L'Italie fut la première qui Tait suivi. * La même
* Déjàea 1871, M. Morelli fit motion au parlement italien tendant à Tadoption d*un ordre du jour eo faveur de la création d*un tribunal am-
296 LIVRE ni. — CHAPITRE H.
année 1873, le 24 novembre, M. Mancini a proposé à la Chambre des députés une motion ainsi conçue : La Chambre exprime le vœu que le gouvernement du Roi, dans ses relations étrangères s'efforce de rendre l'arbitrage un moyeu accepté et fréquent de résoudre, selon la justice, les litiges internationaux dans les matières susceptibles d^arbitrage; qu'il propose, quand l'occasion s'en présentera, d'introduire dans les traités une clause portant que les difficultés sur rinterprélation et l'exécution de ceux-ci seront déférés à des arbitres ; et qu'il persévère dans l'excellente initiative prise par lui depuis plusieurs années, pour la conclusion de conventions entre l'Italie et les autres Puissances, en vue de rendre uniformes et obligatoires, dans l'intérêt des peuples respectifs, les règles essentielles du droit international privé. » *
En comparant cette motion à l'adresse de M.. Richard, nous voyons qu'elle se tient strictement dans les limites de la pratique existante, et que sans exprimer aucun vœu nouveau, elle n'a en vue que de rendre plus fréquent, dans les différends internationaux, le recours à l'arbitrage tout en réservant la liberté d'action des gouvernements. La dernière partie de cette molion porte sur une question tout-àfait distincte, savoir la codification du droit international privé. A l'appui de sa motion, M. Mancini a prononcé un discours éloquent' où il a d'abord signalé l'origine an-
phyctionique international (Revue, 1873, p. 474. Pierantoni, ouv. cité, p. 555).
* La Caméra esprime il voto che il Governo del Re nelle relazioni straniere si adoperi a readere l'Arbitralo mezzo accettato e fréquente per risolvere, secondo giustizia, le controversie internazionali nelle materie suscettive d'arbitramenlo ; — proponga, nelle occasioni opportune, d'introduere nella stîpulazione dei Traltati la clausola di deferire ad Arbitri le questioni che sorgessero nella interpretazione ed esecuzione dei medesimi ; — e voglia perseverare nella benemerita inizialiva, da piu anni da esso assunta, di promuovere convenzioni tra Tltalia e le altre nazioni civili per rendere uniformi ed obbligatorie, neU'interesse dei popoli respettivi, le regole essenziali del Diritto Internazionale Privato. — Rendiconti del Parlamento italiano. Sessione del 1873-74. 2 edizione. Discussioni délia caméra dei deputati. Vol. I, p. 27-36.
' Ce discours est très bien résumé dans la Revue ; 1874, p. 172.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 297
cienne de la pratique arbitrale dans la sphère publique et les événements qui ont mis, en notre temps, cette question au premier plan. Il s'attacha ensuite à éclaircir le caractère pratique de la réforme qu'il défendait. L'adoption par les États de la clause compromissoire n'implique point Tabolition absolue de la guerre et le maintien de la paix perpétuelle. Quelque désirable que soit la disparition du fléau de la guerre, il croit qu'il est impossible d'y parvenir par des raisonnements de jurisconsultes et des votes d'assemblées. Peut-être est-il permis d'espérer que la lente, mais salutaire et irrésistible action de la civilisation, modifiant les idées, les opinions et les coutumes, réussira un jour à rendre la guerre impossible, comme elle a rendu impossible d'autres institutions également consacrées par Tautorité des siècles, telles que les tortures et l'esclavage. Il ne considère ni comme juste, ni comme utile, ni par conséquent comme désirable, la condamnation de toute espèce de guerres indistinctement, et notamment de la guerre défensive, c'est-à-dire de l'emploi de toutes les forces d'un peuple libre pour combattre l'invasion, la tyrannie étrangère et conserver son indépendance. D appelle celte guerre sainte et morale, quand elle se tient dans de justes limites. Il ne croit pas que l'arbitrage soit applicable à tous les conflits entre Etats, aux questions où sont en jeu, soit l'existence, Findépendance nationale, soit un de ces droits absolus et fondamentaux que la nature reconnaît à tous les peuples, et que Ton ne peut détacher par la pensée. Ce n'est pas sans intention que M. Mancini ne parle que des matières susceptibles d'être réglées par l'arbitrage. Il y rapporte : les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution de conventions, quand il s'agit de rechercher si les limites ont été violées, s'il a été commis une off'ensc donnant lieu aune réparation, et ainsi de suite. La plupart des conflits entre les Etats sont relatifs à ces questions. En un mot, M. Mancini considère qu'il est possible d'insérer la clause compromissoire dans les traités de commerce, d'extradition, consulaires, postaux, etc.
298 LIVRE ni. — GHiLPITRB H.
M. Visconti-Venosta, ministre des affaires étrangères, donna Tadhésion la plus explicite à la motion de M. Mancini. Il s'exprima en termes flatteurs sur cette motion qu'il dit être la plus pratique de toutes les formules qui aient été soumises jusqu'à ce jour à un congrès ou à une assemblée politique. Mais il n'accepta qu'avec une réserve l'introduction de la clause compromissoire dans les traités, jugeant nécessaire de conserver au gouvernement sa liberté de délibération et d'action, il approuva de tout point le principe fondamental du discours de M. Mancini et exprima l'espoir que le développement des institutions libérales formerait une nouvelle garantie de la paix entre les nations, parce que ces institutions développent cbez les hommes le sentiment de la justice.
Après quelques paroles de M. Bozelli, également favorables à la motion, les débats ont été clos et l'on a passé au vote, dont le résultat fut Tadoption par la Chambre sans division de la motion de M. Mancini.
4. — La société des amis de la paix néerlandais s est adressée en 1873 au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas pour lui demander, en présence du succès de la motion Richard en Angleterre, de soutenir la cause de l'arbitrage international. Le ministre a répondu qu'il considérait la résolution prise par la Chambre des communes comme très importante et que si quelque proposition dans le même sens, par exemple, une invitation à coopérer avec TAngleterre dans ses efforts pour assurer la paix, était faite au gouvernement du roi, celui-ci en ferait Tobjet d'un sérieux examen.
Cette réponse a incidemment été, le 19 novembre 1873, l'objet d'une discussion à la Chambre des États-Généraux. Deux membres de la Société de la paix, MM. Van Ëck et Bredius, ont soutenu qu'il appartenait au gouvernement, sans attendre l'invitation de la Grande-Bretagne, de prendre l'initiative en cette matière. Mais cette idée a été combattue par deux autres membres qui ont nettement ex-
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 299
primé leur peu de confiance dans le résultat sérieux de pareilles démarches, et le ministre a purement et simplement persisté dans ses déclarations. ^
Pourtant la question n'en resta pas là. Le 27 novembre 1874 sur une motion présentée par les mêmes personnes» la Chambre adopta par la majorité de 35 voix contre 30 une résolution se rapprochant beaucoup de celle du parlement italien. ^ Lors de la discussion du budget du ministère des affaires étrangères le 5 décembre 1878 le même Yan Eck exprima le regret que, quoique nombre de traités aient été conclus depuis l'époqiie où une demande au sujet de l'arbitrage a élé adressée au gouvernement, on n'ait pas tenu compte du vœu de la Chambre et on ait agi comme si rien n'y avait été dit. Si le gouvernement est d'opinion que cette affaire ne peut se réaliser, il y a des preuves irrécusables qu'il est en erreur. Le système ne serait- il pas réalisable parce qu^il rencontre trop d'obstacles? Mais l'opposition ne se montre nulle part. Au contraire, il suffit d'examiner seulement de quelle manière l'opinion publique s'est manifestée dans les dernières années. Partout des corps scientifiques et des congrès exprimaient leur conviction de la vérité du principe, des diplomates connus et célèbres y adhèrent; ils disent tous : la chose est possible, pourvu qu'elle soit entamée. Ou bien, dira-t-on que, comme petite nation, il ne nous est pas permis de prendre l'initiative? Mais les petites nations sont les plus intéressées dans cette cause ; ce sont justement elles qui par leur impuissance ont le plus à craindre de la guerre. Les petites nations doivent
« Revue, 1874, p. 129.
* La Chambre exprime le vœu que le gouvernement négocie avec les Puissances étrangères en vue d'obtenir que l'arbitrage devienne le moyen reçu pour le règlement de tous les différends internationaux entre nations civilisées, relatifs à des matières susceptibles d'arbitrage ; et que, en attendant Taccomplisseraent de cet objet, le gouvernement s'efforce, dans toutes les conventions à conclure avec d'autres États, de stipuler que tous les différends capables d^une pareille solution seront soumis à l'arbitrage (Bévue, 1875 ; p.' 80).
300 LIVRE m. — CHAPITRE H,
donc sentir avant tout le besoin de prendre Finitiative pour faire adopter le principe de la paix. Et ne serait-ce pas une honteuse faiblesse que de nous cacher derrière le prétexte d'être une petite nation? L'orateur appelle sur ces faits l'attention d'un gouvernement libéral, c'est-à-dire d'un gouvernement dont le vœu suprême doit être le bien-être de la nation.
A la suite de ce discours le ministre des affaires étrangères (van Heeckeren van Kell) donna son assurance que le gouvernement n'a nullement renoncé à examiner la question soulevée par M. Van Eck, et qu'il y procédera à la première occasion favorable. *
5. — En 1874, le 21 mars, la Chambre basse de la Suède sur l'initiative de Jonas Jonassen adopta par 71 voix contre 64 une adresse au roi le priant de c appuyer toutes les démarches tendant à l'établissement d'un tribunal arbitral permanent en vue d'arrangement des différends internationaux. *
6. — Les Chambres de la Belgique se prononcèrent un peu plus tard, dans le même sens. Le 20 juin 1875, la Chambre des représentants saisie d'une motion analogue émanant de MM. Couvreur et Thonîssen vota par 81 voix une résolution où elle recommande non-seulement d'étendre la pratique de l'arbitrage, mais aussi invite le gouvernement à concourir à l'établissement des règles de la procédure à suivre pour la constitution et les fonctionnements des arbitres internationaux. ' Le 17 février, le Sénat belge
« Revue, iS7S; p. 661.
' That the Diet is desirous of presenting a humble address to His Majesty to pray that on ail occasions when foreign Powers either with Sweden or amongst themselves, shall open negotiations concerning the establishment of Permanent Courts of Arbitration with a view to concilate international différences, His Majesty would be pleased to give the same his support. Marcoartu, Internationalisme p. 38.
' La Chambre exprime le vœu de voir étendre la pratique de l'arbitrage entre les peuples civilisés, à tous les différends susceptibles d'un jugement arbitral.
Elle invite le gouvernement à concourir, à, l'occasion, à rétablissement
DE L'arbitrage entre les peuples. 301
s'est, par un vote unanime et sur la proposition de M. Kint de Roodenbeke, associé à cette résolution. M. Rolin Jaequemyns considère cette résolution comme la plus pratique de toutes les propositions semblables. Elle a soin d'abord de limiter très-nettement les vœux quant à la pratique de l'arbitrage, aux peuples civilisés; aux différends susceptibles d'un jugement arbitral. Nul engagement non plus de considérer l'arbitrage comme une sorte de panacée universelle, applicable sous toutes les circonstances ; car il y a des différends susceptibles d'arbitrage ; il y en a aussi qui n'en sont pas susceptibles, par exemple, ceux qui touchent à l'honneur, à l'indépendance des nations. C'est ce que M. Mancini avait déjà brillamment exposé au parlement italien. Mais, ce qui fait le caractère distinctif de la motion belge, c'est qu'elle signale l'importance immédiate de l'établissement de certaines règles de procédure internationale en matière d'arbitrage.
M. Couvreur attira l'attention de la Chambre sur les travaux de l'Institut de droit international, et spécialement sur le projet de règlement de M. Goldschmid. « Ce n'est pas sans raison, a-t-il dit, que l'Institut, dans ce vaste domaine de la codification des droits et des devoirs des peuples entre eux, a mis la procédure des arbitrages en tête de ses travaux. »
Le débat de la Chambre belge a spécialement porté sur la question de la signification pratique du compromis entre États : quels seront les arbitres ? Comment procéderont-ils ?
des règles de la procédure à suivre pour la constitution et le fonctionnement des arbitres internationaux.
Le gouvernement, chaque fois qu'il jugera pouvoir le faire sans inconvénient, s'efforcera, en négociant des traités, de faire admettre que les difTérends qui pourraient surgir quant à leur exécution seront soumis à une décision d'arbitres (Revue, 1875, p. 80, s.).
Contre ces 81 voix il n'y a eu que 2 abstentions. Cette unanimité, fait remarquer M. Pierantoni, mérite d'autant plus de respect qu'en Belgique les partis politiques sont très hostiles Tun à Tégard de l'autre et équilibrés numériquement (irf., p. 606).
802 LIVRE m. — CHA.PITRE H.
D'après quelles règles jugeront-ils? Voulant affaiblir la portée des objections de quelques adversaires, M. Thonissen a énoncé des pensées qui nous semblent erronées sur l'importance juridique de l'arbitrage. ' Dans la pratique internationale,l'arbitrage, contrairement à ce que Ton rencontre dans les contestations privées, ne constitue, suivant ses paroles, qu'un essai de conciliation dans les conflits qui peuvent surgir entre nations. La clause compromissoire entraîne pour les particuliers l'obligation de se soumettre au compromis, tandis que la clause d'arbitrage dans la sphère internationale laisse aux nations intéressées le droit d'accepter ou de rejeter la sentence arbitrale. M. Rolin-Jaequemyns fait ressortir rinconsistance de cette opinion. « Sans doute, dit-il, la partie condamnée a pleinement le droit d'examiner si la sentence est valable, si la procédure a. été régulière, si les arbitres ont jugé dans les termes du compromis, etc., et c'est en vue de leur permettre de s'assurer de toutes ces choses et d'y remédier au besoin, qu'il est indispensable de convenir des règles de procédure arbitrale. Mais que la sentence régulièrement rendue soit décisive, et qu'elle mette absolument fin à la contestation, c'est ce qui est en droit international comme ailleurs à l'abri de toute contestation. C'est changer le sens naturel des termes que de prendre arbitrage pour synon)rme « d'essai de conciliation et supposer qu'une sentence arbitrale régulièrement rendue ne lie pas, en droit, les États qui sont parties au compromis, c'est confondre le droit avec la puissance, ou la force. »
M. Thonissen a cru pouvoir justifier sa théorie en se référant à la pratique. Depuis treize ans, a-t-il dit, il y a eu de nombreux cas d'arbitrage international. Il en a compté jusqu'à 22, et sur ces vingt- deux cas, il y a eu vingt et une fois des délibérations postérieures et des acceptations postérieures. La sentence arbitrale rendue à Genève n'était pas,
^ Le savant M. Thonissen nous semble avoir entendu parler, non de la ratification, mais de ^exécution de la sentence ; ses paroles s'expliquent ainsi. J. L.
DE L'arbitrage entre les peuples. 303
selob Topinion de Torateur, exécutoire de plein droit. L'Amérique et r Angleterre Tont examinée avec une liberté entière, et ce n'est qu'après l'acceptation expresse de la sentence par les deux parties intéressées qu'elle a été mise à exécution.
La théorie, aussi bien que la pratique, protestent contre cette opinion du savant professeur à l'Université deLouvain. Dans l'affaire de TAlabama, spécialement, nous ne voyons pas que les parties se soient crues en droit d'examiner la sentence avec une liberté entière, c'est-à-dire de la rejeter si bon leur semblait. Au contraire, le paiement de l'indemnité de 3,200,000 1. st. a été voté saiis division par la Chambre des communes, d'abord en comité, le 24 mai 1873, puis, deux jours après, en séance. Le 26 mai, plusieurs orateurs critiquèrent dans les termes des plus amers, la conduite du gouvernement et les clauses du compromis, en vertu duquel une pareille responsabilité avait pu être encourue. Mais, il faut le dire à l'honneur de TAngleterre, personne n'exprima l'idée que l'on eût le droit de se soustraire à cette responsabilité. Personne même ne se demanda si les arbitres avaient eu tort ou raison, en droit ou en fait. En réalité, le jugement arbitral ne fut pas examiné à cette occasion. Ce qui fut examiné, ce fut seulement la diplomatie gouvernementale, et pour quiconque est au courant de l'opinion publique anglaise, il ne saurait être douteux que l'opinion négative de sir Alexander Cockbum n'exprimât le sentiment de la majorité du Parlement et du peuple anglais. Enfin la Reine, en prononçant, le 5 août 1873, la clôture de la session, remercia la Chambre des communes de la libéralité avec laquelle elle avait pourvu aux différentes charges de TEtat, et l'avait mise à même de satisfaire aux obligations qui lui avaient été imposées par la sentence de Genève.
Nous voyons par cet aperçu que, jusqu'à présent, les Chambres des deux pays les plus avancés, sous le rapport politique, des États-Unis et de l'Angleterre, ainsi que celles
de quelques États secondaires (de rilalie aussi) se sont prononcés en faveur de l'arbitrage. Par contre, les assemblées législatives des grandes puissances qui précisément menacent le plus la paix générale de TEurope, savoir les Chambres de l'Allemagne, de la France et de l'Autriche gardent le silence sur ce sujet. Ceci s'explique facilement par l'état actuel de leurs affaires politiques. Des motions sur la question du désarmement * ont élé faites en 1870 dans les Chambres de quelques États secondaires de l'Allemagne (par exemple en Saxe, à Wurtenberg, etc.), au Reichstag de la Confédération du Nord de T Allemagne. De telles motions se répètent sous nos yeux, dans le Reichstag de Tempire d'Allemagne ; mais elles ne constituent, en réalilé, que des protestations théoriques contre les charges financières qui accablent le peuple et n'ont aucune conséquence pratique. '
Nous apprenons par une lettre privée d'un membre du Reichstag allemand, M. Ducker, qu'il parla, lui et un de ses collègues, M. Zimmcrmann, dans le Reichstag, les 2 et 13 avril 1878, de la nécessité qu'il y a à instituer des tribunaux arbitraux. Il fit savoir, à cette occasion, qu'il avait l'intention de se mettre en communication avec des membres d'autres Chambres parce que c'est précisément « ces assemblées qui sont appelées à réaliser des idées si grafides. » '
En France, également, nous ne rencontrons que des essais infructueux. Déjà en 1849, le 12 janvier, M. Bouvet pria l'Assemblée nationale de faire des démarches pour la convocation d'un congrès en vue du désarmement et de l'établissement des tribunaux arbitraux devant remplacer la guerre. Bien que la commission nommée pour examiner ce projet, trouvât que les deux réformes indiquées sont con-
> Revue; 1870, p. 324.
' Les motions de Buler, du 11 mars 1879 et du 10 avril 1880, sur la nécessité de procéder au désarmement furent repoussées par le Reichstag sans débats. Le Reichsrath autrichien agit de même, le 23 mars 1870, à l'égard d'une pétition analogue faite par M. Mayrhofer.
* Bulletin de la Soc. franc, des amis de la Paix, 2 série ; T. II, no 3, p. 101.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 305
formes aux exigences de la raison elle se prononça néanmoins contre l'initiative de la France « vu l'état inquiétant oîi se trouvait alors TEurope. » *
En 1879, un grand nombre d'habitants du département du Rhône ont adressé une pétition à la Chambre des députés pour exprimer le vœu que les Chambres françaises formulassent un vole par lequel le gouvernement serait invité à s'entendre avec les gouvernements des autres pays pour rétablissement d'un tribunal d'arbitres. La commission des pétitions s'est associée aux sentiments des pétitionnaires, mais a proposé Tordre du jour par le motif que leur proposition était prématurée. « L'idée fait du chemin dans les esprits, c'est à la presse, aux réunions, aux associations qu'il appartient de la propager de plus en plus. Telle est en général la conclusion de la commission. '
Quelque tendues que soient les relations politiques de TEurope, de nos jours, nous sommes néanmoins fortement persuadé que les grandes Puissances militaires s'associe-ront aussi, dans un avenir prochain, à ce mouvement toujours croissant pour la cause du droit et de la paix. En vérité, les peuples de l'Europe ne voudront vivre perpétuellement dans un camp.
* Report of tke proccedings of the second gênerai peace congress held in Paris, London, 1850 ; p. 2. M. Bouvet, dans son ouvrage La guerre et la civilisation, se prononce également en faveur de la juridiction internationale.
* Revue ; 1880, p. 127. Notons encore une tentative analogue et infructueuse, en Danemark. Le 18 mars 1875, trois membres du Folksthing saisirent le Rigsde^ d*une pétition tendant & f inviter le gouvernement à travailler à l'établissement d'une cour arbitrale européenne pour la décision des contestations internationales. » Une commission nommée pour Texaminer conclut à un ordre du jour motivé déclarant la confiance de la Chambre que le gouvernement s'il se produisait quelque perspective d'instituer un pareil tribunal, se joindrait aux efforts faits dans ce sens. Ces conclusions, présentées à la fin de la session, ne purent être discutées. M. Petersen, auteur d'une monographie sur l'arbitrage international, en danois, dit que le public danois est enclin à considérer comme purement utopique tout le mouvement pour l'arbitrage international et à le confondre avec le rêve de la « paix perpétuelle. »
306 LIVRB III. — CHAPITRE Û.
3. — Théorie contemporaine. — La doctrine du tribuDal arbitral est transférée dans le droit international de la sphère du droit civil. Les jurisconsultes romains déjà, dans la période de la jurisprudence classique, lui avaient donné cette forme finie et ordonnée dans laquelle elle est parvenue jusqu'à nous. Les tribunaux arbitraux éiaxii privés avaient une organisation et le mode de fonctionnement distincts à la différence des tribunaux officiels,*Pav le droit romain cette doctrine passa ensuite, avec plus ou moins d'écarts, dans les législations modernes.*
Il n'y a pas dans la sphère internationale jusqu'ici de juridiction organisée régulièrement, les tribunaux arbitraux sont appelés à en préparer le premier fondement solide. Il est constant, d'un autre côté, qu'il est impossible de les établir exclusivement sur les principes de la procédure civile ; car toutes les conditions de la pratique internationale s'y opposent. Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'organiser l'arbitrage d'après les règles de la législation positive et de créer un lien entre ce mode de solution et les autres moyens de régler les différends internationaux. Les écrivains' depuis Grotius* et Vattel, bien qu'ils traitent du tribunal arbî-
* Une monographie substantielle, sous le'rapport' des sources indiquées a été écrite parWeizsâcker : Dos Rômische Hchiedsrichteramt urUer Ver' gleichung mit dem officiumjudicis, 1879.
* Code de proc. ctv., art. i003-i028. Code italien de procédure àv, 1103- 1135. Civilprocessordung fur dos Deutsche Reick, art. 851-872. Svode. {Recueil des Im russes), édit. 1857, T. X, p. II ; art. 1138-1215. Code de procédure civile (russe), art. 1367-1400.
' Ils sont dénommés dans Galvo, ouv. cité, II, 594. Parmi les Russes, Stoïanoiï, ouv. cité, p. 562-582 ; IvanofT, ouv. cité, p. 24-29. Kchrabro- Wassilevvsky, Le Tribunal arbitral international (dans les Protocoles de la Société de législation de Saint-Pétersbourg, dans la Revue de droit civil et criminel^ 1881, 1. 2 ; p. 1-40). Au point de vue de droit civil. Wizine, Arbitrage d'après le droit russe, Moscou, 1856.
^ Grotius fait mention de l'arbitrage dans deux chapitres de son ouvraJB^e : De jure belli acpacis. Dans l'un (Lib. II, c. 23 ; §6-9) il l'indique comme l'un des trois moyens de prévenir la guerre (Très autem, dit-il, sunt modi, quibus vitari potest, ne controversiœ in bellum erumpant. Primum estcoUoquium... Alterum est inter eos, qui communem judicem nul-
irai, mais ce n'est qa'en passant et brièvement. Non seulement Martens et Klûber, mais aussi la plupart des publicistes notables contemporains lui consacrent très peu d'attention. H n'en pouvait être autrement tant que la pratique était dépourvue d'éléments pour l'étudier et l'élaborer.Mais depuis qu'un mouvement pour l'arbitrage s'est produit,gr&ce aux amis de la paix, qu'il a commencé à s'accroître dans diverses sociétés et même dans des Chambres, depuis que l'utilité d'insérer une clause compromissoire dans les traités a été reconnue, la science, à son tour, n'a pu rester étrangère à ce mouvement. Non seulement desécrivains,tels que HeflFter, Bluntschli et Calvo * s'attachent à éclaircir la nature et la portée de l'arbitrage dans la sphère internationale, mais encore un grand nombre de monographies à ce sujet ont été publiées, presque dans toutes les langues européennes.* Ces monographies furent surtout provoquées par l'heureux règlement de la question de rÂlabama,au tribunal de Genève. On remarque dans notre temps parmi les États une forte propension non-seulement à conclure des compromis, mais encore à faire dépendre les solutions de certains principes ju-
lum habent, comproini8swi...Tertia ratio est per 8ortem).Ët il ajoute que ce moyen convient particulièrement aux Étatis chrétiens (maxime autem Ghristiani reges et ci vitales tenentur hanc inire viam ad arma vitenda). Ailleurs, (L. III, c. 20; § 46) il parle de Tarbitrage comme d'un moyen de mettre fin à la guerre (KchrafùhWassilewsky, ouv. cité/
^ Ces publicistes méritent une attention spéciale sous le rapport théorique. Calvo, dans la 3« édit. de son ouvrage a refondu complètement et augmenté considérablement la partie qui se réfère à l'arbitrage, en y ajoutant un aperçu historique très complet, surtout pour les temps contemporains, et de riches indications littéraires. Au lieu de sept pages de la seconde édition (1870 ; I, 790-797) il y consacre cinquante dans la troisième (1880; II, 545-595). Tellement se sont accrus les matériaux, scientifiques et d'ordre pratique durant les dix dernières années !
* Les plus importantes sont : Bulmerincq, Schiedsspruch dans Rechtslexikon de HoUzendorff, 3« édit. 1881 ; Liefer, 31 und 32, S. 554-556.Pierantoni, Gli arbiirati intemazionali e il trattato di Washington. Napoli, 1872 (monographie très substantielle, meilleur aperçu historique, p. 52* 85). Paretti, Degli arbitrati intemazionali, Torino 1875, Lucas, De la substitution de Varbitrage à la voie des armes pour le règlement des conr fUts intemaiionaux dans les séances et travaux de TAcadémie des scien-
308 LIVRE m. — CHAPITRE II.
ridiques tirés, en partie, du droit civil, en partie, de la nature des choses et du caractère des relations politiques. La pratique de l'arbitrage ne peut être assurée si les principes fondamentaux par lesquels il doit être guidé ne sont pas élaborés d'un commun accord. L'Institut de droit international l'a bien remarqué, ainsi qu'il a été dit plus haut, en inaugurant ses travaux par l'élaboration d'un projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale. Ce règlement a été préparé par M. Goldschmidty^ son travail présente, sans contredit, le code le meilleur et le plus complet qui jusqu'à présent ait été proposé sur cette question par la pratique et par la science.
Le projet de M. Goldschmidt se divise en cinq parties exposées en 34 articles : 1^ la conclusion du compromis (art. 1-4); 2* la formation du tribunal arbitral (art. 5-15); 3* la procédure devant ce tribunal (art. 16-21) ; 4* la sentence arbitrale (art. 22-31) ; 5® le recours contre la sentence (art. 32- 34).
Non moins intéressantes que les articles eux-mêmes sont les notes qui les accompagnent et en constituent, pour ainsi dire, les motifs. La connaissance profonde qu'ad'auteurdu droit comparé positif et son esprit pratique s'y manifestent partout. Les principales règles, d après lesquelles l'auteur se guide sont tirées, en premier lieu, de la pratique du droit international, jusqu'à présent peu abondante, et en second lieu, des principes juridiques qui régissent l'arbitrage dans les divers pays civilisés. Mais il faut se servir de ces derniers, fait-il remarquer, avec circonspection d'abord parce que les divergences temtoriales sont, en cette matière, considérables, ensuite parce que le compromis international ne
ces morales et politiques, 1873 ; septembre-octobre ; p. 415-478. Rouard de Card, V arbitrage intemaiional dans le passé, le présent et V avenir, 1877. La partie théorique proprement dite (p, 49-56) est assez superficielle et courte.
^ Projet de règlement pour les tribunaux arbitraux internationaux. Re^ vue; 1874, p. 421-452.
DE L'arbitrage entre les peuples. 809
saurait être soumis à tous les priacipes de l'arbitrage civil et exige des règles spéciales; euiiu parce qu*il faut faire abstraction de toute contrainte directe, de tout contrôle immédiat, exercé par un tribunal supérieur aux arbitres et aux parties. Des divers systèmes de lois civiles, M. Goldschmidt donne la préférence au droit romain, notamment au droit classique, trouvant que ces principes répondent mieux à la nature de l'arbitrage international que les principes juridiques qui régissent aujourd'hui l'arbitrage civil.
A. — Notions générales. — Le tribunal arbitral international s'établit, ainsi que l'arbitrage civil, en vertu d'une entente volontaire des parties, appelée compromis^ par lequel elle défèrent l'examen et le règlement des différends survenus ou qui viendraient éventuellement à surgir à un tiers impartial. État, personne ou institution.*
Les publicistes s'accordent à voir dans l'arbitrage, non pas une médiation ou une tentative de conciliation, mais un moyen juridique de solution des différends ^n/re les parties.* Si c'est vrai par rapport au droit civil, il n'y a aucune rai-
* Le compromis et Varbitrage sont deux termes synoayines. Oq entend en effet par compromis^ dans le langage juridique, la convention par laquelle des parties soumettent à des arbitres les contestations qui les divisent. Ce mot exprime Tidée d'une stipulation, d*un engagement, qui ont lieu de la part de plusieurs personnes simultanément : compromUtere est simul promiltere stare senfentive arbitri, ■ Un compromis, c'est-àdire une convention préliminaire fixant les limites des pouvoirs des arbitres, est donc nécessaire en matière d'arbitrage volontaire ; aussi lit-on dans un arrêt de la Cour de cassation française, qu'en matière d'arbitrage sur compromis, « le compromis est la seule chose essentielle à consulter, pour décider si les arbitres ont prononcé sans pouvoir ou compétement. »
Le compromis est général, s'il y est dit qu'on s'en rapporte à des arbitres pour terminer toutes les affaires en controverse ; il est particulier ou spécial, s'il ne porte que sur un seul objet, ou s'il n'existe qu'une controverse, quoiqu'il soit conçu d'une manière générale (Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, t. II, p. 473). — (Note du traducteur),
' Une exception n'est faite peut-être que par le code russe de procédure civile, qui a laissé «le tribunal arbitral statuer selon la conscience » (art. 1387) et a écarté ules décisions d'après la loi, » (T. X, II partie, art. 1140 suiv.), il a, en réalité, converti cette institution en tribunal de conciliation*
810 LIVRE ni. — CHAPITRE H.
son pour ne pas reconnaître cette proposition dans le droit international. « L'arbitre, d*après le droit romain, dit M. Weizsacker, tenait ses pouvoirs des parties, mais comme juge, indépendant de leur volonté, il était placé au-dessus d'elles et avait le droit de leur commander. N'étant pas soumis au magistrat, comme judex, il était irresponsable. Les parties s'abandonnaient à sa décision, qu'elle fût juste ou non »/ L'arbitrage, lisons-nous dans Dalloz, estunejuri' diction, et sous ce mot nous entendons un double droit: ap* précier les procès et les régler par une décision judiciaire .* La même manière d'envisager se rencontre également dans des écrivains de droit international : Martens, déjà, a fait remarquer que l'arbitrage «est puisé dans les principes du droit et est obligatoire pour les deux parties » .^ Klùber l'appelle un moyen dérèglement des différends, par voie de justice/ Le sens naturel et complet du mot arbitrage dans le droit international comme partout, dit M. Rolin-Jaequemyns, implique l'idée d'un contrat, qui devient la loi des parties, et par lequel elles délèguent, de concert, à une ou plusieurs personnes, nommées arbitres, le mandat et le pouvoir de décider certaines contestations nées ou à naître entre elles. Et il en est ainsi, soit qu'il s'agisse entre deux paysans de la touffe d'herbe illicitement tondue par quelque brebis égarée sur le pré du voisin, soit qu'il s'agisse, entre deux grands États, d'une responsabilité internationale qui se chiffre par centaine de millions.'^ Les contradictions dans lesquelles tombe Galvo sont d'autant plus étranges: il reconnaît à la décision arbitrale «un certain caractère /t/rid^t^ue » et il dit, en même temps, qu'c entre les États, le principe de souveraineté et d'indépendance réciproque n'admetqu'une
* Ouv. cité, p. 6-7.
s DaUoz, mot arbitrage-arbUre, dans le Répertoire méth. et alphab. de législation, de doctrine et de jurisprudence, 1846, T. IV, Gh. 2, g 45 et 55.
» Précis du droit des gens, 2» édit. par Vergé, 1864, II, 20.
^ Droit des gens moderne de VEurope, 2* édit. par Ott. (1874) ; p. 455.
' Revue ; 1875, p. 82,
obligation morale de s'incliner devant les résultats de Tarbitrage. » Dans ce cas, le caractère juridique de l'arbitrage disparaîtrait entièrement et il n'y aurait là qu*une médiation. Dans un autre endroit, il s'exprime comme suit : « Les arbitres, une fois nommés, forment, bien qu'ils ne tiennent leurs pouvoirs que des parties, un corps indépendant, un véritable tribunal judiciaire».* Mais ne pourrait-on lui demander quel est ce tribunal {véritable tributuzl judiciaire, suivant ses expressions) dans le sens juridique, si ses décisions n'ont qu'une force obligatoire morale ?
Aussi le caractère juridique du tribunal arbitral se dégage : 1* du compromis et 2* des principes du droit qu'on est appelé à appliquer. Plus indépendant que le tribunal officiel, en raison des conditions dans lesquelles il est placé, le tribunal arbitral mérite vraiment, par le caractère de son fonctionnement et par les résultats auxquels il tend, le nom de tribunal. Ceci est paHiculièrement juste par rapport à la sphère internationale, où il est destiné à se transformer de plus en plus en une institution judiciaire. Les publicistes reconnaissent, à l'exemple des romanistes, deux espèces d'arbitrages : arbitrium et arbitralio.he premier, disent-ils,* a pour objet le règlement d'un conflit relatif au droit luimême ; le seconda lieu si les deux parties sont d'accord sur la question de droit, mais que les faits auxquels les principes de ce droit doivent être appliqués sont contestés. Bul* merincq trouve que cette distinction^ importante sous le rapport de la procédure, n'a aucune signification pratique pour le droit international, h'arbitrator est réputé devoir corriger certaines erreurs de faits, mais ceci est admis pour tout arbitrage, se rapprocherait-il plus de l'une ou de l'autre formes indiquées. Cependant M. Goldschmidt insiste sur cette distinction, en disant qu'il faut toutefois déterminer des conditions plus précises. L'arbiler doit décider sur le dif-
« IL 563 et 571.
* Bluntschli, Heffler, IvanofTet autres. V. aussi ropiaion de M. Martens dans \e Recueil des sciences politiques, (russe); II, p, 112.
férend entre les parties ; * par exemple elles ne nient pas le fait d'avoir conclu entre elles un traité, mais sont en dissidence sur rinterprétation et la portée à, attribuer aux stipulations. Au contraire, Varbitrator est appelé à déterminer, en entrant, pour ainsi dire, dans l'esprit des parties et à leur lieu et place, le point concret laissé par les parties en discussion, soit au moment de la conclusion soit au moment de l'exécution de la convention, et cela à dessein dans l'intention de le faire fixer plus tard par un tiers,' par exemple pour fixer la somme de dommages-intérêts, la quantité et la qualité de marchandises livrées, etc.). Dans certains cas, la décision de Varbitrator se rapproche, au point de vue pratique, de la sentence arbitrale proprement dite. Cependant il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une contestation qu'il décide mais qu'il complète seulement une convention incomplète. Nonobstant cette argumentation, nous pensons, avec Calvo, que cette distinction est, dans les différends internationaux, à peu près sans portée, surtout après qu'un compromis, ou une convention préliminaire a réglé l'objet, les limites et la procédure de l'arbitrage et lié les parties qui y ont recours.
B. — Conclusion dd compromis: son objet.' — Lecompro-
^ Et cela de la maaière dont i*aurait fait un juge, c'est-à dire en se Tondant sur les règles existantes ou reconnues par les parties ; outre cela, la décision de Varbiter est considérée comme définitive et sans appel (sauf axceptio doit) tandis qu'après la décision de Varbitrator est encore possible reductio ad arbitrium boni viri. (André, Gemeinrechtliche Grundzûge der Schiedsgerichte, «860, S. 40).
^ Cette personne juge, diaprés M. André, simplement comme tout homme de bon sens et équitable,
^ Le compromis est un véritable contrat ; il en produit les efTets ; il est soumis aux règles des contrats en général ; il est assujetti aux conditions générales des obligations. Comme tel, il exige donc le consentement, la capacité de s'obliger, une cause licite ; il doit être exempt de violence, de dol ou d'erreur. L'annulation du compromis qui serait entaché d'un de ces vices entraînerait l'annulation de la sentence arbitrale.
Les arbitres n'étant pas des juges, n*ayant aucun caractère public, il est nécessaire que le compromis leur donne un titre ; d'où la règle suivante formulée par Pothier: « L'acte de compromis doit contenir les
mis est, comme nous l'avons dit, le point de départ du tribunal arbitral et la règle d'après laquelle il doit se guider.* Il en est parlé dans l'art. 2 du projet de M. Goldschmidt :
Un tribunal arbitral international suppose :
/* Un compromis international valable {compromissum).
2^ Une convention valable entre les compromettants dune part, et F arbitre d autre part ^ convention par laquelle celui* ci s'engage à décider le litige {receptum arbitri). Si le tribunal aj'bitral doit se composer de deux ou plusieurs personnes^ il faut une convention valable entre les compromettants^ dune part, et chacun des arbitres, d autre part.
Dans cet article, M. Goldschmidt a emprunté au droit romain les deux principales conditions du tribunal arbitral,
noms des arbitres, Tobjet des contestations sur lesquelles les parties s'en rapportent à leurs décisions, et le temps dans lequel ils doivent juger. )) (Pradier-Foderé, Cours de droit diplomatique, t. II, p. 474). — (Note du traducteur).
*M. Chrabro-Wassilewskydit: « Nous entendons ^^t contestation juri" digue internationale la contestation entre deux ou plusieurs États, ayant trait à leurs relations mutuelles et légales, en tant que sujets immédiats du droit international. Dans ce sens, toute contestation juridique internationale peut faire Tobjet d*un compromis.
« Il n*y a point dans le droit international contemporain de sphère déterminée des contestations juridiques dont le règlement soit ordinairement réservé à l'arbitrage. Lors de la conclusion des traités, des dispositions sont quelquefois introduites obligeant les parties contractantes à recourir à Tarbitrage: 1® soit pour résoudre toute contestation, qui viendraient éventuellement à s'élever entre elles; 2® soit pour régler des contestations pouvant surgir, lors de Tapplication d'un traité, dont les stipulations servent de règles aux rapports réciproques des parties. Une pareille disposition s'appelle clause compromissoire. Des dispositions de la première catégorie se rencontrent par exemple dans les traités entre TEspagne et les îles Sandwich et entre celles-ci et la Suède. Des dispositions de la seconde catégorie se trouvent, par exemple, dans le traité entre les États-Unis et Tripoli. Une disposition analogue se trouve également dans le traité postal universel du 9 octobre i874.
Seules les clauses coropromissoires de la seconde catégorie peuvent avoir une portée pratique et stable, attendu qu'il s'agit là du règlement par voie d'arbitrage de contestations ayant pour base un traité entre les parties, par conséquent, de contestations purement juridiques. Les compromis de la première catégorie ont, au contraire, un caractère trop général pour avoir une égale portée. — S, de W,
Si4 UVRB m. — CHAPITRE H.
qni fonctionnait à Rome, comme tribunal volontaire.^ Dans la pratique internationale, toutes ces négociations entre les parties elles-mêmes, puis entre les parties et les arbitres, ont lieu au moyen d'accords diplomatiques, qui forment un seul acte constituant le compromise Plus le compromis est fait avec soin et détail, mieux s*en trouveront les arbitres et les parties. 11 doit contenir, d'après sa nature, Taccord établi entre les parties relativement : à la personne des arbitres, à l'objet de la contestation, à l'époque et le lieu du jugement, à la procédure à suivre ; on doit également y exprimer l'obligation des parties de se soumettre à la déci* sion des arbitres par elle choisis. Les stipulations détaillées ou compromis épargnent aux arbitres la nécessité de recourir aux règles subsidiaires, lesquelles ne doivent être considérées que comnie des indications pour l'exécution du compromis.
C'est ce caractère subsidiaire que M. Goldschmidt attache à son projet, qui, de même que toutes les autres règles, ne peut jamais avoir une valeur absolue à opposer aux compromis. Le principe : Jus publicum privatorum pactis mii" tari nonpotesty dit-il, n'est pas admis et n'est pas admissible, en matière de traités internationaux.
^ D'après le droit russe, l'acte judiciaire formel ou d'arbitrage correspond au compromis , tandis que la déclaration de la personne qui consent à devenir arbitre, — k receptum»
* Du principe que le compromis est un contrat il suit, en droit : !• qu'il oblige ceux qui l'ont consenti ; 2* qu'il ne peut ôtre révoqué par une partie sans l'assentiment de l'autre, pendant le délai du compromis ; 30 que les parties peuvent y renoncer d'un commun accord.
Le compromis est indivisible, c'est-à-dire que toutes ses parties se tiennent, et que dès que la nullité existe pour l'une de ces parties, elle doit s'étendre à toutes les autres.
Le compromis finit : lo par le décès ou Tempéchement de l'arbitre, ou d'un des arbitres, s'il y a clause, pour ce dernier cas, qu'il ne sera passé outre ; 2® par lexpiration du délai stipulé ; 3* par le partage, s'il n'y a pas eu de tiers-arbitre nommé, dans les cas où les parties ont désigné deux ou plusieurs arbitres en nombre pair ; 4o par l'extinction de l'obligation que les parties ont mise en arbitrage ; 5o par la perte de la chose objet de la compromission. (Pradier<Fodéré, Ccmrs de droit diplanuUique, t. II, p. 475). — {Note du traducteur).
DE L'ARBITRAOE BNTRB LB8 PEUPLES. 315
Nous nous permettons cependant de ne pas être d'accord, sur ce point, avec cet auteur : les traités et les compromis qui portent atteinte aux principes fondamentaux du droit international sont juridiquement nuls/ Les conditions de la validité du compromis sont, aussi bien du côté matériel que du côté formel, les mêmes que pour les traités, en général. Elles se déterminent, en partie, d'après le droit international, en partie, d'après les lois positives des parties contractantes elles-mêmes. M. Goldschmidtpose, en outre, la question de savoir si l'on doit, en dehors du compromis proprement dit, attribuer aussi l'effet d'une convention valable à une convention plus ou moins générale d'arbitrage sur des contestations à naître {pactum de compromit tendo, clause compromissoire) ? Le droit romain, en opposition avec certaines législations contemporaines,* donnait une réponse affirmative, pourvu que la relation juridique, d'où devait naître la contestation à venir, fût désignée clairement. Nous n'hésitons pas, dit notre auteur, à donner aux clauses compromissoires inlernationales la valeur la plus générale, à reconnaître, en conséquence, celles qui se réfèrent à toutes les contestations à venir. Si la clause compromissoire restreint considérablement la liberté des États, ce n'est point aux dépens de la juridiction ordinaire, mais, au contraire, pour suppléer au défaut de juridiction.
L'une des questions les plus difficiles dans l'étude du tribunal arbitral, concerne la détermination du genre de contestations dont il peut connaître.
M. Goldschmidt donne la réponse générale suivante : Les contestations juridiques (art. 1), en entendant par là toute contestation qui doit être décidée par les principes du droit.
^ Les traités, dit Bluntschli, qui portent atteinte aux droits généraux de rhumanité ou aux principes nécessaires du droit international sont nuls, art. 410.
• Par exemple, d*après le droit anglo-américain, ne sont reconnus valables que les compromis conclus au sujet des contestations déjà exis tantes.
816 LIVRE m. — CHAPITRE H.
Il répète la remarque de Trendelenburg, qui dit qu* « une sentence arbitrale ne peut être rendue que sur les points qui, dans le conflit international, sont de nature juridique. »*
Les contestations politiques, de nature complexe, continue M. Goldschmidt, oti des questions de nationalité, d'égalité de droits, de suprématie constituent, soit le fond même, soit la cause latente, mais réelle du différend, ces contestations qui, par leur nature même, sont moins des questions de droit que de souveraineté , se soustraieront toujours à un pareil mode de règlement. Jamais, des États possédant quelque force de résistance, ne s'inclineront devant un juge, lorsqu'il s'agira de leurs intérêts suprêmes ou réputés tels. Si Ton examine les exemples, recueillis avec soin, d'arbitrages internationaux à diverses époques, on verra qu'il s^agit de contestations susceptibles d'une sentence judiciaire, parce que le point litigieux était délimité avec précision et susceptible d'être décidé d'après les principes du droit. Tel est le cas, en particulier, dans cet important compromis anglo -américain sur les affaires de VAlabama et de San Juan. Dans aucun de ces cas, les intérêts vitaux des nations n'étaient enjeu.
Il faut faire remarquer, à propos de cet ordre d'idées, qu'en se guidant uniquement d'après les exemples du passé, il serait probablement impossible de réaliser la réforme du tribunal arbitral, à laquelle, du reste, tend M. Goldschmidt lui-même, c'est-à-dire de lui donner une organisation com-
' Nur was ira Vôlkerconflict juristischer Natur ist, wird ûberhaupt einen Schiedsspruch zulassen. — Au contraire, toutce qui sort de ces limites, conlinue-t-il, par exemple le développement des peuples, leurs tendances nationales ne sont susceptibles d'aucune sentence judiciaire. Ce à quoi il se môle quelque chose de national devient à tel point individuel que chaque nation dénie à une autre même la capacité de le comprendre (Liicken im Vôlkerrecht. S. 21).
Kchrabro-Wassilewsky entend par contestation internationale juridique, une contestation qui concerne les relations réciproques et juridiques entre États.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 317
plëtemeDt juridique, comme à la forme la plus simple de juridiction internationale. Il faut, de plus, faire observer que cet auteur^ après les paroles que nous venons de reproduire, exprime une réserve qui montre toute la question sous un jour plus exact : « Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que les grands conflits entre nations ont rarement, d'emblée, leur pleine intensité. Il existe, en général, des germes de discorde importante dans l'origine, lesquels mûrissent et se développent graduellement jusqu'à devenir menaçants pour la paix. II est donc très possible qu'une médiation ou une décision arbitrale, intervenant en temps utile, empêche le différend de s'envenimer.
La tâche du tribunal arbitral et permanent dans la sphère internationale consiste précisément à implanter graduellement et à développer chez les peuples le sentiment de la nécessité de recourir au droit, lorsqu'il s'agit de régler des dissentiments. C'est une tâche difficile, exigeant beaucoup de temps et de patience de la part des gouvernements et des peuples, mais nullement impossible. Quand une fois la juridiction internationale aura été créée, elle attirera dans le cercle de sa compétence^ par la force même des choses, un nombre toujours croissant de différends même politiques, parce que le droit, affermi par là, offrira des principes généraux pour examiner impartialement ces différends, en les envisageant sous toules leurs faces et tels qu'ils sont réellement. Mais un différend quel qu'il soit, privé ou politique, porté sur le terrain de droit, diminue et perd de sa force ; car les manières de voir, excessivement subjectives, et les prétentions des parties sont amoindries par la critique juridique, basée sur la stricte justice, et s'évanouissent comme le brouillard au soleil.
Les publicistes diffèrent sur l'indication des cas particuliers auxquels l'arbitrage est applicable. Suivant les uns, toute indication semblable est superflue : l'arbitrage étant, par sa nature, un tribunal volontaire, les parties y ont re-
318 LIVRB m. — GS^ITRB n.
cours quand il leur convient. * Selon les paroles de MM. Funck-Brentano et Sorel , les différends susceptibles de l'arbitrage sont ceux dont l'objet est défini r^^mement et d*une manière précise.'
Nous ne saurions partager cette opinion ; nous pensons que les États, dans leur propre intérêt, doivent : Première* ment, définir la sphère d action du tribunal arbitral, et deuxièmement, reconnaître le recours à l'arbitrage, obligatoire juridiquement, en cas d'insuccès des négociations diplomatiques et avant toute guerre, ainsi qu'il en a déjà été parlé dans le premier livre. Pour que l'action de l'arbitrage puisse être fructueuse, fait remarquer Bulmerincq, il est nécessaire de déterminer exactement les cas qui entrent dans sa compétence. *
Il ne faut pas les laisser exclusivement à l'appréciation des États en dissidence. II pense que de rares cas de conflits doivent seuls être exempts de la compétence de ce tribunal et désire que les États reconnaissent, d'abord dans des traités spéciaux, ensuite dans des traités généraux, l'obligation de recourir, avant de commencer la guerre, aux moyens juridiques (Rechtsmittel) de règlement de leurs différends.
M. Berner' recommande aux États d'introduire, dans les traités qu'ils concluent, des clauses relatives à l'arrangement pacifique des contestations pouvant éventuellement résulter de l'exécution de ces traités. Un des prochains congrès internationaux, écrit M. Bluntschli, réussira peut-être k imposer, pour certains conflits du moins, l'obligation de se soumettre à la décision d'arbitres et réglera, en même temps, la procédure à suivre en pareils cas.^ Déjà avant ces écrivains, M. Lucas, en parlant de la nécessité qu'il y a de codifier le droit international, avait exprimé le vœu que les
> Lorimer, dans la Revue, 1874, p. 171.
• Ouv. cité, p. 461.
• Art. Krieg dans BlurUschli^ s Staais-Wôrterb., VI, 104.
• Vôlkerrecht, S. 33.
DE l'arbitrage BNTRB LES PEUPLES. 319
États civilisés recoarussent à l'arbitrage pour prévenir la guerre, et lorsqu'elle aurait déjà éclaté, pour fixer les conditions de la paix. ^
La détermination des conflits susceptibles de l'arbitrage sera le premier .paa vers son élévation au rang d'une institution judiciaire régulière. Gela ne privera pas les États de liberté de choix entre l'arbitrage et d'autres moyens de résoudre leurs différends, mais créera un encouragement en faveur du mode juridique proprement dit. Nous avons vu plus haut la réponse que la pratique fait à cette question ; maintenant il est intéressant de connaître la réponse que donne la théorie.
Bluntschli range au nombre des questions susceptibles de décision arbitrale : les questions de dommages, d'étiquette et autres, qui ne menacent ni l'existence ni le développement des États. ' Ailleurs ' il désire que l'arbitrage soit étendu aux controverses au sujet de la nationalité de certaines personnes. Lorsqu'une contestation, dit-il, s'élève entre deux États, relativement à la nationalité d'une personne dont la patrie est incertaine, la contestation devrait être portée devant un tribunal arbitral et décidée souverainement peu* ce tribunal. Chaque État désignerait un ou deux arbitres^ si ceux-ci ne pouvaient s'entendre sur le choix d'un sur-arbitre, ce dernier serait nommé par la cour suprême de justice de l'État défendeur.
Calvo pense que l'arbitrage peut porter sur toute sorte de désaccord ou de débat international, sauf cependant ceux dans lesquels l'honneur ou l'indépendance nationale sont directement en jeu et qui relèvent d'un sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un État tiers ne doit pas se
^ Lucas, Le droit de légitime défense dam la pénalité et la guerre^ 1873, p. 108.
* Art. 4Ô8.
* Dans l'article : De la qualité de citoyen d'un État, au point de vue des relations internationales. — Revue, 1870, p. 120.
820 LIVRE m. — GHAPITKE li.
rendre juge, chaque nation étant seule juge de sa dignité et des droits qui la sauvegardent. ^
Bulmerincq se prononcé contre Texception établie par Calvo. Il cite les paroles de sir Stafford Northcote,' qui a dit que c'est notamment les questions touchant à Thonneur national qui sont susceptibles d'être tranchées par l'arbitrage. De noire côté, nous partageons entièrement cette opinion.
M. Roiiard de Card voit dans l'arbitrage un excellent moyen de règlement des différends entre États, quand des intérêts considérables sont en jeu. Tels sont les contestations au sujet des froutières, les conflits entre les lois civiles et criminelles ; les différends relatifs à des offenses ; au fait d'enfreindre un devoir international reconnu de tous. Mais, ajoute-t-il, tout espoir d'une solution pacifique est vain, dès que le différend touche à des questions d'indépendance et de souveraineté. '
Les pensées de Kent se rapprochent beaucoup de cette énumération. Il indique les questions suivantes « particulièrement susceptibles d'être réglées par l'arbitrage : les contestations, au sujet de frontières, les réclamations formées par des ressortissants d'un État, à raison des dommages occasionnés par des agissements illégaux ou la négligence d'un autre État, et les réclamations au sujet d'une violation de la neutralité. » ^
Quant à M. Goldschmidl, il mentionne les contestations
* L'uQ des représentants de TAngleterre, lors de la conclusion du traité de Washington. La plupart des guerres, a-t-ii dit, ont eu pour cause le sentiment de la dignité nationale mal entendue. C'est une catégorie de guerres qui sont susceptibles d'être prévenues par l'arbitrage. L'honneur d'une nation ne consiste pas en ce qu'elle ne se considère jamais comme ayant tort, mais en ce qu'elle cherche en tout l'équité, reconnaît le droit de son prochain par rapport à elle et qu'elle fasse, même quand il y a un doute, plus même qu'une justice stricte ne le lui prescrit, en décidant plutôt contre elle qu'en sa faveur (Laveley, Des cames de guerre^ p. 191).
* Commentary on international law, édit. by Âbdy, 1866, p. 178.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 321
préjudicielles de toute espèce, dans lesquelles il n'est pas demandé de condamnation, mais seulement la reconnaissance d'une prétention, ou même une simple déclaration, par exemple sur l'étendue d'un territoire légitime, sur Tintcrprétalion d'un traité. Il n'exclut pas les contestations sur la possession, ainsi que le pensent Grotius et Calvo.
Mohl, dans son article connu sur le droit d'asile, pense que l'établissement d'un tribunal arbitral international pour le règlement des controverses relatives à l'extradition des criminels, si fréquent entre États, est « admissible pratiquement et utile pour la définition juridique de beaucoup de questions qui s'y rattachent. Il en résulterait, surtout dans les premiers temps, la fixation du droit coutumier. *
M. Holtzendorff conûàhvQ qu'il est nécessaire de reconnaître comme un principe général de droit international que « tous les différents entre États à neutralité perpétuelle (comme la Suisse et la Belgique) avec leurs voisins doivent être réglés par Tarbitrage. Ce sont précisément les droits des neutres qui réclament, selon son opinion, avant tout un règlement arbitral fixe et durable. '
Les énumérations des cas susceptibles de décision arbi^ traie, faites par les publicisles que nous avons cités, sont utiles à rappeler, parce que, se complétant l'une l'autre, elles nous indiquent ce qu'il est possible d'accomplir, déjà dans notre temps, sans quitter le terrain pratique de la vie internationale. U ne faut pas oublier que le nombre de ces cas irait en grandissant avec les progrès des rapports internationaux et du droit.
Il reste ensuite une vaste sphère de contestations auxquelles l'arbitrage n'est pas applicable. Ici se rapportent : 4° les contestations entre nations civilisées et barbares, par suite de l'absence entre elles d'une notion commune du
* Die vôlkerrechtliche Lehre vom Asyle, dans Staatsrecht^ Vôlkerrecht und Politik^ I, 764.
* Les questions controversées du droit des gens actuel, dans la Hevuet 1876, p. 32.
TRIB. INT. 2l
S22 LIVRE m. — GHAPITÏIE H.
droit ; 2o les luttes entre la civilisation et les barbares de l'intérieur (par exemple le gouvernement de Versailles et la Commune) ; et 3" les contestations où il s'agit de Texistence d'un État et de sa situation vis-à-vis d'autres États. *
* Lorimer, Tke three ruUs of Washington^ vtewed in their relation to international arHtration (Revue, 1874, p. 712).
Y rapportent également : M. Kchrabro-Wassilewsky les droits essentiels des États, c'est-à-dire droits qui constituent leur attribution nécessaire en tant que sujets du droit international, et MM. Funck-Brentano et Sorel tous les différends concernant la politique générale.
Notons encore que lors de la session de Tlnstitut de Bruxelles (1879), la proposition de M. Moynier relative à rétablissement d'un tribunal arbitral pour le règlement des conflits de procédure entre les institutions judiciaires supérieures des divers États donna matière aux débats les plus vifs et les plus développés. Aux décisions, adoptées par Tlnstitut, à Paris ri878) relativement à, la solution des conflits de procédure civile entre Etats, M. Moynier jugea utile d'ajouter l'article suivant : « Les conflits auxquels pourrait donner lieu l'application des règles de procédure, déterminées par des traités internationaux, doivent être soumis à la décision sans appel d'un tribunal arbitral, dont ces traités ont à indiquer le mode de formation et de fonctionnement. » {Anniuiire de U Institut de droit international, 1880, T. I, p. 98, 174-190).
MM. Clunet, Brocher et Westlake y apportèrent des amendements. M. Asser s'y opposa fortement, trouvant qu'un tribunal de cette nature n'est pas indispensable, que cette institution ne serait même pas désirable» Il a dit qu'il comprend la formation d'un tribunal arbitral international pour juger de litiges entre États, mais qu'il ne voit pas bien comment on pourrait, sans de graves inconvénients, faire fonctionner un tribunal de cette nature pour décider des litiges de droit privé entre les sujets des différents États ou même entre les sujets du même Etat. U a fait observer qu'en matière civile, l'idée même d'un conflit entre les tribunaux doit être écartée. U ne peut s^agir, dans cette matière, que de litiges entre les plaideurs. La loi n'a qu'à munir les parties des armes nécessaires pour prévenir des conflits de la nature indiquée* Dans le système de la procédure, ces armes consistent principalement dans les exceptions rei judicatae, litispendentim et conneœiliaiis.
M. Clunet prit, avec non moins d'énergie, la défense de Tidée de M. Moynier. Il ne voit rien, dans le tribunal proposé, qui soit contraire à l'indépendance réciproque des États, mais précisément la mesure la plus utile dans la pratique. L'adoption d'une procédure internationale, a-t-il dit, ne fera pas disparaître les divergences dans l'interprétation de cette procédure, et alors à quelle interprétation faudra-t-il accorder la préférence? Une commission réunie pour examiner cette question (et composée de MM. Arntz, Bara, Bluntschli, Brocher, Clunet et Westlake) se prononça, à la majorité, contre le projet de M. Moynier (An*
Les deux premiers articles du projet de M. Goldschmidt sont omis dans le projet de règlement de l'Institut par suite de leur caractère spécialement théorique, ce dont convint M. Goldschmidt lui-même, et remplacés, sur la proposition de M. Moynier, par une courte recommandation concernant le projet de règlement adressée aux États. ^ ]
V Institut y désirant que le recours à F arbitrage pour la 50lution des conflits internationaux soit pratiqué de plus en plus par les peuples civilisés, espère concourir utilement à la réalisation de ce progrès, eîi proposant pour les tribunaux arbitraux le règlement éventuel suivant. Il le recommande à l'adoption entière ou partielle des États qui concluraient des compromis.
Art. !•'. ' — ZrC compromis est conclu par traité interna* tional valable :
// peut l'être :
a) ff avance, soit pour toutes contestations, soit pour les contestations d*une certaine espèce à déterminer, qui pourraient s'élever entre les États contractants.
nuaire, p. 186); mais M. Clunet soulint, au nom de la minorité, son uti» lité. Sur la proposition du président de l'Institut, M. Rolin-Jaequemyns, cette question a été ajournée^ attendu que le moment n*est pas encore venu de la discuter. On doit le regretter ; car l'idée de M. Moynier est judicieuse et pratique.
^ Le projet de M. Goldschmidt a été soumis par Flastitut à une délibération, lors de la session de Genève (1874), dans les séances du 31 août et des 1^' et 2 septembre ; ont pris part dans les débats MM. Mancini, Pierantoni, Asser, Goldschmidt, EspersoQ| de Parieu, Holtzendorff, Bulmerincq, Martens, Westlake et Field (Hevue, 1874, p. 587-596), Sur la proposition de M. de Parieu, la rédaction définitive fut ajournée à la session prochaine et la commission^ chargée de s*occuper de cette question, est augmentée de nouveaux membres (Annuaire, 1877, p. 45). Pour cause de maladie, M. Goldschmidt n*a pas assisté à la session suivante à la Haye (1875) où dans la séance du 28 août l'Institut arrêta la rédaction définitive du règlement. Il est imprimé dans la Rewu, 1875, p. 227 et suiv. dans Tappendice à la troisième édit* de Bluntschli. Vdlkerrecht, p. 522-527 et dans Calvo, II, 588-591.
' Reproduit presque sans changement Tart. 3 du projet Goldschmidt»
324 LIVRE m. — CHAPITRE U.
6) Pour une contestation ou plusieurs contestations déjà nées entre les Etats contractants. *
C. — Composition du tribunal arbitral. — La formation et la composition du tribunal arbitral dépend principalement de la volonté des parties. Le droit romain exigeait que le juge eût la confiance des deux parties, et, par conséquent, qu'il fût toujours désigné individuellement dans le compromis. '
Il n'avait pas le droit de se nommer un substitut, inviter un adjoint, et, avec sa mort, le compromis s'éteignait. Si le tribunal se composait de plusieurs personnes et qu'une divergence vint s'élever entre elles, les arbitres n'avaient pas le droit de nommer un sur-arbitre. Le sur-arbitre était proposé par le préteur et non à titre de président, mais en qualité de juge indépendant et unique. ^
* L^art. 4 est supprimé, comme renfermant des dispositions trop évidentes pour avoir besoin d'être énoncées.
\ Compromittere in aliquem.
' Chrabro-Wassilewsky dit : « Peuvent être choisis comme arbitres internationaux : 1) un Etat ; 2) Des chefs d'États couronnés ou non couronnés ; 3) Des citoyens, tant des Etats en cause que d'Etats iiers ; 4) Diverses institutions.
De ces quatre catégories, S3ul le choix d'un État napas de précédent dans la pratique internationale contemporaine. (Bien que certains traités parlent du recours à l'arbitrage d'un État ami, ces traités ne sont que préliminaires ; les stipulations définitives indiquent toujours le chef d'un Etat. V. le traité de Gand, 1814, Etals-Unis et le Pérou, 1862. La France et le Mexique, 1829. La France et l'Espagne, 4851;.
La cause en est que l'exercice des fonctions judiciaires reviendrait, dans ce cas-là, un gouvernement de l'État choisi comme arbitre, et sous ce rapport, il est incertain à qui incomberait la décision de la question, premièrement parce que Tordre de procédure à suivre ne serait pas déterminé par les lois intérieures du pays, et secondement parce que la composition du gouvernement pourrait changer ; cependant un pareil changement dans le gouvernement n'impliquerait pas l'annulation de la désignation de l'État.
L'acceptation de l'office d'arbitre se fait de la part de chefs d'État par une simple déclaration de leur consentement à la demande des parties. L'acceptation de l'office d'arbitre international est accompagnée de la part de citoyens, tant des États en cause que de la part de ceux d'États neutres, d'une prestation de serment ou de l'engagement solennel de
DE L'ARBITRàQE entre LES PEUPLES. 325
Quant à la composition du tribunal arbitral, il faut se préoccuper du nombre et de la qualité ou du caractère des personnes choisies comme arbitres. Sous le premier rapport, les parties peuvent, à leur gré, choisir soit une setilCy soit plusieurs personnes. Le choix d'une seule personne se fait d'après une entente commune des parties ; le mode 3e choix
remplir loyalement et d*une manière impartiale les devoirs quMls assument. Toutefois, le traité de Washington de 1871 (art. Il) et le compromis de 1873 entre l'Espagne et la Suisse n'exigent ni serment ni engagement solennel.
Les motifs par lesquels la personne choisie comme arbitre peut se refuser à accepter cet ofllce, ne sont pas déterminés d*une manière précise dans le droit international actuel.
Le principe fondamental qui ressort de la pratique internationale contemporaine, quant à la formation du tribunal arbitral, consiste en ce que les parties ont toujours une influence directe sur la composition de ce tribunal. Nous ne trouvons pas d'exemple que des États, en instituant un tribunal d'arbitrage, aient déféré la désignation de la totalité de ses membres à un État neutre, à une personne ou une institution quelconque.
La formation du tribunal arbitral international est régie par les deux principes suivants:
lo Chacune des parties nomme indépendamment de l'autre, un nombre égal d'arbitres et 2o la composition du tribunal doit être combiné de manière à écarter la possibilité ou présenter une issue au partage égal des voix, lors de la décision.
Ainsi, le tribunal arbitral international se compose, dans la pratique internationale contemporaine, soit d'une seule personne, soit de plusieurs.
Si le tribunal se compose d'une seule personne, cette personne est choisie d'après Taccord des parties (P. ex. le traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, 1828). Si, au contraire, le tribunal arbitral est formé de plusieurs personnes, on observe, quant à leur nomination, deux modes, savoir : lo Les parties désignent, chacune, un nombre égal d'arbitres, après quoi leur nombre est complété de manière à ce qu'il soit impair a) soit par une nomination faite du consentement mutuel des parties (États-Unis et la Grande-Bretagne 1871, art. 12), b) soit au moyen de cooptation des arbitres, nommés par les parties (Etats-Unis et TEspagne, 1795) art. XXI), c) soit enfin en déférant le droit de faire cette désignation à une ou plusieurs personnes (Etats-Unis et la Grande-Bretagne 1871, art. I et X); 2o Les parties nomment, chacune, un nombre égal d'arbitres en y adjoignant, pour le cas de division égale des voix, un sur-arbitre, lequel est choisi par les arbitres eux-mêmes, si les parties ne réussissent pas à être d'accord relativement à la nomination à cet office d'une seule et même personne (Espagne et Suisse, 1872^ art. A) a) ou
S26 UVHE m, «- CHAPITRE H.
de plusieurs consiste, ainsi que nous l'avons vu plus haut, en parlant des commissions mixtes, en ce que les parties nomment, chacune, un nombre égal de personnes (commissaires) auxquelles Ton confère le droit do désigner un surarbitre. * Si les arbitres ne réussissent à se mettre d'accord sur le choix d'un sur-arbitre, trois moyens sont possibles pour aplanir cette difficulté : V chacune des parties nomme un sur-arbitre, puis le sort décide lequel d'entre eux doit remplir cette mission, en général, ou bien dans chaque cas spécial où les arbitres viendraient à se diviser en deux camps égaux (si plusieurs affaires litigieuses sont remises à la décision de l'arbitrage) ; 2"* la nomination du sur-arbitre est déférée au représentant d'un gouvernement neutre ; 3* enfin, le tribunal arbitral lui-même nomme par cooptation le sus-arbitre ou désigne la personne qui fera cette nomina-
bien le droit de désigner le sur-arbitre est déféré à une personne tierce (États-Unis et Venezuela, 1866, art. I) ; b) ou bien encore cette nomination se fait chaque fois que les voix viennent à se diviser en nombre égal, par voie du sort, entre les candidats choisis par les arbitres de chaque partie (p. ex. États-Unis et Grande-Bretagne, 1862, art. I ; États-Unis et le Pérou, 1863, art. I.
Une vacance qui viendrait à s^ouvrir dans le personnel du tribunal serait remplie de la manière adoptée pour la première nominateon (p. ex. Etats-Unis et Grande-Bretagne, 1871, art. I).
Le lieu du siège du tribunal arbitral est désigné par les parties (Etats- Uni s- Venezuela, 1866, art. I). Quelquefois les parties confient aux arbitres le soin de choisir entre les deux lieux dénommés (États-Unis-Grande- Bretagne, 1871, art. X), d'autres fois elles leur abandonnent entièrement le choix de ce lieu (p. ex. Additionnai article to the theaty of may 1871, respecting places for holding sessions of the commissioners under the twelflh article thereof.
L'époque de l'ouverture des séances est quelquefois fixée par les parties (États-Unis-Mexique, 1868, art. I) ou bien la fixation de cette époque est remise aux arbitres (Espagne-Suisse, 1873, art. III) — S. de W.
* Attendu que les arbitres doivent posséder la confiance des deux parties, il existe un autre mode de leur nomination, adopté presque dans tous les codes contemporains de procédure civile; les arbitres sont désignés non par chaque partie séparément, mais d'un commun accord par tous et au nom de tous les plaideurs en un nombre impair. Ce mode rend inutile la nomination d'un sur -arbitre, mais, par contre, il est plus difficile d'aboutir t une entente en suivant cette voie.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 827
lion. Il n*est pas aisé, on le conçoit, de donner^ à priori, la préférence à l'un ou à l'autre de ces trois modes de nomination ; c'est une question d'expérience. Le premier mode nous semble le moins commode.
Quoiqu'il en soit, il est nécessaire de déterminer, dès le commencement, le mode de désignation de sus-arbitre. Cela rendra l'arbitrage plus impartial et Tempôchera d'échouer^ en cas de partage égal des voix.
Bien que la nomination d'un seul arbitre prévaille en pratique (le tribunal d'arbitrage de Genève seul fait exception) nous opinons pour le principe collectif, comme étant plus conforme à la nature du tribunal.
M. Goldschmidt fait encore un pas en avant et dit : « Rien n'empôche que le choix du tribunal arbitral tout entier, qu'il se compose d'une ou de plusieurs personnes, ne soit, aussi bien que le choix d'un sus*arbitre, confié d'emblée à un tiers impartial. La désignation d'un tiers pareil capable de former le tribunal arbitral, indépendamment de la volonté des parties, selon les règles convenues ou fixées d'autre part, doit suffire pour la validité du compromis. »
Art. 2. * — Le compromis donne à chacune des parties contractantes le droit de s'adresser au tribunal arbitral qu*il désigne pour la décision de la contestation. A défaut de désignation du nombre et du nom des arbitres dans le compromis y le tribunal arbitral se réglera selon les dispositions prescrites par le compromis ou par une autre convention. A défaut de disposition, chacune des parties contractantes choisit j de son côté, un arbitre, et les deux arbitres ainsi îiommés choisissent un tiers^arbitre , ou désignent une personne tierce qui Findiquera.
Si les deux arbitres nommés par les parties ne peuvent s'accorder sur le choix d'un tiers-arbitre , ou si Pune des parties refuse la coopération qu'elle doit prêter selon le corn-
* Les art. 2 et 3 reproduisent avec une légère modification les art. 5 et 6 du projet de M. Goldschmidt.
828 LIVRE m. — CHAPITRE II.
promis à la formation du tribunal arbitral y ou si la personne désignée refuse de choisir, le compromis est éteint.
Art. 3. — Si, dès le principe, ou parce qu'elles n'ont pu tomber daccord sur le choix des arbitres, les parties contractantes sont convenues que le tribunal arbitral serait formé par une personne tierce par elles désignée, et si la personne désignée se charge de la formation du tribunal arbitral, la marche à suivre à cet effet se réglera en première ligne d'après les prescriptions du compromis, A défaut de prescriptions, le tiers désigné peut ou nommer lui-même les arbitres ou proposer u7i certaifi nombre de personnes * parmi lesquelles chacune des parties choisira.
En passant ensuite au caractère des personnes à choisir, M. Goldschmidt insiste longuement dans le T article sur celles qui sont incapables de remplir l'office d'arbitre. Dans la plupart des codes civils, dit-il, les motifs d'incapacité et de récusation, ou bien ne sont pas déterminés ou le sont d'une manière très variée^ la pratique, la doctrine sont partagées aussi. Il établit une double différence : les mineurs (c'est-à-dire les personnes âgées de moins de quatorze ans révolus) ' et les personnes en état de démence doivent être considérées comme absolument incapables de remplir les fonctions d'arbitre ; d'autres personnes^ dont on ne peut attendre de décision parfaitement juste et raisonnable, peuvent être récusées par chacune des parties, mais ceci n'est pas obligatoire. Les motifs de récusation d*arbitres sont, d'après certaines législations, les mêmes que pour la récusation déjuges officiels. Ce principe, juste en soi^ n'est pas applicable en droit international, par cela seul que les lé-
1 M. Goldschmidt dit que le nombre ne doit pas élre inférieur de 9 ; chaque partie en peut rejeter trois ; s'il en reste plus de trois sur la liste^ le tiers en tire trois au sort.
* Il est évident qu'il établit trop tôt Tépoque de majorité. Esperson proposa de la fixer à 21 ans. D'après le droit romain la majorité est fixée à 20 ans, mais jusqu'à Tftge de 25 ans on assistait celui qui assumait témérairement l'office d'arbitre (Weizsâcker, S. 18).
DE L'aBBITUAGB entre LES PEUPLES. 329
gislations positives ne les énumërent pas d'une manière analogue.
Selon l'opinion de M. Goldschmidt peuvent être récusés : 1^ les personnes n'ayant pas atteint Tàge de 21 ans ; 2" les personnes du sexe féminin ;* 3"" les muets, sourds, sourdsmuets ; 4° les personnes qui ont au jugement de la contestation un intérêt propre immédiat ; 5* les personnes qui, selon la législation du pays auquel elles appartiennent, sont privées de Texercice des droits civiques; 6" les sujets d'un des États contractants. ' Aucun de ces motifs de récusation ne peut être invoqué par la partie qui, malgré la connaissance du motif, a choisi la personne en question ou qui n'a pas notifié sa récusation par écrit à la partie adverse, dans le délai de trente jours à partir de la connaissance qu'elle a eu du motif.
M. Pierantoni fait observer, relativement à cette énumération, que la détermination de la capacité d'arbitres doit être réglée par les lois intérieures de chaque État pris séparément et que, selon son avis, il suffit que la récusation soit admise à l'égard des personnes qui ont à la contestation un intérêt propre et à l'égard des sujets d'un des États contestants. Appuyé parMM.Mancini et Parieu, il proposa une nouvelle rédaction de l'article 7, adoptée par l'Institut unanimement, sauf la voix dissidente de M. Goldschmidt.
Art. 4. — Seront capables d'être nommés arbitres internationaux les souverains et chefs de gouvernements sans aucune restriction ' et toutes les personnes qui ont la capacité
* Justinien, dans une loi de 530, ex^.Iut les femmes, en général, de a omne judiciale agmen. » Les personnes du sexe féminin ne sont pas également admises d'après les droits français et allemand. « En Russie, dit M. Vizine, bien qu*elles soient écartées par coutume de Toffîce de juge, il n'y a pourtant pas d'obstacle à ce qu'elles acceptent ce rôle dans un tribunal d'arbitrage » (Ouv. cité, p. 31-32).
' Cependant, Calvo et Kchrabro- Wassilewsky s'en tiennent à l'opinion contraire que nous trouvons erronée.
' C'est-à-dire indépendamment de leur sexe et de leur &ge. Nous ne considérons pas, en vertu de la règle générale, les souverains et les femmes cpuroDDées mineurs comme capables de remplir Toffice d'arbitre.
880 UVRB ni. — CHAPITRE H.
d exercer lâ$ fiwcliom if arbitre d'après la loi commune de leur pays.
D'après leur caractère, peuvent être choisis comme arbitres : a) les États ou pour dire plus exactement : les souverains et chefs d'État non couronnés, en général ; b) les particuliers etc) diverses institutions et les corps scientifiques.*
Nous avons fait ressortir plus haut les considérations serieuses, en vertu desquelles le choix comme arbitres des personnes de la première catégorie, savoir des souverains et des chefs d'États n'est pas désirable. La nomination de telles personnes imprime au tribunal arbitral un caractère ou un cachet politique, au lieu du caractère juridique, attire sur lui une suspicion de partialité (soit pour Tune des parties, soit pour les intérêts personnels de l'État-arbitre) et le rend impropre à résoudre des contestations plus ou moins sérieuses et complexes.
Il est regrettable que llnstitut ait penché notoirement du côté de la pratique existante. Par contre, les diplomates et les hommes d'Etat considèrent les particuliers comme incapables de cette mission. C'est dans ce sens que s'en était également expliqué lord Palmerston vis-à-vis de Cobden.
Dans les conditions existantes, la nomination de particuliers, comme arbitres, peut souvent être accompagnée d'un risque et l'on est obligé d'admettre, avec Bulmerincq, que « l'arbitrage doit être confié à des personnes versées dans la science du droit international et non pas à des hommes qui, pour la première fois et à cette occasion, cherchent à se familiariser avec cette science. On investit de cet office
* Les Etats peuvent «prendre pour arbitre de leurs contestations qui bon leur semble : ils ont la faculté de choisir, soit un souverain neutre, un empereur, un roi, un président de république, soit un jurisconsulte (ce qui est rare), soit un tribunal d'une nation désintéressée dans le débat, les professeurs d'une Université, etc. Jusqu*à ce jour les monarques ou des présidents de républiques ont été presque exclusivement choisis comme arbitres. M. Liéber y trouve, non sans quelque raison, plusieurs inconvénients. (M. Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, t. II, p.476). — S.dtW.
DE l'arbitrage BNT^ LES PEUPLES. d3i
des soaveraiiis, en raison de leur haute situa.tion {Machts* tellung), mais l'arbitrage exige la connaissance du droite que tous les diplomates ne possèdent pas à beaucoup près, et par rapport au droit international, cette connaissance n'est pas commune à tous les juges, à tous les juristes. Les particuliers, pour remplir Toffice d'arbitre, doivent réunir les conditions suivantes : l"" être bien au courant delà théo-» rie et de la pratique du droit international ; 2'' ne pas être des citoyens des Etats contcndants et S"* ne pas avoir h la contestation un intérêt personnel.
En ce qui concerne les personnes juridiques nommées arbitres, à savoir : les divers corps temporels ou ecclésiastiques, les sociétés scientifiques, etc., elles sont considérée^ et fonctionnent comme une seule personne. Le mode de procédure à suivre et la manière de statuer se déterminent par leurs propres statuts. Ici, également, il faut accorder la préférence à des institutions ayant pour but l'élaboration du droit. L'Institut de droit international mérite particulièrement d'élre recommandé, mais le choix peut s'appliquer avec succès à des institutions telles que l'Académie française des Sciences morales et politiques, les facultés de droit, les Cours suprêmes, etc.
Art. 5. * — Si les parties ont valablement compromis sur des arbitres individuellement déterminés , r incapacité ou la récusation valable^ fût-ce d'un seul de ces arbitres^ infirme le compromis entier, pour autant que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un autre arbitre capable. Si le compromis ne porte pas détermination individuelle de r arbitre en question, il faut, en cas d'incapacité ou de récusation valable, suivre la marche prescrite pour le choix originaire (§2,3).
Ce n'est qu'une application de la règle générale que, dans le cas où il surviendrait une vacance, pour une cause quelconque, dans le tribunal arbitral, elle devrait être rem-
* Ne s'écarte pas du 8® art. du projet.
832 LIVRE ni. — CHAPITRE II.
plie de la même manière qu'aurait été faite la première nomination.
Art. 6. * — La déclaration d'acceptation de l'office darbitre a lieu par écrit.
D après les anciens traités, les particuliers, en assumant l'office de commissaires, prêtaient serment et s'engageaient solennellement à remplir d'une manière loyale et impartiale leurs fonctions. Les traités les plus récents gardent le silence à cet égard.*
L'article 10 est omis entièrement:
« L'arbitre qui, après avoir accepté soit par déclaration écrite soit par acte de fait se déporte sans le consentement de tous les compromettants et sans juste motif ou se soustrait d'autre façon à l'obligation qu'il a assumée, peut être poursuivi en la voie légale devant son jnge ordinaire par chacune des parties en payement d'une indemnité correspondante aux frais qui ont été faits. »
Cet article est tiré du droit romain d'après lequel l'arbitre, bien qu'il contractât volontairement envers les parties (receptum arbitri) l'engagement de régler leur différend, était, en cas de non exécution de cet engagement et à la demande des parties, responsable devant le préteur. Ce dernier le contraignait à le remplir par la voie de diverses espèces d'amende. Ce principe est repoussé des codes mo-
* Abrège l*art. 9 qui porte ea outre: « Il suffit de déclarer racceptation à l'une des parties. Le fait d'assumer rofOce d'arbitre peut tenir lieu de la déclaration par écrit. »
' Il y a nécessité que les arbitres aient accepté la mission qui leur est départie, pour qu'ils soient tenus de la remplir. Ici se place une opinion très juste d'Uipien : on est censé avoi; accepté le compromis, quand on s'est chargé de remplir la fonction de juge et qu'on s'est engagé à terminer par un jugement le différend élevé entre les parties... Mais, si on ne s'était mêlé de l'affaire que pour voir si on pourrait engager les parties à recevoir l'avis qu'on veut leur donner, ou à souffrir que la contestation soit terminée par le crédit qu'on a sur elles, on n'est pas censé avoir accepté ce compromis. Ce n'est plus, en effet, de l'arbitrage : cela semble incliner vers la médiation. (M. Pradier-Fodéré, Cours de droU diplomatiqtie, U II, p. 475). — S. de W.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 333
dcrnes, bien qu'au point de vue juridique on n'y puisse faire aucune objection. L'Institut le repoussa également, en se fondant sur cette raison pratique qu'il est excessivement difficile de trouver pour cette réclamation en indemnité une forme et une sanction satisfaisante, surtout en ce qui con^ cerne les souverains et les personnes morales. '
Art. 7. ' — Si Wi arbitre reftise V office arbitral^ ou s'il se déporte après l'avoir accepté y ou s'il meurt, ou s il tombe en état de démence ^ ou s'il est valablement récusé pour cause d'incapacité aux termes de l'article -/, il y a lieu à rapplication des dispositions de Varticle 5.
Art. 8. — Si le siège du tribunal arbitral n'est désigm ni par le compromis ni par une convention subséquente des parties y la désignation a lieu par V arbitre ou la majorité des arbitres. Le tribunal arbitral nest autorisé à changer de siège quau cas où ï accomplissement de ses fonctions au lieu convenu est impossible ou manifestement périlleux.
Cette dernière disposition a en vue des empêchements, tels qu'une épidémie, un soulèvement, une guerre, etc. La question e/t^ 5?V^^ du tribunal est, en général, très impor* tante pratiquement en vue de le prémunir contre toute influence ou pression étrangère.
Art. 9. — Le tribunal, s^il es^ composé de plusieurs membreSj nomme un président, pris dans son sein,, et s adjoint un ou plusieurs secrétaires.
Le tribunal arbitral décide en quelle langue ou quelles langues devront avoir lieu ses délibérations et les débats des parties, et devront être présentés les actes et les autres moyens de preuve. Il tient procès-verbal de ses délibéra-^ tions.
Art. 10. — Le tribwial arbitral délibère tous membres présents. Il lui est loisible, toutefois, de déléguer un ou plu-
* M. Stoyanoff Ta signalé encore avant.
' Art. 7-11 reproduisent avec de légères modifications art. 11-15 du projet.
â34 LIVRE m. — GHAPITRB n.
sieurs membres ou même de commettre des tierces personnes pour certains actes d'instruction.
Si r arbitre est un État ou son chef^ une commission ou autre corporation^ une autorité ^ une faculté de droit, ufie société savante^ ou le président actuel de la commune^ corporation, autorité y faculté, compagnie, tous les débats peu-vent avoir lieu du consentement des parties devant le commissaire nommé par V arbitre. Il eji est dressé protocole.
Si le tribunal arbitral est composé de plusieurs membres, la présence de tous, lors du jugement, est nécessaire : quelquefois Topinion d'un seul membre peut avoir de Tinfluence sur la décision. Le droit canonique permet de s'écarter de cette rëgle, qui, énoncée déjà par le droit romain, est ce^ pendant adoptée par la pratique contemporaine.
Art. h. — Aucun arbitre 7i^ est autorisé sans le consente^ ment des parties à se nommer un substitut. *
D. — Procédure devant le tribunal arbitral. — Art. 12. * — Si le compromis ou une convention subséquente des com^ promettants prescrit au tribunal arbitral le mode de procédure à suivre, ou l'observation d'une loi de procédure déterminée et positive, le tribunal arbitral doit se conformer à cette prescription. A défaut cTune prescription pareille, la procédure d suivre sera choisie librement par le tribunal arbitral, lequel est seulement tenu de se conformer aux principes quHl a déclaré aux parties vouloir suivre. La dtrectio7i des débats appartient au président du tribunal arbitral.^
^ Mais alors que le substitut est nommé il remplace entièrement le juge désigné primitivement.
* Cet article répète Part. 16 du projet en omettant le complément qui s'en dégage naturellement : € Dans tous Jes cas il doit entendre chaque partie et se faire fournir les preuves nécessaires pour élucider les points litigieux qui doivent être pris en considération. »
' M.Chrabro-Wassilewsky dit : « La question importante de la procédure à suivre devant le tribuaal ne se prête pas^ vu le manque de matériaux, à un examen complet et approfondi, car on ne peut consiiilter que les traités conclus par les États ayant eu recours à l'arbitrage, tandis que les pièces officielles des tribunaux d'arbitrage, qui ont fonctionné dans la pratique internationale, n'ont pas été publiées (il n'y a d'exception» autant
DB l'arbitrage entre LES PEUPLES. 335
La règle de quelques législations modernes (par exemple française et bavaroise) que le tribunal arbitral doit s'en tenir aux principes de la procédure adoptés pour les tribunaux officiels dans le pays de son organisation, n'est pas applicable aux tribunaux arbitraux internationaux. Au moyen âge les arbitres n'étaient astreints à aucune loi de procédure. Us ne le sont également pas d'après le droit russe. *
que nous sachions,que pour Papers relating to the ihreaty of Washington. Vol. I-IV, « Geneva arbitration », Vol. V, « Berlin arbitration ». Washington, 1872. u Claims of Mexican Citezens agalnst the United States of déprédations, being the opinion of the Mexican Gommissioner in the joint claims commission underthe convention of July 4tl868),
Notons toutefois ce qui suit :
La procédure à, suivre devant le tribunal est, avant tout, subordonnée aux stipulations arrêtées parles parties, et, en second lieu, elle est déterminée par les arbitres eux-mêmes, dans les limites assignées par les parties (Etats-Unis-le Chili, 1858. États-Unis-Grande-Bretagne, 1794, art. VI, 1827, art. Il, III, V. — 1871, art. III, IV, V, X, XIII, XIV, XXXVI, XXXVII. États-Unis-Espagne. 1871-4. Espagne-Suisse, 1873, art. 6. Les stipulations des traités plus récents concernant la procédure de tribunaux arbitraux la font moins dépendre des parties que ne le faisaient des traités antérieurs).
Le tribunal arbitral ^international est juge de sa coihpétence (Etats- Unis-Grande-Bretagne, 1853, art. III ; 1871, art. XIV. États-Unis-Mexique, 1868, art. III. Bluntschli 492 <c Pierantoni, Gliardi » int. p. 98. Goldschmidt : « Projet > § 18. Davis : « Notes upon the foreign traties of the United States », p. 965).
La question de savoir qui des parties ou du tribunal arbitral doit déci*» der sur des contestations relatives à la compétence dont le tribunal arbitral international est investi par le traité intervenu entre les parties, a été posée d'une manière expresse lors de la mise à exécution du traité de Washington de 187i conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bien que, dans Tespèce, ce conflit ait été en fait plutôt écarté que résolu d'une manière déterminée et précise (Geffcken, «< Die Âlabama. Frage » 1872), la possibilité de cette question, qui menaçait de rendre vain le traité passé entre les parties, provoqua de notobreuses appréciations tendant à conférer au tribunal arbitral international lui-même le droit de résoudre les contestations relatives à sa compétence (M* Rolin-Jaequemyns, Rev» de dr. int, 1862, p. 127. Pierantoni. La question Anglo-Americana deir Alabama, 1870. Esperson, «c La question Anglo-Americana deir Alabama. » Contra GefTcken « Die Alabama. Frage », 58). — S. de W.
' Les arbitres ne sont pas tenus d'observer les formalités de procédure ; mais ils sont obligés de se conformer aux conditions stipulées datl^ l'engagemônt qu'ils ont contracté par écrit {Code deproéé civ,^ art. 137£^.
Une pleine liberté doit être laissée au tribunal arbitral international quant aux formalités de procédure, à condition, toutefois, qu'il se conforme aux principes fondamentaux du droit contemporain.
Art. 13 : * Chacune des parties pourra constituer un ou plusieurs représentants auprès du tribunal arbitral.
Ceci dépend de Fimportance de TafFairc. Cestpar Tintermédiaire de ces personnes qu'ont lieu les communications entre les juges et les parties sur tout ce qui se rattache à l'arbitrage.
L'art. 18 du projet a trait aux limites de la compétence du tribunal arbitral, question qui a soulevé bien des contro* verses, lors de l'arbitrage de Genève. Il énonce le principe général que, « le tribunal arbitral est juge de sa compéten* ce » et ajoute : « si l'exception d'incompétence n'est pas opposée au premier moment opportun ou si, l'exception opposée en temps utile ayant été repoussée par le tribunal, les parties passent outre sans faire de réserves, toute contestation ultérieure de la compétence est exclue. »
Ceci est controversé à tort,dilM.Goldschmîdt, dans l'arbitrage civil. Le danger d'un excès de compétence ne justifie point une immixion préjudiciable du tribunal officiel. A plus forte raison cela est applicable à l'arbitrage international. On pourrait, par l'exception d'incompétence, paralyser entièrement l'action du, tribunal arbitral. Il va de soi que le recours doit être ouvert pour excès.*
En majorité, les publicistes contemporains se prononcent dans un sens analogue. '
* Ne s'écarte presque pas de Tari. 17 du projet.
* La précision des termes dans l'indication de TobjeL du litige est indispensable ; les contestations exprimées dans le compromis sont les seules qu*il soit permis aux arbitres de juger. Déjà les jurisconsultes romains disaient : « Arbiter nil extra compromissum facere polest, » Tout autre différend qui ne serait pas exprimé au compromis, ou qui viendrait à naître entre les parties, est donc étranger pour les arbitres ; de même, si ces derniers prononçaient sur des objets étrangers au compromis, leur sentence serait nulle. Toutefois, les arbitres peuvent cou-
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLÉS. 337
M. Pierantoni, qui a étudié, en détail, cette question, fait remarquer que Ton ne doit pas admettre l'exception d'incompétence, aussi bien que les questions préalables sur la limite de la compétence du tribunal arbitral. ^ Bluntschli s'exprime non moins clairement ; le tribunal arbitral statue sur l'interprétation du compromis entre les parties, et par conséquent sur sa propre compétence. *
nattre des accessoires, des dépendances naturelles de l'objet du litige indiqué dans le compromis, et de tous les incidents qui sont tellement liés à la cause, qu'en omettant de les juger il arriverait que les parties seraient toujours divisées par le même différend sur lequel elles avaient compromis ; mais il vaut incontestablement mieux que les conclusions des parties viennent compléter le compromis. Quant à l'accessoire, il est nécessaire qu'il soit de telle nature qu'il fasse en quelque sorte partie intégrante de la chose mise en arbitrage, pour qu*ii doive être réputé compris dans la convention compromissoire ; et dans le cas où il n'aurait pas un caractère aussi marqué, on regarderait plus facilement comme compris dans cette convention l'accessoire né depuis qu'elle a été formée, que celui qui l'aurait précédée, parce qu'on présumerait que ce dernier aurait été l'objet des prévisions expresses des parties, s'il avait été dans leur intention de le faire entrer dans la mission des arbitres. iM. Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique^ t. II, p. 474). — S. de W.
* Ouv. cité, p. 112 et 98 suiv.
' § 492 bis, — Davis dans ses Treatis and conventions dit : € A mixed commission is compétent to décide upon the extent of its juridiction. >> M. Rolin-Jaequemyns, qui a étudié spécialement cette question par rapport aux dommages indirects dans l'affaire de l'Alabama, arrive à des conclusions suivantes ; lo Lorsque deux États, entre lesquels des différends existent, conviennent de constituer un tribunal arbitral, et qu'il y a doute sur l'étendue du compromis, c'est Finterprétation la plus large qui doit prévaloir; 2« Par la même raison, lorsque l'une des parties soutient que l'autre s'est désistée, avant le compromis, d'une partie de ses prétentions, c'est à elle à en rapporter la preuve ; 3o Lorsque Tune des parties soutient que tout ou partie des demandes produites par l'autre partie ne rentre pas dans les termes du compromis,ce soutènement doit se produire devant les arbitres, in limiiie litio, comme exception d'incompétence et il appartient aux parties d'en connaître ; 4o La partie qui soulève devant des arbitres internationaux une exception d'incompétence^ a le droit d'y ajouter des réserves formelles de nullité totale ou partielle de la sentence pour le cas où l'exception serait rejetée par les arbitres. Faute de pareilles réserves, elle est censée avoir accepté d'avance la décision arbitrale comme définitive et sans appel {Revue , 1872, p. 139).
Nous ne saurions admettre la dernière proposition : une pareille réserve équivaut, en réalité, au droit de ne pas recourir au tribunal. Si on lui con-
L*article 18 du projet donna matière, au sein de l^Institut, à des discussions. On se demandait jusqu'à quel point il était possible de laisser au tribunal arbitral la détermination de retendue de sa compétence ; s'il fallait distinguer, dans la pratique internationale, entre les genres d'incompétence, ainsi que cela a eu lieu dans la matière civile ; enfin, si Ton devait admettre les objections contre la décision préalable de cette question. Le résultat de ces débats fut :
Art. 14. — Les exceptions tirées de rincapacité des arbi^ très doivent être opposées avaiit toute autre. Dans le silence de parties toute contestation ultérieure est exclue^ sauf les cas (T incapacité postérieurement survenue. Les arbitres dotvent prononcer sur les exceptions tirées de Fincompétence du tribwial arbitral^ sauf le recours dont il est question à Var* ticle S4y deuxième alinéa et conformément aux dispositions du compromis. Aucune voie de recours ne sera ouverte contre des jugements pré limiîiaires sur la compéteticCy si ce n'est cumulativement avec le recours contre le jugement arbitral définitif. Dans le cas où le doute sur la compétence dépend de r interprétation d'une clause du compromis^ les parties sont censées avoir donné aux arbitres la faculté de trancher la qicestion, sauf clause contraire.
Art. 15. ' — Sauf dispositions contraires du compromis , le tribwial arbitral a le droit :
1. — De déterminer les formes et détails dans lesquels chaque partie devra, par ses représentants dûment légitimés, présenter ses conclusions , les fonder en fait et en droit, proposer SCS moyens de preuve au tribunal, les communiquer à la partie adverse^ produire les documents dont la partie adverse requiert la production ;
2. — De tenir pour accordées les prétentiofis de chaque par* tie qui ne sont pas nettement contestées par lapartie adverse^
fère le pouvoir de déterminer sa compétence, il ne faut pas alors Tassujettir à des conditions qui annulent complètement ce droit.
^ Reproduit en entier l'art. 19 du projet, sauf la phase finale, après le cinquième alinéa, qui est ajoutée sur la proposition de M« Mancini.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 339
ainsi que le contenu prétendu des documents dont la partie adverse émet la production sans motifs suffisants ;
3. — D'ordonner de nouvelles auditions des parties, cTexiger de chaque partie l'éclaircissement de points douteux ;
4. — De rendre des ordonnances de procédure (sur la direclion du procès) y faire administrer des preuves et requérir ^ s'il le faut y du tribunal compétent^ les actes judiciaires pour lesquels le tribunal arbitral n'est pas qualifié, notamment T assermentation d experts et de témoins ;
5. — De statuer, selon sa libre appréciation^ sur finter^ prétatio7i des documents produits et généralement sur le mé* rite des moyens de preuves présentés par les parties. Les formes et délais mentionnés sous les numéros 1 et 2 du pré* sent article seront déterminées par les arbitres dans une or* dojinance préliminaire*
Art. 16. * — Ni les parties ni les arbitres ne peuvent d office mettre en cause d'autres États ou des tierces personnes quelconques^ sauf autorisation spéciale exprimée dans le compromis et consentement préalable du tiers. L'intervention spontanée d'un tiers n'est admissible qu'avec le comentement des parties qui ont conclu le compromis.
Art. 17. * — Les demandes reconventioimelles ne peuvent être portées devant le tribunal arbitral qu'en tant qu'elles lui sont déférées par le compromis^ ou que les deux parties et le tribunal sont d'accord pour les admettre,
Ë. — - Sentence arbitrale. — En pasuant à rexamen de la sentence arbitrale , nous devons, avant tout, nous demander diaprés quelles règles le tribunal arbitral, doit se guider en statuant 7 *
^ L'art. 20 du projet, auquel il correspond, en exceptant Tintervention volontaire des personnes tierces, conférait aux parties le droit, dans Tin* térét de découvrir la vérité, de les mettre en cause à la condition que la citation émane du tribunal arbitral et que ces personnes étrangères soient entendues ainsi que les parties. MM» Field et Pierantani proposèrent d'omettre entièrement cet article, mais les autres membres lui donnèrent une autre rédaction, approuvée également par M* Goldschmidt.
> Ne change pas 1 art. 21 du projet.
* M.Chrabro-Wassilewskydit: Le tribunal arbitral internatlonal,en tant
Celte question est fort discutée : les uns donnent la préférence au droit strict {law), les autres à V équité (equity). Selon la judicieuse remarque de M. Goldschmidt, cette question n'a de la portée que dans les pays de droit anglo-américain, où il existe deux systèmes de règles juridiques positives, un système de droit strict {law) et un système plus libre d'équité [eqtiity). C'est pourquoi l'arbitre est autorisé à décider en cas de doute ex œquo et bono. Mais ce double système n'existe pas dans les pays du continent européen, et la seule question que l'on puisse poser est de savoir si le tribunal arbitral doit appliquer le droit existant, que ce droit paraisse équitable ou non, ou si faisant abstraction de toute règle jxiridique positive, il doit pour ainsi dire, rechercher à nouveau le droit qui, selon son avis, peut être appliqué au cas donné, et, par conséquent, créer entre les parties, et à leur lieu et place, un état juridique approprié. M. Goldschmidt pense qu'il ne faut pas conférer au tribunal arbitral des pouvoirs aussi vastes et qu'il est tenu de pro-
qu'inslitutioQ judiciaire de droit international, a pour objet de régler des contestations juridiques, conformément aux principes du droit international (États-Unis-Mexique, 1839, art II. 1868, art VIL
Les arbitres jouissent de la latitude la plus large, dans les cas où les parties se réfèrent à leur propre conscience, quant au droit et à l*équité (États-Unis-Chili, 1858 « Ex œquo et bono »), parce qu'un pareil appel n'empêche pas que le règlement de la contestation n*ait, en même temps, lieu d'après les principes du droit international en vigueur, si ces principes ne sont pas en désaccord avec la conscience individuelle des arbitres.
Le terme de la clôture des travaux du tribunal arbitral et par conséquent, la durée des pouvoirs des arbitres, est quelquefois déterminé par les parties (États-Unis-Pérou, 1868, art III), d'autres fois il ne Test pas (États-Unis-Grande-Bretagne, 1871, art VII). Le délai des pouvoirs des arbitres peut être prorogé par les parties (États-Unis-Mexique, 1872).
La décision du tribunal, institué conformément aux dispositions du traité intervenu, est obligatoire pour les deux parties. Cette obligation dérive de ce qu'en recourant à l'arbitrage, les parties reconnaissent par là, d'un cêté, l'impossibilité de régler elles-mêmes leur contestation, et d'un autre côté, de ce qu'en investissant le tribunal arbitral de fonctions judiciaires, elles lui reconnaissent le pouvoir de régler, d'une manière régulière, la contestation élevée entre elles (Phillimore, Commentaries V. III § 3. PieranUmi, Gli arbitrali, p. 90). — S. de W.
DE L'arbitrage entre les peuples. 341
noQcer selon le droit positif, qu'il peut d'ailleurs, non moins que le juge officiel, appliquer équitablement. *
Il faut, en décidant cette question, éviter deux extrêmes également dangereux : attendu que le tribunal arbitral est avant tout un organe de droit, il est impossible qu'il prononce suivant des considérations politiques ni selon l'équité [exœquoet bono), subjectivement, comme l'entendent les juges. »
Sous le premier rapport, la mission du tribunal arbitral se distingue essentiellement des moyens diplomatiques employés pour mettre fin aux différends ; la seconde rëgleipie détruit pas Tindépendance des juges dans la recherche du droit, mais reconnaît comme indispensable, à tàié d'elle, certaines objections d*après lesquelles elle doit se guider.
M. Kchrabro-Wassilewsky admet trois catégories de ces règles : 1" les traités internationaux ; 2^ les coutumes internationales et 3^ les opinions de jurisconsultes. Les deux premiers groupes forment pour ainsi dire, le droit positif , le dernier, le droit scientifique. L'autorité scientifique des jurisconsultes, dans les questions internationales, est reconnue même par les États qui s'y réfèrent assez souvent. A ces trois groupes, M. Kehrabro-Wassilewsky en ajoute un quatrième : la conscience personnelle de Téquité des arbitres. « C'est, dit-il, dans le jugement d'un conflit juridique, un facteur dont ne peut se passer aucun juge et qui élève sa sentence à la hauteur du sentiment du droit qui lui est contemporain. D'après la conscience personnelle de l'équité, l'arbitre détermine, d'un côté, le degré d'application des rè-
< C*est également ainsi que prononce la loi française : u Les arbitres et tiers-arbilres décideront d'après les règles de droit, à moins que compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs > {Code de proc. civ,, art. 1019).
' Il faut, dit Lucas, que l'arbitrage soit soumis, à son tour, à la loi du juste et qu'il ne puisse en transgresser les principes fondamentaux.
Le tribunal arbitral, fait remarquer Bulmerincq, est appelé à juger selon les principes du droit et d'équité. Il conseille aux États d*y recourir, sans môme attendre la codiScaUon du droit international.
342 LIVRE m. — CHAPITRE H.
gles juridiques, suivant les circonstances de l'affaire, et de Tautre, les modifie, voire même, en crée à nouveau, en cas qu'elles soient incompatibles avec le sentiment du droit de l'époque, ou en cas d'absence complète de ces règles. »
Nous admettons, avec cet auteur que, dans la sphère internationale, il faut reconnaître aux arbitres, en cas d'insuf* fisance de droit positif, un certain rôle créateur, mais plus ce pouvoir créateur repose sur le terrain du droit positif et de la conscience juridique, de l'époque, moins il est subjectif, plus il est efficace et sert au triomphe de la justice. L'énum^ation des règles, faite par M. Kchrabro-Wassilewsky n'épuise pas Tindication des principes d'après lesquels les arbitres peuvent se guider. Il faut encore ajouter avec M. Goldscbmidt : ' a, les principes du droit national, public ou privé, qui pourrait, en vertu du caractère de l'affaire, être applicable d'après les principes du droit international et 6, les principes que les parties déterminent dans le compromis pour servir aux arbitres de règles à leur décision (par exemple, dans le traité de Washington, de 1871). Une semblable prescription ne constitue pas, fait remarquer M. Goldscbmidt, une infraction au principe absolu qu'on ne peut imposer à l'arbitre la décision qu'il doit prendre, car elle ne contient, en aucune fagon, la décision du litige. C'est dans le même sens que s'exprime aussi Calvo. On est obligé de reconnaître, l'utilité pratique de la prescription par les États de certains principes déterminés, comme dans le traité de Washington, pour servir de règles à la décision des arbitres, sans leur imposer, bien entendu, la décision à rendre, ces règles leur assignent certaines limites et préparent ainsi les matériaux pour la codification du droit international.
Art. 18. ' — Le tribunal arbitral juge selon les principes
* li dit que le tribunal arbitral est tenu de prononcer, avant tout, selon les principes du droit international, existant entre les parties en vertu de traités ou de la coutume, et en second lieu, d'après le droit international général.
* Cet article reproduit en essence, quoi quHl Tabrège, g 22 du projet.
DE L'ABBITRAGE ENTRB LBS PEUPLES. 843
du droit international, à moins que le compromis ne lui im^ pose des règles différentes ou ne remette la décision à la libre appréciation des arbitres.
Art. 19. * — Le tribunal arbitral ne peut refuser de prononcer, sous le prétexte quil n'est pas suffisamme^it éclairé soit sur les faits^ soit sur les principes juridiques quil doit appliquer. Il doit décider définitivement chacun des points en litige. Toute fois ^ si le compromis ne prescrit pas la décision définitive simultanée de tous les points^ le tribunal peut y en décidant définitivement certains points ^ réserver les autres pour une procédure ultérieure.
Le tribunal peut rendre des jugements interlocutoires ou préparatoires.
Art. 20. -*- Le prononcé de la décision définitive doit avoir lieu dans le délai fixé par le compromis ou par une convention subséquente. A défaut d'autre détermination y on tient pour convenu un délai de deux ans à partir du jour de la conclusion du compromis. Le jour de la conclusion n'y est pas compris ; on n'y comprend pas non plus le temps durant lequel un ou plusieurs arbitres auront été empêchés^ par force majeure, de remplir leurs fonctions. Dans le cas où les arbitres, par des jugements interlocutoires, ordonnent des moyens d'instruction, le délai est augmenté (Tune année.
Les législations positives prescrivent à l'arbitre d'observer le délai fixé dans le compromis, et si le compromis n'en fait pas mention, de s'en tenir au délai légal. Ce dernier est, d'après la législation française, de trois mois du jour de la conclusion d'un compromis entre les parties ; en Russie, il est de quatre mois, du jour de la légalisation par un notaire ou un juge de paix du compromis intervenu. U est loisible aux parties de prolonger le délai qu'elles ont primitivement fixé. Dans les traités les plus récents, on trouve des délais dont la durée est très variée, ainsi que nous Ta vous vu dans le chapitre consacré aux commissions mixtes. Le
* Art. 19 et 20 correspondent entièrement aux articles 23 et â4 du projet.|La partie finale a été ajoutée, sur Tavis de MM. Âsser et Mancini.
344 LIVRE m. — CHAPITRE n.
délai part, en général, du jour de la conclusion du compromis, mais le cours du délai est arrêté au cas d'empêchement par force majeure, fût-ce d'un seul des arbitres.
Art. 21. * — Toute décision définitive ou provisoire sera prise à la majorité de tous les arbitres nommés, même dans le cas où quelques-uns des arbitres refuseraient d!y prendre part.
M. Goldschmidt fait ressortir que la majorité relative ne suffit pas pour la prise de décision, mais qu'il faut la majorité absolue. MM. Pierantoni et Calvo expriment une opinion contraire. Puis M. Goldschmidt ajoute que le suffrage du tiers arbitre ne rend possible la sentence arbitrale qu'autant que par ce suffrage il y a majorité absolue. Car, en cas de dissentiment, le tiers arbitre n'est point appelé à juger en qualité d'arbitre unique. Nous avons rappelé plus haut que le droit romain s'en tenait au principe opposé. Il nous semble que la majorité relative doit suffire, si elle s'est formée avec la participation du tiers arbitre.
Enfin il faut noter que le, tribunal arbitral peut, avant de rendre sa sentence, faire aux parties des propositions de transaction. Ceci est reconnu par MM. Goldschmidt, Bluntschli et Calvo. M. Esperson l'a également fait remarquer dans le sein de l'Institut. Toutefois une grande circonspection est ici de rigueur : « Ce faisant, dit M. Goldschmidt, le tribunal arbitral n'outrepasse pas sa compétence, mais il agit en dehors de ses fonctions, et il pourrait par là, dans des circonstances données, ébranler la confiance qu*ont les parties en son impartialité et sa justice. »
Art. 22. " — Si le tribunal arbitral ne trouve fondées les prétentions d'aucune des parties, il doit le déclarer, et, s'il
> Abrège sensiblement l'art. 25 du projet. Est omise la mention que : « La délibération et décision doit avoir lieu en commun, en cas de nomination valable subséquente d'un tiers arbitre (g 5). Si, même avec la participation du tiers arbitre, il n*yapas de majorité absolue, le tribunal doit aviser les parties, et le compromis est éteint. »
* Ne s'écarte pas de Fart. 26 du projet.
DE l'arbitrage BNTRE LES PEUPLES. 845
n^esi pas limité^ sous ce rapport, par le compromis, établir rétat réel du droU relatif aux parties en litige.
Ce cas peut surtout se présenter en matière de frontières contestées. Chaque partie prétend faire fixer certaine ligne, et la ligne vraie peut être entre les deux. D'autres fois, le tribunal arbitral est appelé à ne décider, comme l'empereur d*Âllemagne dans Taffairede San-Juan, que du mieux fondé relatif de prétentions opposées.
Art. 23.* — La sentence arbitrale doit être rédigée par écrit, et doit contenir un exposé des motifs, sauf dispense stipulée par le compromis. Elle doit être signée par chacun des membres du tribunal arbitral. Si une minorité refuse de signer, la signature de la majorité suffit, avec déclaration écrite que la minorité a refusé de signer.
Art. 24. • — La sentence, avec les motifs, s'ils sont exposés, est notifiée à chaque partie. La notification a lieu par signification dune expédition au représentant de chaque partie ou à un fondé de pouvoirs de chaque partie constituée ad hoc. Même si elle ri a été signifiée quau représentant ou au fondé de pouvoirs dune seule partie, la sentence ne peut plus être changée par le tribunal arbitral.
Il a néanmoins le droit, tant que les délais du compromis ne sont pas expirés, de corriger de simples fautes d'écriture ou de calcul, lors même qu aucune des parties 7i en ferait la proposition, et de compléter la sentence sur les points litigieux non décidés, sur la proposition dune partie et après audition de la partie adverse. Une interprétation de la sentence notifiée n'est admissible que si les deux parties la requièrent,
La faculté de changer arbitrairement la décision, dit H. Goldschmidt, après sa notification, ne fût-ce qu'à l'une des parties, ne saurait être accordée au tribunal arbitral, ainsi que le voudrait Bulmerincq. Ce dernier ne le dit pas, préci-
( Formé des articles 27 et 28 du projet, sans modifications essentielles.
* Reproduit Tart. 29 du projet, ajoutant sur la proposition de M. Mancini le? mpU a tant que les délais du compromis ne sont pas expirés. «
846 LIVRE m. — CHAPITRE U.
sèment, mais il fait remarquer que : « affirmer que le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir de modifier sa sentence, au cas d'une erreur, est incompatible avec les principes généraux
du droit • Nous l'admettons, nous pensons que, même
après la notification, le tribunal arbitral peut, tant que le délai du compromis n'est pas expiré, modifier sa sentence, au cas d'une erreur relative au droit. Quant au droit de corriger des fautes d'écriture ou de calcul, il va sans dire que le tribunal le possède parfaitement. '
Art. 25, • — La sentence dûment prononcée décide dans les limites de sa portée, la contestation entre les parties.
Le but du tribunal arbitral est rempli aussitôt qu'il a prononcé la sentence. Il n*entre pas dans ses attributions de savoir si les parties exécutent fidèlement sa décision. Dans Tordre social privé, les sentences sont mises à exécution par ordonnance des tribunaux officiels et leurs organes exécutifs.^Dans la pratique internationale, les parties elles*mèmes doivent veiller loyalement à ce que les sentences arbitrales ne demeurent pas lettre morte. La clause fréquemment insé^ rée dans le compromis, dit M. Goldschmidt, que les parties s'engagent à se soumettre à la sentence arbitrale ou qu'elles s'engagent à reconnaître la sentence comme obligatoire absolument et sans aucun détour, cette clause est superflue et juridiquement de nul effet. Si les parties n'ont pas enfreint le compromis, elles n'ont pas le droit de repousser la sentence, même en payant la somme qui serait fixée comme amende.
Nous répétons que les parties sont tenues,non-seulement moralement, mais aussi juridiquement de se soumettre à la
^ D*après le droit romain, la mission de Parbitre prenait On immédiatement après la sentence et aucune correction ultérieure de cette sentence n*était admissible.
- Ne change pas Part, 30 du projet.
' En Russie, les mêmes tribunaux devant lesquels sont présentés les compromis intervenus entre les parties, délivrent l'ordre d'exécuter. D'après le droit allemand, VolUtreckungsurtheil sont délivrés parle tribunal , sans révision de la décision {Civil proc,^ art, 661),
DE L'ilRBITRAGB BNTRB LR8 PEUPLES. 347
décision arbitrale. Cette obligation découle : 4"* du principe fondamental de la coexistence internationale, savoir : la foi à la parole donnée et aux traités, dont le compromis ne diffère en rien, et : 2° du respect dû au droit en général, en tant qu'expressions de l'ordre social, dont le tribunal arbitral est l'organe.
Le caractère juridique des sentences arbitrales dans Tordre social est depuis longtemps reconnu dans les lois ' et c'est ce que les publicistes (Bluntschli, ' Bulmerincq, ' Pierantoni * et autres) réclament aussi pour le tribunal arbi* tral international.
La sentence arbitrale peut devenir de la part des États en cause l'objet d'une révision (non d'une ratification) être même repoussée ; cependant ce n'est qnen vertu de motifs juridiques dont nous parlerons tout-à-l'heure. En agissant autrement, les États ébranleraient le respect dont ils jouissent et légitimeraient^ suivant les circonstances, les mesures répressives plus ou moins rigoureuses dont ils pourraient devenir l'objet* M. Pbillimore justifie, dans ce cas même, la guerre en faisant une réserve qu'il n*y faut pas entraîner l'État qui a rendu la, sentence. Il est cependant douteux qu'il soit possible et même souhaitable de créer une pareille sanction pour le tribunal arbitral qui est, par sa nature, volontaire et dont les décisions ne s'imposent qu'au sentiment
' Le droit romain déjà avait décidé: Stari auiem débet sententiaB arbitri, quam dixerit, sive xqua sit, rive iniqua et sibi imputet qui compro^ misit. (Weizs&cker, S. 87-89 ; i)3). On lit dans le Code allemand de proc. civ. : Der Schiedsspruch hat unter deo Parteien die Wirkungen eines rechiskràfligen gerkhtlichen UrtheiU (art. 866).
' Le tribunal arbitral, dit-il, bien qu'il ne tienne ses pouvoirs que des parties, a cependant une compétence judiciaire. Il est, en cette qualité, au-dessus des parties, et sas décisions sont obligatoires (§ 491, note).
' Der Schiedsspruch ist ein Becktssprueh,
^ La decisione dell' arbitrato ha un carattere eisen zialmente giudizia' rio e percio deve essere eseguita (ouv. cité, p. 90). En règle générale, dit M. Rolin'Jaequemyns^ les arbitres ne font pas de simples propositions n*émettent pas un avis, mais prononcent un véritable jugement souverain (Revue. 1875, p. 82).
348 LIVRE m. — GHA.PITRB II.
de rhonneur et de la justice des parties. D'ailleurs, les différends dont il peut connaître ne sont pas assez importants pour faire naître la guerre en cas de non exécution de ses décisions.
Art. 26. * — Chaque partie supportera ses propres frais et la moitié des frais du tribunal arbitral, sans préjudice de la décision du tribunal arbitral touchant lindemniié que lune ou l'autre des parties pourra être condamnée à payer.
F. — Recours contre la sentence arbitrale. — La doctrine relative au tribunal arbitral international exige plus que sur tout autre point une réforme, au sujet des circonstances dans lesquelles la décision arbitrale peut être attaquée et considérée comme nulle. *
* Ne 8*écarte presque pas du § 31 du projet.
* M.Chrabro-Wassilewsky dit: « La décision arbitrale étant obligatoire pour les deux parties pour les raisons signalées, elle ne saurait être méconnue à raison de motifs concernant la substance de cette décision.
La sentence arbitrale peut être repoussée par les parties» seulement pour les motifs suivants :
i^ Si le tribunal a violé l'une des dispositions du traité en vertu duquel a eu lieu le recours à Tarbitrage, a) ou a excédé les limites de sa compétence (Goldschmidt « Projet . § 34. 6. Phillimore, V. III. $ 3 Tv^riss, P. II. Chap. I. § 35. Pierantoni « Gii arb. » p. 96. Calvo, § 668. Berner V Krieg. > Bluntschli and Brater Staatsworterbuch 1861. Bluntschli 495. a. Hefiter § 109) ; b) ou ne s'est pas conformé à quelque condition, arrêtée par les parties au sujet du siège du tribunal, de Tépoque de l'ouverture des séances, de la procédure à suivre ou à la durée des pouvoirs (Goldschmidt « Projet » § 32 ; 2, 3, 4, 8. Pierantoni « Gli arb. » p. 36. Berner « Krieg > Bulmerincq c Schiedepruch ».
2o En raison des circonstances, avant eu une influence directe sur la régularité de la décision des arbitres : a) partialité dûment prouvée de Tun ou plusieurs arbitres à Tégard de Tune des parties. Les preuves évidentes sont : la corruption ou rengagement pris, envers Tune des parties, de statuer dans un certain sens (Pufendorf Liv. V Chap. XIII § 4. Goldschmidt, Projet, § 32, 10, Twiss, P. II, Chap. I § 5. Pierantoni, Gli arb. , p. 96. Calvo, § 668. Wildmann, V. 1, p. 186. Bluntschli 495. Bulmerincq i< Schiedsspruch ») ; b) si Tune des parties a été complètement écartée et n'a pas été entendue au cours des débats (Goldschmidt, Projet, § 32, 5} ; c) si Tune des parties a trompé le tribunal arbitral au moyen d^actes faux ou altérés ou de témoins corrompus (Goldschmidt, Projet, § 32. II. Calvo, § 668. Berner «« Krieg »).
La question des motifs pouvant donner naissance au recours contre la
DB l'arbitrage BNTRE LBS PEUPLES. 349
D'après le droit romain, dont les principes ont passé dans les codes modernes, la sentence de Tarbitre était considérée comme incommutable. Il y avait là, à la fois, une première et deuxième instance. L'appel n'était pas admis. Quant aux constcstations sur la validité des sentences, elles n'avaient pas d'importance, puisque les décisions invalidées pouvaient être enfreintes de plein droit et impunément par les parties. Ces principes si simples du droit romain, dit M. Goldschmidt, ont été faussés de diverses manières par la jurisprudence et la législation du moyen-àge. On a permis Tappel, comme s'il s'agissait d'un jugement rendu par des juges de première instance, et cela, pourvu que l'appel ne fût pas expressément exclu par le compromis, ou lorsque le compromis réservait l'appel. En outre, on a donné laction en nullité pour atteindre certaines illégalités flagrantes. Au cas même où Tappel était interdit, on a permis d'attaquer la sentence pour iniquité grossière, en confondant Varbiter avec Varbitralor, C'est seulement dans ces derniers temps que les jurisprudences sont revenues aux règles justes en excluant, en principe, Fappelet en restreignent les nullités. ^
D*un autre côté, s'élève dans la pratique internationale la question du recours contre la décision arbitrale, de sa cassation en cas de flagrante violation du droit. Il est vrai que dans la pratique relativement restreinte de Tarbitrage, on ne connaît qu'un seul cas de refus, de la part des parties, d'accepter la décision arbitrale (la sentence rendue par le roi des Pays-Bas, en 1831). Mais une application plus large de
sentence arbitrale est une question purement théorique; on ne connaît, en pratique, qu'un seul cas de refus d'accepter la sentence arbitrale et par cette raison que la personne choisie comme arbitre était sorti de son rôle, en agissant comme conciliateur, c'est-à-dire, au lieu de régler la contestation^ selon les principes du droit, elle n'avait fait qu'offrir une transaction sur une base donnée. — S. de W,
* L'appel contre la sentence arbitrale n'est pas admis;, dit l'art. 1393 du Gode russe de proc. civ. De la nullité de la sentence, art. 1396. V. Civil proc, art. 867. Exception dans le Gode français. — V. l'art. 1023. — Les parties peuvent renoncer à Tappel (art. 1010), mais, en cas de doute, ce droit est toujours présumé (DaUoz, ib. Gh. 12, § 1259-70).
S50 LIVRE m. -* GHAPIT&B H.
Tarbitrage soulèvera la question que nous venons d'indiquer. Il est urgent, afin de ne pas laisser tout à Tarbitraire exclusif des parties, de tendre à opérer, sous ce rapport, deux réformes, à savoir : déterminer de la manière la plus précise possible les motifs juridiques de recours contre les sentences et créer des instances spéciales soit pour cassation soit pour révision en appel. L'une de ces réformes, sans l'autre, serait peu utile en pratique. En cassant les décisions, d'après leur interprétation personnelle eX exclusive j\q% États se constitueraient de nouveau juges dans leur propre cause et pourraient facilement rendre nul le résultat auquel serait parvenu le tribunal qu'ils avaient volontairement institué. ^ Il existe malheureusement une dissidence parmi les publicistes sur la détermination des cas de recours contre la dé« cision arbitrale. Vattel mentionne un seul motif de non ac-* ceptation, savoir : si la décision est évidemment injuste, contraire à la raison. Mais, ajoute-t-il, si l'injustice est de petite conséquence, il faut la supporter pour l'amour de la paix. * Les publicistes contemporains insistent plus longuement sur cette question épineuse. Suivant Heffter, la décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants : 1® 8i elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis ; 2'' si elle Ta été par des ar* bitres absolument incapables ; 3** si l'arbitre ou l'autre par-*
' Si la sentence demeure dans les bornes précises il faut 8*y soumettre: la sentence arbitrale a pour les parties les effets d^une transaction régulière. Toutefois, si par une sentence manifestement injuste, contraire à la raison, les arbitres s'étaient eux-mêmes dépouillés de leur qualité, leur jugement ne mériterait aucune attention ; on ne 8*y est soumis que pour des questions douteuses. Vattel suppose le cas où des arbitres, pour réparation de quelques offenses, condamnerait un Etat souverain à se rendre sujet de roffensé : aucun homme censé dira-t-il que cet Ëtat doit s*y soumettre ? Mais si Tinjustice est de petite conséquence, il recommande de la souffrir pour le bien de la paix ; et si elle n'est pas absolument évidente, on doit la supporter comme un mal auquel on a bien voulu s'exposer. (Pradier-Fodéré. M., ib, p. 481. Vattel, Le Droit des gens, édit. annotée par M. Pradier-Fodéré, t. II. p. 305.-* Meisel, Cours de style diplomatiquef t. II, p. 602). (Note du Traducteur).
s Le droit des gens, Liv. II, ch. 18, g 329.
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lie n'a pas agi de bonne foi ; i^ si les parties ou Tune d'elles n'ont pas élé entendues ; 5"* s'il a été prononcé sur choses non demandées -^G*" si ses dispositions sont contraires, d'une manière absolue, aux règles de la justice, et ne peuvent, par conséquent, former l'objet dune convention. Desimpies erreurs, au contraire, qui peuvent être reprochées au con« tenu de la sentence lorsqu'elles ne sont pas le résultat d^un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité. ^
Les cas indiqués par Calvo^ et dans lesquels les États sont pleinement autorisés à refuser d'accepter et d'exécuter la décision arbitrale se rapprochent beaucoup de la classification des cas analogues établie par Heffter. Ces cas sont également au nombre de six ; est omis le premier point, qui s'entend d'ailleurs de soi ; est indiqué à nouveau le cas a où la sentence porte sur des questions non pertinentes, c'est-à^ dire n ayant pas trait au litige. » Mais il est évident que ce n'est pas un point distinct : il peut être rangé dans le premier cas où il est fait mention de la sentence « rendue en dehors ou au delà des termes du compromis. » La définition de l'incapacité des arbitres est, dans Calvo, plus précise : il dit : « Lorsqu'il est prouvé que ceux qui ont rendu la sentence se trouvaient dans une situation d'incapacité légale ou morale^ absolue ou relative, par exemple s'ils étaient liés par des engagements antérieurs ou avaient dans les conclusions formulées, un intérêt direct ignoré des parties qui les avaient choisis. » En parlant de la corruption des arbitres, Calvo fait remarquer que, depuis le commencement du siècle quarante différends internationaux au moins ont été réglés par des arbitres, et l'on ne sache pas qu41 se soit élevé le plus léger soupçon sur l'impartialité de leurs jugements. Il faut remonter au moyen-âge pour rencontrer des exemples de fraude et de corruption : ainsi Pufiendorf cite celui de Tempereur Maximilien et du doge de Venise^ soumettant leurs différends à l'arbitrage du pape Léon X tandis que
* Dos europàiecfiâ VôUcerrechif $ 109«
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chacun d'eux intriguait, en particulier, auprès du pontife romain. Enfin^ suivant Calvo, la sentence est nulle si elle est absolument contraire « aux règles de la justice et ne peut dès lors faire Tobjet d'une transaction juridique. » ^
Bluntschli n'admet que quatre cas auxquels, suivant son opinion, la décision du tribunal arbitral peut être considérée comme nulle ; il les formule comme suit : l"" si le tribunal arbitral a dépassé ses pouvoirs ; 3** en cas de déloyauté et de déni de justice de la part des arbitres ; 3*" si les arbitres ont refusé d'entendre les parties ou violé quelque autre principe fondamental de la procédure ; 4° si la décision arbitrale est incompatible avec les prescriptions du droit international ou des droits humanitaires (Menschenrecht). Mais, ajoutet-il, la décision des arbitres ne peut être attaquée sous le prétexte qu'elle est erronée ou contraire à l'équité. '
Ces appréciations sont en principe exactes : il faut seulement mentionner l'incapacité des arbitres survenue après leur nomination. Les droits humanitaires étant compris dans l'ensemble du droit international, il n'est pas nécessaire de les mentionner spécialement.
M. Fiore mentionne également six motifs autorisant à ne pas accepter la sentence arbitrale, il ne s'écarte pas de Heffler et de Calvo. Il n'indique qu'un seul cas original : lorsque la décision se distingue par un caractère équivoque. C'est un motif très-élastique et qui n'est pas juridique. Il va sans dire qu'une décision, qui n'est pas assez précise, ne peut être acceptée. '
M. Pierantoni, en citant les classifications de HeSler, Calvo et Bluntschli, trouve qu'elles sont trop larges : en offrant aux Etats trop de voies d'éluder l'obligation de se soumettre à la décision. Selon son avis, les États ne doivent pas se préoccuper de la question de l'incapacité des arbitres, cette question est réglée par les législations intérieures. Us
* Le droit international, II, 1532.
• Das moderne Vôlkerrecht, § 495.
Nouveau droit international, trad. par Pradier-Fodéré, II, 207.
DE l'arbitrage ENTRE LES PEUPLES. 353
ont le droit d'opposer rincompétence ; mais s'ils ont une fois accepté le tribunal composé d'une certaine manière, ce ne peut être que Tétat d'insanité, la mort ou une autre incapacité physique de Tun des membres qui ont pour résultat d'altérer la composition légale du tribunal. Les deux cas suivants : si les parties n'ont pas été suffisamment entendues et la violation des principes fondamentaux delà procédure, lui semblent inadmissibles. Il ne reconnaît que quatre cas dans lesquels la sentence arbitrale peut être attaquée : l"" la corruption, dûment prouvée, de l'un des arbitres, si elle a influé sur la décision ; 2"" si la sentence a porté au-delà des termes du compromis ;3® la non observation des conditions spécialement prescrites par ce dernier et 4° si la sentence résout sur un point qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un traité. *
Nous trouvons, pour notre compte, cette classification insuffisante ; les points 2 et 3 peuvent être fondus en un seul : la violation du compromis.
L'énumération la plus complète des motifs de recours contre la sentence arbitrale a été faite par M. Bulmerincq, qui admet 10 cas, lesquels peuvent être résumés dans une classification plus simple et plus courte, et par M. Goldscbmidt qui met en avant 11 catégories, avec des subdivisions secondaires.
Parmi les motifs cités par Bulmerincq, sont mentionnés, sauf ceux que nous connaissons déjà, les suivants : 1*" l'inexactitude de fait ou l'erreur provoquée par la faute de l'une des parties ou du tribunal arbitral ; T les procédés répréhensibles de l'arbitre à l'égard des parties ; il mentionne, non-seulement la partialité et la déloyauté, mais aussi la ruse etTeffort pour imposer quelque chose d'inconvenant, par exemple une chose incompatible avec l'honneur et l'indépendance des États ; 3^ les actions répréhensibles elles-mêmes, telles que la corruption, la vénalité des arbitres,
* GU arbitrati international, p. 91-97,
^ LIVRE m. — CHAPITRE U.
même la ruse envers l'adversaire. L'incapacité des arbitres n*est prise en considération que si elle s'est produite après la conclusion du compromis. Enfin M. Goldschmidtdit dans l'article 32 de son projet. « La sentence arbitrale dûment prononcée peut être attaquée et mise à néant.
1 . Si le compromis n'a pas été conclu valablement (§ 2, 3, 4. 7, 8 de son projet). Ce motif ne peut être invoqué, si le recourant a pris part à la procédure devant le tribunal arbitral, sans opposer la nullité du compromis.