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nature politique ou si les intérêts de TÉtat désigné comme arbitre sont les mêmes que ceux d'une des parties, on risque que le souverain ne se laisse influencer par certains intérêts personnels. S'il n'y a pas d'intérêts politiques en jeu, on n'a pas à craindre, il est vrai, de partialité chez l'arbitre ; mais les personnes inconnues que le souverain charge de préparer le jugement offrent peu de garanties puisqu'elles ne sont pas responsables.
Mais, d'un autre coté, la proposition du prof esseurLieber n'obtient pas l'entier suffrage de Bluntschli. Les facultés de droit, fait-il remarquer, auxquelles le professeur Lieber avait proposé autrefois de remettre le jugement de l'affaire de l'Alabama, et dont les membres auraient mis en je)j leur honueur scientifique, ne possèdent pas une connaissance suffisante des affaires publiques pour présenter toutes les garanties désirables. Les tribunaux ordinaires, auxquels on pourrait aussi s'adresser, ne possèdent souvent pas une connaissance assez approfondie du droit international, et n'ont pas la pratique des affaires de ce genre. Il propose, par conséquent, que les États conviennent d'arrêter d'avance, sur la proposition des différents ministres de la justice, une liste de jurés ayant les connaissances nécessaires en droit international. Sur la base de cette liste, il serait désigné, pour chaque cas spécial, un certain nombre de jurés appelés à trancher la question et placés au besoin sous la direction du chef d'un État neutre (prince ou président). Chaque Ktat reconnu aurait le droit de faire inscrire sur la liste un nombre de jurisconsultes ou de praticiens, proportionnel au chiffre de sa population. ^
La pensée de Bluntschli nous semble on ne peut plus raisonnable ; seulement il faut se guider, lors delà nomination des juges, non d'après l'étendue des États et la densité de leur population, mais d'après le principe fondamental de l'égalité, savoir : tous les Etats, reconnus comme membres
« Bluntschli, Vôlkerrecht, 3« édit. 1878, S. 34 et § 489.
TRIB. INT. i^
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de rUnion internationale, doivent avoir le droit de nommer des juges en nombre égal. Puis, lorsque le tribunal international aura été institué, on pourra choisir dans son sein des arbitres.
D'ailleurs nous pourrions citer quelques exemples intéressants^ de particuliers choisis, à notre époque, comme arbitres : M. Lieber, puis M. Thornton l'ont été entre les États-Unis et le Mexique, le baron Lederer, représentant de TAutriche à Washington, fut choisi comme arbitre entre les États-Unis et TEspagne ; au plus fort du conflit au sujet de VAlabamay les États-Unis choisirent le représentant d'An^ gleterre, M. Bruce, comme arbitre dans leur contestation avec la Colombie. Et en même temps FAngleterre choisit M. Curtis, de Hassachusets, comme arbitre pour régler la réclamation formée par la compagnie d'Hudson contre les États-Unis. Dans une autre contestation entre les États- Unis et le Paraguay, M. Cave Johnson, de Tennessee, fut désigné comme arbitre et rendit une sentence contre les États-Unis. *
Quant aux 06/^^5 de l'arbitrage, ils se distinguent, en général, par l'absence d'un véritable caractère politique et présentent principalement un intérêt matériel. Il est difficile qu'il en soit autrement, vu les défauts internes inhérents, ainsi que nous le verrons ci-aprbs^ à ce mode de solution des dissentiments entre États. Tout ce qui concerne Tarbitrage repose sur des considérations subjectives» et non sur de solides principes objectifs du droit. Les parties sont libres d'avoir recours à ce mode de solution de leurs différends, lorsqu'elles le jugent convenable ' et de choisir comme arbitre qui leur plaît. La personne, désignée en cette qualité, est libre aussi d'accepter ou de décliner cet
< Cushing, Le traité de Washington^ p. 270-272.
* B[i\mènncq{d^TL Schiedsspruch dans Rechtslexicon de RoltzendorfD^ parle de robligation qu'auraient les Ëtats de s^adresser à Tarbitrage ; mais cette obligation^ dans les conditions existantes, a un caractère moral et non juridique.
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office. Les règles concernant la procédure à suivre sont également vagues : la manière dont les questions sont exa-* minées et résolues dépend du jugement de l'arbitre. Ce manque de précision, en ce qui concerne l'arbitrage, décida rinstitut de droit international à élaborer un projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale dont il sera parlé ci-après.
Nous pouvons inférer du traité de Washington de 1871, quant à la question de San-yuan, les règles suivantes : les parties devaient remettre dans un certain délai, à l'arbitre leurs mémoires accompagnés des documents sur lesquels chacune des parties s^appuyait. Leur nombre ne devait pas dépasser le chiffre de deux : le mémoire, où chaque partie exposait son point de vue, et le contre-mémoire, servant de réponse à l'exposé présenté par la partie adverse. Les par^ ties devaient se communiquer réciproquement tous lesdocu* ments. L'arbitre était en droit de demander de plus amples éclaircissements ou des preuves sur les points qui ne lui pa-* raissaient pas suffisamment élucidés. 11 était libre d'examiner la cause au moment et de la manière qu'il le jugerait convenable, et puis, soit personnellement, soit par Tintermé^ diaire d'une ou de plusieurs personnes par lui nommées à cet effet ; devant ou en Tabsence de Tagent de l'une ou de l'autre partie, oralement, par écrit ou de quelque autre manière*
Les représentants des parties à Berlin furent considérés comme agents de leurs gouvernements. Ils présentèrent la défense devant l'arbitre, qui fut tenu de leur envoyer toutes ses communications et opinions. La sentence devait ètro rendue aussitôt qu'il serait possible après la clôture de la plaidoirie, elle devait être rendue par écrit et considérée par les parties comme définitive et devait être exécutée sans aucune objection, détour ou retard.
Notons, en concluant, que, sauf le tribunal d'arbitrage à caractère répressifs c'est-à-dire institué à posteriori, quand un dilTérend entre les parties est déjà un fait, des voix se font de plus en plus entendre, à notre époque, en faveur d'un
tribunal d'arbitrage international préventifs c'est-à-dire d'un tribunal qui serait institué par les parties à priori, ou en vue des conflits pouvant survenir entre elles dans l'avenir *.
Le tribunal arbitral préventif a pour lui un double avantage à savoir : l'entente, à son sujet, crée pour les États une obligation juridique de s'y adresser dans leurs dissentiments et il est incomparablement plus facile, en pratique, d'arriver à une pareille entente, lorsqu'il n'existe pas encore de différends. Non-seulement les publicistes, mais aussi les Chambres de quelques États les plus avancés s'efforcent de mettre en avant et de faire réaliser l'idée d'un tel tribunal, en faveur duquel ont même été énoncées des clauses dans un petit nombre de traités^ * L'article 21 du traité de Guadeloup-Hidalgo, du 2 février 1848, intervenu entre les États- Unis et le Mexique, mérite à cet égard une attention spéciale. Aux termes de cet article, les parties s'engagent, dans le cas où des différends surviendraient éventuellement entre elles, au sujet de l'interprétation du susdit traité, ou d'une question, quelle qu'elle soit, relative aux rapports politiques ou commerciaux, à employer tous les efforts pour écarter de pareilles mésintelligences pacifiquement par voie des négociations diplomatiques. Au cas où les négociations n'aboutiraient pas, les parties se promettent réciproquement de ne pas avoir recours à des représailles ou à tout autre acte hostile et offensif, mais de s'adresser à l'arbitrage de commissions mixtes ou d'une nation amie. La proposition faite dans cet esprit par une des parties doit être, autant que cela est compatible avec les circonstances de l'affaire acceptée par l'autre ! ^
^ Marcoartu, Intemaiionalism ; p. 30.
• En 1796 déjà, en vertu du traité du 4 novembre, intervenu entre les États-Unis et la régence de Tripoli, les parties contractantes s^étaient engagées (art. 12) à en appeler, en cas de conflit, aux bons offices du Bey d'Alger, qui signa également ce traité. Ceci n*empêcha point que la guerre ne s'allumât peu de temps après entre eux (Davis, p. 838).
« Davis, tè. 574.
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On lit dans Tarticle 16 du traité da 9 octobre 1874, qui a inauguré VUnion postale universelle^ ce qui suit : « En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de TUnion relativement à l'interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral ; à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de TUnion qui ne soit pas intéressé dans Faffairc. La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige. » *
' Annuaire de VInsiitui de Dr. intern, 1877, p. 316.