‹ Le tribunal internationalChapitre 35 sur 55 · Mode de procédure. —4. Résolutions · texte numérisé non relu

Mode de procédure. —4. Résolutions

Nous passons à Tinslitulion qui, sous beaucoup de rapports, se place à la limite entre les organes de la diplomatie et les établissements judiciaires ; nous entendons les commissions mixtes. Jusqu'à présent, c'est Télément diplomatique qui y prédomine ; mais nous pensons que, f»n raison de leur destination purement judiciaire, l'élément juridique doit, avec le temps, y occuper une place prépondérante. Nous devons en étudier de plus près l'organisation et le fonctionnement ; car, pareillement aux tribunaux mixtes de l'Egypte, elles nous fournissent beaucoup d'informations et d'indices sur la question dont nous nous occupons, principalement sur le tribunal international. Les commissions mixtes ne présentent pas un phénomène apparaissant exclusivement dans notre temps ; car nous en rencontrons déjà des exemples dans quelques actes du XIV^"*® siècle. *

• Par exemple : dans le traité de 43i0, intervenu entre l'Empire et la France.

A cette époque éloignée, elles présentent le caractère qui leur est, en partie, propre aussi dans notre temps : à savoir d'une juridiction pour dos questions de prises, lorsqu'une confiscation illégale de navires en temps d'armistice faisait naitre des contestations entre les parties. Elles disparaissent cependant dans la période suivante, périodes de guerres mercantiles acharnées, pour reparaître derechef à partir de la moitié du XVIIP™® siècle, lorsque les relations entre les États revêtent un caractère plus stable et plus pacifique. Elles deviennent encore plus fréquentes dans notre siècle, mais, en Europe, elles ont le caractère purement administratif, et les questions que l'on défère à leur examen sont des questions techniques, spéciales, où le droit n'a que faire. * Combien de pareilles commissions n'ont-elles pas été réunies en vertu du Congrès de Berlin de 1878 !

Deux commissions mixtes dont Tune composée de représentants des grandes puissances et de la Turquie, l'autre de délégués des États riverains du Danube ont été chargées, en vertu du traité de Paris, * de veiller à la liberté de la navigation du Danube.

Nous n'avons pas besoin de nous arrêter aux commissions de ce genre : ce sont seulement celles d'entre elles qui se distinguent par un caractère plus ou moins judiciaire^ qui nous intéressent. Il nous importe de connaître, sous ce rapport, les commissio?is américaines c'est-à-dire celles que les Etats-Unis organisaient, en vertu de leurs conventions avec

* Comme une juridiction judiciaire, assurément très imparfaite, apparaît la commission centrale de Manheim, devant laquelle, en vertu de la convention du 17 octobre 1868, intervenue entre la Hollande, la Russie, la Hesse, la Bavière, le Bade et la France, la partie qui aura perdu son procès en première instance (garantissant la navigation du Rhin) peut, selon qu'elle le désire, interjeter appel, au lieu de le porter devant la juridiction supérieure. Voir la critique de cette procédure, Godefroi « Les tribunaux pour la navigation du Rhin » dans la « Revue de droit intern. » 1869. p. 494. Martens, Précis du droit des gens ; L. VI, § 176, fait mention des commissions établies en vertu de l'acte du congrès de Vienne.

« Art. 16 et 17.

la presque totalité des États américains et avec quelques-uns I des pays d'Europe , le plus souvent avec l'Angleterre.

On rencontre ces conventions dans presque tout le cours de riiistoire des États-Unis, les plus importantes sont celles qui ont été conclues depuis vingt ans. Au lieu des indications anciennes des plus générales et des plus sommaires sur les commissions mixtes, nous y trouvons des renseignements complets sur Torganisation et le fonctionnement de ces commissions, ce qui empêche le progrès de cette institution de passer inaperçu.

Telles sont les conventions des États-Unis avec la Nouvelle-Grenade, du 10 septembre 1857, conclues ensuite avec la Colombie, 10 février 1864 ; * avec le Paraguay, 4 février 1859 ; » avec la Costa-Rica, 2 juillet 1860 ; ' avec l'Equateur, 25 novembre 1862 ; * avec le Pérou, 12 janvier 1863 • et 4 décembre 1868 ; * avec le Venezuela, 25 avril 1866 ; ' avec le Mexique, 4 juillet 1868 ; • avec l'Espagne, 12 février 1871 ' et le célèbre traité de Washington avec l'Angleterre, 8 mai 1871.»'^

D'après l'esprit de ces traités, les commissions mixtes sont, à quelque degré, une création juridique complémentaire tantôt pour les tribunaux ordinaires, tantôt pour la diplomatie. Pour les tribunaux, en tant qu*il s'agit simplement des litiges particuliers ; pour la diplomatie plutôt dans

^ Nous nous sommes servi de rexcellente publication des traités des États-Unis, faite par Bancroft Davis : Treaiies and conventions concluded beltoeen the United states of America and other Powers since July 4. 1776. Seconde édit. revue, 1873. Pour abréger, noas le désignerons dorénavant simplement du nom de Davis. La convention précitée, p. 193 et 195.

« Id. p. 653.

le cas OÙ les contestations touchent plus immédiatement aux États proprement dits. Elles apparaissent comme une création juridique principalement par cette raison qu'il y entre un élément neutre, qui doit, comme un arbitre, pondérer et concilier les manières de voir des parties intéressées si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord d'elles-mêmes, et en agissant ainsi, se guider d'après les principes du droit, du droit non écrit et naturel plutôt que du droit positif. C'est pourquoi nous voyons dans les commissions mixtes, ainsi organisées, une forme originale, mais encore très-imparfaite, de l'arbitrage. Elle peut assurément recevoir, dans l'avenir, un perfectionnement considérable par rapport à l'organisation et particulièrement à l'égard de principes à observer. Lorsqu'elles se seront complètement transformées en créations judiciaires, les commissions mixtes peuvent être très bienfaisantes en vue du maintien de la paix.

Nous tâcherons, en nous fondant sur les traités mentionnés ci-dessus, de nous rendre compte du fonctionnement actuel de ces commissions.

1. — Motifs de l'institution des commissions mixtes. — Les motifs de la réunion des commissions mixtes peuvent être ramenés à deux principales catégories : les contestations au sujet de frontières et les réclamations de particuliers ou de compagnies, d'un État contre des particuliers, des compagnies ou voire même du gouvernement d'un autre État, réclamations provoquées par des agissements illégaux à Tégard de leurs personnes ou de leurs biens. Bien que ces motifs n'aient pas une grande portée politique, toujours est-il qu'ils ne laissent pas d'être importants pour le maintien des bons rapports entre les Étals ; les réclamations de la seconde catégorie, particulièrement, enrayent le développement régulier des transactions civiles.

Il faut entendre par contestations au sujet de frontières, non des disputes sur des provinces entières, mais celles qui ont quelquefois lieu relativement à telle ou telle ligne de

démarcation et sur de petits lots de territoires, que, par suite d'un défaut de précision dans les termes de traités, chacune des parties croit devoir considérer comme siens. C'est ainsi qu'en vertu du traité de 1794 entre les Étals-Unis et TAngleterre, une commission fut chargée de déterminer ce qu'élait la rivière St. Croix laquelle, aux termes du traité de Versailles, de 1783, devait constituer la frontière nordest séparant les Etals-Unis des colonies anglaises. *

La convocation de cette commission n'avait pourtant pas mis fin aux contestalions sur la ligne frontière entre les deux parties. Dans le traité de Gand (24 déc. 1814), il est de nouveau question de la réunion, à ce sujet, de trois commissions mixtes. L'une de ces commissions ' ne put aboutir à aucun résultat. Les délégués exprimèrent séparéçient, chacun à son gouvernement, leurs opinions. Cette question, connue ensuite sous le nom de « question de la frontière nord-est» (theNorlheastern-Boundary-Question)fut déférée, en 1827, à l'arbitrage du roi desPays-Bas et résolue définitivement seulement par le traité de 1842, qui établit la ligne actuelle de démarcation.

L'exemple de cette commission, siégeant à St-Andrews, montre clairement tout l'inconvénient qu'il y a à nommer des délégués exclusivement par les parties intéressées. La présence au sein de pareilles commissions des représentants neutres en rend les délibérations plus impartiales et donne plus de garanties d'une bonne issue de l'affaire. C'est aussi à une commission mixte qu'aux termes de la convention du 1" juillet 1863 avait été déféré par les États-Unis et l'Angleterre l'examen de leur contestation au sujet du territoire environnant la baie Puget. Celte commission rendit, le 10

* Davis, p. 321 et 334.

* Elle devait, en. vertu de lart. 5 du traité de Gand, définir et tracer la ligne de démarcation à partir de la source de la rivière St-Croix jusqu'au Saint-Laurent, suivant 45o. Consulter pour les détails de ce conflit : Davis, p. 1022.

170 LIVRE n. — SECTION H. — CHAPITRE III.

septembre 1869, sa résolution sans même recourir à un surarbitre. *

Un des exemples les plus récents, en Europe, de la convocation d'une commission mixte, à Teffet de régler des contestations sur des questions de frontières a été donné parlltalieet la Suisse, qui conclurent, à Berne, le 31 décembre 1873, un compromis au sujet de la réunion d'une semblable commission, à Milan et dont la tâche devait être de tracer, d'une manière définitive, la frontière entre l'Italie et le territoire Suisse dans le canton de Tessin, passant au lieu ditlesÂlpi di Cravaïrola. Des polémiques sur ce point duraient depuis quelques siècles. La contestation fut tranchée, le 23 septembre 1874, en faveur de l'Italie. *

Pcuir ce qui est des réclamations de la seconde catégorie, formées par des particuliers, elles ont souvent lieu et atteignent quelquefois des sommes considérables. Une juste solution de ces questions importe beaucoup, vu l'énorme développement, dans notre temps, des relations commerciales de toute sorte. La commission convoquée à Washington, en vertu de la convention du 4 juillet 1868, conclue entre les États-Uunis et le Mexique, devait examiner les réclamations nées depuis l'époque de la paix de Guadeloupe-Hidalgo, 1848 ; les réclamations américaines, au nombre de 1017, atteignaient l'énorme somme de 500 millions de dollars, et les mexicaines, au nombre de 958, pour la somme de 83,972,819.^

En vertu de la convention du 12 février 1871, intervenue entre les Etat-Unis et TEspagne, une commission fut convoquée également à Washington, pour examiner les réclamations qui se sont produites depuis le dernier soulèvement de l'île de Cuba, c'est-à-dire depuis le 1" octobre 1868. Elles donnèrent matière à une vaste correspondance qui provoqua entre les parties une irritation sensible. L'es réclamations,

* Calvo, II, 557.

' u Revue » ; 1875, p. 134.

8 Davis, p. 581, € Archives de droit international ». 1874 ; p. 109.

DES GOBIMISSIONS MIXTES. 171

présentées au nombre de 365, atteignaient une somme de 31,813,053 de dollars. '

Est particulièrement célèbre, en Europe, la commission qui siégea à Washington, en vertu de Tari. 12 du traité du même nom, du 8 mai 1871. Elle devait examiner les réclamations formées par des sujets anglais contre le gouvernement des Etats-Unis et vice-versd, les réclamations des citoyens américains contre le gouvernement anglais, au sujet des actes illégaux envers leur personne et leurs biens commis depuis le 13 avril 1861 jusqu'au 9 avril 1865. ' La commission ouvrit ses séances, après le règlement de la question de YAlabama par l'arbitrage do Genève. Il lui fut présenté, du côté de TAngleterre, 478 réclamations et 19 par les Etats-Unis. ' Elle a clos ses travaux le 25 septembre 1873, * après avoir condamné les Etats-Unis à payer 1.929,819 de dollars en or par suite des décisions injustes des tribunaux américains au sujet des prises saisies sur les Anglais. Cet exemple mérite en soi une pleine attention, étant la meilleure critique de Tétat défectueux de la jurisprudence des prises, il démontre, suivant Topinion de Gessner, que c la réalisation des principes scientifiques, parTintroduction graduelle des conseils internationaux des prises est une chose possible. » * Il est k regretter seulement que cette commission se soit montrée, en pratique, bien au-dessous de sa mission. Elle confirma la plupart des résolutions des tribunaux américains et dans leur nombre des sentences qui constituaient des violations flagrantes du droit international. ^

^ Sur cette commission voir art. Matile et Montluc, dans la « Hernie de droit intern, » -1875 ; p. 57. Elle élabora à son usage un règlement de procédure particulier, imprimé dans les « Archives de droit intcrn ». Ib., p. 114.

* Traité de Washington, art. XII-XVII.

* La liste complète de ces réclamations, voir dans les *< Papers relating io the treaty of Washington, VI, 180-217.

* Ses décisions, id., p. 229.

5 Son article : Les grandes puissances et la réforme du droit infemntional maritime, dans la « Revue »; 1878, p. 489.

* Gessner, Kriegfûhrende und neutrale Mâchte, 1877, S. 56.

Elle se déshonora parliculièrement par Tarrêt prononcé au sujet du navire anglais Springbok et donna par là, pour ainsi dire, une sanction à la théorie injuste des publicistes anglo-américains dans les questions du blocus sur la « continuité de voyagea) [the doctrine of continuons voyage], théorie qui reçut une application particulièrement large, lors de la dernière guerre civile en Amérique.* — Aux termes de la convention, du 15 janvier 1880, intervenue entre la France et les Etals-Unis, une commission mixte (composée de trois membres) fut chargée d'examiner les réclamations et les prétentions tant des sujets français ayant souffert par suite de la guerre civile en Amérique que celles des citoyens américains qui ont essuyé des dommages par suite de la guerre franco -allemande, de la Commune de Paris, comme aussi en conséquence de la guerre entre la France etle Mexique.'

S. — Mode d'organisation et composition des commissions MIXTES. — Les commissions ne s'organisent que du consentement volontaire des parties qui déterminent, dans une convention préalable, tant Tobjet de la contestation que le mode de procédure à suivre et les règles qui doivent présider aux motifs de décision de commissions. Les réclamations formées par des particuliers ne peuvent être portées devant les commissions mixtes qu'après que les demandeurs

* La question du Springbok est exposée en détail et très bien sous le rapport des laits et du droit dans la monographie de Gessner, « Zur Reform des Hriegs-Seerechts » 1875, p. 20 et 30 (un extrait en a été publié dans la « Revue, « 1875 ; p. 236). « La question du Springbok, conclut l'auteur, démontre jusqu'à l'évidence que dans la guerre maritime, ce n'est pas le droit qui règne, même dans notre temps, par rapport aux neutres, mais un arbitraire illimité. >>

' Voir les détails dans rarlicle de M. Renault, la « Revue de droit intem.rt 1880, p. 457. Cette convention reproduit presque sur tous les points les stipulations de la convention anglo-américaine mentionnée ci-dessus.

Voir aussi notre Mémoire concernant la réclamation de MM, Havispe et Payan devant la commission franco-américaine de WasIUngtonf Paris, 1884. Nous y avons exposé de graves critiques. — J. L.

aient vainement épuisé tous les moyens légaux auprès de tribunaux nationaux de défendeurs. *

Les membres de commissions commissaires (commissionjiers), sont nommés par le pouvoir souverain : aux Etats- Unis, par le président, de l'avis et du consentement du Sénat. Ils sont ordinairement désignés en nombre impair : le plus souvent trois, quelquefois cinq. 'Chaque partie en choisit un nombre égal : un ou deux. '

Les commissaires nomment ensuite un sur-arbitre (wmpire) nomination au sujet de laquelle la pratique montre divers procédés : rarement les conventions sont complètement muettes sur la manière dont il doit être élu ; * quelquefois, si les commissaires n'arrivent pas k se mettre d'accord sur le choix de sa personne, ils nomment, chaque partie, une personne et ensuite le sort décide qui doit être le sur-arbitre, en général ou pour chaque cas spécial qui fait naître un désaccord entre les commissaires. * Ordinairement le surarbitre est désigné simplement comme « une personne tierce » ; *■' mais quelquefois il est dit explicitement qu'il doit être élu parmi les citoyens d'un tiers Etat neutre ^ ce qui correspond mieux à l'idée de l'arbitrage.

^ C'est ainsi que l'avait reconnu la commission de Londres convoquée en vertu du 7e art. du traité de 1794 et celle de Washington organisée d'après le traité de 1871.

* Traité de 1794; entre TAnglelerre et les États-Unis (art. 6 et 7) et convention de 1863, Convention entre les États-Unis et le Mexique, 1839, et avec l'Equateur 1862.

' Il est dit, dans la convention de Berne entre Tltalie et la Suisse, 1873: « chaque partie nomme un commissaire qui devra être agréé par l'autre partie ». (art. 3).

* Convention de 1863 entre les États-Unis et le Pérou (art.2); de 1871, entre les États-Unis et TEspagne.

5 Convention entre les États-Unis et l'Angleterre 1853 ; et le Pérou 1868, la même année avec le Mexique.

* Dans la commission de Washington, d'après la convention de 1868 entre les États-Unis et le Mexique,le sur-arbitre était Liber et après sa mort sir Thornton.

"^ The commissioners shall name some third person of some third na-^ tion to act as an Arbitrator or umpire. Conv. 1868 entre les États-Unis et le Pérou. Le sur-arbitre dans la commission convoquée aux termes du 12"

174 LIVRE II. — SECTION H. — CHAPITRE m.

Dans les conventions les plus récentes, le choix du surarbitre se défère à un souverain neutre ou à son agent diplomatique accrédité près le gouvernement de Tune des parlies contractantes. *

Cette voie de désignation nous semble la plus juste à condition toutefois que le choix, comme nous venons de le faire remarquer, tombe sur un sujet d*un pays tiers.

Les gouvernements nomment près les commissions des agents spéciaux (cotinsel or agent) ordinairement un par chaque partie. ' Le devoir de ces agents est de c prêter leur concours aux commissaires, présenter et appuyer les réclamations de leur gouvernement, répondre aux requêtes de la partie opposée et en général, être des représentants de leur Etat, lors de l'examen de la résolution de tous les conflits déférés au jugement de la commission. '

Les commissaires désignent un secrétaire (clerk) et au-

art. du traité de Washington de 1871 était le comte Corli, représentant d'Italie à Washington. Aux termes de la conyention de Berne, Italie- Suisse, le sus-arbitre doit être choisi par les commissaires, mais avec la réserve qu'il ne soit un citoyen ni italien ni suisse. Par conséquent, le choix était tombé sur M. Perkins Marsh, représentent des Etats-Unis près la cour d'Italie.

^ P. ex. le rôle en a été déféré au roi d'Italie dans la convention de 1863 entre les Etats-Unis et l'Angleterre ; au roi de Prusse et, en cas de refus de sa part, au roi d'Angleterre, et si, lui aussi, le décline au roi des Pays-Bas, dans la convention de 1839, entre les Etats-Unis et le Mexique. Aux représentants diplomatiques de Russie et de Prusse à Washington par la convention de 1859 entre les Etats-Unis et le Paraguay; d'Angleterre à Quito ou à une autre personne du corps diplomatique que les parties voudraient inviter, convention de 1862 entre les Etats-Unis et l'Equateur ; de Belgique à Washington avec une réserve analogue, conv. de 1860 entre les Etat»-Unis et le Costa-Rica; de Prusse k Washington conv. 1857, les Etats-Unis et la Nouvelle -Grenade ; d'Espagne à Washington, traité de Washington du 8 mai 1871 ; du Brésil d'après la conv. de 1880 entre la France et les Etats-Unis.

' Quelquefois, outre les agents, les gouvernements nomment des conseillers.

• Convention de 1853 entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Dans la convention de 1871 entre les Etats-Unis et l'Espagne, ces agents portent le nom d'avocats.

1res personnes en vue de faciliter la procédure. Les secrétaires rédigent le procès-verbal de toutes les séances.

3. — Procédure devant les commissions mixtes. — Pour ce qui est de la procédure de ces commissions, on trouve des régies plus complètes et plus précises à mesure que Ton approche de notre temps.

Les traités antérieurs en font à peine mention ; particu* lièrement intéressantes sous ce rapport sont les conventions des Etats-Unis avec le Pérou (1868), avccle Mexique (1868) et avec TEspagne (1871). Les Etats qui ont conclu ces conventions procèdent, avant tout, par désigner la ville où et l'époque à laquelle la commission doit se réunir. ^ Avant de procéder à un travail quelconque les commissaires prêtent serment dans une assemblée générale et signent la déclaration qu'ils s'engagent « à examiner et résoudre toutes les contestations qui leur vont être soumises, en conscience, scrupuleusement et impartialement, conformément au droit public et à l'équité, sans peur, bienveillance et disposition pour leur propre partie. » * Le serment est prêté devant le tribunal suprême ou entre les mains d'un juge, ou bien devant un autre pouvoir compétent, ' Le texte du serment ou de la déclaration est consigné dans le protocole.

Les commissaires procèdent immédiatement après à Té-

' Le plus souvent dans un délai de trois mois du jour de ratification de la convention. Mais on rencontre d'autres délais : quatre mois d'après la convention entre les Etats-Unis et le Venezuela, 1866 ; six mois d'après la convention de 1868 avec le Mexique et même un mois du jour de nomination de la commission par la convention de 1871 avec l'Espagne, et un an d'après la convention de 1863 avec l'Angleterre.

* Convention entre les Etats-Unis et le Mexique de 1868. Dans le traité de 1794, on trouve le texte original du serment des commissaires^ art. 6.

' Before the most Excellent Suprême Court, dans la convention de 1863 entre les Etats-Unis et le Pérou ; before some judge of the U. S. dans la convention de 1859 avec le Paraguay ; before a compétent authority,dans la convention de 1860 avec le Costa-Rica.

leclion d'un sur-arbitre qui prête également serment que Ton consigne dans le protocole.

Nous avons fait remarquer plus haut que le compromis désigne la ville où les commissaires doivent se réunir. Du côté des Etats-Unis la ville de Washington était choisie le plus souvent à cet effet. Ce n'est pourtant pas une règle absolue : ainsi nous trouvons dans quelques conventions antérieures (entre les Etats-Unis et TAngleterre) une réserve très raisonnable que «les commissaires peuvent, selon leur convenance, transférer leur siège dans un autre lieu. » *

Cette réserve est nécessaire en vue des circonstances que Ton ne saurait prévoir: une épidémie, un soulèvement, etc. On assigne aux commissions, non-seulement le lieu, mais aussi la durée de leur fonctionnement. Vu la lenteur ordinaire du jugement arbitral et la masse de réclamations accumulées quelquefois, on doit reconnaître l'indication du terme comme utile pourvu que cela ne soit au préjudice de la justice. Nous trouvons des délais de 18 mois 12, 9 et 6. Ce sont les délais que Ton fixe ordinairement. Le délai le plus court est de 3 mois' et le plus long de 2 ans et demi. ' Pourtant, si à Texpiration du délai assigné à la commission, il reste encore quelques affaires non résolues par le sur-arbitre, on lui accorde quelquefois un délai complémentaire de 30 jours. * Ces différences dans les délais s'expliquent facilement par la quantité et Timportance des affaires à résoudre.

* Traité de 1794 fart. 5 et 6) ; traité de 181 i: the commissioners shall hâve power to adjourn to such other place, or places as thev shall think fît.

' Convention de 1859 entre les Etats-Unis et le Paraguay. A Texpira-. tion de ce délai la commission devait choisir un sur-arbitre commun.

* Convention de 1868 entre les Etats-Unis et le Mexique. Plus tard, en 1871, ce délai fut prolongé d'un an et en 1872 encore de deux ans.

^ Cette stipulation ne se rencontre pas partout^ à beaucoup près : une fois (convention entre les Etats-Unis et le Costa- Rica, 1860) un délai complémentaire de 60 jours fut accordé au sur-arbitre commun.

Une vacance qui peut éventuellement s'ouvrir pendant les séances, soit parmi les commissaires, soit relativement au sur-arbitre, se comble immédiatement suivant le mode adopté pour la nomination d'une personne qui fait défaut. Les cas de vacance *, d'après le texte des conventions, sont les suivants: le décès, Tabsence, l'incapacité, Tomission, le refus ou la cessation de remplir rengagement contracté. Dans ces derniers cas de l'inexécution volontaire {omittùig, declining et ceasing), nous ne voyons pas que les conventions stipulent que les membres doivent être soumis à quelque peine ou amende. Ceci est cependant désirable, en vue de prévenir l'arbitraire de la part des commissaires, aussi bien que du côté du sur-arbitre : du moment qu'il s'engagent en face des parties à régler leur contestation, ils ne doivent évidemment pas, même au point de vue légal, éluder leurs devoirs et ce n'est que la maladie, ou d'autres circonstances des plus sérieuses qui peuvent être considérées, dans ces cas, comme des motifs admissibles. Mais il va sans dire qu'en parlant de la responsabilité, nous entendons la responsabilité civile.

Les commissions jouissent d'une autonomie intérieure assez large. Les commissaires doivent examiner les affaires en commun, mais « dans l'ordre et de la manière qu'ils le jugent le plus rationnels. )> Leurs jugements se fondent sur les divers documents, actes,transactions etc., qui ne doivent pas être présentés par les parties autrement que par l'intermédiaire de leur gouvernement. Les commissions annoncent elles-mêmes au public de quelle façon ces preuves doivent être produites et le moment auquel elles doivent être produites, à la condition expresse cependant qu'un délai suffisant soit accordé aux parties. *

Les gouvernements sont tenus de fournir, à la requête de

* Nous y rencontrons constamment une phrase consacrée : t In the event oftfie death, absence, or incapacity of&uch persons or ofthcir omilting, or dellining, or ceasing to act as suck,., » etc.

' V. notamment la convention entre les Etats-Unis et l'Espagne 187i.

178 LIVRE II. — SECTION H. — CHAPITRE Hî.

chaque commissaire, les documents qui se trouvent en leur possession et nécessaires pour une appréciation exacte des questions à examiner. * D'ailleurs les commissions ne se servent pas seulement de documents écrits, mais peuvent, si cela est nécessaire, entendre des témoins, ' un à la requête de chaque partie sur chaque affaire spéciale. Les commissions décident sur la question de droit aussi bien que sur celle de fait, c'est-à-dire, se prononcent sur le bien fondé de la réclamation et fixent le montant de l'indemnité à allouer. ' Les stipulations de la convention de 187i, entre les Etats-Unis et l'Espagne, méritent une attention spéciale. On confère à la commission le droit de réviser les résolulions émanées des tribunaux de l'Ile de Cuba concernant les citoyens des Etats-Unis, en l'absence des parties intéressées ou contraires aux principes du droit international ou bien aux garanties et formes (de jurisprudence) établies entre les Etats-Unis et l'Espagne par le traité du 27 octobre i795. « La commission, non-seulement révise de telles décisions, mais encore statue ainsi que cela lui parait juste. »

On doit reconnaître comme les moins satisfaisantes les stipulations des traités sur les principes qui doivent guider les commissions dans l'examen des affaires et dans leurs résolutions.

Ces principes sont déterminés, en termes trop larges et vagues, et sont, en outre, en nombre très-variable dans les divers traités. Après les prescriptions générales sur ce que les commissaires doivent accomplir leur mission avec «soin et impartialité, » sans se laisser intimider, sans acception de personnes ou mêmes de leur patrie (à quoi ils s'engagent comme nous l'avons vu, par serment), les conventions exigent le plus souvent que les commissaires examinent les questions présentées « selon la justice et l'équité. » A notre époque, on ajoute encore à ces notions tantôt « le droit

* Convention entre les Etats-Unis et le Pérou, 1863. ' En qualité de Counsel or Agent de son gouvernement. ' Convention 1839, les Etats-Uuis, le Mexique.

DBS COMMISSIONS MIXTES. 179

public » en général, Hantôt «le droit international», • conjointement avec « les traités existant entre les parties, en général ' » ou seulement avec « un certain traité désigné » que Ton précise dans ce cas. Le devoir des commissaires de se conformer à ces principes est consigné dans la déclaration au bas de laquelle ils apposent leur signature en entrant en fondions. Nous trouvons dans Tart. 6 du traité de 1794, entre les Etats-Unis et TAngleterre une réserve très-raisonnable: « les commissaires s'engagent par serment à s'abstenir de l'accomplissement de leurs fonctions, dans tous les cas où ils se trouveront personnellement intéressés. »

Chacun peut voir clairement combien est insuffisante la nomenclature des principes qui doivent régir les commissions. Lesnotions de la justice, Aeïœquitas souvent diffèrent non-seulement entre les divers peuples, mais même entre les individus d'une même nation. Suivant leur naturel intime, ou, quelquefois, suivant le degré de leur développement intellectuel, les hommes, lors de l'appréciation d'un même fait, accordent la prépondérance tantôt au droit strict, formel, tantôt èi l'équité. Il est très malaisé de concilier les contradictions qui en résultent. Les renvois au «droit public» ou < droit international » ou « aux stipulations de traités » sont également insuffisants. Par suite du caractère vague et de la large étendue de ces notions, l'interprétation est susceptible d'une trop grande latitude et de beaucoup d'arbitraire.

Le fait que les commissaires doivent se guider non-seu-

^ Âccording to public law, justice and equity (couvention de 1868, les Etats-Uni s y le Mexique).

* According to the principles of justice, the law of nations and the stipulations of the treaty of amity and commerce between te United States and Mexico of the 5 Âpril \^\, (convention 1839, les Etats-Unis, le Mexique). « Law of nations >» est mentionné encore dans Fart. 7 du traité de 1794. Dans la convention avec le Pérou il est dit « principles of international law, » etc.

* Dans la convention avec le Pérou, 1863 : and treaty stipulations ; dans la convention avec PEspagne 1871 : according public law and the treaties in force between the two countries and thesepresent stipulations.

i80 LIVRE n. — SECTION n. — CHAPITRE III.

lement d'après ces principes, mais encore (et on peut dire surtout) d'après les stipulations du compromis, conclu entre les parties ne diminue pas la force de nos objections. Cette circonstance restreint, mais ne fait pas disparaître la possibilité de l'arbitraire de leur part. C'est pourquoi la prescription de l'art. 6 du traité de Washington, de 1871, qui dit que les arbitres doivent se guider d'après les principes déterminés d'avance, nous semble très-rationnelle en soi. Le développement de la pratique judiciaire dans les questions internationales doit, en général, aller de pair avec l'activité législative des Etats dans cette sphère.

Les commissaires rédigent des protocoles détaillés et exacts de toutes les séances et les présentent ensuite aux gouvernements, avec leurs décisions.

4. — Résolutions. — En examinant les questions dans leurs délibérations, l^s commissaires doivent arrêter leurs résolutions, soit à l'unanimité, soit à la pluralité des voix (p. ex. 3 voix sur 5). Dans tous les cas où il se produit une divergence, les commissaires s'adressent au sur-arbitre, qui, après avoir pris connaissance des raisons pour et contre et entendu, s'il le faut, les témoins, un pour chaque partie, prononce le jugement en dernier ressort et sans appel. ^ Les résolutions des commissaires, aussi bien que celles des sur-arbitres, doivent être rédigées par écrit et signées, pour chaque question, par tous les membres. Les gouvernements les reconnaissent, en général, comme définitives;' non seulement il n'y a pas d'appel contre ces décisions, mais

1 Le rôle de sur-arbitre, complémentaire de ractivité des commissaires, est clairement défini dans la convention de Berne entre Tltalie et la Suisse : « Il ne prendra part aux délibérations des commissaires que dans les cas où ils exprimeront formellement qu'ils se trouvent dans Timpossibilité de se mettre d'accord sur une certaine question et dans la nécessité de s'adresser à sa coopération » (art. 4).

' From the décision of the commissioners there shall be no appeal, dit la convention entre les États-Unis et le Pérou, 1863.

encore il est dit formellement dans beaucoup de conven<tions que les commissions se réunissent pour régler toutes les contestations qui existent entre les parties, au moment de leur institution. Les réclamations qui n'ont pas été formées dans le terme assigné aux travaux de la commission, sont considérées par les gouvernements comme sans valeur. ^ Les États, en établissant des commissions, s'engagent, en général solennellement et de bonne foi, à en exécuter les résolutions. Dans quelques conventions, des plus récentes, ' on trouve sur ce point des expressions trop absolues : les gouvernements s'engagent à les mettre à exécution « sans aucune objection, détour ou retard. » ^ Il est constant que les États ne peuvent abdiquer leur droit souverain de réviser ces décisions, ne fût-ce que pour s'assurer * combien les commissaires, en prenant leur résolution, ont agi conformément aux stipulations du compromis, à l'évidence juridique des documents qui leur ont été présentés et aux principes généraux du droit international. £n vertu de ces considérations, les termes que nous venons de reproduire nous semblent trop absolus. C'est pourquoi la rédaction de la convention de 1871 (entre les Etats-Unis et l'Espagne), où il est dit simplement que les Etats mettront à exécution les résolutions de la commission avec « entière bonne foi et dans le plus bref délai possible » nous semble préférable.

En critiquant les termes de certaines conventions relatifs à la mise à exécution des jugements émanés de l'arbitrage, nous ne reconnaissons pas la nécessité d'un engagement pareil dans ces conventions. Lorsque les Etats ont recours à l'arbitrage afin de résoudre par ce moyen leurs contesta-

* Convention entre les États-Unis et le Venezuela, 1866 ; avec TAngleterre, 1853.

« Les États-Unis avec l'Angleterre, 1853 ; avec le Pérou, 1868, etc.

• To give full elTect to such décisions without any objection, évasion, or delay whatsoever. Les décisions sont considérées : « as absolu tely final and conclu sive.

182 LIVRE n. — SECTION H. — CHAPITRE IH.

lions, ils sont évidemment obligés, non-seulement moralement, mais aussi juridiquement,» de se soumettre à la sentence des juges qu'ils ont librement choisis, pourvu, certes» que ces juges n'aient pas outrepassé leurs pouvoirs. Quant à la révision de leurs résolutions^ dont nous venons de parler, elle n'implique en soi ni appel ni cassation.

Les conventions contiennent aussi des clauses sur les traitements à allouer aux commissaires. Le principe général est que chaque gouvernement rétribue ses commissaires et ses secrétaires ; * quant au traitement du sur-arbitre et toutes les dépenses éventuelles, la somme à payer est également partagée entre les deux parties.

Tels sont les traits principaux qui caraotérisent les commissions mixtes. En étudiant, d'après les traités, l'activité de ces commissions, nous voyons qu'avec le temps, les Etats eu instituent d'une manière de plus en plus fréquente, et que les règlements, détinissant le cercle de leur compétence, sont, an point de vue juridique, plus complètement élaborés. Ce fait est important et démontre que les susdites commissions sont formées par suite des besoins réels de la vie contemporaine. Elles ne se bornent pas à examiner les réclamations des particuliers de divers Etats; mais souvent elles ont à prononcer sur les actes illégaux d'un gouvernement envers les citoyens d'un autre. Les contestations qui s'élèvent ne peuvent, dans de pareils cas, rester sans solution ni être examinées par les tribunaux nationaux de l'Etat parce que, dans le premier cas, les transactions civiles entre États sont inadmissibles, et parce que

^ Quelquefois cette somme est fixée d'une manière précise : les commissaires touchent 3,000 ou 4,500 dollars par an et les secrétaires 1,500. Assez souvent les commissaires eux-mêmes fixent le chiffre des traitements du sur-arbitre et des secrétaires et on les déduit en certaine proportion (5 pour 100) des sommes que la commission a à allouer comme indemnité. En cas d'insuffisance, la somme nécessaire pour les traitements est complétée par les deux gouvernements à part égale. Il arrive aussi que les traitements des sur-arbitres sont fixés par une entente amiable entre les gouvernements^

DBS GOMMIRSIONS lOXTBS. 183

dans le second, la compéionce même des tribunaux est douteuse ; abstraction faite de leur imparlialité, les lois nationales des Etats sont pour la plupart insuffisantes à procurer la solution des litiges qui se sont élevés, par suite des relations nouées, non sous leur influence, mais sous l'action des lois étrangères. De plus, les infractions, commises par des Etats, doivent, en conséquence de leur nature, être jugées, non d'après les principes des lois intérieures de ces Etats, mais d'après ceux du droit international. M. Gessner pense que les commissions mixtes pourraient servir de juridiction d'appel pour les neutres ayant à se plaindre des résolutions des tribunaux des prises. Cet auteur dit : « il serait fait un grand pas en avant, conforme aux exigences pratiques, si, tout en conservant intacte la juridiction du belligérant, on accordait aux neutres le droit, dans le cas où ils se croient lésés par suite de la résolution d'un tribunal des prises, d'interjeter appel devant une commission mixte, laquelle serait réunie à cet effet après la conclusion de la paix. » '

Nous ne partageons pas cette manière de voir, ne fût-ce que parce qu'une telle confusion de créations judiciaires avec des institutions diplomatiques est très incommode : leurs buts, les procédés qu'elles suivent dans leurs travaux, les principes même qu'elles appliquent sont tellement opposés que l'établissement entre elles d'une corrélation et de liens ne pourrait qu'avoir un effet pernicieux sur l'importance et l'existence du droit, auquel elles sont appelées à venir en aide.

M. Gessner lui-même a, un peu plus tard, changé de manière de voir: il en est arrivé à celle pensée que, « le caractère international, et non national, des tribunaux des prises dérive, aussi bien des principes juridiques que des considérations politiques, »' que par conséquent, « l'institution

» Le droit des neutres sur mer, 2« édit., 1876, p. 393. * Zur Reform des Kriegs-Seerechts, S. 47,

184 LIVRE II. — SECTION II. — CHAPITRE Hî.

des tribunaux internationaux des prises apparaît comme cœterum censeo de toute réforme poursuivant un but sérieux quelconque dans la sphère du droit maritime » ' et qu'enfin « il aura été fait un pas important en avant, quand les belligérants cesseront d'être à Tégard des neutres des juges dans leurs propres affaires et lorsqu'un tribunal international^ composé d'hommes compétents et investis du pouvoir judiciaire, sera appelé à rendre des décisions définitives. >* Alors toute juridiction d*appel, d'un caractère diplomatique, sera complètement superflue.

Nous répétons que les commissions mixtes, nonobstant la prédominance de l'élément diplomatique dans leur sein, présentent une forme spéciale de l'arbitrage. Aussi bien que les juridictions des prises, elles ont besoin d'être transformées en institutions internationales (Tun caractère strictement juridique. Cependant, en pratique, les principes qui les caractérisent, ont reçu un développement ultérieur par l'arbitrage de Genève, de 1872, qui a tranché le célèbre procès de ÏAlabama.

* Kriegfûhrende und neutrale MdcfUé, S. 53. ' Zur Reform des KriegS'Seerechtes^ S. 50.

Page 1