‹ Le tribunal internationalChapitre 27 sur 55 · LIVRE n. — II. MOYEN-AGE · texte numérisé non relu

LIVRE n. — II. MOYEN-AGE

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Parmi les affaires dont s'occupaient les conciles, nous rencontrons souvent l'examen de différends entre les rois ou bien entre les empereurs, d'un côté, et les papes de l'autre. *

L'ambition des papes et les moyens auxquels ils se permettaient de recourir firent que leur pouvoir et leur juridiction ne parvinrent jamais à être pleinement reconnus par les nations de l'Europe. Le trône des empereurs s'élevait à côté de la chaire de saint Pierre et les meilleures forces de celle-ci étaient employées à lutter contre les empereurs et à les dominer. Les papes, après de n'ombreuses vicissitudes, réussirent enfin à triompher des représentants souverains du pouvoir temporel ; mais ce triomphe ne fut qu'apparent. Ceux qui se considéraient comme gardiens suprêmes de la foi et des mœurs del'Ëglise l'avaient ébranlée eux-mêmes, jusque dans les fondements. Ils avaient humilié des empereurs, mais, par contre, ils trouvèrent dans les rois, du côté desquels se rangent maintenant les peuples, des adversaires encore plus énergiques. Cet état de choses appa* rut avec plus de force dans la lutte mémorable de Boniface VIU contre le roi jio France Philippe-le-Bel. *

* Presque tous les souverains chrétiens d'Occident ont été convoqués par Innocent III au concile de Rome de 1213 (Laurent, VII, 442), Innocent IV présenta un véritable acte d'accusation contre Frédéric II au premier concile de Lyon, au xive siècle. Le second concile, convoqué trente ans plus tard par Grégoire X, s'occupa, entre autres choses, de ratification de Rodolphe dans la dignité d'empereur, d'examen de quelques conflits des princes d'Italie, etc. (Ward, II, 59-73. Katschenovsky, II, 265).

* En France, dit Nys, les premiers États généraux ont été convoqués par Philippe-le-Bel, afin de réagir contre les menées de Boniface VHI, de telle sorte que les Français, en résistant avec leur roi aux prétentions de Rome, sont arrivés en même temps à la conscience de leur nationalité. — En 1302, les prélats français, les seigneurs et les députés des villes ont proclamé leur roi indépendant de tout pouvoir étranger. — Les Anglais ont déclaré avant, en 1301, que leur roi n'était justiciable d'aucun tribunal spirituel ou temporel, par conséquent, pas même du tribunal du pape. Il en fut de môme en Allemagne. La diète de Francfort de 1339 déclara que lempereur, élu par les électeurs, tenait tout son pouvoir de DïeijL et n'avait pas besoin d'être couronné et ratifié par le pape*

A partir de cette époque, dit Pûtter, * commence Tindépendance des peuples chrétiens vis-à-vis du pouvoir temporel du pape. Les pontifs romains continuèrent à décider beaucoup do conflits entre les rois de TEurope, mais ce ne fut qu'en qualité de médiateurs et non comme juges suprêmes. Nous arrivons ainsi, en définitive, à la conclusion que la première tentative ambitieuse des papes d'instituer un tribunal au-dessus des peuples de TEurope, ne fût-ce que dans la sphère de la religion, aboutit à un insuccès complet. En dehors de fautes commises par telle ou telle personne, nous devons considérer cette tentative comme impraticable en soi : 1® Les papes, en tant que chefs de l'Église, jugeaient d'après ses règles et ses canons, non d'après les principes du droit. L'Eglise et l'Etat sont pourtant des organismes tellement originaux et différents que l'assujettissement de l'un aux principes de l'autre est pernicieux à tous les deux ;

2^ La juridiction des papes ne pouvait être bonne par cette raison encore qu'ils cumulaient en une seule et même personne les fonctions les plus diverses : ils étaient des législateurs autant que des juges. Comme juges, ils se guidaient d'après les règles dont Tinterprétation leur appartenait encore principalement. Ce ne sont pas des vérités éternelles de la religion et de la morale qui dirigeaient le plus souvent ceux qui voulaient être les pasteurs des peuples, mais dea calculs politiques et fréquemment même des calculs d'un ordre inférieur:

3*^ Ne se reconnaissant responsables devant aucun pouvoir terrestre, * les papes attiraient à leur tribunal des af-

* PHiieT^Beitrâge zur Vôlkerrechts-Geschiechte und Wissenschaft (1843) ; p. 101 et 102. Chapitre : Médiation des papes au moyen-âge^ p. i77 suit.

' D'après les traditions du christianisme, le pouvoir des conciles était de jure au-dessus de tous les autres et pouvait déposer le pape lui-même. Il y en a beaucoup d'exemples ; mais, en réalité, les papes savaient toujours trouver le moyen d'être indépendants à Tégard des conciles, jusqu'à ce qu'enfin ils aient érigé l'absolutisme de leur pouvoir en dogme d'infaillibilité, lors du dernier concile du Vatican, en 1870.

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Eaires de toute sorte, avec ou même sans le consentement des parties. Leur gouvernement n'était, par conséquent, rien autre qu'une intervention continuelle dans les aSaires intérieures des peuples ;

i" Par suite de cet état de choses, les papes devenaient îux-mêmes partie et ne pouvaient s'élever jusqu'à la situaion objective et impartiale du juge.

Bref, les papes n'auraient pu être, par leur caractère, |ue des juges spirituels pour les croyants ; mais un tel triluoal n'était pas compétent, tant s'en faut, dans les affaires uridiques et politiques.

Uaràitrage se rencontre assez souvent au moyen âge et 1 n'était pas rare que l'on en charge&t le pape ou le haut lergé. *

L'empereur d'Allemagne, en sa qualité de suzerain, avait 3 droit de jugement sur ses vassaux.* Nous voyons pluieursrois' investis de rôle d'arbitres, mais ce n'est pas ex-

' Philippe-le-Bel et Richard Cœur-de-Lioa choisirent, en qualité d'arilre, le pape Boniface VIII (1298) ; Phiiippe et les Flamanrla, — le pape °an XII (1319); L'empereur Maximilien et la Doge de Venise, — le iipe Léon X- Henri II d'Anfclelerre, lors de la triste dissension avec 6on Is, eo appela à l'arbitrage du pape Alexandre (1172). La décision arbiale la plue célèbre est celle du pape Alexandre VI, du i mai 1493, mdue au sujet du conflit entre les Espagnols et les Portugais, quant à lurs possessions respectives dans le Nouveau-Monde. Il traga une ligne )mplètemeQt arbitraire, d'un pôle à l'autre, et partagea en parts égales s territoires en litige (Calvo, ib., p. 548).

* En cette qualité, l'empereur Louis de Bavière, sur une plainte Edouard, roi d'Angleterre, le reconnut à Cobleoti, en 1338, héritier gitime du trône de France, au détriment de Philippe de Valais. Plus rd, en 1378, l'empereur Charles IV était allé à Paris, suivant le désir I Charles V de France, pour statuer sur le conllit entra la France et \nglelerre. On lui fit bon accueil, dit Pùtter, mais, en même temps tout ait mis en Œuvre pour éviter ce qui pouvait éveiller et entretenir l'idée i droit de juridictioû suprême de l'empereur d'Allemagne sur les rois rangers (Putler, ouv. cîU, p. 184).

* Louis IX, le Saint, était élu, en 1263, en qualité d'arbitre, en vertu un compromis, lors du différend du roi d'Angleterre, Henri III, avec t barons. Après avoir attentivement entendu les plaintes des deux rties à Amiens, (où étaient également présents le roi d'Angleterre, et

femme) il décida: que les BtipulatîODB d'Oxford devaient être abrogées;

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clusivement à eux que l'on décernait ce titre : quelquefois les princes eux-mêmes chargeaient des parlements* de

que U roi devait être dégagé de son sermeat ; que les forteresses qui étaient occupées par vingt-quatre barons, maîtres du royaume, devaient être restituées à Henri, mais que les droits du peuple anglais consignés dans les chartes restaient inviolables. En prétextant de cette dernière restriction, les barons ne s'étaient pas soumis à cette décision (Flassan, Histoire générale et raisonnes de la diplomatie française, 2® édit., 1811, 1, 124).

En 1268, Louis IX résolut le conflit pendant entre les comtes de Luxembourg et de Barr.

En 1334, Philippe de Valois, comme arbitre (il s'appelle lui-même : nommé et élu juge, traiteur et amiable compositeur) entre le roi de Bohême, des princes d'Allemagne et le duc de Brabant, contribua à la conclusion de la paix entre eux (Dumont, Corps universel diplomatique, 1731, Iro partie, 2, p. 142).

En 144Î, Charles VII décida, au sujet du différend entre le duc René d'Anjou et le comte Antoine de Vaudemont, que le premier devait recevoir le duché de Lorraine et le second, le comté de Vaudemont, mais comme fief du duc René (Dumont, ib., III, P. I, p. 144). Nous voyons même un roi tel que Louis XI remplissant le rôle dVbitre : entre le roi de Castille et celui d'Aragon (1463) ; entre le duc d'Autriche, Sigismond et la République Helvétique (1475). La même année (1475), il conclut lui-même une convention intéressante au sujet d'un compromis avec le roi d'Angleterre, Edouard VI. Les évêques comme « Arbiiriy seu amicabiles compositores^ » sont chargés d'examiner tous les dissentiments entre les deux rois : Omnes lites, qusestiones, querelae et demandse pendentes inpraesentiarium indiscussx inter nos (Dumont, III, P. I, p. 500).

* L'empereur Frédéric II, lors d'un conflit avec le pape Innocent IV, qui se trouvait alors en France, choisit pour arbitre le Parlement de Paris (1244) ; c'est là un unique exemple : suivant Dalloz, les rois et les. princes étrangers ne voulaient pas avoir d*autre arbitre que les parlements de France, qui étaient connus par leur équité (comme très saints et très équitables). Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence ^ 1846. Mot. Arbitrage^ Ch.I,

Le Parlement de Grenoble, sous le règne de François 1er, fut choisi comme arbitre dans le conflit entre deux princes au sujet de la possession du Milanais, et en 1613 et 1614, il rendit deux décisions dans le conflit entre Tarchiduc d'Autriche et le duc de Wurtemberg au sujet du comté de Montbelliard.

En 1570, Jean Begat, conseiller au Parlement de Dijon, fut choisi comme arbitre par le roi d'Espagne et la Suisse, afin de clore des contestations relatives aux frontières de la Franche-Comté (voir ces exemples dans Dalloz, ib,).

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