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I. — Grève Howatt

Howatt, le Président du Syndicat des Mineurs, dont nous avons déjà parlé, est un vieil ennemi du Tribunal. Dès le début, dès le moment où le projet de loi vint en discussion .devant les Chambres, il annonce son intention de lutter de tout son pouvoir contre le Tribunal Industriel, Et il ne s’en prive pas, C’est lui qui, par une propagande incessante, rend les ouvriers méfiants à l'égard des juges ; c’est lui qui, par une mauvaise volonté constante, entrave leurs décisions et leur action ; c’est lui qui institue les amendes frappant, au profit de la Caisse syndicale, tous les ouvriers qui s'adressent au Tribunal pour quelque motif que ce soit. C’est là une véritable brimade, une atteinte intolérable et directe, et à la souveraineté de la loi, et à la liberté des Membres du Syndicat,

Howatt, enfin, décide une grève pour le mois d’avril 1920.

Le Tribunal, toujours sous l'impression pénible

des évènements qui accompagnèrent celle de 1919, demande au juge Gurran, du Comté de Crawford, un ordre interdisant la grève.

Il l’obtient, se saisit d'office de l’affaire et, le 5 avril, commence une enquête. Des témoins sont cités. Parmi eux, Howatt, régulièrement convoqué, refuse de se présenter et prétend ignorer le Tribunal. Et c’est là l’origine de toutes les difficultés qui vont suivre. Le Tribunal demande au juge Curran d’ordonner à Howatt de comparaître. Il ne peut, nous le savons, le faire luimême. Howatt refuse une seconde fois en précisant que le Syndicat représenté par lui ne reconnaît pas l’autorité du Tribunal Industriel ; que celui-ci n’est pas un véritable Tribunal mais une simple Commission et qu’il n’a nullement le droit de citer des témoins à comparaître devant lui. Il oublie seulement que la citation n’a pas été délivrée par le Tribunal Industriel, mais bien par le juge Curran dont la compétence, elle, n’est pas contestée. Il va s’en apercevoir. Celui-ci l'invite à se- présenter à sa barre le 9 Avril pour contempt of court, c’est-à-dire refus d’obéissance, et le condamne à l’emprisonnement sans limite jusqu’à ce qu’il se soit décidé à obtempérer à l’ordre du juge et à venir témoigner devant le Tribunal Industriel.

Le 16 avril, Howatt demande au juge Curran d’exa-

miner de nouveau son cas et de réviser sa sentence (1).

(1) Lorsque les magistrats rendent, au Kansas, des sentences indéterminées de ce genre, ils peuvent reprendre l'affaire à tout moment et modifier leur jugement.

Cette requête est immédiatement rejetée, Howatt, ayant fait appel, est mis en liberté provisoire sous caution. La Cour Suprême du Kansas, devant laquelle l'appel est portée, confirme les décisions du premier juge. Sans se lasser, Howatt s'adresse enfin à la Cour Suprême des Etats-Unis qui repousse sa demande parce qu'aucune question fédérale n’est intéressée par ce procès (1).

Les choses en restent là,

Pendant l'été de l’année 1921, le district 14 du Syndicat des Mineurs décide deux petites grèves, à seule fin de défier les juges et de violer ouvertement la loi de 1920 en en montrant la fragilité.

En ce qui concerne la première de ces deux grèves, Howatt, Président du Syndicat, et Dorchy, Vice-Président, coupables de violation d’une décision de justice, sont condamnés à une année d'emprisonnement chacun, Sur appél de leur part, la Cour Suprême du Kansas confirme la peine, et le recours introduit devant la Cour des Etats-Unis est rejeté pour la même raison : aucune question fédérale n’est soulevée dans cette instance.

(4) Il y a, aux Etats-Unis, deux catégories de juridictions : les tribunaux des Etats, propres à chacun des 48 Etats confédérés, et régis par la législation en vigueur dans l'Etat considéré. Ils jugent au civil de toutes les demandes, et au criminel de toutes les infractions visées par les lois de l'Etat. Les tribunaux fédéraux, au contraire, constituent le système commun à tous les Etats, dont la tête est à Washington et les ramifications dans tous les Etats. Ils prennent place dans le cadre des institutions fédérales et tranchent les litiges où une question intéressant l'Union est en discussion, ou ceux portant on faits prévus par des textes fédéraux, comme la contrebande

alcool.

Pour la deuxième grève, le Président et le Vice-Président se voient infliger une amende de 500 dollars (12.500 francs) et imposer l'obligation de donner une somme de 5.000 dollars (125.000 francs) en guise de caution de leurs agissements futurs, et qui sera confisquée au cas où ils récidiveraient, De plus, on les traîne au Tribunal du Comté de Cherokee pour violation des dispositions pénales de la loi du 24 Janvier 1920. Ils comparaissent devant un jury dont le verdict entraîne une condamnation à six mois de prison, Les inculpés doivent au surplus verser caution de 2.000 dollars (50.000 francs) sanctionnant leur

promesse de ne pas récidiver.

Notons, en passant, l’utilité de certaines règles pénales en vigueur aux Etats-Unis : sentences indéterminées pour contraindre, par exemple, un témoin à se rendre à la citation qui lui a été faite ; sentences doublées de cautions garantissant contre de nouveaux délits ; enfin, sentences alternatives portant sur une amende assez lourde ou sur la prison, au choix du condamné,

Le 30 Septembre 1921, Howatt et Dorchy franchissent l’entrée de la prison dont les portes se referment sur eux.

Une grève de fait, une grève de vengeance, en réalité, s’ensuit sur le champ.

La situation est délicate. Le Tribunal lui-méme est divisé sur l'attitude à adopter, Aucun ordre de grève n’a été lancé, les chefs du Syndicat étant incarcérés.

Il ne s’agit que d’une simple grève de fait, On peut

soutenir qu’il n’y a pas conflit entre patrons et ouvriers et que le Tribunal doit rester inactif.

Huggins est partisan de l’action. Il rédige et présente à ses collègues un programme de direction des exploitations par le Tribunal. C’est en vain, et il se heurte à leur opposition. Il est convaincu que si le Tribunal fait preuve de fermeté, si les grévistes font connaissance avec sa poigne, si, au besoin, ia force armée est mobilisée, ceux qui n’osent pas travailler — et il y en a beaucoup — travailleront lorsqu'ils se sentiront soutenus et protégés.

Et c'est bien vrai. Pourquoi la grève a-t-elle éclaté ? Uniquement parce qu'Howatt est en prison et qu’on a peur de lui. Pas pour autre chose. Les ouvriers suivent le mouvement parce qu’ils sont dociles et qu’ils craignent des représailles. Pareil dévouement de leur part — si on peut parler de dévouement..... — se conçoit, dans ces conditions, pendant un jour ou deux, mais pas plus longtemps. Lorsque le pain manque à la maison et que l’ouvrier n’a rien de sérieux à réclamer de ses patrons, que voulez-vous que cela lui fasse, qu'Howatt, ce maître tyranique, subisse les rigueurs de la geôle ? Il suffirait de peu de chose, de quelque encouragement venu des pouvoirs publics ou du Tribunal, d’un simulacre de protection, pour que ces gens retournent au travail.

Mais les deux assesseurs de Huggins ne sont pas de cet avis. Ils déconseillent la manière forte, estiment qu'iln’y à aucune urgence, car des stocks considérables de charbon se trouvent sur le carreau des mines.

Alors, on ne fait rien, Le Tribunal reste inactif.

Cependant Lewis, Président du Syndicat National des Mineurs, désavoue Howatt, sa propagande, son attitude, et son obstination. Des tractations ont lieu, de section à section, de fédération à fédération, de syndicat à syndicat ; le petit jeu favori des militants d'organismes de ce genre, qui consiste à se démissionner les uns les autres, commence à se manifester. Des combinaisons se trament à l’ombre des bureaux des syndicats. On tente de chasser de ceux-ci Howatt et Dorchy. Peck, un modéré, remplace finalement Howatt à la tête du syndicat local. Beaucoup de mineurs abandonnent la grève de fait puisque, tacitement, le Syndicat les y encourage. Et, naturellement, une scission se produit dans le camp des mineurs entre les « purs » et les autres, Le Syndicat se coupe en deux organisations nouvelles quasi-rivales. La partie semble perdue pour les grévistes.

Alors, c’est la marche des femmes sur la mine. Un jour, brusquement, et comme par un élan spontané, 2.500 femmes d'ouvriers, auxquelles d’ailleurs s’étaient mêlés de nombreux ouvriers habillés du costume de l’autre sexe, se dirigent en groupe vers les chantiers d'exploitation dans le double dessein de faire impression et d'empêcher les « jaunes » de reprendre le travail et de descendre au fond, Ce fut en réalité un spectacle plus écœurant qu’impressionnant, que le défilé de ces matrones échevelées et braillardes brandissant des armes hétéroclites et vomissant des injures. Dans les conflits du travail, l’ouvrier, qui

‘ souffre, sent gronder au fond de lui-même une colère

sourde qui, parfois, éclate en révoltes hrèves et violentes, mais dignes et viriles. La femme, elie, souffre peut-être plus que l’homme dans une semblable situation. C’est elle qui, chargée de nourrir la famille, constate que le garde-manger est vide et qu’elle n’a rien à mettre dans les assiettes des enfants. C’est elle enfin qui, alors, met au service de sa peine un tempérament moins maître de lui-même que celui de l'homme, une passion plus frénétique, plus nerveuse, plus impitoyable.

De là ces bousculades et les excès de ces hordes dont notre histoire a conservé parfois le triste souvenir.

Elles ne faillissent pas, au Kansas, à leur réputation, Une fois arrivées à la mine, ces femmes se colletent avec les faibles forces de police, saccagent, brisent et pillent tout ce qu’elles peuvent. Une mêlée se déchaîne, Une véritable bataille rangée a lieu entre ceux qui veulent travailler et celles qui veulent les en empêcher et auxquelles, au demeurant, leurs maris se joignent bientôt. La garde nationale du Kansas doit envoyer des renforts, qui ont beaucoup de peine à dégager les mines et mettre fin à la bagarre. Bientôt, il ne reste que des blessés et les dégâts très importants causés au matériel et à l’installation des exploitations.

Voilà Le résultat des idées des juges dissidents 1! Voilà la responsabilité écrasante qu'ils font peser, malgré Huggins, sur le Tribunal,

Cependant, les derniers réfractaires sont expulsés, Le calme revient. Ces violences sont sans suite, sans lendemain, sans résultats, et le travail; peu, à peu, reprend.

s 111 Le

Le 4 Janvier 1921 — il faut en finir — le Procureur Général Hopkins rencontre les Maires des villes principales et confère avec eux. A l'issue de cette réunion, il est décidé que les grévistes qui refuseront de reprendre le travail quand des conditions raisonnables leur seront offertes, seront punis de 10 à 30 jours de prison avec cumul des peines au cas de pluralité d’infractions, et qu’ils seront soumis au régime des travaux forcés jusqu’à ce qu'ils se décident à travailler,

La mesure est rigoureuse. Les grévistes sont mis en présence de leur devoir : on les assimile à des vagabonds et le choix leur est simplement laissé entre travailler et quitter le territoire du Kansas, Une fois de plus, le droit de chacun d’abandonner individuellement son travail est respecté, mais on ne peut tolérer que des hommes se croisent les bras quand ils n’ont pas les moyens de le faire. Les Américains n’admettent pas que des individus soient remis à la charité des syndicats qui les soutiennent pendant la grève, pas plus qu’ils ne supportent que d’autres êtres humains vivent de l’'aumône des particuliers et de la mendicité. Le Gouverneur va loin : même si un ouvrier a un crédit en banque (c’est la formule américaine) c’est-àdire des économies, il est coupable, dès le moment où du travail lui étant offert, il le refuse sans raison valable,

Dans l’application de ces mesures énergiques auxquelles, d’ailleurs, Huggins est opposé, le Tribunal n’a pas à intervenir. Il est aisé d’en contester l'efficacité et

d’en critiquer la sévérité, Mais elles étaient pratique-

ment nécessaires pour débarrasser le pays des éléments grévistes et surtout des meneurs. Aussi bien, le Tribunal ayant montré sa carence complète, le pouvoir exécutif, responsable de l’ordre public, avait pleine qualité pour se substituer à lui.

C'était en réalité le principe du travail forcé que le Kansas venait d'établir. Principe d’une portée considérable et sur lequel les commentateurs n’eussent pas manqué d’épiloguer longuement et avec passion s'ils ne s'étaient avisé dès l’origine qu’il s'agissait en réalité de dispositions exceptionnelles essentiellement temporâires.

Les évènements qui se déroulèrent, et en particulier le fait qu’il fallut appeler les troupes à la rescousse, permettent de conelure qu'Huggins avait pleinement raison lorsqu'il préconisait une action rapide et com- . plête du Tribunal; qu’il avait bien senti le danger ; que des troubles pénibles eussent été évités et que les choses auraient été beaucoup plus vite arrangées — et à moins de frais — si son plan et ses conseils avaient

été suivis par ses collègues du Tribunal.

Il. — La Grève de l’Alimentation.

C’est un conflit surgi entre une société d’alimentation, les Big five packers, et son personnel, au cours duquel le Tribunal ne püût agir, ce qui lui attira de nombreuses et graves critiques. C’est peut-être dans cette affaire qu'il laissa le plus clair de sa réputation.

Jusqu'au 15 Septembre 1921, les rapports et intérêts des parties étaient régis par un contrat conclu sous l’autorité et la direction du juge à la Cour fédérale

Alschuler, autrefois commissaire fédéral au Bureau des

Conciliations du Ministère du Travail des Etats-Unis, Le contrat vient à expiration. Un projet de nouvelle

convention est établi. Il prévoit certaines modifications,

et principalement une réduction des salaires.

Celle-ci est acceptée par les représentants délégués par les ouvriers à une réunion qui groupait patrons et ouvriers. Mais le personnel de la société se divisait en deux catégories : la première — comprenant à peu près 50 °/, du total — était composée de non-syndiqués. La seconde moitié était formée par les ouvriers syndiqués affiliés à l'Amalgamated meat cutters and butcher

workmen of America,

Ce sont ces derniers qui refusent les conditions sur lesquelles patrons et ouvriers s’étaient mis d’accord. C’est par eux et pour eux que la grève est votée et que l’ordre en est lancé le 1er décembre 1921 pour prendre effet Le 5,

Sans attendre, le Procureur Général du Kansas transmet l'affaire au Tribunal Industriel, à raison du danger public que ferait naître la grève projetée. Les parties sont convoquées dans la personne de leurs représentants. Ceux-ci se présentent et exposent au Tribunal leur point de vue,

La Société se borne à déclarer que les ouvriers ont, antérieurement, accepté la réduction des salaires ; que la majorité d’entre eux, à tout le moins, est satisfaite ; que le travail a continué, qu’il n’y a pas conflit, par

conséquent, et que le Tribunal n’a que faire en l’espèce,

Les syndicalistes, dans leur réponse, avouent qu’ils

sont disposés à ordonner que le travail ne cesse pas et s’excusent, un peu penauds, en alléguant qu’il leur faut. suivre les directives du Syndicat National qui, jusqu'ici, a lancé et maintenu ses instructions de grève. On voit que l’action du Syndicat Central sur les sections locales revêt des aspects différents : tantôt — c’est le cas dans l'affaire précédente — son action est modératrice ; tantôt, tout au contraire — c’est le cas ici —

elle est aveugle et coercitive.

Le Tribunal ne peut que constater l’absence de conflit. Ses pouvoirs, dans cette hypothèse, consistent simplement à ordonner toutes les mesures qu'il estime propres à assurer la continuité de l’industrie en question.

Il existe dans les usines des big five un stock de | marchandises correspondant à la vente de 60 jours.

Nous touchons du doigt, dans ce procès, la difficulté fondamentale à laquelle s’est heurté bien souvent le Tribunal et à laquelle se heurtera, après lui, toute institution d’arbitrage : c’est la définition du conflit, et l’énumération des conditions requises pour qu'il soit constaté et que l'arbitre puisse s’en saisir. Le meilleur moyen de résistance dont les adversaires du Tribunal ont toujours disposé a été l’utilisation des biais dont nous avons vu toutes les variétés et qui consistent à affirmer que, juridiquement, il n’y a pas conflit,

En l’espèce, l’arrêt complet des usines, seul, eût été à craindre.

C'est ce que Crawford, devenu Président du Tribunal,

mais demeuré temporisateur, expliqua aux parties et à l’opinion publique. Et il ordonna que l’usine ouvrit et fonctionnât comme d'habitude, fût-ce au ralenti, le lundi suivant 5 Septembre.

Ce jour arrive, Les usines ouvrent leurs portes : 60 0, des ouvriers manquent à l'appel. Les autres travaillent, mais il est à prévoir qu’ils ne pourront facilement continuer, car les rues sont encombrées de grévistes désœuvrés et malveillants qui, à l’occasion, menacent les « jaunes » ou les arrêtent. De fait, le travail cesse complètement au cours de la même journée. Puissance de l’exemple et de l’intimidation à distance ! |

Le juge appelle le chef de la police et lui intime l’ordre de faire nettoyer les rues et, s’il n’en est pas capable, de mettre la ville en état de siège. Mais la police est jusqu'ici maîtresse de la voie publique, qu’elle réussit à faire évacuer sans trop de difficultés. Les policiers permettent cependant aux grévistes d’établir quelques piquets au voisinage des usines. Le juge les interdit immédiatement au nom de la loi qui les prohibe.

L'ordre étant assuré, les ouvriers non syndiqués regagnent les usines. Celles-ci, dès le surlendemain … 7 décembre, marchent à 85 /, de leur production normale. La grève n’est donc pas bien redoutable,

Voyant qu’elle est vouée à un fiasco complet, les syndicats ouvriers, pour sauver la face, veulent faire les beaux joueurs, laisser croire que l’apaisement du conflit est leur œuvre, et, pour cela, tentent de le soumettre au Tribunal,

Celui-ci, une fois de plus, refuse d’en connaître et reprend ses motifs anciens : il n’y a pas en droit de conflit. Il y ajoute qu'ayant quitté le travail malgré l’ordre à eux donné, les ouvriers ont par là même cessé de faire partie du personnel de la société big five packers.

Les leaders syndicalistes essayent en vain de. piquer le Tribunal au jeu en déclarant tout haut qu’il n’a pas agi par lâcheté et par crainte d’être amené à se prononcer contre les patrons tout puissants. Cette campagne à laquelle les magistrats, par dignité, ne peuvent répondre, ne manque pas d’impressionner fortement l’opinion.

Le Professeur Feis, de l’Université du Kansas, porte un avis juste sur l'attitude du Tribunal dans cette affaire. Il affirme qu’en prévenant le conflit, par des mesures temporaires ou non, les juges auraient pu fixer une échelle de salaires et éviter la grève, en vertu du droit qui leur appartient de prendre toutes les mesures qu’ils jugent utiles pour assurer la marche

continue des industries d'intérêt général,

IT, — La grève des Mineurs de 1922.

Le rôle des magistrats n’est pas, ici, plus brillant. De l’aveu même de Huggins, le Tribunal manque à son devoir. MM. Crawford et Mac Dermott estimaient que toute intervention était inutile et injustifiée parce qu’il n'y avait pas grève au sens précis du mot, mais seulement suspension du travail faute d'accord entre patrons et mineurs sur les termes d’un nouveau contrat.

Huggins voulait au contraire que le Tribunal se mit en action.

Avec son habituelle clairvoyance, il avait prévu depuis longtemps ce conflit qui fut une face de la grève générale du charbon de 1922 aux Etats-Unis. Il avait préparé tout un programme de direction des mines, comme en 1920, lorsqu'il avait vu arriver la fin du

contrat de travail en vigueur.

Un peu avant la date d’expiration de ces conventions, le Tribunal avait, sous son impulsion, procédé à une enquête qui avait révélé des signes annonciateurs de difficultés. La production se trouvait être insuffisante ; un grand gaspillage avait lieu ; le personnel employé était beaucoup trop important; enfin, les prix de vente du charbon furent trouvés excessifs. Les juges constatèrent en outre que le Syndicat National des Mineurs (United Mine Workers) était maître de la situation, Il profitait de son influence incontestée pour imposer aux sociétés minières des contrats lourds à supporter et susceptibles” d'entraîner des conséquences dangereuses pour le public,

Le Tribunal en vint à cette conclusion qu’il fallait nettoyer la maison de la cave au grenier, qu’un bouleversement complet des conditions économiques et

sociales prévalant dans les mines était à accomplir.

C’est du reste à la suite de cette enquête qu'Huggins mit sur pied son programme qui, malheureusement, ne rencontra pas l'approbation de ses collègues.

Et voici maintenant comment se déroulèrent les

évènements.

Le 31 Mars 1922, le contrat qui liait les sociétés minières du sud-ouest et le district du Syndicat National vient à expiration-Il n’est pas renouvelé. Les prédictions de Huggins, brusquement et intégralement, se réalisent. Aucun accord ne peut intervenir entre les

parties sur les bases de nouvelles conventions.

La semaine précédente, Crawford avait par lui-même vérifié l’état et l'importance des stocks de charbon. Il avait constaté que les magasins regorgeaient de houille prête à être livrée.

En droit et en fait, la situation demeure indécise. Le conflit va-til surgir, ou bien s’en tiendra-t-on à constater le défaut d’accord sur un nouveau contrat ?

C’est toujours la même difficulté : lorsque des conventions viennent à leur fin sans être suivies d’autres, lorsque le personnel et les patrons ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions nouvelles, y a-t-il, juridiquement, conflit ?

En réalité, le fait de travailler pour le compte d’un patron n’a jamais constitué un engagement perpétuel de la part de l’ouvrier ; et à l’inverse le fait pour un patron d'employer un mineur, par exemple, n’a jamais davantage constitué à sa charge une obligation de garder éternellement à son service l’ouvrier engagé, ni une servitude permanente, Le lien de droit, entre eux, est taillé à la mesure du contrat qui en fixe et en limite la durée, Et lorsque celui-ci est achevé, lorsque les quatre ou cinq années de sa validité sont passées, aucun rapport de droit ne subsiste entre les parties. Il

n’y a pas de prorogation. Chacune d’elles reprend sa

liberté, Et voici comment se présente alors la situation : le patron conserve évidemment le droit d'employer de nouveau l’ouvrier dont le contrat de travail est expiré. Mais il n’y a là qu’une faculté et non une obligation, Des conventions nouvelles peuvent être conclues, mais exactement dans les mêmes conditions que si l’ouvrier n'avait jamais fait partie du personnel du patron considéré, Il vient à égalité, en concurrence, pourrait-on dire, avec les autres ouvriers qui n’ont jamais été occupés par le patron, et qui se présentent pour la première fois, Les choses sont remises en état.

Dès lors, on ne peut faire aucun grief à l'employeur si à ce moment, il refuse de signer un nouveau contrat, On ne peut non plus adresser aucun grief au mineur qui ne veut pas conclure un deuxième contrat de travail faisant suite au premier, pas plus qu’on ne peut reprocher à l’ouvrier qui se présente pour la première fois de refuser les propositions que lui fait le patron et de chercher du travail ailleurs.

Il va sans dire que le cas est le même s’il s’agit d’un contrat de travail que s’il s’agit d’un contrat individuel,

En pareille hypothèse, peut on logiquement soutenir qu’il y ait grève, cessation concertée du travail, coalition ?

Peut-on même dire qu’il y a conflit, différend ? Et le Tribunal Industriel est-il qualifié pour intervenir ? C’est l'éternel problème.

Et cependant, les troubles sociaux, l’arrêt de la production surviennent exactement comme si la discussion avait éclaté pendant que le contrat de travail était

‘toujours en vigueur. Il semble donc, en dernière analyse, qu’il faille s'attacher moins aux causes du * conflit qu’à ses effets, quand on veut exercer une protection efficace des intérêts de la collectivité. A ce point de vue, par conséquent, la partie des attributions du Tribunal, qui vise la direction des usines par voie d'autorité, paraît plus importante que celle qui concerne la solution des litiges.

En l’espèce, une grève de fait est déclanchée, bien que juridiquement il y ait simple cessation du travail à l’expiration d’un contrat. Pratiquement, ce sont les mêmes ouvriers qui voudraient rester, mais qui se mettent en révolte parce que les nouvelles conditions qu’on leur propose ne les satisfont pas.

Une procèdure est tout de suite engagée devant le Tribunal dans le but d'obtenir de lui :

4° Qu'il se livre à une enquête sur la situation respective et sur les rapports des parties ;

20 Qu’il prenne immédiatement une décision quant au sort des exploitations minières ;

3° Qu'il constate l’état des stocks visibles de charbon et en tire toutes conclusions qui s’imposeront.

Remarquons — et c’est capital — que le Tribunal n’est pas saisi en vertu des attributions qu’il possède pour le règlement des conflits, mais qu’on lui demande seulement de prendre toutes mesures nécessaires, pour assurer la continuité d’une industrie d’intérêt général gravement menacée,

Le Tribunal accueille cette triple requête. Il décide et conduit lui-même des investigations qui lui permettent

de constater l’existence de stocks énormes, anormaux, de charbon en transit, en bennes ou sur le carreau. Chaque allée libre est complètement occupée par des voitures pleines de houille., Aussi bien, nous sommes au printemps, la consommation ralentit, et il y a en réserve de quoi subvenir aux demandes du marché et aux besoins du public pendant des semaines, voire même des mois.

Le Tribunal s’en tient donc à prendre note des demandes et des commandes, de la mesure et de la manière dont elles sont satisfaites, et de l’état des

- matières premières en magasin. Il surveille les transactions.

Sans attendre, dès le 3 Avril, il convoque les parties.

Patrons et ouvriers affirment que, même à défaut de ce conflit, même si le contrat de travail n’était pas venu à expiration, les exploitations auraient néanmoins été suspendues pendant 30 jours en raison des circonstances économiques et industrielles du moment. Les demandes sont très faibles et en diminution marquée, tandis que la production se maintient à un rythme accéléré et que les stocks croissent sans cesse. L'arrêt complet eût été, en tout état de cause, l’unique solution capable d’éviter une crise grave dans l'industrie des mines.

Le Tribunal, en présence de cette situation et de ces déclarations, émet un ordre aux termes duquel l’ancien contrat de travail est prorogé de 30 jours. Il ajoute d’ailleurs que, pour l'instant, aucune urgence n’est à

relever.

Cette décision soulève deux remarques :

Lo Tout d’abord, le Tribunal manifeste ainsi l’existence d’un nouvel aspect de ses fonctions exorbitantes. Cette prorogation de conventions, qui n’est que très

rarement prononcée, et ne survient qu’en cas de

circonstances exceptionnelles, comme la guerre, et qui

est, en tout cas, toujours du ressort du Parlement, est

une prérogative qui se place absolument hors du droit

commun.

2 Le jugement rendu est extrêmement habile, Dès l'instant où le droit de proroger les contrats est reconnu au Tribunal, et où celui-ci en use, la situation change ; la cessation du travail n’est plus seulement alors l'exercice normal du droit qui appartient à chacun de quitter un patron à l’expiration d’un contrat, elle devient une véritable grève au sens juridique du mot, une rupture concertée du contrat de travail, que le Tribunal a prolongé et que les parties sont ainsi contraintes de respecter plus longtemps qu’elles ne l’avaient décidé en signant leur engagement.

Cela va permettre au Tribunal de déclarer qu'il y a conflit et de s’en saisir, si besoin est, pour le trancher souverainement,

Huggins est opposé à cet ordre de prorogation.

Il était déjà l’adversaire des stipulations de l’ancien

contrat qu’il jugeait indésirables ; il ne pouvait, par

conséquent, en approuver le prolongement,

Passant aux questions de personnes, il va jusqu’à dire que l’ordre qu’il critique n’est pas directement inspiré des débats et des nécessités du moment ; que

Crawford l’a depuis longtemps préparé et müri, dès la clôture de son enquête préliminaire.

Ici se manifeste avec une acuité toute particulière le conflit, jusqu'alors latent, qui va désormais ouvertement dresser l’un contre l’autre les deux hommes: l’apôtre et le sceptique,

Huggins refuse de signer le jugement et se désintéresse, à partir de ce jour, de l'affaire dont il laisse à ses collègues toute la responsabilité. Il avait auparavant tenté un dernier effort et essayé en vain de leur arracher l’ordre de direction des mines par le Tribunal sous la protection de la force armée. Les deux autres juges s’y étaient refusés en considérant que c’eût été là une entreprise coûteuse qu'aucune urgence ne justifiait,

Avant l’expiration du délai de validité de l’ordre, le Tribunal rappelle à sa barre les représentants des patrons et des ouvriers. Les premiers déclarent qu'ils n’ont rien à dire au Tribunal, incompétent en l’espèce faute de conflit du travail ; « pas de controverse entre

nous et nos ouvriers », répètent-ils.

Ceux-ci au contraire prennent une position très nette : ils sollicitent la suppression de l’ordre et voudraient que l’ancien contrat de travail fût une fois pour toute enterré.

Satisfaction leur est donnée, Mais le Tribunal, tout en effaçant les derniers vestiges de son intervention, dit aux parties, en adoptant en quelque sorte le langage traditionnel de l’adjudant de quartier : «Je ne puis rien faire en l’occurence, Mais je désire sans vouloir

aider en quoi que ce soit, que la production soit suffi-

sante pour assurer la satisfaction des demandes du marché. Arrangez-vous. Sinon, j'interviendrai, armé de mes pouvoirs souverains ».

Les stocks ne furent épuisés qu’au mois de juin. Dès le . 15 mai, une exploitation réduite fui reprise. On recruta tant bien que mal le personnel nécessaire. La moitié des mineurs ainsi embauchés furent des anciens fidèles d’'Howatt qui avaient quitté le Syndicat dirigé par lui et voulaient se remettre à gagner leur pain. L'autre moitié était composée de partisans du Président Lewis, poussés par le besoin,

Les extractions atteignirent à cette époque 25 c/, de la normale, Elles allèrent en augmentant. Le Tribunal, qui avait eu tout le temps de prendre les mesures qui s’'imposaient, et d'y réfléchir, fit activer l’exploitation qui, menée dès lors sous sa direction, continua jusqu’au mois de septembre sur un rythme ralenti, mais suffisant. |

Qu’on en juge: au mois de juillet, la production atteint 50 o/, du montant habituel, Au mois d’août, 27,7 0/0. Dans les mois courant du 1er Juin au 1er Septembre, 603,345 tonnes sont extraites. Tous les demandes sont satisfaites et le régime du marché demeure normal.

Au mois d'août, un arrangement est conclu à la Conférence Nationale de Cleveland entre patrons et ouvriers, et le conflit prend ainsi fin.

Quel jugement porter sur l'attitude du Tribunal dans cette affaire ?

Ses partisans constatent bien haut que le charbon

n’a jamais manqué et que cette considération suffit à justifier son attitude bien mieux que des rodomontades inutiles. Ils: ajoutent que la production, pendant la crise, a atteint et s’est maintenue à un pourcentage plus que suffisant, Le bulletin de l’U, S, Geological Survey du 5 Août 1922 montre que, tandis que le Kansas produit en Juin et en Juillet 27,7 0% de la normale, le Missouri n’en est qu’à 4,4 ch, et que l’Iowa reste à 0. En tenant compte du fait que les 49 v/, des extractions moyennement effectuées dans cette période de l’année sont obtenus, on arrive à cette conclusion que le Kansas est, de tous les Etats atteints par la grève, celui où la plus grande quantité de charbon est livrée à la consommation, Enfin, il produit autant que n'importe lequel des Etats non touchés par la grève. Les mines du Kansas ont employé alors jusqu’à 2.300hommes. L'Etat se suffit à lui-même,

Mais on a répondu à tout cela que la grève eût lieu pendant l’été, c’est-à-dire au moment où les besoins de houille sont le plus bas et par conséquent où il est le plus aisé de les satisfaire. Il est permis de se demander si les mesures prises par le Tribunal eussent réussi à parer aux difficultés si la même crise avait éclaté en

plein hiver, comme en 1919,

Sans doute est-il juste de reconnaître qu’en cette hypothèse le Tribunal aurait modifié son attitude suivant les évènements et pris d’autres décisions plus énergiques et plus rapides. On peut lui faire ce crédit. Et, au demeurant, il faut impartialement admettre, sans chercher plus loin, que la production effectuée

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pendant la grève fût en grande partie due à ses initiatives.

ll reste que, pour la première fois, des dissentiments profonds se sont fait jour au sein du Tribunal; que deux tactiques se sont heurtées : celle de Huggins, faite toute d'action, de vigueur, et celle de Crawford faite de temporisation et de laisser-aller. C’est cette dernière qui va l’emporter; c'est elle qui mènera le Tribunal directement à sa perte.

Il était cependant bien facile de deviner qu’une organisation nouvelle et audacieuse comme le Tribunal Industriel avait besoin, pour se justifier et pour durer, pour s'établir solidement, se créer une jurisprudence, s'affirmer et vivre, de prendre parti dans chaque difficulté, de ne laisser passer aucune occasion d’agir avec fermeté et équité, de ne pas avouer avec veulerie son impuissance, de ne pas se borner à un rôle passif de surveillance. Institution de combat, il était fatal que

l’inaction et les hésitations le ruineraient,

IV, — La Grève des Cheminots de 1922 (1).

C’est encore une grève nationale, déclanchée par le Syndicat des Cheminots des Etats-Unis.

Le 1er juillet 1922, la cessation du travail est décidée pour les employés des compagnies exploitant des lignes de chemin de fer sur le territoire du Kansas,

A cette époque, les compagnies occupaient à peu près 12.362 ouvriers. L'ordre syndical est fidèlement

oo)

(1) Federal Railway Shop Crafts.

exécuté, Des défections assez peu nombreuses se produisent néanmoins : dès le 5 Juillet, 3.574 hommes sont à leur poste. Ceci représente 71 0/, de grévistes,

La grève prend une grande extension. Le nombre des ouvriers qui ont quitté le travail se maintient entre 60 et 70 °/,, tout au moins en ce qui concerne l'Etat du Kansas. Dans un rapport par eux adressé au Tribunal, les patrons estiment que 82,50 e/, des ouvriers qualifiés ont abandonné leurs occupations, tandis que cette proportion tombe à 23 °/, chez les simples manœuvres. La plus importante compagnie de chemin de fer compte 43 o/, de défections dans son personnel. Elles se répartissent ainsi : 70°} pour les spécialistes et 10 0/0 chez les manœuvres (1).

Dans les autres compagnies, le pourcentage monte jusqu’à 95 °/, parmi les ouvriers spécialistes.

Avant que le conflit n’éclate, les patrons avaient soumis le différend qui menaçait de les séparer de leurs ouvriers au Conseil fédéral du Travail des Chemins de fer (2), Il s’agissait de modifier les salaires et conditions du travail. Les ouvriers, mécontents de la tournure que prenaient les évènements avaient sur ces entrefaites, résolu de quitter en masse le travail.

Le Tribunal va-t-il pouvoir se saisir du conflit cette fois patent, avoué, indiscutable ?

Hélas, il est encore réduit à une passivité presque complète, et il demeure les mains liées. En effet, le

(1) Kansas Court of Industrial Relations, Third Annual Report. (2) Federal Raïlway Labour Board,

conflit s’étend à tout le territoire des Etats-Unis ; il a une portée nationale. La grève n’est pas localisée au Kansas : elle est décidée, et soutenue par une organisation nationale, le Syndicat des Cheminots de l'Amérique du Nord. Enfin, elle vise toutes les compagnies de

chemin de fer.

Il n’y a donc pas là une question intéressant l'Etat, mais bien l’Union. Et par suite le Tribunal Industriel du Kansas est incompétent pour en connaître. Tout ce qu’il peut faire, dans ces conditions, est de prendre les mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du public, la continuité des exploitations et la protection des ouvriers qui travaillent malgré tout, Il lui est loisible de veiller à ce que nul trouble et nulle violence

ne se produisent.

C’est ce qu’il fait, ou plutôt c’est ce que le Gouvernement fait, d'accord avec lui et en collaboration avec le Procureur Général et le Commandant des troupes. D’importants détachements de police sont placés dans les centres principaux, à Topeka, Newton, Emporia, Kansas-City, etc. Quelques désordres inévitables ont lieu. Mais ils ne sont ni graves ni nombreux. Et de très rares arrestations sont opérées. Par endroits, on craint que des germes dangereux ne se développent, mais ils sont rapidement éliminés grâce aux enquêtes immédiatement menées par le Tribunal et grâce surtout — il faut bien le dire — à l'intervention énergique de la force armée.

Les chemins de fer continuent tant bien que mal leur exploitation avec un personnel restreint. Quelques

sociétés cessent complètement leurs opérations. Mais cet arrêt n’est que temporaire. Elles les reprennent bientôt et, peu à peu, le trafic, dans l’ensemble, redevient normal.

Certaines compagnies atteignent même à ce moment leur maximum. Le Chemin de fer de Santa-Fe, l’un des plus importants, bat son propre record de recettes, D'une manière générale, les transports, loin d’être affectés, suivent leur cours habituel et l’on affirme par surcroît que leur intensité n’a jamais été plus forte. Au mois de décembre 1922, on remarque que le trafic est supérieur de 500 millions de tonnes à ce qu’il était au mois de décembre 1921, c’est-à-dire pendant le mois

correspondant de l’année précédente.

Dès le début de 1922, les membres du Tribunal envoient aux compagnies un questionnaire relatif au personnel employé, à l’activité de leur exploitation, et

aux dépenses supplémentaires entraînées par le conflit.

M. W.K. ERTer, Directeur Général d’un Consortium National de chemins de fer, écrit au Gouverneur qu’au contraire de ce qui eût lieu dans d’autres Etats, il n’eût lui-même rien à demander aux autorités gouvernementales du Kansas ; que toutes les phases de la grève se sont déroulées dans cet état sans heurts et sans que la situation économique en fut troublée. Il déclare que c’est au Kansas qu’il a obtenu les meilleurs résultats pendant le conflit et que ceux-ci sont dûs à la loi

industrielle, Mais le Tribunal s’est, quant à lui, borné à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre social et

la continuité des transports. Il a refusé de se saisir et d’arbitrer le conflit, malgré la demande faite par le Gouverneur de l'Etat.

Au mois de juin 1923, la crise est virtuellement terminée, Il y a encore quelques grévistes qui s’obsti-

nent, bien que leur cause soit pratiquement perdue,

V, — Restent les courtes grèves.

Elles ont toujours existé au Kansas dans le personnel des mines de charbon, C’est une vieille habitude des mineurs. Elles ont la vie dure, et survivent malgré l'apparition du Tribunal. Ce sont de brèves suspensions du travail d’un jour ou deux, rarement plus, sans qu’il y ait à proprement parler grève ni conflit aigu entre patrons et ouvriers. ;

Du 1° Janvier 1920 au 1°r Janvier 1922, il ne s’en produit pas moins de 1128 dans les mines (1).

Mais elles sont d'importance minime. Elles sont suivies, en moyenne, par une dizaine d'hommes ou. même seulement par huit. Leur durée est en général d’une demi-journée. La plus grave, pendant ces deux années, engage 1280 hommes et se continue pendant six jours.

La plupart de ces petits conflits sont des conséquences indirectes des luttes et des démêlés de Howatt avec la loi et le Tribunal {ndustriel, Ce sont des grèves de sympathie, assez souvent. Par exemple, chaque procès ou le trop fameux Président du Syndicat des Mineurs

ER PSN

(1) Pamphlet of South-West Interstate operators association,

fut mis en cause a été l’occasion d’un congé d’une journée pour ses partisans, ses fidèles ; les Américains disent : ses supporters.

Les autres doivent être attribuées à la survivance de la vieille habitude des mineurs, d’arrêter le travail pour un jour ou deux à tout bout de champ, en guise de représailles ou simplement de bouderie à propos de n'importe quelle difficulté survenue entre eux et leur patron,

Le Tribunal ne s’est pas occupé de ces conflits : aucune urgence n’était à redouter. On ne lui a pas soumis ces affaires, car elles furent toujours arrangées avant qu’il ait eu le temps matériel de s’en saisir.

Seules comptent vraiment la grève de Howatt et la grande grève de 1922. La première était inévitable, et on considère généralement que la façon dont il y fut paré constitue une victoire pour le Tribunal,

Dans la deuxième, faute d’urgence, celui-ci était incompétent.

Des difficultés naquirent dans les grèves communes à plusieurs Etats. Elles étaient dues à la contradiction des législations et au défaut de liaison des autorités gouvernementales et judiciaires des différents Etats. Elles ont montré la nécessité, en ces matières, d’une législation nationale,

# kw #

Le Tribunal a procédé, pendant 5 années de son existence, à de nombreuses enquêtes,

La première et la plus importante eût lieu dans les mines de houille. Les juges la décidèrent de leur pro-

pre initiative,sans qu’elle fut sollicitée, au mois d'Avril 1920. Elle fut fort longue et se continua pendant toute l’année,

Le Tribunal examina chaque phase des opérations des sociétés minières : la production, le transport et la vente de la houille. Le rapport dressé par lui analysa le coût de la production et du transport du charbon dans les différentes parties de l'Etat du Kansas.

Aucune décision, à l'origine, ne devait être prise ; mais les résultats de l’enquête en montrèrent la nécessité. de

Le Tribunal rendit, en conséquence, un ordre aux termes duquel :

1° La vente des substances explosives et des outils de travail consentie par les compagnies aux ouvriers devrait être faite aux prix auxquels elle était pratiquée avant la grande grève de 1919. Cet ordre était temporaire et sa validité devait cesser au moment où un accord serait intervenu sur la décision rendue sur cette question par la Commission fédérale du Travail dans les mines. |

2° Le taux de l’escompte des avances sur les salaires était auparavant de 10 c/. pour la semaine suivante. Ce mode de calcul établi par une loi du Kansas aboutissait à un intérêt plus qu’usuraire de 520 o/, par an, En effet, en supposant qu’un ouvrier, au début de l’année demande qu’une semaine d’avance lui soit payée, il se peut très bien qu'il se trouve dans l’impossibilité de rembourser cette avance pendant un laps de temps qui

peut durer une année entière ; car pour rembourser

immédiatement et remettre son compte à jour, il lui faudrait se passer de tout salaire pendant une semaine et abandonner à son patron la totalité de la paye suivante, ce qui, de toute évidence, lui est absolument impossible. Or, s’il reste une année sans restituer l’avance qui lui a été consentie, le taux d'intérêt de celle-ci étant de 10 °/o par semaine, il lui faudra à la fin de l’année, c’est-à-dire au bout de 52 semaines, donner à son patron en plus du montant de sa dette, un intérêt de 520 °/, de la somme empruntée.

Par conséquent, ce qui n’était qu’un escompte, devient un intérêt extrèmement lourd.

Le Tribunal, ému de cette situation, ramena ce taux . à 0,25 0/, par semaine pour l’escompte des petites sommes, et à 2°/, pour celles dépassant 10 ou 15 dollars

suivant les cas.

30 Les juges condamnèrent la pratique abusive des retenues effectuées sur les salaires des mineurs par les syndicats. Ceux-ci faisaient, à leurs yeux, des fonds considérables -ainsi réunis, un usage contraire aux intérêts de la nation, Les magistrats relevèrent par exemple une subvention de 10.000 dollars (250,000 fr.) faite à un journal socialiste de Oklahoma. Or, pour un Américain, un socialiste — qui est d’ailleurs une exception, presque un phénomène — est un danger public. Banquiers, businessmen, fermiers, commerçants, ouvriers même, catholiques, israélites et puritains, communient dans la même horreur et se voilent la face d’un même geste devant le socialiste, considéré aux Etats-Unis un peu comme l’étaient en France les

anarchistes au temps du Président Carnot. Subventionner un journal socialiste c’est donc nuire à la société, C’est aussi, pour le Tribunal, employer les fonds du Syndicat à un usage contraire à leur destination,

Il ne faut pas croire, en effet, que les ouvriers sont socialistes pour la plupart, comme chez nous. L’écrasante majorité en est formée de Républicains ; il y a aussi parmi eux bien des démocrates, chez les émigrants principalement. Les socialistes sont une faible minorité. Le fait de les soutenir constitue donc une utilisation des cotisations et des retenues contraire au désir et aux opinions des ouvriers auxquels elles ont été demandées,

Mais ce qui a le plus touché et choqué le Tribunal, c’est une clause des statuts du Syndicat des Mineurs interdisant aux dirigeants des syndicats locaux, de saisir le Tribunal Industriel de quelque différend que ce soit, Et le règlement du Syndicat local n° 14, celui de Howatt, ajoute à cette prohibition une amende de 50 dollars (1.250 fr.) pour les membres de l’association et de 5,000 dollars (125.000 fr.) pour les leaders qui y contreviendraient,

Les juges ne purent ni modifier ni attaquer les dispositions de ces statuts pourtant pleines de rebellion ouverte et dangereuse. Mais ils eurent le droit de surveiller l'emploi fait par les organisations ouvrières de ces amendes, Ils ne s’en privèrent point.

Une loi vint au surplus restreindre le droit appartenant aux syndicats, d'imposer des pénalités à leurs

adhérents. Les ressources des groupements syndicalistes ne purent consister qu’en cotisations, quêtes pour la maladie ou la mort d’un ouvrier, ou amendes disciplinaires individuelles que la loi limita et

énuméra restrictivement,

Les patrons n’eurent pas davantage le droit d’imposer arbitrairement des amendes à leur personnel, ni d’en opérer la retenue sur les salaires de leurs ouvriers soit au profit des syndicats, soit à leur propre avantage, sauf sur une demande écrite et motivée émanant d’un chef de Trade-Unions.

Deuxième enquête : l’industrie des Minoteries.

Nous sommes dans l’hiver de 1920. Le Tribunal est prévenu que les établissements des Moulins à farine de Topeka (flour milling concerns of Topekà) réduisent fortement et à dessein leur production.

Il s’agit bien là d’un des cas prévus par la loi du 24 Janvier 1920, et de l’une des industries d'intérêt général visées par le même texte, Le pain est partout une denrée de première nécessité ; les fluctuations de son prix ou de son abondance sont suivies par la population tout entière avec un intérêt passionné qui se transforme parfois rapidement en colère.

Le Tribunal décide donc, propio motu et sans y être sollicité, de se livrer à une enquête immédiate sur les faits qui lui sont rapportés, et sur le fonctionnement des usines considérées.

Il y en a sept, car nous nous trouvons en présence d’un groupe de minoteries rattachées et unies, Le

danger n’en est que plus grand pour les intérêts du pays.

Les magistrats commencent par citer devant eux les représentants de ces sociétés et des ouvriers qu’elles emploient. Ils consentent à venir s’expliquer sans contester l'utilité de l’enquête ni la compétence du Tribunal. On leur donne un délai relativement court pour se préparer et réunir tous documents et preuves nécessaires.

Le jour de l’audience arrive. Les patrons comparaissent et, appuyés par d’autres meuniers, soutiennent qu'il n’y a pas arrêt de leurs usines, mais simple ralentissement, La producticn n’est plus que de 60 °} de la normale, Cette réduction est, d’ailleurs, à leur sens, une conséquence directe et. inéluctable des conditions du marché. Ils en arrivent à cette conclusion que leurs usines ne doivent plus fonctionner que 12 à 15 heures par jour au lieu de 24. La situation est inverse de ce qu'elle était dans l’industrie des mines. Les usines regorgent de marchandises. Le pays produit trop de farine ; les prix baissent et les acheteurs attendent une nouvelle diminution pour se décider. Il y a, par conséquent, surproduction en même temps que diminution des commandes,

On peut donc dire, dans ces conditions, qu'il n’y a ni urgence ni danger pour le public. Aucun manque de farine n’est à craindre.

Reste une question : même lorsque la satisfaction des besoins du public n’est pas menacée, un patron a-t-il le droit de restreindre sa production pour affecter par là même les prix de vente ?

Le Tribunal estime que la moyenne de plus de douze heures par jour est tout à fait raisonnable. On ne peut guère exiger des entrepreneurs qu'ils fassent fonctionner leurs usines pendant un laps de temps plus long. La cause de la lourdeur du marché réside dans la baisse des prix. À quoi celle-ci doit-elle être à son tour attribuée ? Il est facile de répondre à cette question : les moulins du Kansas vendent hors des Etats-Unis 90 à 95 c/, de leur production. Or, au Canada, en Australie et dans d’autres pays, une énorme récolte de blé s’est produite cette année-là. Il y en a de grandes quantités sur le marché et le prix de la farine tombe d'autant, Enfin, le pouvoir d'achat des pays européens est à ce moment-là fort bas. Le taux du change rend presque impossibles de leur part les achats en Amérique et spécialement au Kansas. Les commandes

‘diminuent,

Pour toutes ces raisons, le Tribunal approuve les nouvelles mesures prises par les patrons parce qu’elles sont justifiées par des nécessités impérieuses. Mais il n’est pas moins vrai que les ouvriers en souffrent. Le Tribunal recommande donc aux patrons de leur donner, autant que possible, un salaire qui, quoique faible, soit suffisant pour leur permettre de vivre et de subsister pendant cette mauvaise période. Il leur demande d’assurer aux ouvriers spécialisés un forfait mensuel. Mais il n’est pas question dans tout cela des

autres catégories d'ouvriers qui sont oubliées.

Un Comité de trois membres est nommé avec

mission de mettre sur pied un projet de règlement

susceptible de permettre au Tribunal de surveiller la production des minoteries. Les sociétés sont désormais tenues d'adresser périodiquement au Tribunal des rapports sur leur activité. Une autorisation devient nécessaire lorsqu'un patron veut réduire de plus de 75 o/, le rendement de son usine pendant plus de 15 jours.

Le 1er Septembre 1921, toutes ces mesures sont abolies, aucune urgence ne les justifiant plus. Le marché est redevenu plus élastique.

Telles sont les deux principales enquêtes menées par le Tribunal. Il faut y ajouter celle relative au salaire minimum des femmes ; mais elle touche à une partie des attributions du Tribunal dont l’étude

sortirait du cadre que nous nous sommes tracé.

Essayons maintenant de dégager de cet exposé de détail quelques notions générales et d’ensemble sur l'attitude adoptée par le Tribunal à propos des différents problèmes qu’il eût à résoudre. Quels sont les principes énoncés par lui ? Quelle est sa jurisprudence ?

Appliquant fidèlement les prévisions de la loi de 1920, il divisa son action en deux branches nettement distinctes :

Il s’érigea en juge des conflits, lorsque certaines conditions étaient réunies. Il fallait tout d’abord qu’il y ait grève, c’est-à-dire cessation du travail en masse par les ouvriers, à la suite d’une décision concertée.

Il fallait au surplus que cette grève fut née à l’occasion

d’un conflit positif existant entre les patrons et les ouvriers sur un sujet déterminé, touchant les salaires, les heures ou les conditions du travail, que ce différend fut de nature, soit à troubler l’ordre et la sécurité publiques, soit à menacer la satisfaction de certains besoins essentiels de la population; que, par suite, le conflit ait éclaté dans une des industries d'intérêt général énumérées par la loi du 24 Janvier 1920 ; enfin, que l’entreprise fût située sur le territoire du Kansas,

Mais, en second lieu, le Tribunal était aussi une sorte de providence, « d’esprit bienveillant », suivant de près les rapports du Travail et du Capital, le fonctionnement des usines d'intérêt général, les conditions du marché et de la satisfaction des commandes. Il était prêt à intervenir à tout moment, armé de grands pouvoirs, pour modifier l’un de ces éléments. C’est ainsi qu'il pouvait, même lorsqu'un conflit ne s’était pas déclaré encore, se livrer à des enquêtes, convoquer et entendre patrons et ouvriers, prendre toutes décisions tendant à réglementer soit la production, soit les conditions du travail, et ce, dans le but d’assurer la paix sociale et la marche continue de ces industries primordiales.

C’est à l’occasion de cette double mission qu’il fut amené à exposer son point de vue sur les différentes questions qui suivent :

1° Le juste salaire.

Nous avons déjà eu l’occasion de signaler le sens très large et très élastique donné par le Tribunal à cette expression,

Rappelons seulement que, selon lui, les ouvriers qualifiés ou très anciens, seuls, y auront droit. Il consiste, d’une manière générale, en une somme suffisante pour procurer à eux-mêmes et à leur famille tout le nécessaire et une part raisonnable de confortable, pour éduquer et faire instruire convenablement leurs enfants, pour épargner de quoi vivre pendant leur vieillesse et se suffire au cas de maladie.

20 La journée de travail.

Sa longueur dépend de la nature du travail fourni. En principe, elle doit être fixée à 8 heures, parfois à moins, parfois au contraire à 9 ou 10 heures quand le travail est moins pénible ou ses conditions meilleures.

De toutes façons, la limitation de la journée de l’ouvrier est mesurée, par le droit qui appartient à celui-ci de se réserver des loisirs suffisants pour le

repos, la vie de famille et les distractions,

Des exceptions sont prévues pour les industries saisonnières, ou pour celles alimentées par des matières

périssables.

"30 La régle : un homme, une tâche, ne peut avoir une portée absolue. Elle ne s'applique pas lorsqu'elle pourrait causer des troubles économiques. Au surplus, un patron peut demander à un ouvrier d'occuper deux emplois différents à la fois, quand cela n’est pas contraire à sa santé,

Aucune stipulation des statuts des syndicats dont l'observation serait de nature à entraîner des pertur-

bations dans le jeu de la vie économique ne pourra

— Ai — être ni reconnue, ni approuvée, ni sanctionnée par le Tribunal,

4 La protection des droits du capital investi dans les entreprises industrielles doit être assurée, Les actionnaires ont droit à un dividende, les entrepreneurs à un profit. Néanmoins, dans l’hypothèse où il faut choisir entre le salaire et le profit, le Tribunal sacrifie ce dernier et protège d’abord le salaire, qui est pour l’ouvrier une nécessité vitale.

5 Les contrats collectifs de travail sont encouragés par le Tribunal. Celui-ci leur apporte tout son appui et en tient compte dans ses décisions. Mais c’est à la condition que ces contrats ménagent les droits du publie et aient été conclus par les parties en toute connaissance de cause, en pleine liberté de consentement, sans qu’il y ait eu ni intimidation ni contrainte d’aucune sorte.

6 Le Travail non organisé est également protégé par le Tribunal dans son droit au salaire au même titre que le sont les ouvriers syndiqués.

Mais les juges sont bien forcés de conseiller aux ouvriers l’affiliation à un syndicat, qui leur permet d’être plus forts, mieux renseignés, et mieux défendus,

7° Les ouvriers grévistes sont hors la loi, ne bénéficiant d'aucune aide de la part du Tribunal, quelle que soit leur situation.

Le Tribunal Industriel est l’ennemi de la grève et des violences. Il lutte contre toutes les manœuvres déloyales et de mauvaise foi, d’où qu’elles viennent.

Il réprime tous les actes inspirés par le désir de

contrarier la loi industrielle. Il frappera avec la même énergie, le patron qui restreint la production de son usine dans un dessein de lucre contraire aux intérêts de la collectivité, ou qui veut imposer à ses ouvriers des conditions injustes par le moyen du lock-out, et les ouvriers qui se mettront en grève pour obtenir des augmentations, même justifiées, ou qui essaieront de brimer leurs camarades récalcitrants.

Il poursuit une triple mission : assurer Fa paix sociale, maintenir la régularité de la production dans les industries nécessaires au public, donner une solution équitable et pacifique aux conflits du travail, en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des conditions économiques générales.

8 Le piquet, prohibé par la loi, est interdit par le Tribunal, et les autorités locales sont chargées par lui de veiller à ce qu’il ne s’en produise pas. Si elles en sont incapables, le Tribunal en appelle au Gouverneur et à la force armée.

Tous les autres mesures de contrainte subissent le même sort.

Rappelons que le Tribunal ne peut prononcer lui-

même de pénalités. Les tribunaux de droit commun sont seuls compétents pour cela,

Il ne peut pas plus ordonner l’exécution forcée de ses décisions, Mais, dans ce cas comme dans le précédent, c’est la désobéissance à ses ordres qui éveille l'attention des tribunaux répressifs et qui fixe leur

compétence ; c’est le Tribunal Industriel lui-même qui, très souvent, les saisit,

9 Le moyen d'action habituel du Tribunal est donc l’ordre. Celui-ci est constitué soit par une décision d'arbitrage fixant les conditions nouvelles auxquelles le travail aura désormais lieu, soit par une réglementation de la production et du fonctionnement de certaines usines, soit par la prise de possession des usines que le Tribunal va désormais faire gérer sous sa propre autorité en évinçant temporairement les propriétaires ou les directeurs. :

Notons en terminant, que les parties elles-mêmes prennent de plus en plus l'habitude d'insérer dans les contrats de travail individuels ou collectifs une clause de recours au Tribunal Industriel au cas de contestation. C’est là une précaution inutile puisque le Tribunal tient sa compétence de la loi, mais qui, à tout le moins, montre que la défiance à son endroit diminue et que l'institution entre peu à peu dans les mœurs.

Dans certains cas, les ordres du Tribunal ou ses conseils (lorsqu'il n’était pas compétent pour trancher le litige) ont servi de base à un contrat collectif signé postérieurement par les parties.

pd

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