CHAPITRE n
1. Solutions dépendant du hasard.— 2. Négociations directes. —8. Intervention d'États tiers à l'effet d'aplanir le différend : a) bons offices; h) médiation. — 4. Congrès et conférences.
La politique, appelée, en tant qu'elle est appliquée aux relations extérieures, diplomatie, joue, à côté de la force, un grand rôle dans Taplanissement des différends entre les États. En étudiant dans son ensemble, l'activité delà diplomatie, nous apercevons dans son développement trois périodes successives : jusqu'aux temps modernes, c'est-à-dire, jusqu'à 1^ formation des États actuels et à rétablissement des ambassades permanentes, les relations diplomatiques présentent un caractère accidentel et n'ont en vue que la satisfaction des besoins temporaires de tel ou tel État. A partir du XVII*"® siècle, ces relations se transforment en un système permanent se distinguant, du côté extérieur, par un caractère de régularité ; mais le côté intérieur souffre de l'absence de principes. Elevée dans l'atmosphère de la cour, la diplomatie devint, entre les mains de despotes habiles, un instrument de dissimulation et d'asservissement à l'égard de tout ce qui leur faisait obstacle. Cette tendance de mensonge et de dédain envers les droits historiques des peuples fut érigée en théorie par Machiavel, dont elle porte ordinairement le nom. Enfin par suite de la diffusion des idées sur FÉtat légal et représentatif, la diplomatie s'est colorée d'un certain caractère de légalité, quoique, même à
Ssent, elle soit encore très loin des véritables principes du ait.
La diplomatie, apparaissant comme un porte-voix des :érèts politiques de l'Et&l, a frayé, pour une grande part, passage au droit international. La première, elle a réiUé dans la sphëre politique et développé dans les peuples l'Europe la conscience de la communauté et de la solidaé des intérêts. Elle aélaboré, pour les cas d'hostilités, un rtain système pour les examiner et les résoudre pacifique- ;nt et introduit dans la politique des Etats quelques for- }8 collectives de solution de leurs différends. On peut dire e l'idée d'un tribunal international est entrée dans la vie slle, quoique d'une manière confuse et vague, mais consiote, d'abord au sein des grands conciles convoqués an >yen Age dans te monde catholique et ensuite dans les ngrës et les conférences. D'un autre côté, il faut convenir e, malheureusement, l'impopularité de cette idée s'expHe, dans une mesure considérable, par les procédés que, iemmcnt ou non, les hommes d'État ont employés. Déjà depuis longtemps la vérité, que les États ne doivent soudre leurs différends par la force qu'après avoir préa- )lement épuisé tous les moyens paciHques de solution, a nétré dans la conscience de tous les peuples. Cependant, squ'à présent, cette règle n'est pas encore entrée dans le oit international positif (nous parlerons ci-après du vœu primé, à ce sujet, par le Congres de Paris), et les puhliiles discutent entre eus sur sa valeur intrinsèque et son gré de force obligatoire. Calvo dit que les États ne sont liges que moralement d'user de moyens honorables pour lanir pacifiquement leurs différends. Il ajoute que c'est esque toujours le meilleur moyen de faire triompher la ison et la justice. Le peuple qui passe outre et prend les mes, donne à présumer que son affaire n'est pas juste et land même elle le serait, qu'elle n'est pour lui qu'un preste afin d'atteindre d'autres fins inavouées. '
Plusieurs publicistes contemporains se prononcent d'une maniëre beaucoup plus résolue pour la vérité. Ce n'est que quand aucun moyen pacifique n*a été négligé pour résoudre le différend, dit Berner, que nous pouvons supposer que la guerre entreprise par un État soit juste. * Mohl dit que les États sont obligés, non-seulement en vertu de la notion du devoir, mais aussi du droit, de n'^avoir recours à la défense personnelle par les armes qu'après avoir essayé de tous les moyens pacifiques et juridiques. A cet effet, il faut leur prêter appui dans l'exercice de ces mesures générales qui donnent Tespoir de résoudre des conflits internationaux par une voie juste, sage et sûre. * Nous avons vu plus haut que la guerre franco-allemande, qui éclata sur l'Europe comme un orage, fortifia l'opinion que les États ont le devoir d'user, avant de se déclarer la guerre, de moyens pacifiques pour résoudre leurs différends. Cette réforme, extrêmement nécessaire, est à l'ordre du jour le plus prochain.
Quelles formes la diplomatie a-t-elle donc élaborées? Ces formes se partagent en deux groupes, selon que les contestations se résolvent directement et immédiatement entre les parties ou que des États tiers, étrangers au différend, interviennent pour en faciliter l'aplanissement.
Mentionnons tout d'abord les solutions dont l'usage était auparavant assez fréquent, mais qui ne reposant pas sur de véritables bases, peuvent être considérées comme ne dépendant que du hasard.
1. — Solutions dépendant du hasard. — Au moyen âge, les parties ne pouvant arriver à une entente et ne voulant pas invoquer le concours d'une personne tierce prenaient, quelquefois, le hasard comme juge entre elles. Cela se traduisait tantôt sous la forme de sort, tantôt en celle de cornbai singulier.
1 Art. Krieg dans BluntschU's Staatsw, VI, 101. « Ouv. cité, p. 449 et 437*
On décidait, le plus souvent, par le moyen du sort les lerelles fréquentes des princes féodaux au sujet du parafe de leurs territoires et les conflits entre les ambassaurs sur leurs rangs respectifs et la préséance. Tandis e le combat singulier, entouré de toutes les conditions in duel régulier, était souvent employé par les rois, conrmément aux mœurs chevaleresques de l'époque, pour iter une bataille générale. ' U est évident que ces deux moyens sont très-imparfaits.
dépendent du seul hasard et il n'y a aucun lienjuri- {ue entre eux et le droit contesté. C'est pourquoi dans les nps modernes ils sont presque tombés en désuétude et n n'a recours au sort, — encore est-ce très-rarement, — e lorsqu'il s'agit de décider sur de petites et futiles conlesious au sujet do rang entre les ambassadeurs. Ileffler est ) publicistes modernes celui qui se montre le plus partisan la voie du sort. Le sort, dit-il, est une manière commode décider, dans les cas où il s'agit d'accorder à chacune I parties intéressées une certaine part dans ta chose comme ou contestée, ou bien lorsqu'il faut, en l'absence de ports entièrement définis, prendre une décision défîni- 3 ou seulement une résolution préalable par un moyen tendant du hasard (durch den zufâliigen Auschlag des ases). n cite, comme exemples, des discussions s'élevant sujet du partage des biens restés après la mort d'un roi, à propos de questions de préséance. Le sort peut, certes, is des cas pareils, servir de moyen commode pour éviter
discussions délicates; mais les questions politiques l, généralement parlant, trop importantes pour les déci-
Les provocations au combat, connueadans l'histoire : par Fran- I" à Charles V (1528). par le roi de Suède Charles au roi <ie emark Christian IV, par Gustave IV à Napoléon 1*^. L'histoire de sie mentionne le combat singulier entre Mslislaw.p rince de Tmoutoan et Rèdédia, prince des Kassogs. en 1U22. Mstîsiaw en sortit qiftur et, conforniènient à la stipulation, s'empara de tous les biens ) la famille de son adversaire ; il regut.en outre, le droit de percevoir 'ibut de la terre des Kossogs (leanoff, p. 28).
der, comme l'énonce Heffter, « par la voie du sort » dont les décisions ne dépendent que du hasard.
Il faut choisir une voie plus difficile, mais, par conlrc,plus raisonnable, qui permette d'examiner le conflit d'une manière sérieuse et sous tous ses aspects.
S. — Négociations directes. — Le premier et le plus simple moyen d'arranger les différends, lorsqu'il s'en élève entre les États, aussi bien qu'entre les particuliers, consiste en négociations qui s'ouvrent directement entre les parties. Ces négociations ont lieu par l'échange de notes diplomatiques entre les gouvernements en litige, ou bien elles se poursuivent par l'intermédiaire d'ambassadeurs ou de personnes de confiance. Le but de ces négociations est d'éclaircir le sujet du conflit. Il arrive fréquemment que de fausses déductions juridiques ont pour cause l'interprétation erronée des faits ; c'est pourquoi il faut, dans les négociations, exposer, avec une bonne foi parfaite et la plus grande précision possible, les fondements, basés sur les faits, de la question en litige, réfuter les objections de la partie adverse et présenter les conditions politiques et juridiques, moyennant lesquelles la contestation peut cesser.
En vertu du principe de l'égalité, les archives de tous les Étals doivent jouir d'une confiance égale. Nous n'y ferions exception qu'en ce qui concerne les États despotiques d'Asie. En cas de divergence entre les actes analogues de diverses archives, chaque État se tient naturellement au texte des documents dont il est détenteur. Mais l'amour de la vérité et de la paix lui impose le devoir d'agir, dans ces cas délicats, avec une grande circonspection. Il n'a pas le droit d'attribuer l'authenticité exclusive à seâ propres documents et de la dénier à ceux de son adversaire. Il faut, dans de pareils cas, interpréter les documents contestés ou leurs articles, en les envisageant sous tous leurs aspects et avoir recours, s'il est possible, aux archives d'États tiers, afin d'y