LIVRE FUBIOER. — CBAPITBB n
rcherdes renaeignemenU etcollalionnerle» textes, etc.' i les parties sont animées de l'amour de la paix, maÏB leur difTéread, en raison de circonstances étrangères, ienne toujours plus grave, elles ferontbien de s'adresser opinion publique. Cela se fait par la publication des icipaux: ou de tous les documents diplomatiques pout répandre la lumière sur la question en litige. Ce qui duit à la discussion de celle-ci par la littérature périole et savante. Quoique ce moyen soit d'un caractère pulent moral, on ne peut pourtant pas lui méconnaître certaine signitîcation pratique. L'opinion publique rce une inQuence de plus en plus grande sur la marche i direction des affaires des États. Mais nous ne partans pas la manière de voir de ceux qui la considèrent ime l'arbitre souverain du monde civilisé et l'organe icipal d'expression et de défense de la justice dans les lions internationales. Eu pratique, on y voit se produire courants divers, opposés l'un à l'autre, qui se renconit et s'entrecroisent en se formant souvent sons l'innce de circonstances accidentelles et passagères. Elle deit une force réelle, lorsqu'elle forme comme un tout qui ïte fidèlement l'état de la conscience morale et juridique oute une époque ou de tout un peuple. Il est peu proie que l'Etat, quelque puissant qu'il se croie, mais dont prétentions sont désapprouvées par une pareille force, iévère à vouloir les faire prévaloir. Ce n'est pas l'opia des journaux, servant de sujet à des conversations de m, qui est importante en matière d'examen des conQits, s celle qui s'établît, gr&ce à des éclaircissements fournis des bommes connaissant la pratique et la science de la politique,
les négociations diplomatiques ont pour résultat, soit la lation du différend, soit le passage à des hostilités ou-
La contestation finit, en général, de deux manières : l^ Par un arrangement amiable, lorsque Tune des parties: renonce à son droit ou à ses prétentions au profit de Tautrc,^ ou bien lorsqu'elle consent à se conformer à ses exigences. Quelquefois le refus et l'exécution sont accompagnés d'une protestation, au moyen de laquelle la partie qui cède cherche à ne pas préjuger son droit ou la liberté de ses actions dans l'avenir.
2* Par une transaction, en vertu de laquelle les deux parties renoncent, en même temps, à toutes ou à une partie de leurs prétentions. Dans ce cas, l'entenle apparaît, comme un terme moyen, entre leurs exigences réciproques. A la limite entre les négociations pacifiques et la guerre se place la rupture des relations diplomatiques. Mohl y voit un excellent moyen pour ramener à la raison celui qui se refuse obstinément à reconnaître le droit adverse. ' Ce moyen, en tant que manifestation de blâme, a une certaine signification ; mais, d'après les paroles de Kaltenborn, il a perdu beaucoup de sa force dans la dernière période décennale par suite de la diminution de l'importance attribuée aux ambassadeurs, en général, dans la vie internationale. ' Contrairement à la pratique existante, ou peut voir dans le rappel des ambassadeurs pour la durée de la guerre un acte politique, mais non une obligation juridique. ^ La continuation des relations diplomatiques, même en de telles circonstances, aplanirait la voie pour Tentente pacifique et contribuerait à l'adoucissement de la guerre elle-même. La mesure indiquée par Mohl peut recevoir, dans l'avenir, une grande signification, lorsqu'elle sera dirigée contre le violateur du droit, en même temps par plusieurs ou tous les Etats au nom de lunion internationale, et accompagnée de la rupture de tous les rapports avec lui, même de la part de9 particuliers.
« Ou7. cité, g 68.
« Ib., p. 107.
» Bluntechli, Vôlkerr, art. 537.
3. — Bons offices. — Uintervention des Etats tiers dans la contestation, à TefFet de Taplanir par un arrangement, a lieu sous deux formes — de bons offices et de médiation. * Les publicistes tantôt confondent complètement ces deux notions (Vattel, Wheaton, Twiss, Calvo, StoïanoflT), tantôt établissent entre elles une différence de mesure et non de principe, c'est-à-dire par rapport au degré dans lequel les puissances neutres contribuent à l'arrangement du différend survenu (Bulmerincq, Bluntschli, Heffler, Paretti et autres). Bulmerincq est celui d'entre eux qui insiste le plus sur cette différence. Les bons offices^ dit-il, procèdent des relations amicales ; la médiation — de considérations morales et Yarbitrage — de raisons juridiques. En pratique, les deux premières formes se confondent souvent et les bons offices se transforment en médiation ; mais il ne s'en suit pas que Ton doive les confondre en tout. Les États,
|J:^ dans leurs différends, déclinaient quelquefois le dernier
|; i mode, mais acceptaient les deux premiers.
|l Quoiqu'il en soit, les bons offices se distinguent par le
caractère de négociations préliminaires entre des Etats neutres et ceux qui sont en contestation en vue d'arriver à la solution pacifique du dissentiment. Ils n'ont qu^une portée
M et une action morales. Leur but est de préparer le rappro-
I' chement entre les Etats en conflit et de leur faciliter les
's négociations ultérieures. Les bons offices sont réclamés par
Etats en litige eux-mêmes, ou bien offerts par un Etat neu-
1^ tre, de son initiative personnelle. Il n'en résulte pour per-
f sonne d'obligation juridique.
Il se trouve dans le recours qu'ont les litigants aux conseils d'un tiers impartial, choisi par eux deux, le premier indice de l'idée d'un tribunal, à l'origine purement moral, ensuite juridique au fur et à mesure que s'établissent les
"■< 1 Il • )
:^ ' Calvo, II, 535 et suiv. Rouard de Gard. V Arbitrage intemationai^
' 1877, p. 28. Bulmerincq, Art. Vermiltelung dans HoltzendorfTs Rechts-
lexikon, 2. Àufl, II, 813. Paretti, ouv. cité, p. 68.
MOYENS DIPLOMAtIQUES. 81
règles de sa fonction et que se développe la sphère de son application. Il était impossible, sous ce rapport, de ne pas applaudir au célèbre protocole 23 du 16 avril du congrès de Paris de 1856. La Société de la paix, de Londres, en profitant de la réunion de ce congrès, envoya au représentant de l'Angleterre, lord Clarendon, une dépulatîon composée de MM. Hindiey, Joseph Sturge et Henry Richard,* porteurs de la prière d'insérer dans la convention qui allait se condure, une clause relative à l'arrangement pacifique des différends pouvant s'élever entre les nations. Lord Clarendon rappela, en conséquence, aux membres du congrès que les calamités de la guerre qui venait de finir était encore si présentes à la mémoire de tous qu'il était impossible de ne pas se préoccuper de tous les moyens de nature à en prévenir le retour, et ayant indiqué le S** article du traité, déjà conclu, recommandant en cas de dissentiment entre la Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires/ de s'adresser, avant d'employer la force, à l'action médiatrice des autres parties contractantes, exprima la pensée que cette heureuse innovation pût recevoir une application plus étendue et devenir une sorte de barrière contre les collisions entre les nations qui, souvent, n'éclatent que par suite de rîmpossibilité où elles se trouvent de s'expliquer l'une de* vaut Tautre et de s'entendre. H proposa, en conséquence, de mettre en discussion une résolution qui pût donner, à Tavcnir, plus de sécurité à la paix, sans porter préjudice à l'indépendance des gouvernements.
Le comte Walewski, l'un des représentants de la France,
* Ce dernier, particulièrement, à Fait beaucoup pour la propagation de ridée d'un tribunal international.
* Voici cet article : « S'il survenait entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte ell'une ou plusieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.
TRIB. INT. d
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ï LIVRE PREMIER. - CHAPITRE n.
Il qu'il consentait à, l'insertion dans le protocole d'un vœu iii, tout en étant parfaitement conforme aux tendances de Dtre temps, ne liât pourtant en rien la liberté d'action des suvernements.
Dans ces paroles se manifestërent la manière fondamenle de voir et l'erreur de la diplomatie contemporaine : la berté absolue de qui que ce soit, même des gouverneents, est inadmissible dans les limites de la société civi- }ée. La liberté ne devient conception morale et juridique l'a la condition de l'existence du droit et dans les limites isigfnées par ce droit même. Ce principe est, à un certain ■gré, admis par les Étals eu égard k leur organisation térieure ; 11 est temps de l'étendre aussi à leur ordre itérieur ou international.
D'ailleurs, le représentant de l'Autriche, comte de Buol, exprima exactement dans le même sens, en disant qu'il ne mvait prendre un engag(>ment absolu,' au nom de son mvemement, engagement qui liât l'indépendance d'action I cabinet autricbien.
Lord Clarendon répliqua que chaque puissance demeuit, comme par le passé, l'unique juge des questions conrnaut son honneur et ses intérêts et que lui-même étant in de vouloir limiter le pouvoir des gouvernements, ne !sirait que leur permettre de ne pas prendre les armes tou- 3 les fois que le dissentiment survenu entre eux pourrait re écarté par d'autres moyens.
Le baron Manteuffel, représentant de la Prusse, déclara, ; son cdté, que le roi, son souverain, partageait complëteent les idées exposées parle comte Clarendon et que, par nséquent, il se considérait comme en situation de s'y ngcr, en vue de contribuer à leur plus grand dévelopiment.
Cet enthousiasme du diplomate prussien, dit M. Rouerd
^ Mais il ne découle jamais de pareils engagements des priocipes du lit.
de Card, mérite d'être remarqué après le» événements de dix dernières années Jl nous montre la mesure dans laquelle les paroles d'un gouvernement peuvent, quelquefois, différer de ses actions.
Après quelques observations du comte de Cavour, M. Walewski répondit qu'il ne s'agissait pas de prendre un engagement quelconque et d'établir un droit : le vœu exprimé par le congrès ne portait, dit-il, nullement atteinte à la liberté d'appréciation qui doit appartenir à toute puissance indépendante dans les affaires de ce genre, de sorte qu*il ne voyait pas d*obstacle k la généralisation de la pensée expri* mée par le comte Clarendon et rien n'empêchait de lui donner une portée plus étendue.
Après réchange de ces idées, les plénipotentiaires émirent, au nom de leurs gouvernements « le vœu que les Etats entre lesquels viendraient k s'élever de graves dissentiments, avant de recourir à l'emploi des armes fissent appel, autant que les circonstances le comporteraient, aux bons offices d'une puissance amie. »
Ils exprimèrent, en outre, l'espoir que « les gouvernements qui n'ont pas pris part au congrès, adhéreraient à la pensée, qui avait inspiré le vœu inséré dans ce protocole. » Ce vœu était destiné à se réaliser ; car, environ quarante Etals adhérèrent à la pensée exprimée dans cet acte. ^ Les appréciations qui en ont été faites dans la littérature diffèrent beaucoup entre elles, suivant les dispositions personnelles des publicistes. Les uns y voient un vœu platonique n'ayant reçu aucune application en pratique (Mohl); les autres élèvent cette pensée aux nues, en la considérant comme étant l'intronisation d'un nouveau principe d'arbitrage « en quelque sorte admis définitivement désormais pour présider aux relations internationales ultérieures. »
C'est ainsi que s'exprime M. Laveleye, citant les paroles non moins enthousiastes de M.Gladstone et du comte Derby,
* Rouard de Card, p. 31-35,
relativement au protocole du traité de Paris; ces deux hommes d'Etat le considèrent comme « la gloire immortelle du congrès » en vue de « coopérer au progrès de rhumanité et de la civilisation. » *
Toutes ces opinions sont exagérées et ne correspondent pas à la vérité. En approfondissant la pensée des auteurs de ce protocole, nous arrivons aux déductions suivantes : V) le protocole ne crée pour personne d'obligation juridique : ridée en est exprimée dans une forme extrêmement timide et élastique de vœu recommandant les bons offices d'une puissance amie, autant que les circonstances, interprétées, certes, par chaque gouvernement intéressé, le permettront. En outre, ce vœu ne fut pas inséré dans le texte du traité et ne se trouve que dans le protocole — c'est-àdire — à l'état d'accord préliminaire, mais non définitif. 2^) Quelle que soit la subtilité du style diplomatique il faut reconnaître que le protocole a en vue, non-seulement les bons offices, mais aussi la médiation.
L'article 8 du traité de Paris, d'où il dérive, en parle directement et c'est dans cet esprit que le protocole s'appliquait, plus tard, en pratique, par des puissances. Mais il est complètement étranger à l'idée de l'arbitrage. Non-seulement ce mot ne se trouve pas dans les négociations ; mais, de plus, l'absence dans le protocole d'éléments juridiques ne fournit pas de base à l'arbitrage. 3®) En dépit de toutes ces restrictions, nous voyons dans ce protocole un nouveau pas fait par les Etats vers la reconnaissance d'un tribunal international. La portée morale en est immense.
La diplomatie des Etals les plus avancés reconnut que « la tendance de notre temps exige, avant de prendre les armes, le recours aux moyens pacifiques d'accommodement des différends. Les idées entrées dans la conscience morale des peuples se transforment inévitablement, avec le temps, en principes juridiques : c'est pourquoi nous disons que l'ad-
* Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe» Annexe no 3.
MOTBNS DIPLOMATIQUES. 85
mission^ n'eût-elle qu une portée morale, du principe de médiation dans cette sorte d'affaires conduira, en vue de prévenir les guerres, à l'introduction de l'arbitrage, comme d'un organe régulier et général. Ce principe a déjà reçu une consécration spéciale et solennelle, par Tarticle 16 de la convention postale internationale (9 oct. 1874). 4**) On doit dire, à l'honneur des puissances, que le protocole n'est pas resté une lettre morte, quoique, malheureusement, il ait été appliqué d'une manière extrêmement imparfaite et qu'il n'ait eu aucun résultat pratique, aux époques précédant l'ouverture des grandes guerres du dernier temps. En s'inspirant de cet esprit, la conférence de Londres, de 1867, écarta le choc imminent entre la France et la Prusse au sujet de la question du Luxembourg, et la conférence de Paris de 1869 prévint la guerre dont la Grèce et la Turquie étaient menacées par suite du soulèvement de l'île de Crète. Mais, d'autre part, la Prusse déclina l'offre des bons offices, que les puissances lui avaient fait parvenir avant le commencement de la guerre de 4866 et la France, en 1870, rejeta une proposition semblable faite par l'Angleterre. Les Etats-Unis, aussi, ne voulurent pas accepter, lors de la guerre de la sécession, la médiation d'abord de la Russie et, plus tard, celle de la France qui ne réussit pas à faire cette démarche, comme elle le désirait, de concert avec l'Angleterre et la Russie.
Médiation. — La médiation se distingue, comme nous l'avons dit, à quelques égards, des bons offices et encore plus de Varbitrage. Malheureusement on confond souvent, dans la vie et même dans la science, ces diverses notions ; la diplomatie, particulièrement, en fait fréquemment usage sans les distinguer. ' Cependant à chacun de ces modes d'action correspond, d'après sa nature intrinsèque, une
* Par exemple, le protocole du 5 décembre 1853 de la conférence de Vienne appelle la médiation, intervention amicale, en même temps que bons offices.
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sphère spéciale d'application. Les ^ons offices ne doivent^ comme nous l'avons fait remarquer, que faciliter aux Etats en litige le moyen de nouer, Tun avec Tautre, des négociations, sur la marche et le résultat desquelles les bo?is offices ne sont pas appelés, à proprement parler, à exercer d'influence.* La médiation s'entend, non-seulement d'une in~ tervention dans ces négociations d'un Etat tiers et étranger, mais encore d'une participation indépendante dans celles-ci, souvent même de leur direction, à l'effet de les faire aboutir, pour les deux parties, et d'après le sentiment du médiateur, à un accommodement équitable du différend.^ Le but est le même, en définitive, que dans l'arbitrage : faire arriver les Etats en conflit à un accord pacifique ; mais ces deux modes se distinguent par leur nature : l'ârbitrage permet de statuer dans les limites qui lui sont propres, par de véritables arrêts juridiquement obligatoires pour les parties, tandis que le médiateur donne seulement des conseils pouvant, à la vérité, avoir une grande importance, sous le double rapport politique et moral, mais que les parties sont toujours libres d'accepter ou de décliner. En outre, la médiation peut, en raison de son caractère, s'étendre à toutes les relations des Etats, tandis qu'on né peut soumettre à l'arbitrage que des questions susceptibles de devenir l'objet d'un examen et d'une décision juridiques. Enfin l'arbitre est choisi directement par les parties, qui définissent dans le compromis le sujet de leur dissentiment et la compétence du juge, tandis que le
* Voir aussi M. Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique^ T. II, p. 466. « Les ho'is offices sont les démarches, les actes au moyen desquels une tierce Puissance essaye d'ouvrir la voie aux négociations des parties intéressées, ou de renouer ces négociations quand elles sont interrompues. )» (Note du traducteur).
* M Les bons offices se transforment en médiatioriy lorsqu'une Puissance amie ne se borne pas à donner des conseils, mais que, d*accord avec les parties, elle participe d'une manière régulière aux négociations ouvertes, jusqu'à leur conclusion ou à leur rupture. » (M. Pradier- Fodéré, ouv. cité, T. II, p. 467). — S. de W.
MOTBNS DIPLOMATIQUES. 87
médiateur peut offrir ses services, de lui-même, et n'est lié, dans Tei^amen du différend, par aucune règle positive. En un mot, sa fonction, principalement politique offre tous les avantages et désavantages d*une mesure large et presque sans contrôle, dont les Etats se servent, quand ils le jugent à propos, dans l'intérêt de la paix.
Arrélons-nous un peu sur les principales phases de la médiation. La médiation a lieu à l'instigation des deux parties ou de Tune d elles, en vertu de l'engagement reconnu dans le traité* (8* art. du traité de Paris, 1856) ou bien d'après rinitiative personnelle d'un Etat tiers^ étranger au différend. Dans tous les cas, le médiateur n a le droit d'agir autrement que du consentement commun des parties. En vertu de l'indépendance des Etats, personne n'a le droit de s'imposer, en qualité de médiateur. Est-ce à dire que, lorsqu'une difficulté menaçant de dégénérer en cause de guerre survient entre deux ou plusieurs Ëtat^ les autres doivent la regarder avec une indifférence complète et attendre de la part des adversaires l'invitation d'y intervenir ? Il existe dAOS ia littérature, à ce sujet, deux opinions complètement opposées. Hubner considère l'effort de prévenir la guerre et de rétablir la paix comme un des principaux devoirs des neutres. Kent, Ttviss, Paretti sont du même avis ; Galianij au contraire, pense que l'équité n'exige pas et que la prudence conseille aux Etats de ne pas accepter et encore moins de rechercher, le rôle de médiateur.
M. Hautefeuille aussi, y voit plus de danger que d'avantage, car elle présente une pente glissante* qui conduit à l'intervention. Enfin M. Stoyanoff dit qu'il n'y a pas de fondement d'envisager cette question, à un point de vue aussi général, il est impossible de la ranger sous une formule préparée d'avaDce : le pays intéressé seul peut, dans chaque cas particulier, la résoudre et la préoccupation des intérêts généraux de toutes les nations peut exercer de l'influence sur la résolution qu'il va prendre.
^ De Clercq, Recueil des traités de la France^ T. VIL
Nous croyons, cependant, qu^au point de vue du droit international, chaque Etat a le droit et même le devoir d'offrir sa médiation, lors des différends sérieux entre les nations. Cela dérive de leur mission la plus élevée, de servir, dans la mesure de leur intelligence et de leurs forces, à la défense de la justice et de la paix sur la terre. C'est ce que pense judicieusement Paretti, * |: • Ttoiss, conformément à la manière de voir propre aux
Anglais, met en avant le principe utilitaire de la sauve-
1^ garde de la sûreté personnelle. ' Il voit une différence essen-
tielle entre la médiation et Vintervention d'un Elat dans les
W\ affaires intérieures d'un autre.
^ Bulmerincq, se fondant sur ces deux principes, arrive à
une conclusion conforme à l'opinion de ces deux derniers
^, auteurs. Il va sans dire que l'intérêt de sa conservation per-
sonnelle donne k l'Etat le droit de décliner l'offre de médiation qu'on lui fait parvenir; mais cette exception ne détruit
iy . pas la règle.
Le médiateur, comme cela a déjà été dit par Vattel, reconcilie des adversaires et n'est point leur juge. Son but n'est ^•^; pas la recherche de la règle stricte, mais le rétablissement
'^ de la paix dans des conditions les plus justes. Beaucoup de
conditions sont requises pour qu'il soit à la hauteur de cette ^: tâche : avant tout, l'impartialité complète et une confiance
^4 ' égale de la part des deux parties ; le tact politique et l'habi-
|: leté de mener les négociations. « Son rôle, fait remarquer
Calvo, quoiqu'essentiellement indépendant, est de la nature la plus délicate et exige un sentiment élevé de justice et i-" d'impartialitéXe n'est qu'en donnant la preuve d'une grande
jvi/ modération que le médiateur peut espérer, en qualité
de tierce personne, de réussir à concilier des prétentions hostiles, à ne pas offenser des droits reconnus également
* E umano dovere délie nazioni neutre inframettersi nella controversia.
• A care for its own safety will therefore juslify a Nation in interposing ils good offices between disputing Nations.
indiscutables et à apaiser rirritation respective, plus ou moins forte et fondée, des parties. »
Le médiateur a le droit de prendre part à toutes les né« gociations qui, par son intermédiaire, s'échangent à l'aide de communications écrites (ainsi que cela avait lieu dans l'ancienne pratique), ou bien se poursuivent verbalement. Le médiateur doit, en outre, modérer leurs exigences trop rigoureuses ou exagérées, faire lui-même des propositions, afin de les concilier, ou même soutenir telle de deux manières de voir qui lui semble, après un mûr examen de Taffaire,laplus conforme àlavérité.Mais il doit s'abstenir rigoureusement de coopérer, fût-ce même d'une manière cachée, à faire prévaloir les intérêts de l'une des parties au détriment de l'autre et de tirer de sa médiation profit pour luimême. Il est arrivé fréquemment, en pratique, que ces devoirs élémentaires de la justice ont été violés. D'un autre côté, les parties sont obligées de prêter leur concours au succès de la noble tâche du médiateur: de ne pas insister obstinément, contrairement à l'évidence, dans des exigences excessives, inadmissibles et de ne pas ourdir, en dehors du médiateur, des intrigues capables d'anéantir tous ses efforts. La médiation a lieu, le plus souvent, pendant la guerre ou lors de la conclusion de traités. * Dans le premier cas, les hostilités doivent être suspendues pour toute la durée de la médiation. En s'efforçant d'atteindre un résultat utile, le médiateur a en vue, non-seulement l'équité naturelle, mais encore des intérêts politiques les plus divers dans la dis-
* Des exemples de médiation, tirés de Thistoire contemporaine sont rapportés par Calvo; Berner dans Bluntschli's Slaatrwôrterbuch ; IX, 641 art. Staatenvertrâge.
Dans TafTaire des Carolines, le pape Léon XIII, choisi comme média-' leur par Tempereur d'Allemagne et le Roi d'Espagne, a formulé, le 22 octobre 1885, une proposition qui a été acceptée par les deux parties et a servi de base au traité signé à Home, par le marquis de Molion et M. de Schlœzer, le 17 décembre 1885 (V, la médiazione di Leone XIII nel conflitto ùpagno-tedesco suUe isole Caroline, par Edouard Soderini, Roma, 1886). — J. L.
Tll
90 LIYRB PRBUOBR. — GHA.PITRE n.
cussion desquels il jouit d'une large liberté. A Tencontre de Topinion de Bulmerincq, toutes les relations des Etats peuvent devenir l'objet de son examen, sans en excepter les négociations sur la cessation de guerres intestines. La médiation offerte spontanément par un Ëtats tiers, devient une intervention paci6que.
Le rôle du médiateur finit ou quand le but de sa mission est atteint, c'est-à-dire par la réconciliation des parties, ou bien quand elle a échoué. Le dernier cas se réalise, lorsque les parties conservent respectivement leurs manières opposées de voir ou bien quand indépendamment du médiateur, il s'établit entre elles une entente amiable. Le médiateur, dit Bluntschli, conduit la nég^ociation afin de faciliter un accord aux parties. Il ne doit point devenir un obstacle à la réalisation de ce but. Il n'est fondé de se plaindre de manque de respect envers sa mission que dans les cas où les parties l'ont trompé ou bien lui ont caché l'entente à laquelle elles sont directement arrivées. Il ne résulte enfin de la médiation ipso jure^ ni garantie établie par l'intermédiaire du médiateur, ni droit de coercition envers la partie ou les parties ayant décliné sa proposition. *
* M. Pradier-Fodéré (ouv. cité, T. II, p. 467) s'exprime dans le même sens : a Les négociations ne peuvent avoir lieu qu'en la présence du médiateur. Il donne son avis sur les propositions faites par Tune ou par Tautre des parties ; il repousse celles qui lui paraissent injustes ; il suggère les propositions qui lui paraissent opportunes et équitables. Son devoir est d'être impartial ; mais il ne peut obliger un parti à accepter son opinion. »
La médiation ne peut être que pacifique^ puisqu'elle a pour but essentiel et principal de prévenir les mésintelligences, ou de ramener l'harmonie quand il y a désaccord. La médiation n'a ni le pouvoir ni l'obligation de garantir l'exécution du traité à la négociation duquel il a pris part, à moins qu'il n'en ait pris expressément la garantie. Son rdie cesse avec la conclusion du traité, ou par la rupture des négociations provoquées par Tune ou l'autre des parties intéressées. Une partie peut admettre les bons offices d'une Puissance neutre, et cependant rejeter la médiation de celle-ci ; il peut arriver même qu'après avoir choisi un médiateur, les parties négocient entre elles directement. Le médiateur ne peut élever des réclamations que s'il a été trompé par les parties, ou si elles lui ont caché le résultat de négociations directement entamées. » (Note du traducteur).
MOYENS DIPLOMATIQUES. 9l
La formule (c médiation armée » renferme une contradiction. L'ouverture des hostilités et même cette seule menace implique la cessation de la médiation. Twiss et Paretti établissent pourtant une exception au profit de l'État plus faible, dont le droit est incontestable et qui est menacé de guerre par un adversaire plus puissant, lequel, sous prétexte de ToiTense reçue, ne se contentant pas de la satisfaction offerte, tend à Tassujettissement du faible. Dans de telles circonstances, dit TtvisSy le médiateur possède le droit de contraindre PÉtat plus puissant, même par Temploi de la force, à ne pas violer la paix ; car toutes les nations sont obligées de prévenir et de faire cesser la violation du droit et de se ranger, dans une guerre injuste > du côté de celui qui est Tobjet de Tattaque. ' Il est impossible de ne pas approuver le principe exposé par ces publicistes ; mais ce principe n'a rien de commun avec la médiation. Il indique le devoir qu'ont les États de secourir la partie plus faible, injustement offensée, dans sa lutte contre un adversaire puissant. Cette solidarité de la défense, qui justifie même la guerre, existe d'une manière distincte et peut être appliquée par des États, indépendamment de la médiation, avant l'emploi de ce moyen ou immédiatement après. La médiation peut contribuer, d'ailleurs, pour beaucoup à convaincre l'agresseur de sa déloyauté. Nous ne pouvons pas admettre, par contre, l'avis de Berner ^^ qui approuve dans les cas extrêmes la médiation armée, quand la sécurité personnelle du médiateur l'exige. La situation si critique de ce dernier lui enlève la faculté d'être un véritable médiateur.
4. — Congrès et conférences. — La médiation, envisagée dans toute l'histoire contemporaine, apparaît sous deux formes: isolée et collective. La dernière est préférable par ellemême ; elle présente, en effet, plus de garanties par la conduite impartiale et réfléchie de plusieurs puissances, se
» Twiss, II, 15 ; Paretti, 74.
^2 LIYRB PREMIER* -* CHAPITRE H.
chargeant collectivement de la médiation. Elle est conforme à ridée d*union internationale et possède, en pratique, beaucoup plus d'efficacité que la médiation isolée. Les organes se présentent sous les formes collectives les plus élevées dans les relations internationales : les congrès et les conférences .^ Ces formes ont subi, dans notre siècle, une transformation profonde et radicale, par suite de laquelle l'on peut remarquer plusieurs traits qui, bien qu'ils soient confus et embrouillés, indiquent la conception et la formation élémentaire de ridée d'un tribunal international dans la vie pratique des États. Ces premières tentatives sont, certes, très grossières et imparfaites ; mais elles ont une signification profonde. Ici, comme partout ailleurs, la diplomatie est appelée à préparer et à frayer le chemin au droit. En considérant d'ensemble l'activité des congrès et des conférences, nous y remarquons deux côtés principaux : une fonction, en quelque sorte, législative, et une autre, en quelque sorte, juridique. Sous le premier rapport, on voit signer dans ces assemblées des traités de paix, prendre des décisions relatives à des cessions de territoires, promulguer certains principes généraux et importants pour l'union internationale tout entière. La vérité commande d'ailleurs de noter que les principaux congrès se sont presque exclusivement occupés jusqu'ici des questions territoriales et très peu de principes ; en réalité ils n'ont fait que résumer les résultats atteints par les États, après des guerres, et se sont laisés
* Suivant la remarque de M. Pradier-Fodéré (ouv. cité , T. II, p. 305), « Ton doit donner le nom de congrès aux réunions très importantes qui aboutissent à un traité général, tandis que le terme de confér^ces désignerait des réunions chargées, non pas de prendre des décisions définitives, mais seulement de préparer ces décisions, de mettre les affaires en état de recevoir une solution. Dans les congrès, les plénipo tentiaires décideraient les questions ; dans les conférences, ils chercheraient à jeter des bases. Quand l'objet de la négociation serait très général, et quand plusieurs États y figureraient, la réunion prendrait le nom de congrès, mais si l'objet était plus restreint, on l'appellerait conférence; les congrès aboutiraient à des traités généraux, le terme générique de conférences serait réservé aux congrès qui échouent.'» {Noie du traductew).
guider, non par les principes du droil, mais par des intérêts et des considérations politiques.' Avant le congrès de Vienne, ces assemblées ne se réunissaient , selon la judicieuse remarque de Kaltenborn, qu'après des guerres, entre les belligérants, avec la coopération d'une ou de plusieurs puissances neutres, en qualité de médiatrices. Mais, à partir de 1815, ces assemblées reçoivent plus d'extension, sous le rapport du nombre des États qui y prennent part et de leur activité. Les cinq grandes puissances en font actuellement partie (pentarchie) ; à celles-ci, plus tard, s'est jointe Tltalie ; leurs plénipotentiaires se réunissent le plus souvent pour aplanir des dissentiments survenus entre elles et prévenir, autant que possible, les conflits armés. La plupart des conférences qui se réunissaient dans toutes les grandes capitales de l'Europe, à partir de 1815, tendaient à ce but. Qu'ont-elles fait, ces assemblées, pour la consolidation du droit et de la paix en Europe? De quelles règles se sontelles guidées ? A quoi doivent-elles tendre dans l'avenir ? Ces questions se posent h chacun de ceux qui méditent sur ridée d'un tribunal international. Les quatre grandes puissances n'eurent pas plus tôt vaincu Napoléon I" qu'elles se proposèrent, en vue de la consolidation de la paix, de conclure entre elles une alliance. Elles convinrent, dans le mémorable traité du 20 novembre 1815, de convoquer, à l'avenir, des conférences périodiques où devaient assister, soit les souverains eux-mêmes, soit leurs plénipotentiaires, afin de discuter et de résoudre les questions d'intérêt général. Celte pensée reçut, au congrès d'Aix-la-Chapelle (1818) une expression plus précise et plus étendue. Les puissances admirent la France dans leur alliance et signèrent, après de longues délibérations, deux documents très importants qui, même dans notre temps, n'ont pas entièrement perdu en-
* Les congrès de Westphalie et d*Utrécht s'inspirèrent delà théorie de Véquilibre politique \ le congrès de Vienne et ceux qui Tont suivi, du légitimisme; ceux de Paris et de Berlin, du principe de Vintégralité de V empire ottoman.
core leur signification : le protocole et la déclaration du 3/15 novembre. ^ Dans la déclaration adressée, à proprement parler, à tous les Etats de TEurope, les puissances expriment a leur ferme résolution de ne s'éloigner jamais dans les rapports entre elles ou avec tous les autres Etats, de lapins stricte observation des principes du droit international qui seuls, dans l'application à Tordre pacifique, sont capables de garantir réellement Tindépendance de chaque gouvernement et la durée de Tassociation générale. »
II serait impossible de reconnaître le droit international comme droit positif, d'une manière plus nette et plus formelle que les cinq grandes puissances ne l'ont fait dans cet acte. Après les décisions, par rapport au droit matériel, suivent des dispositions prises au sujet du droit formel.
Les puissances font ressortir le désir de délibérer dans des réunions particulières, sur les affaires concernant, soit leurs propres intérêts, soit se rattachant spécialement aux intérêts des autres Etats de TEurope. On ne saurait ne pas remarquer une légère nuance existant entre la dé* claration et le protocole destiné spécialement à Tusage des contractants. La première dit que les puissances procèdent à Texamen des affaires concernant les autres Etats, qui ne sont pas signataires de Taccord, seulement en vertu de la demande formelle de ces derniers d'y intervenir ; le second réserve aux Etats qui y sont étrangers u le droit de prendre part à ces réunions, soit immédiatement, soit par l'intermédiaire de plénipotentiaires. » L'omission de la dernière condition dans la déclaration, dit Hefïter, démontre que les puissances n'ont pas voulu reconnaître ce droit, d'une manière positive, mais entendaient se réserver, à ce sujet, la liberté du choix de la manière d'agir dans chaque cas particulier.' Nous croyons qu'il se trompe, car, s'il en
Voir le texte dans Tappendice, à la 6« édit. de HefTter (1873), p. 465 ; c*e8t à tort qu*ils ont été omis dans Tédit. de Geffcken. — > De Glercq, Recueil des traités de la France, T. III. * Ouv. cité, p. 511.
était ainsi, il serait inutile d'en faire mention dans le protocole. Cela résulte, en outre, de la nature même de la médiation qui serait inadmissible, sans participation des par* ties intéressées.
Quoiqu'il en soit, ces deux documents reconnaissent c le maintien de la paix pour motif et pour but do Tactivité de la pentarchie. Les souverains se considèrent solennellement obligés devant Dieu et les peuples qu'ils gouvernent de donner au monde, autant que cela dépend d'eux, l'exemple de la justice, de la concorde et de la modération. »
Comment ces déclarations se sont-elles manifestées en pratique? Ont-elles conduit à la consécration du principe de la médiation ou bien créé, sous Tégide de quelques décisions gouvernementales d'un ordre élevé, la politique de l'intervention. Le temps n'était pas encore mûr alors pour la troisième et la plus juste idée, savoir celle d'un tribunal et conformément à la politique absolue des cours de ces temps, l'intervention dans les affaires intérieures des Etats secondaires, en vue de sauvegarder les intérêts des grandes puissances, devint le mot d'ordre des congrès réunis successivement à Troppau,àLayback età Vérone. *M. Zaleskiy voit <( l'institution de l'arbitrage international. » Les puissances « se sont, pour ainsi dire; proclamées juges et ont établi pour leurs fonctions certaines règles, même un code.»" Cette opinion n'est pas conforme à la vérité historique : la pentarchie agissait dans ces congrès, non en qualité de tribunal (rien moins qu'arbitral), mais comme suprême conseil dirigeant,ne se guidant point d'après des règles de droit dans la solution des affaires et s'occupant de questions qui, par leur nature, ne sont justiciables d'aucun tribunal international, savoir des affaires intérieures des Etats. De plus, l'accord ne régnait pas, au sein même de la pentar-
* Nous en parlons en détail dans notre livre, Le principe de la non-in^ tervention, p. 162, 177 et suiv., et 250 et suiv.
' Zaleskiy Die v'dlkerrechiliche Bedeutung der Kongrexse, 1874, 61 et 39.
Ô6 LIVRE PREMIER . — GHiLPITRE II.
chie ; enfin les parties n'étaient pas consultées, mais simplement appelées à répondre. Tout cela fit bientôt qu'elle devint aux yeux des peuples, non pas le boulevard du droit, mais un instrument de despotisme. Cette haine s'était encore accrue par suite de la contrainte, au moyen de laquelle les puissances faisaient exécuter leurs sentences partiales et injustes.
Lors de la délibération sur les affaires du royaume de Naples, le roi Ferdinand était invité à se rendre àLayback, quoique, en réalité, il n'eût qu'à se soumettre aux résolutions déjà prises. L'intervention de la France dans les affaires de l'Espagne était décidée à Vérone, sans la moindre participation de l'Espagne elle-même.* Le congrès de Vé-
' Il peut être intéressant de rappeler un extrait du discours prononcé par M. de Chateaubriand à la Chambre des députés avant l'ouverture de la guerre contre TEspagne et l'opinion qu'il énonce relativement au principe delà non-intervention. Voici cet extrait : « Un gouvernement a-t-il droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre gouvernement ? Cette grande question du droit des gens a été résolue en sens opposé. Ceux qui Font rattachée au droit national, tels que Bacon, Puffendorf et Grotius, et tous les anciens, ont pensé qu'il est permis de prendre les armes, au nom de la société humaine, contre un peuple qui viole les principes sur lesquels repose Tordre général, de même que, dans un état parti culier, on punit le perturbateur du repos public. Ceux qui voient la question dans le droit civil soutiennent, au contraire, qu'un gouvernement n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires d'un autre gouvernement. Ainsi les premiers placent le droit d'intervention dans les devoirs, et les derniers dans les intérêts, f^
Voici maintenant l'opinion de M. de Chateaubriand quant à ce principe : « La question de l'intervention, tant débattue à cette époque, est une question oiseuse; elle peut servir de texte à des phrases d'opposition, mais elle n'arrêtera jamais un homme d'État. »
« L'intervention ou la non-intervention, défendues tour à tour à la tribupe, est donc une puérilité absolutiste ou libérale dont aucune tête puissante ne s'embarrassera: en politique, il n'y a point de principe exclusif; on intervient ou Ton intervient pas, selon les exigences de son pays. Dire que l'on n'ira pas éteindre le feu chez les voisins, quand il va se communiquer à notre maison ; dire que l'on doit toujours prendre pour le feu ce qui n'est point le feu ; employer la force au gré de son caprice, c'est abuser des mots. Le premier devoir d'un ministre est de sauver sa patrie quand un danger la menace, en dépit des considérations
rone, qui se montra si jaloux des intérêts du légitimisme \
sur la péninsule des Pyrénées, fut tellement fidèle à son principe qu'il ne reçut même pas le représentant de la Grèce, qui venait chercher auprès de TEurope chrétienne du secours contre la cruauté des Turcs. Cependant^ quelques années plus tard, TAngleterre, la France et la Russie proposèrent à la Grèce et à la Turquie leur médiation qui, ayant été rejetée par cette dernière, fut suivie de la guerre. La conférence de Londres de 1830-31, au sujet de la séparation de la Belgique d*avec la Hollande, eut lieu par suite de la demande du roi des Pays-Bas, qui en appela à la médiation des grandes puissances, en vue de la conclusion d'un armistice et de l'ouverture des négociations avec les Belges soulevés. Cependant, dit Heffler,* la conférence commença à fonctionner comme un tribunal arbitral : les décisions qu'elle rendait dans ses protocoles reçurent le caractère d'ordonnances obligatoires pour les parties contendantes. Le roi de Hollande n'était pas invité à y participer et les provinces qui se séparèrent furent mises, comme partie, sur le même pied que lui. Aussi est-il naturel que le roi se plaignit de cette manière d'agir. Il rappela, àxettc occasion, le protocole d'Aix-la-Chapelle,' aux termes duquel les grandes puissances s'engageaient à n'examiner les affaires des autres États qu'à leur invitation et en présence de leurs plénipotentiaires. Il fit observer, en outre, que la conférence était convoquée, à sa prière, afin de rétablir l'ordre dans son royaume et point du tout pour le démembrer. Il accepta cependant, plus tard, malgré cette protestation, les décisions de la conférence, où la France ne vit autre chose qu'une médiation. La Belgique les désapprouvait aussi
générales et des intérêts particuliers. Quiconque ne sent pas, ne voit pas cela, n'agit pas dans cet esprit, ne sera jamais un homme d'État. »
(Chateaubriand, Congrès de Vérone, T. I, p. 3i2, 313 et 314).
[Noie du traducteur)
* Le même ouvrage, p. 513.
• De Glercq, Recueil des traités de la France, T. III.
LIVRB PREBOER. — CHAPITRE n.
rV
comme une tentative d'intervention dans ses affaires intérieures. Cet exemple démontre clairement combien sont embrouillées, en pratique, et pour les diplomates, les limites séparant Tune d'avec l'autre les notions de V arbitrage, de la médiation et de Y intervention. Il n'était point question d'arbitrage à Londres ; quant à la médiation, elle dégénéra bientôt en une coopération armée de la France en faveur de la Belgique.
Les nombreuses conférences postérieures, convoquées par les grandes puissances, tantôt à Teffet de mettre fin à une guerre, tantôt afin d'en prévenir une nouvelle, furent marquées au coin du même caractère de confusion de ces divers principes et de tendances politiques opposées* La médiation, entreprise sous cette forme, rendait souvent plus aigu l'antagonisme des parties et entraînait ensuite à la guerre tous ou, du moins, quelques-uns des médiateurs eux*mêmes.
Les plus intéressantes sont les conférences qui se réunissent, de temps à autre, pour la solution partielle de la malencontreuse question d'Orient. La conférence de Paris* avait exaniiné, au commencement de l'année 1869, le différend entre la Grèce et ]a Turquie, au sujet du soulèvement de rtle de Crète. Il est impossible de ne pas convenir de la vérité des déductions de M. Rolin-Jaequemyns,qai lui a consacré un très intéressant article,* quand il dit que la conférence, nonobstant ses assurances, prit le caractère d'un vé** ritable tribunal. '
' De Clercq, Recueil des traités de la France, T. X.
■ Différend gréco-turc et conférence de Paris, Revtie, 1869, p. 429.
* Le représentant de la France déRnit ainsi son but : c la conférence ne constitue pas un tribunal appelé à statuer par une résolution qui priverait les deux gouvernements en litige de la liberté d'action. Elle est un conseil international, qui leur offre ses bons offices. Ses décisions ne s'appuient pas d'une autre sanction que celle qui, sous le rapport moral, appartient naturellement à une pareille expression de l'opinion publique et, à quelque degré, de la conscience de l'Europe. Mais, d'un autre côté, la conférence est invitée à étudier les faits et à se prononcer dans le sens
H0YEK8 DIPLOMATIQUES. 9&
Ce tribunal, étant entre les mains de diplomates, ne pouvait ne pas se montrer partial ; les parties ont été mises par la conférence dans des conditions inégales : la Turquie y était admise avec voix consultative tandis qu'on Ta refusée à la Grèce. Cette circonstance était motivée parce que la Turquie participa au congrès de Paris de 1856 ; mais, dit Fauteur que nous venons de citer, c'est précisément en vertu de cet argument que Ton aurait dû y admettre aussi la Grèce comme État intéressé; car c'est uniquement en cette qualité que la Turquie siégea à Paris, en 1856. La Conférence s'était occupée de Fexamen de la question de savoir « si les plaintes, exprimées parla Porte dans son ultimatum, étaient bien fondées » c'est-à-dire, en d'autres termes, si elle avait raison, et la Grèce tort. Sous une forme adoucie, propre à la diplomatie^ elle condamna, en réalité, la Grèce. Ayant rendu un véritable arrêt judiciaire, continue M. Rolin-Jaequemyns, la conférence aurait dû Tappuyer de motifs. Mais nous aurions beau chercher dans ses protocoles, les éléments ayant servi de fondement k la décision prise. Les do* cuments des parties contiennent beaucoup d'assertions con-* tradictoires ; mais il n'y a presque pas de preuves à l'appui.
Les plénipotentiaires se sont probablement contentés de la conviction personnelle, que quelques-uns d'entre eux s'étaient formée, même avant l'ouverture des séances. Cela ne nous parait pas suffisant. La conférence on exprimant son opinion, quoique sous une forme adoucie, sur les faits attribués à la Grèce, s'arrogeait le rêlo de juge. Or, il ne suffit pas que le juge se contente lui-même ; encore faut-il qu'il satisfasse chacun de ceux qui veulent prendre connaissance de sa décision. En d'autres termes il faut que la décision soit corroborée par les motifs, qui l'ont inspirée dans un sens plutôt que dans un autre. Si un tel procédé eût rendu, ce qui est très probable^ la recherche de la vérité plus péni-
du droit, d'après son sentiment, et à élaborer les bases de la réconcilia lion des parties. » Il est évident que c*étâit là, la fonction d'un véritable tribunal, sauf la dernière phrase.
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ble qu'utile, il fallait s'abstenir tout-à-fait de rexamen des fails. Par contre, la déclaration faite par cette conférence, mérite, au point de vue des principes, une approbation complète.
Chacun a encore présentes à la mémoire les tentatives de médiation, pour la plupart infructueuses, faites par des grandes puissances avant la dernière guerre d'Orient. Lb, conférence de Coiistantinopley elle aussi, avait voulu rétablir la paix dans TEmpire, déjà forlemenl ébranlé, du Sultan et le faire avancer dans la voie de réformes. Elle se divise en deux parties : la réunion préliminaire d'où les représentants de la Turquie furent exclus, puis la réunion plénière sous la présidence même du représentant de la Sublime Porte. Il en résulta que le programme fut réduit jusqu'au minimum; cependant la Porte n'en accepta pas la décision. ^
Pendant Tété de 1880 il se réunit à Berlin, en exécution de l'art. 24 du traité de 1878, ' une conférence qui traça une frontière nouvelle, très avantageuse pour la Grèce. La Porte la rejeta. La France, afin de prévenir la guerre, proposa un arbitrage. Au point de vue de la forme, cette proposition était ou ne peut plus juste, attendu que Tarbitrage doit suivre une médiation manquée. Mais il se présentait des difficultés énormes du côté matériel : les parties ne voulaient se prononcer qu'après que les Puissances leur auraient indiqué la nature des résolutions qui seraient prises.
Une condition pareille anéantit l'arbitrage dans son principe. Les parties n'ont jamais le droit de prescrire la déci* sion à stipuler, ni même en marquer préalablement le sens. Dans le cas donné, il s'agissait de la possession des deuic
t Rolin-Jaequemyns, La question tPOrienL Uarmistice» La conférence de Cùnsiantinople et ses suites. Revue; 1876, 511. Martens, La guerre d'Orient, p. 210.
' Il y est dit qu'en cas où une entente entre la Porte et la Grèce par rapport à la rectification des frontières, indiquée dans le treizième protocole du congrès, ne s'établirait pas, les grandes puissances se réservaient le droit de proposer aux deux «parties leur médiation afin de faciliter les négociations. - De Clercq, Recueil des traités de la France, T. XII.
provinces : la Thessalie et TEpire. De tels conflits sont, dans les conditions existantes, à peine susceptibles d'être réglés par un arbitrage ; mais dans Tavenir, ils pourront, croyonsnous, être tranchés par le tribunal international, à la condition, toutefois, que certaines garanties préalables seront établies.
Nous arrivons aux déductions générales suivantes :
1® La médiation, comme forme politique de négociations^ est applicable à toute sorte de relations entre les États. Elle prépare, en vertu de sa nature, le terrain pour l'accommodement du différend, mais elle ne donne pas de résolution toute prête. Il n*en résulte pour aucun des États participants une obligation stricte.
2^ Dans notre siècle, les congrès et encore davantage les conférences apparaissent, entre autres, comme organes d'une médiation collective. Cette circonstance indique qu'il s'éveille dans les peuples la conscience de la nécessité de trouver quelques moyens pacifiques et justes de nature à pouvoir terminer les différends qui surviennent entre eux. Il existe encore de sérieuses dissidences dans les opinions que les publicistes portent sur les congrès : les uns, par suite de l'expérience amère du passé, les considèrent comme étant superflus, même nuisibles ; ' les autres, en s'attachant principalement à l'idée, y voient l'organe appelé à servir d'expression aux intérêts généraux et aux convictions juridiques du monde civilisé. *
i^ Dans les conditions actuelles, les congrès sont pour-
• Valtel, Pinheiro-Ferreira, Phillimore et Bernard ; leurs opinions sont rapportées par Calvo et Stoyanoff.
* Hefifter, Bluntschli, Fiore, SLoyanoff et beaucoup d'autres. Plus complètement les États seront représentés aux congrès, dit Berner, plus ils deviendront pour l'Europe des organes des opinions juridiques dans la sphère de droit international; plus ils s'approcheront de la réalisation de l'idée d'un tribunal compétent pour décider tous les conflits entre les États et môme de Tinstitution d'une assemblée législative, travaillant aux ques* tions du droit international. (Kongress, Konferenz dans Biuntschli's Staatsw, V. 663). « On peut admettre, fait remarquer HefTter, que certaines
iOB UVRE PtiEMIER. — CHAPtTRE n.
tant, ainsi que le démontre Texpérience, * peu utiles quanta la pacification des peuples et à rétablissement entre eux d'un droit commun. Outre les réformes nécessaires par rapport à leur composition^ les congres, en tant que réunions diplomatiques, ne sont pas, par leur nature, compétents pour connaître des différends entre les nations. Les grandes Puissances seules y prennent part et ce n'est pas au nom des principes généraux du droit et de la justice, chers à tous, qu'elles procèdent à chaque tentative de médiation ; mais chacune en vue de ses propres, étroits et égoïstes, intérêts politiques.
4* Il se poursuit, par conséquent, unç sourde lutte petmanente et intense entre les médiateurs, lutte qui paralyse la médiation et empêche la recherche et l'établissement du droit.
C'est le défaut organique des réunions diplomatiques et il est la principale cause de leur insuccès.
Ce défaut, heureusement, se tempère, mais îl est loin de disparaître, par cette circonstance que, dans la plupart des cas, le droit coïncide, à un moment donné, avec les intérêts de telle ou telle grande Puissance.
5* Les conférences, réunies en vue d'une médiation, ne réalisent pas la condition principale qui est l'impartialité. Leur fonction, aussi bien que celle des congrès, gagnera beaucoup, sous le rapport politique, et même juridique, lorsque l'examen et la solution de différends entre les États passeront complètement à de% organes de droit indépendants.
Cela nous amène à parler des modes de la troisième et dernière catégorie.
aftaires politiques doivent être exclusivement du ressort de congrès et que c'est seulement d'un tel congrès qu'émane la décision la plus valide sur les destinées des peuples el des gouvernements ; mais il ne faut pas penser que cette décision soit toujours immuable et même juste. »
^ Avec plus de détails que les autres parle des congrès Zaleski dans l'ouvrage précité ; — puis Berner dans Kongress « Friedensschlûsse der neueren Zeit (« Lexikon » cité V,666 et s.) et comme un appoint Sckulthess, ib. XI, 660.