‹ Le Tribunal Industriel du KansasChapitre 20 sur 35 · IV. — Affaire Fort Scott Sorgho Syrup and Co · texte numérisé non relu

IV. — Affaire Fort Scott Sorgho Syrup and Co

Le 11 Février 1921, cette société saisit le Tribunal d’une contestation relative aux salaires et conditions du travail de son personnel. L'industrie à laquelle elle se livre rentre dans la catégorie de l’alimentation, et par conséquent le Tribunal est compétent pour connaî-

tre de ce litige dont voici les éléments :

Le 15 Juillet 1920, un accord fermé avait été conclu par la société demanderesse avec la section locale n° 412 du Syndicat National des Chauffeurs et Mécani-

ciens (1). Il y était notamment stipulé que les parties observeraient la règle: un homme, une tâche. Or, la Société émet la prétention de réduire son personnel pendant la morte saison, et de charger à cette époque tout mécanicien, secondé d’un aide, de la besogne supplémentaire de chauffeur et aide-chauffeur. C’est une économie de la moitié des salaires, car, autrefois, un homme était affecté à chacune de ces occupations ; il y avait des mécaniciens et des chauffeurs spécialisés, assistés les uns et les autres d’aides ou manœuvres. Il est facile de deviner les raisons de ces décisions nouvelles. La Société ne souffre pas seulement de la morte-saison, elle fait par surcroît de mauvaises affaires et cherche à diminuer ses frais d’exploitation.

Le mécanicien-chef consulté affirme que la compression de personnel projetée est possible, réalisable ; qu’il y a connexité entre le travail de chaque mécanicien et celui du chauffeur correspondant ; que l’un peut, au besoin, occuper en même temps le poste de l’autre et le sien sans pour cela être tenu de faire plus de deux heures supplémentaires par jour.

Le Syndicat — deus ex machina — intervient à ce moment pour interdire le cumul, bien qu’il paraisse justifié. Ce serait, en effet, contraire aux conventions des parties, et au surplus le Syndicat des Mécaniciens est séparé de celui des chauffeurs, On ne peut donc autoriser des mécaniciens à faire l'office de chauffeurs

sans faire partie du second syndicat,

(1) International Brotherhood of firemen and Oilers.

Dore

Les patrons répondent que si telle est l’unique difficulté, il semble bien facile de l’aplanir ; et ils suggèrent au syndicat des chauffeurs d’accueillir les mécaniciens sans leur imposer le versement d’une cotisation. La chinoiserie sera ainsi tournée.

Lou Richards, représentant du Syndicat National des Chauffeurs, se montre assez de cet avis. Il ajoute que la Société Scott n’a presque pas de commandes, et que, par conséquent, les syndicats locaux auraient mauvaise grâce à se montrer intransigeants. Ils le sont, cependant, et le conflit ne peut s’arranger.

On devine quelle est, dans ces conditions, la décision que le Tribunal va prendre. Il donne gain de cause à la Compagnie demanderesse et ordonne l'inscription sans frais des mécaniciens au Syndicat des chauffeurs. Bien que, dit-il, ces dispositions soient contraires au contrat de travail librement signé par les parties, les conditions de l’exploitation ont notablement changé depuis, et il

ne peut pas ne pas en êre tenu compte.

V. — Mécaniciens et chauffeurs de trains contre Compagnies de chemin de fer.

Cet exemple va nous montrer comment s’accordent la loi du 24 Janvier 1920 et la loi fédérale sur les mêmes matières lorsque l’une des parties exerce son industrie sur le territoire de plusieurs Etats.

La demande est formée par le Syndicat National et par les ouvriers de dix compagnies de chemin de fer exploitées sur le territoire du Kansas.

Il s’agit des salaires et de la règlementation générale du travail. Des pourparlers amiables ont eu lieu, 30

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