MESURES COERCITIVES
l Rétorsion. — 2. Représailles. — 3. Embargo. — 4. Blocus pacifique. — 5. Guerre.
Il faut entendre par mesures coërcitîves les représailles et la guerre. On appelle représailles^ dans Tacception large du mot, toute voie de fait isolée, accomplie par un État en vue de sa défense personnelle, sans qu'il entre pourtant en guerre ouverte. A cet ordre d'idées se rattachent la rétor- ^netTembargo d'un côté, le blocus pacifique de l'autre. Mohl et Kaltenborn ajoutent, en outre, \B.rupture desrelatioîis diplomatiques ; mais ceci est plulôt compris dans la catégorie des mesures pacifiques. L'emploi des représailles dans la pratique internationale apparaît comme une transilion, une phase intermédiaire entre la paix et la guerre. Différant enlre eux, d'après le degré de répression ou de recours à la force, les divers modes de représailles se présentent comme des actes arbitraires, auxquels les États se livrent lorsqu'ils ne peuvent préserver plus longtemps leurs droits et leurs intérêts par les voies pacifiques. Dans l'imperfection des relations humaines, en général, le recours à l'arbitraire, afin de se protéger (Selbsthilfe), est souvent une triste nécessité. La conception de l'ordre juridique exige la cessation de tout recours arbitraire à la force. * Pour at-
' Jede Selbsthilfe isl Négation der Rechtsordnung, dit Burchardi, (Voir Repressalien dans StaatsLexikon, von Rotteck und Welker) 3 Aufl. 1865. B. XIL S. 502.
LITRE PREUIBB. — CHAPITRE PREHIBR.
'6 complètement ce but, les nations européennes ont donné, dans leurs lois et leurs traités, la guerre, aussi |ue les représailles, h certains principes de droit, imtnons, dans leurs traits principaux, la nature et la ! de chacune des mesures de coercition , en particulier. '
— Rétorsion. — Dans le sens étroit du mot, il faut ^uer ta rétorsion des représailles, quoiqu'en pratique, tions de ces deux mesures de coercition se confondent it. La rétorsion est de toutes les mesures coërcitives ( légère et n'est généralement pas accompagnée de Je fait. * Elle consiste à appliquer à un Étal la loi du une restriction ou prohibition analogue à celle dont nné l'exemple; elle est provoquée, non par une viodu droit (ce qui rend à la rigueur légitimes les repré- ), mais par un mangue de Justice (Billigkeit, squitas). rivai ns anglais (Phillimore, Twiss) au lieu de justice, l de courtoisie internationale (comity), mais cette derlolion ne correspond pas h la première et a dans le ;e de la jurisprudence anglaise une signification put théorique. Wurm voit un motif suffisant de rétorms le manque de respect dû aux intérêts d'aulrui. ' 11
liste, à ce sujet, une littérature très riche : Ompleda, Literalur mmlen VOlkcrreelUs {1785}, II, 609-613. — Kampli, Neue Liler. err. (1817), § 270. — Calvo, Le droit intemalional, 3* édit., , 596. Tt faut y ajouter les deux articles de BuJmerincq, Repres- , Retorsion, dans HecktsUxikoti, édil. de Ilolzendorf, 2' édil., , 475 et 489. — Flore, Nouveau droit international public, trad. lier-Fodéré (1869), II, 214. — Ferrero Gola, Corso di diriUo innaU 08(^}> Il 311- ~ Sandona, Traltato di dirillo intemaziodemo (1870), I, ZC6. — Martens, Du droit de la propriété privée la guerre (en russe), 1869, p. 21. — Ivanoff, La caractéristique lions internationales et du droit international dans leur dévelopïittorique (en russe), 1874, p. 29. — SSloïanolT, Essais d'histoire matique du droit imemational (en russe), 1875, p. 593. îarlos Testa, Le droit international maritime, — Principes gênéigtes pratiques, — Irad. du porlugus par Ad. Boutiron, 1880, l p. 131.
unst gegen Interessen. Son article Selbsthilfe (vôlkerrechtlich), l" édit. de Slaats-Lexiion de Rolteek et de Welker (1843), est meilleureB études sur la rétorsion et les représailles (XIV, 451),
MB8URBS GOERGITIVBS. 19
est plus exact de dire qu^un État peut s'exposer à la rétorsion, lorsque, sans violer le droit d'un autre, il abuse à son égard de son propre droit, même indiscutable, par la manière rigoureuse et égoïste dont il en use dans des circonstances où la liberté de ses actions, sous ce rapport, n est pas limitée par des stipulations de traités, de façon à ce que, sans violer le droit formel, il se mette, comme le fait remarquer Burchardi, moralement en contradiction avec les principes juridiques. Telles sont les circonstances produisant la rétorsion. Ce sont des particuliers qui souffrent ordinairement des actes contre lesquels la rétorsion est dirigée parce que TÉtat auquel on l'applique, ou bien ne les traite pas, individuellement, à l'égal de ses ressortissants, ou bien les place dans une situation pire par rapport aux autres étrangers. Par exemple : la privation pour les étrangers du droit d'être protégés par les tribunaux, la préférence accordée aux créanciers nationaux dans les adjudications, la trop forte taxe des marchandises étrangères, à tel point qu'il en résulte un préjudice pour le commerce et l'industrie d'un autre Etat, etc. *
Dans tous ces cas et autres circonstances semblables, les États intéressés peuvent appliquer un système analogue à celui de l'État qui agit dans son intérêt égoïste. Les publicistes font observer, en outre, que la seule différence entre les lois des diverses nations et les avantages ou les désavantages qui en résultent pour les étrangers ne suffisent pas à justifier la rétorsion. Cette différence n'a pas le caractère d'injustice et peut s'expliquer par la manière différente dont les peuples comprennent le droit ; elle n'agit pas, en principe, sur les États voisins, mais exerce sur leurs intérêts une influence accidentelle, tantôt favorable, tantôt préjudiciable. En pratique, les États cherchent souvent, non-seulement à faire jouir leurs ressortissants, sur un territoire étranger,
' Dans ce dernier cas, Burchardi justifie môme la guerre et en donne quelques exemples tirés de I*bistoire.
20 LIVRB PREMIER. — GHÂ.PITRE PREMIER.
de droits égaux à ceux des nationaux, mais même à obtenir pour eux une situation privilégiée. Cette exigence fut appelée par Tambassadeur de Naples , lors du différend célèbre entre l'Angleterre et le royaume napolitain, à propos du monopole du soufre de Sicile, en 1838, même dans le cas où elle est basée sur un trailé, un grand paradoxe en politique. A quoi lord Palmerston répondit durement que Ton conclut quelquefois des traités de commerce, afin de faire accorder à des étrangers^ particulièrement dans les pays à gouvernement despotique, une liberté plus grande et exceptionnelle, comparativement à celle dont jouissent les nationaux. Il est évident, qu'eu égard au principe de justice, une telle exigence ne peut être admise entre les États d'Europe ; mais on ne saurait ne pas la maintenir à l'égard des États demi-civilisés d'Asie et d'Afrique, où l'égalité, sous ce rapport, entre les Européens et les nationaux serait la négation complète de la sécurité personnelle et du droit de propriété des étrangers. Dans ce cas-là, si les négociations diplomatiques n'aboutissent pas,Wurm justifie l'application de la rétorsion^ tandis que Berner et Bulmerincq la condamnent.
Chaque catégorie de relations internationales peut donner sujet à la rétorsion^ il est permis d'y avoir recours, non seulement pour réagir contre les agissements hostiles d'un État, mais encore afin de prévenir le préjudice dont on est menacé de la part d'un gouvernement étranger, lorsqu'un principe préjudiciable est adopté, alors même que Tapplication n'en a pas encore eu lieu. Cependant, des négociations avec rÉtat qui donne sujet à des plaintes doivent précéder l'application de la rétorsion, comme de toute autre mesure de coercition ; les agissements injustes de la part des particuliers ou même des autorités ne sont imputés au gouvernement qu'après que par sa sanction il en assume la responsabilité. Si des circonstances ne permettent pas de prendre contre l'État étranger des mesures parfaitement identiques et relatives aux mêmes objets, on peut appliquer la rétor-
MESURES GOERGITIVES. 21
sion dans une autre sphère et prescrire des actes analogues. Mais, comme le fait judicieusement remarquer de Mohl, sous aucun prétexte, la rétorsion ne doit constituer une violation formelle du droit de l'adversaire ; elle doit uniquement se borner à des mesures désagréables et préjudiciables pour lui. La violation de notre droit peut susciter en nous du mécontentement, nous forcer à priver le transçresseur de certains avantages et même k user à son égard do coercition afin de défendre notre droit ; mais cela ne nous autorise pas. à commettre, k notre tour, une violation du droit d'autrui. * L'emploi de mesures de rétorsion ne peut émaner que du pouvoir souverain; ni particuliers, ni départements gouvernementaux ni autorités isolées n'ont ce droit. Hcffter exige pour cela « une décision du gouvernement prise législativement, »' ce qui d'après Bulmerincq n'est peut-être nécessaire Jjue dans le cas de changement des lois en général, mais ne peut être exigé dans tous les autres cas, même pour la déclaration de guerre. Wurm adopte Topinion la plus opposée ; il abandonne tout, dans les affaires administratives, à l'appréciation du gouvernement, et dans les affaires judiciaires, au discernement du tribunal suprême. Cette théorie n'est pas conforme k la doctrine contemporaine sur l'État, qui doit former aussi un seul tout indivisible dans la sphère de la politique extérieure et ne saurait aliéner une partie de ses droits souverains au profit des institutions administratives ou judiciaires.
Le but de la rétorsion n'est pas le châtiment, mais le redressement de l'injustice qui a causé l'offense ou le rétablissement de Tégalité. Comme mesure coërcitive, elle présente un caractère politique. Quoique de toutes les mesures coërcilives la rétorsion soit, comme nous l'avons dit, la plus légère, beaucoup d'écrivains se prononcent contre elle. Les uns (Fiore, Gola, Martens) la condamnent, en principe, les
^ Ensyklopàdie der Stcuitswissenschaften, 2 Aufl., 1872, S., 452. ' Eines legislativen Beschlusses der Staatsgewali.
LIVBB FREUIER- — CHA.PITRB PREMIER.
î, en l'admettant comme légitime dans certaines conis, la bl&mcnt, au point de vue politique (de Mohl, schli, Ivanoff). n La rétorsion, dit Fiore, ne peut être oit ; ' » dans l'opinion de M. Marlens « elle est si peu e à satisfaire aux intérêts des États et c'est une mesure lent fausse et immorale dans son principe que, selon est à désirer que les États renoncent pour toujours à pplication. » Les publicistes rattachés à la seconde nce, font ressortir le mal qu'elle produit ; souvent elle inl pas le but qu'elle se propose, en irritant l'ennemi, . qu'elle ne le corrige, surtout s'il est puissant; elle mpt les lois de l'État qui l'applique, en y introduisant [ïncipes, qu'il a déjà proscrits.
it cela est juste et s'applique avec d'autant plus de 1 aux autres modes de mesures arbitraires. En admetm mal plus grand, nous justifions par cela même le loins considérable. A ce point de vue, M. IvanofF estime i rétorsion est une mesure légitime. « Si les États, ditvertu de leur souveraineté, sont forcés quelquefois de fendre personnellement, moindre est alors l'usage que lit de la force, plus la justice et l'humanité sont resïs. L'Etat, usant de ses droits avec rigueur et exclusi- ;, n'a pas à prétendre que les autres en usent autreà son égard dans la sphère de .leurs droits. )i is sommes d'accord avec lui en ce que dans le système ai de la défense personnelle, à laquelle les États sont uefois réduits, ta rétorsion peut, en quelque sorte, se er ; mais k mesure que les sentiments de solidarité et itice se développent parmi eux, tout ce système devient is en plus illégal et enfin doit céder la place à un rélégai.
— Représailles. — A la différence de la rétorsion, les
Pasquale Fiore, Nouveau droit inUmational public, 2» édition, ^et anaotéeparCti. Antoine, 1885, T. II, p. 661.
MBSURES GOERCITIYES. 23
représailles sont provoquées par la violation d'un droit entre des États, droit, soit positif, basé sur des traités, soit général et qu'ils possèdent en vertu de leur nature même. Elles consistent en des voles de fait isolées qui présentent le caractère de vengeance ou de revanche. La violence se justifie, si le cTroit enfreint ne pouvait être rétabli par des moyens meilleurs et pacifiques. Mais, d'un autre côté, les représailles se distinguent de la guerre en ce qu'elles ne consistent qu'en actes isolés dont le but n'est pas de faire cesser la paix entre les États, mais de prévenir, autant que possible, la guerre. * C'est ce qui constitue leur principale signification juridique et leur justification relative, même dans notre temps.
L'étymologie du mot représailles en indique la signification historique originelle. Tirés du mot latin reprehendere^ (non du mot reprimere), les représailles voulaient dire autrefois prise, détention arbitraire par le créancier d'une chose appartenant au débiteur, à l'effet de satisfaire son droit résultant d'un engagement. Avec le temps, cette signification s'est étendue à tous les actes par lesquels les États répondent, en général, à la violation de leurs droits. '
Nous ne pouvons faire ici l'historique des représailles, quoiqu'elle soit très intéressante. Connues déjà des Grecs de l'antiquité, ^ les représailles furent pratiquées, particulièrement au moyen âge, époque d'impuissance pour l'État et de situation anarchique dans la société. Apparaissant sous la forme de guerres privées, elles avaient la même source que la course, A les considérer d'ensemble, nous re-
> KaltenborD, ouvrage cité, p. 107. — Carlos Testa, Le Droit public intematianal maritime, — Principes générauXy Règles pratiques, — traduction du portugais par Ad. Boutiron, 1886, Chap. IX, p. 126.
^Berner. Repressalie, Rétorsion dans Deutsches Stoats-Wôrterbuchv, Bluntschli und Brater VIII, 596 et sv. lede vergeltende Handlungsweise die wegen einer Rechtswidrigkeit eintritt.
* Wurm, ouvrage cité, p. 475. On fait remonter Torigine des représailles au temps de l'Iliade (chant II). D'après Schômann, les Grecs connaissaient déjà la croisière.