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Que le juge du pays belligérant préside la cour mixte

3. Que la cour mixte d'appel soit seulement obligée de siéger dans le territoire du belligérant, la capitale pouvant être occupée par l'ennemi.

4. Que la nomination des juges ait lieu, au commencement de la guerre, et ne puisse être différée jusqu'à ce qu'on ait besoin de leur ministère : on évitera ainsi de rendre les cboix suspects.

5. Que, si les Etats contractants ne peuvent s'accorder dans le traité sur la désignation de l'Etat qui auraà nommer le troisième juge, il suffise que le traité indique la manière dont cet Etat sera déterminé ultérieurement ; et qu'un bon moyen serait de permettre à l'Etat neutre d'en proposer trois parmi lesquels l'Etat belligérant en choisirait un.

M. Lorimer considère le nombre de trois juges comme insuffisant pour la cour mixte : Pun d'eux seulement appartiendrait à un Etat impartial, et lui-même pourrait être sus* pect de partialité ou de peu d^autorité comme jurisconsulte en matière de droit international. M. Lorimer proposait, en conséquence, qu'il y eût cinq juges, l'Etat belligérant et l'Etat neutre intéressé nomment chacun un juge de sa nation et un juge d'une nation tierce, et le troisième Etat désigné dans le traité nommant le cinquième juge. M. Westlake reconnut, avec M. Lorimer, qu'une cour composée de trois juges risque de n'avoir ni assez d'autorité, ni assez d'im-

partialité pour imposer le respect désirable. Mais le nombre de cinq lui a toujours paru mauvais pour une cour d'ap* pel : il rend possible une réformation par une majorité de trois contre deux, ce qui de fait n'est pas une majorité vé* rilable, si Ton tient compte de Topinion du premier juge, lequel mérite souvent d'être regardé comme une autorité aussi respectable que les magistrats qui renversent sa décision. M.Westlake propose donc le nombre de quatre juges. Une majorité de trois contre un est décisive pour la réformation, et le partage laisserait debout la sentence du premier juge, ce qui doit être du reste, puisqu'en ce cas, une majorité lui reste acquise, en comptant le juge de première instance. On obtiendrait ce nombre de quatre, en permettant à la nation tierce, désignée dans le traité, de nommer deux juges, ou en désignant dans le traité deux Etats, dont chacun nommerait un juge.

Cet amendement ne plut pas à Bulmerincq, son opinion en est qu'il complique la question de choix des juges, — ce n'est pas leur nombre qui importe le plus, mais leur capacité.

M. Aschehoug exprima la pensée que tous les gouvernements désireux d'adopter cette réforme, devraient conclure entre eux un seul traité commun à tous. M.Westlake déclara désirer la même chose ; mais il ajouta qu'il ne serait pas d'avis d'attendre jusqu'à là;, du moment que Ton trouverait deux puissances disposées à prendre l'initiative de cette utile innovation.

Deux membres de la commission, MM. Bernard et Bulmerincq, se prononcèrent, quoique dans un sens différent, contre le projet de M. Wesllake. Suivant l'opinion de M. Bernard, la réforme proposée par M. Westlake, augmenterait les procès et les perplexités des officiers de marine en temps de guerre. M. Westlake répondit qu'il n'en serait ainsi que si la loi était rendue plus incertaine. On pourrait, au contraire, présumer que la jurisprudence d'une cour mixte serait plus fidèle aux principes établis et par cela même mieux

fixée, que colle d'une cour purement belligérante, exposée à la tentation de forcer le sens de la loi en faveur de son propre pays. Une jurisprudence mieux fixée doit décourager les plaideurs, et rendre les devoirs des officiers de marine plus simples, bien que peut-être cette simplification puisse ne pas leur être toujours agréable.

M.Bernard souleva encore cetteautre objection: que le système actuel (delà jurisprudence de prises), dit-il, fonctionne bien ; c'est ce que prouve le petit nombre des cas dans lesquels la commission mixjte, issue du traité de Washington, s'est écartée de la décision de la cour suprême des États- Unis. M. Westlake serait plutôt d'avis que le petit nombre de cas dans lesquels la commission de Washington a accordé des dommages-intérêts a été le résultat de quelque vice dans la composition de la commission. Il cita, à cet égard, la critique que M. Gessner a faite des agissements de la commission dans l'afTairc du Springbok, dans la brochure intitulée : « Zur Reform des Kriegsseerechtes » et dans le septième tome de la « Revue de droit mtemational » où M. Westlake s'est joint à lui pour condamner les conclusions de la susdite commission. Il considère comme une supériorité des cours, proposées par lui, sur les commissions mixtes analogues à la commission de Washington, le fait que les premières seraient nommées pour participer à l'administration régulière de la justice et non dans le but politique d'apaiser un mécontentement causé par la prétendue mauvaise administration de celle-ci, d'où il résulterait qu'on mettrait plus de soin à les composer de personnes éminentes dans la partie du droit qu'il s'agirait d'appliquer.

L'objection de Bulmerincq se distingue par un caractère différent : croyant que le plan sera sans effet, à moins d'un accord préalable sur le droit en matière de prises, il exprima le désir que l'Institut préparât, en même temps, un code formulant ce droit et un projet d'organisation des cours des prises internationales. N'approuvant pas évidemment l'adoption immédiate du plan de Westlake, Bulmerincq en déve-

loppa sensiblement le programme. M. Wesilake répondit que l'exemple de la commission mixte nommée d'après le traité de Washington à laquelle on ne crut pas nécessaire de tracer, d'avance, pour sa direction, des règles de droit international, montra qu'il est loin d'être absolument nécessaire de fixer ces règles dans le traité proposé. Bulmerincq dit, au contraire, qu'attendu les différences de vues assez sérieuses qui existent entre certains États, quant au droit de prise, un accord préalable sur ce droit était indispensable, qu'un tribunal international des prises maritimes ne saurait bien fonctionner sans fonder ses jugements sur un droit uniforme ou international et que la commission de Washington, quoiqu'elle n'eût pas le caractère d'un tribunal régulier des prises, dont se préoccupe M. Westlake, eût agi avec beaucoup plus de succès, si elle eût pu se guider d'après un droit bien établi. Bref, toute réforme, même partielle, lui semble impossible sans transformation préalable du droit de prise tout entier, aussi bien sous le rapport matériel que sous celui de la forme. Par suite de ces délibérations préliminaires, M. Westlake présenta à l'Institut, lors de la réunion de Zurich (1877), les conclusions suivantes :

« L'Institut de droit international soumet respectueusement à la sérieuse attention des puissances, l'utilité de prévenir, par des mesures arrêtées d'avance, les plaintes des neutres contre l'injustice des cours des prises belligérantes, plaintes qui aujourd'hui entraînent, de temps en temps, la désignation de commissions mixtes pour y apporter remède. L'Institut est d'avis que ce résultat pourrait être atteint en confiant le jugement en appel en dernier ressort des affaires de prises à une cour mixte, siégeant dans le territoire du belligérant, et composée de trois ou quatre juges dont un, le président, serait nommé par la puissance belligérante, un autre par la puissance neutre, dont les sujets sont intéressés dans la cause, et un ou deux par une ou deux puissances tierces également neutres. A cet effet, deux États quelconques, avec le concours de leurs législa-

lions, si c'est nécessaire, pourraient conclure un traité stipulant que, si l'un deux est belligérant et l'autre neutre, une semblable cour des prises serait établie dans le territoire du premier, pour prononcer définitivement sur les affaires de prises intéressant les sujets du second. On devrait, si c'est possible, obtenir le concours dans ce traité d'une ou deux puissances neutres, qui consentiraient à désigner le troisième et le quatrième juges. Mais, à défaut de cela, on pourrait convenir que celle des puissances contractantes, qui serait éventuellement neutre, proposerait à l'autre un certain nombre d'États, parmi lesquels le belligérant choisirait l'État ou les États qui feraient la désignation. Dans tous les cas, le traité devrait pourvoir à ce que la nomination se fasse, soit avant la déclaration de guerre, soit le plus tôt possible après, afin qu'elle ait toujours lieu avant que ne surgissent les affaires sur lesquelles la cour devra statuer. Si un certain nombre de puissances pouvaient s'accorder par un traité pour l'établissement d'une cour de cette nature dans le territoire de celle d'entre elles qui deviendrait belligérante, les avantages de cet accord n'en seraient probablement que plus grands ; mais llnstitut est persuadé que, si deux puissances quelconques donnaient l'exemple à cet égard, elles rendraient un important service à l'équitable administration de la justice, et contribueraient grandement à maintenir la bonne intelligence entre les nations. »

Llnstitut avait donc ainsi, à la réunion de Zurich, en 1877, à se prononcer entre trois opinions différentes : l'opinion de Bernard défendant les vieux usages, celle de Westlake proposant des réformes du droit de prise dans des limites assez restreintes, et, enfin, celle de Bulmerincq désirant la transformation de ce droit sous le rapport matériel et sous la forme. Â la séance du 12 septembre,' après des

^ Etaient présents : MM. de Parieu, en qualité de président, Bluntschli, Bernard, Brusa, Bulmerincq, Ciunet, Gessner, Holland, Moynier, Neumann, Rolin-Jaequemyns, Rivier el Albéric Rolin.

discussions très vives et intéressantes, llnsiitut se prononça, comme il fallait s'y attendre, pour Topinion de Bul* merincq, opinion la plus scientifique et la plus logique, mais approuva aussi le projet de M. Westlake, où il vit le premier pas important dans le sens de la réforme souhaitée du tribunal des prises. <

Llnstilut adopta enfin les trois conclusions suivantes, proposées par Bluntschli : *

« Llnstitut déclare que le système actuel des tribunaux et celui de l'administration de la justice, en matière de prises, sont défectueux, et considère comme urgent de porter remède à cet état de choses, par une nouvelle institution internationale.

Il est d'avis qu'il y a lieu :

1). De formuler, par traité, les principes généraux, en matière de prises ;

2). De remplacer les tribunaux, jusqu'ici exclusivement composés déjuges appartenant à l'Ëtat belligérant, par des tribunaux internationaux qui donnent aux particuliers de TEtat neutre ou ennemi, de plus amples garanties d'un jugement impartial ;

3). De s'entendre sur une procédure commune à adopter en matière de prises.

M. Rolin-Jaequemyns recommanda ensuite de faire la déclaration complémentaire suivante, conciliant dans une certaine mesure les vœux exprimés par M. Asser et par M. Westlake.

« Toutefois l'Institut croit devoir déclarer que, dès à présent, il considérerait comme un progrès l'institution de tribunaux mixtes, soit de première instance, soit d'appel, sur les bases du projet élaboré par M. Westlake. »

Ce complément fut également adopté, malgré l'avis contraire de MM. Bernard et Bulmerincq. Ce dernier déclara qu'il voterait contre par l'unique raison que ce complément ne peut avoir, à ses yeux, de conséquence pratique.

^ M. Bernard vota contre ces conclusions.

1Ô4 LIVRE n. — SECTION I. — CHAPITRE PREMIER.

Aiasi finirent les premiers travaux préliminaires de Flnstitut sur la question qui nous occupe. La commission des prises ne se sépara pourtant pas ; elle fut chargée de Télaboration ultérieure et détaillée du droit de prise, sous le double rapport matériel et de la forme. M. Bulmerincq, en ayant été élu rapporteur, accomplit avec une énergie et un zèle rares, une œuvre si vaste et extrêmement importante. Il se proposa pour but, non-seulement de rédiger un projet plus ou moins heureux du nouveau droit de prise, mais aussi de présenter, d*abord, le code complet et détaillé du vieux droit, actuellement en vigueur ; et, en ayant en vue ses défauts, de frayer une voie aux nouvelles idées qui, bien que développées depuis longtemps par beaucoup d'esprits d'élite, n'ont pas trouvé jusqu'ici une formule scientifiquement satisfaisante.

Dans la pensée de M. Bulmerincq, son travail devait se diviser en trois sections : 1) exposé du droit actuellement en vigueur dans divers pays en matière de prises maritimes ; 2) théorie du droit de prise, ' enfin 3) critique des droits nationaux et projet de règlement international des prises maritimes. ^ Ce travail est imprimé depuis quelques années : dans la première partie, M. Bulmerincq donne un aperçu très intéressant de la législation comparée des prises, dans tous les pays d'Europe et aux Etat- Unis ; dans la seconde, il expose longuement et analyse les opinions de tous les écrivains notables des droits international et maritime, aussi bien au sujet des principes du droit de prise que relativement aux fonctions des juridictions des prises. Par suite de circonstances imprévues, ce travail ne put être imprimé, lors de la réunion suivante de l'Institut à Paris, en 1878. Cependant, M. Bulmerincq présenta, en vingtcinq propositions, les traits essentiels du projet, élaboré par lui, d'une réforme du droit de prise, ^ L'Institut accueillit

* Revue, 1879, p. 152 suiv. ; 320 suiv. « Jrf., p. 561 suiv. — 1880, p. 187.

* Principes et traits essentiels d'une réforme du droit de prise {ÂJinuaire, 3e et 4e années, T. I, 1880, p. 99-109)

avec grand inlérèt ce projet. M. Westlake le trouva excellent, tant au fond que dans la forme, et déclara qu'il ne pouvait, de son côté, présenter que quelques objections contre deux points spéciaux. Conformément au désir exprimé par M. Bulmerincq, Ilnslitut ajourna Texamen du projet jusqu'à la session prochaine, quand le travail entier aurait été imprimé. '

Voici les idées principales énoncées dans ce projet, en tant qu'elles ont trait à la législation des prises.

Au lieu et place des tribunaux nationaux existant jusqu'à, présent, il faudrait avoir des tribunaux des prises iuiemationaux de première et de seconde instance. ^ Les tribunaux des prises internationaux de première et de seconde instance seraient formés de la même manière et auraient leur siège au même lieu. Ils ne seraient pas composés de fonctionnaires administratifs, mais exclusivement de juges ayant fait les études juridiques requises ou ayant occupé des fonctions de juges dans les tribunaux civils. Ces juges devaient connaître, en première ligne, le droit international et la procédure.

Au début d'une guerre entre Etats maritimes, il serait institué deux tribunaux généraux des prises, l'un de première, l'autre de seconde instance, pour les affaires de prises de tous les Etats, tant neutres que belligérants. Ces tribunaux auraient leur siège dans un Etat neutre.

Chacune des deux parties principales belligérantes nommerait dans chacun de ces tribunaux un ou deux juges et les Etats neutres désigneraient le troisième ou le cinquième. U serait nommé ainsi, en tout, pour les deux juridictions, six ou dix juges.

Dans les affaires de prises de ressortissants de l'un des Etats belligérants, le juge nommé par les Etats neutres

« Revue, 1878, p. 379.

s Une instruction préalable, faite par le tribunal national du pays dont les vaisseaux ont efTeclué la prise, précéderait l'examen judiciaire proprement dit.

présiderait, tandis que, dans les affaires concernant des ressortissants d'Etats neutres, la présidence serait confiée au juge nommé par la partie principale belligérante, dont les navires n'auraient pas fait la capture. Au début d'une guerre entre Etats maritimes, les Etats belligérants conviendraient du siège des deux tribunaux de prises internationaux, ou en remettraient, s'ils ne pouvaient s'accorder, la détermination aux Etats neutres.

En vue de faciliter la réalisation pratique des dispositions sus-énoncées et attendu que la Belgique est le seul Etat maritime existant qui soit neutralisé, et qui, en vertu du droit, ne puisse être impliqué dans une guerre que par exception, pour maintenir son indépendance que d'autres Etats menaceraient, la nomination des deux juges à nommer par les Etats neutres serait confiée, une fois pour toutes, à la Belgique, avec approbation, autant que faire se pourrait par les autres Etats neutres, des personnes que la Belgique aurait choisies, et la capitale de la Belgique, Bruxelles, serait désignée, une fois pour toutes, comme siège des tribunaux des prises internationaux de première et de seconde instance.

La présidence pourrait également être confiée au juge des prises, nommé par la Belgique dans tous les cas d'affaires de prises, sauf dans le cas rare où des ressortissants belges seraient intéressés à l'affaire soumise au tribunal, auquel il y aurait lieu d'appliquer la disposition énoncée ci-dessus.

Les affaires de prises ne seraient portées en seconde instance ou juridiction d'appel que sur la demande d'une partie intéressée, jamais d'office. La première constatation des faits aurait lieu par un tribunal national de l'Etat dont les navires auraient fait capture. Si des navires de divers Etats alliés avaient coopéré à la capture, la constatation aurait lieu par un tribunal de TEtat le plus rapproché de Fendroit où la capture aurait été effectuée, ou de TElat dont un officier commandait, lors de la capture.

Le tribunal des prises de seconde instance ne serait point obligé de se borner à revoir le jugement de première juridiction ; il pourrait décider, d'office ou sur la demande des parties, que les débats seraient repris, auquel cas de nouveaux moyens de preuve pourraient être apportés. Les arrêts du tribunal supérieur seraient considérés comme définitifs et sans recours, pour TElat intéressé aussi bien que pour les particuliers. *

Contrairement aux prévisions, le travail de M. Bulmerincq ne fut pas achevé à Tépoque de la réunion de Tlnstitut, à Bruxelles (septembre 1879). L'auteur ne présenta à l'Institut que le commencement du nouveau code ou règlement international des prises maritimes* et le commencement de la troisième partie de son travail comprenant, en quelque sorte, les motifs et des commentaires de son code.

En acquiesçant au désir exprimé par M. Bulmerincq, l'Institut dut ajourner, encore une fois, Texamen de son important et intéressant projet. '

L'Institut ne s'était pas occupé, non plus, de la question de tribu7iaux des prises, à la réunion d'Oxford (septembre 1880). Sur ces entrefaites, M. Bulmerincq acheva son travail, un gros volume de plus de 500 pages et, conformément à son désir, une commission fut nommée à l'effet d'examiner le projet par lui élaboré. *

M. Paternostro, dans une monographie, publiée il y a quelque temps « Des prises et des reprises, » * se prononce

* V. dans la Revue, 1879, p. 187, 188 suiv. les explications intéressantes fournies par M. Bulmerincq dans la seconde partie de son travail, aussi bien que ses observations au sujet des pensées énoncées par M. Westlake.

* Projet de règlement internalional des prises maritimes. Il comprend 131 articles et est imprimé à la fin du travail de M. Bulmerincq.

3 A la même époque, parut dans la presse russe l'article sus-mentionné de M. Danewsky sur la jurisprudence des prises. N'indiquant pas les travaux de Tlnstitut, il se prononce énergiquement pour la réforme des tribunaux des prises.

* Revue, 1881, p. 77.

3 Paternostro, Délie prede, délie reprede e dei giudizi relativi (V. Revue, 1880, p. 674).

également pour les tribunaux des prises, à caractère international.

Nous ne savons pas à quelles conclusions définitives l'Institut arrivera à ce sujet. On peut constater seulement qu'il y a déjà ceci d'important qu'une réunion aussi sérieuse, composée d'autorités de premier ordre dans le droit international, reconnaît nécessaire, ne fûl-ce que pour un seul genre de questions, Y organisation d'un tribunal international^ à la place des tribunaux nationaux existant actuellement. On pourrait pourtant demander : sont-ce uniquement les affaires de prises qui exigent l'institution de la jurisprudence internationale? Cela n'est-il pas un premier pas, un essai timide vers la reconnaissance du principe qui, dans un avenir plus ou moins rapproché, doit recevoir un développement général?^

^ LMnstitut dans ses sessions de Turin (1882) et de Munich (1883) revint à l'examen du projet de M. Bulmerincq et en adopta la partie relative au droit des prises matériel. Tout en ayant approuvé en principe l'institution des tribunaux des prises internationaux, il a ajourné à une session ultérieure Texamen du droii formel, (Voyez V Annuaire de C Institut).

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