DE L* ARBITRAGE AU X1X« SIÈCLE. — DÉGISIONS
d'être résumés, Tarbitre déclara, le 13 avril 1852, ^ que le navire Victoria devait être compris parmi les prises pour lesquelles il n'y avait pas lieu à indemnité, mais que l'Espagne devait une indemnité aux propriétaires de la Vigie^ comme la France à ceux de la Veloz-Mariana. *
Dix ans plus tard, une nouvelle convention fut conclue, le 15 février 1862, entre la France et TEspagne, pour la liquidation des séquestres et des prises maritimes opérés en 1823 et 4824 ; le gouvernement espagnol se substituait au gouvernement français, en ce qui concernait l'obligation imposée à ce dernier par la décision arbitrale rendue par le roi des Pays-Bas relativement au navire espagnol la Veloz-Mariana^ et s'engageait conséquemment à désintéresser les armateurs et créanciers de ce navire, aussi bien qu'à payer aux propriétaires des navires français capturés par suite des événements de 1823, le montant des indemnités qui seraient reconnu leur être légitimement dues. La convention du 5 janvier 1824 était abrogée.^
E. — Contestation au sujet des prises Lizzie Thompson et Georgiana, — Les États-Unis et le Pérou convinrent, parla convention du 20 décembre 1862, de remettre à l'arbitrage du roi des Belges les réclamations des citoyens des États- Unis contre le gouvernement péruvien, au sujet de la saisie et de la confiscation de deux navires américains Lizzie Thompson et Georgiana. L'arbitre devait examiner les questions, non-seulement, de fait, mais de principe, concernant cette contestation.^ Mais le roi des Belges n'accepta pas les fonctions d'arbitre,*^ et les parties soumirent, par deux conventions subséquentes, (1863 et 1868) ^ toutes les contesta-
« Calvo, II, p. 551.
« De Clercq; Ikcueil des traités de la France^ VIII, 390.
* Davis, p. 661.
^ Lawrence, Noie pour servir à rhistoire des arbitrages inUmatiO' naux; Revue, 1874, p. 126.
• Davis, p. 693 et 695.
1C6 LIVRE n. — SECTION H. - CHAPITRE IV.
tions pendant alors entre elles à la décision de commissions arbitrales.
i- F. — Affaire du brick Macedonian^en 1863- — Le 9 mai
1821, lord Cochrane, vice-amiral de Tescadre chilienne, s^empara violemment, dans la vallée de Sitana, sur le territoire de l'ancienne vice-royauté du Pérou, d'une somme d'argent provenant de marchandises importées par le Macsdonian, de la marine marchande des États-Unis. La somme saisie s'élevait à 70,400 piastres et était le résultat d'une opération commerciale collective dont le produit devait se répartir entre le capitaine du Macedonian^ quelques citoyens américains et un commerçant de Lima. Les contestations qui suivirent entre le gouvernement des États-Unis et celui du Chili^ faillirent aboutir à un conflit armé ; ce ne fut qu'en 1858 que les deux gouvernements en contestation convinrent de déférer la question pendante entre eux à l'arbitrage du roi des Belges. L'arbitre souverain devait examiner et régler les trois points de savoir : 1^ si la réclamation des États-Unis était bien fondée, en tout ou en partie; 2^ en cas de l'affirmative, déterminer le montant de l'indemnité que les États-Unis étaient en droit de réclamer du Chili et 3" si le gouvernement du Chili, devait, outre la somme, payer les intérêts, depuis quelle époque et en quelle proportion. Considérant que d'après les principes du droit des gens la propriété privée n'est pas saisissable sur terre, qu'elle appartienne à un neutre ou à un ennemi, que toutefois les États-Unis ne pouvaient réclamer qu'au nom des intérêts représentés parleurs nationaux, l'arbitre décida, le 15 mai 1863, que le gouvernement du Chili devait restituer à celui des États-Unis les trois cinquièmes des 70,400 piastres saisies ou 42,240 piastres, plus les intérêts de cette somme au taux de 6 pour 160 par an, depuis le 19 mars 1841, date de la réclamation adressée par le chargé d'affaires des États- Unis au ministre des relations extérieures du Chili, jusqu'au 26 décembre 1848, date de l'acquiescement réciproque à un arbitrage. * < GalTO, II, 5^ ; Davis, p. 129.
DE l'arbitrage AU XIX" SIÈCLE. — DÉGISIONS. 197
G. — Réclamation de M. Doundonaldj en 1873. — Un sujet anglais, le comte Doundonald réclama du Brésil, par l'intermédiaire de son gouvernement, une indemnité pour les dommages par lui éprouvés. Les représentants des États- Unis et dltalie furent choisis comme arbitres, avec le droit de nommer en cas de désaccord entre eux, un tiers-arbitre. Us allouèrent, le 6 octobre 1873, à M. Doundonald 38,675 livres sterling. *
H. — Contestation au sujet de confiscation d'armes, — Une contestation s'éleva entre le gouvernement français et le gouvernement de Nicaragua, au sujet d'une saisie d'armes opérée, dans le courant de novembre 1874, par les autorités du Nicaragua à bord du navire français le Phare, dans le port de Corinto. La saisie fut validée par les autorités judiciaires de la République américaine ; mais la France ne cessa pas de protester par voie diplomatique contre cet acte.
Des pourparlers diplomatiques prolongés n'ayant pas amené une entente, le gouvernement du Nicaragua proposa de soumettre le différend à l'arbitrage de la Cour de Cassation de France, qui, après l'acquiescement du gouvernement français, accepta le 29 avril 1879, cette union. « Cet arbitrage, dit M. Renault, est sans précédent dans les annales judiciaires. Nos anciens parlements ont été plus d'une fois pris pour arbitres par des gouvernements étrangers, mais dans des affaires où notre propre gouvernement était désintéressé. » '
Une contestation semblable s'éleva entre les Pays-Bas et la République dominicaine au sujet de la saisie du navire hollandais Havana Packer opérée par les autorités de cette dernière, au mois d'août 1877, par application d'une loi do-
* Archives de droU internationalf 1874, p. 118.
« Revue, 1879, p. 445. — Calvo, II, 569.
La Cour de Cassation de France adopta pour cette affaire les formes de procédure habituellement suivies devant elle et rendit, au mois de février 1881, sa sentence, sans production de mémoires et après plaidoiries.
108 LIVRE n. — SECTION n. — CHAPITRE IV.
minicaine prohibant l'importation des armes et des munitions de guerre. La confiscation du bâtiment fut prononcée par les tribunaux locaux, tant en première instance qu'en appel ; mais le gouvernement des Pays-Bas protesta contre cette condamnation, qu'il jugea contraire aux règles ordinaires du droit international, réclama une indemnité pour le préjudice causé au propriétaire du navire saisi. Les deux gouvernements, n'ayant pu arriver à une entente, convinrent de soumettre le différend à l'arbitrage du président delà République française ^ M. Grévy, qui accepta cette mission. *
3. — Violations de la neutralité. — A. — Affaire du brick américain^ le Général Amstrong . (Violation de la neu-tralité territoriale y en 1814. — Pendant la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis, dans lanuit du 26 septembre 1814^ une collision sanglante éclata dans le port de Fayal, une des lies Açores, entre les matelots du corsaire américain le Général Amstrong et des hommes montant des chaloupes anglaises dépendant d'une escadre entrée au port dans la soirée. Le lendemain, un vaisseau de l'escadre vint canonner le corsaire : ce qui détermina le capitaine à abandonner son navire et à le détruire. Comme Tagression avait eu lieu dans un port faisant partie des possessions du roi de Portugal, les États-Unis prétendirent faire retomber la responsabilité de ses conséquences sur le gouvernement portugais, parce que les autorités locales ne l'avaient pas empêchée. Cette réclamation demeura pendante jusqu'en 1852. Le Portugal refusait de s'en reconnaître responsable par la raison, entre autres, que les matelots du Général Amstrong avaient été les provocateurs. Il proposait de remettre la question à l'arbitrage du roi de Suède, mais le représentant des États- Unis, accrédité alors, M.Clay, non-seulement n'accepta pas cette proposition, mais même, voyant le refus persistant du
^ Calvo, II, 560, — V» la décision arbitrale dans : Le droit public tntematioiial maritime^ par Carlos Testa, trad. de Ad. Boutiron, 1886, Paris.
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Portugal de faire droit à la réclamation, demanda ses passeports. Us lui furent expédiés, accompagnés de la note suivante : « Nul gouvernement ne peut se considérer comme infaillible dans ses opinions, et, si un dissentiment survient entre deux nations amies sur des questions de fait ou de droit, il faut reconnaître que le refus d'accepter l'arbitrage proposé dans ce cas là par la partie la plus faible, laisse planer des doutes sur Téquité de la réclamation formée par la partie la plus puissante. » Cependant, aprës l'élection d'un nouveau Président, le gouvernement des États-Unis agréa la proposition du Portugal et le différend fut, en vertu de la convention de Washington, du 26 février 1851, soumis à l'arbitrage du président de la République Louis Napoléon. Dans sa sentence arbitrale rendue, le 30 novembre 1852, * le prince Louis Napoléon déclara le gouvernement portugais irresponsable, considérant qu'«il résultait des documents produits que les Américains avaient les premiers fait feu, et que le capitaine américain n'avait eu recours à la protection du gouvernement portugais qu'après que le sang avait déjà coulé. Que, dès ce moment, le gouverneur de Ttle était intervenu, à plusieurs reprises, auprès du commandant de l'escadre anglaise pour obtenir la cessation des hostilités et se plaindre de la violation du territoire neutre ; qu'enfin la faiblesse de la garnison et le délabrement certain de l'artillerie qui garnissait les forts, rendaient impossible, de sa part, toute intervention armée. Et considérant que le capitaine américain n'ayant pas eu recours, dès le principe, à l'intervention du souverain neutre, et ayant employé la voie des armes pour repousser une injuste agression dont il prétendait être l'objet, avait ainsi méconnu laneutralité du souverain étranger et dégagé ce souverain de l'obligation oti il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie que celle d'une intervention pacifique. »
Une autre question importante s'éleva à propos de cette
< De Glercq, RecueU des traités de la France^ \l, p. 237.
affaire : un gouvernement est-il responsable envers ses citoyens pour les réclamations qu'il soumet à un arbitrage ? Les propriétaires et autres demandeurs dans le cas de l'Amstrong, réclamèrent du gouvernement des États-Unis le remboursement de rindemnité que le gouvernement américain exigeait du Portugal. Le Sénat et la Chambre des représentants se prononcèrent en faveur des particuliers ; mais la Cour suprême déclara, à la majorité des voix, que chaque gouvernement déterminait lui-même la façon dont il entendait appuyer les réclamations de ses citoyens et que sa décision était toujours obligatoire pour eux.
S'il soumet leurs réclamations à un arbitrage, il se dégage par là de toute responsabilité et n'est tenu en aucune manière d'indemniser ses citoyens pour les dommages pouvant éventuellement résulter de la décision arbitrale défavorable à leur gouvernement. Bien que l'un des juges suprêmes n'admit pas cette opinion, on ne saurait néanmoins contester qu'elle ne soit juridiquement exacte.^ i
B. — A/faire de Portendic, Responsabilité due aux neutres poumon-notification de blocus. — Pendant la guerre contre les habitants de la côte de Portendic, au Sénégal, la France bloquait ce littoral, ce qui occasionna des pertes considérables aux négociants anglais qui, en ignorant l'existence, y poursuivaient leur commerce. Le gouvernement britannique forma une réclamation contre la France en dommages-intérêts pour ceux de ses commerçants qui avaient éprouvés des préjudices par suite de la non-notifieation du blocus. La controverse sur ce sujet dura longtemps et ne put être aplanie au moyen de la correspondance diplomatique qui se poursuivit entre l'Angleterre et la France, de 1836 à 1840. Une commision mixte, instituée en 1840, ne réussit pas, non plus, à régler le différend. L'Angleterre proposa alors d'en appeler à l'arbitrage du roi de Prusse qui devait décider les questions de savoir si des dom-
< Hûtoric survey^ p. 23-25. — Calvo, II, p. 552.
DE l'arbitrage AU XIX* SIÈCLE. -~ DÉGISIONS. 201
mages avaient effectivement été causés à ceux des sujets britanniques qui se livraient à un commerce régulier et licite et si la France pouvait être condamnée à payer une indemnité aux commerçants anglais ayant éprouvé du préjudice. ^ La France accepta ]a proposition anglaise» sous la réserve, toutefois, que la décision du roi de Prusse ne serait pas incompatible avec les principes adoptés par elle, quant au blocus et au droit maritime en général, comme aussi avec les droits souverains qui lui appartiennent sur la côte du Portendic et qu'elle maintenait toujours en vertu de traités. L'Angleterre, de son côté, fit ressortir que la décision arbitrale ne devait pas toucher aux droits et aux principes que les deux gouvernements soutenaient dans cette affaire.
Les parties s'engagèrent ensuite à fournir à l'arbitre tous les documents nécessaires et, en général, tous les renseignements qu'il désirerait avoir. Elles s'engagèrent, en outre, à exécuter sa décision, et si une indenmité était allouée à l'une des parties, à nommer une commission mixte (composée d'un Français, d'un Anglais et d'un Prussien, comme sur-arbitre) pour la liquidation du règlement pécuniaire. ^ Le roi de Prusse accepta cette mission et rendit, le 30 novembre 1843, ^ une sentence arbitrale, aux termes de laquelle la France était tenue de payer une indemnité aux négociants anglais pour le préjudice qu'ils avaient éprouvé par suite de la non-notification au gouvernement britannique du blocus établi par les autorités françaises. Une commission mixte fut nommée, en 1844, pour déterminer le chiffre des indemnités. Elle alloua aux négociants anglais 41,770 francs, au lieu de 2,183,621 fr. * qu'ils réclamaient. Les Chambres françaises votèrent, dans la session législative de 1845, la somme nécessaire.
* Histoiric survey, p. 30.
* Déclaration entre la France et l'Angleterre du 14 novembre 1842 de Clercq, Recueil des traités de la France y IV, p. 658.
' De Clercq, Recueil des i?mtés de la l'Yance, V, p. 131,
* Calvo, II, 550.
202 LivRB n. ^ SECTION n. — CHAPITRE rv.
•4. — Contestations territoriales. — A. — Contestation au sujet de la frontière Nord-Est y entre les possessions anglaises en Amérique et les États- Unis ^ iSSI- — La contestation, au sujet de la frontière Nord-Est, entre les possessions anglaises en Amérique et les États-Unis a acquis une célébrité particulière par suite de la non-exécution de la décision arbitrale du roi de Hollande. Nous avons vu cidessus que Tune des trois commissions mixtes, convoquées en vertu du traité de Gand de 4814 (nommément aux termes de Tart. 5} n'était pas arrivée à déterminer, d'une manière exacte, la frontière Nord -Est dont il était parlé. D avait été convenu, en même temps, que les commissaires présenteraient dans ce cas, chacun séparément, leur rapport, avec l'indication des points sur lesquels il y aurait divergence entre eux. Toute l'affaire devait ensuite être soumise à l'arbitrage d'un souverain ou d'un État ami. Le 29 septembre 1827, le gouvernement des États-Unis conclut à ce sujet, avec l'Angleterre, une nouvelle convention contenant des indications détaillées relativement aux preuves à présenter et à l'ordre de procédure à suivre devant Tarbitre. Ce point réglé, le roi de Hollande fut choisi comme arbitre. Il rendit, le 10 janvier 1831, une sentence dont la formule fut très vague. Ayant déclaré que, suivant son opinion, la rivière Connecticut devait être considérée comme le point extrême nord-ouest, il allégua l'insuffisance des preuves fournies par l'une et l'autre parties au sujet du litige et dit que les dispositions du traité de 1783 sur ce point, aussi bien que les cartes topographiques dressées postérieurement ne rendaient pas possible de discerner la ligne de démarcation en litige ; par conséquent^ il proposa de la tracer, ainsi que cela lui paraissait exact et de faire, en outre, de nouvelles recherches afin de définir le 45"* de latitude nord et la frontière qui devait suivre la ligne de ce degré, depuis la rivière Connecticut jusqu'au Saint-Laurent. *
1 ElUot, I, p. 315-329.
DE L'ARBITRAaB AU XIX<^ 6IÈCLB. — DÉGISIONS. 203
Au lieu de préciser, dans sa sentence, le véritable point en litige, fait remarquer Calvo, * ce souverain laissa laquestion de droit en suspens et se borna à suggérer une base d'arrangement, entièrement nouvelle et hypothétique. Les parties n'acceptèrent pas cette décision ; mais il est douteux que la cause de ce refus fut celle qu'indique Calvo ; les véritables motifs qui firent agir les parties de la sorte furent plutôt ceux que nous communique un publiciste américain. * L'Angleterre était prête à adopter cette décision ; mais le représentant des États-Unis à la Haye, M. Preble, avait protesté, déjà le 12 janvier, contre la sentence par la raison qu'elle négligeait le tracé de la frontière indiqué d'une manière claire et précise dans le traité et le remplaçait par une ligne toute différente. M. Preble était originaire du Maine. La décision rendue par le roi de Hollande fut, en conséquence, soumise à la délibération et désapprouvée dans une séance secrète de la Chambre de cet État américain, avant même que le texte fût reçu à Washington. Le refus d'exécuter la sentence fut motivé par les considérants suivants : le gouvernement fédéral n'avait pas qualité pour déterminer, de sa seule autorité, la frontière du Maine; l'arbitre n'était plus roi de Hollande au moment où il prononça la sentence ; car il avait déjà perdu alors une partie de ses possessions (par suite de la séparation de la Belgique) et enfin il n'avait fait que suggérer un simple conseil, au lieu de fixer avec précision une véritable ligne de démarcation.
Il est superflu de relever l'inconsistance des deux premières objections ; la dernière seule mérite l'examen. Un autre État, celui du Massachusets, dont le Maine faisait autrefois partie, se prononça également contre l'exécution de la sentence. Le président transmit cette affaire au Sénat, avec lavis d'irrecevabilité. Les agents du Maine usèrent, pendant ce temps, de tous les moyens pour faire repousser
« II, p. 575.
* BûLsurvey,^* 18.
204 LIVRE n. — SECTION H. — CHAPITRE IV.
par le Sénat l'avis du comité des affaires étrangères, donné dans le sens de Texécution. Ils y réussirent, car le Sénat rejeta la décision arbitrale, en s^autorisant notamment de la considération que la sentence n'avait pas de force obligatoire. En relatant ce fait, le publiciste américain fait remarquer que, si la sentence avait présenté les caractères requis, l'assentiment du Sénat pour l'exécution eût été superflu ; car cet assentiment avait été, en réalité, déjà donné, au moment de la ratification de la convention énonçant le compromis. Le projet des États Unis, relatif à la convocation d'une nouvelle commission afin de régler la contestation n'aboutit pas ; l'affaire fut tranchée par le traité du 9 août 4842^ aux termes duquel les parties convinrent de reconnaître entre leurs territoires une ligne de démarcation autre que celle proposée parle roi de Hollande. Cette ligne est la frontière Nord-Est actuelle des Élals-Unis. '
B. — ContestcUion au sujet de l'île de Bulama, 1870. — Le Président des États-Unis fut choisi, en 1869, comme arbitre, pour régler une contestation entre l'Angleterre et le Portugal, au sujet de la propriété de Tile de Bulama, une des lies Bissagos, située près de l'embouchure du Rio- Grande de Sénégambie, sur la côte occidentale d'Afrique. En 1870, intervint une sentence arbitrale favorable au Portugal. L'Angleterre s'y soumit. *
C. — Question de San-Juan, en 1872. — La mémorable question de San-Juan a donné, pendant près d'un quart de siècle, matière à des revendications entre l'Angleterre et les États-Unis et a menacé parfois, quoique indirectement, de dégénérer en guerre. En vertu du traité de Washington, de 187i, cette question a été réglée par l'arbitrage, bien que les États-Unis qui lui attribuaient beaucoup d'importance et semblaient être persuadés de la justice de leur cause, eussent décliné, à six reprises, la proposition de la résoudre
« Davis, p. 369 (!'« édit. 1871).
* Lawrence, Note dans la Revuef 1874, p. 127, — Calvo, II, 557.
DE l'arbitrage AU XIXe SIÈCLE. — DÉCISIONS. 305
par celte voie. De même que la question précédente, c'était une contestation au sujet de frontières. Elle s'éleva par suite de l'interprétation divergente du traité de Washington, dont le premier article stipule que « la ligne frontière entre les territoires nord-ouest des Etats-Unis et ceux de Sa Majesté britannique, à partir du point où elle avait été antérieurement fixée sur le 49* parallèle de latitude nord, serait continuée dans la direction de Touesl, en longeant ce même parallèle de latitude nord jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de Tîle de Vancouver et, de là, dans la direction du midi, à travers le milieu dudit canal et du détroit de Fuca jusqu'à l'Océan Pacifique. » Le gouvernement anglais prétendait que la ligne d'eau, mentionnée au traité de 1846, devait passer par le détroit de Rosarion, tandis que les États-Unis la reculaient jusqu'au canal de Haro. Les parties contestantes décidèrent, par le traité de Washington du 8 mai 1871,' de s'en remettre à l'arbitrage définitif et sans appel de l'empereur d'Allemagne. La décision arbitrale fut rendue, à Berlin, le 21 octobre 1872, * en faveur des États-Unis, considérant que leur manière de voir était plus conforme à l'interprétation exacte du traité de Washington de 1846. '
L'Angleterre a perdu ainsi, presque eu même temps, à Genève et à Berlin, deux procès importants. A ceci s'est bientôt joint un nouvel échec, essuyé à Paris.
D. — Contestation au sujet de la baie de Delagoa et des territoires y adjacents, en 1875. — Une contestation survint, encore en 1823, entre l'Angleterre et le Portugal, au sujet des territoires de Tembe et de Maputo et des îles d'Inyack
« Art. 34-43.
^ Trois savants connus : Kiepert, Goldoschmidt et Grimm furent chargés par l'empereur d'étudier la question de San Juan.
' Les documents se rapportant à cette question sont insérés dans le cinquième volume des Papers relating to the treaty of Washington. Le texte de la sentence, v. p. 266. lis sont aussi imprimés en extrait, dans la Staatsarchiv. B. XXV, no 5035-5038.
206 UVRB II. — SECTION H. — GHAPITRB IV.
et des Éléphants, territoires situés sur la baie de Delagoa ou Lourenço-Marquez, à la côte orientale d'Afrique, et ce n'est que le 15 septembre 4872 que le différend fui soumis à Texamen et à la décision arbitrale du Président de la République française. Le 24 juillet 1875, par une sentence datée de Versailles, le maréchal deMac-Mahon adjugea tous les points en litige au Portugal, considérant que « les prétentions du gouvernement portugais étaient dûment prouvées et établies. » *
6. — CoNGLUsiOMS GÉNÉRALES. «— On peut voir par les exemples d'arbitrage international que nous venons de citer, que, dans notre siècle, les États commencent de nouveau à y avoir recours assez souvent. L'arbitrage est effectivement, un moyen commode de résoudre les difficultés internationales, dans le cas où les parties ne peuvent arriver à une entente et alors que le différend ne justifie pas le recours à la guerre. D'après la forme extérieure, il y a deux sortes de jugements par arbitres ; ils sont rendus, soit par des commissions mixtes, soit par des personnes isolées, le plus souvent par des souverains ou chefs de nations amies. Il y a un lien étroit entre ces deux formes, en sorte que l'une se transforme fréquemment en l'autre : en la personne de surarbitre, un arbitre est introduit dans les commissions mixtes et ne contribue pas peu au succès de leurs travaux. Ou bien, si les commissaires ne peuvent arriver à se mettre d'accord, les parties soumettent le différend à la décision d'un chef d'État étranger, choisi comme arbitre. Quelquefois, mais beaucoup plus rarement, la marche de procédure est inverse. Le plus souvent les commissions mixtes sont nommées après le jugement arbitral, rendu par un chef d'État étranger, afin d'élaborer les détails (particulièrement de caractère pécuniaire) qui doivent résulter de cette décision.
1 Annuaire de rimtitut de dr, intem,, 1878; p. 270. Plus en détail dans Calvo^ II, 557.
DE L*ARBITRAOB AU XIX» SIÈCLE. — DÉCaSIONS. 207
L'usage de choisir comme arbitre un chef d'État étranger peut être improuvé sous beaucoup de rapports. « U peut arriver, fait remarquer M. Lieber, que les parties ne réussissent point à s'entendre sur le choix d'un monarque ou d'un gouvernement, qui leur agrée à toutes deux. Un autre grand inconvénient qui s'offre dans le choix d'un monarque comme arbitre, est le fait que le seul personnage publiquement connu comme juge est précisément le seul qui, dans le cas ordinaire des choses, ne s'occupe pas lui-même de la question en litige, qui ne peut le faire et de qui personne n'attend qu'il le fasse.
Lorsqu'une difficulté internationale est déférée à un monarque, ou même au suprême représentant d'une république, c'est-à-dire aujourd'hui au chef du pouvoir exécutif, quelle est la marche suivie ? L'affaire est renvoyée au ministre de la justice, ou à quelque haut fonctionnaire du même ordre : celui-ci charge un conseiller ou un autre fonctionnaire, parfois une commission, de lui présenter un rapport qu'il soumet à l'arbitre nominal. Ceux qui réellement décident demeurent inconnus, ou du moins ils n'assument aucune responsabilité publique et finale. Dans bien des cas de cette espèce, il y un grave danger et une sérieuse inconséquence à soumettre les plus hautes questions de droit et d'équité à un chef d'État, et non à une autorité renommée pour sa science juridique et directement responsasable. Combien plus aisé serait l'acquiescement à la sentence plus digne de peuples civilisés, combien plus respectable sous tous les rapports serait un tribunal choisi parmi des jurisconsultes, à qui leurs vastes connaissances et leur fidélité inébranlable à la justice et à la vérité juridique auraient valu une réputation universelle 1 D'autre part, il ne serait pas aisé de persuader à un particulier de remplir l'office d'arbitre, en supposant même que les parties convinssent de le prendre pourjuge international. Mais celles-ci ne pourraient-elles, si toutes deux étaient sincèrement disposées à n'obtenir que ce qui leur est dû en droit strict,
s*eDtendre poar soumettre leur différend à la Faculté de droit de quelque Université étrangère ? Les membres d'une telle Faculté sont ordinairement des personnes qui se sont déjà fait un nom dans la science et la littérature du droit, et qui espèrent que ce nom passera à la postérité. Ils comprennent tout. le poids et l'importance d'une grave décision rendue dans les plus hautes sphères du droit, «t ils auraient la conscience que leur jugement, dans une affaire internationale, une fois approuvé et consacré par Télite de leurs contemporains, ferait désormais partie intégrante de cette loi qui prévaut entre nations indépendantes, que sanctionnent Téquité et la raison, et qui s'étend graduellement, même jusqu'au*delàdes limites de la race qui la heureusement créée. »
La Faculté de droit de quelque Université célèbre d'un État secondaire parait à Liebcr, mieux qu'aucun autre collège, le tribunal destiné à résoudre un grand nombre, sinon toutes les importantes questions internationales. Il rappelle que jadis l'on s'adressait à des Universités célèbres pour en prendre conseil sur des questions théologiques controversées et qu'il n'y a pas encore bien longtemps^ dans quelques pays, et notamment en France et en Allemagne, on invitait les Universités à donner leur avis sur des questions de droit civil et criminel. Pourquoi un usage analogue ne serail-il pas introduit dans la sphère des relations internationales ? M. Lieber voudrait que les deux grandes nations, qui ont atteint le degré le plus considérable de liberté politique, les États-Unis et l'Angleterre prissent l'initiative de cette œuvre nouvelle et si bienfaisante. ^
Le point de vue de M. Lieber semble à Calvo ' des plus acceptables et cette opinion est partagée d'une manière générale, parBluntschli. Il sera parfois, dit-il, peu prudent de désigner comme arbitres des souverains. Si le conflit est de
1 Lettre sur V arbitrage, du 17 septembre 1865, adressée au secrétaire d'Etat Seward. Revue. 1870, p. 480.