‹ Le tribunal internationalChapitre 14 sur 55 · if · texte numérisé non relu

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marquons dans leur développement trois phases, par lesquelles a passé ce mode de guerre, jadis si fort en usage ; d'abord l'arbitraire illimité des particuliers se faisant par eux-mêmes justice d'offenses réelles ou imaginaires et de la violation de leurs droits ; — plus tard, à partir du XÏIT° et particulièrement du XIV" siècle, dans Tes statuts des villes lombardes, les traités de commerce des villes aUemandes et dans les lois de l'Angleterre et de la France, * le contrôle du gouvernement sur les cas où il est permis d'user de représailles, de ce mode de guerre partielle et privée [bellum particulare),* s'introduit et se fortifie graduellement. Dans le célèbre recueil appelé Guidon de la Mer, la question de représailles est traitée en détail. ^ Ces stipulations étant entrées dans l'ordonnance de la marine de Louis XIV, de 1681, reçurent la sanction de presque tous les autres États. Les gouvernements s'arrogèrent le droit de délivrer des lettres de marque ou représailles^ dans le cas de déni de justice ou de refus d'exécuter les payements de dettes. A partir du XV* siècle, les représailles commencent également à être définies dans des traités internationaux, ' et l'on pose déjà la règle que la propriété de particuliers n'est pas passible, sauf le cas de déni de justice, d'être confisquée pour les dettes de compatriotes. Enfin les représailles deviennent par leur caractère et leur mode d'appli-

* Burchardi, ouvrage cité, p. 500 et suiv.

* C'est ainsi que les défiait Bartole (Bartolus à Saxoferrato) dans son ouvrage sur les représailles (Tractatus represalianim, 1354). Il dit que pour s'y livrer, la permission du judex ou même du pouvoir royal est nécessaire (magis dicitur requiri manus regia seu potestas régla secundum institutionem juris divini et gentium).

' Le passage qui s'y rapporte se trouve en entier dans Tarticle de Burchardi.

^ LUieras de marca (du mot nmrca-frontière) se distinguaient des lit' terœ de reprxsaliis, en cela que celles-là donnaient le droit de s'emparer de personnes et de propriétés ennemies, même hors du territoire, en pleine mer, tandis que la sphère d'action de celles-ci se bornait au territoire.

* Voir Bulmerincq.

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cation un acte d'État. En pratique, quoique cette réforme ne se soit pas encore réalisée dans toutes ses parties, on peut penser qu'il en sera pourtant ainsi. Un fait digne d'attention, c'est qu'à la différence de la course, en usage jusque dans notre temps, les États montrent, relativement aux représailles, d'après l'observation de M. Martens, à partir du XV* siècle, une tendance marquée, non-seulement à les limiter, mais même à les abolir complètement. Cette hésitation dans le choix entre l'abolition des représailles ou leur limitation continue jusqu'à présent à se manifester.

Les diverses classifications de représailles^ adoptées par les écrivains, ont déjà vieilli, sauf la seule division eupositives et en négatives. Les premières consistent en perpétration par l'État lésé d'un acte quelconque dirigé contre l'État hostile ou ses sujets; les secondes s*expriment par le refus de la part de l'Etat lésé d'accomplir, à l'avantage de l'adversaire, un engagement quelconque ou par l'empêchement mis à la jouissance par celui-ci d'un droit reconnu. Certaines conditions doivent précéder l'emploi des représailles, de même que de la rétorsion : l'État lésé doit, avant tout, porter plainte, par la voie diplomatique, au gouvernement de l'État violateur; les traités des XVIP et XVIII* siècles stipulent, avant d'appliquer les représailles^ un certain délai (de 2à 6 mois) pour l'arrangement du différend. Si à l'expiration de ce délai, la réparation n'avait pas été obtenue, ]es représailles éiaieni considérées comme légitimes. Qnand, d'après le caractère de la plainte, l'examen appartient à la justice, il faut user de cette voie et attendre que l'affaire passe par tous les degrés de juridiction. Ce n'est qu'après que la réparation a été refusée à l'État lésé par l'autorité judiciaire et même par le pouvoir souverain de Tadversaire que l'on peut user de représailles.

On considère comme motif légitime de représailles le déni de justice ou le retard apporté arbitrairement à rendre justice, lorsque les demandes justes d'un État ou de ses sujets ne reçoivent pas satisfaction. Les publicistes américains

ionnent aussi le cas où des étrangers ne payent pas dettes à des citoyens américains. Le bien fondé du violé doit préalablement être prouvé; s'il est discutes représailles ne sont pas légitimes. détcrminalioD de leur objet est le point le pins délires écrivains, en admettant te principe que les représ sont exclusivement un acte d'État, n'ont pas indiqué l'à présent toutes les conséquences qui en résultent, ar dit généralement qu'elles ont pour objet les persont les biens de l'adversaire. Cette définition est par trop . Burchardi mentionne deux modes d'application : ir à l'adversaire, en vertu de la loi du talion, le même dicfi qu'il a fait subir ; puis, l'arrêt et la mise sous sére des personnes et des biens lui appartenant qui se ent sur le territoire de l'Etat plaignant et lasuspension roits résultant d'engagements. 11 est évident que ces catégories sont d'une nature différente et peu propres ! ramenées à un même système, us les objets des représailles peuvent, conformément usages internationaux, être divisés en deux grands les, selon qu'ils appartiennent à des particuliers ou à :. Au premier se rapportent : le séquestre des biens apnant à des citoyens de l'Étal violateur; la défense à ci d'entrer sur le territoire de l'Étal lésé ; l'expulsion ux d'entre eux qui y ont leur demeure ou y séjourla privation de quelques privilèges dont ils jouissent :me de la proteclion judiciaire, enfin leur arrestation l'à satisfaction. Ces mesures dont on s'est principaieet pendant longtemps servi, comme de moyens de re- .illes, doivent, dans notre temps, être complètement ionnées, au moins par les peuples civilisés, malgré les sissements dont les publicîstcs en entoureraient l'apion. Les biens des particuliers, disent-ils, peuvent être >strés par l'Étal lésé, à litre de gage, et ce n'est que un cas de force majeure qu'il peut se les approprier 'S adjuger à ceux de ses citoyens qui ont essuyé le

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dommage. Les capitaux des étrangers placés en papiers d'État du pays lésé, ne sont pas susceptibles d'être séquestrés (Wildmann fait remarquer que cette règle est en vigueur en Angleterre et en France ; 'en Espagne, elle Test même pendant la guerre), le même usage s'observe quant aux effets appartenant aux représentants étrangers ; en ce qui regarde les particuliers, on peut les retenir en otages ; mais ils ne peuvent, dans aucun cas, être considérés comme prisonniers de guerre. En cas de guerre, ou si leur détention devient inutile, on les met en liberté. La mise à mort et toute violence exercée contre eux sont réputées illégitimes. L'exception à cette règle n'est admise qu'en cas de résistance de leur part. N'étaient pas passibles d'être retenus, même d'après l'ancienne théorie : les ecclésiastiques, les ambassadeurs et leur suite, les professeurs, les marchands venus à une foire, les femmes et les enfants. En règle générale, les représailles devaient être dirigées contre les citoyens de l'État coupable et les personnes qui y avaient leur résidence, mais non contre ceux qui venaient pour quelque motif spécial et pour un court intervalle de temps.*

On reconnaissait aux personnes qui spuffraient, tout à fait injustement de ces actes le droit d'en exiger une indemnité pour le préjudice et le dommage qu'elles subissaient. Mais, en réalité, ce droit restait, dans la plupart des cas, sans satisfaction. '

Cependant cette théorie ne peut être acceptée entièrement, d'après les principes contemporains sur l'État. Puisque les particuliers ont une sphère de droit qui leur est propre et qui est indépendante de l'État, par quelle raison les rendrait-on responsables des actes de ce dernier ? ' Cette règle

* Voir Bulmerincq et les publicistes qu'il cite.

' Les Anglais, qui soufTrirent à la suite des représailles exercées par le Danemark contre TAngleterre, à cause de ses actions révoltantes en 1807, n*avaient pas pu, pendant longtemps, obtenir de leur gouvernement que leurs demandes légitimes d'indemnité fussent satisfaites.

^ M. Martens (russe) l'explique bien et en détail (ouv. cité, p. 33).

est reconnue même dans le droit de la guerre ; ne doit-elle donc, à plus forte raison, être admise par rapport aux représailles ! L'expérience nous montre que, même en pratique, les violences exercées contre des particuliers n'amenaient pas au but désirable, savoir au rétablissement du droit, mais en provoquaient dans une proportion plus grande, le mépris. *

Les mesures du second groupe, dirigées directement contre TEtat hostile, sont fondées davantage en justice. Ici se rapportent : le séquestre des biens appartenant à TÉtat ; l'arrestation de ses représentants (mais leur mise à mort et les violences contre eux sont illégitimes), enfin le refus d'exécuter des engagements contractés et des traités conclus. Sur la limite, entre ces deux groupes, on peut ranger la rupture de toutes communications avec l'État violateur (postales, télégraphiques, diplomatiques, par voies fluviales et ferrées). L'occupation temporaire d'une partie de territoire de l'adversaire est aussi admissible ; mais, en pratique, cette mesure est d'une application incommode ; c'est comme le premier pas vers la guerre.

Les représailles ayant le caractère d'un acte d'Etat exigent que leur emploi, la manière et la durée d'application dépendent entièrement du pouvoir souverain. Les États doivent en user par l'intermédiaire de leurs organes (les autorités civiles et militaires) mais non par les agissements de particuliers. Les représailles, que l'on désigne par le nom spéciales, sont considérées, en notre temps, comme étant illégitimes. En général, les représailles plus encore que la rétorsion, doivent avoir pour principe la règle de proportionnalité avec le préjudice causé. La sévérité et la violence sont souvent inévitables; mais tout acte bar-

* Des représailles de ce genre étaient très en usage à Tépoque des guerres de la Révolution. Napoléon fît, après la paix d'Amiens et jusqu'au commencement de la guerre, arrêter en France 10,000 anglais pensant par cette mesure fléchir TAngleterre ; mais en réalité il ne réussit qu'à pousser jusqu'à Textrôme la haine qu'elle nourrissait contre lui.

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bare, même envers un peuple sauvage ou demi-civilisé, doit être condamné. Il y a lieu pour FÉtat de cesser les représailles, aussitôt la satisfaction reçue.

Un Ëlat tiers, qui n'est pas eu cause, a4-il le droit d'exercer des représailles ? La plupart des publicistcs répondent négativement. Les représailles dans l'intérêt d'un tiers, s'écrie Morslad, qui a publié l'œuvre de Kliiber, c'est une contradictio in adjecto. Les représailles d'un tel caractère rendraient légitimes, de l'avis de Bulmerincq, bellum omnium contra omnes, ou, d'après Burchardi, prépareraient le secours à l'intervention. Mais il y a des partisans de l'opinion contraire. Les représailles dans l'intérêt d'un tiers sont admis : par Bynkersbock « dans les cas où elles sont légitimes ; » par Kliiber — entre les membres d'un État à union, et par Burchardi, — entre les alliés, en général. HeÉFter va plus loin. « Une puissance tierce, dit-il, peut prendre part aux représailles d'une autre si sa coopération a pour but de mettre fin à des violations du droit international ou à des actions contraires à l'humanité, à la justice. Dans ce cas, l'État ne fait qu'accomplir une mission qui lui appartient. Comme organes suprêmes de l'humanité, ils sont appelés à provoquer le rétablissement du droit partout où il a été violé. Cependant Burchardi se prononce contre cette opinion. » La violation du droit international, réplique-t-il, si elle n'est pas dirigée contre nous, peut offenser notre sentiment moral ; mais comment pourrait-elle nous autoriser à commettre, à notre tour, une violation du droit au préjudice de celui qui ne nous a causé aucun tort? Le droit de châtier, à raison d'une offense envers le sentiment moral, doit être laissé à Topinion publique. C'est dans la critique que se trouve la réfutation ; la violation du droit international n'est pas une simple offense au sentiment moral. Tous les. États sont intéressés et ont le droit de le défendre par tous les moyens en leur pouvoir, par conséquent, aussi au moyen des représailles, et tant que ces dernières restent dans les limites indiquées par le droit inter-

lal, il De faut pas avoir d'appréhension. Au fur et à *e que se succMenl les progrès de]la civilisation el que 'eloppe la notion du droit, parmi les peuples, les pu- ^es se prononcent d'une manière de plus en plus décit énergique contre les représailles. Quoique le droit lational positif de l'Europe, dit de Mohl, ne le rejette s droit philosophique ne peut approuver qu'une violale droit se commette librement et sciemment; il en

l'abolition comme « d'un reste des vengeances bar- , » Woolsey en fait observer le caractère inhumain et i qu'elles vont disparaître complètement, ainsi qu'il venu de la saisie de la propriété privée dans la guerre tre. ' Gola et Fiore se placent au même point de vue. emier déclare qu'il n'existe pas de véritable droit de milles. i> Les écrivains croient pouvoir l'établir sur le pe de réciprocité ; mais on ne doit user de la réciprou'en ce qui est bon et juste en soi et non pour ce qui auvais et arbitraire. L'opinion des écrivains qui voient les représailles le moyen de prévenir un mal pins ,, — la guerre, semble également peu consistante ; car ie font que jeter entre les peuples des germes de nou-

discordes. * En temps de paix, dit Fiore, ' la moindre ice devient un acte illégal. Les peuples se trouvent, ins une situation normale, et alors il n'y a pas d'autre ]e celle de la justice, qui défend de commettre des ices, même pour obtenir satisfaction d'une offense , ou bien, au contraire, les peuples, oubliant le droit, rent à la force, font du droit une question de puis- ,et dans ce cas, les relations pacifiques entre eus font

à la guerre. * Fiore n'admet que des représailles puis et négatives.

'odsey, Introduction to Ihe itudy of international law (1873) ;

ivrage cilé, i. 315.

.squale Fiore, liouveaa droit international public, 2* édilîoD, tra-

t amiotée par Ch. Antoine, 1885, T. II, p. 665 el sutv.

JT. c. 11, 225.

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C'est avec plaisir que nous constatons la même tendance dans notre littérature. M. Martens considère les représailles comme un moyen injuste et peu propre à atteindre le but qu'elles se proposent, savoir : maintenir les relations pacifiques et Tordre juridique entre les États. En pratique, nonseulement elles ne contribuent pas au rétablissement du droit; mais dans la plupart des cas, elles enveniment encore davantage le sentiment d'hostilité entre les États et compliquent le conflit existant. ' M. StoïanofF dit que les représailles, malgré des adoucissements considérables, ne peuvent être tolérées que comme un des moyens de légitime défense, mais qu'elles ne sauraient aucunement être admises dans la théorie du droit international. '

11 est certain qu'au point de vue absolu et abstrait, ces écrivains ont complètement raison. L'humanité marche vers l'abolition des représailles ; mais cette réforme ne peut être atteinte que peu à peu et dans la suite des temps, à mesure que le droit remplacera l'arbitraire. Il ne faut pas oublier que les États ne peuvent, comme les particuliers, laisser, au nom d'une loi morale suprême, violer des droits appartenant à eux ou à leurs citoyens. La défense est nécessaire ; mais elle doit revêtir des formes plus élevées, des formes juridiques, qui rendront de plus en plus rare l'emploi de la force.

Ne considérant pas assez ce côté de la question, les publicistes, même les plus modernes, approuvent, sans condition, les représailles et ne font pas suffisamment ressortir qu'elles constituent une forme archaïque de procédure internationale, destinée à disparaître. Déjà Bynkershôek avait indiqué la principale cause des représailles, à savoir : des actions injustes des hommes d'État. ^ En faisant la critique de Molli, Kaltenbom dit que les représailles^ comme la guerre, ont le cai'actère « d'un véritable moyen juridique »

« Ouv. c, p. 27 et 37.

* Ouv. c, p. 596-599 (en russe).

• Repressaliarum usum in iotum tollere^quinon uni Principi subsunt improbitas fwn patitur.

nse ; il n'y en a pas de meilleur pour la solution de ids internationaux ; elles ont une raison d'être et : être même approuvées, au point de vue du droit tional philosophique. Bulmerincq les considère nécessaires dans la série des moyeas internationaux nse du droit, pourvu qu'elles soient rigoureusement i et que leur application soit limitée dans la mesure sible. M. Ivanoff envisdg;e les représailles du même s la rétorsion, u Comparativement à la guerre, dil-il, -ésailles sont une voie de fait de moindre importance ; iccès en est sur, elles doivent lui être préférées. » n'approuve que les représailles publiques dans le sens lu mot et ne cache pas qu'en général, il les tient pour 'en peu sûr de mettre fin aux difficultés internationa- In différence de ses compatriotes, Sandana va plus core. Dans son opinion, la légalité des représailles, fondement l'offense que l'on aura subie et la stérilité yens pacifiques dont on aura usé en vue de rétablir . Il approuve même les représailles exercées contre liculierH et sur leurs biens.

oint de vue de la théorie, aussi bien que de la pralireprésaillesmêv\\.eai beaucoup plus le bUme que Tapon. Il est temps de les considérer, ne fût-ce que dans ce, au véritable point de vue à examiner. Présentant luts inhérents à la rétorsion, les représailles frappent, e, beaucoup plus les particuliers innocents que l'État le d'une violation du droit. Les r^/^mai/Z^s purement les. telles que nous les avons délinies plus haut, at- L le mal, mais ne le font pas disparaître. 11 ne faut ilier, en outre, que les États, même dans notre temps, as encore complètement renoncé à l'application des illes privées.

1 trouvons dans l'article de Wurm l'appréciation la mplète et la plus exacte sur ce moyen de défense du itcrnational. Il dit que I» légitimité des représailles, ien que de la guerre, repose sur des actes injustes de

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Tadversaire. Par conséquent, elles sont permises dans les mêmes cas que la guerre. Mais il ne s'ensuit pas que l'État lésé puisse arbitrairement, ou se contenter de représailles, ou bien recourir à la guerre. Suivant la distinction, déjà indiquée par Vattel, la guerre n'a pas pour objet la réparation d'une offense, but qui justifie Tapplication ies représailles, mais la concession d'un droit qui est lui-même contesté. L'emploi des représailles, assez fréquent même dans notre siècle, nous permet d'en discerner les principaux défauts. Elles servent à un État puissant pour faire prévaloir à l'égard d'une nation faible sa volonté sans dépenses et risques inséparables de la guerre, en encourant dans une mesure incomparablement moindre, le jugement de l'opinion publique à Tintérieur et au dehors. Les représailles offrent des prétextes très-commodes pour commettre des abus de toute sorte. En s'en servant comme d'un masque et avec des paroles de paix sur les lèvres, les États font quelquefois prévaloir des exigences auxquelles, ni par leurs conclusions ni par leur forme, ils n'auraient jamais osé prétendre par voie de guerre. L'Angleterre s'est couverte, tout particulièrement de honte, par des représailles excessives exercées contre Naples, au sujet du monopole de soufre en Sicile (1840) ; contre la Grèce, dans l'affaire de Pacifico (1850), et contre le Brésil (1861). * Par suite de l'extension démesurée des représailles, les limites qui séparent l'état de paix de la guerre n'ont été, en aucun temps, plus effacées que dans le nôtre. " C'est un mal contre lequel on doit réagir par tous les moyens. Wurm ne se contentant pas de la seule critique de représailles, fait un pas en avant et propose de les remplacer ^KT.r arbitrage qui devrait suivre la médiation restée sans succès. Voilà une pensée restée, par l'effet des circonstances, inaperçue^ mais à laquelle appartient, sans contredit, l'avenir. Le but que l'on se propose en recourant aux

* Calvo ; II, 593-606.

^ La lutte, qui s'est prolongée deux aus entre la France et la Chine, en a bien été la preuve.

LTVBE PREWER. - CHAPITRE PREMIER.

ailles, dit-il, à savoir : le rétablissement du droit, sors er la paix, serait, parce moyen, atteint beaucoup plus enl sinon dans tous les cas, du moins dans la ■t.'

ira beaucoup plus difficile de faire prévaloir cette le dans les deux cas suivants: dansle droit de laguerre parmi les nations civilisées el à l'égard des peuples civilisés, en général.

>rb8 l'opinion de quelques auteurs modernes, toute la le des représailles devrait, dès & présent, être transdans la sphère du droit de la guerre. On ne peut .érer les représailles comme mesure coCrcitive, mais portant encore à l'ordre pacifique. Field se prononce e même sens. Toute application de représaille» posilonne, d'après ses paroles, droit à l'adversaire de coqr cet acte comme une déclaration de guerre et d'y Ire de la même manière.' MM. Funck-Brentano et voient également dans les représailles un acte de t. Mais leurs pensées à ce sujet, comme à l'égard de rre, en général, nous semblent erronées. « Les relies, disent-ils, sont un fait et non l'application d'un Chaque État en use selon sa puissance el selon .érèts. Il est juge et partie à la fois... » En opposant e & la force elles seraient illimitées par la raison qu'il impossible d'assigner une limite aux passions hu- ; et à l'abus de la force. Ne formant aucun droit, elles it rarement efficaces ; mais ne seraient nécessaires ns les cas où elles pourraient être efficaces. Aussi ÙQck-Brentano el Sorel déciarerit-ils que la guerre objet d'établir le droit du plus fort et que les règles elles elle est soumise ne sont prescrites que par la ité. Ces auteurs sont amenés à dire que sans les récité et particulièrement Selbsthiilfe der Slaalen in Friedeasieiten ulschc-VierUliahrs-Schrift. 1858, H. 4, S. 79, 81, 83, 84, 8». A, Dra(ï outlines o{ an Iniemalional Code, iSJi, art. 711-711. . rêdilion française, traduite par Albérric Rollin, 1831, p. 544. lona alTirmeloulle contraire (ib., p, 270).

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sultats obtenus parle progrès des mœurs « il n'y aurait plus aucune différence entre le droit des gens des États civilisés et celui que pratiquent encore les peuples nomades et sauvages. » *

U nous semble que le droit a précisément pour but d'empêcher l'homme de s'abaisser au niveau de la bète sauvage ! Quand à Field, sa manière de voir, tout en étant en contradiction avec la pratique existante jusqu'à présent, se trouve en rapport logique avec Tidée fondamentale de son livre: lorsque la codification du droit international sera réalisée, les représailles comme tout autre mode d'arbitraire, passeront dans la sphère du droit de la guerre.

Au point de vue de Field, le» représailles constituent jusqu'à présent l'unique moyen de châtier l'ennemi quant à la violation des usages de la guerre. En pratique, comme nous l'avons vu, même pendant la guerre franco-allemande, les représailles se manifestent par une cruauté extrême, en privant soit de la vie, soit des biens des milliers d'innocents, au sujet d'actions isolées, inspirées dans la plupart des cas, par un ardent patriotisme. D'un autre côté, il faut se rappeler que le belligérant, usant outre mesure de représailles j ne fait qu'augmenter l'exaspération de son adversaire qui, à son tour, exerce une vengeance sanglante ; il s'ensuit que la guerre dégénère en massacre. La Russie, pendant la dernière guerre d'Orient de 1877, malgré la manière sauvage dont les hostilités ont été conduites par les Turcs, n'usait de représailles que modérément et avec beaucoup de circonspection. La codification du droit de la guerre, qui est à l'ordre du jour, devra, dans l'intérêt de l'humanité, tracer les limites des représailles et en adoucir autant que possible l'application.

C'est dans ce sens que s'est prononcé l'Institut de droit international, lors de la délibération sur le projet de la con-

< Fonck-Brentano et Sorel^ Frécis du droit des gens, 1877, p. 229, 2W.95.

le Bruxelles, à la réunion de La Haye, en 4875. * En ant les principes générau.'i exposés par l'Inslitut, :ens propose de plus les deux règles suivantes : ts coupables de violalioo des usages de guerre, en estalion, soient considérés, non comme des prisonguerre, mais comme des criminels justiciables des de guerre, et 2* au cas d'impossibilité d'atteindre coupables, que les représailles soieut appliquées 8 et aux officiers de troupes ennemies qui sont le aonsables des actions abominables de leurs subor- Les représailles envers les soldats non convaincus its, seraient très souvent, au contraire, à la fois incomplètement inutiles. '

lèmes principes doivent êlre observés dans les ret exercées contre les peuples sauvages ou peu civia sévérité y est souvent nécessaire par la raison ient dans la générosité une preuve de faiblesse ; jn autre c6té, la rigueur ne doit jamais dégénérer ité. Dans aucune circonstance, la cruauté, même !S principaux coupables, ne peut se justifier.

Embargo. — Les publicïates de droit intematioual {'embargo dans une catégorie particulière do repré- 1 n'y a pourtant pour cela aucune raison théorientend par embargo le séquestre que les États meties vaisseaux étrangers et leur cargaison. Les perui se trouvent à bord de ces vaisseaux sont arrêmbargo se divise en embargo civil et en embargo onal. Le premier est une mesure que l'État prend vues de haute police et qui consiste en la mise arrestation de tous les vaisseaux sans distinction, eaux nationaux aussi bien que de ceux appartenant

\re de l'Institut de droit international. 1877, p. 136. Voir réubliè, Les lois de la guerre sur terre, 1880. art. 85 el 80. 6, La guerre d'Orient et la conférence de Bruxelles, 18711, liv. (en russe).

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à des étrangers. Gela a lieu dans un but sanitaire, afin d'empêcher les progrès d'une maladie contagieuse, ou en temps d'événements politiques importants (soulèvement dans le pays, mort du souverain, préparation à une campagne, etc.), à Teffet de prévenir la propagation à Télranger de nouvelles dangereuses pour TÉlat. Cette mesure est régie par les lois intérieures. Les États ont, certes, le droit d'en user; mais ils doivent indemniser ensuite ceux qui en ont souffert. D'ailleurs, dans* notre temps de communications rapides, postales et télégraphiques, cette mesure devient sans fondement et ne peut être recommandée qu'au point de vue sanitaire.

Au point de vue international , Vembargo présente , comme le fait remarquer Twiss, * une double signification : c'est une mesure de répression (fiy way of optaining redress)j en cas de déni de justice et d'impossibilité d'obtenir réparation par une voie pacifique, ou bien c'est une mesure préventive militaire, prise en vue d'une guerre probable {in contemplation of war) contre l'ennemi, quoiqu'il n'ait peutêtre pas encore violé directement le droit, mais afin de le contraindre à pratiquer d'une manière moins rigoureuse le droit de prise sur la propriété privée en mer.' Le plus souvent, et dans de grandes proportions, ïembargo a été appliqué par l'Angleterre, qui, comme le dit M. Martens, « s'est fait toujours le défenseur de l'arbitraire et de la violence dans la sphère de droit international maritime. » La France, également, en a usé plus d'une fois, même dans

« Twiss, The Law of Nations, II, § 12.

' Les anciens auteurs distinguaient, en outre, Vembargo d*avec Vangarie {jus angarise — une invention des jurisconsultes français) par laquelle on entendait la coaction exercée par Tautorité territoriale sur tous les Taisseaux, sans distinction, mouillés aux ports, à Teffet de faire transporter, moyennant certaine indemnité, des troupes, des objets d'équipement militaire, des vivres, etc. Cette mesure, se rapportant au droit de la guerre, peut maintenant être considérée comme abolie; du moins dans notre siècle, d'après les paroles de GelTcken, elle n'a plus été appliquée.

notre siècle.* Le Danemark a appliqué V embargo^ en 1864, lors de la guerre contre rAUemagne. Néanmoing, il y a lieu de convenir avec M. Martens que, c plus nous nous approchons du temps actuel, moins la pratique et la science hésitent & condamner complètement cette mesure, si contraire aux principes de droit et de justice. Les objections élevées contre les représailles, en général, sont également applica^ bies à Y embargo. Mais cette mesure suscite une autre critique non moins importante. « Uembargo^ dit M. de Holzendorf , est non-seulement en contradiction avec l'idée actuelle du droit qui exige le respect de la propriété privée pendant la guerre, mais encore fait grand tort au commerce, en général, et au crédit de TÉtat, qui, même en temps de paix, se permet une mainmise sur des sujets étrangers et sur leurs biens. C'est pourquoi les auteurs modernes, sans en excepter même les Anglais, rejettent le droit d'embargo. »' Les États, aussi, suivent de plus en plus résolument cette voie, comprenant que Vembargo est une arme à double tranchant : ceux qui y ont recours n'en ressentent pas moins le contre-coup, parce que la partie qui en a souffert en use ordinairement, à son tour. Lorsque, têt ou tard, le principe de rinviolabilité de la propriété privée sur mer aura été reconnu, Vembargo disparaîtra forcément comme un legs des temps barbares ; mais la science, dès à présent, est en droit de le déclarer, ainsi que le fait Woolsey, une sorte de brigandage {robbery) et d'insister par tous les moyens, en vue de l'abolir. '

4. — Blocus pacifique. — Plus rigoureuse que Vembargo et plus injuste comme représailles, se présente la mesure appelée blocus pacifique, invention des temps modernes, qui provoque dans la littérature, jusqu'à présent, des com-

* Voir pour les détails Touvrage de M. Martens, p. 70 et suiv.

* Art. EmbargOf dans l*ouvrage publié par lui, Reehtslexicon, I, 478 (3e édit.).

* Ouvrage cité, p. 192.

MESURES COERGirrVBS. 89

mentaires les plus divers et les plus contradictoires. Jusqu'à notre siècle, le blocus a été considéré comme un acte de guerre et a consisté en ce qu'un État investit de sa force armée loute une c6te de mer du pays ennemi, ou quelquesuns de ses ports, à l'effet de couper toutes les relations des endroits bloqués avec le dehors. Mesure très- violente, faisant souvent plus de tort aux neutres, qui ne participent point à la guerre, qu'à l'État contre lequel elle est dirigée. Le blocus pacifique ne doit pas, par essence, se distinguer du blocus de guerre \ en tant que mesure répressive, elle consiste en actions cofircitives isolées, considérées comme ne rompant pas la paix entre les États en conflit. Pour la première fois, le blocus pacifique a été appliqué, en 1827, contre la Turquie par T Angleterre, la France et la Russie, afin de faire cesser l'effusion du sang en Grèce. Le blocus pacifique K ^ië appliqué encore quatre fois* par l'Angleterre et la France, et il faut le remarquer, toujours contre des États faibles. En outre, la France a menacé deux fois (1831 et 18B2) la Suisse d'un blocus terrestre hermétique.' La Russie, qui n'a pris part qu'an premier blocus pacifique^ ne mit en avant à ce sujet, aucune règle particulière ;' mais l'Angleterre et la France ne purent pas tomber d'accord entre elles relativement aux conséquences de cette mesure. En cas de violation d'un pareil blocus, l'Angleterre confisque les vaisseaux ennemis, aussi bien que ceux de neutres; la France confisque seulement les navires de ces derniers et ne fait que séquestrer ceux du pays bloqué pour la durée du blocus^ à la fin duquel elle les restitue. Heflter et Hautefeuille trouvent la pratique française plus jusle ; mais ce dernier fait pourtant une réserve, disant que la conduite de

< Ceg cas sont restés par M. Danovsky, Àp$r^ historique de la nmitralité $t critique de la déclaraiUm maritime de Paris, 1879, p. 145, «^ Tout récemment, rAllemagne, TAngleterre, T Autriche-Hongrie, Tltalie et la Russie ont usé contre la Grèce du bbeus pacifique, pendant le eoQr Ait gréco-turc,

* ùeïïesfien, dans Tourrage de HefTler.

* Martens (russe) ouv. cité, p. 50.

UVRB PREUIER. — CHAPITRE FREIOER.

:Ieterre,à ce sujet, lui parait plus logique. Au fond, dil essner, l'Angleterre a raison ; le blocus est une opérale guerre ; mais en théorie, la France est plus près de 'ité, ea affirmant que la puissance qui bloque demeure is avec l'Étal bloqué. Le mieux serait de se borner au istre à l'égard des vaisseaux de toutes les puissances s. Du moment que l'on veut admettre le blocus paci- , — le séquestre doit être préféré à la confiscation. * le est la pratique dans la question qui nous occupe, léorie, les publicistes sont loin d'être d'accord sur ce et ils se divisent en trois groupes : les uns, et c'est le ^nd nombre, condamnent, en principe, le blocus pae. * Les autres le défendent, avec non moins de zèle oique leur nombre ne soit pas grand, ce sont des aulo- Dotables dans la science : Hcffter,Kaltenborn,Cauchy, '. ' Enfin les troisièmes l'approuvent, mais souhaitent idilicalîon des conséquences qui en résultent (Blunts- IvanofT) ou bien y voient un genre particulier de guerre ime, partielle et comnae localisée (M. Danevsky). Les 'saires du6/ocH5paa^g'ue{Hautefeuille, Gessner, Marfont remarquer la contradiction fondamentale dans même : l'État, en l'entreprenant, affirme être en paix son adversaire et pourtant il fait des actes et s'arroge Iroits qui n'appartiennent qu'au belligérant : il nuit, leulementau commerce et à la liberté de relations du avec lequel il est en conllit; mais encore il paralyse le aerce de tous les autres États qui sont étrangers à ce end et que l'on ne peut appeler neutres, puisque la -e n'existe pas. Au point de vue des principes on ne ,it réfuter cet argument.

;BSDer, Le droit des neutres sur mer, 2* édit,, 1876, p. 240. m Écriv&ins de cette catégorie, cités par M. MarteoE [ib., p. 42) il ouler 1 Wunn (art., c. XII, 487-4881, Berner, Fiore (II, 462), Gola ), CsEanova, Del dirillo irUernalionale, S édiz. dal Cabell& e Cirooi II, 126), Stoyanoff et Field. Ce dernier ne parle pas de blocus paît et n'admet même celui de guerre qu'à l'égard des porta militaires 91-92). Contre le blocus pacifique se déclare aussi M. Fauchille: cusmarilime, 1882, jsH Sandona (1, 277],

MESURES GOERGITIVBS. 41

Les écrivains du troisième groupe indiqué par nous (Bluntschli, Ivanoff) cherchent à échapper à cette critique, en disant que « les États neutres ne sont pas obligés de reconnaître à la puissance qui exerce un pareil blocus le droit de prise et qu'ils peuvent exiger la liberté de Tentrée et de la sortie pour leurs vaisseaux. » '

En pratique, cela équivaudrait presque à Tabolition du blocus pacifique et M. IvanofF lui-même, avoue qu'une telle restriction en réduirait essentiellement l'importance.

Les considérations pratiques ne fournissent pas un argument moins fort contre la mesure que nous examinons. Un État puissant trouve dans le blocus pacifique un moyen commode d'opprimer un État faible, sans qu'il ait besoin de lui déclarer la guerre et sans s'exposer à toutes les autres conséquences f&cheuses inhérentes à l'ouverture des hostilités. Un État ne se décide pas facilement à la guerre. Lo blocus pacifique présente, par contre, aux puissances de premier ordre un moyen qui n'exige pas de grandes dépenses, par conséquent, très-facile et dont ils se servent pour causer à des États faibles des vexations de toute sorte. ' La guerre, entre autres conséquences, développe, comme on le sait, le commerce des neutres aux dépens de celui des belligérants. Au moyen du blocus pacifique^ les États atteignent le résultat contraire. Il est, dit M. Gossner, d'un grand profit pour leurs intérêts commerciaux, en permettant à leurs citovens de continuer librement les relations avec les ports non investis des États qui subissent le blocus. ^

Indiquons, parmi les défenseurs du blocus pacifique^ outre M. Cauchv,' Kaltenborn. Eu raison du caractère redoutable et exclusif de la guerre, dit ce dernier, tout ce qui peut servir à la retarder doit être considéré comme une mesure

» Bluntschli, tô.,§ 507.

s Ouv. cité, p. 46.

• Gessner, ib.y 239.

* Ih., 240.

' Les arguments sont cités et examinés par M. Martens, p. 49,

nnable et, au point de vue juridique, légale. Nous y ^nons, si nous consentons à ne pas regarder tout bloamnie un acte de guerre, mais seulement comme une re coGrcitive isolée, ayant simplement le caraclère de ioilles. Il n'L-st pas de l'avis de Berner qui voit dans le s pacifique un empiétement préjudiciable sur le droit eutres. En pesant la question de sang-froid, les neueront forcés de convenir qu'en supportant le poids du s et non toutes les calamités d'une véritable guerre, il irantage quant k leur propre situation juridique. iB ce rapport, il se range entièrement & l'avis de HefRer it que (' l'humanité ne peut que se réjouir de celle nouinstitution internationale. »*

>st évident que les publicistes, rattachés à cette ten- >, se placent au point de vue plutôt de la philanthropie u droit. Le blocus pacifique est-il, en réalité, une mede nature h prévenir la guerre? Quoique ce soit une utioR encore nouvelle dans la vie internationale, on

néanmoins, douter qu'il soit capable de produire un >sultat. Des cinq exemples de blocus pacifique, deitx induit à la guerre, et te troisième a traîné dis années DCU8 réuni do la France et de l'Angleterre des ports de publique argentine). I) ne faut pas perdre de vue que mesure n'a été exercée jusqu'à présent que contre des

faibles ; les puissunts ne la toléreraient pas, mais déraient la guerre. En outre, la France et l'Angleterre, )pliquant le blocus « ont agi exclusivement, d'après autefeuille, en vue de leurs intérêts particuliers. Elles ieni les droits des autres nations, en s' abritant derrière incipes de l'humanité qui, en réalité, ne leur servaient le simple prétexte. »

raison de toutes ces considérations, nous arrivons, en ilivc, à l'opinion déjà exprimée par M. Cauchyet confirde nouveau par M. Danevsky. ' L'appellation blocus

ai«Dt>oni, p. 112-113.

ir. cité, p. 143 et ST.

MESURES GOERGIT1VB8. 48

pacifique doit 6tre rejeiée comme étant confuse et inexacte. On doit y voir un genre parliculier de guerre maritime, adoucie et localisée, qui, à ce point de vue, ne peut ne pas être approuvée par l'humanité et le droit. Les conséquences pour l'adversaire et pour les États tiers sont les mémes*que celles de la guerre, en général. Celui-là a le droit de répondre à un tel blocus soit par un blocus analogue, soit directement par la guerre. Il est à présumer qu'il préférera le premier et l'humanité y gagnera, sous ce rapport, qu'il n'y aura pas, en règle générale, d'effusion du sang. Les rapports diplomatiques entre les États en conflit ne se rompent pas dans cette circonstance, ce qui devrait, du reste, être égar lement admis comme règle pendant les guerres. Il va sans dire que Inapplication de pareil blocus ne doit avoir lieu que lorsqu'il est provoqué, ainsi que le fait remarquer Calvo, par une violation réelle du droit et n'en user alors qu'avec l'observation des précautions et garanties qui sont exigées à l'égard du blocus de guerre. Ajoutons encore que la violation du blocus, en général, sous quelque forme qu'il se présente, devrait avoir pour conséquence le séquestre des navires coupables pour la durée du différend et non leur confiscation.

M.Cauchy assimile, ainsi que nous l'avions fait remarquer, le blocus pacifique à une guerre partielle ou à un siège. M. Gessner ^ blâme fortement cette manière de voir : Il est impossible, dit-il, de poursuivre une guerre partielle, c'est-àdire qui ne frapperait qu'une partie quelconque de l'État et non l'État dans son ensemble. Ce serait possible, si l'État était un mécanisme sans vie ; mais il est un organisme vivant et celui qui nuit à un de ses membres, frappe par le même coup tous les autres. Proposer de limiter la guerre à certaines parties de l'État, c'est avancer la même absurdité que si Ton affirmait qu'un soufflet n'est pas une offense pour l'homme tout entier.

« Ib., 238.

dans cette argumentation plus d'esprit que de pro- . Personne ne nie la nature or^^aniqne de l'État et ice de la guerre sur tous les côtés de sa vie, mais mpèche pas les États en litige de limiter, d'un comcord, les hostilités militaires, pour des motifs d'huà un certain terriloire, de localiser la guerre, Paîmples se rencontrent dans les guerres terrestres ' ' a pas de raison pour ne pas l'admettre dans les maritimes, — c'est-à-dire se borner, dans certaines ins, h. l'investissement de ports ennemis. >jccte 4]ue ce moyen n'est pas équitable, vu qu'il ne ■e employé, dans une mesure égale, par des États ts et des États faibles. Nous le reconnaissons ; mais 3 inégalité se rencontre dans la guerre et dans toutes 1res coërcitives, en général. En cela justement codprincipal motif de condamnation de l'arbitraire dans re internationale.

, nous sommes d'accord avec M, Danevsky' contre issner et Marlens, en ce qu'il n'est pas possible d'in- I la déclaration de Paris de 1856 l'abolition du bfol/ique. ' Il nous semble inexact d'interpréter dans ce silence du quatrième article de ce document. >t le système de représailles que l'on applique hors uerre, afin de rétablir le droit. Il est impossible de voir « un reste de l'enfance de l'humanité qui cor- I k l'époque où l'on so faisailjuslice par soi-même, ips d'arbitraire et d'anarchie de l'État. Appliquées ! temps, les représailles n'en perdent nullement leur ■e primitif.* Considérées dans leur ensemble, elles plus souvent à violer le droit qu'à le rétablir eflecti- . Il est dangereux d'en user contre un État puisr, en aigrissant ses passions au lieu de les modérer,

schli. ib., art. 747.

cité, 458.

lefoq, Hecaeil des traités de la Frunce, t. VII,

ans, 52.

MESURES GOBRGITiVES. 45

les représailles peuvent conduire rapidement à la guerre ; exercées contre un État faible, elles revêtent facilement un caractère vexaloire et arbitraire.

Avec rétablissement entre les Étals d'un véritable ordre juridique, les représailles devraient complètement disparaître.

B. — Guerre. — Les grandes contestations entre les États se décident le plus souvent par la guerre. Nous la retrouvons à tous les degrés du développement de Thumanité, chez les nomades sauvages qui y voient le principal moyen de subsistance et d'occupation journalière et chez les peuples les plus civilisés qui, remplis d'un sentiment pénible, prennent les armes afin de défendre leurs biens suprêmes. L'élude historique de ce fait universel nous apprend qu'il n'en faut pas chercher les origines et la signification dans la nature de l'homme plutôt que dans les conditions et l'organisation de l'existence de l'État.

Les guerres changent de nature aux époques successives de l'histoire et chacune d'elles présente un type particulier. Il est à regretter que la question capitale des causes des guerres soit, jusqu'à présent, restée presque sans examen dans la science. * Ce ne sont que les guerres modernes de l'Europe qui ont été l'objet de recherches au point de vue du droit.

Sous le rapport juridique, la guerre a commencé à se transformer, grâce au droit international qui, on le sait, est né des efFor^ts de Grotius et de ses prédécesseurs et s'est efforcé de contenir la force destructive do la guerre. Nous avons eu ailleurs l'occasion d'exposer l'origine et les transformations successives du principe juridique de la guerre. ■ A présent nous devons en approfondir l'essence, principale-

< M. Laurent, dans ses Études sur Vhistoire de l'humanité, a fait le plus sous ce rapport.

* Voir notre article dans la Revue de jurisprudence (russe) 1878 (mars ei mo.]). Aperçus de diverses tentatives pour adoucir les horreurs de la guerre.

BE PRBltlBH. — CHA.FITRB PREMIER.

, de vue de défense, p&r ce moyen, des droits

[uité, la guerre était, on le sait, l'état normal ja paix s'établissait par des conventions par- ]u'& un terme au-delà duquel elle ne durait e ne connaissait alors d'autre loi que la force, rarement et timidement que la vois, tantôt de ntôt de la philosophie, s'éleva contre elle. A ' siècle, l'idée que la guerre est, entre les États, Iroit, quoique d'un caractère tout à fait orince à pénétrer les esprits. En effet, au point it il est impossible de ne pas voir une aftinité a guerre et les représailles. Le but du droit

à l'égard de l'une, comme de l'autre fomie rsonnelle, propres aux États, est le même ; 'ence consiste en ce que la guerre s'entreulement pour défendre un droit disputé, mais essentiel et fondamental de chaque État. ! l'existence trois fois séculaire du droit in- )U8 ne remarquons pas que ce droit ait réussi lucoup de guerres ou à faire disparaître les irses et contradictoires d'apprécier la nature en général. Néanmoins nous reconnaissons ternational procure un grand bienfait à l'bu- ^uerres les plus désastreuses des temps mo> a obscurcissant pour une courte durée la cousue, ont contribué à raffermissement de ses

l'adoption de formes plus élevées et meilomraes entièrement convaincu que de cette la marche même des événements, s'élèvera empart le plus solide contre la guerre, re de cette partie du droit international est y rencontre toutes les opinions : la justifica- ! la guerre et sa glorification jusqu'à sa cornlation, comme u le crime » le plus grave et

MESURES QÛBRGIXÎVBS. 47

comme une espèce particulière de « manie » ^ Par rapport à notre temps, deux circonstances sont dignes d'attention : dans la science, aussi bien que dans la société, le dégoût qu'inspire la guerre croit visiblement. Plus longtemps nous vivons au milieu du bruit continuel des armes, plus souvent les paroles de paix sont répétées par tous et sur tous les tons. Cela est fort naturel, vu le caractère exterminateur des guerres modernes et Tappel sous les drapeaux de presque toute la population mâle. Nous croyons qu'avec le temps, le service militaire obligatoire amènera la plus forte réaction au profit de l'établissement du droit et de la paix entre les peuples de l'Europe. Mais, d'un autre côté, se produit un autre mouvement, plus faible, toutefois en sens contraire : pendant les dix dernières années et particulièrement à partir de la guerre franco-allemande, beaucoup de voix ont retenti de nouveau, en deçà et au delà du Rhin, pour la guerre, présentée comme favorable à la culture et à la santé morale des peuples (Proudhon, Funck-Brentano, Sorel, Treitschke, Lasson, Riistow, Hartmann, etc.).'

Arrêtons-nous un peu sur les objections qui s'élèvent contre le droit de la guerre de la part des écrivains de droit international.

Calvo, dont l'œuvre est ordinairement circonstanciée et solide, réfute d'une manière superficielle les principaux arguments contre la guerre. Il approuve absolument sa légitimité et en condamne l'assimilation à la lutte pour un droit violé ou pour obtenir une réparation : car une telle manière de voir ne correspond pas à son véritable objet et fait per-

* Les principaux écrivains sur ce sujet, sont : Ompteda, 614, flg« — Kamptz, 317. — Ott, dans l'édit. de Klûber(1874), § 236. — Calvo, III, p. 12. — Il faut ajouter les publicistes cités plus haut dans le chapitre Représailles et, en outre, Martens, La guerre d'Orient et la confé^ rence de Bruxelles, 1879, chap. 1 et II. <*- Paretti, Degli arbitrati internazionali, 1875, p. 155-249.

' Les idées de quelques-uns d*entre eux sont examinées par M. Martens, La guerre d'Orient ; quant à Rustow et à Hartmann, voir notre article dans la Revue de jurisprudence (russe), 1878, août.

I qu'au moyen de la guerre, on viole souveat les figoureux de l'équité. En nous plaçant au point s large de l'humanité et de l'histoire, nous nous ODS, dit-il, que presque toutes les guerres ont conjrogrfes de la civilisation.

nt dans le principe de la guerre rien dejuridîque, pas dû en subordonner les manifestations ultéprincipe du droit. C'est pourtant ainsi qu'il proippelle « un mal utile et néce.«saire. u ' rie de la guerre exposée par MM . Funck-Brentano us parait confuse et peu exacte. Ils disent que la t entre les États, quand est troublée l'harmonie. s de leurs devoirs réciproques, de leurs droits et lérèts. Il ne Faut pas la confondre avec la défense Elle ne constitue pas un droit pour les États (car ^connaître qu'il n'y a pas entre eux d'autre droit le la force) ; elle rompt leurs devoirs réciproi guerre, d'après le droit des gens, ne pourrait lée de juste ou d'injuste que si elle résultait d'ohlî- :iproque3 entre les États et se fondait sur un droit le même pour tous les États et d'après lequel tous igeraientrcspeclivementlavaleur de leurs actes. » t l'existence d'un droit commun, ces auteurs ne naturellement se maintenir sur le terrain juri- < déductions suivantes nous paraissent également « Les Étals qui se fout la guerre rompent entre 18 formés par le droit des gens en temps de paix ;

dépend pas d'eux d'anéantir les faits sur lesse ce droit des gens La guerre sans être par

ni un devoir m un droit, pour les États les uns autres, a engendré des devoirs et des droits dont

forme le droit des gens en temps de guerre. On ;e droit des gens s'est formé et s'est développé it de la même façon que le droit des gens en laix. »

[1,4-5, et 31-33.

MESURES GOERGITIVES. 49

Il nous semble que ce sont là des appréciations contradictoires, après l'assertion des auteurs « que la guerre est la lutte des forces et une nécessité pour les États et que cette nécessité est Tunique loi de la guerre. » * D ne peut y avoir de système de droit exclusivement fondé sur la nécessité. *

La manière de voir, exposée par le nouveau professeur de philosophie du droit, à Berlin, Lasson, n'est pas exacte, non plus. En réalité, il reprend la doctrine, énoncée déjà depuis longtemps par Machiavel, que les relations des États entre eux ne sont pas gouvernées par le droit, mais par la politique. Un égoïsme illimité, le plus dur, mais intelligent dans ses calculs, est la seule chose raisonnable dans la sphère de ces relations. Il ne peut exister d'amitié entre les États, mais seulement une communauté d'intérêts. Vu les conflits continuels entre ces intérêts mêmes, les États sont condam-

^ Ils rappellent aussi un acte politique.

* Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens^ 1877, p. 231-33, 435 et 497. — Voir aussi le livre du premier de ces auteurs, La civilisation et ses lois, 1876, p. 379. Le traducteur croit devoir formuler ses réserves personnelles quant aux appréciations de l'auteur relativement à l'ouvrage de MM. Funck-Brenlano et Sorel. S. de W.

« En principe, Temploi delà force, entre États, n'est légitime que lorsqu'il est nécessaire de repousser une attaque. Ily a emploi de la force de part et d'autre ; mais^ d'une part, la force est employée à attaquer, de Tautre à se défendre ; et c'est seulement en tant que défensive qu'elle peut être considérée comme rigoureusement légitime.

c Tel est le cas le plus simple ; mais, on peut le dire, c'est un cas purement idéal, ou qui, du moins, ne se présente que très rarement. En fait, et la plupart du temps, il y a un tel enchevêtrement de prétentions et de récriminations diverses entre les États belligérants qu'il est souvent difficile de dire quel est l'agresseur : la guerre devient alors ce que Locke a appelé c le droit d'en appeler au ciel, • une sorte de jugement de Dieu* C'est dans ce sens qu'on a pu dire : « La guerre est l'acte politique par lequel des États, ne pouvant concilier ce qu'ils croient être leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts, recourent à la lutte armée, et demandent à cette lutte de décider lequel d'entre eux, étant le plus fort, pourra, en* raison de sa force, imposer sa volonté aux autres. » {Précis du droit des gens, par MM. Funck-Brentano et Sorel, p. 233), Traité de philosophie, par M. Paul Janet, chap. premier. Notions de droit naturel, p. 734-35. Note du traducteur)»

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