‹ Le tribunal internationalChapitre 28 sur 55 · LIVRE II. — II. MOYBN-AGE · texte numérisé non relu

LIVRE II. — II. MOYBN-AGE

Tcxamen de dissentiments^ des tribunaux suprêmes, des facultés de droit, * etc.

Ces exemples de décisions émanées de l'arbitrage et beaucoup d'autres présentent, en eux-mêmes, peu d'intérêt. Ces décisions se distinguent pour la plupart, comme celles de l'antiquité, par fort peu de précision (les arbitres, qui souvent se donnent eux-mêmes le nom de médiateur, décident de toute sorte de questions : des dissensions entre un roi et son fils, ou bien entre un roi et ses sujets, des conflits entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, des questions de territoire, etc.) ou bien ces décisions ne dépassent pas la sphère des intérêts secondaires. De plus, il n'existait point de règles fixes dont les juges pussent s'inspirer ; tout y était vacillant et subjectif. Le droit international n'existait certes pas encore ; le droit public n'était pas séparé du droit privé, aux principes duquel il était soumis et, en quelque sorte, asservi : le droit, en général, était placé sous la dépendance de la religion. Le nombre infini de ruines de châteaux forts et de couvents, que Ton voit encore aujourd'hui dans l'Europe occidentale, témoignent qu'à ces époques-là il n'y avait pas de paix, non-seulement entre différentes unions politiques, mais encore au sein d*une même société. ' Les guerres étaient des événements

* Les docteurs de Pérouse, de Bologne et de Padoue furent invités à donner leur avis au sujet des droits de la maison de Farnèse sur le trône de Portugal ; à une époque récente, d'autres jurisconsultes résolurent le conflit entre le duc de Mantoue et celui de Savoie, au sujet de Montferrat (Pierantoni, ouv. cité, p. 72).

' M. Chrabro-Wassilewsky s'exprime ainsi : « Le baron féodal, lorsqu'il se croyait offensé ou que son droit était violé, en appelait, avant tout, aux armes et ce n'est que rarement, quand la guerre traînant en longueur commençait à lui être très nuisible par ses pénibles conséquences, qu'il se décidait à recourir à des personnes tierces, en leur conférant de pleins pouvoirs à Teflet de régler la question ayant donné sujet au conflit armé auquel il désirait mettre un terme. On voit clairement par les motifs généralement indiqués dans les compromis du moyen -âge, ainsi que par les considérations présentées par des personnes tierces en assumant l'office d'arbitre, que le recours à l'arbitrage, à cette époque, n'était qu'une réaction contre la guerre.

ordinaires ; mais ce n'étaient pas entre des Etats et des peuples de ces luttes effroyables que nous voyons de nos jours ; ce n'étaient que des hostilités limitées dont le sujet présentait un intérêt personnel. Les guerres religieuses étaient les plus terribles. Par conséquent, les jugements par arbitres, bien qu'ils eussent souvent lieu, se distinguaient par Tabsence d'organisation et par leur peu de succès dans la pra-* tique.

Notons, pour conclure, que l'on en rencontre également dans l'histoire de Russie au moyen âge. Les questions de frontières entre les habitants de différentes principautés, comme aussi les conflits entre les princes eux-mêmes ou des habitants de leurs possessions, avant l'établissement définitif de la suprématie de Moscou, étaient examinés par un tribunal mixte composé de boyards des deux principautés en contestation.* En cas où un pareil tribunal n'arriverait pas à clore la contestation, elle était déférée à la décision d'un arbitre. Le métropolitain désignait une personne tierce, agréée des parties, qui était chargée de prononcer l'arrêt. '

u ÂfiQ de consolider la paix et maintenir la bonne harmonie entre les parties, les personnes tierces étaient quelquefois investies outre le pouvoir de résoudre toutes les questions ayant donné naissance au conflit armé, de la mission d*amener, sUl était possible, les parties à une transaction et d'établir entre elles des relations nouvelles.

« L'arbitrage au moyen-àge se trouvait sous l'influence directe du droit romain et du droit canonique, en reflétant aussi les préoccupations nationales des parties. — S. de W.

' Tout faisait matière à, l'examen d'un tel tribunal : les domaines, les eaux, et la terre, les actes des individus, les oflenses et les crimes. Les questions de frontière ne se réglèrent même pas d'après les lois, mais par un accord commun entre les juges des deux parties, Volostelis (bailliages) formaient la première instance; là seconde était portée devant les assemblées d'ambassadeurs qui remplacèrent les réunions des princes. La partie lésée devait réclamer, à trois reprises la justice et le redressement du tort; après quoi, si elle n obtenait pas de satisfaction, elle avait le droit de prendre par force ce qui lui appartenait sur la frontière. (Lechkoff, De Ui diplomatie russe au moyen-âge; p. 54-55) (non traduit).

* Ivanofl", Caractère des relations interriationales et du droit international dans leur développement historique, 1874 (non traduit), Vizin, ï Arbitrage d'après le droit russe, 1856 (non traduit).

Kéf-

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