‹ Le tribunal d'inquisition de Pamiers [microform]Chapitre 22 sur 32 · N- XXIV, XXV · texte numérisé non relu

N- XXIV, XXV

(2) Folio 171 A.

(3) «Queratur sententia in libro senientiarum heretice pravitatis».

Passtm.

(4) Eu réalité, nous n'avons compté dans notre sommaire que quatrevingt-dix-sept inculpés, mais une seconde procédure ayant été conduite contre Mengarde Buscailh (XXXII bis), deux sentences ont été prononcées contre cette prévenue. Il en a été de même pour Arnaud Savigna (VI, LXVIII).

italiques, les noms des accusés dont nous sommes en mesure de faire connaître la peine, et, au bas des pages, les sources où nous avons puisé nos renseignements.

Accusés renvoyés sans sentence:

Guillem Escaunier, d'Ax (XL) (1);

Arnaud Sicret, d'Ax, espion de l'Inquisition (XLI) (2).

Accusés dont nous ignorons et la date à laquelle fut prononcée LEUR SENTENCE, ET LA PEINE:

Bernard Benêt, de Montaillou (XXIII);

Arnaud Tisseyre, de Lordat, mort dans sa prison (L);,

Jean Koques, de la Salvetat, mort de même (LUI) (3) ;

Mengarde Alibert, défunte, et ses parents (LVII);

Bernard Gombert, d'Ax (LX);

Adalais, fille d'Aycrcdc Borel, de Caussou (LXI);

Sybille, femme de Raymond Peyre, d'Arqués (LXVII) ;

Arnaud Autier, fils de l'bérétiquc P. Autier (LXXXI);

Bertrand de Taix, de Pamiers, défunt (LXXXII) (4) ;

Aycrède' Borel, de Caussou (LXXXIV);

(1) Il semble que, sur la présentation qu'il fait des lettres d'absolution à lui délivrées, le 5 décembre 1805, par Bérenger, évêque de Béziers et pénitencier du pape, Guillem Escaunier soit laissé libre (voir ce document dans Molinier, Etudes, etc., dans Archives des Missions, vol. cit., p. 307).

(2) Arnaud Sicret reçoit même un témoignage de satisfaction, le 14 janvier 1322, de Jacques Fournier, de Bernard Gui et de Jean de Beaune (op. cit., p. 306).

(3) Ces deux hérétiques étant morts impénitents, il n'est pas douteux que leur mémoire ait été solennellement flétrie, leurs cendres jetées au vent, leur.s biens confisqués.

(4) Le cas de Bertrand de Taix, ceux de Pierre den Hugol et do Guillem Gautier furent proposés à l'assemblée consultative du 13 janvier 1329, mais l'assemblée en remit la discussion ;l un autre jour (Douais, Xa formule Communicato, p. 42).

Guillem Tranier, prêtre de Verdun (LXXXVI) (1);

Jacques Tartier (LXXXIX);

Pierre den Hugol, de Quié (LXXVIII) (4);

Kaymond Peyre, de Quié (XC);

Guillem Gautier, de Tarascon (XCII) (4);

Pierre Fournier, de Surba (XCI);

Pierre Lombard, de Tarascon (XCIII);

Pierre de Laurac, de Quié (XCIV);

Guillem d^Aire, de Quié (XCV);

Guillem Auriol, curé de Pradières (XCVl);

Pierre Acès, de Labastide-de-Sérou (XCVII).

Sentences prononcées à des jours divers:

Le 3 août 1318: Aude du Merviel (XLII) (2).

Le 1" mai 1320: Raymond de la Côtey vaudois (I);

Agnès Franc, vaudoise (II) (3);

Arnaud Gélis, Bothelher (III) ;

Pierre Sabatier, de Varilhes (IV) (4).

Le 3 décembre 1320, à Pamiers, dans la chambre épiscopale

Baruc, juif (VIII) (5).

(1) Tranier fut condamné au mur étroit et à la dégradation canonique le 13 août 1324 (Doat, XXVIII, folio 86). La procédure qui eut pour conclusion cette peine n'est point contenue dans le Registre du Vatican. Le nouveau procès d'hérésie intenté à cet individu et que renferme notre volume commença le 22 avril 1325. L'issue en est inconnue.

(2) Cette sentence fut prononcée dans la chambre épiscopale du palais de Pamiers (ms. 4030, folios 138 B-D).

(3) Ms. 4030 (folios 27, 28 B, 32 D, 33 A, 35 A, 112 A), dans les interrogatoires de Bérenger Scola, de Guillem Austatz, d'Huguette de la Côte, et dans diverses dépositions de témoins. Raymond et Agnès furent suppliciés aux Allemans, où avait eu lieu aussi la promulgation de leur sentence.

C4) La sentence de ces deux individus fut prononcée devant l'églisedes Allemans (ms. 4030, folios 21 A, 23 A).

(5) Folio 31 B; Vidal, L'Emeute des Pastoureaux, p. 57-58.

Sermon public du 8 mars 1321, dans le Cimetière Saint-Jean^ près de Pamiers (1) :

Jacquette den Carot, d'Ax (V) ;

Artiaud de Savignac, de Tarascon (VI) ;

Bérenger Scoîa, de Foix (VII) ;

Guillem Austatz, d'Ornolac (IX) ;

Béatrix, femme d'Eudes Gleïzes, de Dalou (X) ;

Barthélémy Amilhat, de Ladros (XI) ;

Guillemette, femme de B. Bénet, d'Ornolac (XII) ;

Raymond Vayssière, d'Ax (XIII);

Gravide, femme de Pierre Licier, de Montaillou (XIV) \

Alazais, femme de Pons Azéma, de Montaillou (XV);

Fabrisse den Eiba, de Montaillou (XVI);

Pierre VAiné, de Rabat (XVII) :

Bernard Franc, de Goulier (XIX);

(1) Le manuscrit du Vatican nous renseigne sur la date de la sentence de tous ces accusés, soit directement, en désignant le jour (cf. Vidal, Une secte de spirites à Pamiers, p. 50; conf. Arnaldi de Montenespulo),. soit indirectement, dans ce sens que nombre de ces procès se terminent le 7 mars, veille de l'acte de foi, par la confirmation des aveux devant l'inquisiteur dominicain : ainsi les ii"» V, XV, XVI, etc. Pour ceux dont nous avons souligné les noms, cette circonstance est confirmée (les n^» IX,. XIII, XIX, XX et XXII exceptés) par le Liber Sententiarum, qui nous informe aussi de la nature du châtiment infligé à chacun d'eux (voir Limborch, p. 294).

Guillem Austatz (IX) est délivré de sa prison, le 16 janvier 1429 (n. st.). On lui impose, à la place, le port de croix doubles (Doat, XXVII^ folio 147).

Raymond Vayssiére (XIII) est « immuré dans le château des Allemans», ainsi qu'il ressort de divers passages du ms. du Vatican (folios 53 C,. 142, 143 B).

Bernard Franc et Brune Porcel sont renvoyés du mur des Allemans,. le 16 janvier 1329, avec des croix doubles. Détail fourni par Doat,

XXVII, folio 147 (n"« XIX, XXII). Dans son interrogatoire (LVI), Bernard Clerc nous apprend que Raymonde den Arsen purgeait sa peine dans la prison des Allemans. Les inquisiteurs la relâchèrent, en août 1324,, en lui imposant le port de croix doubles et plusieurs pèlerinages (Doat,.

XXVIII, folio 63).

Baymonde, femme de Pradas den Arsen, de Prades (XX) ;

Arnaud Cogul, de Lordat (XXI) ;

Brune, femme de Chdïîem Porcel, de Montaillou (XXII) ;

Arnaud de Monesple, prêtre (XXXV) ;

Gnillemette, femme de P. Bathegan, de Pamiers (XXXVI) ;

Mengarde, femme d'Arnaud de Pomiès, de Pamiers (XXXVII) ;

Mengarde, femme de Giiillem Faure, de Pamiers (XXXVIII) ;

Navarre, femme de Pons Brun, de Pamiers (XXXIX). Au total: vingt-un condamnés, pour treize desquels on connaît la peine infligée: Temmurement. Huit d'entre ces derniers furent délivrés de leurs chaînes le 4 juillet 1322 et reçurent en échange des croix doubles ou simples (1).

Acte de foi du 2 août 1321, célébré dans le Cimetière Saint- Jean, de Pamiers, par Jacques Fournier, Bernard Qui et Jean de Beaune (2) :

Guillemette, femme de Pierre Clerc, de Montaillou (XVIII) ;

Alaza'is, femme d'A, Faure, de Montaillou (XXIV) (3) ;

Alamande, femme de J, Guilahert, de Montaillou (XXV) (3) ;

Arnaud Faure, de Montaillou (XXVI);

(1) Les n°- VII, XVII, XXI, des croix simples; les n»- X, XII, XIV, -des croix doubles; les n^» VI et XI, une autre peine, peut-être des pèlerinages (Limborch, loc. ciL).

(2) Trois des onze individus condamnés ce jour-là sont envoyés au bûcher: n»- XXVIII (Limborch, p. 287), XXXIII et XXXIV (ibid., p. 289-291). Quatre sont condamnés au mur étroit à perpétuité; ils seront enfermés dans la prison des Allemans: n" XXIV, XXV, XXX, :XXXI (ibid., p. 287); deux seront également emmurés A perpétuité dans la prison de la Cité à Carcassonne, « carcer mûri inter fluvium Atacis et civitatem Carcassonam », n- XXVI, XXVII (ibid., p. 287) ; enfin, les deux autres sont condamnés aux pèlerinages mineurs et aux croix simples (n'' XXXII), ou doubles (XVIII); Limborch, p. 286, 287.

Comme on le voit, c'est au Liber Sententiarum (pie nous devons •d'être renseignés sur ces onze individus. Le ms. 4030 indique aussi la ^ate du sermon public auquel ils prirent part (passim).

(3) Relâchées le 16 janvier 1329 (Doat, XXVII, folio 147).

Guillem Autier, de Montaillou (XXVII) ;

Guillem Fort, de Montaillou, relaps (XXVIII) ;

Guillemette, femme de G, Benêt, de Montaillou (XXX) ;

Alazaïs, femme den Vernaux, de Puy-Saint-Pierre (XXXI) (1);

Mengarde, femme de B, Buscailh, de Prades (XXXII) ;

Jean de Vienne, vaudois (XXXIII) ;

Huguette, femme de Jean de Vienne, vaudoise (XXXIV).

Acte de foi du 5 juillet 1322, fait dans le Cimetière Saint- Jean, de Pamiers, par les évêques de Pamiers et de Mirepoix et les inquisiteurs B. Gui et J. de Beaune (2) :

Mengarde, femme de B, Buscailh, de Prades (XXXII bis) ;

Jean Jaufre, de Tignac (XLIII);

JRaymond d'Aire, ou Bor, de Tignac (XLIV) ;

Guillem Agasse, clerc, lépreux, de Pamiers (XLV) ;

Mengarde, femme de R. Savignac, de Prades (XLVI) ;

Pierre Fons, de Vaïchis (XLVII) ;

Arnaud Tisseyre, de Celles (XLVIII) ;

Guillem Maurs, de Montaillou (XLIX) ;

Baymonde, femme de B, Buscailh, de Prades (LII) ;

Guillem Guilahert, de Montaillou (LIV) ; au total, dix condamnés, dont un, Mengarde Buscailh (XXXII bis) paraît pour la deuxième fois devant ses juges.

(1) Relâchée le 12 août 1324 (Doat, XXVIII, folio 63).

(2) Seul, le Liber Sententiarum nous livre des renseignements sur ie sort de ces dix personnes. Jjes deux dernières, mortes dans Thérésie, «ont flétries solennellement et leur corps est exhumé et brûlé (op. cit, p. SaS); Guillem Maurs (XLIX), falsificateur de lettres d'inquisiteur, est condamné à l'exposition publique, pendant deux jours de foire, à Pamiers et à Carcassonne, puis à Temmurement, à Carcassonne {op, cit, p. 297); six autres (n^- XXXII bis, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII) sont condamnés à être enfermés à perpétuité dans le mur des Allemans {op. cit., p. 295 à 297); enfin, Pierre Fons (XLVII) devra porter des croix doubles et accomplir nombre de pèlerinages (op. cit., p. 296).

Acte de foi du 19 juin 1323, tenu à Pamiers, par Tévêque et les inquisiteurs B. Gui et Jean de Beaune (1) :

Raymonde, femme de Bernard Testaniera, de Montaillou . (XXIX) ;

Baymonde, femme de Bernard Guilho, de Vernaux (LI) ;

Baymond de Laburat, de Quié (LVIII) ;

Guillemette, femme de B, Bec, de Caussou (LXII) ;

Baymond Sicre, l'aîné, d'Ascou (LXIII) ;

Bernard Laufre, de Tignac (LXIV) ;

Guillem Baile, de Montaillou (LXV) ;

Baymonde, femme de B. des Pujols, d'Ascou (LXVI) ;

Arnaud de Savignac, de Tarascon (LX VIII) ;

Amiel de Bieux, vicaire d'Unac (LXX);

Fierté Vidal, de Foix (LXXIX).

Le prévenu Arnaud de Savignac, condamné à la prison étroite^ le 8 mars 1321, avait eu, dans le sermon du 4 juillet 1322, cette peine commuée en celle des croix. Un procès lui est intenté pour négligence à porter cette marque infamante.

Acte de foi célébré à Pamiers, dans le Cimetière Saint-Jean le 12 août 1324, par l'évéqne et Jean du Prat, inquisiteur (2) :

Bernard dVrtel, l'aîné, de Rabat (LV) ;

(1) C'est encore à une note très brève du Liber Sent (p. 393}, que nous sommes redevables des indications touchant la date du sermon public et les châtiments infligés à dix de ces inculpés. Six sont condamnés au mur étroit: ce sont les n^" XXIX, LI, LVIII, LXV, LXVIII, LXX. Ce dernier, Amiel de Rieux, relâché le 12 août 1324, est condamné, en revanche, à jeûner au pain et à l'eau les mercredi et vendredi de chaque semaine, et les vigiles des fêtes, pendant deux ans (Doat» XXVIII, folio 63). Guillemette Bec est condamnée ad murum largum (Limborch, p. 393); Raymond Sicre et Bernard Laufre, aux croix doubles (ibid.); Raymonde des Pujols et Pierre Vidal, aux croix simples (ibid.). Cette peine est remise à ce dernier, en 1324 (Doat, XXVIII,. folio 62). Guillem Baile et Arnaud de Savignac, délivrés, le 16 janvier 1329, sont condamnés à porter des croix (Doat, XXVII, folio 147).

(2) Le ms. du Vatican n'offre aucun renseignement sur la fin des procès des onze individus condamnés les 12 et 13 août 1324, mais le

Bernarde, femme d' Amiel de Bien, d'Ax (LIX) ;

Jean Maury, de Montaillou (LXIX);

Arnaud de VernioUe, sous-diacre (LXXI) ;

Arnaud de Bédeillac, l'aîné, de Bédeillac (LXXII) ;

Baymonde Lézère, femme d'Arnaud Belhot, de Montaillou (LXXIII) ;

Baymonde, femme de G. Marty, de Montaillou (LXXVI) ;

Pierre Maury, de Montaillou (LXX VII);

Bernard Marty, de Junac (LXXVIII);

Bixende, femme de F. Coriil, d'Ascou (LXXX).

Acte de foi célébré à Pamiers, dans l'église du Camp, le 13 août 1324, par les mêmes juges:

Bernard Clerc, de Montaillou (LVl).

On n'a pas oublié que l'évêque et l'inquisiteur avaient soumis, le 9 août, à une assemblée de théologiens et de juristes les causes de ces onze prévenus (1). Sauf pour Bernard Clerc, dont la peine fut adoucie par les juges, ceux-ci se conformèrent en tout point aux délibérations des conseillers.

Acte de foi du 16 janvier 1329 (n. st.) célébré à Pamiers, dans l'église du Camp, par Dominique Grima, évêque de cette

tome XXVIII de Doat (folios 66 et suiv.) nous satisfait suffisamment à cet égard. A l'exception d'Arnaud de Bédeillac, à qui l'on impose le port de croix doubles et l'accomplissement de pèlerinages majeurs et mineurs, tous les autres inculpés sont condamnés au mur à perpétuité (folio 71). De plus, Arnaud de Verniolle subit la peine de la dégradation (folio 76); et l'on spécifie que Bernard Clerc, échappé, comme on sait, au supplice du feu, sera enfermé « ad strictum mûri Carcassone inquisitionis carcerem in vinculis ferreis ac in pane et aqua» (folios 86-93). Bernard d'Ortet, Bernarde, femme d'Amiel de Rieu, Raymonde Marty et Rixende Cortil furent mis en liberté par Dominique Grima et les inquisiteurs Henri de Chamay et Pierre Brun, le 16 janvier 1329, avec l'obligation de porter les croix (Doat, XXVII, folios 147-148).

(1) Doat, XXVIII, folios 43v''-56; Douais, La Formule Communia cato, etc., p. 20-24.

.Jtsu^

ville, Henri de Chammj et Pierre Brun, inquisiteurs de Carcassonne et de Toulouse (1):

Jean Pelissier, de Montaillou (LXXIV) ;

Guillemette, femme de G, Argelirs, de Montaillou (LXXV);

Fierre Guillem, d'Unac (LXXXIII) ;

Gausie, femme de Bernard Clerc, de Montaillou (LXXXV);

Fierre Feyre, de Quio (LXXXVIII).

Si nous exceptons les six premiers, les accusés dont nous venons de dresser la liste, ont reçu leur sentence au cours d'un acte de foi. Avant de décrire les formalités que comporte une sole nnité de ce genre, voyons comment on en usait à l'égard de ceux qui devaient être condamnés isolément. Nous nous référons au dossier d'Aude du Merviel.

Dans la grande salle de l'évéché de Pamiers, le 3 août 1318, sont rassemblés des dignitaires du chapitre cathédral, des réprésentants des deux principales communautés religieuses de la ville: Dominicains, Franciscains; des moines Cisterciens; des clercs; des juges civils; des juristes; les consuls et les notables de Pamiers, convoqués par l'évéque pour servir de témoins dans la cérémonie qui allait s'accomplir (2).

(1) C'est le tome XXVII de Doat (folio 148 v°) qui nous renseigne sur ces cinq individus. Ils furent tous condamnés au mur perpétuel. Pour Pierre Guillem, nous nous contentons de l'inférer de la consultation donnée le 14 janvier précédent par l'assemblée de jurisconsultes (Douais, ojh cit., p. 44). Dans cette même assemblée on discuta le cas de& quatre hérétiques mentionnés et celui de Pierre Clerc, curé de Montaillou, défunt ; une réunion semblable tenue la veille (13 janvier) avait réservé les dossiers de Bertrand de Taix (LXXXII), Guillem Gautier (XCII) et Pierre den Hugol (LXXVIII) (Douais, p. 42).

(2) Voici la liste des personnages appelés par Pévêque: « Presentibus ad hoc et adhibitis testibus vocatis et rogatis venerabilibus, religiosis et discretis viris dorainis Petro de Viridario, archidiacono Majoricarum, Jacobo Albenonis, priore claustrali et de Pujollis in ecclesia Appam., Germano de Castronovo, archidiacono, Hugone de Broliis, sacrista, Bernardo Iterii, priore de s. Fide in ecclesia Appam., fratre

L'accusée est introduite et elle demande avec instance que, dans le prononcé de la sentence, la miséricorde plutôt que la justice anime son juge. Celui-ci rappelle brièvement les charges recueillies, les détails de l'instruction, les aveux de l'inculpée et la consultation inquisitoriale de la veille. Puis, le livre des Saints Evangiles devant les yeux, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, il prononce comme il suit:

L'inculpée, relevée de la sentence d'excommunication, devra se confesser et communier aux quatre fêtes de Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël, pendant trois ans; cela pour avoir mis en doute la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Pendant le même laps de temps, et à chaque fête de Saint Antonin (2 septembre), elle se présentera devant l'évéque en signe de pénitence (1). Elle jeûnera au pain et à l'eau le vendredi de chaque semaine qui ne sera point grande fête. En outre, il lui est imposé de faire trois pèlerinages; la première année, à N.-D. de Eocamadour, la deuxième, à N.-D. du Puy, la troisième, à N.-D. de Vauvert, sans compter une visite annuelle à N.-D. de Montgauzy. Le juge la tient quitte d'une pénitence plus sévère qu'elle eût méritée, et la renvoie (2).

Les séances spéciales pour la promulgation de sentences individuelles étaient rares. L'Inquisition leur préférait les Sermons

Galhardo de Pomeriis, fratre Andréa de Sellis, ordinis predicatorum, conventus Appam., fratre Bernardo Savartesii, fratre Pontio de Ulmo, ordinis Minorum conventus Appam., fratre David, fratre G. Nahusii, monachis ordinis Cisterciensis, magistris Hugone de Abelheriis, judice nppellationum civitatis Appam., Guillermo de S. Juliano, Bernardo Gauberti, Bernardo Sancii, jurisperitis Narbonen., Mirapiscen., Appamiarum, Riven. diocesum; Thoma Sancii, Bertrando Bayardi, Bernardo de^ Podio, Arnaldo Servalli, Guillermo de la Scossa, et Fabro Gatiosta, consulibus Appam., Martino de Liffiaco, Arnaldo Melonerii et Ramundo de Maloleone, civibus Appam., et mag. Guillermo de Pardellanis, clerico Appam., auctoritate Apostolica notario...» (folio 138 C).

(1) Cette date est ensuite changée en celle du jour de la Fête-Dieu.

(2) Fin du procès d'Aude, folio 138 B-C.

^uUics, auxquels elle se plaisait à donner la plus grande solennité, en y conviant des évêques, des abbés, des seigneurs et -d'autres grands personnages. Elle comptait sur l'exemple produit par une imposante assemblée de gens d'église, d'officiers

dvils et de nobles.

Jacques Fournier et les inquisiteurs de Carcassonne et de Toulouse offrirent cinq fois, en quatre ans, cet intéressant spectacle au peuple de Pamiers. Dominique Grima le renouvela une fois, en 1329. Le cimetière Saint-Jean en fut le théâtre préféré ; l'église du Camp abrita aussi des actes de foi importants. L'Inquisition prenait à tâche de conserver à ces audiences extraordinaires un caractère religieux (1). C'est pourquoi on les inaugurait par une allocution à la foule, et par la proclamation de l'indulgence. Les 4 et 5 juillet 1322 (nous décrivons Pacte de foi sur lequel le Liher Sententiartim offre le plus de détails) (2) Fournier prend place sur l'estrade avec l'évêque de Mirepoix (3), les deux inquisiteurs Bernard Gui et Jean de Beaune, Guillem Rocher, archiprêtre et officiai de Rieux, commissaire de l'évêque de cette ville, les abbés de Boulbonne (4) et de Combelongue; les officiaux de Mirepoix et de Pamiers; des chanoines de ces •deux cathédrales; des Dominicains, un Bénédictin, le prieur de Rabat; deux Cisterciens; six juristes de Pamiers. De plus, Pons Arnaud de Castelverdun, chevalier; Pierre Fléquier, « actor comitatus Fuxi»; Arnaud de Lanta, viguier de Pamiers; Sicard •de Belpeeh, chevalier; Jacques de Quié, damoiseau; les consuls de Pamiers, an nombre de treize, avec leur «assesseur»; deux consuls de Mazères; un consul de Foix.

(1) On choisissait de préférence le dimanche et les jours de fête <Limborch, p. 1, 7, 38, 175, 184, 208, 334).

(2) Limborch, p. 291, 333. Cf. Doat, XXVIII, folios 56-90 : acte de foi

4'aoûtl324.

(3) Raymond d'Athon, évèque de Mirepoix, de 1318 (17 février) à 132o

(Eu.bel, Hierarchia, I, p. 360).

(4) Guillaume Court.

En présence des membres du clergé qui servent de témoins et de la foule immense qui assiste, ces nobles, ces officiers ci- Tils prêtent le serment de poursuivre les hérétiques et de les remettre à l'Inquisition. Ils s'engagent à ne point confier la charge de bailli, juge, châtelain ou sergent d'armes à des personnes suspectes d'hérésie, et promettent de se tenir toujours aux ordres des évêques et des inquisiteurs (1). Une sentence d'excommunication est fulminée contre ceux qui tenteraient de mettre obstacle en quelque manière à l'exercice de l'Inquisition (2).

Alors commence l'appel des personnes qui doivent bénéficier d'une grâce. D'abord celles à qui leurs croix d'infamie sont arrachées; puis celles à qui on les impose à la place d'une autre peine dont elles sont dispensées (3).

Lecture est donnée d'un extrait de l'accusation retenue contre chacun des inculpés dont la sentence va suivre. On a soin de grouper les charges des accusés qui méritent le même châtiment, en commençant par les moins coupables. On passe ainsi successivement en revue les délits qui rendent leurs auteurs passibles des peines suivantes:

Croix simples ou doubles, pèlerinages, majeurs et moindres;

Emmurement pour cause d'hérésie;

Emmurement pour faux témoignage;

Dégradation et emmurement des prêtres et des clercs:

Emmurement qui devrait être prononcé contre des défunts;

Exhumation des restes d'hérétiques défunts;

Peines contre les fugitifs;

Eemise des relaps au bras séculier;

Même peine contre les hérétiques parfaits et les obstinés (4). Avant de recevoir son châtiment l'accusé, qui n'a pas encore

(1) Voir Limborch, loc. cit.; cf. Practica, p. 87 (n. 3, 4).

(2) Practica, p. 88 (n. 5).

(3) Practica^ p. 89.

(4) Practica, p. 84 ; Limborch, passim. Cf. Nouv. Bévue hist. du Droit français (1888), p. 674-677 ; Doat, t. XXVIl, XXVIII, passim. '

abjuré son erreur, est invité à le faire (1). Plusieurs de ceux qui ont prononcé leur abjuration à la fin de l'instruction sont priés de la renouveler devant la foule (2). Puis on lève Pexcommunication qui les frappe, si ce n'est déjà fait (3).

La lecture des sentences comme celle des fautes se fait, dans l'ordre que nous venons d'indiquer, en latin et en langue vulgaire. Il est des cas où les intéressés en ont reçu communication avant d'être conduits au sermon solennel. La plupart de ceux dont la peine fut prononcée le 8 mars 1321, dans le cimetière Saint-Jean de Pamiers, avaient comparu au préalable <: à l'heure de tierce », devant les inquisiteurs, dans la maison des Frères-Précheurs, où on leur avait donné lecture de leur condamnation (4). Il est à présumer que cette séance préliminaire était surtout ménagée pour qu'on y fournît aux inculpés des explications claires sur les pénitences qui allaient leur être imposées. Le sermon public, plus solennel, plus bruyant, n'était alors qu'une simple parade à l'usage de la multitude. Toutefois la pratique ordinaire était, semble-t-il, de ne dévoiler aux accusés le sort auquel ils étaient destinés que dans cette solen-

(1) Ainsi pour les inculpés n- XVII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX. Voir Vidal, Une secte de Spirites à Pamiers, p. 52-63.

(2) C'est le cas pour Arnaud Tisseyre, Raymond d'Aire, Guillem Maurs, Guillem Agasse, etc., condamnés dans le Sermon du 5 juillet 1322 (Limborch, p. 295; cf. Praciica, p. 92).

(3) Practica, p. 93; Limborch, p. 215.

(4^ «Et prefati domini episcopi et inquisitor assignaverunt diem dicte Jaeobe [den CarotJ ad audiendam diffinitivam sententiam super premissis per eam confessatis, videlicet diem dominicam proximam venturam, intitulatam VIII idus martii, infra terciam, in domo fratrum predicatorum Appamiarum » (folio 24 D; cf. 26 D, 36 B, 44 D, 47 B, 48 D, 53 B, etc., et Bernard Gui, Practica, p. 84): « Predicta quoque brev'is extractio culparum personae cujuslibet recitatur seu legitur in vulgari, per unnm vel duos dics ante sermonem, cuilibet personae singillatim ad partem... Item eadem extractio recitatur in publico sermone ».

nité même: c'était en accroître l'intérêt que de présenter à la foule les visages anxieux et perplexes des criminels, impatients de savoir (1).

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