‹ Le tribunal internationalChapitre 15 sur 55 · TV · texte numérisé non relu

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nés à une hostililé éternelle entre eux. En Tabscnce du droit, Tintérêt et le hasard deviennent les facleurs qui décident de tout. ^ On ne peut pier que Tauteur ne sache déduire logiquement ses pensées. Mais toutes ses déductions s'en* tre-détruisenl, parce qu elles se trouvent en contradiction flagrante avec le point de départ de sa doctrine.

Sans dire que cette manière de concevx)ir TÉtat ne soit applicable qu'à l'État antique et non au type moderne, ' toute s^ théorie découle de cette idée fondamentale que les lois et le droit n'existent que dans la vie intérieure des États, mais non entre eux et au dessus-d'eux. Il admet ce? pendant que le droit liait là où plusieurs volontés se mettent en contact et que la volonté de l'État est semblable à celle d'un homme isolé. De là, si « le droit est la loi fondamentale de la volonté » et TÉtat « l'incarnation organique de la volonté intelligente j» nous ne comprenons pas pourquoi le droit ne s'impose pas à l'Élat, à raison même de sa nature « intelligente ». ^

Privé dé droit et conséquemment, de base morale, l'État, suivant Lasson, dans ses relations avec les autres, n'a pour règle qu'une forme de droit (et pourquoi abuser de ce mot?), savoir le droit du plus fort. Il est libre d'enfreindre, selon son bon plaisir, des conventions conclues par lui, pourvu qu'il soit assez fort. Le glaive est l'uaiqqe moyen raisonnable et sûr de résoudre les graves questions historiques. ^ De là est conçue son idée de la guerre. Elle découle de la nature même de l'État. Lors même que celui-ci ne serait peuplé que de saints, la guerre existerait, sinon en réalité, du moins virtuellement. ' Mais il fait encore un pas en avant dans ce sens. L'âme vivante de chaque État est un certain

* Las8on. Das CuUurideal tmd der Krieg. 1868, S. 9, 26.

' Il est absolu ; rhomme n'est pour lui qu'un moyen et non le but, parce que ce n'est que par son intermédiaire qu'il devient homme ; il est la source et la condition de toute moralité, etc.

« Pages?, 6, 8,11 et suiv.

* P. 7, 9 et 67.

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principe de culture s'incarnant en lui. Son ordre juridique lui donne une forme abstraite. Il se produit une lutte à mort entre les divers principes de culture. Cette lutte, en réalité, c^est la guerre. Toute guen*e raisonnable, dit-il^ a pour cause la forme de culture, quand même elle a Tapparence d'une lutte pour Texistence de l'État. ^ Les différentes formes de culture étant la cause des guerres, les États seuls luttent entre eux ; tandis qu'entre les hommes civilisés et les races incultes, il n'y a pas de guerre, mais la lutte pour l'existence. La guerre, continue cet auteur, est une institution organique de l'État. Les peuples se haïssent et ils en ont le droit. >

Si l'on admet ces déductions, comment les concilier avec d'autres, que « tout État civilisé est pacifique » et que c< le besoin et les intérêts de la paix augmentent avec les progrès de la civilisation. » ' En outre, l'auteur ne donne pas de preuves à l'appui de son assertion que la rivalité entre les cultures conduit à une guerre implacable (car il n'en connaît pas d'autre) entre les peuples. Ce n'est, sans doute, qu'apprécier en matérialiste les principes de la vie humaine. A l'appui de notre pensée, nous pouvons signaler cette circons* tance qu'au même rang que la culture et même au-dessus d'elle, il place un autre but le développement de la puissance (Machtjsweck). Un État qui n'est pas puissant, s'écrie-t-il^ n'a pas le droit d'exister. II est privé de cet honneur ; car il n'a pas de mission. ^ Il traîne une existence misérable, grâce à ses voisins puissants.

Ces idées ne font pas comprendre davantage la raison qui pousse à la guerre pour des intérêts politiques et non pour des idées. • La lutte entre les principes de culture n'est-elle donc pas avant tout une lutte d'idées ?

« P. 28 et 29.

« P. 16 et 42.

•P.iO.

♦ P. 49 et 28.

a corrélation avec sa théorie se trouvent ses conclusions : lierre produit sur un peuple civilisé un effet régén^ra- , Sans elle la poésie eût disparu de la vie et de la littéra- , L'issue en est toujours juste ; c'est un véritable juget de Dieu. Le droit suprême gîl dans le glaive. ' eût été peine perdue pour l'humanité d'avoir tant et si temps travaillé et souffert afin d'arriver à un idéal pa- Par bonheur, cet idéal n'est rien autre chose qu'un écho événements qui ont transformé, sous nos yeux, l'Aliène en un grand caïup fortifié, au centre de l'Europe. , Martens, dans son ouvrage « La guerre d'Orient et ta '.rence de Bruxelles n s'élève également contre la raa- : des écrivains de droit international de concevoir la re. Ces publicistes, dit-il, ne voient pas dans la guerre I chose qu'un procès pour lequel il existe des règles juues concrètes. Ils établissent une sorte de parallèle entre 3t la juridiction civile. Le but de cette définition est noble : la contestation snr le droit ne peut ne pas avoir jans les limites du droit. 11 en résulte que toutes les festations de la guerre, les dispositions les moins imntes des autorités militaires, tous les mouvements de les devraient être définis exactemeiit et d'une manière ique. Mais pareille définition de la guerre, — comme tstation au sujet d'un droit, — semble à l'auteur erroit peu pratique. La guerre, fait-il remarquer, apparaît, alité, bien plus souvent comme un résultat de la rîva- Téconcitîablc d'intérêts et de tendances. Généralement nt, elle a pour cause bien moins souvent la violation in des États contractants d'un engagement positif que

55 el 50. — Dans son dernier ouvrage PrùuSip wui Zukunft des rechU (1871), Lassoa considère la guerre comnie un moyen de né-

; mais les bases de sa Ihéorie restent les marnes. 11 se moque de ]ui considèrent comme un progrès le fait de considérer la guerre > un H procès juridique ». Ce procès, s'écrie-t-il, n'est que l'impuîsde comprendre un des principaux phéQomèiieB de la vie ! La guerre Mmble à un procès que sous un seul rapport : elle cootribue & la o du différend. (P. 66 et 171;.

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la réaction contre laquelle se heurte un peuple, en poursuivant un but et en défendant ses intérêts politiques. Il n'y a que très peu d'analogie entre un procès civil qui se déroule, suivant un ordre juridique établi, et la guerre entre des États indépendants et souverains. L'inexactitude de la définition du droit de la guerre, donnée par la science de droit international, l'a empêchée d'inspirer confiance aux écrivains militaires et aux militaires, en général. Ils ne peuvent comprendre ce que c'est que le droit de la guerre. Il n'existe pour eux que la guerre, considérée comme une lutte entre les troupes et les forces armées des États, se proposant pour but la destruction complète de la force de résistance de l'ennemi. Bref, ils en sont arrivés à cette conclusion que tout le « droit de la guerre » n'est qu'une théorie et le résultat des spéculations oiseuses de « savants de cabinet » . ^

Ayant reproché aux écrivains du droit international de n'avoir pas compris exactement la guerre, le professeur Martens n'en donne pourtant pas une définition nouvelle et plus exacte. Au contraire, il s'efforce de pro.uver que les militaires, tout en comprenant autrement la guerre, ne nient nullement le droit. Malheureusement cette pensée n*est juste qu'à l'égard d'un petit nombre d'entre eux ; quant à la majorité, toute définition de guerre qui n'est pas purement militaire, paraît toujours n'être qu'une spéculation de théoriciens. Par celte raison nous ne croyons pas que Fessai fait par l'auteur de .mettre d'accord la manière de voir propre aux militaires et celle des juristes, ait une portée pratique. Il s*ensuit^ au point de vue de la théoi;ie, qu'au fond et dans l'ensemble, il se range à la doctrine des auteurs de droit international dont il fait la critique. Il répète la définition de la guerre faite par Clausewilz, d'après lequel elle n'est qu'un moyen politique, instrument au moyen duquel l'Étal tend à atteindre son but.

La guerre est la continuation des relations politiques cl par

conséquent, n'offre en soi rien de distincl.Telles sont les paroles (le Clausewitz. M. Martens ajoute : il est reconnu partout comme un axiome que la politique d'un État doit être légale, c'est-à-dire conforme au droit et à Torganisation du pays. Par conséquent, le fondement de la politique est exactement le même que celui du droit positif. Le même droit est aussi la limite de la politique dont il définit le but. D'après l'opinion de Clausewitz, la guerre, comme un acte politique ou un instrument de politique, doit également être subordonnée à la définition du droit. ' On se demande de quel droit. Non pas uniquement à la définition du droit positif, public, mais précisément international. C'est notamment ce dernier droit, dont les militaires ne veulent rien savoir. ' Il leur lie trop les mains. Cependant le professeur Martens, dans l'ouvrage que nous examinons, analyse constamment tous les actes des armées russes pendant la dernière guerre, d'après les principes du droit de la guerre mis en avant par les publicistes contemporains et particulièrement en s'autorisant de la déclaration de Bruxelles.

Les auteurs que nous venons de citer condamnent la définition juridique, formulée dans la science, par la raison que cette définition n'est pas conforme à la nature réelle de la guerre.

Une autre classe, également très nombreuse, de publicistes, amis de la paix et philanthropes, rejettent cette définition, parce que le, droit, disent-ils, est appelé non à régulariser et à légitimer la guerre, mais à la supprimer complètement. Ils ne voient pas de corrélation et de lien entre la guerre et le droit, si diamétralement opposés l'un à l'autre. Nous insisterons un peu sur l'ouvrage de Sarto-

* Particulièrement ca^ctéristiques, sous ce rapport, sont les lettres échangées, il n'y a pas longtemps, entre le comte de Moltke et Bluntschli, au sujet des lois de la guerre terrestre, lettres publiées par Tlnstitut de droit international et communiquées aux gouvernements (Die Gegenwart, N. 6; 5Februar, ^881).

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rius^ ' un des critiques de la gaerre, les plus sérieux el les plus attentifs. L'ordre juridique, dit-il« exige la paix. La guerre, non-seulement s'y oppose, mais elle n'est même pas compatible avec cet ordre. Toute initiative militaire est une violation de Tordre juridique. En guerre, c'est la force qui prédomine et non le droit ; par conséquent, elle apparaît comme un tombeau ouvert prêt à engloutir le droit et la liberté. Le philosophe ne peut voir en elle que la défense personnelle dans le sens étendu du mot, ou l'arbitraire. Mais la défense personnelle, quel qu'en soit le but, est Ten^fantement de l'arbitraire, voudrait-on par ce moyen entrer en possession de droits réels on supposés. L'idée du droit condamne foute solution de différends par la force et exige d'une manière absolue, dans les cas où les parties ne peuvent arriver à un accord, qu'elles s'adressent à une per* sonne tierce, impartiale et intelligente, et qu'elles acceptent sa décision comme règle pour un cas concret. Ds sont, en outre, réduits par la force des circonstances ; car là où il n*y a pas de justice^ tous les droits deviennent victimes de la force. Ainsi l'État se gouvernant par les principes du droit est conforme, à la fois, à la raison et à la loi de nécessité. ^

En résultat, il nie tout le droit que l'on appelle droii de la guerre (Jus in bello), •

^ Sartorius, Organon des vollkammenen Friedens, 1837. Il étudie la guerre sous quatre rapports principaux: moral, juridique, religieux et d'utilité. Toutefois dans les dernières déductions on aperçoit de Tinconsistance et de la contradiction. Au point de vue moral, tantôt il condamne la guerre d*iine manière absolue (p. 3Ô et 72), tantôt il indique les cas où elle se justifie (p. 31-33). 11 arrive au même dualisme en Tenyisageant au point de vue de la religion (p. 111 et 129). Enfin la guerre apparaît comme illégitime, au pof nt de vue du droit objectif et non subjectif, c'est-à-dire par rapport aux parties (p. 85 et stiiv.).

« P. 76 et suiv.

• P. 90. Goblet d'AIviella arrive à des conclusions encore plus radicales. Désarmer ou déchoir, 1872. Il n'y a rien de commun, dit-il, entre la guerre et le droit. Par conséquent, on ne peut la subordonner ni au droit ni aux lois. On n'est excusable d'y recourir qu'en cas de défensQ naturelle (p. 91 et 85).

Il est impossible de ne pas reconnaître beaucoup de vrai dans cette théorie ; mais elle, pèche, comparativement à la première, par une erreur opposée, en sacrifiant le réel à ridéal. En étudiant la guerre, aussi bien que toutes les autres sphères de la vie humaine, il ne faut pas confondre ces deux aspects. En nous plaçant au point de vue historique, nous voyons que des guerres ont été entreprises, nonseulement dans rintérèt de peuples^ mais que souvent aussi elles avaient pour cause des intrigues et des passions personnelles aux gouvernants. Elles ont été des phénomènes, exclusivement de fait, aussi longtemps qu'il n'a pas existé entre les peuples Tombre de conscience d'un droit commun les unissant. Durant ces périodes, la guerre était pour les peuples un moyen d'assujettissement et d'extermination mutuels, mais aussi un certain principe civilisateur, en mettant ceux-ci, quoique par force, en contact et en relations les uns avec les autres. La Providence enseignait alors déjà par ce moyen aux hommes que l'isolement n'est pas la loi de leur existence. Les guerres deviennent particulièrement importantes et durables lorsque les peuples s'établissent sur leur territoire et s'unissent en un tout homogène et quand ils se divisent et modifient leur existence politique. Des gouvernants habiles cherchent souvent à conjurer le péril, dont ils sont menacés par les révolutions et les discordes intérieures, au moyen des guerres extérieures et des conquêtes. Mais ce moyen, prouvant l'anomalie de l'organisation de l'État, n'est qu'un palliatif, non une guérison radicale du mal.

Telles sont, en peu de mots, l'explication et la justification de la guerre que nous fournit l'histoire. A des conclusions bien différentes de celles-ci nous amène l'étude idéale de la guerre basée sur les principes abstraits et absolus de la spéculation. Au point de vue des principes suprêmes de la religion et delà morale, nous devons considérer la guerre comme un mal et une contradiction que l'humanité est appelée & combattre. Ces principes nous montrent que le mal fait par

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rhomme, ne fût-ce qu'en réponse à un autre mal dont il a |

été victime, ne cesse pas pour cela d*ètre un mal. Il s'explique et selon les circonstances, peut recevoir quelque excuse en raison de notre nature imparfaite (au point de 1

vue terrestre) ; mais il ne peut se justifier d'une manière i

absolue. Le chatnon vivant intermédiaire entre ces deux mondes, — l'idéal et le réel, — est le droit. Ayant ses î

racines et son but final dans le premier, il s'efforce d*incar- i

ner en lui les principes éternels de justice conformément aux besoins et au niveau moral de chaque peuple et de chaque époque.

Nous avons dit plus haut que ce n'est que grâce au droit international que la guerre est devenue une conception |

juridique. Cela résulte de ce qu'étant pour les États l'aspect objectif du droit,en général, lui seul est en état de nous donner, en cette qualité, la mesure qui nous permet d'apprécier la justice de la guerre. Dans la réalité, chacun des belligérants s'attribue exclusivement le droit, en accusant son adversaire de toutes sortes d'iniquités. La presse excite souvent ces passions et en accroît l'irritation. * Les contestations réciproques sur les droits ne sont, dans la plupart des cas, qu'une lutte d'intérêts ou des débats sur des prétentions.

* M. F. Nolte, en 8*occupant des moyens propres à rendre les guerres moins fréquentes, dit, entre autres, que : « La presse, qui exerce aujourd'hui une influence considérable, a un rôle à jouer en cette affaire. Jusqu'à présent, elle s'est trop peu employée en faveur de la paix. Tel rédacteur, par animosité personnelle, a souvent prêché la guerre & un pays avec lequel on était en bonne amitié. Aussitôt son article a été reproduit, traduit, commenté ; des deux côtés on s*est provoqué, et peu s'en est fallu que la guerre ne fût déclarée.... »

t Les journalistes de notre époque doivent renoncer à leurs inimitiés personnelles ; ils doivent s'appliquer à calmer les passions populaires ; dans leurs écrits sur les questions internationales, ils doivent toujours conclure par un appel à la tolérance et un appel à la fraternité de tous les hommes. En un mot, leur tdche doit être d'apaiser et non d'exciter les haines. » UEurope militaire et diplomatique au dix-neuvième siècle, T. IV, p. 600. (Note du traducteur).

I arrive quelquefois que les deux adversaires sont injastes là l'égard de l'autre, ou bien qun du côté de l'un soit Irait formel, appuyé de documents, tandis que du cAté 'autre, soit le droit vivant, matériel, qui commence seulent & s'affirmer.

le droit international seul peut servir de fil conducteur r dégager la vérité du labyrinthe de pareilles questions, lous donne dea règles pour les relations entre les États, g;énéral ; la guerre est du nombre de ces relations. C'est rquoi toute la doctrine de la guerre doit entrer dans la ère de cette science et l'on doit s'y conformer même [ d'une guerre civile. Elle nous fournit la notion de la irre juste ou légitime. Nous appelons ainsi la guerre qui conforme aux principes du droit international, aussi 1 sous le rapport des causes qui la provoquent que de la nière dont elle est conduite. Ci-s deux conditions sont essaires à )a plénitude de la définition juridique; mais 'y a pas entre elles de lien logiquement nécessaire, de )n à ce que même k l'égard d'une guerre injuste, les lois e droit définissant la manière dont elle doit être conte, ne cessent d'exister et que la violation de ces lois ne de légitimes les représailles.

)éjà la sagesse des peuples nous fournit une justeidée de juerre daus l'étymologie de ce mot. Dans les langues de iirope occidentale, on lire l'origine de l'expression guerre l'ancien mot germain ; wehr : défense. ' Evidemment on oyait la forme extrême de la défense, par le peuple, de I indépendance et de sa liberté.

I nous semble que la plus exacte des nombreuses définiis de la guerre * est la suivante: c'est une lutte armée

De là an hol'andals uieer et en anglais war. Le latin du moyen fige , formé werra, gwerra, devenu aiiLueilemenl guerre, guerra (Calvo, «)■

Les définitions de Victoria, Genlilis, Grotiua, Bynkershoëk sont râpées chei Twiss el Martens (Droit de la propriété privée) ; de beaup des écrivains contemporains chez Fiore.

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entre des Élals ou des partis organisés politiquement pour des questions de droit public. ^ Comme les représailles, et à fortiori, la guerre doit être précédée de démarches pacifiques et de remploi de moyens juridiques d*aplanir le différend. Nous avons été témoins, en 1870, de la déclaration la plus précipitée des hostilités entre lès deux nations plus avancées de TËurope. On peut dire que la France s'élança dans la lutte, dont Tissuelui devint si funeste, avec une im<« patience fiévreuse. On dira : est-ce qu'il est possible d'astreindre les États à des règles dans Toxercice d'un droit aussi essentiel pour eux que celui de déclarer la guerre ? Cela est possible et il en doit être ainsi pour le bien de tous les autres membres de Tunion internationale. Trendelenburg fait judicieusement remarquer que l'ouverture soudaine des hostilités militaires constitue non^seulement une attaque injuste contre l'adversaire, mais, qu'en outre, elle agit, par contre-coup, d'une manière funeste, sur les affaires des bourses et des marchés neutres. En se fondant sur cette considéraiioD, il conseille aux États de transformer enfin le célèbre vœu exprimé dans le vingt- troisième protocole du traité de Paris ^ (du 14 avril 1856) en une obligation juridique et demande que l'on s'adresse effectivement, avant de commencer la guerre, à la médiation des puissances amies. Il n'est, du reste, question dans ce protocole que des bons offices et non de l'arbitrage, comme aucuns le pensent (et même Calvo).

Bluntschli, lui aussi, se prononce énergiquement pour cette mesure. » Elle modérerait, dit-il, Tardeùr guerrière des adversaires et augmenterait Tinfluence des facteurs de la paix. Sur ces entrefaites l'opinion publique pourrait se rendre bien compte de l'objet du différend et se prononcer dans le sens du droit. Elle éveillerait la conscience publique, placerait dans une situation désavantageuse le viola-

* Le projet russe des lois de la guerre présenté a la conférence de Bruxelles, art. 1. Bluntschli, art. 510 et 511. » De Clercq, Recueil des traités de la France, t. VII.

UVRE PREHIBR. — CHA.PITRE PRBHIBR.

Wident de la paix et fortifierail, aux yeax de tous, )a on de l'État qui défend son droit. ■ ) deux écrivains se rendent compte des objections mi- ;s, eu é^ard aux avantag:es stratégiques que présente uefois une attaque soudaine contre l'ennemi. Mais, bserver Trendelenburg, la conservation de la paix doit [lise au-dessus des avantages transitoires de la guerre, anisation, dans de pareils cas, d'un tribunal interna- I, restera encore pendant longtemps, suivant les pa-

de Bluntschli, k l'état de pieux déair ; il n'est cepenpas probable que les États déclineraient une proposi- Lussi modérée que celle indiquée ci-dessus, faite dans rèt de la paix commune. Si, en même temps, on conlit un comité international ieines vOlkerrechtlichen kusses), composé d'hommes d'États et de juristes émi- , mais n'étant pas chargés d'un service actif, et que mité tint son siège dans un des Etats soumis à une alité perpétuelle (la Suisse ou la Belgique) l'utilité

telle proposition serait accrue considérablement.* is contredit, par ce moyen, on obtiendrait la première oration importfmte en vue de prévenir les guerres. ]ues publicistes vont encore plus loin et désireraient

cas d'insuccès de la médiation et avant d'entreprendre 3rre, on en appeiftt à l'arbitrage. Cette opinion est ex- Se, entre autres, par un homme d'Etal d'Amérique très entettrès-cxpérimenté,CbarlerSumner',etM.Woolsey oit la réalisation^ possible. Cette mesure serait appH-

& la plupart des gjierres européennes ; lorsque le tri- I international régulier sera établi, il est à espérer que

endelenburg. tikftenim Yôlkerreckt, 1870, S. 31-33. — BiunU- 'alkerrechUiche Betrachtwigen àber den jranidsisch-deuUcken 1870-71. Dans HolliendorfTs Jahrbuch f. GeseliR. Verw. et ipfl. d. Deutsch. Reichs. 1871, I, S. 277-79. ins la brochure citée par Calvo : Duel entre la Franee et CAlle-

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