CHAPITRE PREMIER
Principes
On peut résumer en cinq grands principes les idées dont se sont inspirés les auteurs de la loi:
Ils partent, en premier lieu, de la souveraineté de l'Etat. ALLEN en précise une conception très large. C’est, pour lui, « un appel à l'instinct social en vue de favoriser le bien-être général par le moyen de règles justes et pratiques propres à éliminer toute cause de destruction et de gaspillage. » (1) Car la grève est un gaspillage de forces dont le public fait les frais. C’est une lutte dont la population est victime, I] faut, selon ALLEN, choisir entre socialiser l’organisation économique ou encadrer l'initiative individuelle de règles où la suprématie de l'Etat s'affirme. En effet, c’est au fond cette idée qui se
(1) Warnotte. Le Tribunal Industriel du Kansas. Revue de sociologie, septembre 1922 p. 144.
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cache sous ces formules un peu confuses : l’omnipotence presque absolue de l’État, le goût de la sécurité qui pousse les Américains à aimer sentir au-dessus d’eux une force puissante à laquelle rien ne résiste. Et il leur est au plus haut point désagréable de la voir par instants menacée, fléchissante ou méconnue. Celà leur semble presque un sacrilège, Or, plus l’organisation économique s'étend et se spécialise, plus le travail se divise, touche à la routine, et plus par conséquent les autorités gouvernementales doivent coordonner l’action du capital et du travail, intervenir pour les protéger l’un contre l’autre, et pour veiller à ce que ne surgissent point des conflits dont ils subiraient les premiers les conséquences funestes.
Le point de vue politique passe donc avant le point de vue économique.
Deuxième principe : certaines branches de l’activité industrielle sont d'intérêt général : les transports et les mines, par exemple. C’est vis-à-vis d’elles que le pouvoir souverain d’immixtion de l'Etat doit s’exercer, Il est indispensable que ces industries fonctionnent régulièrement : leur arrêt serait si préjudiciable au public que, en ce qui les concerne, les nécessités de l'intérêt général passent avant la liberté du commerce et de l’industrie, et avant même le droit, pourtant absolu aux Etats-Unis, de propriété individuelle. Leur caractère de services publics prime leur situation
d'industries privées, car elles répondent à des besoins
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primordiaux de la population, surtout dans les Etats où existent de grandes agglomérations urbaines, Ici entre en scène le public, ce party of the third part auquel on ne songe pas assez et qu’il est impossible de sacrifier au profit de la liberté de l’industrie,
Notons à ce sujet que les Américains ne professent ces théories et n’attachent cette importance qu’à certaines industries limitativement énumérées, A elles se borne l’application de cette forme de la souveraineté de l'Etat. Ils ont d’ailleurs une conception plus vaste que nous en cette matière : leurs public utilities comprennent non seulement ce que nous appelons les services publics, comme les services postaux, mais encore toutes
les exploitations d'intérêt public, comme les mines,
Chez elles, en troisième lieu, est justifiée l’intervention des‘pouvoirs publics qui peuvent, puisqu'ils sont tout-puissants et qu’il s’agit d’entreprises d’intérêt général, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter leur arrêt en mettant fin aux conflits qui séparent patrons et ouvriers.
Pour cela, faculté leur est laissée de fixer les salaires, déterminer le nombre des heures de travail, régler d'autorité les conditions du travail dans l’industrie considérée. Lorsqu'il cherche ainsi à assurer la continuité de la production et le maintien de l’ordre publie, l'Etat ne peut voir opposer de limites à son action, …l
dispose de pouvoirs souverains, parce que les circons-
tances sont urgentes et que la paix sociale et les intérêts de la population sont menacés, On a imaginé jusqu’à ce jour diverses formes d’intervention des pouvoirs publics en cas de grève : révocation, mobilisation, transformation de la grève en délit, arbitrage obligatoire, utilisation des Unions Civiques. Le Kansas, outre le droit dévolu à l'Etat de trancher proprio motu les questions en litige, institue une innovation : l’Etat peut prendre la direction des usines fermées par suite de grève ou de lock-out, et les faire gérer sous sa’ surveillance jusqu’à l’apaisement du conflit, Cette atteinte formidable au droit de propriété se justifie par la raison qu’il s’agit d’une mission que les pouvoirs publics ont le devoir de remplir dans l'intérêt de la population. C’est le Tribunal Industriel qui se voit chargé de cette tâche, | Il n’est pas douteux que si le règlement d’office des éléments de la contestation constitue un avertissement de nature à faire réfléchir les ouvriers avant de se mettre en grève, la direction des usines arrêtées par l'Etat est à son tour une menace capable de peser
sérieusement sur l’esprit de patrons intransigeants. * + *
Nous voici au quatrième principe général : faisant la balance égale entre patrons et ouvriers, la loi, d’une part, laisse au tribunal le soin d’assurer aux entreprises, par ses décisions et son action, un juste profit, et, d'autre part, interdit la grève. Certes, le
droit de quitter le travail appartient toujours souve-
rainement à quiconque. Mais ce qui est prohibé, c’est la cessation concertée, la coalition, la grève en un mot. Les syndicats demeurent autorisés et protégés, mais la loi, qui ne les attaque pas directement, ne les favorise pas non plus ; et il faut bien reconnaitre qu’en leur enlevant la grève, elle les prive par là-même de leur moyen d’action le plus efficace. Nous touchons ici à un point délicat qui intéresse tout le problème des conflits du travail. Le but des systèmes d'arbitrage sera toujours d'éviter les grèves, sinon de les interdire. Or, sans elles, les organisations ouvrières seraient depourvues de toute possibilité d'influence,
Cinquièmement, enfin, se pose la question de savoir si le Tribunal Industriel est un véritable tribunal ou s’il est simplement une commission administrative. Dépend-il du pouvoir judiciaire ou du pouvoir exécutif ? C’est un point très controversé et sur lequel il est malaisé de se prononcer. Le Tribunal est une juridiction dans la mesure où, saisi d’une contestation, il la tranche. Mais les litiges dont il connaît ne sont-ils pas plutôt d’ordre administratif que d’ordre civil ? Et puis, lorsque le Tribunal Industriel, envisagé sous son second aspect, prend la direction des entreprises, il accomplit alors une besogne de pure administration, sinon, même, de simples actes de commerce. Remarquons d’ailleurs qu’il ne fait qu’ordonner la mainmise de l'Etat sur les usines en nommant des séquestres
chargés de l'exploitation, et qu’il se borne à surveiller
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ces séquestres. Il ne se livre lui-même à aucun acte de direction. Enfin, il est permis de se demander si la confusion que nous avons signalée ne s’étend pas aussi au domaine législatif : le tribunal, qui peut édicter une règlementation complète du travail dans certaines industries, ne possède-t-il pas de ce fait des pouvoirs législatifs ? Nous avons l'impression qu'il serait vain de chercher à le classer sous l’une des trois étiquettes : pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire. Reconnaissons plus simplement qu’à des situations nouvelles doivent correspondre de nouvelles conceptions. La législation industrielle résout des problèmes qui, récemment surgis, bouleversent les cadres séculaires de notre droit. Il ne faut pas vouloir faire entrer de force le Tribunal Industriel dans un compartiment juridique, et les Américains l’ont si bien compris que, ménageant son indépendance, pour bien marquer sa séparation d'avec les autorités judicaires, ils ne lui ont donné ni le pouvoir d’ordonner l'exécution forcée de ses décisions, ni celui de sanctionner Le « contempt of court » (1). Il lui faut pour cela recourir à l’une des juridictions existant dans l'Etat,
(1) Le contempt of court n’a pas d’équivalent dans notre droit C'est un délit qui consiste à prendre une attitude offensante pour le tribunal, sa dignité et son autorité : le refus d’ohéir à une injonction du juge en est un exemple, +