‹ Le tribunal internationalChapitre 16 sur 55 · IV. cité., p · texte numérisé non relu

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les Etats choisiront daus son sein le plus souvent les médiateurs et les arbitres.

Plusieurs écrivains (Laveleye, Dupasquier, Marcoartu et autres) proposent dans le même but, une autre mesure jusqu^à présent discutable, mais qui se rattache à la sphère du droit constitutionnel. Ils désireraient que la déclaration de guerre, comme la promulgation des lois, ne dépendît pas exclusivement du pouvoir exécutif, mais fût déférée à l'approbation et à la sanction des chambres. Cette théorie a été pour la première fois sanctionnée par le décret du 22 mai 1790, ^ puis par les constitutions ultérieures de la France républicaine. Dans noire temps, elle est admise dans les républiques représentatives (États-Unis, France), mais ne Test pas dans les monarchies. Marcoartu y voit pourtant Findice d*un développement insuffisant des principes du gouvernement représentatif, et il est impossible de n'en pas convenir. Mais il va trop loin en proposant de résoudre les questions relatives à la guerre ou à la paix par un plébiscite dans les cas où les chambres se prononceraient pour la guerre contre une minorité composée d'un dixième ou plus du nombre total de leurs membres. ' On devrait, dans les monarchies constitutionnelles, exiger pour déclarer la guerre le consentement des deux principaux facteurs de TÉtat, du roi et des chambres ; au premier appartiendraient Pinitiative et le droit de veto absolu.

Bluntschli est pourtant d'avis, dans l'article mentionné ci-dessus, qu'en pratique, ce serait de peu d'utilité. D'une part, les chambres expriment déjà indirectement leur avis en consentant le crédit extraordinaire que la guerre exige, et d'un autre côté le gouvernement qui désire la guerre saurait toujours exciter les passions du peuple et entraîner à

' Voici ces paroles : La guerre ne pourra être décidée que par un décret du corps législatif, qui sera rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi et ensuite sanctionné par Sa Majesté. Marc Oufraisse^ Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815. 1867, p. 85, suiv,

' Marcoartu> Intemationalism.^ 1874, p. 22-29.

LIVBB PRBUIBR. — CHA.PITRB PBSUIER.

ite les représentants. Il se pourrait que la majorité dé^ la paix ; mais dans des moments critiques, à peine croyable que des hommes isolés osent s'opposer au int général. N'avons nous pas vu, en i870, avec quel msiasme la majorité du corps législatif français aplissait aux discours belliqueux du duc de Grammont. nait M. Thiers presque pour un traître, tandis que la e du peuple français était nettement contre la guerre sée avec la Prusse.

dépit de ces arguments, nous pensons que la réforme il est question, serait trës-juste et désirable, à deux tions, savoir : lorsque le vote des Chambres sert d'ezion plus ou moins fidèle à l'opinion el à la conviction ecteurs du milieu desquels elles sont sorties, et seconnt, lorsque par leur développement politique, elles ne tas susceptibles d'être un instrument aveugle entre les ) des gouvernements, — conditions, qui ne se rencon-pas encore sur le continent européen, us avons dit plus haut que ta guerre peut être légitime, leux rapports : relativement aux causes gui la provoet eu égard à la manière dont elle est conduite. is le premier rapport, il y a deux genres de guerres entre les États civilisés ; a) les guerres défensives État entreprend pour la défense de ses droits fondalux d'indépendance et de possession de territoire, — violés et ne pouvant être rétablis par d'autres moyens, lits menacés d'une attaque. Mais, dans ce dernier cas, grande circonspection et une entière bonne foi sont ]ue jamais de rigueur, car s'il en était autrement, e masque de la défense contre une attaque dont il n'est zé que dans son imagination, un Éiat pourrait entrere les guerres les plus offensives, des guerres d'inva- Un grand nombre d'écrivains, non-seulement parmi lilanthropes, mais aussi parmi les juristes (de HobI, et autres) ne reconnaissent pour justes que cette catéde guerres. Cette manière de voir est trop étroite ;

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nous croyons également juste et nécessaire l'autre catégorie : b) les guerres pour l'indépendance, en prenant ce mot dans le sens international et public, contre deë conquérants qui visent à Taccroissement du monde et nient la loi fondamentale de la vie internationale, loi de Tindépendance des peuples, pour la fondation d'États nouveaux, nationaux. A Tombre des vieux corps politiques, se forment des nationalités nouvelles et si elles ne trouvent pas dans Tancien ordre de choses assez de garanties et de moyens de développement de leur individualité, elles commencent nécessairement à aspirer à une existence indépendante et k leur formation en État. On ne peut nier, au point de vue international, la légitimité de pareilles tendances si elles naissent de besoins sé-

rieux. *

Rigoureusement parlant, ces deux causes — la défense du droit violé et la lutte pour Tindépendance — se réduisent au principe de la légitime défense dont le droit existe également pour les peuples et pour les individus; car tout être vivant, en vertu de la loi de nature, a le droit d'exister et de se développer. Mais nous croyons qu'il est plus convenable de diviser ce droite sous le rapport de la défense, en deux catégories» par la raison que le droit international s'occupe, non pas des nations prises séparément, mais |ie leur vie commune et solidaire, en tant que membres de rhumanité. A ce point de vue, ce droit considère également comme légitime le secours que les nations se prêtent Tune à l'autre afin de défendre contre un conquérant leur liberté mutuelle, ou celui qu'elles prêtent h une nation asservie tendant k l'indépendance politique.

La guerre demeure, en tout cas, une lutte pour le droit public. Elle est un moyen extrêmement impropre pour le rétablissement des droits privés de l'État ou de ses citoyens pris individuellement et doit être remplacée par des mesu-

* Cette vérité était déjà connue des Romains : Jmlum est bellum, dit Tite-Live, quibus est necessarium et pia armçi^ quiffiis fmlUk nui in armû relinquUur spes (IX, 10).

res pacifiques, ou bien, à Tégard des peuples peu civilisés, par des représailles. Ni les principes religieux, ni les principes moraux, quelque élevés qu'ils soient en eux-mêmes, ni les intérêts politiques pris séparément ne sauraient justifier le recours à la guerre. HefiPler, Kaltenborn, Bluntschli, Fiore et beaucoup d'autres sont, sur ce point, d'accord entre eux. Le droit international condamne péremptoirement la guerre pour des idées et des intérêts. Il part de ce principe fondamental de la civilisation, en vertu duquel le droit seul peut rendre légitime Temploi de la force et de la coercition contre l'homme. ^

Nous avons indiqué plus haut les noms des publicistes qui ne reconnaissent pas la nécessité des causes légitimes pour entreprendre la guerre. A leur avis, ces causes se trouvent, non dans la violation du droit, mais dans l'opposition des intérêts et des tendances politiques.

Nous ne nions pas qu'il n'en ait été ainsi dans les siècles passés et que ce ne soit de la sorte qu'agissent, jusqu'à présent, les Européens à l'égard des peuples des autres parties du monde : les intérêts commerciaux, le désir de conquêtes les entraînent, sous le couvert de soi-disant principes ronflants de diffusion de la civilisation, du christianisme, etc., d^s la voie de la violence et de l'empiétement. Mais nous pouvons affirmer qu'en persistant à rester uniquement sur le terrain du passé, l'amélioration du présent et la préparation d'un meilleur avenir sont impossibles.

Celui qui voit dans les intérêts la principale cause de guerres doit trouver juste le recours à des violences, par suite de tout antagonisme se produisant, d'une manière sérieuse, entre les peuples. A ce point de vue d'utilitarisme, toutes les prétentions et toutes les guerres sont indifféremment justes ou injustes. U n'existe aucune mesure supérieure et objective pour en discerner la légitimité. S'il en était ainsi, nous ne voyons pas pourquoi on parlerait du

* Bluntschli} art. c. p. 274«

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« droit de la guerre. » Est-ce qu'il y a un « droit » en vertu duquel Ton doive faire des révolutions? *

Les intérêts et les violences, étant en dehors du droit, n'ont pas d'autres règles que le hasard qui caractérise chaque circonstance concrète. Les relations entre les États civilisés ne peuvent reposer sur un terrain aussi mouvant non-seulement en vertu du droit international^ mais encore en vertu de leur propre nature juridique, se perfectionnant toujours davantage.

Mais comment tracer la limite, dans la sphère internationale, entre les intérêts et le droit? Qui sera juge pour apprécier la légitimité de la guerre?

Il n'est pas toujours facile de trouver cette limite ; mais l'idée se trouve dans la conscience des peuples et elle devient plus claire, à mesure que le droit international revêt de plus en plus une forme positive. Quant à la seconde question, Woolsey dit, que, chaque nation, en vertu de son indépendance, a le droit de considérer comme juste sa manière d'apprécier les affaires qui la concernent. Cette opinion serait exacte, si les États n'avaient pas dans le droitinternational une règle commune à tous et le principe d'une justice objective. Cette justice ne détruit pas leurs intérêts réels et sérieux; mais en les plaçant sur le terrain du bien commun, elle les assujettit à la domination delà loi morale et juridique.

Comme lutte pour le droit, la guerre est un procès. Tous les principes du procès civil ne lui sont pas applicables, — personne ne le soutient, mais elle est un procès politico-juridique entre États, procès entièrement distinct et original, mais toujours un procès par la raison que l'ouverture et la marche en doivent, entre les peuples civilisés, dépendre de

' Die Révolution j dit Thon, istnichl Rechtsmiitel^ sondent GewaltthcU, —^ nicht Rechtsgang, sondern ein Abschûiteln des Reclus t ein SichverS' chliessen gegen den Prieden heischenden Ruf des Gesetres (Thon^ Der ReckUhegriff dans Zeitschr. f. dos Privât, u. Oeff. ReclU der Gegenwart^ 1880,H.2; S. 252.

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règles de droit. Celte manière de voir a commencé à se faire jour à partir de la fin du siècle dernier et elle va s^affermissant de plus en plus, étant conforme à tout Tordre politique de la société moderne.

Cependant diverses objections se produisent. 1). Les États sont indépendants et ne se soumettent à aucune loi supérieure.

C'est une étrange assertion de la part des juristes dont le droit international est la spécialité. Ce droit n'est-il donc pas une loi obligatoire pour les États au même titre que le droit civil Test pour les individus? Les imperfections et ses lacunes en tant que loi positive, sont susceptibles d'être comblées par la raison que, déjà dès à présent, on en peut distinguer dans la conscience juridique des peuples et dans la science, les principes suprêmes et fondamentaux.

2). Les procès civils se déroulent, suivant les formes établies par la loi; tandis que dans les guerres, tout dépend de Tarbilraire des parties belligérantes.

Mais, dans notre temps, les États eux-mêmes commencent à comprendre, non-seulement l'équité, mais encore l'avantage qu'il y a à subordonner la guerre à certains principes juridiques ; ce qui est prouvé par les essais les plus connus de codification de droit de la guerre. *

Tels sont les traits permettant d'établir une analogie entre la guerre et le procès-civil. Mais il y en a d'autres qui font ressortir entre eux une différence profonde, à raison de laquelle nous ne considérons pas la guerre comme un procès exclusivement juridique, mais aussi comme un procès politique. Dans la société civile, le procès entre les parties est jugé par le tribunal placé au-dessus d'elles et

* Ici se rapportent : la déclaration de Paris, Pinstruction de Lieber, la convention de Genève et celle de Saint-Pétersbourg, la déclaration de Bruxelles et les règles récemment élaborées par Tlnstitut de droit international fondées sur ces documents, le Manuel des lois de la guerre terrestre, et quoique les deux derniers documents ne soient pas encore reconnus comme droit positif, néanmoins leur importance scientifique est immense.

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n'en dépendant pas. La guerre, en tant que procès, est con* duite immédiatement et entièrement par les parties elles* mêmes : c*est là le défaut le plus grand, au point de vue de la défense du droit ; il ne sera possible de l'écarter graduellement que lorsque, dans la suite des temps, la guerre ne sera pas conduite par des membres isolés de l'union internationale, mais quand elle deviendra un moyen coërcitif entre les mains d'une force régulièrement organisée au nom de cette union.

De plus, le but de la guerre n'est pas uniquement le rétablissement du droit, mais aussi la consolidation de la paix sur des bases nouvelles et plus stables conformément à la conscience des peuples et aux conditions créées par la pratique.

C'est pourquoi, dit Bluntschli, ce but n'est déterminé qu'en partie par la cause qui a provoqué la guerre. Les exigences des belligérants croissent en proportion des sacrifices et des risques qui y sont inhérents. Sous ce rapport, la guerre fait époque dans le développement historique des peuples ;elle crée les États ou les transforme. Bluntschli en rejette l'emploi, si elle a pour but des intérêts politiques ; mais une fois entreprise en vue de la défense personnelle de l'É* tat, elle peut lui servir de moyen politique. Cela est comme une compensation aux calamités inévitables dont elle est inséparable et fait progresser les peuples. ^ On pourrait ajouter : que quelquefois elle les fait reculer. La guerre exerce sur l'État ces deux effets — tantôt civilisateur, tantôt des* tructîf.

Des principes semblables h ceux qui viennent d'être exposés, fait remarquer Ott, légitiment tous les abus de la force ; il suffit, en s'en autorisant, d'entreprendre la guerre par suite d'une légère offense pour que le vainqueur se croie permis d'ôter au vaincu des provinces et des milliards jusqu'à ce que celui-ci soit complètement épuisé. ^

« Bluntschli, Vôlkerr, art. 530 et 518.

' Edition de Touvrage de Klûber, cité plus- haut, p. 340.

Nous trouvons que cette critique est inconsistante. Ott n'a évidemment pas compris la pensée de Bluntschli ; ce dernier ne veut indiquer que les conséquences politiques inséparables de la guerre. Quel que soit, au début, Tobjetde la contestation entre les États, il est naturel que la guerre, surtout dans notre temps, en aigrissant toutes les passions des peuples et en leur imposant des sacrifices énormes, aggrave leurs exigences à Tégard des vaincus. Ce mal est inséparable de la nature même de la guerre. Mais personne ne songe à justifier les violences commises par suite d'une « offense légère. »

De cette façon, la manière de considérer la guerre comme un procès n'est pas exempte de quelque contradiction ; mais c'est inévitable, non en théorie, mais en pratique. L'élément juridique de ce procès correspond au côté idéal de la guerre, et l'élément politique à son côté réel. Le premier est appelé à diriger le second. Le droit ne détruit l'action d'aucun des facteurs qui adoucissent et ennoblissent la guerre, la religion, la morale, l'humanité, la philosophie, la discipline, mais il les place tous sur un terrain stable en les ramenant à une unité supérieure dérivant de la nature juridique de l'État et de l'union internationale.

En devenant une conception juridique, la guerre perd son caractère absolu. Jus belli infinittim, dont parlaient les anciens écrivains, n'existe plus. De là les conséquences les plus importantes en pratique : 1. Considérée comme manifestation du droit, la guerre ne détruit pas, par elle-même, l'ordre juridique entre les États, elle en arrête, en fait, temporairement l'action sous tel ou tel rapport ; mais elle ne le remplace pas par le chaos, comme s'exprime Heffter. * 2. La guerre se poursuit entre des États et des partis organisés politiquement ; par conséquent, elle est dirigée exclusivement contre leurs forces armées, * non contre les

Pensée d'autant plus étrange qu'elle se trouve dans le paragraphe (113) consacré à l'examen de Rechtsbegriff des Krieges !

' Manuel de ^Institut, ou?, ôité, art. 2 et 3. *- La Déclaration de Bruxelles, art. 9 et 10.

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particuliers. Ces derniers, comme tels, continuent à demeurer en paix entre eux. Un grand nombre d'écrivains anglo-américains adoptent l'opinion contraire qui est déjà vieillie (Kent, Wheaton, Twiss et autres). 3. Ce n'est point dans c Tanéantissement de TÉtat ennemi » c'est-à-dire dans Tassujettissemenide ses citoyens, en alléguant cette fausse raison que n'ayant pas reconnu nos droits, ils se priveat eux-mêmes des leurs, * que Ton doit voir le véritable but de la guerre. Au contraire, le but légitime de la guerre consiste uniquement, aux termes de la convention de Saint- Pétersbourg de 1868, dans l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi.

Les philanthropes objectent contre la théorie qui vient d'être exposée, qu'ainsi conçue, elle justifie, et légitime la guerre, tandis que le droit est appelé à la faire complètement disparaître. C'est une espèce d'arbitraire condamné comme l'enfantement de Fanarchie.

Ceux qui raisonnent de cette manière ne se rendent pas bien compte de la nature du droit, en oubliant qu'il s'agit, comme nous l'avons dit plus haut, non exclusivement d'idées abstraites, mais aussi des conditions réelles de la vie. La guerre provient de l'imperfection de l'ordre de l'État et de Tordre international. Le droit, en tendant à limiter^ par l'assujettissement à des règles juridiques fixes, la sphère de l'action destructive de la guerre, réveille énergiqucment chez les hommes, la conscience de la grossièreté et de l'imperfection de ce moyen de sauvegarder l'existence des peuples. Le droit en condamnant péremptoirement toutes les

* Telle est la théorie de Fichle aîné, dans son Grundlage d, Naturrechts (1797), reprise dans notre temps par plusieurs réalistes et entre autres M. de Moltke, Aile Hûlfsquellen der feindlichen Regierung, dit -il, dans sa lettre à Biuntschli mentionnée plus haut, mûssen in Anspruch genommen werden, ihre Finanxen^ Eisenbaknen, Lebensmittel, selbst ihr Prestige. Dazu milssen aile, nicht geradezu verwerfliche (d'après quel critérium le définit-on?; Mittel freistehen. Il est naturellement impossible de s'attendre à une autre définition de la guerre de la part d'un militaire.

S purement de conquêtes ou entreprises dans Tintéde dynasties soit de partis politiques isolés, légitime qui servent de moyen extrême pour défendre les [ui sont pour l'homme et pour les peuples plus chers vie : l'indépendance et la liberté.

i la légitimité de la guerre, dans certaines circons- , au point de rue du droit, ne doit pas nous faire perdre : les grands défauta, qui lui sont iahérents, comme 'enons de le faire remarquer. Les peuples, en conséj de ces défauts, vont avec le temps, insister toujours .âge pour la suppression complète de la guerre. * Ces s se manifestent en ce que: i) toute guerre, dans temps, met en péril l'existence entière des États. Elle éme pour le vainqueur, sous le rapport économique tique, une grande calamité parce qu'elle diminue ses étions, engloutit d'immenses capitaux et arrête le délement graduel et progressif de ses institutions lîbé- II y a «ne grande et intime affinité, comme l'histoire loigne, entre la guerre et l'absolutisme (inlérienr el mr).

n y a, dans la plupart des cas, une grande dispropormlre l'objet de la contestation et les calamités propar la guerre. Si le premier offre k l'examen des ats juridiques, les moyens pacifiques de résoudre le nd sont toujours incomparablement préférables à la i. La guerre devient, k mesure des progrès de la civin, de moins en moins propre h faire atteindre le but jue.

ît vrai que les penseurs voient dans l'histoire de l'hu-

Hoynier, laisse évideaiaient ce c6té inaperçu, lorsqu'il dit dans .ce de fiOD code : « La guerre apparaît comme la seule issue poss conOits qui mettent en péril l'exisLeiice des États, leur liberté, tërêts vitaux. » Il ea était et il en est aiasi ; mais il n'en doit pas s être do même, et le droit est appelé à exercer une grande in- Bur l'orgaaisalioD plus parr&ite et plus libre de i'Étal et l'union lionale.

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manité une sorte de tribunal pour les peuples. * En croyant dans la Providence ou même simplement dans la raison, ils disent, que le droit suprême, vivant et juste en luimême, remporte toujours, dans le mouvement général de l'histoire, sur les actes artificiels et violents de Thomme. Considérée d'ensemble, on peut accepter cette manière de voir; mais elle ne satisfait pas entièrement le jurisconsulte. L'établissement et raffermissement entre les peuples d'une union et d'une organisation juridiques, ce n'est pas une violation, mais l'accomplissement de la mission morale de l'homme sur la terre, tendre en tout à la perfection éternelle. Les violences et les crimes ne restent pas, comme nous l'enseigne l'histoire, sans châtiments; en portant en eux-mêmes des éléments de décomposition et de mort^ outre les maux extérieurs. Mais en armant le droit pour la lutte contre ces maux, nous créons un facteur nouveau et puissant, digne de l'homme, dans le monde moral et social.

3). La guerre a, par contre coup, un effet plus ou moins préjudiciable aux intérêts du reste des nations, quoique l'une des nations en lutte réussisse quelquefois a étendre son commerce aux dépens des belligérants. C'est pourquoi les neutres ont toujours le droit, et même sont obligés moralement, de se prononcer en faveur de la paix et de prendre les mesures dépendant d'eux en vue d'en prévenir la rupture. Plus ils se laissent guider en cela, non par les étroites idées subjectives de l'intérêt, mais par les règles objectives du droit, plus leur voix en faveur de la justice et de la paix a de poids devant l'opinion publique.

4). Il est rare que les contestations entre les États finissent par une seule guerre. Le vaincu se refuse à croire en la supériorité et la justice du vainqueur. De cette façon,

* Le tribunal suprême, dit Heffter, c'est l'histoire qui, par ses jugements, confirme ce qui est juste, en dernier ressort et poursuit les iAfractions, comme Némésis (§ 2).

guerre porte en elle des germes de nouvellea guerres . C'est ainsi que ta désunion historique et les haines luisent, ie plus souvent, entre les peuples. Hais, fait historique, elles n'ont pourtant pas de sigoifiibsolue. C'est sous nos yeux que se sont opérés un ;henient curieux entre la France et l'Angleterre et un sseroent profond entre la France et rAUemagne. i pourquoi les États voient dans la guerre un moyen î pour faire prévaloir leurs droits et leurs prétentions t plutôt d'autres modes qui la remplacent, dans une ) mesure. Ces modes ont pour fondement, soit la pojoit le droit.'

arlos Testa, Le Droit public inlemaliimal maritime, — Prindnux, — Règles pratiques, tr&d. du portugais par .^d. Boutiron, p. 133, son chapitra sur h La guerre en généra'. •

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