‹ Le tribunal internationalChapitre 30 sur 55 · PREMIÈRE SECTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SECTION

. Tribunaux nationaux destinés & devenir internationaux.

Leur origine. — 2. Organisation actuelle. — 3. Défauts de cett « organisation. Proposition de reformes. — 4. Travaux de l'Institut

de droit international.

1. — OniGiNE. — L'origine des tribunaux des prises relonle au XIII*"* ou SIV*""* siècle et coïncide avec l'établis- ;nient de la course. Ils marquaient, dans ces temps, un prorès significatif dans la vie sociale, attendu que leur créa- OD était provoquée par la tendance des Etats à restreiadre irbitraire et la violence exercés sur les mers par des aveniriers, par de hardis brigands de toute catégorie. Avant ae la course ne fût établie, chacun pouvait courir impunélent sus à l'ennemi, c'est-à-dire armer contre lui des naviîs, saisir comme prises ses biens et en disposer à discréon. Les personnes adonnées à ce métier, les corsaires,enalnés par la passion des exploits militaires, ou du butin, niaient et ruinaient, non-seulement les ennemis, mais sou- BDt aussi leurs propres compatriotes. Une anarchie papille ne pouvait exister qu'en l'absence ou avec l'impuismce d'un pouvoir gouvernemental.

L'on ne saurait ne pas voir dans l'institution delà course si on veut la comparer au dérèglement des corsaires ou, comme on les appelait judicieusement déjà au moyen-âge, des brigands de mer y * la première tentative de subordonner l'arbitraire personnel des gens de mer à la domination de la loi. A partir de la fin du XIII*'"*® siècle, l'Etat commence à exiger que tous les navires que l'on désirait armer en course obtinssent préalablement une autorisation {patente de course). On leur enjoignait de ne pas attaquer les compatriotes et Tennemi en temps d'armistice ou dans les ports neutres. Non-seulement ils étaient soumis au contrôle immédiat de Tamiral, mais encore les biens qu'ils saisissaient ne devenaient leur propriété qu'après que les tribunaux, spécialement institués à cet effet, avaient rendu une décision conforme. Ainsi naquirent les tribunaux des prises dont le but était de statuer sur la légalité des prises^ c'est-àdire, des biens pris en mer sur un neutre. Quant aux belligérants, il subsista pendant longtemps un usage injuste, en vertu duquel ils n'avaient pas le droit de se défendre devant le tribunal ennemi {locus standi in judicio). Ces tribunaux n'étaient pas permanents, mais on en érigeait pour la durée de guerres maritimes, sous le contrôle de l'amirauté dont, ordinairement, ils dépendaient. Vers la fin du XV®"*® siècle, les corsaires, furent complètement soumis, quant aux jugements à rendre sur les biens saisis, aux tribunaux ou conseils des prises. L'usage de trancher les controverses sur la légalité des .prises dans le pays de corsaires fut introduit, à la même époque, et le tribunal des prises fut reconnu compétent aussi pour les neutres. Cependant les neutres ne se sont jamais soumis aveuglément et sans restriction à la juridiction des belligérants.

Déjà, en 1497, nous rencontrons, dans un traité entre la France, d'un côté, et l'Angleterre de l'autre, quelques règlements dont le but est de restreindre l'arbitraire de cette

' Katschenovsky, De la course, p. 5 (en russej.

juridiction : on fait un devoir aux tribunaux des prises de prononcer Farrèt sans retard et pas plus tard que dans un an ; la partie contre laquelle est rendu le jugement a le droit d'appel au conseil royal qui révise le procès dans un délai de six mois; avant d'interjeter appel, les deux parties sont obligées de déposer, à titre de garantie, une certaine somme servant à couvrir les frais et pour le cas de réformatîon de l'arrêt. Ces règlements ont été plus d'une fois reproduits dans des traités subséquents. ^ Il est inutile d'étudier davantage ici les destinées historiques des tribunaux des prises. Cette question est très bien élaborée dans notre littérature scientifique. ■

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s. — Organisation actuelle. — Nous ne traiterons pas longuement de la question de l'organisation des tribunaux des prises. On en trouve des renseignements, avec indication des principales sources, dans la première partie du vaste travail de Bulmerincq « Le droit des prises maritimes » qu'il a fait imprimer, en sa qualité de rapporteur d'une des commissions de l'Institut de droit international. ^ Insistons un peu relativement aux puissances maritimes de première classe.

Jusque dans les temps récents^ le gouvernement d'Angleterre donnait au commencement d'une guerre l'ordre particulier (commission) au tribunal de l'Amirauté de décider les questions de validité des prises, selon le droit international et les usages en vigueur. En vertu de la loi de prises (Prize Act) actuellement en vigueur dans la Grande-Bretagne, le

' Katschenovsky, p. 19.

* Katschenovsky, De la course et de la lëgislaiiofi de prises par rapport au commerce des neutres. 1855 (traduit en anglais par Pratt, 1867).

KorkounofT, De la course. {Bévue des droits civil et criminel. 1877, janvier et février) (non traduit).

Bulmerincq. (Revue 1879 p. 358). Phillimore, Twiss, Gessner et Calvo traitent de la question des tribunaux des prises en détail .

8 Le droit des prises maritimes dans la Revue de dr. intern. 1878 ; p. 184 sv., 384 sv. et 595 sv.

gouvernement, lorsque la guerre est déclarée, nomme, pour résoudre les questions de prises, deux juges choisis dans le tribunal suprême appelé Probate and Admiralttj Division. Ils siègent ordinairetnent chacun séparément.

Dans les colonies, les affaires de prises soni du ressort des tribunaux de la Vice- Amirauté, qui se composent aussi de membres ordinaires des tribunaux supérieurs, ou lorsqu'il y a trop d'affaires, sont résolues par un seul juge, nommé spécialement à cet effet. Les appels étaient autrefois déférés aux lords-commissaires de l'Amirauté, tandis que maintenant ils vont au Judicial Committee^ composé de membres du Conseil privé, connus pour leur expérience des lois.

La législation française se tient rigoureusement à la règle que toute prise, pour être valable, doit être adjugée par le tribunal. Érigé en 1859, le Conseil des prises fut transforpié, en 1869. Lors de la guerre de 1870-71, parsuite de l'investissement de Paris, un Conseil provisoire des prises fut établi à Tours ; il se composait d'un président, d'un commissaire du gouvernement et de 4 membres (fonctionnaires des ministères de la Justice, des Affaires étrangères et de la Marine). Les appels étaient portés devant le Conseil d'État.

Aux Etats-Unis, les tribunaux ordinaires de circonscription forment la première juridiction des affaires de prises ; la dernière est le Tribunal Suprême, composé du président {Chief- justice) et de huit membres [associate justices)] cinq suffisent pour que l'arrêt soit valable.

En Italie, en vertu de la loi de 1866, nous trouvons aussi deux juridictions : la commission des prises, et le conseil d'Etat, saisi des appels.

Eu Prusse, en Autriche, en Danemark, en Suède, il existe trois juridictions pour les affaires de prises : pour l'enquête, le jugement et l'appel. Dans la législation prussienne, qui est actuellement commune à l'Allemagne * Prisenrath appa-

^ Le haut tribunal de commerce, aboli récemment, jugeait aussi des questions de droit maritime, sauf celles de prises.

ratt comme la seconde juridiction. Il se compose de président et de membres, dont deux sont aussi des juges^les autres sont des conseillers des ministères des affaires étrangères et de la marine. Un procureur leur est adjoint. Le tribunal d appel (Oberprisenrath) est composé de sept membres : le président doit être le président ou le vice-président du tribunal suprême de Prusse et trois membres doivent également faire partie du personnel de cette haute juridiction. Les autres membres appartiennent aux ministères de la Marine, du Commerce et des Affaires étrangères.

Enfin, en Russie, les affaires de prises sont du ressort du tribunal de Tamirauté, dont l'origine est due à l'initiative de Pierre-le-Grand. *

Nous voyons par cet aperçu que, presque partout, les tri-bunaux des prises présentent un caractère collectif et non individuel.

Les fondés de pouvoir des défendeurs (neutres) peuvent être toutes personnes ayant le titre d'avocat, sauf en Angleterre où le droit de plaider pour le défendeur est réservé à une corporation particulière de juristes de profession, qui décident, en général, les questions contentieuses du droit international. ' Presque toutes les puissances maritimes (sauf la Hollande, la Suède et la Russie) admettent l'appel ; mais les délais fixés pour la transmission des litiges de la première à la seconde juridiction sont différents. Dans aucun Etat n'existe le recours en cassation. Une telle révision ne se fait que par la voie diplomatique entre les parties intéressées, ce que l'on ne saurait ne pas considérer comme une grave lacune dans la procédure proprement dite. Bien que les juridictions des prises portent dans les lois particulières des di-

1 Les règlements du gouvernement russe sur les prises depuis le temps de Pierre-le-Grand, sont exposés dans l'article de Korkounoiï « De la course. »

' Danevsky, Etat aduet de la législation de prises par rapport aux neutres et les réiormes nécessaires. — (Revue de droU civil et criminel)^ (en russe), 1879, n« 5, p. 26.

vers pays le nom, tantôt de commissions ^ tantôt de conseils et même celui de iribuîiaicx, la seule appellation exacte est évidemment celle de tribimaux. En effet, ils sont appelés à résoudre des questions litigieuses résultant des rapports de la guerre avec la neutralité, décider ces questions d'après les principes juridiques en vigueur, d'après les lois intérieures des Etats ou bien reconnus par des traités et existant dans les coutumes internationales. Cette dernière circonstance est très importante ; elle introduit dans leur fonctionnement ce dualisme et cette contradiction qui en rendent la réforme d'une nécessité absolue.

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