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jours de parlottes sans résultat ont précédé le dépôt de la requête adressée au Tribunal,
Les patrons se désintéressent de la question et ne font aucun effort pour la résoudre.Leurs ouvriers représentent au Tribunal que le différend est de nature à mettre en péril les intérêts du public, car l'interruption des transports prendrait les proportions d’une catastrophe. C’est ce que contestent leurs adversaires, qui rappellent en outre que les Compagnies. défenderesses se chargent du trafic entre différents Etats, qu’au moment où le conflit a éclaté elles se trouvaient sous le contrôle du Gouvernement, que les salaires doivent être fixés par la Commission Nationale des Chemins de ter des Etats-Unis, que depuis le commencement de la discussion, ils ont été établis par le directeur général sur les bases de la loi des transports de 1920. Or, le Tribunal est incompétent pour statuer sur les difficultés nées à propos de cet Act passe par le Congrès des Etats-Unis à Washington, et que, seules, les juridictions fédérales ont qualité pour appliquer. Enfin, d'accord avec le même texte, les Compagnies patronales se déclarent prêtes à soumettre le différend au Comité de conciliation (Adjustment Board) et postérieurement, s’il y a lieu, à la Commission du Travail dans les chemins de fer (1).
Le Tribunal se réfère à une décision de la Cour
Suprême des Etats-Unis (2), aux termes de laquelle les
(1) U. S. Raïlroad Labour Board.
(2) Af. Simpson c/ Shepard. U. S. Suprême Court décisions
Etats ont tous pouvoirs pour régler les questions intéressant, sur leur terriloire, les Compagnies de chemin de fer communes à plusieurs Etats.
Il se déclare compétent, et dit qu’il n’y a pas conflit avec la loi fédérale puisque la décision de la Commission fédérale du Travail sera appliquée par lui si elle est équitable. Les deux organismes se complètent donc. ‘ Puis, il proclame l’urgence, et l'existence d’un danger public. Enfin, une enquête est ordonnée.
Elle montre les mêmes faits que celles menées dans les autres affaires concernant les Chemins de fer, et une décision est prise qui fixe un salaire minimum et décourage la journée de sept heures. Ce jugement ne vise d’ailleurs que les ouvriers domiciliés au Kansas ou y exerçant la plus grande partie de leur travail.
Appel est relevé à la Cour Suprême du Kansas. ‘Dans l'intervalle, la décision du Bureau fédéral du Travail (1) est, comme l'avait prévu le Tribunal, acceptée par les patrons et les ouvriers et entérinée par le Tribunal Industriel. Elle consacre d’ailleurs la même solution que celle que le Tribunal avait faite sienne, Une seule différence est à noter : le salaire minimum est arrêté à 3 cents de moins que celui choisi par les juges.