TRIBUNAL D* ARBITRAGE DE GENÈVE
âcience ne permettent pas au juge de se laisser surprendre par de pareilles fraudes. Au contraire, ces subterfuges leur montrent sous un point de jour encore plus clair, le tort des deux navires. »
Bans la question à' incorporation de navires tous les qua* 1
tre arbitres, excepté M. Cockbum, se prononcèrent contre ^
la théorie anglaise. « Un navire, fait remarquer M. dltajuba, construit avec des fonds du belligérant sur le territoire d'un Etat neutre au moyen de divers subterfuges et fraudes et entrant ensuite de nouveau dans les limites de la juridiction de cet État, doit être arrêté ; il est impossible de lui conférer les mêmes privilèges d'exterritorialité dont jouis* sent ordinairement les navires de guerre des belligérants, construits régulièrement et sans que la neutralité ait été violée. L'incorporation postérieure d'un tel navire dans les forces navales du belligérant ne le couvre pas à l'égard du neutre, dont il aura violé la neutralité. » Ce point a été très bien et substantiellement développé par M. Sclopis.
M. Adams traite en détail de la fourniture de charbon au belligérant. U fait remarquer que les publicistes antérieurs faisaient peu d'attention à cette question qui a acquis une grande importance depuis Tapplication de la vapeur à la navigation. Peut-être la voie la moins dangereuse k suivre, pour les neutres, serait de ne point fournir de charbon aux belligérants, si ce n'est dans les cas des sinistres essuyés en mer. Mais une politique tellement égoïste et si peu libérale provoquerait des protestations de toutes parts et serait inadmissible en pratique. Toute la difficulté consiste dans cette qiïestion : comment distinguer la fourniture de charbon au belligérant pour lui permettre simplement d'atteindre certains ports d'avec la fourniture dont le but est de créer pour le belligérant une base de ses opérations navales ? Bans le premier cas, l'État neutre ne s'expose à aucune responsabilité, tandis que dans le second, lorsque la fourniture, en vertu d*un consentement implicite ou explicite, a le caractère de secours, la responsabilité est inéluctable.
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Ainsi, le degré de responsabilité se détermine, dans chaque cas particulier, par l'intention dans laquelle est opérée la fourniture. L'indifférence ou la passivité, dans ces cas, peut même devenir une négligence préméditée dont TÉtat sera obligé de se justifier, s^il veut se décharger de toute responsabilité. M.dltajuba, au contraire, déclara que, suivant son avis, « chaque gouvernement est libre de fournir plus ou moins de charbon aux belligérants. »
Conclusion . — L'Angleterre exécuta exactement, à son honneur, la décision du tribunal de Genève. Cependant le mécontentement très compréhensible provoqué par le traité de Washington, ne disparut pas et empêcha dans une mesure considérable la Grande-Bretagne de remplir un •autre engagement important, contracté par les parties dans le mémorable article VI du traité : de « non-seulement observer ces règles entre elles à l'avenir, » mais aussi « de les porter à la connaissance des autres puissances maritimes, en les invitant à y accéder. » L'insuffisance intrinsèque de ces dispositions est assurément Tune des causes qui les ont empêchées d'être reconnues par d'autres États.
Nous apprenons, par un article intéressant de M. Kusse^ row, • qu'en 1872, en vue de la notification par lord Granville des règles de Tart. VI du traité de Washington, le prince de Bismarck s'était exprimé à ce sujet, d'une manière peu favorable, en faisant remarquer que, pour être accep* tés, il faut que les principes de neutralité posés <à l'égard de l'équipement et de l'armement des navires, fussent étendus à la livraison des armes et autres munitions de guerre. Lord Granville qualifia cette condition de prétention impossible à remplir, à cause des difficultés occasionnées par le contrôle qu'elle rendrait nécessaire.
M. Kusserow voudrait, qu'à l'avenir, il fût défendu aux neutres de faire le commerce des navires aussi bien que des
< les devoirs d'un gouvernement neutre, Revue^ 1874, p. 59, 6y.
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armes. Il n'y a pas, suivant son opinion, de différence entre ces deux genres d'objets, car, ils constituent tous deux de la contrebande. Avec non moins d'énergie se sont prononcés antérieurement dans le même sens M. Trendelenburg^ et le congres maritime international,' réuni k Naples en
Cependant, la pensée qu'il doit être prohibé aux neutres de faire le commerce des armes, pensée parfaitement judicieuse en soi, n'est pas encore admise, à beaucoup près, par tout le monde, en pratique aussi bien que dans la science. Lors de la guerre de 4870-71, l'Angleterre et les États-Unis fournissaient en grandes proportions des armes à la France, et le 2 juillet 4874, le lord chancelier déclara à la Chambre des Lords que les deux pays « demeurent fidèles au principe pratique, en vertu duquel l'exportation des armes ne constitue pas une violation de neutralité. »
La décision rendue par le tribunal de Genève n'a pas touché à cette question, et M. Geffcken trouve impossible de restreindre la liberté de commerce neutre par rapport aux armes. ^ Ce ne fut pourtant pas l'insuffisance seule des règles de Washington^ en ne les considérant que sous ce rapport, qui provoqua le mécontentement. Ces règles sont repoussées en Angleterre par beaucoup d'esprits jusque dans leur fondement.On en a eu la preuve dans les vifs débats qui s'élevèrent, à ce sujet, dans la Chambre des Communes, le 24 mars 4 873,^ lorsque M. Flardy fit une motion tendant à ce que le gouvernement de l'Angleterre, en portant les règles de Washington à la connaissance des gouvernements des autres puissances, fit ressortir son dissentiment d'avec les
* Lucken in Vôlkerrecht. S. 34.
* Ktisserow, l. c, p. 82.
' Alabama-Frage, S. 15 ; avec plus de détails dans l'article Die Lieferung von Contrebande seitcns Neutraler fdans Zeitscftr, f. die gesam. Staatsw. 1881, H. 1 ; S. 81, flg.)
* Hansard*s Parliamentary Debates (Third séries). Vol. CCXIV, p. 4963-2055.
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principes sur lesquels le tribunal de Genève avait fondé sa décision. Il trouvait, de plus, que ces principes « élargissaient à Texcës les droits des belligérants, au détriment des neutres, et rendraient, dans Tavenir, plus pénible pour TÉtat qui désirerait rester en paix, l'observation de la neutralité. » M. Gladstone répondit que, si ces règles devaient être présentées à d'autres puissances, le gouvernement britannique y joindrait l'expression de son dissentiment d'avec les considérants du jugement. Cette réponse fut trouvée suffisante, et la motion, en conséquence, retirée»
L'insuffisance des règles de Washington engagea l'Institut de droit international^ qui venait d'être fondé, à s'en occuper sérieusement. MM. Calvo etLorimer exprimèrent des opinions extrêmes à ce sujet. Le premier pense que les neutres ne doivent pas tolérer sur leur territoire l'enrôlement des hommes, la fabrication et la vente d'aucun article de contrebande de guerre (par exemple navires, armes, etc.). M. Lorimer, au contraire, exige pour les sujets (mais pas pour les gouvernements) des États neutres la liberté entière de commerce et veut même qu'il ne leur soit pas défendu d'entrer au service du belligérant. Il repousse, en principe, les règles de Washington et Foreign Enlistmen Acts, en disant qu'ils conduisent logiquement à la défense aux neutres de faire le commerce. 11 approuve la liberté de commerce même entre les belligérants. ^
Après avoir étudié les règles de Washington, l'Institut passa logiquement à l'élaboration d'autres questions, des plus importantes, touchant la neutralité, questions étroitement liées aux dites règles et exigeant péremptoirement, depuis le congrès de Paris de 1856, une solution : telles sont la reconnaissance de l'inviolabilité, pendant la guerre, de la propriété privée sur mer, la définition de la contrebande de guerre et des conditions du blocus et, enfin, la réforme des tribunaux des prises.
' Notre brochure : Les trois premières années de V Institut de droit tfiiemalional, p. 26-47.
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Il est & souhaiter que les résultats auxquels llnstitut est parvenu soient, dans un avenir prochain, reconnus par les États. La doctrine do la neutralité, aussi bien que celle du droit de la guerre, présente encore bien des défauts et des contradictions, source intarissable de controverses entre les États. Une nouvelle guerre maritime mettra probablement derechef sur le tapis les principes énoncés dans les règles de Washington, aussi bien que plusieurs autres questions relatives à la neutralité, qui s'y rattachent étroitement ; par conséquent les États gagneraient beaucoup, s'ils s'en occupaient en commun, au milieu de la paix, quand il est possible d'étudier ces questions sérieusement et sous tous leurs aspects.
Aucune appréciation critique, tant des règles de Washington que de la décision du tribunal d'arbitrage de Genève elle-même, ne saurait cependant affaiblir l'énorme portée de cette sentence, qui inaugure une ère nouvelle nonseulement dans le développement de l'arbitrage international, mais aussi dans les relations internationales, en général. L'influence exercée par cette décision sur la littérature juridique est considérable. Nous y voyons le premier germe de l'institution que nous souhaitons voir se fonder pour le bien de l'humanité. '
^ Voici, d'un autre côté, ce que M. Geffcken dit au sujet de l'arbitrage : « Ce mode de régler les litiges est très-ancien et a certainement empêché beaucoup de mal, mais les grandes espérances que l'on fonde sur les tribunaux d'arbitrage pour éviter les guerres dans l'avenir, semblent fort chimériques. Il n'est guère admissible qu'un Etat soumette à un arbitrage les questions concernant sa puissance et son honneur. L'arbitrage n'est applicable que dans les cas où les prétentions contradictoires peuvent être formulées juridiquement, et ces cas sont de beaucoup les moins nombreux et les moins importants. Les projets relatifs à l'établissement d'un tribunal d'arbitrage international général ne seront pas suivis d'effet. En outre, la procédure en grand du tribunal d'arbitrage le plus récent, telle qu'elle a été appliquée dans la question de l'Alabama, ne prouve en aucune façon, comme on l'a prétendu, que c'est làl e moyen propre à vider les grandes questions internationales, car ce problème n'a été résolu ni par la solennité apportée à la formation et aux procédures du tribunal arbitral, ni par la grandeur des intérêts en jeu et l'importance
des questions de droit qui y ont été traitées. L'argument décisif, c*est que le jugement arbitral du tribunal de Genève n*a éfe possible que parce que TAngleterre consentit d'avance à ce qu*on appliquât ex post à sa manière d*agir, des règles qui rendaient de prime abord sa condamnation inévitable. Toutes les belles phrases du comte Sclopis dans son discours d'ouverture des débats du tribunal et de M. Gladstone prônant cet exemple donné au monde du remplacement des brutales décisions de Tépée, ne sauraient faire illusion là-dessus. » (Note de M. Geffcken dans le Droit intemationalf par HefTter, traduit par Jules Bergson. Quatrième édit. française, p. 236). {Note du liraducteur.)