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LXXXV, LXXXVIII

(2) Douais, Documents, I, p. LXVII: Consultation de Guillaume de

la Broue, archevêque de Narbonne (1245-1257;.

(3) Bernard Gui, Practicay p. 302.

(4) Limborch, p. 46, 77, 137, 142, 144-146, etc.

(5) «Alique illarum [domuncularum] adeo sunt obscure et smeaère quod ibi existentes non possunt discernere si fuerit nox vel dies, et ita carent continue aère et penitus omni luce. In aliis domunculis sunt miseri coramorantes in compedibus, tam ligneis quam ferreis, nec se movere possunt, sed subtus se egerunt, atque mingunt, nec iacere possunt nisi resupini in terra frigida ; et in hujusmodi tormentis nocte dieque longis temporibus quotidie persévérant. In aliis vero carcerum locis degentibus non solum lux et aer subtrahitur, sed et victus, excepto pane doloris et aqua, que etiam rarissime ministratur » (Vidal, Jean Galand,. p. 40, n. 4).

Les cardinaux Taillefer de la Chapelle et Bérenger Frédol constatèrent de leurs yeux, en 1306, que ces plaintes n'étaient que trop fondées (1). Ils descendirent dans ces geôles; il& firent évacuer certains cachots souterrains vraiment inhabitables^ et ordonnèrent la restauration des autres (2).

Taillefer de la Chapelle visita aussi le mur d'Albi, qui n'offrait pas un meilleur aménagement. Il fit donner du jour à dea réduits obscurs et il en condamna d'autres (3). On n'était pa» mieux dans le mur de Toulouse. Arnaud de Cimordan, qui s'en est échappé, déclare qu'il y manquait du nécessaire. L'évéque qui avait bénéficié de l'encours de ses biens n'avait cure de pourvoir à son entretien. Le pain que le prisonnier recevait de l'évêché était si dur qu'il n'était point mangeable. Et puis, il manquait de vêtements et d'autres choses indispensables (4).

Nous n'avons aucun document qui puisse nous donner les renseignements équivalents sur le mur des Allemans. Cependant nous savons qu'il y existait des cachots si infects et si incommodes que le nom de carcer strictus ne suffisait pas à les qualifier; on les nommait carcer strictissimus. L'inculpé Raymond Peyre, parjure et faux témoin, subit la séquestration du mur très étroit durant cinquante-cinq jours pour avoir refusé de dire la vérité. Au bout de ce temps, après un interrogatoire plu» fructueux, il est rerais au mur étroit (5). L'assemblée consulta-

(1) Dans une nouvelle supplique au pape, les Carcassonnais se plaignaient de ce que les prisonniers de l'Inquisition «...adeo gravantur et hactenus sunt gravati carceris angustia, lectorum inedia et victualium penuria... quod reddere spiritum sunt coacti » (Douais, Documents, II, p. 307; cf. pp. 308, 311, 336).

(2) Douais, p. 327.

(3) Douais, p. 331-332: « Aliquos ex eis invenit compeditos, et omnés in carceribus strictis et obscurissimis detentos vel inclusos». Il ordonna: « Quod dicti carceres obscun clarificentur, et quod... très vel quatuor aliae camerae seu carceres in qui bus nunc dieti inclusi detinentur fiant ad longius infra mensem.

(4) Déposition de l'an 1276 (Douais, Documents, t. î, p. LXXXI).

(5) Folio 304 A (n. XC <.

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tîve dn 9 août 1324 conseille la même peine pour Arnaud de Verniolle, sons-diacre, apostat de Tordre des Frères-Mineurs, inculpé d'hérésie, de crimes contre nature et de profanation des

Sacrements (1).

Le régime des geôles inquisitoriales était fatal à d'aucuns. Arnaud Tisseyre, de Lordat, Jean Roques, de La Salvetat, Pierre €lerc, recteur de Montaillou, un certain Pierre de Tignac, meurent dans celles des Allemans (2). Il est également question de deux femmes décédées, l'une dans ce même mur, l'autre dans <*elui de Carcassonne (3). Bernard Clerc, Guillemette Bec, Jean Pélissier, malades dans la prison, sont mis en liberté (4).

Clément V et le Concile devienne avaient réglementé le régime des prisons, à la suite de l'enquête (5) faite par les cardinaux Bérenger de Frédol et Taillefer de la Chapelle, dont le résultat avait révélé l'existence de graves abus. Les prisons destinées à recevoir les hérétiques devaient être communes à l'évéque et à l'inquisiteur, qui y auraient chacun leur geôlier. La porte de chaque cellule serait munie de deux clefs gardées par les deux geôliers. Ceux-ci prêteraient, devant l'évéque^ et l'inquisiteur, le serment de remplir leur charge avec soin, dilî-

a) « Unanimiter et concorditer reputaverunt eundem Arnaldum tannuani hereticum strictissinio carceri mûri in pane et aqua in vinculis ferreis intrudendum peri»etuo et minquam extraendum vel hberandum nb eodem » (Douais, La Formule Commiinicaio, p. 23).

(2) N- L, LUI: LVI, folio 51 B.

(3) Folios 287 C, 238 C.

(4) Folios 176 D, 177 C, 192 B, 240 A, 313 B.

(5) Le texte en a été publié par Mgr. Douais, Documents pour servir, etc., t. Il, p. B04-349. Le résultat fut un blâme adressé à l'évéque de Carcassonne, le retrait de la garde de ses prisons à celui d'Albi, enfin le décret du concile de Vienne que nous analysons. (C?emmtim lib. V, tit III. cap. L II). Où trouve dans Doat, XXXII, p. 125, 126, un r^lLMiieoi fuit en l'ifô, pur PinanUitcar J«an GaUnd. ii Ymsxkk^ 4» IM.>lleT d« Cartawomje et do *â ftmm, qui pn>iir<y que W »hu* *uxq»el» te coIkUc e«ây»lt de ttmMm ét3i«it dn vieille date (Cf. Molintfr, rrnqnitiHnn dan$ U Midi, |K 446, not«; iK.uai». A)Cim«H4f, etc. t. I. ^ CLXXXIX>

LE TRIBUNAL d'iNQUISITION DE PAMIEBS

^ence et discrétion. Il ne leur était permis d'adresser la parole à un détenu qu'en présence l'un de l'antre. Défense absolue d'intercepter les objets que les parents ou les amis des prisonniers leur remettraient pour améliorer l'alimentation de ces derniers. Les geôliers des murs possédés par l'évoque et affectés par lui à l'incarcération des hérétiques étaient tenus de prêter serment entre les mains de l'inquisiteur.

Cette réglementation était-elle en vigueur dans le mur des Allemans? Il est bien possible. J'ai dit que Marc Kivel est une sorte de gardien en chef, ayant sous ses ordres deux ou trois geôliers, sa propre femme et celle de l'un de ses subordonnés, tous assermentés. Or Marc Kivel est en même temps lieutenant du viguier des Allemans (1). Il semble que ce dernier, dont la charge était purement civile (2), bien qu'il se trouvât sous la dépendance de l'évéque, aussi bien que sous celle du roi, ait conservé sur les geôles épiseopales des Allemans le droit de surveillance, même après leur transformation en prisons de l'Inquisition. Nous ne pouvons savoir quel règlement disciplinaire était observé dans ce mur. Mais il est probable que le système <ie contrôle mutuel, prescrit par le concile de Vienne, s'y trouvait organisé. La prison avait été transformée en < mur » à l'usage des hérétiques, bien avant Jacques Fnnrnier; et Marc Rivel en était déjà le gardien, en 1314. Or la femme de ce dernier, Esclarmonde, prête, le 30 août de celte année, le serment d'usage ^ntre les mains des représentants de l'évéque etderinquisiteur(3).

(1) Folios I26A, 109 C, 145 C; Vidal, La poursuite des lépreux, p. 42.

(2) La vigiierie des Allemans déj endait de la sénéchaussée de Carcassonne Philippe le Bel et Tévôque Bernard Saisset l'avaient établie de conserve, lors de la fondation du Paréage de Pamiers (29 juin 1308}, pour Tadministration des domaines sur lesquels Taccord s'était fait. Voir Histoire de Languedoc, t. IX, p. 309.

(3) «Uxor mji^i«tri M.irvhi, cuittodis mûri de AbmiiaS»» prdMolitN» dMUiso E. Saxeli, opcrarii^ et frati^ de Monte... o^ Id ehuntm ««cleMO S. Astoniai. ^o»o UonÙDt MCCCXIH, dio 1um< iit cru^tiusm Decolblioolt 8. Johaauis, juravit capto» bono et fideliter cviloiliro et M»ndAUk àtrr^rt stio poose». Cité far Mollalor, op. cit., p. 417, noie.

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Tontefois il est peu probable qae le château servît alors à autre chose qu'à rincarcération préventive des hérétiques poursuivie et arrêtés par l'inquisiteur de Carcassonne au cours de ses visiter dans la vallée de PAriège. Le tribunal de Pamiers était à créer, et on peut douter que les deux prédécesseurs de Jacques Fournier sur le siège épiscopal de cette ville eussent consenti à se constituer les gardiens responsables des condamnés de l'Office. Ceux-ci étaient écroués de préférence à Carcassonne (1).

Le mur des Allemans se trouvait dans le château épiscopal de cette localité. Toute trace en a disparu, sauf le nom que porte encore la place voisine de Péglise: Place de la Tour. Le. château était en effet flanqué d'une tour, sur laquelle Bernard Clerc et son compagnon de captivité, Barthélémy Arailhat, vont se réchauffer au soleil (2). De plus, nous savons que Raymonde de Vernaux occupait une cellule « située au deuxième étage, au-dessus de l'écurie, et du côté de l'église >. Un témoin surprend cette femme, qui, pour causer avec Bernard Clerc,, passe sa tête par une étroite ouverture: <. foramen, quod est versus ecclesiam^ (3). L'église des Allemans n'ayant point changé de place depuis cette époque, nous parvenons à identifier l'emplacement du château avec l'esplanade qui avoisine le sanctuaire. Le château était entouré d'un fossé, « vallatum », et pa> raît n'avoir été composé que d'un corps de logis flanqué d'une tour. Le bâtiment principal comptait deux étages: au rez-dechaussée, les communs et une écurie: stahulum; au premier étage, la salle d'honneur: aula et quelques cellules de détenus; au deuxième étage, des chambres communes où logeaient plusieurs condamnés. Un couloir, cursaria, mettait en communication les

(1) Sur remplacement du mur de Carcassonne où sont envoyés quelques-uns des condamnés de l'Inquisition de Pamiers, voir M. Ch. Mo-

linier, op. cit, p. 435 et suiv.

(2) ^Ipse testis [Bartholomeus Amilhati] erat ad solem «upra tur^ rtmdè Alamanniset venit ad ipsum dictas Bernardus Clerici...»(f HC-,

cf. 178 B. G, D.

(3) Folio 176 C.

divers appartements. La tour, contiguë au bâtiment central avait aussi deux étages de cachots, plus une terrasse au faîte (1). Je <ievrais parler ici des geôles souterraines, des réduits obscurs qui servaient de carcere duro et de prison « très étroite >. Les témoins reçus à la charge de Bernard Clerc, tous prisonniers aux Allemans, ne font aucune allusion à l'existence de ces ca- <îhots. Deux d'entre eux, Alazals Faure et Alamande Guilabert sont cependant condamnées au mur étroit, depuis le 2 août 1321 (2) ; or ces femmes jouissent d'une liberté à laquelle les hôtes du carrier strictus n'étalent point habitués. Elles sortent de leur chambre, qui leur est commune avec Alazaïs den Vernaux et Guillemette Bénet (3), condamnées le même jour et à la même peine; elles montent au sommet de la tour, circulent dans les corridors, causent librement avec qui il leur plaît, reçoivent même

(1) Voici les passages du procès de B. Clerc et des témoignages de ises coprisonniers qui nous renseignent sur le château et ses dépendances: «Vallatum dicti castri de Alaraannis» (folio 178 A). — «Caméra que est supra aulam castri de Alamannis, que se tenet cum turri tiicti castri» (folio 178 B). — « Solarium secundum dicte turris castri.. . ».

— «Ipsa testis [Grazidis Licerii) erat cum aliis mulieribus immuratis in caméra continua dicte turris, que est super aulam dicti castri...».

— « Bernardus Clerici pulsavit ad hostium clausum dicte turris quod est inter dictam cameram et turrim » : folio 178 B). — « Cum iret [Alamanda] per cursarias dicti castri...» (folio 178 D). — «Cursaria dicti castri juxta cameram in qua dicte mulieres morabantur» (folio 17oD).

— « Bernardus Clerici loquebatur de quadani fenestra cursarie cum Raymunda de Vernaus... que estabat in solario secundo super stabulum, versus ecclesîam, et vidit ipse [Bartholomeus] testis, ut dixit, semel quod dicta raulier traxit caput per quoddam foramen, quod est versus ecclesiam, dicto Bernardo staiite in fenestra .superiori cursarie (folio 176 C).

— « Cum ipsa f Adalais Fabri j filaret juxta cameram in qua iacebat, que caméra est in capite scale ad manum sinistram, dictus Bernardus Clerici venit ad ipsam et stetit apodiatus ad fenestram primam que est juxta dictum caput scale, et Bartholomeus Amilhati presbiter stabat in «amera que se tenet cum turri » (folio 177 B).

(2) Numéros XXIV, XXV. — Voir Limborch, p. 287. Les dépositions 4 la charge de B. Clerc, qui nous renseignent, sont reçues en novembre et décembre 1321 (n** LVI).

(3) Folio 177 A.

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Bernard Clerc dans lenr cellnle (1). Fait qui ne manque pa» d'être étrange, ce dernier inculpé, bien que se trouvant en état d'arrestation préventive, occupe le même logis que Barthélémy Amilhat (2), condamné, le 8 mars 1321, à l'immuration. 11 faut attribuer sans doute à l'exiguité de la prison, an défaut d'aménage.i.ent, et à l'affluence des détenus le fait de cette promiscuité entre ces deux catégories de prisonniers. Bernard Clerc se vante d'avoir la liberté de circuler « per totnm ambitura castri» (3). Effectivement, le soir du jour où il fut mis en liberté sous caution, il retourna an château et, parcourant successivement les cellules des prisonniers, il les exhorta à ne point faire d'aveux, mais à suivre son exemple, pour reconquénr, comme lui, leur liberté (4). J'ai dit ailleurs que les gardiens du mur n'étaient point si incorruptibles, qu'ils ne consentissent, si l'on avait soin de lenr en être reconnaissant, à fermer les yeux sur certaines libertés prises par les détenus. Garnot se contente de quatre peaux de brebis avec leur laine, que lui offre Bernard Clerc, et ce dernier « peut faire ce qu'il veut dans la prison ». La femme de ce geôlier pousse très loin sa con-

(1) Voici les passages en question: « Dietus Bernardus [Clericil ivit ad cameram in qua dicta Aladaycis et Alamanda mater ej us morabantur, et audivit ipse testis [Bartholomeus] de turri quod. . loquebatur, etc.». . Dietus Bernardus loqutus fuit cum dictis Aladayci et Alamanda m cursaria dicti castri juxta cameram in qua dicte mnlieres Lstabantl > « Ipse testis erat ad solem supra tu.rim de Alamann.s et ven.t ad ipsnm dietus B. Clerici ducens secum Aladaycim, uxorem Arnald. Fabr. de Monte Alionis, immuvatam...» (folio 175 C,D).

(2) « Dietus B. Clerici dixit ipsi testi in caméra in qua simul morabantur... ^ (folio 175 C). - « Cum ipse et dietus Bernardus «tarent in turri, in secundo solario...» 'folio 176 D).

(3) Folio 175 D. „ j r •»

4 «Nocte sequenti quando in die precedenti dietus Bernardus fuit

relaxatus de carcere castri de Alamannis... venit ad dictum castrum..., ivit per carceres et dicebat incarceratis et maxime Bertrando de Perbs et Pelro Merenguesii, ac aliis: *videte ego recedo et qma n.ch.l dix. eorum de quibus dominus episcopus me interrogabat, propter hoc ego recedo » (folio 176 Dj.

descendance: elle livre à Bernard Clerc, en l'absence de soa mari, les clefs des cachots, et ce geôlier d'un nouveau genre en profite pour comploter à son aise (1). Convenons que la surveillance était, aux Allemans, sinon tout à fait nulle, du moinssingulièrement relâchée.

Nous ferons une sim])le mention de la prison épiscopale située dans la tour de Pamiers : « carcer turris de Appamiis dicti domini episcopi » ; — « turris superioris episcopatus Apparaiamm > (2). On n'y renferme que des inculpés soumis à l'arrestation préventive, jamais de condamnés à l'immuration. Il est douteux que l'inquisiteur dominicain ait poss.'dé sur ce local un droit quelconque.

Cinq prévenus examinés par l'Inquisition de Pamiers sont livrés au bras séculier et brûlés: quatre vaudois: Raymond dela Côte, Agnès Franc, Jean de Vienne et Huguette, sa femme; un cathare relaps: Guillem Fort, de Montaillou (3).

L'obstination dans l'erreur et la récidive étaient des crimes irrémissibles. En les punissant du dernier supplice l'Inquisitioa vengeait la foi; le châtiment n'était plus une médecine salutaire (4).

(1) Folio 177 D.

(2) Folios 47 B, 298 C. 303 A, 304 A. Il y a aussi une tour inférieure : « turris inferioris sedis Appamiarum (folios 301 B, 306 D;. Guillem Autier (XXVII) se rend à l'audience « eductus de carcere episcopali Appamiarum...» Alazaïs Faure (XXIV) est enfermée «dans la tour de Pamiers» durant son procès (folio 86 A). Quelques séances setiennent dans ce réduit: celles où l'on entend Jacques Tartier (LXXXIX), Raymond Peyre (folios 298 C, 303 A, 804 A), etc.

(3) Numéros I, II, XXXIII, XXXIV, XXVIII. Les deux premiers sont brûlés aux Allemans, le 1" mai 1320, les trois autres, le 2 août 132U

(4) L'Eglise se disait désarmée: « quia sacrosancta Romana Ecclesia non habeat amplius quid faciat contra te, pro tuis demeritis in hiia scriptis te relinquimus curiae saeculari » (Limborch, p. 91). Le caractère exclusivement vindicatif de la peine du feu ressort du fait que la conversion ne sauvait pas la vie au relaps. Pénitent ou non, il était, brûlé.

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rinqnisition n'allumait pas elle même le bûcher, cette besogne étant réservée au bras séculier. Mais nul nMgnorait que le redoutable euphémisme: te relinquimus curiae saeculari, équi- Talait à une sentence de mort. Personne ne se laissait prendre non plus à la formule platonique derrière laquelle le juge avait rintention d'abriter sa dignité: «Nous t'abandonnons à la cour séculière la suppliant affectueusement, comme l'exigent les saints canons, que par sa sentence elle t'épargne la mort et la mutilation » (1). Supposons un instant que le magistrat civil ait pris à la lettre cette recommandation, quelle peine aurait-il édictée <îontre les malheureux qui lui étaient remis? Sans doute l'emprisonnement perpétuel. Mais l'Inquisition n'avait nul besoin de lui pour cela; et il n'entrait point non plus dans ses habitudes de confier à d'autres la garde de ses prisonniers. Elle avait ses cachots dont elle se montrait fort jalouse. La clause dont il s'agit était donc purement illusoire. L'impénitent était toujours

exécute.

Toutefois la peine de mort pouvait être commuée, même après la sentence de remise au bras séculier, si l'hérétique faisait sa soumission. Le coupable avait donc jusqu'au moment de son supplice, la facilité de l'éviter (2). On exceptait les relaps, tel Guillem Fort, à qui l'on se contentait de promettre en cas de <;onversion, l'usage des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie (3).

(1) Doat, XXVII, folio 232. Cf. Pi'actica, p. 127, 128, 133-136; Lim-

l)orch, p. 289-291.

(2) Doat, XXVIIl, folio 158. On s'étonnera que l'Inquisition en ait vi^é ainsi à l'égard de Pierre Autier, l'hérésiarque bien connu: « Salvo tibi et retento quod si converti volueris et redire ad ecclesiasticam unitatem, conserveris ad vitani, in quo casu retinemus nobis plenam et liberam potestatem imponendi tibi, pro tais commissis in haeresi, poenam ac paenitentiam salutarem ». (Limborch, p. 93; cf. Bractica, p. 127, 139, 151). Pierre Autier mourut dans l'impénitence.

(3) Voici cependant la formule employée à l'égard de G. Fort: ^Idcirco te... tanqnam talem [relapsum] relinquimus b'rachio et judicio -curiae saecularis, eamdem affectuose rogantes, prout suadent canonicae

Contre les hérétiques et leurs croyants morts dans l'impénitence et à la mémoire desquels un procès avait été intenté, l'Inquisition prononçait la confiscation des biens, l'exhumation et l'incinération des ossements. Les fauteurs d'hérésie ne subissaient ni la première, ni la troisième de ces peines; on se bornait à déterrer leurs restes (1). Enfin pour ceux qui étaient morts au cours de leur procès et dans des sentiments de repentir, on se contentait de la confiscation (2). Guillem Guilabert (LIV) et Ray monde Buscailh (LU), dont la sentence fut prononcée le 5 juillet 1322, et le curé de Montaillou, Pierre Clerc, avaient mérité les trois peines qui furent exécutées (3).

L'incinération des cadavres des hérétiques défunts, la peine du feu pour les obstinés, la confiscation des biens pour les uns et les a^utres, ainsi que pour les pénitents condamnés à l'emprisonnement, sont des châtiments dont le but est exclusivement vindicatif. La peine de l'immuration elle-même revêt ce caractère lorsqu'elle est prononcée à perpétuité. Toutefois il ne faut point exclure de l'application de cette dernière une intention d'indulgence, qui laisse au condamné l'espoir de racheter sa faute par la pénitence. Effectivement, elle pouvait perdre son caractère vindicatif par la mise en liberté du détenu après un certain temps.

Les pénitences imposées aux prévenus dont on a reçu l'abjuration après l'aveu, expient la faute, en même temps qu'elles tendent à l'amélioration mor^-le du coupable. Elles deviennent,

sanctiones, quatenus citra mortem et membri mutilationem circa te suum judicium et suam sententiam moderetur, tibique penitenti et humiliter petenti sacramentum poenitentiae et Eucharistiae ministretur ». (Limborch, p. 288; Practica, p. 127).

(1) Practica, p. 122 ; Limborch, p. 203.

(2) Practica, p. 120, 121, n»- 24, 26.

(3) Limborch, p. 333; cf. Practica, p. 121, 122, 124, 125; Doat, t. XXVII, folios 97, 99, 149, et t. XXXVIII, folio 122v^ Ms. Vat. Lat. 1030, folio 280 B.

S'il le veut, une source de mérites et un moyen d'acquérir de» vertus solides. Ce n'est point que chez certaines on ne remarque la présence et même la prédominance de l'élément afflictif du châtiment sur l'élément médicinal de la satisfaction. N'est-il point essentiel au concept de la peine, qui n'est pas qu'une vengeance de l'ordre social troublé, d'améliorer le criminel en

punissant son crime?

Quand le pénitent à renié l'hérésie, il est relevé de l'excommunication. La tache d'infamie n'est point si facile à détruire. N'eût-il d'ailleurs reçu de son juge aucune de ces peines qui la font subsister à dessein, elle restera toujours, cette tare. On n'oubliera pas que le malheureux a comparu, en accusé, devant l'Inquisition. Le manuscrit de Jacques Fournier témoigne de la persistance de ce souvenir chez beaucoup de gens.

On oublie encore moins, si l'obligation d'accomplir une œuvre, si une marque de flétrissure et souvent l'une et l'autre poursuivent le pénitent. Je distingue parmi les pratiques de dévotion imposées ordinairement: la réception des sacrements ; les jeûnes; les visites d'églises et les pèlerinages ; les aumônes et les contributions pieuses. Parmi les peines ou signes infamants: l'exposition publique; la fustigation; les croix et diverses autres marques. La fréquentation des sacrements, les jeûnes, les prières et les satisfactions de ce genre n'étaient jamais infligés isolément. On parfaisait la dose avec des pèlerinages, des visites d'églises, ou bien par la flagellation et les croix. Aude du Merviel doit confesser ses péchés et communier aux fêtes de Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël ; se présenter à l'évêque le jour de la Fête-Dieu ; jeûner au pain et à l'eau le vendredi de chaque semaine et la vigile des fêtes de la Sainte Vierge: tout cela pendant trois années. En outre, il lui est imposé de visiter, la première année, N.-D. de Rocamadour, la deuxième, N.-D. du Pny, la troisième, N.-D. de Vauvert; et chaque année, N.-D. de Montgauzy (1). L'inquisiteur avait la plus grande latitude pour

(1) Conf. Aude, folio 138 B,C.

combiner ces diverses œuvres, comme il l'entendait, et selon l'âge et la culpabilité des accusés. Les pèlerinages imposés à Aude du Merviel doivent être rangés parmi les pèlerinages mineurs, dont la liste, aussi bien que celle des majeurs, était à peu près fixe pour l'Inquisition du Midi.

Les pèlerinages majeurs avaient pour but des sanctuaires «itués hors du royaume de France: Saint- Jacques de Compostelle, Saints-Pierre-et-Paul de Rome, Saint-Thomas de Cantorbéry, les Trois-Rois de Cologne (1). On comptait parmi les pèlerinages mineurs, outre ceux que nous avons cités plus haut, N.-D. des Tables, à Montpellier, N.-D. de Sérignan, Saint-Gui llem' du Désert, Saint-Gilles de Provence, Saint-Pierre de Montmajour, Sainte-Marthe de Tarascon, Sainte-Madeleine à Saint-Maximin,' Saint-Antoine de Vienne, Saint-Martial et Saint-Léonard en Limousin, N.-D. de Chartres, Saint-Denis et Saint-Louis dans l'Ilede-France, Saint-Seurin de Bordeaux, N.-D. de Souillac, Sainte Foy de Conques, Saint-Paul de Narbonue et Saint- Vincent de Castres (2).

Pour s'assurer que les pénitents accomplissaient les visites prescrites, l'inquisiteur exigeait d'eux une attestation signée des chapelains du sanctuaire où ils s'étaient rendus. A leur retour il leur remettait une quittance de leur peine (3). Les pénitents condamnés aux pèlerinages par le tribunal de Pamiers, le sont aussi, si Fon excepte Aude du Merviel, au port des croix: il est donc inutile de les mentionner ici.

Parfois l'inquisiteur (mais, non, croyons-nous, celui de Pamiers) spécifie dans les lettres de pénitence qu'il remet au pé-

(1) Practica, p. 97. Les Inquisiteurs du XIII^ siècle imposaient parfois à leurs prévenus l'obligation d'un voyage outre-mer, c'est-à dire le service en Palestine contre les infidèles. Ceux du X1V« siècle abandonnèrent cette pénitence devenue irréalisable (Molinier, l'Inquisition dans le Midi, p. 496-409 ; Douais, Documents, II, p. 188, 193, 203, 204, etc.).

(2) Practica, p. 94 et 97.

(3) Practica, p. 38: «Testimoniales que de singulis locis secum reportet, litteras illorum qui in dictis locis praefuerint quod peregrinationes compleverit memoratas ». (Cf. Doat, XXI, folio 172 et suiv.).

lerin, l'obligation pour ce dernier de se présenter aux sanctuaires indiqués, les épaules nues, avec un faisceau de verges, pour recevoir la fustigation des mains du clergé (1). - De retour dans leur village, quelques-uns de ces malheureux étaient contraints de n'assister aux offices religieux ou de ne suivre les processions, que ce même paquet de verges aux mains. Le curé était libre de leur administrer une correction publique (2).

On imposait aussi des aumônes, des amendes, des contributions de toute sorte (3) : entretien des pauvres ou des malades (4) ; subsides en nature ou en espèces pour la construction d'églises, de chapelles, de couvents (5), de prisons inquisitoriales (6), et aussi pour la recherche et la capture des hérétiques (7). On infligeait une amende en compensation d'une autre œuvre qui n'avait pu être accomplie (8). Le payement d'une contribution volontaire convenu avec l'inquisiteur épargnait même aux héritiers d'un hérétique défunt les désagréments de la confiscation (9). Aucun de ces cas ne se présente, croyons-nous, pour les accusés du tribunal de Pamiers.

(1) Doat, XXI, folio 172 et suiv. >

2) Practica, p. 43-44, 95. D'après le concile de Narbonne les pénitents devaient recevoir la discipline tous les dimanches des mains de leur curé. (Hardouin, t. VII, col. 251}. Voir la description d'une cérémonie de ce genre dans la Praciica, p. 166; cf. p. 38.

(3) Voir Molinier, r Inquisition dans le Midi, p. 389-398, et lanon

op. cit.y p. 513-519.

(4) Doat, XXI, folio 172; cf. Douais, Documents, etc., p. 72.

If!) Pra^^Uca, p. 51, 54, 55, 56; Eymeric, p. 64B; Doat, XXV^L folio 110; Cabinethist..X,V'2-b',Doufiis,Document8, "' P; ^^^'J^ ^.^^' ' p. 230, n^ CCXXXIII; p. 235, n« CCXLIV; p. 236, n« CCXLVI.

(6; Doat, lac. cit. , . .

(7^ Fractiea, p. 40, (n. 4; : « Aliquam poenam pecuniariam eidem dnximus injungendam pro ha^reticis et fugitivis et apostatis investigandis et capiendis seu in aliis piis usibus, prout nobis visum fuerit, expendendam >> cf p. 56, (n. 25). A d'autres on prescrivait de restituer les usures faites par eux. fSentence de Jean Duprat, (1324), Doat, XXVIII, foho 162). ' • (8) Douais, Documents, t. II, p. 212, n» CCI; p. 237^ ^^C CL.

9 Douais, op. cit., p. 202, n^ CLXX (cf. p. 188 n° CXLVIII; p. 228 n. CCXXX). Dans cette dernière formule prise dans le ms. de 1 Inquisition

En revanche un certain nombre d'entre eux sont condamnés aux croix. C'est une des peines, les plus infamantes : « poenitentia confusibilis » (1). Elle consistait dans deux grandes croix de feutre jaune portées, l'une sur la poitrine, l'autre sur les épaules, et cousues sur les vêtements de dessus. Une troisième dont la place était sur le chaperon, et sur le voile, pour les femmes, était réservée aux hérétiques « parfaits » convertis. Ces croix devaient être réparées ou remplacées quand elles disparaissaient ou étaient usées. Certaines se composaient de deux branches transversales, cruces duplices; on les imposait aux parjures (2).

La foule n'épargnait à ceux qui étaient marqués de ce signe salutaire transformé en signe d'infamie, ni injures, ni quolibets. On les montrait du doigt, on fuyait leur compagnie, on refusait toute alliance avec eux et leurs enfants (3). En dépit des remontrances des prélats et des inquisiteurs plaidant pour eux, on les considérait comme des parias (4). L'Inquisition consentait souvent à leur remettre leur peine, ou à la commuer en une autre (5). Des malheureux, qui ne pouvaient supporter le mépris de leurs semblables, préféraient affronter les chances d'un nouveau procès, et arrachaient ou dissimulaient ce signe de ma-

de Carcassonne, on ajoute un inventaire des biens en litige. — Voir dans B. Gui, Practica, p. 57 (n. 27), une formule pour citer les héritiers des pénitents morts sans avoir acquitté leur dette; cf. p. 58 (n. 29) et 57 (n. 28).

(1) La peine des croix, d'après B. Gui, était aussi infamante que celle du mur: «Et eosdem a poenis confusibilibus, tam immurationis, quam impositionis crucum, ac etiam a perditione seu confiscatione bonorum... absolvimus et quittamus » {Practica, p. 48).

(2) Voir sur la forme et la manière de porter ces croix, les ordonnances du conc. de Toulouse (1229 ; Harduin,VII, col. 177), du conc. de Narbonne, 1246 (ibid., col. 7) ; Limborch, p. 13; Practica, p. 99, etc.; Ulysse Robert, Les signes d'infamie au moyen-âge (Paris, 1891), p. 117-141.

(3) Praciica, p. 50, 53.

(4) Conc. de Béziers (Harduin, VII, col. 409): Doat, XXVII, folio 108; Practica, p. 60, 100, 107.

(5) Doat, XXVIII, folio 62, 80, 81; Practica, p. 50, ëB, formules 14 et 20; cf. Douais, Documents, t. II, p. 135, n** XXX VI.

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242 LE TBIBUNAL d'INQUISITION DE PAMIERS

lédiction. Raymond Vayssière, Arnaud de Savignac sont accusés d'avoir eu cette audace et subissent pour cela une condamnation au mur (1).

Sur soixante-quatre accusés du tribunal de Pamiers dont le sort nous est connu, huit seulement subissent l'infamie des croix: trois reçoivent des croix simples (2), les autres, des croix doubles (3). En outre, vingt emmurés se voient imposer ce signe de flétrissure à différentes dates, en échange de leur prison (4).

D'autres signes de déshonneur avaient été inventés à l'usage de certains coupables: les faux témoins étaient marqués de langues en drap rouge cousues deux par deux sur la poitrine et les épaules, et soumis à l'exposition publique avant l'incarcération, à laquelle ils étaient toujours condamnés (5). Les profanateurs du sacrement de l'Eucharistie, les sorciers, ceux qui s'adonnaient aux pratiques de la magie et de l'idolâtrie portaient, soit des rondelles de drap en forme d'hostie, soit des vases de feutre, soit des figures rappelant l'envoûtement (6). On imposait un marteau rouge aux prisonniers élargis provisoirement (7) ; et un signe en forme de lettre aux faussaires. Guillem Maurs, accusé d'avoir fabriqué un mandat de l'inquisiteur de Carcas-

(1) N*» XIII, folios 49, 53 C, 143 B, et n- • VI, LXVIII, folios 209 B ; Limborch, p. B93; cf. Douais, Documents, etc., p. 195, 198, n- CLVI, CLXIV. Raymond Vayssière avait reçu un avertissement public, donné du haut de la chaire, par le curé d'Ax. (Folio 50 B-C). Voir d'autres punitions, pour négligence à porter les croix, dans U. Robert, op. cit,

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