VII. —- Pénalités de l'Inquisition de Pamiers
On ne peut désirer que nous reprenions ici un exposé complet du « Code pénal » de l'Inquisition. Ce travail a été fait bien des fois (2). Nous nous bornerons à quelques données sur les sanctions décrétées par les juges appaméens, qui ne sont, les jours d'actes de foi, ni plus sévères ni plus indulgents que ceux des autres tribunaux d'Inquisition.
Les personnes que l'Inquisition poursuit et châtie sont: les hérétiques notoires; les suspects; les diffamés; ceux qui protègent, recèlent les hérétiques; les faux témoins et leurs suborneurs; les fugitifs; les relaps et les contumaces. Il est des peines qui atteignent ces criminels dès que leur culpabilité est manifeste: l'excommunication majeure, l'irrégularité canonique pour les clercs, et l'infamie: autant dire que l'hérétique est retranché de la société religieuse et de la civile, devient inapte à remplir un emploi, à accomplir un acte religieux et civil. De ces peines nous ne disons rien. Il ne s'agit ici que de celles qui dérivent de la sentence du juge, ou que cette sentence prononce expressément. Du reste, l'incapacité dont il èlt question n'avait, elle aussi, son effet qu'après le prononcé de la sentence.
On peut établir une distinction entre les hérétiques convaincus, irréductibles et ceux qui ont avoué et déploré leur crime. Selon
(1) Voir dans Mahul, Cariulaire du diocèse de CarcassonnCf t. V, p. 670 672, un fragment des comptes d'Arnaud Assalhit, procureur desencours (1322-1323,, où se trouve le détail des frais occasionnés par un acte de foij célébré à Carcassonne, le 24 avril 1322.
(2) Voir, par exemple, Schmidt, Histoire et doctrines de la secte des Cathares ou Albigeois (Paris, 1849), t. II, 3« partie; Demairon, Le code pénal de rAlbigeisme, dans le Cabinet historique, t. IX, X, XI, XII. M. Ch. Moliuier, L'Inquisition dans le Midi, p. 376-451 ; M. Tanon, His^ taire des tribunaux de l'Inquisition en France, p. 464-548; H. Ch. Lea> Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age (trad. franc.), 1. 1, p. 518-631.
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qu'il s'agît des premiers ou des seconds, on édicté des pénalités qui diffèrent, an moins quant au but que le juge se propose d'atteindre. Il semble qu'en punissant les premiers il veuille surtout venger la foi et la société du scandale produit et du danger créé par eux: la pénalité est vindicative. Sauf quelques restrictions dont l'énoncé sera fait plus loin, la sanction imposée aux seconds paraît n'avoir d'autre but que leur amélioration morale: la pénitence est médicinale. 11 sera aisé d'appliquer l'une ou l'autre de ces épithètes aux divers châtiments infligés par
rinquisition.
Le verdict de Pinquisitenr affirmant l'obstination d'un hérétique est d'abord suivi des effets qu'entraînent l'excommunication et l'infamie, encourues ipso facto, avant toute sentence. Les clercs deviennent incapables d'obtenir et de retenir des bénéfices et d'exercer des fonctions ecclésiastiques (1). Les descendants d'hérétiques, jusqu'à la deuxième génération sont atteints par la même sentence (2). Le bénéficier est, par le fait, dépossédé de sa prébende et le clerc de ses privilèges. On s'explique qu'il faille, pour l'application d'une telle mesure, la constatation officielle du crime.
Le juge édicté aussi, contre les gens d'église, la dégradation canonique, pour laquelle on avait coutume de déployer une certaine solennité (3).
(1) Décret. Greg. IX, lib. V. tit. VII, cap. XIII: Excommunicamus ; cf Limborch, p. 332: «Et ibidem per prefatum dom. episcopum Mirapiscensem verbotenus fuerunt denunciati Petrus Gastaudi et Guillermus Ruffi piivati omni beneficio et privilegio clericali ».
(2) Sext. lib. décret, lib. V, tit. II, cap. XV :• Statutum felias.Be nombreux clercs, religieux ou séculiers demandent au pape Jean XXII de les dispenser de l'observation de cette loi rigoureuse [Regest. Avemon., 33 folio 522; 35, folio 352; 39, folio 638; 40, folio 330 v«). Plusieurs de <ies malheureux sont poursuivis par les effets de sentences prononcée^ <lepui8 quarante et même soixante-dix années.
(3) Voir, dans la Practica, le détail de ces cérémonies, p. ill-lli\ 120, 127 ; cf.' SexU lib. V, tit. IX, de Poenis, c IL
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Enfin, l'hérésie manifeste entraînait la privation de la sépulture ecclésiastique (1). La sévérité des inquisiteurs poursuivait les coupables jusque dans la tombe d'où, on le sait, leurs restes étaient retirés pour être jetés hors de la terre bénite, ou brûlés.
Au point de vue civil la sentence déclaratoire du juge était suivie d'eflPets non moins tristes : une note d'infamie s'attachait à la personne et à la mémoire du coupable, dont sa famille, sa maison elle-même n'étaient point indemnes. Il était frappé de nombreuses incapacités: ester ou témoigner en justice, exercer les fonctions de juge, d'avocat, de notaire, et les autres charges publiques, succéder, acquérir, tester, etc. (2).
Au reste, quand il n'était point livré au bras séculier, l'hérétique convaincu se trouvait, pour toujours, à moins de sincère amendement, dans l'impossibilité d'user de ses droits évanouis.
Telles étaient les conséquences qu'entraînait ipso facto la sentence décJaratoire du juge. Le caractère exclusivement vindicatif n'en échappera à personne. Mais les peines édictées par la sentence elle-même contre les obstinés étaient autrement graves; c'étaient la confiscation des biens, du vivant de l'hérétique ou après sa mort; la détention perpétuelle, ou le supplice du feu par la remise au bras séculier.
11 y a dans le Registre de Jacques Fournier quelques allusions à des confiscations de biens. Elles regardent Sibylle den Balle, dont les officiers du comte de Foix avaient saisi la succession (3), Bernard Clerc, Arnaud de Savignac, Alazais Faure,. Guillemette Benêt et un certain Eaymond Maury, < qui avaient perdu leurs biens, propter immurationem > (4). Nous ajoutons les-
(1) Décrétai., lib. V, tit. VII, cap. 13: Excommunicamus.
(2) Ibidem, et chap. suivants; Sext., lib. V, tit. II, cap. II, XV, etc.;; Concile de Béziers (Harduin, t. VII, col. 459); cf. Practica, p. 61 (35).
(3) C'est afin de mériter le recouvrement de cette succession qu'Arnaud Sicret se livre à l'espionnage pour le compte de l'Inquisition.
(4) Folios 177 A, 208 D, 214D. Les biens de Raymond Maury avaient été saisis par le comte de Foix.
confiscations prononcées contre les défunts Guillem Guilabert, Bernarde Buscailh et les hérétiques livrés au bras séculier, pour lesquels une mesure de ce genre était décrétée, sans exception.
Kappelons que la confiscation frappait non seulement les
obstinés: contumaces, relaps et autres, mais encore les pénitents condamnés à la prison perpétuelle et les défunts poursuivis après leur mort (1). Les individus soumis à des peines moindres échappaient à la saisie.
Celle-ci, exécutée ailleurs par les magistrats royaux (2), se faisait, à Pamiers, au profit du comte de Foix, qui, invoq^nt nne coutume antique, avait revendiqué, dès 1309, ce privifege sur les hérétiques de ses terres. Il s'agissait précisément de la succession de Jacques Autier. Les gens du roi répliquèrent que bien que cet hérétique fût originaire du comté de Foix, il avait surtout exercé sa propagande sectaire sur les possessions royales: à Carcassonne, à Limoux et dans le Toulousain (3). Le comte, n'en continua pas moins à pratiquer le droit d'encours. J'ai nommé ailleurs son procureur, Guillem Courtet, de Fanjeaux (4).
(1) Practica, p. 64. Voir des condamnations de ce genre dans Sentences de Bernard de Caux et de Jean de S. Pierre (Douais, Documents, p. 38. 48, 55, 58, 65, 67, 73, 76, etc. - Le Processus per inqmsiUonem publié dans la Nouvelle Bévue du droit français, 1888, p. 677, attend beaucoup de la confiscation : <( specialiter confundit hereticos et credentes; «t si bene fieret justitia de damnatis et relapsis et bona publicarentur tideliter, et incarceratis provideretur in necessariis competeuter m fructu Inquisitionis gloriosus Dominus et mirabilis appareret ».
(2) Tanon, op. cit., p. 526-^32; Boutaric, S. Louis et Alfonse de Poitiers, p 449-457. Cet auteur rapporte les excès auxquels se livraient les agents du comte Alfonse. Leur rapacité était telle qu'ils n'hésitaient
' pas à envoyer au supplice, afin d'avoir leurs biens, les malheureux que l'inquisiteur n'avait condamné qu'à la détention. Les laïques ont de cette Borte contribué à noircir la réputation du tribunal de l'Inquisition. • (3) Histoire de Languedoc, (nouv. éd.), t. IX, col. 354; tom. X, coll.
(4) Voir ch. II, par. 2, e; Ms. 4030, folio 298 D.
LE TBIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIERS
La prison était le châtiment le plus fréquemment prononcé (1). A vrai dire elle l'était moins à l'égard des hérétiques impénitents, dont la peine était presque toujours le bûcher, que pour les coupables venus à résipiscence.
Le « mur > réalisait alors le double dessein poursuivi par rinquisition: la vengeance de l'ordre social bouleversé et l'amendement du coupable. Les captifs sont punis du mur large, du mur étroit ou du mur très étroit. Sont passibles de la première de ces peines ceux qui n'ont fait aucune difficulté pour se soumettre, surtout s'ils ont prévenu l'action des inquisiteurs eu se dénonçant eux-mêmes en temps de grâce. Le mur large est toujours temporaire; le régime n'en est point rigoureux; le condamné, au lieu d'être isolé dans une cellule, jouit d'une liberté relative de mouvements dans l'enceinte de la forteresse ou de la maison de réclusion. Bernard Clerc, détenu aux Allemans durant le cours de son procès, communique aisément avec des prisonniers; il en profite pour machiner un complot de faux témoignage (1).
Une vingtaine d'accusés jugés i)ar Jacques Fournier bénéficient des facilités du mur large (2). Il est également des individus incarcérés préventivement à qui on les accorde.
(1) L'Inquisition ordonnait aussi la démolition des maisons fréquentées par les hérétiques {Hist. de Lang. VIII, col. 982; Practica, p. 59, 159, 208; Limborch, p. 80; Doat, t. XXVII, p. 240; Cabinet Histoi'ique, XI, p. 163). Il n'y a dans le registre du Vatican que des allusions à des actes de ce genre à propos de gens dont le tribunal ne s'est pas occupé (folio 51 B: on redoute ce malheur; folios 185 D, 251 A, 286 A).
(1) Voir les dépositions des témoins dans le procès de B. Clerc, (folio 176 D et suivants) : « Loquebatur [Bernardus] de quadam fenestra cursarie cum Raymunda de Vernaus... que estabat in solario secundo super stabulam versus ecclesiam; et vidit ipse testis [Bartholomeus Ami- Ihat]... quod dicta mulier traxit caput per quoddam foramen quod est versus ecclesiam, dicto Bernardo stante in fenestra superiori cursarie » folio 176 C.
^ (2) No« VI, VII, X, XII, XIII, XIV, XVII, XX, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXXII bis, XLVI, XLVIII, LXXVL
Vingt-six sont condamnés au supplice du mur étroit (1), autant qu'il est possible d'en juger par les documents souvent pe» précis que nous avons.
Cette peine, prononcée toujours à perp^uité, est conseillée comme moyen d'aveu par un archevêque de Narbonne, au XIIP siècle, et par Bernard Gui, au XIV^ Les suspects doivent être soumis à la prison étroite et à une vie dure pour qu'ils parlent (2). « L'épreuve ouvre l'esprit: certains soumis à ce régime pendant plusieurs années ont fini par convenir non seulement de fautes récentes, mais de chutes plus anciennes > (3). Les procès^ verbaux d'interrogatoires témoignent des bons résultats obtenus.
par ce moyen (4).
Lorsqu'elle était rigoureusement appliquée la prison étroite comportait la séquestration dans une cellule exiguë, où l'air et la lumière ne pénétraient que par une lucarne haute; et où le malheureux, les mains et les pieds chargés de fers, ne recevait pour toute nourriture que «le pain de douleur et l'eau de tri-^ bulation >. Les consuls Carcassonnais de l'an 1286 dépeignent l'horreur des cachots du mur de Carcassonne (5).
(1) Ce sont les no. XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XLIII, XLIV, XLV, XLIX, LI, LV, LVI, LVIII, LIX, LXV, LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXX, LXXXIII,