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DÉFAUTS d'organisation DES TRIBUNAUX DES PRISES

PROPOSITION DE RÉFORMES. — Dcpuis l'existeuce plusieurs fois séculaire des tribtinaux des prises^ les neutres se sont plaints, non sans fondement, de leur partialité et de nombreux défauts dans l'organisation de ces tribunaux. Pouvait-il en être autrement si l'on considère, d'un côté, que ces tribunaux sont formés par les belligérants et, de Taulre, que la course, quoiqu'elle fût exercée par des particuliers, était, en réalité, pour les gouvernements l'instrument le plus commode, exigeant le moins de frais, et le plus efficace dont ils se servaient pour ruiner le commerce non-seulement de l'ennemi, mais aussi des neutres. Les tribunaux des prises, au lieu d'être dans les relations des peuples, des organes et des véhicules du droit, recelaient, le plus souvent, sous l'apparence de lois, les prétentions étroites des belligérants. C'est la raison pour laquelle ils prospéraient dans les Etats puissants sur mer et connus pour leur intolérance à l'égard des neutres. Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que les neutres se soient jamais soumis à cette manière étroite de voir les choses, en vertu de laquelle les tribunaux des prises ne seraient que des institutions intérieures des Etats. Bien au contraire, la pratique internationale a, depuis longtemps, élaboré, quoique d'une manière imparfaite, mais nettement, un principe tout opposé : les tribunaux des prises, bien qu'organisés séparé-

ment par chacun des belligérants, se distinguent profondément des autres organes du pouvoir judiciaire : ils ne sont des institutions intérieures deTEtat que par la forme (sous le rapport de l'ordre de Texpédition des affaires et celui des formes du procès), mais le principe lui-même sur lequel se fondent leurs arrêts, résulte d'une entente internationale. C'est pour cette raison que souvent nous voyons des neutres ne pas considérer les arrêts des tribimauix des prises comme obligatoires pour eux, ipso jure. Ils exigent, en outre, pour que ces résolutions aient une force légale entière, qu^elies ne se trouvent pas en contradiction avec les traités et les usages existants. Lorsqu'il en est autrement, ceux qui ont été lésés s'adressent à leur gouvernement qui, à son tour, proteste dans la forme diplomatique, contre de telles décisions. De là, des controverses interminables et des récriminations réciproques, résultat inévitable de Tétat imparfait du droit de prise.

Avant la déclaration de Paris de 1856, quand il était possible de confisquer la cargaison ennemie sur des vaisseaux neutres et vice versa, la cargaison neutre sur des vaisseaux ennemis, la sphère de l'activité des tribunaux des prises était très étendue. Depuis 1856, après que la course a été abolie, une autre réforme importante est à Tordre du jour : savoir la reconnaissance de l^ inviolabilité sur mer de la propriété privée, en général.

Quand cette réforme aura été réalisée, il ne restera du ressort des tribunaux des prises que des questions de séquestre de vaisseaux (des belligérants ou des neutres), se rendant coupables de violations du blocus ou portant de la contrebande. A son tour, cela conduira à la nécessité de définir, par voie d'une entente internationale, ces deux notions, particulièrement celle de la contrebande, souvent sujette de la part d'un même Etat à des interprétations variant selon ses avantages, c'est-à-dire suivant qu'il est belligérant ou neutre. U est constant, en outre, que l'on ne doit pas se borner à des réformes du droit matériel de prise ; car la question

de la transformation radicale des tnbunaux des prises euxmêmes est au moins aussi importante. Leur compétence n'est pas discutable, du moins en pratique, à Tégard des prises saisies sur Tennemi ; ^ tandis qu il s'élève quelquefois des malentendus, lorsqu'il s'agit des navires appartenant à des neutres. Bien que la pratique des Etats admette» aussi sous ce rapport, d'anciennes manières devoir, quant au pouvoir absolu des belligérants, dans la science on poursuit, déjà depuis longtemps, de vives discussions à ce sujet. Dans le siècle dernier encore Hiibner contestait la compétence des tribunaux des prises à l'égard des neutres. Les écrivains du droit international se sont, depuis lors, divisés, sur ce point en deux camps inégaux : les uns, une faible minorité, se rangeant au principe énoncé par Hùbner, exigent, comme lui, la transformation de la législation des prises et la reconnaissance de l'indépendance des neutres à l'égard de l'arbitraire des belligérants ; les autres, au contraire, en condamnant les défauts de cette législation se tiennent sur le terrain du droit positif en affirmant que les seuls tribunaux des belligérants sont compétents pour prononcer sur des questions de prises.* Outre ces deux écoles principales, il existe encore une opinion suivant laquelle les neutres seuls devraient être compétents dans les questions de prises ; mais les publicistes qui professent cette manière de voir (Galiani,Meno- Pôhls et Bornemann) ne Fappuyent d'aucun argument. Les écrivains de l'école de Hiibner ne se bornant pas à critiquer

^ Pourtant il existe deux exceptions à cette règle générale : i^ lorsque la prise du vaisseau ennemi a été effectuée dans les eaux territoriales d'une puissance neutre ; 2o lorsque la prise est opérée par des navires, quoiqu'appartenant au belligérant, mais armés dans les ports des neutres. Consulter pour les détails, Danevsky, ouv. cité, p. 29.

' Katschenovsky rapporte dans son ouvrage les arguments des uns et des autres. Lui-même se range du côté des adhérents au principe exposé par Hubner: cLa théorie de cette école, dit-il, a, ce semble, un avantage; elle se distingue par ses conséquences logiques et rencontre un appui dans les principes généraux de la jurisprudence. » Bulmerincq en parle avec autant de détails dans la seconde partie de son ouvrage sur les prises. {Théorie du droit de prise). Revtie, 1879, p. 162.

rprganisation actuelle, proposent, en outre, des innovations plus ou moins heureuses ; à leur tour ils se divisent en deux. groupes : les uns (Wheaton, Wurm, Gessner) sont pour les commissions mixtes, dont le devoir serait d'examiner les protestations des neutres, mécontents de décisions des tribunauit des prises ; les autres, plus logiques (Htibner, Tetens, Martens et Nau) désirent la réforme de ces tribunaux, bien que ce soit exclusivement dans l'intérêt des neutres. *

Les tribunaux des prises sont pourtant jusqu'à présent exclusivement entre les mains des belligérants.

Ce n'est que dans quelques traités de la Tunisie et de Tripoli avec la France (1830 et 1832) et de la première avec la Sardaîgne (1832), comme aussi lors de la guerre pour l'indépendance de la Grèce, que Ton s'est écarté de cette règle et que l'on a tenté d'établir des tribunaux des prises mixtes.

La principale cause de l'imperfection des tribunaux des prises^ cause, on peut dire, organique, consiste dans la contradiction résultant de ce que, d'un côté, ces tribunaux sont par leur organisation, nationaux, de l'autre, que leur caractère et leur destination sont internationaux. Les belligérants, tout en défendant avec jalousie l'exclusivisme de leur législation des prises n'ont cependant jamais nié cette dernière circonstance. Cela a toujours été reconnu aussi par des membres considérables des tribunaux des priseS;, aimant à justifier leurs décisions par des ^citations savantes et par les principes du droit international : « le tribunal des prises, selon l'opinion de W. Scott, est complètement un tribunal international. Les principes dont il doit s'inspirer se trouvent dans le droit international et dans des traités. Aucun Etat n'a le droit d'altérer ces principes par des ordonnances arbitraires. » C'est la raison pour laquelle, en Angleterre, aux Etats-Unis et, en partie, en France, les arrêts de ces tribunaux sont considérés comme une des sources principales du droit international positif. Sans contester leur por-

* Bulmerincq, ib., p. 173.

téc dans celle sphère, nous croyons néanmoins devoir admettre, avec Katschenovsky, que les aulorités les plus respectables dans ce sens étaient plutôt des commentateurs des jurisprudences nationales que des organes de la véritable jurisprudence internationale ; au reste, il n'en saurait être autrement, d'après Tenlier système de la procédure des prises. *

« En comparant ces tribunaux aux autres, nous trouvons dit Tredelenbourg, qu'ils ont de graves défauts : 1^ étant érigés par la partie belligérante, ils rendent des arrêts d'après les lois du pays, en ne tenant compte du droit international, à moins qu'il ne soit reconnu en cette partie. Cette contradiction, qui est au fond de toute leur organisation, entre la loi nationale^ qu'observent les tribunaux des prises, et le droit international obligatoire pour tous les Etats, empêche, en principe, la jurisprudence des prises d'être Torganc du droit international et d'obtenir, à ce titre, une adhésion universelle ; 2** ils prononcent des arrêts contre des sujets d'un Etat étranger, qui ne leur sont point justiciables. Ce ne saurait être qu'une fiction artificielle, dirait-on, afin de justifier cotte prétendue compétence, que le capteur ou la personne qui a saisi le navire est traduite par le capitaine devant le tribunal des prises ; car ce tribunal ne peut être que celui du pays dont relève le navire ayant effectué la prise d'un bien ennemi.

A raison de ces deux défauts, les tribunaux des prises encourent le reproche de parlialité. Le capitaine, dont le navire est saisi sous l'inculpation de transport de contrebande, ne s'adresse que forcément à ces tribunaux pour en obtenir justice. » '

n faut ajouter à ce qui vient d'être dit encore deux considérations: 1° les tribunaux des prises considèrent le neutre comme demandeur, et le capitaine qui a effectué la prise

' Katschenovsky, p. 110.

« Lacken im Vôlkerrecht (1870, S. 4r)-i6).

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comme défendeur ; par conséquent tout le poids à fournir des preuves est imposé au neutre : le capitaine qui la saisi ne fait que se défendre. La théorie des preuves judiciaires elle-même, d'après son ensemble et son application, tend visiblement à l'avantage du capteur et non pas du neutre ; 2^ Les juridictions des prises sont, par leur nature, des tribu- 7iaux ; pourtant l'élément judiciaire est loin d'être prédominant dans la composition de leur personnel, il s'y mêle l'élément administratif (politique) qui n'est pas, à son tour, homogène. Cette dissemblance de caractère des membres des tribunaux des prises^ fait remarquer Bulmerincq, entrave la marche du procès et rend vacillant l'arrêt lui-même; car il est naturel que les différents points de vue des membres du tribunal doivent y laisser une empreinte. Le tribunal perd par suite, à son tour, son caractère purement juridique et se transforme en une sorte de commission. *

4L. — Travaux de l'institut de droit international. — Les observations exprimées par les écrivains au sujet de l'organisation imparfaite des tribunaux des prises actuels, la nécessité des réformes proposées par quelques-uns d'entre eux ont trouvé de l'écho dans f Institut de droit international, qui, après ses travaux sur les règlements de Washington, sur le respect de la propriété privée en mer, devait natui-ellement passer à l'élude de cette question si importante en pratique. Par suite de la proposition de M.Westlake, faite dans laréunion de la Haye, en 1875, une commission fut instituée,* « à l'effet d'étudier la question de l'organisation du

* Bulmerincq, Revue, 1879, p. 179. II ne nie pas Tutilité et môme la nécessité de difTérents éléments dans Torganisation des juridictionB de prîses, mais en leur assignant une autre destination : f. Les oHiciers et les personnes qui servent dans la marine, dit-il, peuvent être très utiles en qualité d'experts, afin d'élucider des points obscurs dans un procès de prise, c'est à cela que doit se borner leur participation. Ils ne pourraient juger qu'en qualité d'experts et selon le droit, car les arrêts des tribunaux doivent être rendus uniquement d'après des principes juridiques.

' Elle était composée comme suit : MM. Asser, Bernard, Bulmerincq, Esperson, Field, Massé, Marquardsen et Westlake ; ce dernier en qualité de rapporteur.

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conseil iiitemational ou du tribunal des prises maritimes. » Le 15 mars 1876, M. Wesllake adressa à ses collègues de rinstiiut la proposition suivante : ' « Une série de traités, conclus chacun entre deux puissances, stipuleraient, au besoin avec Tassentimcnt des législatures respectives, que, au cas oh Tua des contractants serait engagé dans une guerre, et Tautre neutre, les affaires de prises concernant le neutre seraient décidées, en dernier ressort, par un tribunal siégeant dans la capitale de TEtat belligérant et composé de trois juges, dont un nommé par chacun des contractants, et le troisième par une puissance, ou par une entre plusieurs puissances, à désigner avec son ou leur consentement, dans le traité. Si un Etat, ajoutait M. Westlake, après avoir conclu plusieurs traités de ce genre, était engagé dans une guerre, la composition de son tribunal suprême des prises ne serait pas sujette à des variations excessives ; car il ne serait pas difficile de trouver une puissance telle que lltalie, qui pourrait être acceptée généralement, pour la nomination du troisième juge et des Etats neutres, dont le commerce serait peu exposé, nommeraient sans doute souvent, pour les représenter, des juges d*autres Etats neutres plus intéressés. »

L'opinion de M. Westlake est que, la conclusion d'une série de pareils traités apparaît comme le moyen le plus pratique pour donner, avec le temps, aux tribunaux des prises un caractère international plus général.

En août 1877, M. Westlake communiqua, dans une nouvelle lettre, aux membres de Tlnstitut les réponses qu il avait reçues et les considérations qu'elles lui suggéraient. Ses idées, approuvées presque unanimement, rencontrèrent, dans les détails, quelques objections judicieuses. Bluntschli, tout en les approuvant en principe, y ajouta cinq propositions :

1 Les travaux de TlDstitut sur la question qui nous occupe sont expo* ses en détail par Bulmerincq dans (Annutairc de VInstitut de droit inter* national, 2« année, 1878, p. 113-130).

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1. Le système de M. Westlakc doit être étendu aux tribunaux des prises de première instance. M. Westlake fait observer à cet égard que, sans doute, le système deviendrait plus parfait, mais que la difficulté de l'établir serait d'autant plus grande qu'il faudrait faire venir plus déjuges des Etats neutres dans le pays belligérant, que d'ailleurs même les juges belligérants siégeant dans les tribunaux de première instance, auraient à suivre la jurisprudence de la cour d'appel.

Par contre, il déclara se rallier aux quatre autres propositions de Bhmtschli.

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