‹ Le tribunal internationalChapitre 24 sur 55 · IIG LIVRE II. -- I. ANTIQUITÉ · texte numérisé non relu

IIG LIVRE II. -- I. ANTIQUITÉ

Nous voyons, autant que les quelques renseignements parvenus jusqu'à nous nous permettent d'en juger, que la procédure suivie par les arbitres était celle des procès : l'arbitre, désigné par les parties en vertu d'un compromis particulier (ç'j'xPoXov )^ assignait le temps et le lieu du jugement. Les parties envoyaient leurs commissaires ((TuvSixot) chargés d'exposer et de défendre leurs prétentions. L'arrêt de l'arbitre se rédigeait en deux exemplaires et était ordinairement déposé dans des temples ou autres lieux publics^ les parties s'engageaient par serment à s'y conformer. ' Enfin, lors de la conclusion de la paix (qui, circonstance à remarquer, ne se signait chez les Grecs que pour une durée dont le terme était déterminé), on y insérait souvent une clause stipulant que les dffiTérends, pouvant s'élever entre les contractants devaient être réglés, non par les armes, mais par l'arrêt d'un arbitre qu'ils s'engageaient à choisir dans la suite. ' Nous avons dit plus haut que ce n'étaient que des questions de peu d'importance qui se réglaient par l'arbitrage. Il n'en pouvait être autrement, en effet, étant donné le vague que présentait ce moyen de solution, et par une plus forte raison, à cause de la haine qui ne cessait de diviser les États grecs.

les habitants de Paros d'amener la conciliation entre deux villes (Pierantoni. Gli arbitrati, I, p. 67). »

« Â quel point Tarbitrage était tenu dans le respect chez les anciens Grecs, c*est ce qui est attesté par Thucydide, qui, dans son histoire de la guerre du Péloponèse, (Lib. I, cap. 85), met dans la bouche d'Archidame, roi de Sparte, les paroles qui suivent : il est impossible d'attaquer comme un violateur, quiconque s'offre pour répondre devant un tribunal arbitral. » Du reste, tous les chapitres de Fhistoire de Thucydide, où il décrit la diète célèbre, réunie en Lacédémone avant le commencement de la guerre du Péloponèse, présentent, en quelque sorte^ une apologie éloquente du recours à Tarbitrage, de préférence à un appel aux armes. De même que Thucydide^ Isocrate, dans son discours contre Ctésiphon fait l'éloge de Philippe de Macédoine pour s'être montré disposé à admettre l'arbitrage d'une ville amie quelconque afm de mettre fin aux dissensions avec les Athéniens ('Grotius 1. c). — S. de W.

* Schoemann, Griechisclie Alterihûmer ; II, 4, sv. (1859).

' Nous trouvons ceci par exemple, dans les stipulations de la paix de Périclès (h 14 a. c.) ; dans un traité d'alliance entre Sparte et Athènes.

Quant aux différends avec les gouvernements étrangers, on n'avait jamais recours à Tarbilrage pour les résoudre. Les renseignements que nous en possédons sont tellement incomplets et embrouillés que, dans la plupart des cas, il est difficile de distinguer l'arbitrage proprement dit de la simple médiation. De plus, même dans les cas où il était statué par un véritable jugement arbitral, ce jugement avait une portée peu considérable dans la pratique : la partie qui se considérait comme lésée et qui s'attribuait la prépondérance militaire sur l'adversaire, se dispensait d'exécuter Tarrêt, sous un prétexte spécieux qu'il est toujours facile de trouver pour quiconque est déloyal.

Quant aux Romains, l'arbitrage avait parmi eux encore moins de signification. Aspirant à la domination du monde, et se croyant comme les Grecs, incomparablement audessus de tous les étrangers, ils étendirent les limites de leur Etat grâce autant à leurs légions qu'à une diplomatie extrêmement habile. Les traités qu'ils signaient avec d'autres peuples n'étaient, en réalité, que des filets qu'ils tendaient contre eux et où ces peuples s'enlaçaient de plus en plus jusqu'à ce qu'enfin ils devinssent sujets de Rome. ' Les Romains n'avaient pas, sous de telles conditions, besoin de recourir, lors des différends avec d'autres États, même à la médiation. Par contre, leurs voisins s'adressaient quelquefois à eux pour la provoquer. Le Sénat, en concentrant entre ses mains toute la politique extérieure était un médiateur pour les gourvernements étrangers et un arbitre pour les alliées de Rome (socii). Quant aux causes criminelles, il s'arrogeait généralement la juridiction suprême, non seulement envers les alliés, mais aussi à l'égard des étrangers, que le crime fût commis en Italie ou dcbors. *

Les différends de ce genre étaient examinés ou par le

* Voir le caractère de la diplomatie romaine et sa manière de procéder dans Laurent ; Ilf, 189 et sv.

' Voir art. Senatus de Rhein, dans Pauly Real'EneyclopMie der classi' chen Alei'lhumsimsenschaft. VI, I Abth. S. 1015 (1852),

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Sénat lui-même, ou par des commissaires spéciaux qu'il envoyait sur les lieux. * Il est inutile d'ajouter que les Romains par le caractère même de leur politique extérieure n'étaient pas propres au rôle de médiateurs. Il leur manquait pour le remplir la principale qualité, — savoir — Timpartialité. L'histoire nous a transmis, en effet, plus d'un exemple de leur mauvaise foi. ^

En parlant de Rome, nous devons insister un peu plus longuement sur une institution très-intéressante et dont nmlheureusement nous savons peu de chose, nous entendons parler des recuperatores (recuperatio). '

Les étrangers ne jouissaient, comme on sait, dans l'antiquité d'aucun droit. Us étaient traités avec une extrême méiiance, souvent même confondus avec les ennemis. * La religion seule leur accordait quelque protection ; mais devant les tribunaux, ils étaient complètement privés de droit. Cette

< Lors du différend entre la ville de Lunas et celle de Pise, le Sénat envoya cinq commissaires. Egger, Études hislon'ques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains. 2e edit. 1866, p. 160 et 162.

* En 445 av. J.-C, les Ariciniens et les Ardéates, lors d'un litige au sujet de frontières, choisirent pour arbitre le peuple de Rome, qui, malgré la protestation du Sénat et des Consuls, s'étant laissés séduire par un nommé Scaptius s'annexa le territoire en litige (Barbeyrac, ouv.cité, art. 145 ; I, p. il3). Lors d'un autre conflit au sujet de frontières entre la ville de Noies et celle de Naples, environ 180 av. J.-C, le commissaire envoyé par le Sénat donna aux parties le conseil de ne pas étendre, mais de diminuer leurs possessions, puis adjugea la bande de territoire neutre qui s'était ainsi formée entre leurs terres, au peuple romain (Barbeyrac. ib. art.417, p. 373 J. Cicéron déjà appelle ce procédé non pas une sentence judiciaire mais une duperie (Decipere hoc quidem est, non judicare. OIT. I, c. 10). On sait également combien les Romains s'étaient montrés partiaux, lors de la dissension de Massinissa leur allié^ avec Carthage (Barbeyrac, art. 422, p. 377).

^ Le principal ouvrage sur ce sujet est : Sell^ Die Recuperatio der RU' mery 1837. Il y a là beaucoup de renseignements intéressants sur la situation des étrangers à Rome et sur la procédure. Haakh, Recuperatio dans Pauly's BealEncyclopâdie (1852). VI, 1, Abth. S. 413, flg.

^ ffostis apud majores nostros is dicebatur quem nunc peregrinum dicimus . ïndicent duodecim tabulx: « aut status dies cum hostes. » Itemque, a adversus hostem aetema auctoritas. » Cic. Off. I, 12.

situation s'explique par toute l'organisation politique de l'Etat antique. Par conséquent, leur expulsion en maisse d'une contrée, et sans aucune raison apparente, était un événement ordinaire. ^ Malgré cela, la pratique, même dans Tantiquité, adoucissait et corrigeait la logique inhumaine de la théorie. Indépendamment de la guerre, des intérêts de commerce et de religion, voire même une simple curiosité, mettaient les hommes en contact. On connaît les expéditions commerciales des Phéniciens et les voyages d'Hérodote et de Platon. De telles relations se développaient, naturellement, à mesure que s'accroissaient les besoins qui, à leur tour, étaient la conséquence du progrès de la civilisation. Le nombre des étrangers s'augmentant à Rome, il fallut songera leur sûreté, et l'institution des recupercUores apparut comme le moyen d'atteindre ce but. Cette institution, résulta de conventions entre des États indépendants, conventions en vertu desquelles des tribunaux spéciaux (judicia recuperatoria) étaient appelés à statuer sur les droits des ressortissants des Etats contractants. ' Ces tribunaux n^élaient pas des institutions permanentes, mais s'organisaient lorsque le besoin s'en faisait sentir. Les conflits politiques proprement dits n'étaient pas de leur ressort, ^ ils jugeaient les causes criminelles et les infractions civiles des Romains contre les étrangers et réciproquement, même si les deux parties étaient des étrangers. Rome concluait le plus souvent des conventions de récupération avec les peuples de l'Italie, ses voisins, mais il y en a qui furent passées

^ Nous en voyons des exemples, à i'époque de Cieéroa et môme au temps des Empereurs. D'ailleurs Cicéron qualifiait déjà d'inhumains de tels procédés : usu urbis prohibera peregrinos, dit-il, sane inhumanum

* Feste nous a consertré la définition suivante de la récupération : Recuperatio est, ut ait Gallus jEUus, cum inter populum (Romanum) et reges naiionesque et dvitates peregrinas lex convenu, quomodo per recuperatores reddantur res reciperenturque, resque privitas inter se persequantur,

* Cela regardait la diplomatie, tandis que les dernières démarches pour prévenir la guerre émanaient des féciauz.

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