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Si les règles de procédure ou les principes du droit

^ Les publicistes sont unanimes à penser que les parties sont libres de mettre fîn à l'arbitrage en cours par une nouvelle convention arrêtée entre elles» ainsi que de se désister du droit contesté, ou bien d^accomplir ce qui est réclamé.

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expressément admis dans le compromis ou dans une convention subséquente, ou les principes de procédure posés par le tribunal lui-même et notifiés aux parties^ ont été manifestement méconnus ou violés (§§ 16, 22).

9. Si la sentence arbitrale ordonne un acte reconnu pour immoral et prohibé.

10. Si, à l'insu d'une partie et avant la sentence, un des arbitres a reçu, de la partie adverse un avantage ou la promesse d'un avantage.

H. — S'il est établi que le tribunal arbitral a été trompé par la partie adverse, par exemple, au moyen d'actes faux ou altérés ou par des témoins corrompus.

On est obligé d'adhérer à la pensée fondamentale qui a guidé M. Goldschmidt dans cet article : « D est important, dit-il, de préciser et de limiter, le plus possible, les causes de nullité, si Ton veut tenter de passer de Fétat embryonnaire de scrupules de conscience non susceptibles de contrôles, où Ton se trouve actuellement, pour s'élever aux vrais motifs juridiques, qui permettent d'attaquer le jugement par une procédure régulière. »

L'énumération des motifs de cassation que nous venons de reproduire épuise complètement la question. Nous pouvons, en résumé^ les réduire aux trois points fondamentaux suivants : 1* La violation par le tribunal du compromis, sous quelque rapport que ce soit ; 2"* la non observation des principes généraux et fondamentaux de la procédure, en général ; 3* une décision incompatible avec les principes du droit international.

Toutefois, M. Goldschmidt ne se borne pas aux observations ci-dessus énoncées : il pense qu'il faut parfaire Vofganisation judiciaire du tribunal arbitral, si l'on veut son succès dans la pratique internationale. Pour cela, il est nécessaire, non seulement de déterminer les motifs de cassation, mais encore d'instituer, ainsi que nous l'avons dit, une instance supérieure chargée de les examiner et de prononcer en dernier ressort. L'arbitraire des parties, lors de

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rinterprétation, serait parla diminué dans untî mesure considérable, et la justice recevrait de très importantes et très efficaces garanties.

Laissons la parole à M. Goldschmidt : « Pour la plus grande efficacité, à laquelle doivent pouvdir prétendre les décisions du tribunal arbitral inlernational, il est nécessaire de créer une juridiction supérieure. Il en est question, ainsi que de la procédure qu^elle doit suivre, dans les articles 33 et 34 du projet. Le mieux serait sans doute d'instituer un tribunal international ou permanent, ou d'en établir un pour chaque cas particulier. Les objections qu'on peut faire contre une institution de cette nature n'ont plus grande force, du moment que Ton ne demande plus une décision sur le fond de la contestation, mais un jugement sur des questions strictement délimitées, afférentes aux motifs qui permettent d'attaquer une sentence. Si les parties ne pouvaient se mettre d'accord ni sur la formation d'une telle cour internationale, ni sur la formation d'un nouveau tribu* nal arbritral, la tâche serait restreinte à la question du recours ; si elles ne pouvaient être d'accord sur le tribunal quelconque existant auquel ces attributions seraient conférées, il n'y aurait aucun inconvénient à confier la décision à la cour suprême de l'État, sur le territoire duquel le tribunal arbitral a siégé.

On ne saurait méconnaître que l'importance naturelle du siège du tribunal arbitral serait par là considérablement augmentée. Mais les parties sont libres de choisir ce siège à leur guise, comme aussi de charger une autre cour judiciaire de la décision dont il s'agit. Peut-être obj cetera- t-on que touteS les cours suprêmes ne sont pas aptes à résoudre les questions internationales. Nous répondrons premièrement par l'observation qui précède, en outre par cette remarque que la seule question à résoudre, à savoir : 3i le motif formulé existe, ne fournira que bien rarement Toccasion d'aborder les points difficiles du droit. Il est permis, enfin, d'admettre, sans aucune hésitation, que l'intérêt gé-

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néral qu'ont les parties à ce qu'il soit prononcé des sentences internationales justes, suffira pour déterminer le tribunal national, choisi ou compétent, & ne pas se refuser à rendre la décision. »

Tout en partageant l'ensemble des vues de M. Goldschmidt, avec les amendements de MM. Pierantoni et Mancini, dont nous avons déjà parlé, nous considérons pourtant possible et même comme plus régulière une autre voie : lorsque le tribunal international permanent aurait été établi, il conviendrait de lui* déférer, comme à une juridiction supérieure, Texamen des recours. Ceci conduirait plus promptement à l'élaboration d'une pratique judiciaire uniforme et rationnelle dans la sphère de la jurisprudence internationale. Les parties pourraient s'adresser exceptionnellement à d'autres institutions.

Nous passons aux deux derniers articles du projet que nous analysons.

Art. 33. — Le recours doit être porté devant le tribunal on tribunal arbitral désigné ou nommé à cet effet dans le compromis ou dans une convention subséquente des parties, A défaut de désignation ou 7iomination possible, ou si F on ne parvient pas à former valablement le tribunal arbitral désigné^ ou si le tribunal formé valablement est dissous, ou si le tribunal désigné refuse de décider, le recours doit être porté devant la cour suprême de F État ou territoire oii à siégé le tribunal arbitral (§12).

Art. 34. — Le recours a lieu dam un délai de 90 jours comptés à partir du jour de la signification de la sentence arbitrale au fondé de pouvoirs du recourant.

Il suffit, pour intenter le recours^ de la déclaration écrite que la sentence arbitrale inflige* grief au recourant, avec rfepôt simultané d^une somme de i .000 fra7ics à titre d'amende.

Après l'expiration du délai susmentiotiné , le recours n'est recevable que si le recourant établi que, sans faute de sa part, il n'a eu connaissance que plus tard du motif du recours.

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Le recours est tenu pour abandonné et t amende encourue^ si dofis un nouveau délai de 90 jours, qui court à partir de l'expiration du premier ^ il nest pas présenté au tribunal un mémoire justificatif spécifiant et détaillant les motifs pour lesquels le jugement arbitral est attaqué. Les motifs indiqués ne peuvent être complétés après expiration du délai de justification.

Le recours et le mémoire justificatif doivent être communiques à la partie adverse , laquelle doit répondre par écrit dans un délai de 90 jours de la communication du mémoire justificatif. Les faits affirmés dans ce mémoire et que la partie adverse ne conteste pas nettement sojit teuus pour accordés.

Le tribunal peut entendre les représentants de parties et ordonner des preuves.

Le tribunal prononce uniquement sur les motifs de recours indiqués dans le mémoire justificatif. SHl en trouve un fondée il infirme le jugement arbitral. Si la sentence arbitraie contient les décisions, indépendantes les unes des autres de plusieurs points en litige^ les décisions efficacement atton quées sont seules infirmées.

Si le tribunal rejette le recours^ l'amende déposée est encourue.

Les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui a succombé.

La décision du tribunal est définitive.

Un renvoi du litige pour procédure nouvelle au tribunal arbitral qui a jugé, ou à un autre^ ne peut avoir lieu que du consentement des parties.

Cette dernière partie du projet donna lieu, ainsi qu'il fallait s'y attendre , à de vifs débats , au sein de Tlnstitut, MM. Field, Bulmerincq et Westlake proposèrent de la repousser entièrement. M. de Parieu exprima un doute quant à la possibilité d'organiser le recours. Suivant son avis, la voie proposée par le projet peut détourner les États du tribunal arbitral. On ne saurait qu'indirectement leur propo-

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ser quelques réformes dans ce sens. Au contraire^ M. Pierantoni défendait les idées de M. Goldschmidt. Outre les tribunaux suprêmes mentionnés par ce dernier, il voudrait voir les facultés de droit considérées comme des juridictions de cassation, ainsi que cela a eu lieu autrefois. Quant à M. Mancini, il proposa d'indiquer aussi les corporations scientifiques, en général.

£n conséquence de ces débats, llnstitut, dans le dernier article du règlement, ne fait mention que des principaux motifs de nullité de la sentence arbitrale et laisse de côté les importantes questions de l'organisation de la procédure de cassation et celle d'appel.

Art. 27. — La sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nul, ou d'excès de pouvoir, ou de corruption prouvée d'un des arbitres, ou d'erreur essentielle.

U est à regretter que l'Institut ait omis dans son règlement la partie peut-être la plus remarquable du projet de M. Goldschmidt. U a agi ainsi par des considérations pratiques. Mais tôt ou tard, il sera obligé de pcu'faire Tœuvre commencée.

On peut accorder, sans réserve, dit M. Goldschmidt, que maintes objections pratiques sont opposables à l'innovation radicale et considérable du projet primitif. Cependant il peut être regrettable de renoncer absolument à un essai tendant à élever l'institution du tribunal arbitral international à la hauteur d'une véritable institution juridique.^

M. Rolin Jaequemyns avait déjà fait ressortir la nécessité qu^il y a de confier l'arbitrage à une juridiction régulière. Ce n'est qu'une telle juridiction qui peut placer la question de cassation des sentences arbitrales sur un terrain juridique. « Il est à désirer, dit-il, que les compromis internationaux tout en constituant immédiatement le tribunal arbitral seul juge du fond, prévoient la marche à suivre pour la formation d'un second tribunal qui serait éventuellement

* Hevue, 1875, p. 425.

juge des moyens de nullité soulevés contre la sentence principale. Peut-être arriverait-on, par le moyen que nous indiquons, à la formation d'une coutume internationale qui ouvrirait une voie pratique à la constitution d*un tribunal permanent de ce genre. »*

L'étude du tribunal arbitral amène par elle-même les hommes qui ont le plus d'expérience, sous ce rapport, à la nécessité de réclamer une autre réforme, liée organiquement à l'organisation du tribunal arbitral, savoir le tribunal international permanent. C'est ainsi que s'expriment, outre MM. Goldschmidt et Rolin-Jaequomyns, Richard, Field et beaucoup d'autres.

Examinons ici la nature interne du tribunal arbitral.

G. — Observations générales. — Le tribunal arbitral constitue la forme la plus ancienne de juridiction internationale. Son origine remonte aux époques éloignées, où il n'y avait pas encore d'États et où l'homme éprouvait pour la première fois le besoin de vivre en commun. On le rencontre dans un état plus ou moins développé, chez tous les peuples connus de nous, ce qui nous prouve que ce ne sont pas des conjonctures accidentelles, mais des propriétés internes, inhérentes à cette institution, qui l'ont fait nattre et en ont maintenu l'existence durant des milliers d'années. '

> Revue, 1872, p. 139.

' On peut dire que toute administration de la justice a son origine dans l*arbitrage, et que toute législation, ea se développant, retourne en grande partie aux tribunaux arbitraux auxquels les Français et les Allemands ont donné le nom de tribunaux de paix. Le droit civil des Romains connaissait l'arbitrage ; les anciens Grecs, avec leurs nombreuses cités et confédérations, unies par une communauté de langage, de religion et de civilisation, connaissaient l'arbitrage, sinon entre nations^ du moins entre États, sous la forme de commissions temporaires désignées par les cités en litige, et au jugement desquelles ces dernières juraient de se soumettre. Mais cet arbitrage international qui consiste dans le choix d'une Puissance souveraine par deux ou plusieurs Puissances contendantes également souveraines ou par des gouvernements agissant au nom de nations entières, avec mission de rendre un jugement auquel se soumettront loyalement deux ou plusieurs Puissances souveraines, ce genre d^arbitrage i^partieiit aux temps modernes et est considéré comme

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La signification, dans le développement historique et général de la procédure, nous parait double : d'un côté, il apparaît comme une forme transitoire de la défense du droit, en passant de l'arbitraire aux tribunaux officiels. Sous ce rapport, la juridiction arbitrale a frayé la voie à ces tribunaux et pour la première fois limité juridiquement l'arbitraire des contestants qui ne connaissaient, avant l'arbitrage, d'autre moyen de faire prévaloir leurs droits, ou, leurs prétentions, que la force.

D'un autre côté, la juridiction arbitrale continue d'exister même après l'établissement du tribunal officiel, comme un complément de celui-ci et comme un correctif de ses défauts. C'est pour cette raison que, dans l'ordre social, ces deux formes de la juridiction coexistent, sans se fondre complètement ou être exclues l'une par l'autre. Il est vrai que les publicistes du droit civil signalent, déjà depuis longtemps, la désuétude de plus en plus marquée de l'arbitrage en matière civile. En France, à la fin du siècle dernier, au milieu du chaos résultant de la Révolution, dominait le fait contraire : on avait voulu substituer l'arbitrage aux tribunaux officiels, au point d'abolir le nom même de juge et de le remplacer par la dénomination d'arbitres d'Etat. La réaction contre ce changement ne tarda guère à se produire. Il est constant qu'au fur et à mesure que le tribunal officiel s'est perfectionné, le cercle d'action du tribunal d'arbitrage s'est rétréci ; mais il est douteux que l'abolition complète soit désirable dans l'intérêt général de la justice. Le tribunal d'arbitrage, en tant que tribunal volontaire, créé en vertu de la volonté des parties, et en vue d'une question contenticuse déterminée, se distingue par plusieurs bons côtés comme aussi par quelques côtés défectueux. Il se rapproche de l'état de la vie de peuples qui en provoque l'institution, il se fait remarquer par la simplicité et la

un des traits qui caractérisent le mieux les progrès de la civilisation. (Pradier-Fodéré Cours de Droit diplomatique, t. lï, p. 472).

{Note du traducteur).

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promptitude de la procédure ; enfin il donne au juge une latitude considérable, lors de lexamen et de la décision de Taffaire. Les arbitres ne sont pas liés par des prescriptions rigoureuses de la loi ; le jugement sera souvent, pour nous servir du langage du droit russe, jugement selon la consctmce. Par conséquent, le tribunal d'arbitrage, bien entendu , est destiné à servir de véhicule immédiat au sentiment du droit de la société, et il peut, dans les limites assignées par le compromis, fonctionner assez librement et exercer une influence féconde sur le développement des idées juridiques.

Ces bonnes qualités sont accompagnées de quelques défauts. Son principal vice est en premier lieu que la juridiction arbitrale est un tribunal subjectif où la personnalité humaine jouit d'une vaste latitude. La personnalité des parties se manifeste par le choix des arbitres, et la personnalité de ces derniers par les facilités qui leur sont laissées dans l'examen de l'affaire. De là une oscillation extrême et souvent le défaut de précision de l'arbitrage. Ces inconvénients sont moindres dans l'ordre social privé, par suite do la corrélation établie entre les tribunaux d'arbitrage et des tribunaux officiels.

Le tribunal d'arbitrage reste volontaire, mais la loi assigne un cadre objectif portant l'empreinte des règles juridiques, et veille à l'exécution des décisions arbitrales.

Passant à la pratique internationale, nous rencontrons aussi l'arbitrage, à toutes les époques; mais, tant qu'il n'existait pas entre les États de droit commun, international, les décisions arbitrales avaient un caractère des plus accidentels, des plus vagues. Il n'était pas facile de les distinguer d*une simple médiation. Ce n'est que dans notre temps que l'arbitrage, non seulement renaît dans la pratique internationale, mais encore révèle la tendance de lui imprimer certaines règles juridiques. Ceci provient de pressantes exigences pratiques, et du développement du sentiment de droit dans les nations contemporaines, en général.

Mais à peine cette exigence s'est-elle déclarée que Ton a

compris le défaut interne de l'arbitrage abandonné à luimême et, par conséquent, la nécessité de l'organiser sous la forme d'une juridiction établie régulièrement. C'est, en effet, une t&che qui ne souffre point de retard et que notre temps doit accomplir. En lui donnant un caractère juridique mieux défini et en lui faisant admettre dans la pratique, selon l'expression de M. Rolin-Jaequemyns, comme « un mode régulier, ordinaire de terminer les contestations entre États, »* on permettra à l'arbitrage de frayer la voie au tribunal international, qui, à son tour, loin de le détruire en affermira, en élargira la sphère d'action.

Les publicistes signalent divers défauts de l'arbitrage. M. Bara fait remarquer que l'arbitrage ne peut naître, sans que les parties aient un désir sincère d'éviter la guerre, et que son succès dépend de la disposition de ces mêmes par* ties à respecter ou non la décision. Toutefois, même en présence de ces conditions préliminaires, mais fondamentales, l'arbitrage, dans la pratique internationale, lui paraît être sans fondement, comme suspendu en l'air. Il est privé d'appui d^une juridiction organisée ; il n'existe pas, pour mettre à exécution ces décisions, une force u sur laquelle, comme Thémis sur l'épée, doit s'appuyer la justice, pour imposer le respect dû à ses sentences. » M. Bara n'oublie pas non plus de relever le défaut interne de l'arbitrage. On reconnaît comme la règle principale d'après laquelle il doit se guider, Téquité, « la notion vague entre toutes. » En prenant pour fondement l'équité, il peut avoir presque autant de décisions différentes qu'il y aura de tètes. Ceci provient de ce qu'il faut entendre par équité la justice comme elle se présente à l'homme, à un certain moment do sa vie. La justice est unique cependant aussi bien que la vérité d'où elle émane. » Pour ces motifs, il considère que l'arbitrage n'est applicable qu'à un nombre très restreint de différends et qu'en général, c'est un mauvais organe de la justice. *

» Revue, 1872, p. 139.

^ Bara, La science de lapaix^ édit. Potyin^ 1872^ p. 152 sy. et 221.

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Les objections de M. Seebohm pivotent autour de cette proposition que l'arbitrage n'est pas capable de remplacer le droit international : Premièrement comme système, il n'atteindrait pas le but que l'on a en vue, parce qu'il ne saurait, comme la loi, prévenir les différends; il n'est appelé qu'à régler ceux qui se sont déjà élevés ; deuxièmement il ne remplace pas, en général, les lois justes, élaborées d'une manière précise et claire, sous l'influence seule desquelles uniquement est possible le commerce civil régulier et large ; troisièmement il n'offre pas de garanties d'une décision impartiale ; car il présente tous les défauts de la loi promulguée, au sujet d'un cas spécial et après qu'il est survenu. Bref l'arbitrage rappelle, selon son expression imagée, la planche à laquelle s'accroche un navigateur qui est en train de se noyer ; mais il est impossible d'y voir un moyen régulier de navigation. ^

La critique de M. de Holtzendorff a un caractère plus pratique. < Deux obstacles essentiels s'opposent à Tapplication universelle de l'arbitrage. D'abord, les règles du droit des gens sont encore pour la plupart à l'état flottant ; elles ne sont aisément ni saisissables ni reconnaissables. En outre, l'opinion des peuples au sujet des prétentions d'États étrangers est encore trop influencée par les passions, les intérêts, la sympathie et l'antipathie, pour qu'il soit possible de compter sur une décision impartiale dans des circonstances importantes. Lorsque le sentiment de la solidarité aura grandi parmi les peuples, et que la connexion de tous les intérêts internationaux se sera resserrée encore, lorsqu'il sera, par conséquent impossible, à tout État, de voir avec indifférence la solution d'une question de politique générale, où trouvera-t-on les pays dont on pourra attendre avec certitude un jugement auquel la faveur et la haine soient également étrangères ? » *

* Seebohm, De la réforme du droit des gem, trad. par Farjasse, 1873, p. 148 et 179.

« Revue, 1876, p. 31.

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Jamais, dit M. Goblel d'Alviella, Tarbitrage ne remplacera la loi. Ou il sera appelé à appliquer certaines règles, déterminées d'avance par les parties, en vue d'un cas spécial (par exemple, dans Taffaire de TAlabama). Mais indépendamment de ce que ces lois rétrospectives, édictées accidentellement, ne présenteront jamais autant de garanties que les lois générales et permanentes, la détermination des principes pour servir de règles à l'arbitrage est souvent liée au fond du différend et peut provoquer de graves dissentiments entre les adversaires. Ou bien, Ton conférera aux arbitres la faculté de régler les questions de fait et de droit exclusivement d'après les inspirations de la conscience. Dans ce cas, quelque grands que soient leur entendement et leur honnêteté, leurs décisions n'offriront jamais des garanties telles d'impartialité que l'on puisse avoir une confiance absolue dans les règles que nous venons de mentionner et qui seront promulguées spécialement, ou à plus forte raison, dans les lois générales, édictées sans que l'on ait eu en vue les personnes des adversaires ou les détails de leur différend. Optima lex guœ judici minimum relinquit. Nonobstant cette critique, l'auteur reconnaît à ce mode de solution deux qualités importantes: l'arbitrage a été fréquemment couronné de succès et prescrit toujours des délais, des sursis, qu*on peut le dire, amènent le plus souvent, après les différends internationaux, la paix. ^

On peut voir beaucoup de vrai dans ces conclusions et, néanmoins recommander la propagation de la pratique de l'arbitrage dans la sphère internationale. Le consentement des parties, dont parle M. Bara, est nécessaire pour que l'action soit couronnée de succès ; pourtant il est permis, même sans être idéaliste, d'entrevoir dans l'avenir un développement plus grand de cette pratique, par suite du perfectionnement de l'arbitrage lui-même, et à cela travaille sérieusement la science contemporaine, aussi bien qu'à rai-

» Gobiet d'Alviella, Désarmer ou déchoir (1872), p. 163-165.

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son des nécessités pratiques, exigeant instamment, ainsi qae nous le verrons ci-dessous, l'établissement d'une juridiction internationale. Les tribunaux d'arbitrage, en matière civile et dans la pratique internationale, ne sont pas susceptibles, d'après leur nature, de connaître de toutes sortes de procès et de différends. Le cercle de leur compétence dans la sphère internationale est destiné, avec le progrès de la conscience morale et juridique des peuples, à s'élargir graduellement; mais, en se fondant sur les enseignements tirés de l'expérience, il faut reconnaître deux sortes d'affaires particulièrement susceptibles d'être réglées par un arbitrage ; les controverses au sujet de l'interprétation de traités tH toutes les réclamations de dommages-intérêts dus aux particuliers ou aux États. Les tribunaux d'arbitrage devraient, en générai, fonctionner après que la diplomatie a échoué.

D'un autre côté, il n'y a point d'obstacle à ce que Téquité en tant que règle dirigeant ces tribunaux, soit remplacée, avec le temps, par des principes du droit international positif. Ceci serait une grande amélioration, et c'est ce que réclament maints publicistes, des plus autorisés de nos jours. Naissant de l'entente des parties qui ont conclu le compromis, ces règles pourraient, dans la suite, se consolider, devenir des principes juridiques et passer ensuite dans le corps du droit positif des nations. Ainsi, par les enseignements même de la pratique^ ce droit avancerait dans la voie de la codification.

MM. Seebohm et Goblet d'Alviella se plaignent que l'arbitrage ne soit en état de remplacer ni le droit international, ni les lois générales ; qu'il ne puisse prévenir les conflits. Étrange opinion! Mais ceci n'est pas la tâche des tribunaux, en général. Les tribunaux d'arbitrage peuvent, peut-être, par la bonne administration de la justice, prévenir indirectement les conflits et les crimes, en ce sens qu'ils tiennent en garde la mauvaise volonté qui serait portée à violer la loi, mais leur devoir direct consiste à rétablir le droit violé. Telle est aussi la portée des tribunaux arbitraux internationaux.

L'objection de M. de Holtzendorff ne fait que prouver la nécessité de donner à ces tribunaux une organisation, non pas politique, mais juridique, c'est-à-dire qu'il faut nommer comme arbitres, par les motifs qu'il indique et que nous avons expliqués plus haut, non pas les États et leurs chefs, non pas des diplomates, mais des personnes qui se distinguent par leur profonde connaissance du droit public. Les parties doivent, certes, garder leur pleine liberté, quant au choix de ces personnes ; car autrement le tribunal arbitral cesserait d'être volontaire ; mais les principes généraux suivants peuvent être recommandés aux Etats^ en raison de leur utilité: l"" conclure des compromis, plutôt en vue de différends pouvant éventuellement surgir que des conflits déjà survenus, et nommément, lors de l'établissement de certains rapports juridiques; 2* déférer le choix des arbitres à des Etats ou à des personnes tierces étrangères au -différend, chaque partie devant pourtant posséder, dans certaines limites, le droit d^exposer l'exception d'incompétence et 3^ composer le tribunal, dans toutes les affûres de quelque importance, non pas d'un seul arbitre,mais de plusieurs (le mieux serait de trois) ressortissants non pas des États litigants, mais des neutres. L'institution d'une juridiction régulière ôterait au droit international beaucoup de l'oscillation, de l'incertitude que M. Holtzendorff signale judicieusement, mais qui s'y perpétuent principalement grâce à la diplomatie.

Reste l'insuffisance de sanction, l'absence de cette force coërcitive, sans laquelle, dit-on, il n'y a pas de parfaite justice. Nous reviendrons plus loin à cette objection, en faisant seulement remarquer ici que les parties seules peuvent être gardiennes du tribunal d'arbitrage, comme d'un tribunal volontaire auquel elles se sont adressées librement. On pourrait à peine présumer de la part des États civilisés un rejet inconsidéré de la décision qui doit être prévue dès l'origine et qui est, sous tous les rapports, incomparablement préférable à la guerre ou à un refroidissement entre les parties.

Nous arrivons, en résumé, aux conclusions suivantes :

l*" Le développement des rapports entre les États et les conflits qui naissent facilement rendent nécessaire de recourir plus fréquemment à l'arbitrage;

2'' Toutefois dans les conditions existantes, le cercle d'action du tribunal arbitral est des plus restreints. Pour que la mission du tribunal arbitral puisse être efficace, il est nécessaire de le transformer d'une institution accidentelle, excessivement subjective et à caractère politique, en une institution entièrement judiciaire ;

3"* Ce but peut être atteint par deux moyens : premièrement^ quand dans la science, et puis par les États dans les traités qu'ils concluent, seront adoptés, relativement à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux arbitraux, dos principes juridiques déterminés, tirés en partie de la nature de cette institution, comme elle a été comprise durant des siècles en matière civile, en partie adaptés à la complexité et à rimportance de différends internationaux proprement dits ;

4<* En outre, il est nécessaire d'établir un lien régulier entre le tribunal arbitral, en tant que volontaire, et une véritable juridiction internationale. Sinon une amélioration sérieuse de cette institution est inadmissible. Le tribunal arbitral n'est pas destiné à remplacer cette juridiction, mais à lui frayer la voie et à fonctionner, conjointement avec elle, sans perdre le caractère particulier qui lui est propre.

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