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avec des Etats et des contrées éloignés ; par exemple avec Carthage, Philippe de Macédoine, Antiocbus.
Nous n'avons pas de renseignements précis sur la manière dont les récupérateurs étaient nommés : en règle générale, il y en avait plusieurs,leplus souvent trois.* Le choix des récupérateurs dépendait des parties et lorsque celles-ci ne pouvaient ou ne voulaient pas se mettre d'accord à ce sujet, les récupérateurs étaient désignés par un fonctionnaire ; mais dans ce cas les parties conservaient le droit de récuser, sans en alléguer le motif, les personnes désignées jusqu'à ce qu*eniin le choix tombât sur celles qui jouissaient de leur confiance commune. Sell pense que des Romains seuls pouvaient être récupérateurs et seulement des personnes du rang de sénateur ; mais Haakh conteste ces deux opinions. ' Dans les affaires criminelles, la personne lésée devait en appeler aux féciaux, qui participant à la conclusion de conventions de récupération,en étaient considérés comme les principaux défenseurs. Lorsqu'ils trouvaient que la plainte était fondée en droit et que quelque convention avait été violée, ils veillaient à ce que le criminel fût livré à la partie lésée, en vertu de Tancienne règle que les crimes doivent être jugés dans le pays du lésé.
En théorie, cette règle était applicable,, non- seulement aux étrangers, mais aussi aux Romains. Dans ce dernier cas, le pays du lésé envoyait à Rome des ambassadeurs {oratores), sur la demande desquels le Sénat transmettait la plainte à Texamen des féciaux. Cependant, avec le temps, l'extradition du coupable cessa d'être en usage, si ce n'est pour les crimes les plus graves ; en ce qui concerne les
^ C'est exceptionnellement que Ton n*en nommait qu'un seul, (Sell cite deux fragments de lois où il est question d'un seul récupérateur) on en mentionne cinq qu'une seule fois.
* Walter, aussi, dit, : a dans les dilTérends entre les étrangers un étranger pouvait être juge. » (Gesch. d. Rom Rechts. 3« édit. H, 336). Ils s'en réfèrent au témoignage de Gains (IV, 104), mais Topinion de Sell est plus conforme à l'exclusivisme de TÈtat antique.
causes crimiDelles ordinaires, ]a règle était : in criminali negotio rei forum accusator seqtiatur. Quand aux infractions civiles, on appliqufiit le principe soit du forum contrœtuSj soit du forum domicilii.
Sell pense que la première avait la préférence, car la convention la plus usitée était d'achat et de vente. Les étrangers ne plaidaient pas autrement que par l'intermédiaire de leurs patrons (ethospites). La procédure des tribunaux de récupération se distinguait, du côté de la forme, par une grande promptitude et du côté matériel, par une grande douceur. On parvenait à cette promptitude par l'abréviation des délais [dies status cum hoste) les délais étaient moindres que pour tous les procès exclusivement romains (règlement introduit encore par les XII tables) ; prsetor peregrinus n'était pas lié par des prescriptions relatives aux dies 7iefasti ; le nombre des témoins était limité à dix, etc. Ce qui importait encore davantage, c'est que ces tribunaux étaient plus doux que ne l'étaient les tribuanux purement romains. Cela dépendait des règles dont les récupérateurs devaient s'inspirer. Il est évident qu'ils ne pouvaient emprunter exclusivement ces règles au droit romain, qui était par sa nature, si étroit, si formaliste et si sévère. En outre, cela eût contredit, suivant la remarque de Sell, cette manière fondamentale de voir, propre aux Romains, en vertu de laquelle ils se considéraient comme les seuls dignes de tous les privilèges émanant de leur droit civil national. D'autre part, il est encore moins admissible que les récupateurs n'aient appliqué que des lois étrangères. Le fier Romain eût-il consenti à reconnaître des lois étrangères et encore sur son sol ! Il restait ainsi un troisième mode, terme moyen entre les deux indications qui précèdent. Les règles, d'après lesquelles les récupérateurs se guidaient, étaient mixtes, empruntées en partie aux lois romaines, en partie aux lois nationales des étrangers qu'ils étaient appelés à juger. Les récupérateurs, devaient avant tout suivre les principes exposés dans la convention même
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de récupération, en vertu de laquelle ils connaissaient de la cause; quant au reste, on leur accordait une grande latitude, la faculté de juger selon leur conscience {œquiias) et les conditions particulières à chaque cause. Leurs fonctions, sous ce rapport, comme celles des préteurs à Tégard des étrangers, présentaient non-seulement un caractère juridique, mais encore un caractère en quelque sorte législatif.
Peu à peu, des besoins même de la vie, est sorti un nouveau système de droit (Jus geniium).
Les destinées historisques de l'institution dont nous nous occupons ne sont pas moins intéressantes : à mesure que les conquêtes de Rome s'augmentaient en étendue et qu'un nombre de plus en plus considérable d'étrangers recevaient le titre de citoyens romains, les tribunaux de récupération disparaissent pour les habitants de Fltalie et ne fonctionnent qu'à l'égard des provinces. Cette révolution eut lieu vers la fin de la république. Dans lesderniers temps, ils jugèrent les différends entre les colons et les habitants des provinces ou bien entre ceux-ci et les Romains (particulièrement dans les cas criminitim repetundorum). En même temps, vers l'époque de Cicéron, les tribunaux de récupération deviennent purement romains. Enfin sous les Empereurs ils disparaissent définivement par suite, d'un côté, de la concession (sous Caracalla) à tous les habitants des provinces du titre de citoyens romains et, d'un autre, à cause de la concentration du pouvoir judiciaire entre les mains des fonctionnaires et de l'introduction générale de cognitiones extraordinariœ.
Nous arrivons, au sujet de la récupération, aux conclusions générales suivantes :
1). Grâce aux tribunaux de récupération, les étrangers reçurent, à Rome, le moyen de défendre leurs droits en justice, bien que ce fût seulement par Tintermédiaire de patrons.
2). Ces tribunaux avaient, à un certain degré, un caractère international, attendu que ce n'est pas le droit romain
seul qui servait de règle pour les décisions, mais aussi les lois des Etats qui contractaienl avec Rome des conventions de récupération.
3). La procédure, plus expéditive et plus équitable de ces tribunaux, née de la nature même des choses, ne laissa pas d'exercer aussi une influence bienfaisante sur le développement du droit romain.