CHAPITRE m
ÉTABLISSEMENT d'uN TRIBUNAL INTERNATIONAL ENTRE LES ÉTATS.
Nous avons fait remarquer, dans le premier chapitre de cette section, que l'idée d'un tribunal permanent entre les États tire son origine des projets de paix perpétuelle. Tou* tefois il s'est écoulé bien du temps, et bien des projets se sont succédé avant que cette idée apparût sous une forme distincte et accompagnée de circonstances qui permissent d'espérer un prochain passage de la théorie à la pratique.
On a tant écrit à ce sujet dans notre temps qu'à peine serait-il possible de prendre connaissance de tout ce qui s'y réfère. Malheureusement, à notre avis, celte abondance de matériaux a fait à Tidée elle-même beaucoup plus de tort qu'elle ne lui a été utile. Ces écrits consistent pour la plupart en diverses brochures où les auteurs parlent incidemment et superficiellement de cette idée extrêmement importante, encore très nouvelle et qui touche à une multitude de questions vitales. Des brochures de ce genre ont quelque utilité, en vue de la propagation dans les masses populaires de certaines notions ; mais elles contribuent peu à une élaboration scientifique. La question qui nous occupe en est la preuve. On peut rencontrer dansles brochures, articles et discours consacrés au tribunal international des dissertations sur des sujets étrangers, par exemple sur la paix perpétuelle, le désarmement des États, la meilleure forme de gouvernement etc.; tandis que l'objet principal est très peu étudié, aussi bien du côté théorique que du côté pratique.
370 LIVRE m. — CHAPITRE III.
Mais, avant d'exposer nos propres pensées sur ce sujet, nous devons tâcher de nous rendre compte de Tétat actuel de la question dans la littérature.
C'est à partir 'du XVII1®°® siècle que les publicistes ont commencé à se prononcer en faveur du tribunal international.Nous trouvons les premières et intéressantes études à co sujet, dans les projets de J.-J. Rousseau, de KanteldeBentham. Le premier, en préconisant Torganisation de l'Empire germanique d'alors servant de contre-poids aux autres grandes puissances, recommande rétablissement en Europe d'une grande fédération où, entre autres institutions, existerait un tribunal judiciaire permanent.
Kant, dans l'un des articles de son projet, dit : « le droit international doit reposer sur la fédération des États libres, b Il y a là cette pensée profonde qu'un lien permanent et régulier doit exister entre les États, lien qui ne porte cependant pas atteinte à leur souveraineté. ^
La paix perpétuelle sera, suivant Bentham, considérablement garantie par l'institution entre les nations d'une cour commune de justice [a commun court of judicature) pour le règlement des différends qui surgissent entre elles, quand même ce tribunal n'aurait pas à sa disposition de pouvoir coërcitif. Un peu plus loin, il appelle cette cour du nom de congrès ou de diète [Congress or Diet) et trouve nécessaire, bien que seulement dans des cas extrêmes^ l'emploi du pou* voir coërcitif qui serait conféré à une armée alliée, composée des contingents fournis par chaque État. La presse, qui est reconnue libre, est surtout chargée de veiller à l'exécution des décisions de la Cour judiciaire. La Cour se composerait de deux députés de chaque État. Elle serait appelée à prononcer ses sentences, à veiller à leur propagation et à déclarer, après un certain délai, l'État rebelle à ses décisions hors la loi de l'Europe.
On peut dire que l'idée du tribunal international reçoit
' Il réclame VOlkerbund, mais non Vôlkerstoat, fondé sur le fédéra* lisme, c'est-à-dire Fidée de 1& fédération {FôderaUtàt),
dans notre siècle les espressions'les plus variées. U est, par conséquent, très malaisé de classer les écrivains dans des catégories déterminées : il n'est pas rare que Ton soit réduit h ranger lemème auteur, selon certains indices, tantôt dans un groupe, tantôt dans un autre. Toutefois un certain ordre est nécessaire pour pouvoi r s'orienter , et il nous semble plus com* mode de diviser tous les écrivains en deux classes, en comprenant dans Tune ceux d'entre eux qui réclament l'établissement d'un tribunal international ^^/teVa/pour les différends les plus divers, et dans l'autre ceux qui en renonçant à cette idée, croient utile d'établir des tribunaux spéciaux, seulement pour un certain genre d'affaires. Aucuns pensent que l'on doit commencer par cette seconde réforme pour parvenir graduellement à la première.
1. — Tribunal international général. — On peut distinguer aussi plusieurs tendances entre les écrivains qui se rangent du côté de l'idée du tribunal général, unique ou divisé en plusieurs sections. Les uns en comprenant la nécessité d'une juridiction internationale, proposent non un tribunal proprement dit, mais des institutions en tenant lieu, tantôt sous forme d'une corporation scientifique, tantôt ayant le caractère d'une assemblée diplomatique.
Les autres, en opposition bien tranchée avec les premiers, réclament, non-seulement l'institution d'un tribunal international, mais voudraient encore étendre démesurément sa compétence, même aux affaires intérieures des États, ce qui conduirait en pratique , à la négation de l'indépendance de l'idée proprement dite d'un tribunal international.
D'autres encore, les plus nombreux, voient dans le tribunal l'un des organes de la fédération européenne unissant toutes les nations de l'Europe en un seul tout. Des lois positives et fixes seraient promulguées pour servir de règles au tribunal ; ses décisions recevraient une sanction, gr&ce à des organes particuliers de pouvoir exécutif et au moyen d'une force armée collective qui ge composerait de contin-
gent8 fournis par les membres de la fédération, mais qui serait à la disposition du gouvernement central. Il est évident que les publicistes de cette tendance transfèrent dans la pratique internationale les traits fondamentaux de TÉtat fédératif contemporain. Ils se sont surtout inspirés de la constitution des États-Unis. En effet, les fédérations modernes des États-Unis, de la Suisse et en partie de TAUemagne ^ offrent des modèles remarquables de tribunaux suprêmes, qui connaissent des conflits survenant, non-seulement entre citoyens de leurs différents membres, mais aussi entre États. Leur constitution est importante, non seulement dans la sphère politique, où ils sauvegardent la paix, mais aussi dans la sphère juridique, en vue de l'unification de la législation nationale et de rétablissement d'une plus grande unité dans la pratique judiciaire. 11 est impossible de ne pas voir dans ces tribunaux suprêmes de fédérations, décidant même des conflits politiques entre leurs membres, les formes les plus élevées de la défense du droit, destinées, sans contredit, à servir dans l'avenir, de modèles, sous beaucoup de rapports, pour l'organisation d'un tribunal international. Pourtant M. Mill va trop loin, lorsqu'il affirme au sujet de la cour suprême des États-Unis, qu'elle « applique le droit international et présente le premier exemple important d'une véritable juridiction internationale dont lesso* ciétés civilisées contemporaines ont tant besoin ». '
On peut seulement admettre que de pareils tribunaux fédératifs se placent, pour ainsi dire, sur la limite des tribunaux officiels et des tribunaux internationaux, plus rapprochés cependant des premiers.
Enfin le quatrième groupe d'écrivains considère qu'il est possible d'établir immédiatement un tribunal international sans fédération générale et, par conséquent, sans créer un pouvoir coërcitif spécial pour garantir la mise à exécution des décisions de ce tribunal.
* V. Tappendice à la fin de ce chapitre.
^ Le gouvernement représentatif, trad. par Dupont- White. 3« édit., p. 407.
Kaufmann. — Tredelenburg . — Seebohm.
Certains écrivains comprennent la nécessité qu'il y a d'organiser une juridiction internationale ; mais par une étrange inconséquence proposent pour sa manifestation et sa défense, non des organes judiciaires, mais des institutions reposant sur d'autres principes.
Ici doit être, avant tout, mentionnée une petite, mais assez originale brochure de Kaufmann^ ancien professeur d'économie politique à Bonn. * Il propose de fonder, pour la consolidation de la paix sur la terre ,^ une Académie universelle ou société des personnes entièrement indépendantes, par leur situation et leur fortune, de tout pouvoir politique,- de toute influence extérieure. Elle devrait jouir de l'autonomie la plus large et être composée de personnes très versées dans le droit international. Ce n'est pas un tribunal international ou une cour des nations {Staaten-Tribtmal oderVôlkergericht), mais une Chambre ou un conseil de consultations (Spruch-Collegium).« La recherche et la déclaration du droit, dit Kaufmann, ont en soi une grande signification. Si le droit est placé devant les nations au-dessus de tout doute et que Ton ôte aux gouvernements chrétiens tous les motifs et toutes les causes de guerre, une paix générale et permanente s'établira parmi les États, en vertu d'une nécessité absolue».* Il fait du reste une réserve, en disant que dans certains cas la guerre se présente pour les nations comme un moyen de légitime défense, et que ne pas l'admettre serait renoncer à la morale. ^
* Kaufmann, Die Idée ttnd der praktische Sutzen ein^r Weliakademie des Vôlkerrechts. 1855.
^ La guerre, fait-il remarquer, est une calamité effroyable, mais non le comble de Fimmoralité sur la terre (p. 15-16),
374 LIVRE in. — CHAPITRE III.
La lâche de TAcadémie serait celle-ci : 1® En cas de conflits entre les cinq grandes puissances de TEurope et les États-Unis qui menaceraient la paix générale^ elle devrait, conformément aux principes de la science, rechercher, déterminer et énoncer publiquement le droit, afin qu^il puisse triompher en s'appuyant sur l'opinion publique ; 2* élaborer un code de droit international, en se fondant sur les principes adoptés par les nations chrétiennes dans leurs traités et énoncés par la science ; 3° veiller, en général, au développement et à la diffusion de la science du droit international. Mais ne seraient pas de son ressort, les affaires intérieures des États et les questions internationales qai ne menaceraient pas la paix générale. Le but suprême de cette Académie^ il le voit dans un caractère plus élevé des rapports entre les États indépendants et puissants, rapports qui deviendraient des rapports moraux, c'est-à-dire fondés sur la domination du droit, et sur Tabolition à tout jamais de la suprématie de la force brutale, dont la guerre apparaît comme une manifestation réprouvée par la loi morale. Ne disposant d'aucune force terrestre, TAcadémie ne dompterait pas les forces matérielles des États. Elle exprimerait son opinion, soit d'après son initiative personnelle, soit sur l'invitation des gouvernements. Ses décisions, publiées en même temps que l'exposé des motifs, seraient mises à exécution par les États eux-mêmes, selon qu'ils le jugeraient convenables. Comme condition de son succès, Kaufmann demande que dans sa composition on fasse entrer des personnes d'un talent supérieur dans le droit international; que ces personnes présentent au plus haut degré des garanties dHmpartialité et d'une honnêteté à toute épreuve ; qu'elles soient entièrement indépendantes de tous les gouvernements et de toute influence extérieure et qu'elles excitent la sympathie et l'intérêt universels. Le siège de cette Académie serait fixé dans l'une des grandes villes de Belgique : Bruxelles, Gand ou Anvers ; la langue choisi serait la langue française, comme étant la plus répandue dans le monde ci-
vilisé. Les membres seraient nommés en nombre égal par l'Angleterre, la France et T Allemagne (chacune désignant 12 personnes). Avec le temps seraient également admis les représentants des autres nations.. La première nomination de ces membres émanerait des corporations scientifiques supérieures (par exemple, en France, de llnstitut) ; l'Académie jouirait ensuite du droit de se compléter elle-même ; quant aux corporations scientifiques, elles conserveraient le droit de recommandation. Il serait nécessaire qu'elle eût à sa disposition un capital, dont les intérêts serviraient à la rémunération de ses membres, à l'entretien des édifices lui appartenant, des bibliothèques, des archives, etc. Prenant pour base du calcul les frais d'une Université allemande, Kaufmann pense qu'une somme de 4 millions de thalers suffirait et qu'il serait facile de la réunir au moyen de dons des gouvernements et des particuliers. Les appointements des membres de l'Académie devraient être considérables, de 20,000 fr. au moins, doubles de ceux auxquels ils pourraient, d'après leurs aptitudes spéciales, compter dans leur pays. Ce traitement leur serait garanti jusqu'à la mort, nonobstant la maladie ou la vieillesse ; mais il leur serait sévèrement défendu d'accepter des gouvernements quelque récompense que ce fût, pécuniaire ou honorifique. II est évident que le but de cette Académie serait purement scientifique et moral. Néanmoins on ne saurait dénier à une pareille institution une utilité pratique. « La solution pacifique des différends internationaux, dit Kaufmann, selon les principes du droit reconnu, est^ en même temps un acheminement vers l'arrangement pacifique, dans l'avenir, des dissensions et des discordes intérieures des États pris séparément. Plus l'idée du droit se fraye une voie dans la société, d'autant mieux s'y consolident tous les éléments moraux et les formes les plus propres à établir entre les hommes la concorde et la paix. » ^
376 LIVRE ni. -- CHAPITRE III,
Ces idées de Kaufmann offrent à nos yeux un intérêt tout particulier, depuis qu'elles ont été réalisées, dans une mesure considérable, par la fondation, en 1873, de VInstitut de droit international. Nous les trouvons pourtant insuffisantes. Les organes scientifiques ne sauraient, dans la sphère internationale, aussï bien que dans Tordre social privée remplacer les organes juridiques : ils sont appelés à fonctionner conjointement, mais indépendamment les uns des antres ; les premiers dans la sphère des idées, les seconds dans le cercle de la vie pratique.
La petite, mais excellente brochure de Trendelenburg, philosophe-juriste éminent, sur les lacunes et les défauts du droit international, provoquée par la guerre franco-allemande, offre dans une mesure beaucoup plus considérable, un caractère juridique. ' Abondante en pensées, elle prête à réfléchir ; mais, diaprés le caractère de ses déductions finales, il est difficile de déterminer la catégorie à laquelle doit être rangé l'auteur. Certaines de ses conclusions permettent de le rattacher à la catégorie des publicistes qui réclament rinstitution des iribunatixiîUemationaux spéciaux. Mais nous le rangeons dans ce groupe ; car il semble que c'est de ce côté qu'iLpenche le plus. Il a judicieusement remarqué Tune des lacunes du droit international : c Bien qu'il porte le nom de droit, il n^existe pourtant pas de juge qui décide selon ce droit. Les tribunaux des prises jugent, d'après leurs lois nationales, non selon le droit international, et si Ton recherche la concordance, on constate qu'elle fait toujours défaut, au détriment du droit inlernational. Au lieu d'être réglé par des tribunaux, ce droit dépend des diplomates, lesquels, selon les circonstances, le dénaturent et l'appliquent arbitrairement. Le droit et le tribunal forment un seul tout indivisible. Le droit, qui n'est pas appliqué par un tribunal impartial, périt inévitablement. Pour que ce droit puisse prospérer, Faction exercée par une décision
* Trendelenburg. Lûken m Vôlkerreckt. 1870.
juste du tribunal est nécessaire. » ' Il faut, dit-il plus loin, deux conditions principales pour la stabilité de tout ordre juridique : qu'il y ait une loi fixe et juste et un moyen juridique inspirant confiance (Rechtsgang) pour régler les contestations.' Il réclame, par conséquent, la codification du droit international, particulièrement du droit de la guerre, et Tinslitution pour les intérêts internationaux d'organes permanents « qui seuls peuvent grandir le respect des nations pour ce droit, Je rendre précis et capable de sauvegarder effectivement la paix. » Il ne doit pas y avoir de difficultés pratiques qui arrêtent notre marche vers ce but élevé.
Il aurait dû, ce semble, en venir logiquement, après ces propositions générales, au tribunal international . Cependant Tordre ultérieur de ses pensées est assez original. Il réprouve, ainsi que nous l'avons vu plus haut, les tribunaux des prises et dit, qu' « un sentiment du droit plus strict en aura honte dans l'avenir. » De même que M. Laveleye, il désirerait que les Etals reconnussent comme obligatoire de s'adresser avant d'entreprendre une guerre, à la médiation d'une puissance amie. Il rejette dans de pareils cas l'arbitrage, mais propose une espèce de conférence composée de délégués des gouvernements (volkerrechtlicher Ausschuss), choisis parmi les personnes honorables et estimées. Dans leâ questions concernant l'adoption de certaines règles juridiques, obligatoires pour les Élats^ les membres de cette conférence ne pourraient agir qu'au nom et en vertu d'un mandat de leurs gouvernements ; mais lors de l'arrangement des conflits, ils devraient jouir d'une situation plus indépendante et ne pas être liés par des instructions.
Trendelenburg, lui-même, appelle cette idée une certaine extension de la pensée de Kant sur le congrès international permanetit, '
878 LIVRE m. -^ CHAPITRE m.
Toutefois en critiquant le droit actuel de la guerre et de la neutralité, il propose, entre autres réformes, que toutes plaintes formées à l'occasion de la saisie de contrebande par des vaisseaux de guerre soient immédiatement soumises à l'examen et au jugement d'un tribunal indépendant, en vertu d'un consentement unanime des parties ou d'après la décision de la conférence précitée, rendue en temps de paix. L'auteur que nous citons admet aussi comme possible rétablissement à'u7i tribunal spécial à cet effet. '
Il est évident que ces dernières conclusions sont flottantes et vagues : elles se trouvent en contradiction avec les raisonnements précédents de notre auteur. Il se plaint que le droit international soit à la discrétion des diplomates et, à la fin, il laisse presque tout dans le même état.
La même vacillation est à remarquer chez un autre écrivain, anglais, Seebohm^ l'auteur de l'ouvrage intitulé : « De la réforme du Droit des gens, ' Economiste, il base ses considérations sur cette loi économique qu'avec le développement des peuples, s'accroît leur dépendance réciproque. Par la force même des choses il est nécessaire qu'en raison de cette dépendance, ils forment une association régulièrement organisée et renoncent à l'état primitif dominé par la loi de Lynch. L'ordre international n'a- pas jusqu'à présent dépassé le niveau de cette loi, on vertu de laquelle tout membre de l'association rétablit et défend par lui-même son droit. Le trait caractéristique de cet ordre est l'arbitraire. Le droit international dans son état d'organisation actuelle apparaît, à Fauteur plutôt comme un ensemble de règles de morale universelle qu'avec le caractère de lois, au sens juridique.
Des exigences de la vie même dérive et ira toujours en croissant la nécessité de transformer radicalement le droit international, en l'élevant à la hauteur d'un droit positif. Ce
* Seebohm, De la réforme du droit des genSy trad. par M. Farjasse^
n'est qu'alors qu'il pourra remplacer la loi de Lynch, encore d'un si grand usage dans la pratique internationale. Trois conditions fondamentales sont nécessaires pour cela : la promulgation de la loi, son interprétation, sa sanction. Par la loi, M. Seebobm entend la codification. Cette codification doit être le résultat de l'entente volontaire et graduelle des nations. Plus une loi est simple et claire, plus rarement elle donne lieu à des conflits ; mais un organe est nécessaire pour l'interprétation. Les vues de notre auteur sur cet organe sont assez obscures. Il dit dans un passage que « ce ne doit pas être un tribunal permanent, mais une espèce de mécanisme juridique international que l'on chargerait d'interpréter le droit international, d'émettre, sur le sens véritable de la loi, des décisions à tel point impartiales et autoritaires que les nations, en s*y soumettant, ne sentiraient pas déroger à leur honneur. » Mais, un peu plus loin, en critiquant le tribunal arbitral « institué par les parties elles-mêmes, en vue d'un différend spécial, ou qui est plus ou moins suspect de partialité, » il dit, que, notre temps a besoin, non d'un médiateur^ mais d'un juge, qui, au nom de toute l'union internationale, réglerait les questions contentieuses du droit, sans acception de parties. Ce n'est pas, conclut-il, un tribunal arbitral qu'il nous faut, mais une institution équivalant, en principe, à une cour judiciaire internationale. Les lois positives seules feraient l'objet de l'interprétation du tribunal. Enfin, notre auteur voit dans la force la dernière sanction du droit international, comme de tout droit, en général. Dans la pratique judiciaire, la force, à la différence du régime de Lynch, ne réside pas entre les mains des parties en cause, mais dépend de la loi placée au dessus de tous. Ceci se traduit par une organisation de la force qui ferait qu'elle serait appliquée, soit au nom de toutes les nations qui auraient adopté cette loi, soit au nom d'une délégation spéciale. Les mesures indiquées auraient, à leur tour, pour conséquence, non l'abolition de la guerre, mais le désarmement graduel et peut-être com^
plet des nations ; elles leur inspireraient un respect plus considérable de la loi et du tribunal, par elles reconnus, et rendraient l'emploi de la force matérielle plus rare, surtout plus juste. *
C'est ainsi que M. Seebohm étant parti des idées économiques, en vient à conclure à la nécessité d'une organisation juridique de Tunion internationale. Il parle peu du tribunal proprement dit et borne, d'une manière quelque peu arbitraire, ses fonctions à l'interprétation de la loi existante. Nous pensons que le tribunal est appelé à assurer la réalisation du droit, et, à ce point de vue, l'interprétation serait certainement Tun des objets de son activité.
Sigatid. — Ferrer. — Dupasquier, — Adler.
A la différence du groupe des écrivains que nous venons d'examiner, et qui admettent, avec hésitation, le principe du tribunal international, d'autres publicistes voudraient étendre, en pratique, à l'extrême le cercle de sa compétence. Tels sont les auteurs de maintes brochures de très peu d'importance, dans ce nombre, MM. Sigaud ' et Ferrer. ' Ces deux auteurs ne se rendent que très imparfaitement compte de la difficulté qu'il y aurait à établir une juridiction internationale. Le premier propose relativement à l'organisation d'un Tribunal international, un projet de constitution en quatorze articles, et grâce à laquelle la guerre disparaîtrait d'Europe, la paix s'établirait à perpétuité ! Ces deux auteurs pensent que le tribunal devrait examiner, non seulement les différends entre nations, mais aussi entre les États et leurs sujets.
» P. 113 et s.
' Sigaud, Confédéraiion européenne, <859.
* Ferrer. Uère nouvelle. Nécessité d*un code international et d'un tribunal arbitral des nations, 1863.
ÉTABLISSEMENT D*UN TRIBUNAL INTERNATIONAL. 38t
M. Ferrer ne croit même pas nécessaire de reconnaître les juges comme inamovibles, mais propose de les nommer pour un terme de cinq à dix ans, selon la disposition du code, qui devrait, à ses yeux, précéder Tinstitation du tribunal. Les décisions de ce tribunal seraient appuyées par la force des États alliés, qui, selon Favis de M. Ferrer, pourrait aussi être appliquées aux États qui n'eussent pas accepté le code et le tribunal internationaux. Nous ne voyons pas la raison sur laquelle il se fonde, en conférant au tribunal le pouvoir de convoquer Tarmée et de percevoir des impôts de tous les États, en proportion de leurs revenus afin de pouvoir mettre à exécution ses décisions.
Ces dernières conclusions exceptées, M. Dupasquier expose les mêmes considérations. * Il tient la réforme du droit international pour la nécessité la plus pressante de notre temps, et, en rejetant la question de la fédération, il insiste sur deux conditions principales, à savoir le code et le tribunal. Il dit que ce sont là des mesures répressives contre « le crime de la guerre. »* Pour ce qui concerne le tribunal il ajoute que « il n'existe aucune objection raisonnable contre son établissement » et en étend la compétence dans les mêmes termes queMM.Sigaud et Ferrer. Labrochure courte, mais vive, écrite par M. Maurice Adler ^ et dans laquelle il s'élève contre la principale plaie de Tordre international actuel, à savoir le militarisme, présente bien plus d'intérêt. En réprouvant la guerre, il se prononce contre le service militaire obligatoire. Jusqu'à nos jours encore, dit-il, la guerre est la base de toute l'organisation de l'État. La paix entre les nations n'est qu'une paix apparente. H en résulte
' Dupasquier, Le crime de la guerre dénoncé à l'humanité^ i873.
* P. 218 et s. Outre ces mesures il propose encore pour réagir à la guerre des mesures restrictives (création d'un droit nouveau et plus humain de la guerre) et des mesures préventives (remplacer des armées permanentes par une milice, déférer le droit de déclarer la guerre aux Cham^ bres et perfectionner les moyens de destruction usités à la guerre).
' Ainsi se nomme, nous a-t-on dit, Fauteur anonyme de la brochure intitulée : Der Krieg, die Congressidee und die allgememe WehrpflichL Prag.y 1868.
382 LIVRE ni. — CHAPITRE m*
que le paupérisme et les révolutions vont toujours croissant. Les États, en vivant de fait et depuis si longtemps les uns à côté des autres, n'ont encore ni reconnu de lien juridique entre eux ni établi d'union. Le résultat de cette union serait la paix ( Welifrieden) si nécessaire à tous, » * Il voit la cause principale de la guerre dans la loi, inhérente à la nature humaine, mais loi perfectible comme tout ce qui concerne rhomme. Pour que des changements dans la vie des États s^accomplissent non par la violence (par des révolutions et des guerres), mais pacifiquement et légalement, il importe de créer une juridiction au dessus d'eux, et qui soit permanente, qui puisse connaître de tous les conflits entre les peuples et leurs gouvernements, d'un côté, et de Tautre entre les États eux-mêmes, conflits qui ne peuvent être tranchés d'une autre manière. Il appelle cette juridiction, tantôt congrès y tantôt tribunal (europàisches Tribunal). Cette juridiction serait organisée de telle sorte que chaque État en^ verrait un membre, & raison d'une voix par million d'habitants. Les États dont la population n'atteindrait pas le chiffre d'un million enverraient un député commun, suivant le même calcul. Dans les pays à gouvernement représentatif, cette nomination serait faite par le pouvoir exécutif, sur l'avis du pouvoir législatif. Le tribunal siégerait dans une ville neutralisée du centre de l'Europe ; cette ville serait environnée d^un territoire neutralisé et libre. La compétence de la juridiction serait définie par son but même, qui consiste à supprimer les révolutions et les guerres. Par conséquent, seraient de son ressort : aj les conflits entre le peuple et le pouvoir exécutif de l'État, conflits qui finissent ordinairement soit, en haut^ par un coup d^État, soit, en bas, par une insurrection et b) entre États les différends qui conduisent a la guerre. De cette compétence dériveraient les pouvoirs suivants du tribunal : 1** le droit de fixer, pour certains délais, TefTectif de l'armée dans chaque pays, en tenant compte
« P.28ets.
des nécessités de la sécurité intérieure ; 2° le droit de déclarer la guerre contre l'État rebelle, qui aurait refusé de se souniettre à sa décision ou aurait, de sa propre autorité, aug-< mente ses armements ; le tribunal aurait le pouvoir de dégager, en même temps, les sujets d'un tel Etat du serment de fidélité à leur gouvernement, et B"" il entretiendrait les relations avec les États non chrétiens et demi-civilisés. Son pouvoir s'étendrait à l'Europe et à rAmérique ; quant au reste de l'humanité, il dirigerait et élèverait les peuples dans l'esprit du christianisme, de l'humanité et du progrès. Il faudrait, à cet effet, renoncer au principe de non-inter« vention et établir partout des stations permanentes {per^ manente Culturstationen), destinées à servir de centres pour des missions chrétiennes, expéditions scientifiques et pour la surveillance des tribus sauvages. Cet auteur se prononce, ainsi qu'on a déjà pu le remarquer, pour une force armée alliée, qui serait chargée de mettre à exécution les décisions du tribunal. Cette armée devrait être assez consi* dérable pour pouvoir vaincre la résistance non seulement d'un seul État, mais encore de plusieurs. ^
n ne pense pas qu'il y ait danger à conférer au tribunal un pouvoir aussi vaste « vu son caractère purement juridique et l'organisation qui le priverait de toute initiative. Tandis que le droit d'initiative actuellement illimité des États dans les questions de guerre et de paix, droit qu*on ne leur conteste pas même dans les monarchies représenta* tives et les républiques porte leurs gouvernements à com* mettre toute sorte d'abus. ■
Nous voyons dans l'ouvrage de M. Adler un mélange étrange de pensées judicieuses et d'idées purement fantastiques. On est obligé de convenir, avec lui, de la nécessité pour les États de former une union juridique (Rechtsve^ rein); mais la plupart des observations qu'il présente au su-* j et du tribunal ne supportent pas l'examen.
* P. 45 et s.
Si les anciens écrivains sur la paix perpétuelle laissaient tous les pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire, à une assemblée politique, M. Adler, au contraire, étend la com* pétence du tribunal aux affaires qui, par leur nature, ne relèvent pas de son autorité. A rencontre de ses paroles, son tribunal n'aurait pas, à beaucoup près, une organisation purement juridique ; par conséquent conférer à cette juridiction un tel pouvoir sur le monde serait imprudent et dangereux. Enfin, les faits qui se passent à Fintérieur des États ne sauraient être justiciables d'aucun tribunal international. Bref, il y a là beaucoup d'idées de trop, tandis qu'il est encore bien des points dont il aurait dû parler, et qu'il a passé sous silence.
Gondon d Assorte. — Sartorius. — Pecqueur. — Marchcund. — Bara, — Villiaumé. — Goblet dAlviella. — Larroque. — Lorimer. — BluntschlL
La tendance, à laquelle appartiennent les écrivains de ce groupe, s'était produite avant les autres et compte le nombre le plus considérable d'adhérents.
Le premiei" des publicistes qui a insisté^ avec détail, sur le tribunal international comme sur un organe, entièrement distinct, de relations internationales, est, comme nous l'avons vu, Gondon. En décrivant l'organisation d'une fédération des États, il conclut à la nécessité de distinguer, d'une manière tranchée, le pouvoir législatif d'avec le pouvoir judiciaire. L'union de ces deux premiers conduit à l'arbitraire. Mais il admet la participation du tribunal à la rédaction des lois, en disant, que a le système proposé aurait cet avantage que les lois seraient interprétées et appliquées par les personnes mêmes qui les auraient élaborées. » *
» Ouv. cité, III, 91.
11 part, en traitant de Torganisation du triljunal, du principe de Tégalité entre les États, non de celui de la propor- î tionnalité de leur population. Chaque État nomme un seul juge, et non pas deux, parce que plus il y aurait de membres, moins, dit-il, il y aurait entre eux de concorde et d'harmonie. \D*ailleurs, à chacun d'eux seraient adjoints deux vice-juges ou suppléants. Ces juges seraient élus par les gouvernements, parmi les juristes les plus habiles, sur les indications de Topinion publique, — critérium trop élastique, bien que Gondon Tappelle « juge sévère et infaillible. » Os seraient tenus d'appliquer les lois dans les cas prévus, et dans les cas imprévus, chercher Tesprit de ces lois, conformément à Téquité.
Le tribunal connaîtrait de tous les différends entre les États et examinerait les affaires communes, concernant Tensemble des États, tous les membres présents, tandis que les questions particulières seraient jugées par un comité du tribunal, où ne siégeraient que les membres des États qui ne seraient pas en cause.
Dans les cas qui ne seraient pas prévus par la loi, les juges devraient préalablement scruter sévèrement leur conscience et statuer les sentences, conformément à la nature de chaque cas spécial. Le tribunal aurait le droit de régler les contestations à Tamiable^ ou bien de les examiner, suivant la procédure judiciaire. Les juges opineraient en secret ; mais leurs décisions^ rédigées en latin, seraient portées à la connaissance universelle et formeraient une série de documents sur le droit public de l'Europe. Le tribunal serait permanent, et ses membres jouiraient de l'inamovibilité, aussi longtemps qu'ils n'auraient commis rien d'illégal.
Gondon ne voit pas pourquoi un pareil tribunal serait impossible. L'État, dit-il, en entreprenant la guerre, peut soit avoir le droit de son côté,- soit ne pas l'avoir pour lui. Dans le premier cas, il commet un grave attentat contre la propriété étrangère; dans le second le jugement d'un tribunal éclairé et équitable doit être préférable au recours au sort
TRlfi. 1NT« 25
C, 386 LIVRE ni. — CHA.PITRE UI.
'i^Ç des armes, entraînant le sacrifice de tant de vies et de capi-
^V taux. Les décisions du tribunal seraient ratifiées par le con«
%■- grès et mises à exécution par le protectorat. ^
If^ Les idées de Gondon, bien qu'elles soient, en général,
^\' raisonnables et pratiques, ont été peu remarquées par les
publicistes postérieurs.
Dans le projet de Sartorius, il n'est question d'un tribu* |; nal permanent (ein eigenes stândiges Gericht, Vôlkertribu-
■^■j nal) qu^incidemment. Ce tribunal serait composé de délé-
I ' gués des États indépendants ; mais les détails concernant le
I mode de sa formation ne sont pas indiqués. Seraient suboiv
^ : données à ce tribunal quelques juridictions inférieures (sui-
**^". vaut les besoins, par exemple, cinq conformément au nom-
bre des parties du monde). Il jugerait, d'après les règles positives fixes. A cet effet serait élaboré un code intematio- ; . nal, comprenant quatre sections (droits civil et pénal, pro-
cédure civile et criminelle). Yoilà tout ce que nous trouvons dans Sartorius au sujet du tribunal international. Il importe de constater le fait que, lui aussi, avait eu conscience du lien étroit et intime qui existe entre le tribunal et la loi. L'un ne se conçoit pas sans l'autre dans la pratique internationale, aussi bien que dans toute autre sphère du droit. C'est avec non moins de justesse qu'il définit la tâche du législateur. *
Pecqueur parle, d'une manière assez obscure, de la ques* tion qui nous occupe. Il demande que les différends entre États soient réglés, d'abord par des arbitres volontairement choisis, ensuite par des tribunaux internationaux permanents. D'un autre côté, il admet que les États s'adressent directement au congrès qui, concentrant entre ses mains tous les pouvoirs, serait chstrgé de statuer en dernier ressort. Il faut reconnaître que les notions de cet auteur sur le
« /<i., Ilî, 185-234.
* Le législateur est appelé non à créer et à inventer le droit, mais aie rechercher et à Pénoncer conformément à la conscience du droit de son temps (p. 233).
rôle et les attributions du pouvoir judiciaire, sont assez vagues ; ses idées politiques ne sont guère meilleures : il ne voit dans la fédération des nations qu'un état temporaire et transitoire qui doit aboutir à la centralisation complète du gouvernement universel.
Le vaste projet de M. Marchand e^i exclusivement con* sacré à Texposition des fonctions politiques du congrès qui, suivant ses pensées, doit être placé à la tète du monde. Cet auteur avoue pourtant qu'il est nécessaire d'établir un tribunal distinct, dont il détermine la compétence, d'après la cour suprême des États-Unis, en y ajoutant : l'examen des contestations naissant du droit de libre circulation des citoyens, les violations de la liberté de conscience et des lois générales de la presse. ^
L'excellent ouvrage de M. Bara,' écrit en 1849, mais publié en 1872 seulement par M. Potvin se distingue, au contraire, par un caractère strictement juridique. L'un des principaux besoins de notre temps, c'est Vétablissèment de la juridiction internationale. « Elle seule est capable d'amener les États au désarmement général, mais aussi longtemps qu'elle ne sera pas organisée^ les peuples ont le droit et parfois le devoir de prendre les armes. La guerre sauva plus d'une fois la liberté et la paix. » ' La juri-
* Ouv. cité, p. 163; 372; 377; 379-80.
' Bara, La science de la paix,
' On sera bien aise de trouver ici le beau morceau de Fléchier sur la
guerre « ^Ecriture qui commande de sanctifier les guerres, ne nous
apprend-elle pas que la pilié n*est pas incompatible avec les armes ? Viens-je condamner une profession que la religion ne condamne pas, quand on en sait modérer la violence ? Non, messieurs^ je sais que ce n'est pas en vain que les princes portent Tépée ; que la force peut agir, quand elle se trouve jointe avec Téquité ; que le Dieu des armées préside à cette redoutable justice que les souverains se font eux-mêmes; que le droit des armes est nécessaire pour la conservation de la société, et que les guerres sont permises pour assurer la paix, pour protéger Tinnocence, pour arrêter la malice qui se dérobe, et pour retenir la cupidité dans les bornes de la justice.
Je sais aussi que la modération et la charité doivent régler les guerres parmi les chrétien? ; que le» capitaines qui les conduisent sont les minis-
388 LIVRE in. — CHAPITRE III.
diction internationale, considérée en elle-même, lui semble une chose secondaire, voir même dangereuse, tant qu'une loi internationale n'aura pas été promulguée. « Une juridiction sans loi, dit-il, n'est qu'une justice boiteuse. En l'absence de la loi, les juges ne se guideraient que par leurs opinions et leurs points de vue personnels. C'est l'arbitraire le plus redoutable, plus dangereux que ne l'est la guerre elle-même. La juridiction serait la conséquence même de la loi, après qu'elle aurait pénétré dans la conscience des peuples. » Le mouvement progressif de l'humanité fait espérer le triomphe du droit sur la force dans la sphère internationale. « Les flots de la justice vont, s'écrit-il, toujours montant. La loi, le tribunal (arbitral ou permanent) et V unification fédérative^ voilà le trépied de la juridiction internationale, ce sont trois colonnes sur lesquelles reposera la paix générale. C'est l'histoire qui me fournit cette conclusion. » On voit par là que M. Bara croit à la possibilité, bien que dans un avenir éloigné, d'abord de vastes fédérations dans diverses parties du monde, ensuite même d'une fédération unique et universelle qui rendrait la guerre matériellement et moralement impraticable et inaugurerait sur toute la terre une paix profonde.
En ce qui concerne spécialement le tiibunal intematio^ nalj il ne serait réalisable qu'après la codification du droit international, qui se ferait graduellement, à commencer par de simples traités entre les nations et en s'élevant jusqu'à un code complètement élaboré. Il pense qu'il faudrait instituer autant de tribunaux qu'il peut y avoir de genres de conflits. Par conséquent, il devrait exister dans la sphère internationale : des tribunaux civils, de commerce, correc-
tres de la providence de Dieu, qui est toujours sage, et de la puissance des rois, qui ne doit jamais être injuste ; qu'ils doivent avoir le cœur doux et charitable, lors même que leurs mains sont sanglantes, et adorer intérieurement le Créateur, lorsqu'ils se trouvent dans la triste nécessité de détruire ses créatures. » (Fléchier, Oraison funèbre de M.deTurenne).
(Note du traducteur).
ÉTA.BLISSEMENT D'UN TRIBUNAL INTERNATIONAL. 389
tionnels, criminels et administratifs. ' M. Bara n'entre point dans les détails ; il esquisse les principes généraux avec une grande indépendance et une réelle profondeur de vues, ce qui rend son ouvrage très attrayant.
M. Villiaumé, dans son ouvrage : « F Esprit de la guerre » consacré principalement à la politique militaire, à la stratégie et à la tactique, se prononce en faveur d'un tribunal international qu'il confond d'ailleurs avec le congrès. Les juges devraient, d'après son avis^ être nommés par les gouvernements qui leur donneraient selon qu'ils le jugeraient à propos, soit de pleins pouvoirs étendus, soit des attributions restreintes. Le tribunal déciderait, en dernier ressort, toutes les questions internationales ; mais il n'aurait pas à s'immiscer dans les affaires intérieures, sauf les cas où il serait choisi comme arbitre par les parties elles-mêmes. L'État qui refuserait de se soumettre à ses décisions y serait contraint de force parles autres États. L'auteur propose d'abolir les ambassades et de ne conserver que les ^chargés d'affaires et les consuls. La première tâche, à l'ordre du jour du tribunal, serait de chasser les Turcs de l'Europe et de fixer l'effectif des forces armées des États (chaque État aurait un soldat par quatre cents habitants). *
M. Goblet d'Alviella parle également de la transformation de l'ordre international sous le rapport juridique, c Ce n'est, fait-il observer, qu'avec Pinstilution d'une législation positive, des tribunaux appelés à l'interpréter et d'une force publique chargée de l'appliquer que l'union internationale recevra une organisation entièrement juridique. Toute autre mesure est inefficace, peu pratique et incapable de nous faire sortir de la crise pénible que nous subissons. » L'union internationale doit passer successivement par trois phases de développement : des alliances partielles entre États, la confédération d'Étals et la fédération. Les nations, prises séparément, ne procéderont jamais au désarmement : il y
» Ouv. cité. p. 144 et s. ; 204; 3233; 56; 139 et 215. 2 Villiaumé, YEspnt de la guerre] 1864 ; p. 35-37.
390 LIVRE m. — CHAPITRE HT.
aurait là trop de danger pour elles ; mais un désarmement collectif, général serait possible comme résultat de l'organisation juridique de leur existence antérieure, fondée sur les mêmes bases que leur ordre intérieur.
L'auteur ne parle ni de l'organisation ni du fonctionnement des tribunaux internationaux ; il pense seulement qu'ils devraient être établis graduellement, c'est-à-dire d'abord en vue d'appliquer une convention limitée et ensuite pour étendre leur action aux cas semblables à ceux qui auront donné lieu à leur institution. '
Suivant M. Larroque, le tribunal* international doit se composer d'un petit nombre de membres. Chaque État nommerait un membre, tous y étant également intéressés ; les États faibles sont intéressés encore plus que les États puissants à ce qu'il soit établi une justice. Un code librement adopté par les nations, devrait précéder l'établissement du tribunal ; les États s'engageraient à s'adresser, lors des différends survenus entre eux, à ce tribunal et à se soumettre à ses décisions. En cas de refus de s'y soumettre, l'État rebelle serait exclu de TUnion générale, et après un certain délai, les autres membres lui déclareraient la guerre. '
M. Lorimer a exposé ses pensées sur l'organisation internationale dans les deux articles cités plus haut. Dans chacun de ces articles, il devait toucher, entr'autres, la question du tribunal international. Dans le premier article, il dit seulement que « il serait institué une cour judiciaire, à la décision de laquelle le Congrès serait autorisé à renvoyer toute matière qui, à ses yeux, exigerait ou comporterait une décision judiciaire. Les juges de cette Cour seraient nommés par le Congrès, à vie ou jusqu'à ce qu'ils ne commettraient rien de repréhensible [advitamautculpam). Il pourrait être appelé, en dernier ressort, de ce tribunal au
1 Goblet dAlvieJla, Désarmer ou décfioir, 1872; p. 185 et s.
* Larroque, De la création d'un code de droit international et de Pinstitution d'un haut tribunal, juge souverain des différends intemationaux, 1875, p. 127 etsuiv.
Congrès lui-même, d'une manière analogue à ce qui a lieu pour se pourvoir devant la Chambre des Lords contre les décisions des cours suprêmes^ en Angleterre. Le projet proposé offre cet inconvénient qu'il place le pouvoir judiciaire dans la dépendance du Congrès^ institution complètement différente par sa composition et les règles qui doivent la guider.
Dans le second article, M. Lorimer entre dans de longs détails. La cour de justice, dit-il, se composerait de deux sections, l'une civile, l'autre criminelle. Les juges seraient nommés par le Bureau (ou ministère international) d'abord des membres des cours suprêmes des divers États et plus tard de ceux du bureau international ^ alors même que ces derniers n'auraieiU précédemment occupé aucun emploi judiciaire. Il y aurait quatorze juges, dont six devraient être respectivement choisis parmi les sujets des six grandes Puissances, un dans chacune. En outre, le président aurait voix prépondérante en cas de partage. Les juges seraient nommés à vie et recevraient un traitement supérieur à celui des juges de n'importe quel tribunal de l'État auquel ils ap« partiendraient. Ils auraient rang et titre héréditaire de sénateur ; mais ils ne pourraient être nommés à aucune autre fonction législative ou politique, nationale ou internationale. Dans les affaires civiles, tous les juges constitueraient une seule cour, et leurs jugements seraient rendus, à la majorité des voix. Seraient de la compétence du tribunal civil : toutes les questions de droit public international, impli^ quant des réclamations pécuniaires ou territoriales, des rectifications de frontières, etc.; en tant que leur solution dépendrait de l'interprétation de traités existants, ou des actes législatifs du gouvernement international. Des questions pourraient lui être déférées par les parties elles-mêmes, ou renvoyées par le Bureau, Les questions de droit international privé ne TQleveraÀeni du tribunal civil international, que sur l'appel interjeté contre la décision d'un tribunal national, et autorisé par le gouvernement de l'État auquel ap^* partiendraient les parties.
392 LIVRE m. — GHA.P1TRK IH.
Il importe de noter que M. Lorimer établit une difFérenoe entre les contestations juridiques proprement dites, du genre de celles qui viennent d*ètre mentionnées, et les questions politiques. Ces dernières relèveraient non du tribunal, mais d'une assemblée internationale (composée d'un Sénat et d'une Chambre des députés). Il dit : toute question puremont nationale sera exclue des délibérations de l'assemblée internationale ; mais il appartiendra à ce corps de déterminer si la question qui lui est soumise est nationale ou internationale. Les guerres civiles^ à la différence des rébellions, rentreront dans la compétence de l'assemblée internationale, et il appartiendra à ce corps de déterminer quels mouvements nationaux présentent l'un ou l'autre caractère. Les questions coloniales ou extra-européennes seraient exclues de la compétence de l'assemblée nationale, sauf si les représentants de pays extra-européens venaient à être admis dans la même situation que ceux des États de TËurope. Enfin les réclamations ayant pour objet un agrandissement de territoire ou des changements de frontières rentreraient dans la compétence de l'assemblée, et pourraient être tranchées soit directement, soit par renvoi à l'autorité judiiciaire.
Il y aurait près le tribunal un procureur général, nommé par le Bureau et ayant qualité pour intenter une action civile au nom du gouvernement. Dans les affaires criminelles, le procureur général remplirait les fonctions d'accusateur public. Toutes les poursuites devant la cour criminelle seraient intentées à sa requête ou avec son concours. Il y aurait un barreau international, auquel la cour admettrait, sous les conditions à déterminer par elle, les membres des barreaux des différents États, ou les personnes qui auraient obtenu leurs grades académiques dans des Universités d'État. Les membres du barreau international pourraient représenter indifféremment des personnes de toute nationalité, tandis que les membres des barreaux des divers États ne seraient admis à se présenter devant le tribunal interna-
tional que pour des clients qui seraient leurs concitoyens.
M. Lorimer est un des écrivains qui ont le mieux élaboré ridée du tribunal international. Il garde le silence sur la codification du droit international; mais il Tavait évidemment en vue, en plaçant au premier plan de sa fédération le pouvoir législatif. Ses articles, conjointement avec les projets de Kant, Sartorius et Bluntschli, doivent être considérés comme les études les plus remarquables sur la question de l'organisation de Tunion internationale.'
Quant à Blunlschli, il ne peut, rigoureusement parlant, être rangé dans ce groupe. Il se place, pour ainsi dire, sur les confins, entre ce groupe-ci et le dernier. Il considère comme inapplicables à l'Union internationale les formes de fédérations telles que celles de TAmérique ou de la Suisse aussi bien que l'organisation politique de l'Allemagne, avec un État hémogène à la tête {Bundesreich mit einem Hauptstate). L*£urope devrait se constituer en Union des États conservant pleinement leur indépendance et leur liberté.' Il pense qu'il serait utile de s'adresser pour régler les questions de droit et administratives' d^mportance secondaire ou bien à l'arbitrage, ou bien à une sorte de tribunal fédéral international {stdndige internationale Bundesgerichte). Il s'agit, ajoute-t-il, non pas de créer des institutions nouvelles, mais de perfectionner et de multiplier les institutions existantes en les soumettant à une surveillance et à une direction générales.
D'ailleurs dans la nouvelle édition de cet article ^ il dit :
* Cf. Son ouvrage : Principes de droit internatiofial trad. par E. Nvs.
* Il détermine comme suit le but fondamental de l'organisation internationale : Es lasst sich auf dem Boden derFreiheit aller Vôlker und der Selbststândigkeit aller Staten eine Verfassung schaffen, die fur kein Mitglied des Bundes bedrohlich und fiir aile nûlzlich ist.
^ Ici il rapporte : les contestations concernant les voies de communication, les postes, les télégraphes, la liberté de navigation maritime et fluviale, l'extradition des criminels, les changements de nationalité, délimitation de frontières, les dommages-intérêts, les questions sanitaires, d'étiquette, tout le droit international privé, etc.
* Gescpnmelte Pleine Schriften, 1881, B. II, S. 279-312.
394 LIVRE ni. — CHAPITRE IH.
« Pour certains conflits, suivant les cas, pourraient être institués des tribunaux internationaux permanents. On y serait amené, par exemple parla réforme de la juridiction des prises, et les défectuosités des tribunaux consulaires ne sauraient disparaître autrement que par rétablissement de tribunaux internationaux. » Il recommande d'insérer dans les traités une clause compromissoire {Schiedsgerichts klausel) avec Tindication des règles et de la procédure de l'arbitrage.*
II range dans une classe complètement distincte les questions de la paix ou de là guerre, questions de haute politique {ffrossen Politik) comme on les appelle, tout ce qui concerne l'indépendance et la liberté des États ; les conditions fondamentales de l'existence et du développement des nations. « Pour ces questions, dit-il, les nations courageuses sacrifient toutes leurs forces, n'étant pas disposées à les remettre à l'examen ni d'un tribunal arbitral ni d'aucun autre tribunal composé de juristes. »
Ce n'est qu'un congrès européen, composé de deux chambres (un conseil européen et un sénat ou chambre des représentants) qui pourrait, en tant qu'organe de Topinion publique, donner des conseils et émettre ses propositions. Ce que Bluntschli dit de la mise à exécution des décisions de l'Europe est très intéressant et original. L'union internationale n'aurait ni force armée ni finances particulières à sa disposition ; les grandes puissances exclusivement formeraient son pouvoir exécutif et exerceraient une sanction par voie de contrainte, lorsque les deux chambres du congrès auraient donné leur assentiment. Sans entrer dans l'examen du projet, notons que l'exemption complète des affaires politiques de la compétence du tribunal international n'est pas désirable. L'ascendant de ce tribunal pourrait prévenir bien des guerres et coopérer, dans une large mesure, à la consolidation de la paix entre les nations.
^ L'Italie est particulièrement entrée dans cette voie, ainsi que le prouvent plusieurs conventions de cet État avec d'autres puissances. J. L.
§iv.
Ladd. — Marcoartu. — Laveleye. — Field. — Stoîanofjo.
Le nombre d'écrivains qui séparent le tribunal international de ridée de la fédération et le croient réalisable, malgré l'absence d'une sanction matérielle, est, comparativement parlant, très restreint. C'est dans cet esprit que s'était prononcé, en partie, Bentbam déjà, plus tard Welker* et qu'ont travaillé les associations américaines de la paix, dirigées par MM. Burrit % Ladd et Miles. ^
M. Ladd^ juge nécessaire, pour l'Union internationale, la présence de deux organes suprêmes, savoir : un congrès chargé d'élaborer les règles positives et générales du droit et un tribunal. Le tribimal serait composé de deux députés de chaque État, qui seraient inamovibles et jouiraient de toutes les immunités d'ambassadeurs. Le tribunal ne s'appuierait sur aucun pouvoir coactif et n'examinerait que les causes qui lui seraient déférées, en vertu du consentement libre des parties. Ce sérail une instance pour sauvegarder la paix dans le sens complet du mot. Le tribunal se guide-
^ Il trouve étrange que dans notre temps, malgré le développement de la culture et des principes d'humanité, il ait été encore si peu fait pour Çarantir le droit et pour Tarrangement pacifique des différends entre États et rappelle que les empereurs et les papes étaient considérés, au moyen âge, comme des arbitres naturellement désignés pour les gouvernants et les peuples. La question de la paix aurait beaucoup gagné, si quelques-unes ou toutes les nations civilisées convenaient de remettre, avant d'entreprendre la guerre, leurs différends au jugement d'un tribunal arbitral, fût-il même, en raison de leur souveraineté, privé de toute force coactive (Schiedsgerichte Austrftge, etc., dans Staats-Lexikon, Ireédit. 1843, XIV, 254).
' Elihu Burrit présenta un mémoire « A Congress of Nations » au congrès des amis de la paix à Paris, en 1840. Nous ne relatons pas ses pensées ; car elles ne diffèrent pas de la proposition de M. Ladd.
^ Miles, Le tribunal international, 1874.
* Ladd, PriTie Essays on a congress of Nations. Boston, 1840, p. 509-
396 LIVRE III. — CHA.PITRE lU.
rait, lors du jugement, d'après les traités existants et les lois ; en leur absence, d'après Téquité. Il prononcerait ses décisions à la majorité des voix, et les publierait, accompagnées d'un exposé des motifs et des conclusions des parties.
Au cas de guerre, il offrirait aux parties sa médiation et indiquerait au congrès les desiderata y à' supres le droit international, se fondant surTexpérieuce.
M. Marcoartu, dans son article sur V « internationalisme, » reproduit, sans changement, les pensées de M. Ladd. En reconnaissant comme également nécessaires deux organes de la communauté internationale, un parlement et un tribu- 7ialy il propose un mode original de composition du premier. * Il répète, en ce qui touche le tribunal, la pensée de M. Goblet d'Alviella, à savoir qu^il faudrait amener les nations, par la création d'une série de tribunaux spéciaux, à la conscience de la nécessité qu'il y a d'instituer un tribunal permanent. Il improuve le plan d'une fédération générale : la tâche de la civilisation est^ à ses yeux, de développer, sous tous les rapports, le principe de l'individualité, aussi bien chez les particuliers que dans les nations, et non de combattre ce principe. Que chaque homme devienne un demi-roi, fait-il remarquer, pourvu que tous les États restent indépendants, libres et autonomes dans toutes les affaires où ils ne portent pas atteinte à la liberté et à l'autonomie d'aulrui. Leurs droits et devoirs réciproques doivent, à cet effet, être déterminés d'un commun accord et d'une manière précise dans un « code de moralité et d'équité internationales. » '
M. Laveleye, économiste éminent, médite aussi sur la ré-
* Dans le parlement international, dit-il, doivent être représentés les pouvoirslégislalif,exécutif et judiciaire de chaque nation. A cet effet, il y aurait quatre représentants de chaque État : un délégué nommé par le gouvernement, deux personnes choisies dans les Chambres, Tune représentant la majorité, l'autre, la minorité et un fonctionnaire nommé par la cour suprême et les universités.
3 Marcoartu, Intemaiionalism (dans les Priz-e Essays on intematiorml lato) i876 ; p. 17, 43 et 12.
forme internationale. Après avoir énuméré les causes actuelles de guerre, il insiste sur les conditions qui conduisent à la consolidation de la paix. Deux conditions sont nécessaires dans ce but. Premièrement il faut que les peuples se pénètrent de cette pensée que la guerre ne saurait, en aucun cas, leur être utile, et, secondement, il est nécessaire de trouver des moyens tels de mettre fin à des conflits inévitables que l'honneur national leur permette de ne pas prendre les armes. Sous le premier rapport, les guerres contemporaines font elles-mêmes une propagande active contre les conflits armés, en enseignant aux peuples par Texpérience, qu'ils sont, mémo pour le vainqueur, un fléau parce qu'ils détruisent toujours plus qu'il ne donnent. * Sous le second rapport, il y a nécessité urgente d'introduire deux réformes : le code international et un tribunal intemationaL
Cet auteur comprend bien que ces réformes ne feront pas complètement disparaître les guerres; mais, ajoute-t-il, alors même que le tribunal ne réussirait à prévenir qu'une guerre sur vingt, il devrait être établi. Un pareil tribunal découle des idées et des besoins de notre temps ; il serait facilement adopté par la majorité des nations civilisées, puisque leurs intérêts sont au fond identiques, et il procurerait à l'humanité entière des bienfaits incalculables.
M. Laveleye signale, tout d'abord, les faits qui ont frayé la voie au tribunal international : il mentionne les efforts des amis de la paix et les principales décisions émanées de Varbitrage, C'est une esquisse rapide et incomplète. Pourtant, l'auteur a pleinement raison, lorsqu'il voit dans l'arbitrage un acheminement vers l'institution d'un tribunal international permanent. II parle peu d'ailleurs de l'organisation et du fonctionnement de cette juridiction; le tribunal, serait, par sa composition, considéré comme permanent, mais il ne siégerait que lorsqu'il y aurait lieu et dans la ca-
^ M. F. Nolte dit que : ^ Les progrès de l'instruction feront tomber la guerre en discrédit. > (Nolte : V Europe militaire et diplomatique au dixneuvième siécleé T. IV, p. 599). — {Note du traducteur).
998 LIVRE m. — GHAPITRB HI.
pitale de l'un des pays neutres, en Suisse ou en Belgique. Dans sa composition entreraient des représentants diploma* tiques des puissances, assistés par des juristes versés dans la science du droit international. Le tribunal devrait occu* per la position le plus en évidence, la plus élevée, afin que Topinion publique puisse exercer sur les États une pression dans ce sens qu'ils n'en passent pas outre, lors des diffé* rends survenus entre eux. La non-intervention absolue dans les affaires intérieures des États parait la seule restriction du cercle de son activité. De plus, il connaîtrait des discordes internationales de tout genre et émettrait ses décisions, suivant chaque cas spécial. Une si vaste compétence ne saurait donner lieu à des craintes, puisque ses décisions ne seraient appuyées d^aucune force matérielle. M. Lavelcye insiste particulièrement sur ce point : Tout appui des sentences du tribunal par une force armée, dit-il, aurait pour résultat la privation des nations de leur souveraineté. Ceci inaugurerait le droit universel d'intervention et tout différend, même insignifiant, pourrait allumer une guerre générale. Nous nous trouverions en face d'une nouvelle Sainte- Alliance agrandie, qui offrirait peu de garanties pour le développement ultérieur de la liberté.
Nonobstant ces observations, M. Laveleye croit à l'avènement de ce temps éloigné, où serait constituée une fédération des États ayant une cour suprême semblable à celle des États-Unis et dont les décisions auraient force obligatoire et seraient exécutées sur l'ordre d'un pouvoir suprême.
M. Larroque soumet à une critique ces pensées de M. Laveleye sur l'inutilité de la contrainte, lors de la mise à exécution des sentences judiciaires. Cette coercition, dit-il, ne constitue pas la négation de la souveraineté des États, mais seulement une certaine restriction de cette souveraineté résultant du fait de leur participation à Tunion internationale. Une juridiction, privée de l'appui de la force, ne serait qu'un objet de railleries pour qui n^en respecterait pas les sentences. *
^ Ouv. cité, p. 149.
M. Laveleye analyse, en terminant, quelques-unes des objections que Ton formule ordinairement contre le tribunal international. Cette partie nous semble assez superficielle. La pensée principale et parfaitement judicieuse consiste en ce qu'il en coûte aux États^ dans les conditions actuelles, beaucoup d'efforts et de temps à soumettre leur différend à la décision arbitrale : il est aisé de leur adresser des reproches sur leur faiblesse et sur le peu de confiance qu'ils ont ordinairement dans le bien fondé de leur cause. Mais, lorsque le tribunal international aura été établi, l'opinion publique exigera toujours davantage que les États en appellent à ce tribunal et respectent ses décisions. *
M. Field se place, pour ainsi dire, sur les confins, entre les écrivains des deux derniers groupes. Il consacre, dans son remarquable code, ' une section à part aux <c moyens de sauvegarder la paix. » ' Sans nier aux États le droit d'avoir des milices nationales, de construire des forteresses et des navires de guerre, il leur propose cependant de fixer, d^un commun accord, une certaine limite quant au montant de Teffectif de leurs troupes ; il ne faudrait prendre par mille d'habitants qu'un soldat ou marin. M. Field propose d'établir pour le règlement des différends entre États deux juridictions qui fonctionneraient lorsque les parties n'auraient pas réussi à aplanir leur dissentiment par les moyens diplomatiques. On s'adresserait, d'abord, à la haute commission mixte {Joint High Commission)^ où chaque partie désignerait cinq membres. Cette commission aurait à examiner l'affaire, dans le délai de six mois, à trouver le moyen de conciliation et à communiquer aux parties les résultats auxquels elle serait parvenue. Si la commission n'était arrivée à aucune décision ou que les parties se fussent refusées à.
* Laveleye^ Des causes actuelles de guerre en Europe et de Varbitrage^ 1873; p. 149-206.
• Dudley-Field, Draft outlines of on international CodCy 1872. — V. aussi l'édition française, Paris, 1881.
» Art. 528-538.
400 LIVRE ni. — CHAPITRE UI.
ratifier cette décision, elles seraient tenues de le notifier, dans un délai de douze mois, à dater du jour de la nomination de la commission, aux autres Etats ayant adopté le code international : dans ce cas serait convoqué un Haut Tribunal d'arbitrage {High Tribunal of Arbitration)^ composé de façon à ce que chacun des États auxquels la notification aurait été faite proposât aux parties contendantes, dans un délai de trois mois, quatre personnes. Sur cette liste^ les parties récuseraient à tour de rôle et en suivant Tordre alphabétique de leurs noms (en langue française), autant de personnes qu il serait nécessaire, pour n'en laisser que sept sur la liste^ lesquelles composeraient le tribunal. Si Tun des États ne désignait pas quatre personnes, cette nomination serait faite par les parties, chacune en désignant un nombre égal. Si Tune des parties n'usait pas du droit de récusation, dans le délai d'un mois à. partir du jour de la notification faite par l'autre partie, cette autre partie pourrait récuser à son lieu et place. Dans le cas où il serait nécessaire de procéder à une désignation complémentaire, cette désignation se ferait de la même manière que la première.
Les décisions de ce tribunal seraient considérées comme définitives et elles seraient, en cas de besoin, soutenues même par la force des autres nations ayant adopté le code. Outre ces deux juridictions, M. Field se prononce pour une conférence diplomatique composée de représentants des États qui se réuniraient chaque année, au commencement du mois de janvier, à tour de rôle dans les diverses capitales « à l'effet de délibérer sur le code international, de le corriger, de faciliter les rapports entre les États, de prévenir les guerres et de consolider la paix. »
Quant aux autres formes de fédérations, M. Field ne les recommande pas. Nous ferons remarquer, au sujet des juridictions proposées par cet auteur que, selon notre opinion, la première est composée de trop de membres et que c'est à tort que des représentants des États neutres n'y se-^ raient pas admis. Cette juridiction ainsi composée, les ju-
ÉTA.BLISSEMENT D*UN TRIBUNAL INTERNATIONAL. 401
ges pourraient facilement se transformer en avocats de leurs électeurs. En revanche, M. Field ne fait pas de distinction, quant à Fexamcn des questions politiques et des affaires juridiques.
Parmi les écrivains russes, M. Stoïanoff se prononce pour rétablissement d'un tribunal international (plutôt d'un tribunal arbitral que d'un tribunal permanent). En citant les principaux articles du projet de M. Goldschmidt, il dit : « Méditer d'avance et perfectionner en théorie, la meilleure forme réalisable de tribunal international, est une chose parfaitement pratique et digne de préoccuper Tesprit des publicistes les plus distingués de l'Europe et de rAnicrique. Si la codification du droit international est destinée à se réaliser, il est constant que les deux réformes vont de suite se fondre organiquement et il pourrait en résulter la solution des deux questions vitales pour Punion internationale contemporaine. » *
Nous avons exposé les pensées des principaux écrivains sur l'organisation et le fonctionnement du tribunal international. En comprenant tous la nécessité qu'il y a d'établir ce tribunal, ils en donnent des motifs différents : les uns en partant de l'idée de Vhisuffisance juridique du droit international et de l'ordre qui s'y réfère et en désirant rendre ce droit positif, proposent d'adopter pour l'union internationale les mêmes principes et les mêmes fonnes que dans la vie intérieure des États (MM. Bara, Goblet d'Alviella, Lorimer et en partie Trendelunburg). Les autres partent des faits de la vie économique et voient dans ses lois les fondements de l'existence et du développement pacifiques des peuples, sans l'organisation de leur existence en commun. Ce point de vue est développé avec le plus de logique dans l'ouvrage de Seebohfn. Les autres encore, et ce sont les plus nombreux, fondent leurs raisonnements sur la nature destructive des guerres contemporaines et leur criminalité^
^ Essais d* histoire et de dogmatique du droit international^ 1875, p. 567. — V. p. 565 et 569.
402 uVRE m* — CHAPITRE m-
si elles n'ont pas été provoquées par la nécessité de se défendre (MM. Sartorius, Lavelcye, Larroque, Dupasquier). Bien que tous ces écrivains et beaucoup d'autres méritent l'attention en ce qu'ils ont signalé diverses défectuosités graves de l'ordre contemporain social et international et parce qu'en frayant la voie à l'idée du tribunal international ils s'efforcent de satisfaire aux exigences sérieuses de la pratique, et non uniquement à la théorie, nous pensons, néanmoins, qu'il reste encore bien à faire dans ce sens. En peut-il être autrement dans une question, comparativement parlant, encore si récente et aussi difficile que Test la question de l'établissement d'un tribunal international? Scientifiquement parlant, cette question a besoin, avant tout, d'une élaboration juridique sérieuse et sous toutes les faces, aussi bien au point de vue des causes qui la provoquent que par rapport aux attributions du tribunal international.
S. — Truîunaux internationaux spécudx. — Les écrivains aux travaux desquels nous passons se proposent un but plus modeste comparativement au premier groupe: ils sont d*avis que l'établissement de la juridiction internationale ne peut se réaliser que graduellement et par parties. Les tribunaux qu'ils proposent sont permanents, sinon par rapport aux temps, du moins quant à l'examen continuel d'affaires d'un genre déterminé. Suivant la nature diverse de ces afibires, les juridictions spéciales seraient établies.
On est obligé de voir, même dans cette direction, un pas important en avant vers la réalisation du tribunal international. L'époque à laquelle elle naquit n'est pas encore très éloignée et bien qu'elle ne se trouve que dans la première phase de sa manifestation, elle est déjà parvenue à obtenir l'adhésion de maints jurisconsultes autorisés de notre temps. *
* Par exemple, M. HoltzendorfT dit : « Le moment est venu de tenter rétablissement de tribunaux internationaux permanents pour certaines catégories de contestations. » Nous avons vu plus haut les questions qu'il y rattache (Baim^ ; 1876, p. 32).
ÊTAfiUâSEBlENT D*UN TRIBUNAL INTERNATIONAL. 403
Par suite de besoins pratiques, des déclarations relatives à Futilité qu'il y aurait d'établir des tribunaux internationaux se font entendre dans la sphère du droit international privée de même que dans les droits de la guerre et maritime. Le tri^ bunal arbitral convient particulièrement pour Texamen des conflits du premier genre, et nous avons eu Toccasion d'indiquer plus haut que des écrivains, tels que MM. Goldschmidt, Rolin-Jaequemyns, Bluntschli, Moynier et autres, voient dans les tribunaux arbitraux, des organes parfaitement juridiques, et désirent qu'on les organise en deux juridictions.Dans le dernier cas, ils se sont beaucoup rapprochés des tribunaux permanents. Il n'y a pas longtemps, en Amérique, la pensée fut émise, que les réclamations formées par des particuliers contre un gouvernement étranger devraient être examinées par des tribunaux internationaux (private international courts). Sous ce rapport, il faut signaler en premier lieu, le projet de M. Moynier, relatif à la création d'une juridiction internationale en vue de prévenir et de réprimer les infractions à la convention de Genève. *
L'auteur que nous venons de citer constate, dans l'exposé des motifs de son projet, que l'expérience de la guerre de 1870-71 a démontré Tinsuffisance d'une sanction purement morale pour cette convention. Les belligérants se sont reproché constamment de T avoir enfreinte et les accusations de Tun ne rencontraient de la part de l'autre qu'une négation catégorique sans explication. Il est nécessaire d'établir une juridiction internationale pour prévenir de semblables faits. La question est de savoir sur quelles bases elle pourrait être établie pour qu'elle ne froissât pas de légitimes susceptibilités chez les gouvernements, et que ses jugements offrissent de sérieuses garanties quant à leur exécution. Dans le cas dont s'agit, la juridiction internationale peut
' Moynier, Note sur la création d'une instance judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la convention de Genève, lue en comité international de secours aux militaires blessés dans sa séance du 3 janvier i872 ; dans la Revue^ 1872, p. 325 et s.
4a4 LIVRE III. — GHA.PITRE III.
d'autant plus être créée qu'elle se guiderait d'après un droit positif, savoir le texte formel de la convention de Genève. Ensuite la diplomatie et l'opinion publique deviennent de jour en jour plus favorables à l'idée d'une juridiction internationale. Témoin la constitution du tribunal chargé de régler le différend de l'Alabama. A qui devrait appartenir le droit déjuger? Ce serait nécessairement à une autorité mixte ou neutre, dont tout belligérant aurait intérêt à accepter l'intervention.
M. Moynier opine pour un tribunal qui devrait se composer, comme celui de l'Alabama, de cinq membres, dont deux choisis par les belligérants et trois par des puissances neutres désignées par le sort. L'auteur du projet se demande toutefois s'il ne serait pas préférable que les cinq arbitres fussent pris chez les neutres. Il dit qu'en réalité, les gouvernements eux-mêmes ne risqueraient guère d'être mis en cause. Ce serait aux auteurs immédiats des infractions que l'on s'en prendrait. Le seul cas où une transgression de la loi pourrait être imputable à un gouvernement serait celui où son auteur exciperait de son ignorance. Mais cela même engagerait les gouvernements à vulgariser la Convention de Genève, ainsi qu'il est réclamé depuis si longtemps.
Outre les peines le tribunal international aurait le droit de prononcer des dommages-intérêts, au cas où il en serait demandé par la partie lésée. « De plus, il serait juste, ajoute M. Moynier, qu'en pareil cas le gouvernement du délinquant encourût la responsabilité du paiement de cette somme, car la convention ne peut guère être violée que par des agents de l'autorité. D'ailleurs, on peut dire que les gouvernements sont la cause de tous les maux de la guerre, et qu'ils en doivent supporter les conséquences. Il ne serait pas équitable que les individus lésés fussent victimes de rinsolvabilité personnelle des coupables immédiats. Enfin, il n'est pas mauvais que les gouvernements aient un intérêt direct et pécuniaire à ce que la convention soit fidèlement observée par leurs ressortissants. »
Le Iribunal n'agirait qu'à la requête de la partie lésée et après que toute demande aurait élé préalablement examinée par le gouvernement du plaignant.
Ses actes devraient avoir la plus grande publicité possible, pour former et éclairer l'opinion publique, qui servira de point d'appui à Tinstitulion nouvelle. Ceci est possible puisque les États intéressés seuls seraient appelés à mettre à exécution les sentences du tribunal et que ceux ci ne pourraient être contraints par aucune force matérielle à faire subir les peines prononcées.
Le projet comprend 10 articles :
Art. l®"". — Pour assurer l'exécution de la convention de Genève du 22 août 1864 et de ses articles additionnels, il sera, en cas de guerre entre deux ou plusieurs des puissances contractantes, constitué un tribunal international auquel pourront être adressées les plaintes concernant des infractions à la dite convention.
Art. 2. — Ce tribunal sera formé de la manière suivante : Dès que la guerre aura été déclarée, le Président de la Confédération suisse désignera, par le sort, trois des puissances signataires de la Convention, à l'exclusion des belligérants.
Les gouvernements de ces trois puissances seront, ainsi que ceux des États belligérants, invités à nommer chacun un arbitre, et les cinq arbitres choisis s'assembleront, le plus promptement possible, au lieu qui leur sera provisoirement indiqué par le président de la Confédération suisse. Si la lutte s'engage entre plus de deux États souverains, ceux qui feront cause commune se concerteront pour le choix d un arbitre commun.
Si, pendant le cours de la guerre, l'un des États neutres qui ont fourni des arbitres devient belligérant, un nouveau tirage au sort aura lieu pour remplacer l'arbitre nommé par lui.
Art. 3. — Les arbitres s'entendront entre eux sur le choix définitif du lieu où ils siégeront.
406 LIVRE m. — CHAPITRE HI.
Les détails d'organisation du tribunal et la procédure à suivre seront laissés à leur appréciation.
Us fixeront aussi eux-mêmes le moment où ils estimeront pouvoir cesser de siéger.
Art. 4. — Le tribunal ne s'occupera que des infractions au sujet desquelles des plaintes lui auront été adressées par les gouvernements intéressés. Ceux-ci devront lui déférer toutes les affaires auxquelles ils désireront donner suite et dans lesquelles des étrangers se trouveront impliqués.
Le tribunal soumettra les faits incriminés à une enquête contradictoire, pour laquelle toutes facilités devront lui être octroyées par les gouvernements signataires de la convention et spécialement par les belligérants.
Art. 5. — Le tribunal formulera son opinion, pour chaque cas particulier, dans un verdict de culpabilité ou de non culpabilité.
Si la culpabilité est reconnue, il prononcera une peine, conformément à la loi pénale internationale qui devra faire l'objet d'un traité complémentaire de la présente Convention.
Art. 6. — Les jugements du tribunal seront notifiées par lui aux gouvernements intéressés, et ceux-ci seront tenus d'infliger aux coupables les peines prononcées contre eux.
Art, 7. — Lorsqu'une plainte sera accompagnée d'une demande en dommages et intérêts, le tribunal aura qualité pour statuer sur cette prétention et pour fixer le montant de l'indemnité.
Le gouvernement du délinquant sera responsable de l'exécution de la sentence.
Art. 8. — Les jugements du tribunal seront communiqués à tous les gouvernements signataires de la Convention, traduits par eux, s'il y a lieu, dans la langue de leur pays, et publiés à bref délai dans leur feuille officielle.
Il en sera de même des avis auxquels les arbitres croiront nécessaire de donner de la publicité, dans l'intérêt de leurs travaux, notamment en ce qui concerne l'application de la pénalité et le paiement des dommages et intérêts.
Art.* 9. — Les frais du tribunal, y compris le Iraitemonl des arbitres et leur indemnités de déplacement, seront supportés par égales portions par les États belligérants, qui devront, au fur et à mesure de ses besoins, lui fournir les fonds qui lui seront nécessaires. La comptabilité du tribunal fera l'objet d'un rapport final, qui recevra la même publicité que ses décisions.
Art. 10. — Les archives du tribunal seront réunies à
Berne, à celles delà Confédération suisse.
Le projet de M. Moynier donna lieu à des délibérations et à des objections de la part de MM. Lieber, Westlake, Holtzendorff, Morin et Rolin-Jaequemyns. *
M. Lieber en recommandant vivement le tribunal arbitral dans la pratique internationale, considère, en général, le tribunal permanent comme irréalisable. « Des nations libres dit-il, seraient toujours dans une position désavantageuse devant un pareil tribunal : car les gouvernements plus ou moins despotiques sont toujours mieux placés que des nations libres pour cabaler et intriguer, et les nations libres ont spécialement besoin d'autonomie. Ce besoin, sans équivaloir à l'isolement, croîtra avec le progrès de la liberté et le développement du self çovemment. Ce n'est pas une jalousie puérile, mais le besoin d'autonomie qui empêcherait une nation libre, de quelque importance, d'adhérer à la création d'une haute cour internationale permanente. Il en est tout autrement des tribunaux d'arbitrage. Le pouvoir de ces tribunaux et Tautorité de leurs décisions sont dus précisément à ce qu'ils sont constitués par le consentement mutuel et pour le cas spécial dont il s'agit. »
Il parait évident que M. Lieber voit le bon côté des tribunaux arBitraux dans ce que les autres publicistes considèrent — et à raison — comme leur défaut principal. En se prononçant pour l'arbitrage uniquement, il se constitue, dans la sphère internationale, partisan de la justice pour
* Ib., p. 330 et s.
408 LIVRE lU. — CHAPITRE 111.
ainsi dire boiteuse. Sa principale objection contre Torganisation complète de cette juridiction, repose sur la représentation inexacte qu*il se fait de la souveraineté et de la liberté des nations. Il critique ensuite Tarticle 6 : par qui les gouvernements respectifs seraient-ils forcés de punir ceux qui ont violé les règles de la Convention de Genève, si les belligérants ne le faisaient pas de leur propre volonté? Il exprime en concluant la pensée très judicieuse que, dans l'intérêt de rinternationalisme, les jurisconsultes les plus éminents du droit des gens que possède notre race ciscaucasienne, — un de chaque pays, — se réunissent, en considération de leur capacité personnelle et non en vertu d'un mandat public, pour régler certaines grandes questions du droit international, qui sont encore indécises, telles que la neutralité, les droits des belligérants. J'entends régler, dit-il, comme Grotius réglait ce dont il s'occupait, par le grand argument de la justice. Ce qui émanerait d'un pareil corps, code ou proclamation, serait certain d'acquérir bientôt une autorité supérieure au livre du plus grand juriste isolé. »
M. Wcstlake aussi, s'est prononcé, en principe contre le projet de M. Moynier, mais en se fondant sur d'autres considérations. La principale garantie de l'exécution de la Convention de Genève, il faut la chercher, suivant son avis, dans le caractère et les actes des généraux en chef. Si le sentiment de responsabilité de ces derniers est paralysé par un tribunal lointain, il faudrait en regarder l'établissement plutôt comme une perte que comme un gain pour la réalité de la répression. En outre, comment^ en temps de guerre, soustraire à leurs devoirs militaires les témoins dont la cornparution devant la cour internationale deviendrait nécos^ saire, afin que cette cour puisse statuer sur les plaintes qu'on lui soumettrait? Si l'on suppose même que le jugement ne doive être fondé que sur des témoignages écrits, comment lui assurer la considération, sans laquelle il ne triompherait pas des passions excitées par la lutte, et comment faire pour que les autorités militaires des deux belligérants aient assez de loisir pour recueillir ces témoignages avec soin.
Il est certain que ces objections reposent sur des raisons pratiques; elles pourraient être conjurées ou, du moins, considérablement atténuées, si Ton voulait admettre, en principe la vérité et l'utilité du projet dont il s'agit.
C'est en partie à ce résultat que tendent les autres criti* ques de la pensée de M. Moynier. En Tapprouvant, en principe, M. de Holtzendorff {tow\q insuffisant le moyen indiqué. Il propose, de son côté, de constituer auprès de chacune des deux armées belligérantes une commission d'enquête, sans aucune juridiction, mais appelée à constater immédiatement par un protocole le fait de violation de la convention ; il faudrait du reste distinguer les cas de contravention accidentelle des cas de violation vraiment coupable. Elle serait composée de trois membres appartenant aux belligérants et aux neutres. Tout gouvernement s'obligerait à des dommages-intérêts, sur l'avis de la commission d*enquête, dans les cas où la convention de Genève aurait été violée soit par sa propre faute, soit par celle des officiers exerçant le commandement. M. de HoltzendorfT voit dans la prompte constatation des faits, par exemple, immédiatement après une bataille, une garantie morale plus sûre de l'observation de la Convention de Genève que dans une procédure pénale internationale. Les États, ajoute-t-il, se refusent, en temps de paix, lorsqu'il s'agit de leurs propres ressortissants, à livrer des meurtriers même à des tribunaux de pays amis ; comment pourraient-ils se croire obligés, en temps de guerre, à livrer leurs ressortissants à une justice étrangère ?
M. Morin dit que l'institution d'une juridiction internationale serait un progrès nouveau, après celui de l'arbitrage organisé pour le conflit de VAlabama, Il ne saurait y voir d'objection sérieuse, en tant que cette juridiction aurait un caractère disciplinaire vis-à-vis des infracteurs,et un caractère civil vis-à-vis des gouvernements responsables. Mais de très sérieuses difficultés pourraient survenir à ses yeux, lorsqu'il s'agirait de caractéri3er les plus graves infractions,
410 LrsmE ni. — chapitre m.
d^édictcr de véritables châtiments et d'attribuer à la juridiction internationale le pouvoir de prononcer des condamnations pénales.
M. Rolin-Jaequemyns énonce cette objection d'une façon beaucoup plus claire et circonstancielle. Il commence ses observations en disant qu'il ne considère pas le seul fait de l'absence d'une force exécutoire comme une objection péremptoire contre l'établissement d'une véritable cour criminelle internationale. Dans ce cas, aussi bien que lors des condamnations prononcées par les arbitres, la vraie force exécutoire réside, soit dans l'opinion publique, soit dans la crainte que TÉtat, même le plus fort, peut avoir de compromettre son crédit international en n'exécutant pas ses engagements. De plus, dans l'intérieur même de beaucoup d'États constitutionnels, nous voyons qu*il y a des cas, en matière civile, où un jugement régulièrement rendu et revêtu de la forme exécutoire, ne serait qu'une arme sans force dans les mains d'une partie, si l'autre partie ne contribuait elle-même à lui donner effet. Cependant on ne peut nier que cette situation imparfaite ne soit encore préférable à l'absence de toute action. On peut ajouter, continue notre auteur, que le principe des tribunaux destinés à assurer l'application de conventions internationales^ a déjà été implicitement reconnu par le Congrès de Vienne, lorsque, dans le Règlement pour la libre navigation des rivières, l'établissement de tribunaux pour la navigation du Rhin a été décidé. Ces tribunaux existent. Us ont été organisés par la convention de Mayence, du 31 mars 1831, et leur juridiction a encore été étendue par la convention de Mannheim, du 17 octobre 1868. Us ont juridiction civile et pénale et leurs décisions sont exécutoires dans tous les Etats riverains. Les règles de leur organisation ont toutefois donné lieu, depuis longtemps, à beaucoup de justes critiques.
M. Rolin-Jaequemyns fait au sujet du projet de M. Moynier proprement dit, deux objections. Le tribunal proposé serait incompatible avec certains principes constitutionnels,
admis par la plupart des peuples libres. Le tribunal aurait à rendre des sentences qui frapperaient dans leurs biens ou dans leur liberté les sujets des États intéressés. Or, c'est un droit non-seulement collectif pour l'État, mais individuel pour chacun de ses citoyens, que ceux-ci ne puissent être soustraits à leurs juges ordinaires. Un tribunal, dont quatre membres, sur cinq, seraient étrangers, et qui aurait toute chance de siéger fort loin du domicile ou de la résidence temporaire de la personne citée, et du théâtre de l'infraction, serait un tribunal extraordinaire, exceptionnel au premier chef, alors surtout que certaines constitutions vont jusqu'à promettre aux citoyens l'institution du jury en toutes matières criminelles. L'organisation judiciaire et la procédure de tout pays libre, spécialement en matière pénale, constituent un ensemble de garanties, dont une partie consiste précisément dans la nationalité de juges et la localisation de la juridiction. Il serait également difficile de renoncer à ces garanties pour établir le tribunal projeté et de leur donner satisfaction en rétablissant.
On pourrait répondre à ces observations de M. Rolin- Jaequemyns que rétablissement d'un tribunal nouveau exigerait certainement que quelques modifications fussent apportées aux constitutions actuelles, mais que, au point de vue (le la procédure, il ne serait pas difficile de l'organiser de façon à ce qu'il offrit aux prévenus toutes les garanties que les formes de juridiction les plus parfaites sont en état de présenter. Il dépend des États d'indiquer, à cet effet, les conditions pratiques, nécessaires pourgarantir les droits de leurs citoyens. Il ne faut pas oublier, non plus, qu*en temps de guerre, leurs tribunaux intérieurs sont souvent astreints à des restrictions et entraves sérieuses.
La seconde objection de M. Rolin-Jaequemyns porte sur l'action civile en dommages-intérêts contre les gouvernements. Affirmer, comme M. Moynier,que les gouvernements étant la cause de tous les maux de la guerre, en doivent supporter les conséquences, équivaudrait à dire que toute
M2 LIVRE III. — CHAPITRE lil.
guerre est également injuste delà pari dos deux belligérants, ce qui est certainement impossible. Ce n'est pas le tort initial des gouvernements en faisant la guerre, c'est leur tort on n'appliquant pas ou en appliquant mal la convention de Genève qu'il faudrait prendre ici en considération. Il y aurait donc deux questions à examiner par le tribunal : d'abord le fait matériel de Tinfraction, ensuite la part d'impulabilité qui peut revenir aux gouvernements. Cependant Texameu de ce dernier point pourrait conduire à l'appréciation de tout un système national d'éducation militaire et d'organisation administrative. Peut-on espérer que, dans l'état actuel des choses, les hautes parties contractantes se soumettent à une pareille investigation ? — Autre difficulté : la pratique existante de stipuler, dans les traités de paix, une indemnité en argent au profit du vainqueur risque de rendre illusoire toute condamnation à des dommages-intérêts, si elle avait été prononcée au profit du vaincu ; superflue si elle l'avait été au profit du vainqueur. — Troisième difficulté : plusieurs fraudes et des plus graves ne seront pas susceptibles de motiver des dommages-intérêts, et parmi celles dont les conséquences seraient à évaluer, il pourrait n'y avoir aucune proportion entre la gravité de l'infraction et l'importance de l'indemnité (la mise sous la sauvegarde de la Croix rouge de soldats armés ou d'effets d'équipement militaire).
En se fondant sur ces considérations, U. Rolin-Jaequemyns pense qu'il faudrait assigner pour mission à l'institution proposée par M. Moynier, non pas de juger et de condamner, mais de constater et de vérifier les faits. Cela donnerait à l'institution à créer un caractère à la fois juridique et pratique. Elle devrait, sur un territoire neutre à déterminer, fonctionner comme comité d'instruction, et, directement ou par ses délégués, agir auprès des gouvernements pour provoquer le redressement des abus ou la poursuite des coupables. Nous nous rapprochons ainsi, dit M. Rolin-Jaequemyns, du système recommandé par M. dç
Holtzendorff et nous nous rallions à ses motifs, seulement nous ne sommes pas partisans de sa double commission d'enquête, une auprès de chaque belligérant. Les gouvernements intéressés devraient, selon sa pensée, adresser leurs plaintes à la commission. Celle-ci ouvrirait immédiatement une enquête, déléguerait, au besoin, un ou plusieurs 'de ses membres pour visiter les lieux, recueillir les témoignages et faire rapport du tout, après quoi la commission entière statuerait sur le point de savoir s'il y a eu, oui ou non, infraction coupable à la convention de Genève, en comprenant indistinctement dans le mot cotipabley toutes les infractions qui pourraient être dues à la négligence ou au mauvais vouloir, soit des auteurs immédiats, soit des autorités dont ils relèveraient directement ou indirectement. Là ne se bornerait pas leur mission. Ils devraient encore avoir le droit, consacré par les traités et sanctionné par la législation intérieure de pays contractants, de saisir euxmêmes le tribunal compétent du pays par les sujets duquel rinfraction aurait été commise. Enfin il demeurerait entendu que, même en cas de non culpabilité, la décision du comité international d'instruction pourrait devenir la base d'une réclamation en dommages-intérêts, à adresser de gouvernement à gouvernement, et à faire évaluer, au besoin, par des arbitres spéciaux. Il y aurait certainement dans ce droit nouveau un sacrifice à imposer au principe de la souveraineté intérieure des États. Mais ce sacrifice ne serait pas plus important que le fameux droit de visite, accordé par les conventions maritimes pour la suppression de la traite des noirs. Comme dans cette dernière circonstance, il s'agit, dans le cas actuel, de la protection d'un grand principe d^humanité, devant lequel doit fléchir ce qui n'est pas essentiel. Or, quelle que soit l'importance du droit d'instruire préparatoirement une affaire et d'en saisir la justice, on ne peut le considérer comme aussi essentiel que le droit de juger.
Telles sont les pensées qu'exprime, à ce sujet, M. Rolin-
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Jaequemyns. Elles méritent pleine attention, aussi bien du côté juridique que du côté pratique. Sa seconde objection est particulièrement importante. Comment pourrait-on récarter en pratique ? C'est une question dans Texamen de laquelle nous n'avons pas en ce moment à entrer. Toutefois^ nous pensons qucla logique du droit conduirait d*elle-mème, du comité proposé par M. Rolin-Jaequemyns au tribunal dont se préoccupe M. Moynier. La raison en est que ce sont les côtés divers d'une seule et même réforme. Si l'on admet, pour garantir l'exécution de la convention de Genève, l'existence d'une juridiction neutre ayant mission de faire des instructions préalables, il n'y a point de raison juridique pour repousser l'établissement d'un tribunal poursuivant le même but. Une instance d'enquête, sans le tribunal, n'a aucune raison d'être. M. Rolin-Jaequemyns dit que le tribunal restreindrait trop la souveraineté des États intéressés. Mais nous pensons qu'une telle détermination et une telle restriction de la souveraineté, au point de vue de droit, est depuis longtemps nécessaire. La question est seulement de savoir comment on pourrait le mieux y parvenir.
M. Goblet d'Alviella, en insistant sur les pensées énoncées par M. Rolin- Jaequemyns, a fait observer qu'elles étaient applicables particulièrement au cas où les plaignants seraient des citoyens d'un État étranger, mais que le tribunal, proposé par M. Moynier serait mieux approprié au jugement du conflit où les deux parties sont des États, ainsi que cela arrive dans la plupart des différends internationaux. Si, d'un côté, l'État coupable consentirait plutôt à accepter le jugement de ses propres tribunaux, de l'autre, l'État lésé préférerait la juridiction d'un tribunal mixte ou neutre, qui offre par sa nature des garanties plus considérables d'impartialité lors de l'examen des dissentiments internationaux. ^
Nous arrivons, en dernier résultat, aux conclusions suivantes : tous les publicistes que nous avons indiqués, sauf
1 Oixv. cité p. 193 et 195.
ÉTABUSSEMENT D'UN TRIBUNiX INTERNATIONAL. 415
M. Westlake, sont d'accord entre eux sur cette pensée fondamentale que la Convention de Genève, comme Tun des actes internationaux les plus importants, exige rinstitutron d'un organe international spécial ayant pour mission de la défendre juridiquement. L'expérience, tirée des dernières guerres, a malheureusement démontré Tinsuffisance de la sanction exclusivement intérieure dans chaque État, pour laquelle se prononcent MM. Westlake et Lieber et qui chargerait chaque État de poursuivre, d'après ses lois et devant ses tribunaux criminels, les infracteurs à la Convention de Genève. Il n'y a de divergence entre ces publicistes que par rapport aux moyens de défense juridique qu'ils indiquent. U est superflu de dire que le tribunal doit être reconnu comme le meilleur organe à cet effet. Il n'existe pas d'obstacle à ce qu'un comité d'enquête, tel par exemple que celui proposé par M. Rolin-Jaequemyns, soit adjoint à ce tribunal.
Bien que l'idée d'une pareille juridiction n'ait reçu jusqu'à présent aucune obligation pratique, toujours est-il qu'on peut espérer que, dans un avenir prochain, on procédera à sa réalisation, attendu que, déjà depuis longtemps, la question de révision et de correction de la convention de Genève est à Tordre du jour. La remarque suivante de M. Rolin-Jaequemyns est digne d'attention : a Nous savons, d'une source parfaitement sûre, dit-il, qu'un des principaux gouvernements de l'Europe s'est déclaré après un mûr examen, disposé à conclure des conventions sur les bases proposées par M. Moynier. L'importance de ce fait est évident pour chacun. »
La question d'établissement d'une juridiction internationale n'est, en général, qu'une question de temps. Non seulement les exigences théoriques, mais encore et surtout les besoins pratiques inciteront les États à entrer dans la voie de la réalisation. L'adoption de l'important projet de M. Moynier serait le premier pas. Les droits de la guerre et maritime ont particulièrement besoin d^une défense juridi-
que bien organisée et cette dernière doit s'étendre progressivement, au fur et à mesure de la codification de ces branches du droit international. L'une de ces réformes provoquera lautre et toutes deux, en se complétant mutuellement, imprimeront à ce droit le cachet de droit positif. ttSi les nations, dit M. Goblet d'Alviella, consentent une fois, par rapport à la convenlion de Genève, à reconnaître au dessus d'elles une juridiction générale, elles étendront naturellement avec le temps, ce moyen de résoudre leurs différends à la déclaration de Paris, à la convention de Saint-Pétersbourg et à d'autres engagements semblables qu'elles seront obligées de contracter en vue des rapports pacifiques qui se développent chaque jour davantage entre elles. »
Indépendamment de cet auteur, mais dans le même ordre d'idées, se prononce M. Waxel. * Parlant de la pensée que le belligérant, en occupant le pays de Tennemi, n'est fondé à exercer aucun droit sur ces habitants sauf le droit motivé par un besoin extrême et que, par conséquent, l'occupation militaire n'est rien autre chose qu'une détention fondée sur la force, il dit que, Tadministration de la justice dans les contrées occupées par l'ennemi doit avoir lieu sans obstacle et au nom du gouvernement territorial. Tous les crimes du droit commun devraient demeurer justiciables de ses tribunaux. Mais, en temps de guerre, il surgit des crimes et des délits marqués du caractère international. Les
* Waxel, L'armée rf'mvaw» et la population, 1874, p. 78-79 et 113. — On nous saura gré de reproduire ici un morceau du beau discours prononcé par M. J. Lacointa à la Conférence internalionale du mois de septembre 1884 sur la Convention de Genève et les Sociétés de la Croix- Rouge :
« Si la durée de la Convention est assurée, il importe d'y introduire des améliorations : les débats de la Conférence de Bruxelles, ea 1874, ont démontré cette nécessité. Bien des dissidences se produisent quant aux modifications, aux perfectionnements souhaités. La tâche paraît simple à celui qui n*en approfondit pas Tobjet; elle est, au contraire, extrêmement complexe par Timportance et la diversité des problèmes à résoudre, des intérêts à concilier.
iribunaus: ordinaires ne sont pas compétents pour les juger et les tribunaux militaires s'éloignent quand l'ennemi s'a« vance. Ces crimes devraient être du ressort d'un tribunal international et un des plus graves défauts de la pratique militaire actuelle consiste précisément en ce que les tribunaux militaires de l^Etat vaincu sont remplacés tion par un tribunal international^ mais par des tribunaux militaires de V occupant^ lequel défère de la sorte, à ses tribu* naux des personnes qui n'en relèvent point. On peut espérer, que les États consentiront à établir un tel tribunal « qui
Ëdlcter des prescriptions vraiment pratiques, exécutables, — des dispositions plus précises quant au traitement sanitaire des blessés ennemis;
— enjoindre la plus rigoureuse répression des méfaits commis par les hyènes des champs de bataille qui vont, après le combat, insulter à l'agonie et à la mort, en dépouillant les victimes de la lutte; — charger le vainqueur de constater Tidentité des morts et d en assurer la sépulture ; — mieux déterminer le sort des blessés, après leur guérison ; — régler avec soin tout ce qui concerne le personnel, ses immunités et la protection des établissements hospitaliers; — prévenir, à Taide des précautions le mieux conçues, Fabus du drapeau et du brassard distinctifs :
— engager les habitants à soigner les blessés et bien établir les conditions de cette assistance ; — étendre à la guerre maritime, comme l'énoncent les articles additionnels, les bienfaits de la Convention', ^ organiser, s'il est possible, suivant le vœu émis par M. G. Moynier, les moyens de réprimer les infractions ; — consacrer par une stipulation complémentaire l'existence du Comité international^ en fixer les attributions ; — régulariser les rapports des Sociétés entre elles ; tel est le programme de Favenir. On peut beaucoup espérer, quand on considère les résultats déjà obtenus. Puisse la Conférence de 1884 préparer, comme celle de 1863, la réunion d*une nouvelle assemblée d*où sortiront la consolidation et le développement de l'œuvre ! Que dés maintenant Ton s'applique à divulguer, non-seulement dans l'armée, mais dans l'ensemble des Etats, les clauses de la Convention ; les ministres des cultes, les maîtres de la jeunesse, peuvent beaucoup dans ce but ; Tignorance est Tune des principales causes des abus ; que Ton s'efforce, à Tenvi, de la combattre. Il est des pays où la désignation de la Croix-Rouge suggère autant de commentaires différents qu'il y a d'avis exprimés. Un homme de cœur, en quelque contrée qu'il habite, s'applaudira de connaître, de servir une institution enveloppée de cette grandeur morale. Aujourd'hui que, chez tant de peuples, tout homme naît soldat, est-il un père, une mère qui ne seraient heureux de connaître ce que la charité a dès longtemps préparé pour l'enfant qui tombera peut-être un jour frappé d'une balle ennemie? »
(Note du traduclewr).
TIUB. INT. Z7
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ofirirait de meilleurs garanties d'équité et d'impartialité. » M. Wazel ne voit pas pourquoi il serait impossible d'établir « un tribunal international, lequel^ du consentement des belligérants, jugerait tous les crimes dans le pays où il n'existe pas de tribunaux ordinaires, et, pendant la guerre, toutes les infractions portées au droit international. Ce tribunal rendrait ces décisions, au nom de tous les États, lesquels y enverraient leurs représentants, ji *
Pour ce qui est de la sphère du droit international maritime, la question de la transformation des tribunaux des prises est à un ordre du jour prochain, c'est à quoi Bulmerincq a travaillé, il y a déjà quelques années. Nous avons eu plus haut occasion de retracer les lignes fondamentales du projet qu'il a élaboré.
En outre, il n*y a pas longtemps, sir Twiss mit en avant la proposition d'établir au lieu des Naval-Courts y existant actuellement en Angleterre, des tribunaux internationaux mixtes chargés d'examiner des affaires de collision en pleine mer de vaisseaux appartenant à différents États. Toutes les réclamations élevées au sujet de pareilles collisions, devraient être soumises au tribunal consulaire (Consular-Court) de l'État auquel appartient le défendeur. Il jugerait l'affaire, assisté d'un juriste, de deux marins et du consul du pays dont le demandeur est ressortissant. '
Nous avons pris connaissance des deux principales directions que suit, dans la littérature de notre temps^ l'idée du tribunal international permanant. A laquelle de l'une ou
* Dans un rapport au sujet d*extraditîon des criminels politiques, lu par M. Waxel dans la séance du 26 avril i881, de la société russe de droit international, cet auteur mit en avant, entre autres choses, la thèse suivante : « Ne serait-il pas possible d'établir quelque tribunal international pour les criminels politiques qui trouvent un refuge sur le territoire étranger ? » Un vote intervint, el il en résulta que la proposition n'avait pas été décidée dans le sens négatif. Toutes les tÂcbes principales du droit international contemporain sont étroitement liées avec la question fondamentale de Tinstitution d*une juridiction intemationaie.
' Travers Twiss, Collisions at sea: a scheme of international tribunais dans Tke Law Magazine and Review. 1878, nov. p. i , sq.
ÉTABUSSEMBNT D*ON TRIBUNAL iNTBRKATIONiX. 419
de l'autre de ces directions faut-il donner la préférence et comment déterminer leur corrélation ?
Les partisans des tribunaux spéciaux pour les affaires internationales se placent, sans contredit, sur un terrain plus pratique, et il y a lieu de croire que leurs plans recevront, sous telle ou telle forme, une réalisation. Ensuite, on peut admettre qu'au lieu des tribunaux spéciaux, il se formerait avec le temps, en suivant les indications de la pratique, un seul tribunal international suprême. Pour notre part, nous pensons que, au point de vue de droit et d'intérêts des nations, la marche inverse mérite la préférence, n faut comomencer par établir, pour le droit, un organe principal unique, puis, d*après les divers genres d'affaires admettre un certain nombre de sections ou de départements. Ceci rendrait dans une grande mesure possible à la conscience du droit des nations civilisées de converger pour ainsi dire vers un seul foyer et d'établir sur des bases solides la pratique judiciaire elle-même, en y introduisant plus de régularité et plus d'uniformité.
Quoiqu'il en soit, mais, en nous fondant sur l'exposé déjà présenté, nous arrivons à la conclusion générale suivante : beaucoup de circonstances de la pratique internationale, qui va en se développant, préparent la création, entre États, d'un tribunal que les jurisconsultes et les philanthropes réclament toujours davantage. Toutes les irrésolutions à son sujet ne sont pas encore, tant s'en faut, levées. On la constate dans chaque entreprise nouvelle et difficile ; on se l'explique et elles ne se dissiperont pas, il faut le croire, avant que la pratique elle-même les ait réfutées. La science doit, de son côté, réagir contre ces irrésolutions et insister sur Tintroduction la plus prompte de ce que, après une délibération sérieuse, elle a reconnu comme étant une vérité.
420 LIVRE III. — CHAPITRE Hl.