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VI. — Affaire des Manufactures Wolff et Cie

C'est le seul cas où il fallut recourir à la Cour

Suprême du Kansas pour obtenir l’exécution forcée d’un

ES

(1) Federal Board of Labour.

jugement du Tribunal. C’est aussi celui où les patrons mirent une opiniâtre tenacité à épuiser tous les recours, et où ils menèrent la décision attaquée jusqu’à la Cour Suprême des Etats-Unis dont l'arrêt porta, nous le verrons, le premier coup mortel au Tribunal Industriel du Kansas.

La requête est présentée à l’origine par la section locale n° 176 du Syndicat des Ouvriers de Boucherie et d’Abattoir de l'Amérique du Nord {1).

Il existait, avant le 1 Janvier 1921, un contrat de travail entre ce syndicat national et la firme d’alimentation Woff et Cie, Celle-ci annonce le 4 Janvier qu’elle ne le renouvellera pas et qu’elle entend opérer des réductions de salaires allant de 7 cents et demi à 15 cents l’heure (1 fr. 90 à 3,75). Aux termes des anciennes conventions, la journée de travail était de huit heures

-avec un minimum de 40 heures par semaine ; le taux des heures supplémentaires de 50 o/, plus élevé que celui des heures normales. Enfin, trois fois par an, un boni de » cents l’heure était accordé à tous les ouvriers accomplissant à l’usine, depuis un certain temps, un service régulier, Il y avait urgence et danger public. L'alimentation intéresse au premier chef la population.

Les patrons — c’est décidément une habitude — traitent le problème avec désinvolture. Leur thèse consiste à dire que, le contrat étant normalement venu

à expiration, rien ne les oblige à le renouveler ni à le

(1) Amalgamated meat cutters and Butcher workmen of North America. Il s’agit surtout de l’industrie de la viande conservée.

LE = continuer. Ils se désintéressent du conflit et vont même jusqu’à refuser de discuter avec leur personnel les conditions d’un nouvel accord, Ils déclarent avec colère que des ouvriers sont venus les trouver tenant à la main une formule de contrat en leur demandant tout simplement de la signer sans même leur offrir de la leur lire. Ces façons cavalières les ont conduits à une attitude intransigeante. Leur bilan a d’ailleurs révélé pour l’exercice précédent une perte de 100.000 dollars (2.500.000 francs) dont ils offrent de faire la preuve en mettant tous leurs livres et pièces comptables à la disposition du Tribunal. Cela leur suffit, Enfin, ils contestent la compétence du Tribunal pour s'occuper du règlement de salaires déjà dûs par eux à leurs ouvriers.

Une difficulté — que nous avons déjà rencontrée — surgit, Le Tribunal est tenu également d’assurer aux entreprises un profit équitable. Et, en l’espèce, il y a déficit, et déficit considérable. S’il s’agissait d’un service de Travaux Publics, la solution serait assez aisée à trouver : on augmenterait les tarifs des prestations, ou bien la subvention de l’Etat, et l'équilibre serait rétabli. Mais nous sommes ici sur le marché libre où le Tribunal ne peut intervenir pour modifier arbitrairement les prix ou le rythme de la consommation.

Malgré tout, il se décide à prononcer une hausse des salaires, [1 espère que les pertes de la société sont dues à une crise industrielle générale et passagère, temporaire. Il compte, au fond, — et nous le lui reprochons — sur les circonstances pour tout arranger. Enfin, il

relève cet argument que si la fortune tourne, la société

n’appellera pas les ouvriers au partage des bénéfices nouvellement réalisés, si élevés qu’ils soient, et que par conséquent elle ne doit pas non plus les appeler à supporter les effets des pertes.

Le Tribunal fixe donc un nouveau barême ainsi que les conditions du Travail. Ce jugement est rendu le 29 Mai 1921,

Décision fausse — nous avons déjà eu l’occasion de dire ce que nous pensions du devoir du Tribunal en pareil cas — décision maladroite qui s’en remet puérilement au hasard et qui, constatant elle-même l’impasse dans laquelle elle a engagé la société, décide cependant de contraindre celle-ci à y rester. Et cette malheureuse initiative va, en fin de compte, coûter la vie au Tribunal Industriel du Kansas.

Celui-ci prévoit que les parties pourront revenir devant lui après un essai loyal de 60 jours,

Comme on pouvait le deviner, la Société Wolff refuse d'exécuter le jugement et le porte devant la Cour Suprême du Kansas qui, après avoir nommé un Commissaire enquêteur et reçu son rapport, confirme, et ordonne l’exécution forcée. Il est remarquable de constater la constance et la fermeté avec lesquelles la Cour Suprême du Kansas a toujours soutenu le Tribu-

nal Industriel.

La Société Wolff, sans se décourager, se pourvoit enfin devant la Cour Suprême des Etats-Unis, à Washington. Nous aurons l’occasion de voir dans quelle mesure satisfaction lui fut donnée,

VIT. — Affaire des Minoteries Weber.

A ce procès s’attache un intérêt tout particulier. Il va, en effet, nous indiquer les limites de la compétence et des attributions du Tribunal. Et il sera d’autre part jugé au crépuscule de la vie de celui-ci.

La Société Weber possédait à Salina une petite minoterie. Jusqu'au 6 Janvier 1922, les ouvriers y travaillaient à raison de 8 heures par jour à un salaire de 55 cents l’heure (13 fr. 75) pour le packers et floor men (emballeurs et manutentionnistes) et de 45 cents (11 frs 25) pour les truckers (manœuvres). À cette époque, les salaires furent réduits de 10 cents l'heure, uniformément. Les ouvriers, sentant que cette diminu-

tion était devenue nécessaire, s’abstinrent de toute

protestation et en supportèrent courageusement les

conséquences. La production du moulin fut ralentie.

Soudain, un fait nouveau se produit. Le 29 Novembre de la même année, sans accord préalable d'aucune sorte, la Société Weber fait afficher dans ses ateliers une note annonçant que la journée de travail sera portée à 12 heures et que, parallèlement, les salaires subiront une nouvelle compression, Ges dispositions devaient prendre effet au 9 décembre, soit 10 jours après.

Or, le 12 décembre, 16 des ouvriers se groupent et saisissent le Tribunal de l'affaire par une requête où ils mettent en question les salaires, les heures et les conditions du travail en affirmant, bien entendu, qu'il

y à un danger public à ce que le conflit se prolonge.

Les patrons répondent qu’il n’y à ni conflit — puis- .

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que la grève n’est pas déclarée — ni danger public — puisqu'il s’agit d’un moulin de modeste importance, Et l’on sait que la réunion de ces deux conditions est requise pour que le Tribunal Industriel puisse intervenir. Passant à l'examen des faits, ils ajoutent que leur usine leur a fait subir de fortes pertes d'argent ; que l’exploitation en est déficitaire, et que la réduction des salaires est une nécessité absolue, d'intérêt vital, pour que la minoterie soit à-même de continuer à fonctionner.

Les investigations dirigées par le Tribunal et les preuves rapportées devant lui montrent que dans trois autres moulins voisins les ouvriers font 8 heures par jour et reçoivent un salaire plus élevé que celui des ouvriers de la Société Weber de 5 à 13 cents (1 fr. 25 à 3 fr. 25).

Il constate, d’autre part, que le déficit supporté par cette dernière est dû à d’autres causes que le taux des salaires qu’elle paye à ses ouvriers. Ii n’hésite donc pas à déclarer immédiatement que la journée de 10 heures est de beaucoup trop longue, qu’elle est injustifiée, et que les salaires ne doivent pas être inférieurs à 45 et 35 cents pour chacune des deux catégories respectives d'employés.

L’enquête indique en outre que les 16 ouvriers qui sont partie au procès forment la majorité absolue du personnel de l’usine. En effet, il y a en tout 25 ouvriers, Les 16 protestataires ont élu un Comité de 5 membres avec mission de mener le procès en particulier et la

lutte contre les patrons en général, S'ils avaient déserté

le travail, la minoterie aurait dû fermer. Celle-ci ayant pour objet la transformation de denrées destinées à l’alimentation, il y avait menace pour les intérêts du

public.

Mais, à l'inverse, il est juste de remarquer que les ouvriers ne parlent pas de se mettre en grève, même au cas où satisfaction leur serait refusée. Ils sont désorganisés, sans moyens d’action, incapables de causer des troubles sérieux. La paix publique n’est pas compromise. Bien au contraire, les décisions dont ils se plaignent ont pris effet à partir du 9 Décembre, et

leur requête n’a été déposée que le 12.

Enfin, les Moulins Weber ne constituent pas à eux seuls toute l’industrie minotière des Etats-Unis, ni même du Kansas ; il s’en faut de beaucoup. Ils ne produisent que des quantités variant entre 1/2 et 1 co de la farine consommée annuellement aux Etats-Unis et ils vendent seulement les 7/10 de leurs marchandises dans le Kansas. Il n’y a donc aucun péril en la demeure. La Minoterie peut arrêter, sans que les besoins du

public cessent d’être satisfaits.

Et, pour ces raisons, le Président Mac DERMorT, après être allé sur place se renseigner, et après des débats très complets au cours desquels des preuves abondantes furent rapportées des deux côtés, se déclare incompétent, tout en émettant sur le fond l'opinion que nous avons relatée plus haut.

Ainsi, même lorsqu'il s’agit d'une des industries visées par la loi comme étant d'intérêt général, même

lorsqu'il y a conflit, le Tribunal ne doit pas statuer s’il

n’y pas de troubles sociaux ou si la fermeture redoutée d’une usine n’est pas de nature à compromettre en fait, la satisfaction des besoins du public. Par là, on s’aperçoit que le système de la loi du 24 Janvier 1920 n’est tout de même pas du socialisme, que les juges ne sont pas des démagogues, et qu'ils savent tenir sagement la balance égale entre les parties en s’inspirant avec souplesse des circonstances de fait. La décision prise nous paraît fort équitable, et le dernier motif — faible production du moulin par rapport à l’ensemble de la production dans l’État — tout à fait juste,

Nous n’en dirons pas autant de l’avant dernier, Certes, il est bon de déclarer que le Tribunal n’a pas à intervenir lorsque la paix publique n’est pas troublée ; c'est là rehausser singulièrement sa mission,.et nous sommes le premier à nous en réjouir. Il est également bon d’affirmer que les ouvriers peu nombreux et, en l’espèce désorganisés, sont incapables de menacer cette paix ; car cela encourage la formation de syndicats réguliers et homogènes et il y aura toujours grand intérêt à ce que les antagonistes soient solidement organisés parce que la discussion sera plus facile et plus rapide, et les droits de chacun mieux défendus,

Mais nous considérons que dire aux ouvriers : « Nous refusons de nous occuper de vous parce que vous n'êtes pas suffisamment nombreux, suffisamment forts, suffisamment dangereux; vous ne parlez même pas de quitter le travail », c’est les pousser tout droit à la violence et aux désordres, c’est leur indiquer claire-

ment qu’on ne les respecte que quand on les craint,

c’est leur prouver une fois de plus — à supposer que cela soit nécessaire — que la grève, ce spectre que le Tribunal est là pour écarter, reste leur seul moyen d'action, et que la société ne s'intéresse à eux que quand ils l’y contraignent par la force. On ne les écoute que lorsqu'ils montrent les dents.

Cette affaire posait d'autres problèmes encore :

Ilest établi que le Tribunal n’a pas le droit de se mêler d’un pareil conflit. Mais alors, quel est le statut de ce dernier ? Quelle est sa situation au regard de la loi ? La grève-et le lock-out y demeurent-ils interdits, ou deviennent-ils licites ? Et la mise à l'index, les listes noires et autres procédés de douce persuasion ? Que penser des brimades et des coalitions ?

Enfin, à supposer que, d’une part, la grève, avec tout son cortège d’intimidations, soit prohibée dans tous les cas, même dans celui-ci, et que, d’autre part, le Tribunal ne puisse connaître du différend, que peuvent faire les ouvriers, comment sortir d’une pareille impasse ? |

Le Juge Crawford répond : lorsque le Tribunal est incompétent pour quelque cause que ce soit, c’est le statut des industries non soumises à la loi de 1920 qui s’applique. La grève et Le lock-out sont autorisés, On retombe, dans cette hypothèse, en quelque sorte, dans le droit commun.

Huggins, véhémentement, proteste de toutes ses forces contre cette opinion. Pour lui, malgré que le Tribunal ne puisse trancher semblables litiges, la grève demeure cependant illégale,

Mais c’est à notre sens un avis fort discutable et dont les conséquences paraissent quelque peu redoutables : le jeu de l'industriel en pareil cas, serait trop facile, il aurait tous les atouts en mains. Bien que son industrie soit d'intérêt général, chaque fois qu’il n’y aurait pas urgence ou que les intérêts de la population ne seraient pas mis en péril, il lui serait loisible de modifier à son gré et de la manière la plus arbitraire les salaires et les heures de travail sans que ses ouvriers puissent ni l’amener au Tribunal, ni se mettre en grève. Les armes de droit et les armes de fait leur seraient ainsi arrachées des mains. Cela reviendrait à rendre, en tout état de cause, les patrons des petites usines maîtres absolus de la situation. Ce serait dire que la loi de 1920 ne s’applique pas à eux. Or, voilà justement ce que les textes n’ont point dit. Enfin, en suivant ces principes, on ne pourrait jamais reprocher au patron un lock-out, Il lui suffirait de déclarer à ses ouvriers : « Tels sont les salaires qu’à partir d’aujourd’hui je vous alloue. Si vous n’en êtes pas satisfaits, vous pouvez vous en aller ». En face de lui, l’ouvrier ne pourrait rien. Il n’aurait que le choix entre accepter les conditions à lui imposées ou partir sans indemnité.

L'opinion de M. Crawford, cette fois, est plus logique et plus juste. Selon elle, la partie est égale. Les deux adversaires sont traités sur le même pied et disposent du même moyen d'action. Pour Huggins, juriste de cabinet et individualiste obstiné, l'égalité, en pareil cas, consiste dans le fait que le patron a le droit de mettre à la porte son ouvrier, tandis que celui-

LA Agaie

ci conserve parallèlement celui de quitter l’usine. Si telle devait être la jurisprudence du Tribunal, alors serait vraie la parole des ouvriers suivant laquelle la loi leur a pris le droit de grève sans leur rien donner

en retour.

Mais voici maintenant l'envers de la médaille. Il nous faut passer en revue quatre cas principaux où le Tribunal se trouva dans l'impossibilité d’agir

efficacement,

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