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DES TRIBUNAUX MIXTES EN EGYPTE

le rencontrons également en Russie au moyen-âge: les négociants étrangers, ou les hôtes étrangers^ comme on les appelait, y jouissaient dès les temps les plus reculés du selfgovernmefit, c'est-à-dire avaient leur propre tribunal et leur pouvoir exécutif. * L'état d'enfance où se trouvait, à ces époques, le droit, ainsi que la rareté de rapports, particulièrement comparés à ce que nous voyons dans noire temps, entre les États, contribuaient dans une mesure considérable a Textension universelle de cet ordre de choses. Jusqu'à notre siècle, il y avait, relativement parlant, peu d'étrangers en Turquie. Les Français, désireux de s'établir au Liban, devaient en demander l'autorisation à leur gouvernement et fournir une caution de quelque maison de commerce de Marseille. De simples voyageurs n'étaient même pas exemptés de cette caution qui ne fut abolie qu'en 1835.

L'Egypte présente un tableau encore plus intéressant : ici tous les Francs vivaient dans un édifice commun {Fondigue) que la police avait pour devoir de fermer chaque soir et d'ouvrir chaque matin. Ils ne pouvaient entrer en communication avec les régnicoles que pour des affaires commerciales. ^

Dans notre temps, une nouvelle vie a commencé à poin- •dre aussi en Orient. La Turquie, Etat qui n'en aurait guère le droit, vu le peu de pf ogres de sa civilisation, s'est élevée contre les capitulations. A peine l'Europe eut-elle consenti, lors du congrès de Paris de 1856, à l'admettre dans son concert que son représentant, Ali-Pacha, commença à parler de l'inopportunité et des désavantages des capitulations, même pour les Européens. '

C'est à plus juste titre que l'Egypte demanda la révision

^ Ivanoffy Caractéristique des relations internationales, p. 114 (en russe).

* Lavollée, ouv. cité.

* M. Martens fait une excellente analyse de cette étrange prétention dans Touv. cité. p. 512. '

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des capitulations. Depuis que Méhémet-Ali eut ouvert le pays aux Européens (non sans arrière-pensée de se débar* rasserpar leur intermédiaire de Tinfluence de la Turquie), l'Egypte entra dans la voie du progrès, quoique la civilisation européenne n'ait jusqu'à présent coloré que les sommets et le côté extérieur de la vie égyptienne. Peu de temps après le pays fut envahi par des européens, la plupart spéculateurs et aventuriers : ' l'établissement de chemins de fer, plus encore l'ouverture de la voie universelle, le caiial de Suez, ont transformé l'Egypte en une colonie européenne. Parallèlement à ce fait, les juridictions consulaires ont promptement étendu la sphère de leur action : appelés à vrai dire à juger les contestations qui divisent leurs nationaux, les consuls se sont à peu près arrogé des droits qui non-seulement ne découlaient pas de capitulations, mais qui même leur étaient directement interdits. Ils commencèrent d'abord à juger les procès entre des étrangers appartenant à différentes nationalités (où le tribunal consulaire du défendeur était compétent, en vertu de la règle : actor sequitur forum reU puis aussi les différends entre des étrangers et des régnicoles, si les premiers étaient défendeurs. Il s'en suivit que, malgré le principe de la réciprocité, les tribunaux consulaires ont évincé les tribunaux locaux, en sorte que pendant les vingt dernières années antérieures à la réforme, il s'en fallait de peu qu'ils ne jugeassent tous les procès en Egypte. Il est juste cependant d'ajouter que cette extension graduelle des capitulations, se commettant par voie de la coutume, était favorisée par l'inaction du gouvernement égyptien lui-même. Ainsi, au lieu d'une législation unique, commune à tous, il s'est organisé en Egypte 17 juridictions ou tribunaux consulaires différents, selon la nationalité. Ils appliquaient, chacun, les lois de son pays, lois qui souvent différaient entre elles sur les principales questions de droit et de procédure. Lorsque le procès était in-

« Il y en avait, en 1836, 3,000 h., en 1876, plus de 200,000.

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tenté contre des personnes de différentes nationalités, on devait le porter devant autant de tribunaux différents qu'il y avait de défendeurs appartenant à des États divers. En outre, les appels devaient être interjetés, non dans le pays, mais devant des juridictions particulières de la France, de l'Italie, etc., selon la nationalité du tribunal consulaire ayant jugé le procès. Il est facile de se figurer le chaos qui résultait d'une pareille organisation. Il arrivait souvent qu'après un long et coûteux procès, on avait, en définitive, sur la même question, des solutions contraires. Ce qui augmentait cette anarchie, c'est que les consuls, au lieu d'être des représentants de la civilisation et de la législation européennes, se transformaient quelquefois en champions de leurs compatriotes. Cette organisation, si préjudiciable aux intérêts sacrés de la justice, influait pernicieusement aussi sur les européens eux-mêmes : ceux qui avaient à se plaindre du gouvernement égyptien devaient recourir aux moyens diplomatiques^ et les consuls généraux profitaient habilement de chaque circonstance pour exercer sur le khédive une pression morale dépassant les limites de la douce violence et faire prévaloir les prétentions de leurs nationaux. Cette manière de procéder conduisait, en pratique, tantôt à l'approbation des exigences les plus insolentes de fournisseurs européens de la cour khédivale, tantôt à un refus positif de la part du khédive de rendre la justice.

Pouvait-il en être autrement quand des questions purement juridiques étaient transportées sur le sol mouvant de la diplomatie, c'est-à-dire des intrigues et des intérêts personnels?

Il est évident qu'il était impossible de laisser les choses dans leur ancien état, mais s'ensuit-il qu'il eût fallu passer aune situation absolument opposée, ainsi que la Turquie le demandait,c'est-à-dire abolir les capitulations et subordonner tous les étrangers à la juridiction des tribunaux mahométans?Toute l'organisation de l'État mu sulman est encore , malgré quelque vernis extérieur de civilisation européenne^telle-

ment grossière et imparfaite, que confier les chrétiens à ses juridictions serait renoncer à toutes notions de droit et de justice. La confusion du droit avec la religion, le despotisme illimité du sultan, ce chef non-seulement d'État, mais aussi de la religion, la vénalité et Tarbitraire des fonctionnaires, la justice concentrée entre les mains d'un clergé fanatique et ignorant (iiléma^), voilà les trails fondamentaux des Élats vivant à Tombre du Coran.

Si loin qu'aillent les sympathies de quelques amis de la Turquie, il était impossible de s'attendre, en définitive, à ce que TEurope consentît à abroger les capitulations. Pourtant Nubar- Pacha, énergique et fertile en expédients, ministre des affaires étrangères du khédive, se proposa cebut, sinon ouvertement, du moins en secret. Sous le couvert du respect des capitulations il fit, le premier, une tentative résolue de les modifier et de faire admettre en Egypte la juridiction nationale unique, obligatoire pour tous les étrangers. Mais ce n'est pas d'un seul coup qu'il procéda à la réalisation de cebut; il jugea nécessaire d'entrer préalablement dans certaines transactions avec les éléments européens. *

C'est ainsi que furent institués les tribunaux mixtes en Egypte. Des tribunaux pareils à ceux-ci sont destinés, selon nous, à remplacer dans l'avenir les juridictions nationales des consuls en Orient. C'est dans le domaine du droit que devra s'effectuer le rapprochement entre l'Occident et l'Orient. D'autre part, la juridiction des consuls, si défectueuse sous beaucoup de rapports, est appelée à céder la place & des tribunaux internationaux créés en Orient par l'accord commun des États européens et américains.

* Par ce mot, suivant M. Martens, on désigne également les prêtres, les savants, les juristes et les juges.

' L'auteur expose ensuite, en trois paragraphes développés, Les négociations qui ont abouti à la réforme judiciaire en Egypte (% II), les principaux traits de la réforme (§ III) et les critiques auxquelles elle donne lieu (§ IV). - J. L,

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