‹ Le tribunal internationalChapitre 36 sur 55 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

PRINCIPALES DÉCISIONS ÉMANÉES DE l' ARBITRAGE

AU six"* siècle.

1. Arrestation de sujets d*un État étranger. — 2. Contestations au sujet de dommages. — 3. Violations de la neutralité. — 4. Contestations territoriales. ~ 5. Conclusions générales.

L'arbitrage fréquemment en usage, comme nous Tavons vu, au moyen-âge, disparaît presque entièrement pendant la période des temps modernes, connue sous le nom d'absolutisme et de politique royale. Il ne pouvait en être autrement, à ces tristes époques de guerres continuelles, de controverses incessantes sur le droit de succession au trône et de projets les plus fantastiques de partage de divers États. Le droit, aussi bien dans la vie intérieure des peuples que dans les relations extérieures, existait bien plus sur le papier qu'en réalité. C'est la raison pour laquelle on rencontre dans le grand recueil des traités de Dumont un nombre très restreint de compromis et encore n'est-ce qu'au sujet de questions d'une importance secondaire. * « Durant plusieurs

* Rappelons quelques-uns d'entre eux : lorsque, au moment de la conclusion entre la France et TEspagne de la paix de Nimègue, en 1678, quelques discussions au sujet de lots de territoires s'étaient élevées entre les représentants des deux parties, les États-Généraux furent choisis pour arbitres. (Dumont, Corps umvenei diplomatique, 1731, Vol. VII, p. 365).

L'électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume, et les États-Généraux, des Pays-Bas conclurent en 1665, un compromis stipulant que le conflit^ au sujet de la dette de Hoi'yser, dont ces derniers étaient les créanciers , devait être déféré au jugement arbitral du grand Conseil de la ville de Malines [ih,. Vol, VI, p. 3, page 41),

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siècles, dit Kliiber, l'arbitrage était complètement tombé en désuétude. En parcourant les manifestes et les proclamations des souverains, on pourrait penser qu'ils n'ont jamais entrepris une guerre autrement que malgré eux et après avoir épuisé tous les moyens pour Féviter. Pourquoi dès lors ne se sont-ils jamais adressés à l'arbitrage? Fort rarement ils acceptent la médiation d'une puissance neutre, médiation qui, d'ailleurs, reste presque toujours sans succès. Ainsi n'est-ce que la guerre qui peut, rigoureusement parlant, garantir l'inviolabilité des droits. »*

Kliiber ne donne pas de réponse à la question posée ; mais elle est claire pour chacun. En l'absence d'une sanction pacifique du droit, la guerre devient effectivement Tunique moyen, — à la vérité très grossier, — de défendre l'existence commune. Aux époques dont Kliiber fait mention, la guerre était un fait presque normal, attendu qu'elle trouvait partout pour s'exercer le terrain le plus propice dans le despotisme illimité régnant universellement. Ce fait a été, depuis longtemps déjà, exactement remarqué par J.-J. Rousseau : « peut-on, dit-il, subordonner à un tribunal des hommes qui s'enorgueillissent de ce que leur pouvoir est ex- Dans le conflit entre Télecteur Palatin, Jean Guillaume, et la duchesse Elisabeth au sujet du droit de succession, furent choisis comme arbitres, en vertu du traité de Ryswick de 1697, l'empereur Léopold i*' et le roi de France, Louis XIV. Mais les représentants des deux souverains émirent des avis différents. Alors le pape Clément XI, en qualité de sur-arbitre, résolut la question en 1701 (ib.. Vol. VIII, p. 1, page 98).

Les comtes de Bentbeim (Ârnauldt-Maurice'Guillaume et Ërnest-Statius-Phillps)y s'adressèrent au roi d'Angleterre pour le prier de prononcer entre eux, comme arbitre ; le roi formula sa décision à la Haye, en 1701 (ib.y ib., p. 93).

Le traité de Westminster, de 1655 entre la France et l'Angleterre, stipule, entre autres clauses, que les dommages subis par les parties devraient être fixées dans un délai de 6 mois 1/2 par six commissaires <3 de chaque partie), qui, en cas de désaccord, s'adresseraient à la république de Hambourg laquelle nomme de nouveaux commissaires chargés d'émettre une décisision définitive (Flassan, Hi$L de la diplom, firancaise, 2® édit. III, p. 200).

* Kluber, Droit des gens moderne de V Europe. 2* édit. Ott. 1874, p. 456.

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clusivement fondé sur le glaive et qui ne s'inclinent devant Dieu, que parce qu'il est dans le ciel? » ^Mais, après les grandes transformations produites par les guerres de la Révolution' et de Napoléon I", le mouvement en faveur de la paix s'accentua. Dans noire siècle, le recours à l'arbitrage commence à ëlre de plus en plus fréquent et donne même naissance à une littérature spéciale.

Les jugements arbitraux peuvent, d*après leurs objets^ être commodément ramenés aux quatre groupes principaux suivants : violations de droits en la personne de sujets étrangers ; réclamations pour dommages-inlérèts ; violations de la neutralité et conflits au sujet des territoires dans les colonies.

1 . — Mise en état d'arrestation de sujets d'état étranger. — A. — Arrestation des officier$ anglaU du navire « La Forte », en i862- — Le 7 juin 1862, trois officiers du vaisseau la Forte, alors en rade de Rio de Janeiro, furent, à la suite d'une rixe avec une sentinelle brésilienne, arrêtés par des agents de police et conduits en prison. Leur détention ne fui pas de longue durée ; car, aussitôt que par la déclaration du consul anglais la position sociale des prisonniers eut été dûment constatée, leur mise en liberté ne tarda pas à être ordonnée. L'affaire eût pu finir ainsi, d'autant plus que les officiers anglais, suivant ce qu'affirmaient les agents brésiliens, étaient ivres et avaient été les provocateurs.

Mais le cabinet de Sainl-James vit dans cette arrestation une grave offense à la marine britannique et en demanda réparation au gouvernement brésilien. Le roi des Belges fut

' Jugement sur le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint Pierre.

* La Révolution Française, cet • assemblage inoui de faiblesse et de force, d'opprobe et de grandeur, de délire et de raison, de crimes et môme de vertus, la tête dans les cieux et les pieds dans les enfers, elle a atteint les deux points extr/^mes de la ligne qu*il a été donné à l'homme de parcourir, et elle a offert à l'FDurope, dans tous les genres, des scandales ou des modèles qui ne seront jamais surpassés. >» M. de Bonald. Législation primitive, (Note du traducteur).

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pris pour arbitre par les gouvernements anglais et brésilien. Il émit une sentence en faveur du Brésil, considérant qu'il n*était nullement démontré que Torigine du conflit fût imputable aux agents brésiliens et que dans la manière dont les lois brésiliennes avaient été appliquées aux officiers anglais, il nV avait eu ni préméditation d'offense, ni offense envers la marine britannique, d'autant plus que les officiers, lors de leur arrestation, n'étaient pas revêtus des insignes de leur grade. *

B. — Cas du capitaine White^ en 1864. — Le 23 mars 4861, le capitaine anglais White fut arrêté dans la ville de Callao, sous Tinculpation de meurtre commis sur la personne du président du Pérou, don Ramon Castilla, atteint d'un coup de pistolet tiré par une main inconnue. De Callao, le capitaine White fut conduit à Lima, où il fut retenu en prison jusqu'au 9 janvier 1862, époque à laquelle, après avoir passé en jugement, il fut, faute de preuves suffisantes, mis en liberté^ mais sous la condition d'avoir à quitter le pays sans délai. Le gouvernement anglais avait adressé une demande de 4.500 livres sterling, à titre d'indemnité, en faveur du capitaine à raison des souffrances et des mauvais traitements endurés par lui pendant sa détention, du tort à lui causé par le retard de son jugement et par son expulsion. Le Sénat de Hambourg fut choisi comme arbitre. Reconnaissant que la plainte du sieur White, qui sei*vait de base à la demande du cabinet britannique, était « un écrit partial et passionné, rempli d'erreurs et d'exagérations si palpables qu'elles sautaient aux yeux » ; considérant, en outre, que la procédure suivie par les tribunaux péruviens était régulière et conforme aux lois du pays, l'arbitre déclara, le 12 avril 1864, la réclamation du gouvernement britannique « complètement caduque > et inadmissible.

Les frais du procès furent partagés à parties égales entre les deux gouvernements.* .

« Calvo, II, 556.

» Calyo, ib.

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C. — Meurtre commis sur un Japonais par des sujets Chinois^ en 1875. — Il n'y a pas longtemps (1875), les deux principales puissances de rExtême-Orient, la Chine et le Japon ont elles-mêmes eu recours à l'arbitrage. Un conflit faillit éclater entre eux à la suite du meurtre d'un sujet japonais commis par des Chinois dans l'île de Formose. Les deux gouvernements étaient sur le point de recourir aux hostilités, lorsque, grâce à l'influence des cabinets de Londres et de Washington, ils se décidèrent à s'en remettre à l'arbitrage de M. Wade, ministre de la Grande-Bretagne à Pékin. Ce diplomate rendit une sentence en faveur du gouvernement japonais, à qui la Chine a été condamnée à payer une indemnité pécuniaire.*

S. — Contestations au sujet de dommages-im'érêts. — Chaque procès donne, en général, lieu à des contestations de dommages-intérêts, mais parfois elles ont une signification distincte, concernant tantôt les droits de propriété de particuliers, tantôt ceux de gouvernements.

A. — Contestation au sujet d'esclaves, en i822. — Le premier article du traité de Gand, de 1814, intervenu entre les États-Unis et l'Angleterre, donna lieu à la divergence suivante : cet article stipule que les parties restitueront réciproquement, avec les propriétés publiques et privées, y compris les esclaves, tout le territoire occupé pendant la guerre ou après la signature du traité de Gand. En vertu de cette clause, les États-Unis réclamèrent ensuite de l'Angleterre, au profit de leurs citoyens, comme propriété privée, la restitution des esclaves ou une indemnité équivalente pour ceux d'entre eux qui se trouvaient, le jour de l'échange des ratifications du traité de Gand, sur un point quelconque du territoire indiqué dans ce traité et pour lors encore occupé par des troupes britanniques. En outre, il n'avait pas été établi

' Bulletin de la société des amis de la paix, N» 12. (Février 1876), p. 289. Calvo, II, 557.

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de distinction entre les esclaves se trouvant sur la terre ferme et ceux qui étaient à bord des vaisseaux anglais, mouillés dans les limites du territoire ou de la juridiction des États-Unis. Par la convention, conclue à Londres, le 20 octobre 1818, les parties convinrent de « déférer la contestation à la décision arbitrale d'un souverain ou d'un État ami quelconque en s'engageant en même temps, à considérer sa résolution comme définitive sur toutes les questions soulevées. » L'empereur de Russie, Alexandre I", fut choisi comme arbitre ; il prononça sa décision le 22 avril 1822, en se basant, d'après le désir exprimé par les parties, sur le sens littéral et grammatical du premier article du traité de Gand et, en second lieu, en se conformant seulement aux principes généraux de droit international et maritime. L'Angleterre fut condamnée à payer une indemnité pour les esclaves qu'elle emmena hors des limites du territoire désigné par le traité de Gand. Afin de fixer le prix de ces esclaves, les parties conclurent, par l'intermédiaire de l'empereur Alexandre, à St-Pétersbourg, le 12 juillet 1822, une nouvelle convention par laquelle elles s'engagèrent k convoquer une commission mixte, composée de 4 membres, (chaque gouvernement nommant un commissaire et un arbitre). En cas de désaccord entre eux, les membres devaient s'adresser au représentant de la puissance-arbitre, accrédité près le gouvernement des États-Unis. Pour quelques questions, d'ailleurs, la commission elle-même aplanit ce désaccord : les commissaires choisirent, par la voie du sort, l'un des deux arbitres qui, conjointement avec eux, régla la question. La commission, réunie à Washington, n'aboutit à aucun résultat pratique ; ses membres durent se séparer par suite de dissentiment. Le conflit fut enfin clos par la convention de Londres de 1826, par laquelle l'Angleterre s'engagea h payer aux États-Unis, comme une indemnité pour les esclaves qu'elle emmena, la somme de 1.240.960 dollars. *

* V. cette affaire dans Eiliot, The American Dipl&matic Codâf l, p. 280-

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B. — Affaire des esclaves du navire nord-américain ^\i La Créole. » — Une au Ire contestation semblable, au sujet d'esclaves, survint, de même que la précédente, entre l'Angleterre et les États-Unis, en 1841. Pendant la traversée du navire américain, Za Créole, de Richmond{Étatde la Virginie), à la Nouvelle-Orléans, quelques-uns des esclaves qu'il avait à son bord se révoltèrent et s'emparèrent du navire, après avoir tué un passager et blessé grièvement le capitaine et plusieurs matelots. Le second de La Créole se vit obligé, sous menace de mort, de diriger le navire vers le port anglais de Nassau, qu'il atteignit heureusement, au bout de quelques jours. Le consul américain résidant dans cette ville fit arrêter dix-neuf des esclaves qui avaient le plus activement figuré dans la révolte. Quant aux autres esclaves (il yen avait en tout 135), il fut impossible de constater s'ils avaient d'eux-mêmes gagné la terre ou s'ils avaient été mis en liberté de concert avec le capitaine et le consul. Le cabinet de Washington réclama du gouvernement de Londres, la restitution des esclaves provenant de La Créole. Le gouvernement anglais opposa un refus formel, en se fondant sur ce que ces esclaves, par le seul fait qu'ils avaient foulé le sol de l'Angleterre, étaient devenus des hommes libres. N'ayant pu parvenir à s'entendre, les deux gouvernements se décidèrent enfin, le 8 février 1853, à soumettre la question de principe à une commission mixte, dont le vote fut également divisé sur les conclusions à formuler ; le différend fut alors déféré, en dernier ressort, à l'un des jurisconsultes les plus renommés de Londres, M. Bâtes, qui fut d'avis :

l"" Que les autorités anglaises n'avaient aucun droit sur les esclaves trouvés à bord d'un navire américain dans les ports d'Angleterre ; qu'elles étaient même tenues de proté-

308, et dans « A hutoric survey of international arbiiration », p. 13-i6, brochure de The Nortk American Revieto, sans indication de l'année, mais l'on peut présumer qu'elle se rapporte à 1872.

ger le capitaine dans rexcrcice de ses droits sar les individus qui sont à son bord.

2"" Que la loi municipale anglaise ne peut autoriser aucun magistrat à violer le droit des gens, en envahissant, avec la force armée, le navire d*un État ami qui n'a commis aucun délit, et en portant ainsi violemment atteinte à la discipline que le maître du navire a pour devoir, suivant les lois de son pays, de faire observer à son bord.

En conséquence, l'arbitre résolut la contestation, soumise à son arbitrage, dans le sens de la restitution des esclaves ou du paiement d'indemnités en compensation de ceux qui ne seraient pas rendus. '

C. — Affaire des coolies du navire Maria-Luz. — Le navire péruvien, Matia-Luz, appareilla le 28 mai 1872, deMacao pour Callao, ayant à son bord 225 coolies. Le gros temps le fit relâcher dans le port japonais de Kanagawa. Par suite de la protestation du représentant de TAngleterre, les autorités japonaises arrêtèrent ce navire afin de s'assurer s'il portait de la marchandise vivante. Les coolies furent débarqués, en qualité de témoins et comme ils ne voulurent point retournera bord, les autorités japonaises ne jugèrent pas nécessaire de les y forcer. L'affaire alla devant un tribunal qui déclara invalide le contrat passé par les Chinois. Le gouvernement du Pérou vit dans cet acte une offense portée à ses sujets et l'infraction des principes du droit international. Après deux conférences, au mois de juin 1873, entre les représentants du Japon et du Pérou, les deux États en appelèrent à l'arbitrage de TEmpereur de Russie, Alexandre II. Par la sentence prononcée à Ems, 17-29 mai 1875, l'Empereur reconnut le gouvernement japonais irresponsable des conséquences produites par l'arrêt du vaisseau péruvien, Maria-Luz, dans le port de Kanagawa, considérant qu'(( en procédant comme il l'avait fait à l'égard du Maria- Ltiz, de son équipage et de ses passagers, le gouvernement

» Calvo, 11, 530, 269-270.

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japonais avait agi bona fide, en vertu de ses propres lois et coutumes, sans enfreindre les prescriptions générales du droit des gens, ni les stipulations de traités particuliers ; que par conséquent, il ne pouvait être accusé d'un manquement volontaire, ni d'une intention malveillante quelconque vis-à-vis du gouvernement péruvien ou de ses citoyens. » * Contestation au sujet de dommages-intérêts entre la France et le Mexique, après la paix de Vera-Cruz, en 1844. Après la conclusion de la paix, à Vera-Cruz, entre la France et le Mexique, le 9 mars 1839, une contestation s'éleva entre les parties contractantes sur la double question de savoir si le Mexique était en droit de réclamer de la France la restitution ou une compensation de la valeur des vaisseaux de guerre mexicains, capturés après la reddition du fort d'Ulloa, et s'il y avait lieu d'allouer des indemnités aux Mexicains qui avaient eu à souffrir des hostilités postérieurement à ce fait, ainsi qu'aux Français qu'avait lésés la mesure d'expulsion prise par le gouvernement mexicain. La reine d'Angleterre, qui fut choisie comme arbitre, rendit, le !•' août 1844, une sentence qui trancha l'une et l'autre question dans le sens négatif, en se fondant sur ce que <( les actes des deux pays étaient justifiés par l'état de guerre existant entre eux. »•

' Archives diplom. 1874, p. It7 et Annuaire de rinstitut de droit mternatianalf 1877, p. 353. — La réclamation en dommages-intérêts, formée par le gouvernement des États-Unis contre celui de Colombie, du chef de capture et de détention du steamer Moniijo, dans le territoire et par des citoyens de la Colombie, en avril i871, fut remise, aux termes de la convention du 17 avril 1874, à l'arbitrage d*une commission mixte (M. Bunch, ministre d'Angleterre à Bagote, fut choisi comme tiers-arbitre). Annuaire, 1877, p. 212. — M. Logan, minisire des États-Unis à Valparaiso, choisi comme arbitre entre le Chili et le Pérou, pour décider les questions relatives à la liquidation des comptes entre les flottes de ces deux puissances alliées, rendit le 7 avril 1875 une sentence arbitr&Ie par laquelle il attribua au Chili une somme de 1,130,000 dollars, d'où il fallait déduire 654,000 dollars de paiement à compte faits pour le Pérou (ib. p. 245). Une commis»ion mixte fut également chargée, le 5 janvier 1875, de statuer sur les réclamations de la maison Cotes worth and Poweil, de Londres, contre le gouvernement Colombien (ib. p. 227).

* Calvo, II, 550; De Clercq, Recueil des traités de la France, TV, p. 446 et 448 et V, 193.

D. — Réclamations d'indemnités au sujet d'une saisie de prises : Cas des navires Veloz-Mariana, Victoria et la Vigie, i85S. — En 1823-1824, lors de la restauration espagnole, les marines française et espagnole se livrèrent à divers actes d'hostilité réciproque, par suite desquels plusieurs prises maritimes furent opérées de part et d'autre. La paix signée, il intervint entre les parties, à la date du 5 janvier 1824, une convention qui réglait la portée de ces captures, mais des doutes s'élevèrent sur la question de savoir si les deux navires espagnols la Veloz-Mariana et la Victoria et la frégate française la Vigie devaient être compris dans le nombre. L'Espagne réclamait une indemnité pour ses deux navires, le premier saisi par les Français, six semaines avant l'ouverture de la guerre, le second, capturé lorsque les hostilités avaient déjà commencé. La France restitua spontanément à l'Espagne le navire Victoria, aussi bien que la partie de sa cargaison non aliénée ; mais TEspagne chercha à se faire indemniser aussi pour la part de la cargaison qui manquait. L'Espagne refusait, au contraire, de son côté, d'indemniser les Français qui avaient subi des dommages à la suite de la saisie par un corsaire espagnol de la frégate française la Vigie, trois mois après la cessation de la guerre. Le gouvernement espagnol, sans résister d'une manière absolue, mettait pour condition que la France indemniserait, de son côté, les Espagnols qui avaient éprouvé des pertes par suite du séquestre de la Veloz-Mariana. Pourtant lorsque la frégate française fut capturée, le tribunal des prises à Aréquipa reconnut, dès le principe, l'invalidité complète de cette saisie. Mais les autorités coloniales ne s'en emparèrent pas moins de la cargaison et convertirent la frégate en bâtiment corsaire. Le différend traîna en longueur jusqu'en 1851, où il futd'un commun accord, soumis, aux termes de la convention de Madrid, du 15 février,^ & l'arbitrage du roi des Pays-Bas. En présence des faits qui viennent

* De Clercq, Beeneil des traités de la France, V\, 81.

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