part de l'évêque, de défendre la mémoire de leur parent. Les
(1) N° LXXXII, folios 285 D, 286 D.
(2) N° LUI, folios 166 D- 169 D.
(3) Voir le procès de G. Guilabert (folios 169 D, 170 B); Fracticay p. 19 (n. 22), 20 (23), 22 (25), 23 (26), 24 (28), 25 (29).
(4) C'est le portier de Tévêque, Jacques Escudier, qui procède à cette formalité dans le procès de G. Guilabert (folio 170 A).
(5) C'est ce qui a lieu pour les héritiers de Jean Roques de la Salvetat ; trois sommations sont transmises, par l'intermédiaire de l'official de Cahors, aux intéressés (n** LUI).
deux femmes, qui s'étaient faites ses accusatrices (1), déclinent l'invitation (2); le procès se termine aussitôt.
Les sentences contre les hérétiques défunts sont promulguées, ordinairement, comme celles des vivants, dans les sermons publics dont il nous reste à nous occuper.
. VL — La Sentenxe.
Aucun des dossiers du Registre de Jacques Fournier, si l'on excepte celui d'Aude du Merveil, ne renferme le texte de la sentence. Le notaire de l'Inquisition se contente de renvoyer à un recueil intitulé Livre des Sentences de V Inquisition (3), où se trouvaient réunies les condamnations et les grâces prononcées par le juge appaméen.
A défaut de ce volume, qui ne nous est point parvenu, celui des Sentences de V Inquisition de Toulouse, publié par Limborch, quelques passages du recueil de Doat, et de rares indications puisées dans le ms. 4030 lui-même peuvent satisfaire notre curiosité légitime au sujet du sort fait à plus de la moitié (64) des inculpés du tribunal appaméen. Pour un plus grand nombre (75) nous savons la date précise ou approximative où fut édictée leur sentence. Il en est vingt-un sur lesquels tout renseignement fait défaut; et deux qui ont été renvoyés purement et simplement. Au total, quatre-vingt-dix-huit procès (4), dont nous allons dire la conclusion. On remarquera, en lettres