PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL
L*idée du tribunal international fait, depuis qu'elle est apparue^ des progrès assez considérables sous deux rap* ports : elle perd peu à peu le caractère vague et utopique des projets de paix perpétuelle, et, elle pénètre de plus en plus dans les masses. La science est appelée à fortifier ces deux tendances. Lorsque la conscience juridique des peuples aura réclamé avec énergie la réalisation de cette idée, le résultat final ne sera plus qu'une question de temps. Les progrès de la vie internationale contemporaine et de la vie sociale nous sont garants de Tavénement de cette nouvelle ère. Le tribunal international apparaît coniime le corollaire des institutions variées, établies dans un ordre hiérarchique, et qui formées de siècle en siècle, ont pour but la défense du droit. Sans le tribunal international le système de tribunaux existants, civils, criminels et administratifs, reste inachevé, tel qu'un édifice dépourvu de couronnement.
Le tribunal international, en tant qu'organe suprême de la justice humaine sur la terre, est comme le nœud et le premier fondement de l'organisation internationale que les ^ États de l'Europe et de l'Amérique sont appelés à former, sans rien perdre de leur indépendance et de leur nationalité. Il n'y a que cette réforme qui soit capable de rendre le droit international complètement positif, attendu que chaque sphère du droit a besoin, ainsi que nous l'enseigne l'expé-
rience, pour sa défense et sa réalisation, des organes particuliers et indépendants, c'est-à-dire des tribunaux.
Mais ce qui est raisonnable en soi peut ne point paraître tel par rapport à une époque ou à une sphère donnée. Nous devons commencer cetlc étude par Texamen des conditions de la vie contemporaine qui frayent la rouie à la création d'un tribunal international. Ces conditions peuvent, par leur caractère, être appelées théoriques^ en tant qu'elles découlent des principes fondamentaux de Torganisation politique contemporaine, ou pratiques^ si elles se sont formées sous l'influence de la vie réelle. Le lien qui les unit est des plus profonds, des plus intimes, mais n'exclut pas leur indépendance relative. Nous devons, en outre, examiner chacun de ces groupes, au point de vue du droit public interne et du droit international et de Tordre qui s*y réfère.
Les États européens, à partir de la fin du xvni* siècle et particulièrement au xix* siècle entrent dans une nouvelle période de développement. Quoique ce mouvement n'ait pas atteint, dans tous les États, des résultats égaux et qu*il ne puisse, en général, èlre considéré comme terminé, néanmoins, dès à présent, il n'est pas difficile d'observer quelques traits, les plus saillants, de VÉtat contemporain, qui se sont partout affirmés, ou s'efforcent de s'accentuer. La réalité ne correspond jamais, à l'idéal, mais nous avons, à présent, en vue non telle ou telle organisation concrète, politique de l'Europe * occidentale, mais bien leur organisation intérieure générale. L'État contemporain se distingue, à ce point de vue, d'une manière formelle de tous les autres types qui l'ont précédé historiquement dans la vie politique, et se caractérise principalement, en étant un État légal et national.
' C'est avec intention que nous ne parlons que de l'Europe occidentale et pas de la Russie. Les slavophiles préconisent pour la Russie, on le sait, un type idéal de TÉtat (zeniskiif c'est-à-dire des États provinciaux) qui aurait cela de particulier que la force morale, la liberté d'existence, d'esprit et de parole appartiendraient à la terre (au peuple) et le droit illimité d'action et de promulgation des lois^ au gouvernement central. L'avenir dira si leur théorie, dans laquelle il est impossible de ne pas remarquer ridéalisation de notre passé, est réalisable. En outre, Ton a de la peine & comprendre comment peut exister c la liberté d'esprit et do parole )> là où il n'y a pas de liberté politique.
il^
1^ ■/ 434 LIVRE IV. — CHAPITRE t^REMlER.
||î' 1- — La doctrine de YEtai légal date, dans la littérature
politique, de Grotius et de Puffendorf.
^' Ayant été élaborée ensuite par Kant, elle est devenue le
bien commun de la science allemande proprement dite. ' Cette doctrine n*a cessé d'exister dans notre temps, comme le pense M. de Mohl ; mais elle a été étudiée plus à fond et
|r' sous plus de faces. Que signifie donc cette notion? L'État
l^^ n*a pourtant jamais existé sans droit; l'établissement d'un
ordre juridique avait toujours été son but, et^ sous ce rapport, tous les États pourraient être dits légaux.
On voyait pendant longtemps dans rétablissement du
L droit Tunique but de TÉlat, et Ton supposait que la voca-
tion du droit consiste à protéger la sécurité .extérieure et la liberté individuelle des citoyens. Celte manière de voir, affirmée définitivement au XVUI^'"^ siècle, bornait TÉtat à un rôle négatif, et constituait une réaction contre TÉtatde police, dominant alors, qui, sous forme de monarchie illimitée se proposait pour but le bien commun des sujets et, sous cette formule extrêmement élastique, plaçait sous sa tutelle toute leur vie et leur activité.
La manière de voir dont nous parlons a été utile en son temps ; mais, avec les progrès de la vie politique, elle devint trop étroite et trop exclusive. Les publicistes font remarquer que le droit n'est pas un but par lui-même, mais qu'il est la principale condition pour la réalisation de tous les buts de la vie humaine.
L'État, en ouvrant à ces citoyens la défense juridique, a en vue de les aider à atteindre ces buts, autant que leurs propres forces n'y suffisent pas. De plus, il existe, outre la
< La littérature générale sur TÉtat légal Rechtsstaat est résumée par M. de Mohl dans Gesch. und Lit der Staalsw., I, 227 264; on en trouve des renseignements sur le développement historique en Angleterre, en Allemagne et en France, depuis Charlemagne jusqu*à nos jours dans Gneisi,Ikr Rechtsstaat (2eédit., 1879) ; enfin ce sujet a été élaboré théoriquement grftce principalement aux travaux de M. de Mohl (PoUzeiwissenscfiaft et Encyclopàdie) ; de M. Bahr {Der Rechtsstaat, 1864) ; de M. Stein (Die Verwaltungslehre) ; et de M. Ahrens (NaturreiAt),
réalisalion du droit, une vaste région de politique, d'économie et de culture intellectuelle où TËtat, tout en restant dans les limites assignées par la loi, est appelé à agir librement, sans toutefois user de contrainte. Enfin, les besoins de la vie contemporaine, particulièrement dans la sphère de Téconomie politique, désignent trois objets à l'activité de l'État : Iti protection des droits de l'individu et de la société, la coopération indirecte au développement progressif de la vie sociale, puis l'initiative et la réalisation positive du progrès. *
En vertu de ces principes, l'État, disent les publicistes, ne pouvait être appelé légal qu*au moyen âge peut-être ; dans notre temps, il revêt le caractère d'État constitutionneP ou de « culture, » ' N'entendre TÉtat qu'au sens légal, c'est le ramener au niveau d'une simple association privée, d'un genre de société d'assurance sur la vie, c*est le priver de toute sa force vitale et de son activité, en même temps que c'est rompre les liens entre le droit et les idées morales les plus élevées. * Eu un mot, il ne faut voir dans l'établissement du droit et de Tordre juridique qu'une des phases de l'activité de TÉtat et rien autre chose. ^
En pénétrant plus profondément dans la pensée de ces écrivains, nous ne saurions nous accorder sur tous les points avec eux. Leurs remarques sont justes pourvu
> Gradowsky, La question nationale dans l'histoire et dans la Uttératare, 1873 ; p, 73 (en russe).
' Verfassungestaat, d'après Bluntschli et Schuize.
* CuUur ou HuoianiUits-Rechtsstaat, d'après Ahrens.
^ Schulzfi, Einleitunç in dos ùeutsche Staatsrecht^ 1867.
^ D'après M. HoltzendorfT TÉtat poursuit trois buts conformément 4 la triple direction de son activité. Etant la personnification de la nation comme d'un tout, il protège sa puissance et sa situation parmi les autres nations (nationaler Machtzweek)» détermine le droit et Tactivité de ses citoyens pris individuellement (individueller Freiheits-oder Rechtszweck) et ramène à Tunité les intérêts qui sont en lutte dans le sein de la socié* té civile et de tous les partis dont elle se compose (goseltschafaftlicher Cuilurzweck) HoIlzendonT. Di Principien der Politik. 2 Aufl. 1879 ; S. 231 232.
toutefois qu'elles soient dirigées contre Tétroit caractère formel et exclusif de Tancienne théorie de la légalité de rÉtat.
Mais, d'un autre côté, ils la rétablissent indirectement eux-mêmes, en ne lui donnant pas de définition exacte. L'État n'était légal au moyen âge qu'au sens du droit privé et non du droit public lequel, au point de vue de nos idées, n'existait pas.
Les adversaires de la théorie de la légalité lui font cependant une large place dans leurs doctrines ; suivant Blunlschli, deux grands principes caractérisent la forme et l'idée de l'État : la justice (justitia) et le salut public (salus publica). Le premier forme l'objet du droit public, le second l'objet de la politique. M. Schuize voit dans l'établissement de Tordre juridique la première et spéciale mission de rÉtat. * M. de Mohl s'exprime de la même manière, en ajoutant l'indication d'un second but : la coopération aux buts raisonnables de la vie humaine. Enfin nous ne comprenons pas pourquoi M. HoltzendorfF met la condition du droit dans les rapports de l'État avec les citoyens isolés, tandis qu'il l'omet quant à leurs relations avec les autres nations et avec les partis de la société civile.
Par État légal , comme il se forme dans notre temps, nous entendons, non un État qui doive borner ses buts à la simple réalisation des principes du droit et qui soit indifférent à la riche matière de toutes les autres sphères de la vie. Nous entendons par ce terme l'élévation du droit, en tant que principe indépendant de la vie des nations, au rang de loi fondamentale de l'État, loi en vertu de laquelle la vie individuelle et sociale des citoyens se développe, chacune en sa sphère, harmoniqucment, on pleine liberté et sur les bases solides du droit, qui s'incarne de plus en plus avec les lois de TÉtat.
Il ne s'ensuit point de celte manière de voir que les États
* Lehrbuch des Deuischen Staatsrechts, 1880.
doivent négliger les différenls buis, soit nationaux, soit de culture ; mais, de celle manière, un principe solide intérieur, est signalé à leur activité ; ce principe, en se manifestant dans un ordre juridique, assigne à celte activité, dans Tintérèt de tous, des limites déterminées. Chaque autorité puissante, dit Ahrens, doit être contenue et dirigée par un droit objectif; il n'est pas lui-même le principe de Tautorité, mais le principe de Tordre par sa manifestation. Tous les membres de TËtat, les organes du gouvernement, aussi bien que les citoyens pris individuellement, doivent se sentir enveloppés d'une sorte d'atmosphère élevée, morale et légale, qui soumet la vie entière de TÉtat à des règles de droit fermes et exemptes d'arbitraire. Sous ce rapport, il oppose, avec justesse, à l'État Ugal^ l'État despotique (Ilerrschaftsstaat), qui érige, quelle que soit la forme de gouvernement, en principe fondamental, non le droit et les/o?5, mais la volonté des gouvernants ou des partis politiques qui se succèdent au pouvoir. *
Nous répétons que cette manière de voir n'arrête pas le cours du progrès, mais le renferme dans des limites fixes, afin de prévenir la désolation d'un cataclysme. Dès que les hommes renoncent au droit, en tant que principe d'ordre, ils deviennent victimes tantôt du despotisme, tantôt de l'anarchie. Or Tabsolulismo et les révolutions sont, en principe, la négation de l'État légal.
Nous passons aux caractères de l'État légal. Le principal ne consiste pas, suivant l'avis de Stein, en ce que l'État réalise le droit, en général, mais en ce que tout ce grand organisme de gouvernement divisé en membres, est assujetti au droit, afin de conserver l'indépendance envers le pouvoir gouvernemental des trois principaux facteurs de la vie politique, savoir : la loi, le self govemment et la personnalité. Pour parler plus clairement : il consiste en ce
» Ahrens, Mlurreclii ; 6 Aufl. 1870-71, B. //. S. 350, 353 et 366.
que la loi est reconnue comme limitant l'action du pouvoir gouvernemental. ^
Cette définition est certainement juste dans son ensemble ; cependant, en distinguant les éléments dont elle est formée, nous arrivons à préciser les conditions suivantes : 1* Texistence dans l'État de la loi organique écrite (constitution) qui trace le cercle du pouvoir des autorités et des citoyens ; 2^ la séparation de la justice d'avec les autres sphères du pouvoir suprême et la reconnaissance de son indépendance, tant au point de vue des principes qui la gouvernent que de son personnel ; 3' rétablissement d'une administration indépendante de la politique, mais soumise à la justice ; 4** la concession aux citoyens, non-seulement de droits civils, mais aussi de droits politiques dans un double but : leur participation au pouvoir de légiférer et de contrôler l'administration (le premier, au moyen des chambres; le second, au moyen des organes de gouvernement local autonome) ; S"" le respect de l'indépendance de l'Église dans sa phère intérieure. L'État doit vivre en union et non pas en hostilité avec elle et lui prêter le soutien nécessaire ; 6"* la reconnaissance à la pensée humaine et à la science d'une liberté complète, et particulièrement à leurs organes supérieurs, aux Académies et aux Universités.
L'État légal s'affermit et développe dans la mesure même de son perfectionnement une défense juridique indépendante et bien organisée^ non-seulement dans la sphère du droit privé, mais encore et surtout dans celle du droit public. La situation, peu satisfaisante, sous ce rapport de cette dernière branche du droit est, presque pour tous les États contemporains, le talon d'Achille. D'une part, fait remarquer M. 6neist« la société ne cesse pas d'exiger de TEtat la reconnaissance de certains droits « fondamentaux » de l'individu, en perdant de vue que ces droits sont inutiles en Tabsence de garanties juridiques pour leur exercice. Malgré
^ C'est ainsi que naît ce qu*il appelle « verfassungs-mâssiges Régierungsrecht. {flie Verwaltungslehre, 2. Aufl. 1869, 1. 294-297.
rinsuffisance des garantiesque les constitutions présentaient pendant une vingtaine d'années, la société se préoccupait continuellement de nouveaux articles de loi, et non des organes de la défense du droit (Institulionen der Rechtssprechung). * D'autre part, le pouvoir gouvernemental, particulièrement sur le continent européen, persiste à ne pas reconnaître la compétence des tribunaux dans la sphère du droit public. En édictant certaines ordonnances et en faisant des actes, il confie le pouvoir de juger non à des tribunaux, organes indépendants du droit, mais à des institutions administratives, créées par lui-même et qui en dépendent entièrement. • On ne saurait ne pas voir en cela, avecM.B&hr, un dernier reste de l'État de police envoie de disparaître. La théorie de la légalité s'est déjà complètement affermie dans la sphère de la législation ; mais dans la sphère de l'administration, le pouvoir ne veut pas encore renoncer à Tabsolutisme, héritage des siècles passés. ' Au reste, il est impossible de ne pas s'applaudir de l'introduction de tribunaux administratifs qui doivent, considérés d'ensemble, se rapprocher de plus en plus du type de véritables tribu-
naux. ^
La théorie de la légalité généralise, en réalité, et systématise les phénomènes de la vie active de l'État. Ses éléments se formaient graduellement et se manifestaient de la manière la plus distincte, jusqu'à présent, en Angleterre, malgré de nombreuses déformations locales et nationales. On peut espérer, on doit même désirer qu'elle s'établisse solidement aussi sur tout le continent de TEurope.
L'État légal se caractérise par une transformation profonde de tous les côtés de Tordre politique. Le pouvoir lé-
* Ouv. cité, p. 237-38.
' M. Bâhr voit en cela la principale cause du caractère illusoire du constitutionalisme en Allemagne.
» Ouv. cité, p. 134.
^ M. Gneist, p. 290, parle en détail de leur établissement en Allemagne en vertu de la dernière réforme de 1872 et des lois complémenVaires de 1875-76.
gislatif, avant tout, y reçoit une place d'honneur et indépendante. Le droit objectif et la loi ne peuvent dominer qu*èi la condition de l'introduction de la règle du droit public anglais, en vertu de laquelle chaque droit, fût-il privé ou public, est sauvegardé par la protection de la justice. ^ Mais cette défense juridique est inadmissible sans uo tribunal indépendant. Il n y a que le tribunal qui soit en état de se placer sur le terrain objectif delà loi et do la justice, tandis que tous les sujets intéressés, isolés et collectifs, se placent sur le terrain qui leur paraît conforme à leur but et à leur uti- ^
lité conçue d'une manière étroite. Par conséquent, les décisions d'un tribunal sont nécessaires partout où se produit une collision entre les droits et les intérêts, collision qui menace de dégénérer en violence. Affirmer que le gouvernement n'est pas obligé, dans l'exercice de ses droits souverains, de se soumettre au tribunal, lorsqu'il viole les droits de quelqu'un, c'est ne pas reconnaître le droit public comme étant vraiment un droit.
La situation de l'administration n'est pas moins indépendante, bien que ce soit dans un autre sens. Elle est, dans rÉtat légal, suivant M. Gneist, un lien organique intermédiaire (Zwischenbau) entre une société égalitaire, disposant librement de ses biens et le gouvernement représentatif. Le pays se gouverne lui-même par le parlement et par des asseinblées locales plus ou moins indépendantes. A c6té d'une classe nombreuse d'employés, payés par le gouvernement, il y a des personnes possédant de la fortune et de l'instruction qui exercent spontanément et à titre gratuit des charges honorifiques aux lieux de leur résidence. Le self govern-^ ment local est d'autant plus affermi sur des bases solides que l'on voit attirer vers ces employés un nombre plus considérable de personnes connaissant les conditions locales, agissant comme les représentants naturels et jouissant de la confiance des populations ; de plus, un tel étal do choses
* Where there is a right, there is a remedy.
FONDEMENTS TRÉORIQUES. 441
exerce un efTel bienfaisant sur les fonctionnaires qui, concentrant tout le pouvoir gouvernemental enlre leurs mains, se transforment naturellement, ainsi que nous le voyons en France, en maîtres ou esclaves de la société. L'administration, exemple dans la mesure du possible de rinfluence des partis changeants, exige cependant des garanties de justice. La responsabilité des ministres apparaît, dans son exclusivisme, comme une mesure, à ce point de vue, grossière et imparfaite. * Bref, TÉtat légal tend à la plus grande protection et au plus grand développement de la personne humaine dans toutes ses manifestations, à la liberté la plus large, ainsi qu'à l'indépendance féconde de la société. U s'ensuit que l'État légal est par sa nature libéral et progressiste. En parlant de la théorie de la légalité, nous devons mentionner encore une autre conséquence très importante à laquelle elle conduit. Elle établit une différence de principe entre le droit et l'Etat, en ne permettant pas que le premier ne soit un produit du second. Ces deux idées, fondées sur la même base qui est la nature de Thomme, grandissent et se perfectionnent l'une par l'autre, mais ne se confondent pas. H faut chercher la source du droit dans la conscience des hommes qui forment les associations. Sans nul doute, TEtal donne à cette conscience la forme la plus parfaite et une sanction positive dans les lois qu'il édicté, et l'un de ses principaux buts consiste précisément à élever la conscience juridique du peuple à la hauteur d'une loi positive; cependant, il existe d'autres associations qui sont, quoique dans des proportions plus modestes, mais de concert avec TÉtat et dans son sein, des sujets distincts du droit [famille, commune. Église, etc.), de telle sorte que, en même temps que la loi positive, fonctionnent d'autres formes de manifestation da droit: coutume, autonomie et
science. ^
' Bâhr, ouv. cité, 79.
* M. Gierke expose en détail et motive ces pensées dans Tarticle que nous citons ci-dessous,
Encore deux mots des formes de gouvernement.
M. de Mohl pense que l'État légal est compatible avec toute forme de gouvernement, et que les nations contemporaines reviendront peut-être, avec le temps, à Tordre politique de rÉtat antique. Ce résultat se produirai t-il, témoignerait de la décadence do la vie politique, par cette raison que rÉtat contemporain esl^ par ses principes fondamentaux, plus humain et plus libéral que no Tétait TÉtat grécoromain. Quant à la première question, Thistoire nous démontre que TÉtat légal exige pour son application soit la monarchie constitutionnelle, soit la république représentative. Le choix entre ces deux formes se détermine, suivant les nations, diaprés les conditions politiques et économiques dans lesquelles elles vivent. Il faut reconnaître, cependant, que les républiques conviennent bien plus que les monarchies aux grandes fédérations. Pour ce qui concerne les autres types d'État, le droit n'avait même pas eu d'existence indépendante dans les théocraties d'Orient, mais y formait une partie de la religion, ni dans les États patriarcaux et divisés en apanages, qui s'établissaient sur les bases du droit de famille et privé, non sur celles du droit public; Tidée même de nation, en tant que personnalité supérieure sans laquelle toute la théorie de la légalité apparaît comme quelque chose de formel et d'artificiel, n'avait pu nattre.
On entend souvent exprimer, dans la littérature et même dans la presse périodique, l'avis que les institutions représentatives ont déjà vieilli et se sont montrées, en pratique, inefficaces. On est obligé de conclure de ces observations que Tidée politique n'est pas encore mûre, à beaucoup près. Les institutions représentatives n'ont pas vieilli par cela seul que, presque nulle part sur le continent de TEurope, elles n'ont encore eu le temps de pousser des racines profondes et d'atteindre leur développement complet sous tous les aspects. Tantôt les menées de gouvernants, partisans de l'absolutisme de jadis, tantôt les violences des révolu-
FONDEMENTS THÉORTQUBS* 448
tîonnsires, ne reconnaissant rien de saint, les ébranlent et les changent en formes mortes. Nous répétons, en nous autorisant de Texpériencc puisée dans Thistoire, que TÉtatlégai a besoin pour pouvoir s'établir des institutions représentatives, qui, cependant, h leur tour, exigent beaucoup de perfectionnements et de compléments.
a. — De quelque importance que soit Tétudc du caractère légal de l'État, elle ne nous fait connaître que le côté extérieur, formel, de son activité. Le droit, ainsi que nous l'avons vu, procure à cette activité son principe et lui assigne des limites. Afin de comprendre Yessence de cette activité, nous devons considérer une autre idée fondamentale de rÉtat contemporain qui consiste dans la reconnaissance de sa personnalité morale. Quoique cette idée n'ait commencé à se frayer passage dans la science que dans notre siècle ' et qu'elle soit encore loin de produire tous les résultats auxquels elle conduit naturellement, nous sommes autorisé à voir déjà dans le fait qu'elle est reconnue,le principal progrès des sciences politiques contemporaines. ' Ce que l'on appelle la théorie organique de l'État^ au sujet de laquelle se poursuivent des discussions les plus animées, ' a non-seulement contribué à la détermination de la personnalité morale^ mais encore cette idée a reçu ainsi une portée et un sens plus profonds.
Tout le droit public, aussi bien que le droit privé, a pour point de départ la doctrine de la personnalité, qui, s'étant produite d'abord dans la sphère du droit privé, c'est-à-dire
* Il n*en avait auparavant que des suppositions confuses, faites au hasard.
' Schulze, Lekrbtic/ides Deutschen Staatsrechts, idSO, S. 81.
• Les adversaires en sont : Gerber (Grundzûgc eines Systems des Deutsch. Staatsr. 2. Aufl. 1869) et particulièrement Van Krieken {Ueber die sogenannt organisch Staatsetheorie, 1873). Les arguments de ce dernier sont analysés et réfutés par Gierke dans deux articles très sérieux {Die (irundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrecktstheorien dans ZeiUchr, f. die ges, Staaisw. 1874 ; S. 153 flg. et 265 flg.).
dans le monde de relations économiques, a été revêtu d*uii caractère nouveau et original. Grâce aux travaux de MM. Slein, * Gerber, ' Fricker, ' Gierke * et autres, cette doctrine a imprimé, avec des nuances variées, son cachet à presque toutes les définitions modernes de TÉtat. ' En vertu de cette doctrine, TÉlat apparaît non seulement comme Tensemble d'institutions et de pouvoirs liant les gouvernants avec les gouvernés en un tout, ou comme la totalité des personnes habitant une certaine partie de la terre, mais comme une unité, douée d*un esprit personnel indépendant. Les éléments dont se compose une personne humaine' entrent aussi dans la composition de TÉtat, en tant que per-
* Die Verwaltungslehre, I-Handbuch der Verwaltungslehre.
* Ouv. cité.
» Fricker. Die Persônlickkeit des Slaats (Tub. Zeitschr. 1869. S. 29).
* Ouv. cité.
^ Suivant la pensée de Bluntschli : Der Staat isl die poliiisch organisirte Volkspersun eines besijmmtan Landes, — Stein dit : Der Staat ist die Erhebung einer Gemeinschail von Menschen in Land und Volk zum persônlichen Bewusstsein und Willen. Il voit dans le ^^m/ot>0 l'élément physique, dans le peuple Télément spirituel de TÉlat (semblables au corps et à rame). La définition donnée par Gerber est la suivante : Der Staat ist die Rechtsform fiir das Gessammtleben eines Volkes. — Ei* ist die hôchste rechiliche Persônlichkeitf welche die Rechtsordnung kennt.
« La définition de l'Etat donnée par Cicéron reste jusqu^à ce jour une des meilleures par son exactitude et sa clarté. En se l'appropriant on peut dire qu'au point de vue du droit international, TEtat est une réunion d*hommes assemblés, sur le même territoire et sous le même pouvoir supérieur, par la communauté du droit et des intérêts. » (F. de Martens. 'Traité de Droit internalioiml, traduit du russe par M. A. Léo. Paris 1883. J. I, p. 308). — (Note du iraiiucteur),
^ Suivant Stein, ces éléments sont : le Moi indépendant, la volonté et V action consciente. Par cette raison, il reconnaît trois organes dans i*£tat : le chef OM monarque, la constitution et le gouvernement. La législation, dit-il, exprime la volonté, Y administration y Vaction de TEtat.
On doit faire observer cependant contre son système que le monarque, en tant qu'organe de TÉtat, n'en peut être complètement et uniquement la personnification (Fricker) et qu'il est impossible de considérer le pouvoir judiciaire seulement comme une branche de l'administration. Les tribunaux, — organes de l'État, mais indépendants comme exprimant le droit, sont loin d'être identiques à l'État lui-même. [Cette observation de M, le le comte Kamarowsky est profondément juste. J. L.]
sonne, mais ils la Iransformeut en un tout original. Ce qui la caractérise le plus, c'est que dans sa composition entrent des individus et diverses associations qui, tout en étant des parties et des organes, ne perdent pas pour cela leur existence indépendante, et, à leur lour, demeurent sujets du droit. Elle est, aussi bien que la personne dans le droit civil, sujette du droit ; mais la différence fondamentale consiste en ce que tout le procédé de sa manifestation et l'action de sa volonté sont subordonnées aux règles de droit.
De ce que FÉtat se compose, comme nous Tavons dit, de parties distinctes, surgit la nécessité d'établir une série d'opérations qui puissent être distinguées extérieurement et qui fassent d'une action de ses organes un acte de l'Etat lui-même. Pour parler plus clairement, le droit est appelé, dès qu'un conflit se produit entre ses éléments, à déterminer la voie organique qui mène à l'unité de la volonté et des actions. Dans le droit civil, au contraire^ il n'y a ni nécessité ni.possibilité de régler l'établissement de l'unité de la volonté dans l'individu ; des lois physiques et psychologiques règlent l'action de ce dernier ; les réflexions qui précèdent cette action, les hésitations ou la lutte, enCn la décision, sont des actes de la vie intérieure de l'homme. Par rapport aux organes de l'État, les actes qui correspondent sont des délibérations définissables juridiquement.
(]ela nous amène à examiner une autre idée complètement étrangère au droit civil y — ' l'idée à! organe. Cette idée n'a rien de commun avec un fondé de pouvoirs, un tuteur et, en général, avec une personne qui agit au nom et pour un autre. Nous entendons, sous le nom A'organe, un membre d'une collectivité, autorisé par la loi à remplir telles ou telles de ses fonctions. Par conséquent, c'est par son intermédiaire que cette personne collective agit et exprime sa volonté. Plus un organisme est développé et perfectionné, et plus sont nombreux ses organes, plus nécessaire est la division du travail entre eux et plus est indépendant chacun d'entre eux dans la sphère d'action qui lui
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est réservée. Tous ces organe» se pénètrent et se lient pour former Tindividualité d'un tout supérieur, c'est-à-dire de l'État. Quelles que soient leur origine hislorique et naturelle et leur activité, ils sont gouvernés, jusqu'à un certain point, par le droit. *
Ces considérations concilient, d'après la judicieuse remarque de M. Gierke, deux doctrines fondamentales^ pro« fondement opposées l'une à l'autre, la doctrine absolutopoli tique des anciens qui sacrifiait la personnalité humaine à l'État, comme le moyen au but, et ne reconnaissait pas l'indépendance du droit dans l'État, et la doctrine individualiste du moyen Age qui ne voyait, au contraire, dans l'Etat qu'un moyen de développement de l'homme et qui annihilait jusqu'à la notion même de l'État.* La science contemporaine reconnaît également l'indépendance de la personne de l'homme aussi bien que celle de TÉtat. U est évident que cette manière de voir ne pouvait se produire aux époques antérieures, lorsqu'on considérait l'État tantôt comme une institution divine, semblable à l'Église, tantôt comme un immense apanage, dont les gouvernements disposaient, à titre de propriétaire, tantôt comme une nombreuse famille, tantôt, enfin, comme un pays gouverné exclusivement par la police,^ et cette manière de concevoir était le trait caractéristique de ce que Ton appelle absolutisme éclairé, dont la devise était : « tout pour le peuple, maù sans le peuple. » ^
Les Etats, avons-nous dit, sont des unités vivantes et distinctes entre lesquelles se partage l'humanité. H en résulte, d'un côté, qu'ils ne concordent pas avec les organes qui fonctionnent dans un temps donné, et d'un autre, que leur volonté ne doit pas être considérée comme la sonime
* Gierke, ou7. cité, p. 328, sq.
* Ces deux tendances apparaissent dans toute la philosophie politique moderne.
' [Telle est cependant encore la devise de la petite république d* Andorre. J. L.]
totale des volontés des citoyens dont ils se composent ; les États ont, en tant que personnes, une volonté et une vie indépendantes de leurs membres et qui se manifeste dans rhistoire. Ce point de vue^ suivant ce que fait même remarquer M. Gerber, si hostile à la théorie organique, réfute aussi bien la manière de voir des absolutistes qui considèrent rÉtat comme un mécanisme, que la théorie atomique des démagogues. M. Gierke a parfaitement raison, en disant que la théorie organique est, en réalité, au point de vue juridique, une tentative grandiose de concevoir et d'établir la personne de TÉtat. ' Après en avoir établi Tidée, très distincte de la conception de la personne dans le droit civil, nous devons étudier sa nature intérieure. Les États sont, non-seulement des personnes, mais encore la personne des peuplée. C'est en cela que consiste l'idée profonde de la théorie des nationalités élaborées dans notre temps et particulièrement par les Italiens. Quoique les nations de l'Europe aient commencé à se former en unités indépendantes et politiques, à la fin du moyen &ge, lana/tona^tV^ne devient un principe distinct de la politique pratique qu'après les grandes guerres de l'indépendance contre Napoléon T'. Depuis lors, elle s'empara promptement des esprits et apparut comme un des principaux leviers qui font mouvoir les peuples.
La question des nationalités se rattache, en réalité, beau* coup plus à la politique qu'au droit ; mais nous devons y insister un peu, du moment que les publicistes italiens, sur l'initiative de M. Mancini, * ont vu dans la nationalité le principe juridique de la coexistence des États dans l'union internationale. '
^ V. son excellente explication de Tidée de l'organisme de PÉtat à la différence de l'organisme naturel. Ouv. cité, p. 281, sv.
* Sa leçon d'ouverture du 22 janvier 1851. Délia nazionalita come fondamento del dritto délie genti.
* Les appréciations des publicistes italiens sur la nationalité (MM. Mancini, Mamiaoi, Fiore, Gola, Amari, Palma et aulreg) sont exposées dans Touvrage de M. Pieraotom, traduit en allemand pjtf Ronkali (Gésckichi$
La nationalité est le Irait distinclif enire ces grands groupes qui forment rbumaniié, savoir : naturellement (races et tribus) et politiquement (États). Les publicisles italiens accordent^ dans sa définition, la première place, lantôt aux conditions physiques (naturelles) formant la nationalité, tantôt spirituelles et spécialement à la volonté et à Tactivité libre de l'homme.
A la tète de la première de ces catégories de publicistes, se place le fondateur de toute cette doctrine dans le droit international, M. Mancini, Les représentants de la seconde catégorie sont MM. Amari et Fiore.
Tout en différant quant aux détails, la théorie des publicistes italiens constitue une tentative pour opposer aux États artificiels, quoique formés historiquement, par la voie de conquêtes (transactions privées et moyens artificiels), les Étals nationaux, c'est-à-dire reposant bien plus sur la force que sur les nécessités et Taffinité intérieure et intellectuelle de leurs habitants. Cette manière de voir conduit à un résultat important en pratique, à savoir que chaque nationalité est un État (mais non vice versa) ou doit s'organiser en un État, et que les nationalités, mais non les États, sont des sujets véritables, c'est-à-dire des personnes agissant dans le droit international. Cette doctrine contemporaine s'est fait jour aussi dans la littérature russe ; M. Gradowsky, entr'autres, s'en est occupé spécialement.*
der xtalienischen VOlkerrechtsliteratur, 1872). Avant M. Mancini, ont écrit incidemmenl sur la nationalité MM. Rossi et Homagnosi.
On doit considérer comme le créateur de la théorie des nationalUéi, en Allemagne, Fichle aîné (dans ses « discours au peuple allemand » prononcés à Berlin pendant l'hiver 1807-i808) ; en Russie ce sont des slavpphiles, particulièrement M. C. S. AksakofT. M. Gradowsky en parle, en détail, dans son ouvrage « La question nationale dans V histoire et dans la littérature, 1873, p. 142. Four la littérature contemporaine, en général, voir MM. Gradowsky (ouv. cité, p. 1) et HoltzendorfT (Die Principen der Politik;2\ui[, 1879, S. 377).
* Ouv. cité et l'article : La question nationale, dans le recueil publié par lui sous le titre : « Les années pénibles » (1880; p. 46-96^.
M. Kapousti ne s'est prononcé contre cette doctrine dans son discours : La ihéone dés nationalités dans le droit international, (Revue russe, {863, janvier, p. 2CW-3i2).
Celte tendance pêche en ce qu'elle érige la nationalité en fondement unique ci exclusif de TÉlat et le confond avec une conception de la 7iation qui n'est pas, quoiqu'elle en découle en partie, identique.
Les lacunes de la théorie des nationalités ont provoqué contre elle, de divers côtés, des objections et des critiques. M. de Mohl fait ressortir les difficultés pratiques qui en sont inséparables. * M. Bluntschli è{d\A\i une distinction entre la nationalité en tant que conception de culture (Nation) et le peuple considéré en tant qu'is7a/ (Volk).* M. Fiore^ est un des plus récents critiques de cette théorie. Contrairement à la tendance générale deTécole italienne,il rejette la nationalité comme base de TÉtatet de l'organisation internationale, en se fondant sur cette considération que les opinions des publicistes relativement à cette théorie sont très peu fermes et contradictoires, variant suivant les pays ; qu'elle est, dans la politique pratique, un principe dangereux, servant àcouvrir d*un manteau scientifique les intrigues des politiques ambitieux, et qu'enfin, elle se trouve en contradiction avec le droit naturel des peuples qui est de se donner telle ou telle organisation. Bref, il trouve^que le principe des nationalités est «toujours confus et indéterminé, susceptible des applications les plus opposées et des plus grandes contradictions. » Les symptômes de la nationalité que font ressortir les publicistes, apparaissent plutôt comme des résultats de la vie passée des peuples. Il pense que le principe juridique de toute communauté se trouve dans la liberté et la volonté de l'homme.^ Il divise selon le degré de son application, les
« Die Nationalilatsfrage dans Staatsr, VOlkerr, et Politik; II, 333-372.
' Lehre vom moderneD Staat ; I, 91, flg. V. aussi son article : Die nationale Staatenbildung und der moderne deutsche Staat (dans Ges. kl. Schr., H, 70-113),
' Flore. Délie aggregaxioni legiitime seconda' il diritto internationale» Esame crilico delprincipio di nazionalità. Torino, 1879. Cette raoDOgraphie fait partie du tome premier, deuxième édition, de son droit interna* tionaL
^ Nego che si possa trovare un principio giuridico che sia il germe délie associazioui legittime fuori délia voloataet délia libertà deir uomo. P. 20.
TRip. INT. 29
4^ Livre îv. » chapitre premier.
personnes de l'Union internationale ou Élals en trois catégories : 1* les organismes naturels ou légitimes^sortis de Tassociation volontaire des hommes qui^ soit implicitement, soit explicitement, ont manifesté leur volonté de vivre d'une vie commune, en s'établissant sur un territoire déterminé, ayant organisé un gouvernement indépendant, et s'étanl unifiés dans leurs droits, leurs institutions et leur culture ; 2* Les organismes politiques eux aussi se dirigent au moyen d un gouvernement indépendant, mais sont privés d'homogénéité intérieure dans leur composition sous les rapports intellectuel, moral et politique. Enfin, 3"^ les organismes anormaux présentent un mélange de peuples différents par leur culture, leur capacité et sans aucune affinité entre eux. Ce sont des produits de la force, et dont la personnalité existe pas en droil,mais seulement en fait (la personnaiità di fatlo), où Fauteur range la Turquie.*
Nous avouons que celte dernière conception nous semble aussi illogique que superflue. Le droit international n'a rien à faire avec les produits engendrés uniquement par la force et avec les personnes qui, d'après le propre aveu de M. Fiore, sont anormale» et incompatibles avec l'idée de droit (situazione anti-giuridica). Il est évident que la distinction entre ces organes et ceux qu'il appelle politiques est purement de quantité et non de qiuilitéy et n'est pas basée sur un principe indépendant.
Nous trouvons que la théorie de M. Fiore est entachée de beaucoup d'exagération et d'inexactitudes. II est naturel, la doctrine sur les nationalités étant nouvelle^ que les publicistes ne Paient pas encore élucidée suffisamment. Quant aux politiques, y a-t-il une idée dont ils ne soient pas capables d'abuser? Le principe des nationalités aura une grande portée, aussi bien pour l'État que pour l'Union internationale, lorsqu'il sera renfermé dans des limites nécessaires et déterminées.
* V. p. 22 et s.
B'ONDSHëKTS ïaÉORIQUBS. 451
Contrairement aux races entre lesquelles se divise Thumanité, d*après ses particularités naturelles, les nationalités apparaissent comme un résultat de Thistoire et de la culture. Elles varient infiniment, tantôt se confondant entre elles, tantôt se séparant Tune de Tautre par la marche des siècles. Il est, pour leur servir de traits distinctifs, certains indices, lesquels, étant pris soit dans leur ensemble, soit séparément, forment d'une masse d'hommes un tout, appelé nationalité. Ces indices se divisent en naturels et en intellectuels. Les premiers découlent de la nature externe, physique. Tels sont: la communauté d'origine (sang) et du territoire. Aux signes intellectuels se rapportent : la communauté de religion et de mœurs. Sur la limite entre ces signes, se place la langue^ laquelle, plus que le reste réunit en un tout les membres d'une nationalité et fait voir toutes les particularités qui la caractérisent. Mais, pour qu'une nationalité se forme il est encore nécessaire de rencontrer une et principale condition, la conscience générale de la nationalité parmi ses membres, c est-à-dire le sentiment de cette unité intellectuelle. Les nationalités, en vertu même de leur nature, ne se forment ni ne vivent isolément. Nous démêlons dans leur formation un double procédé : tantôt forcé y parla voie de conquêtes, (transmissions par héritage, partage) et par d'autres moyens qui faisaient que les hommes étaient, aux époques antérieures, évalués par têtes, comme des troupeaux, ianiài pacifique et spontané^ qui es|, dans notre temps, le seul légal et consiste en assimilation, c'est-à-dire en rapprochement graduel, en fusion des nationalités.
Il existe entre TÉtat et la nationalité des liens constants et des influences réciproques. Pourtant les publicistes se trompent en affirmant que la nationalité, comme principe politique, agissait de tout temps ou lorsqu'ils y voient une invention de notre siècle, appelée à remanier violemment tous les États.
On peut dire contre la première opinion que, jusqu'au
XIX*™** siècle, la nationalité ne laissait pas d'exercer de Tinfluence sur les hommes; mais ce n*était que comme une force latente et confuse, parce qu*ils n'en avaient pas conscience. Elle se couvrait d'autres principes et de considérations religieuses, sociales, économiques, etc. Mais, au XIX*™® siècle, elle est devenue, grAce à la première révolution française qui a fait que la personne humaine est reconnue, à tous les degrés de la hiérarchie sociale, juridiquement et politiquement, libre et égale en droit, un principe politique indépendant. Dans l'application de ce principe aux États, en tant que personnes collectives, se trouvent la signification de la théorie des nationalités.
Lorsque cette théorie est née, les publicistes en ont été séduits. Ils y ont vu non-seulement ce qu'elle est en réalité, une des principales forces qui créent TÉlat, mais encore sa base même et son but. Suivant leur opinion, le principe créateur de tout ordre, non-seulement intérieur de l'État, mais aussi international, git dans cette théorie. La théorie des nationalités forme, entre autres, la base de l'ouvrage monumental de M. Laurent. « Études sur l'histoire de l'humanité. » ' Selon son opinion, Tidée de la nationalité est au-dessus de celle d'Etat et tend à la transformer. Cette idée était étrangère aux États, avant la réforme, et c'est pourquoi ils apparaissent tantôt sous une forme d*États despotiques, comme en Orient, tantôt sous celle de communes municipales, comme dans le monde antique et au moyen-âge. Mais à partir du XVP"* siècle, lorsque la réforme brisa la double unité religieuse des catholiques et politique de l'Empire, le principe des nationalités apparut sur la scène comme une force nouvelle et féconde de la vie politique. Ce principe exige la reconnaissance pour les peuples du droit de s'organiser librement, selon leurs aspirations et leurs besoins.
Les États privés de cette base ne sont autre chose que des créations artificielles de conquérants et de diplomates
* Laurent, Eludes^ I, 13-45, X, 7-52, et notamment La philosophU de I l'histoire aSlO^f. 42^-547.
FONDEMENTS THÉOBIQUES. 453
habiles. Leurs relations extérieures sont gouvernées par le même ressort qui les a créés et maintenues, savoir par la force. Il s'ensuit que le droit international parait inadmissible en principe. Cependant la science contemporaine s'est élevée jusqu'à ia conscience que les nationalités sont des membres vivants de i'humanilé. Leur personne, aussi bien que celle deThomme, est sacrée et inviolable^ parce qu'elle émane de Dieu. Il a doué les nationalités de capacités dans le développement desquelles consiste leur mission historique. Â chaque nationalité est dévolue une vocation particulière qui lui est propre. C'est en cela que se manifeste la diversité qui constitue, avec l'unité finale, la loi de l'univers. Ce dernier élément, M. Laurent le voit dans l'unité de la nature et de la mission de l'humanité. Bref, il considère la nationalité comme le fait primilif de création, analogue au fait cosmogoniquc. VEtat est la réalisation de la nationalité, et l'humanité est un tout vivant, composé d'unités aussi vivantes, de nationalités, organisées en États. ^ Le droit international régit, d'une part, les relations de ces unités entre elles, et de l'autre, leurs rapports avec le tout. ' M. Laurent considère comme une œuvre de l'avenir l'élaboratix>n de ces principes par la science et leur vulgarisation. Lorsque le principe des nationalités aura triomphé, l'État légal s'affermira, les conquêtes perdront leur raison d'être,
^ V. dans Touvrage de M. Novicow, La Politique internationale, les conséquences que cet auteur tire du principe des nationalités appelé, selon lui, à devenir la base de la politique dans Tavenir.
On peut répéter à propos de ce livre ce que M. de Chateaubriand a dit de certains savants qui < veulent trouver partout des vérités absolues^ tandis qu'en morale et en politique les vérités sont relatives. 11 est rigoureusement vrai que deux et deux font quatre, mais il n*est pas de la môme évidence qu*une bonne loi à Athènes soit une bDnne loi à Paris. Il est de fait que la liberté est une chose excellente : diaprés cela, faut-il verser des torrents de sang pour l'établir chez un peuple en tel degré que ce peuple ne la comporta pas ? »> — (Note du traducteur).
* La philosophie de r histoire, p. 4813. V. p. 472. Le droit international est la science des lois qui régissent les nations et l'humanité. Il repose sur l'idée de nationalité et sur l'idée d'humanité. Etudes ; 1, 31 et 34,
et même, dans la limite du possible, Tidéal de la paix perpétuelle se réalisera sur la terre. *
Malg^ré toute sa profondeur et son originalité, cette théorie présente plusieurs points de vue étroits. M. Laurent confond partout la nationalité avec la nation et ne donne pas la définition des éléments dont se compose \di nationalité. Sans cela il est impossible d'établir ses rapports avec TÉtat et, en général, sa signification politique.
La nationalité^ ainsi que nous l'avons déjà suffisamment indiqué, est un ensemble sous les rapports intellectuels et de culture ;e\\Q renferme une tendance innée, celle de se former en État, c'est-à-dire de devenir indépendante aussi dans la vie politique. Sans cela la plénitude de son existence est inadmissible. Dans ce cas les nationalités sont le^erme ou les éléments primordiaux dont se composent les États.'
D'un autre cdté,ces derniers ne deviennent complètement, ainsi que l'histoire le démontre, des personnes qu'en s'appuyant sur la nationalité. Ce n'est qu'en tant qu'incarnation du peuple qui habile leur territoire qu'ils deviennent des organismes, non dans le sens de la science naturelle, mais comme des unités de la vie collective de l'homme, fondées sur les besoins de sa nature morale. En l'absence de ce principe vivifiant des nationalités, les États sont très
^ Lé principe des nationalités rend seul la paix possible. L'idéal de la paix perpétuelle se réalisera dans la limite du possible, quand Thumanité sera partagée en nations. {Philosophie de Vhist,, p. 486).
* M. Thiers a dit : c Les nationalités consistent dans le caractère des peuples, dans ce caractère tracé profondément, ineiïaçablement. On dit qu'il faut revenir à l'œuvre de la nature. Eh bien, Tœuvre de la nature, elle est là, car enfin c'est bien la nature qui a formé les peuples
« Et Ton irait chercher dans nos origines, dans quelques traits de nos visages, dans notre accent, peut-être, dans les patois restés au fond de nos provinces, le signe de notre nationalité I « Non, notre nationalité, c'est ce que le temps a fait de nous, en nous forçante vivre pendant des siècles les uns avec les autres, en nous inspirant les mêmes goûts, en nous faisant traverser les mêmes vicissitudes, en nous donnant pendant des siècles les mêmes joies et les mêmes douleurs. Voilà ce qui constitue la nationalité ; et celle-là est la seule universellement reconnaissable par les hommes. » — {ffote du traducteur).
imparfaits, grossiers ou artificiels et méritent la qualification de mécanismes, c'est-à-dire de masses, qui se réunissent et se maintiennent, non pas par suite d'une affinité intérieure entre leurs parties, mais par une force extérieure et accidentelle.
Ce n'est que sous forme d'État que la nationalité devient nation. Mais une nation est la réunion de plusieurs nationalités qui parviennent par telle ou telle voie historique à organiser un tout harmonique, ayant à tous les égards conscience de son unité et vivant comme État indépendant.
Eu étudiant les destins des nationalités, nous voyons que nulle part elles ne coïncident, en un état sans mélcmge, avec les frontières politiques. Ce n'est pas seulement le résultat des violences^ mais celui de la sage loi de création. Les nationalités sont, la plupart du temps, tellement peu considérables et fractionnées qu'il est impossible de former un État d'une seule nationalité. Beaucoup n'ont pour cela assez de qualités physiques et intellectuelles ni de vigueur. Celles d'entre elles qui sont le mieux douées atteignent, après une lutte opiniâtre, à une organisation politique ; et leur vie en reçoit une nouvelle signification et un nouveau développement. Mais, même alors, elles continuent à suivre chacune sa voie particulière ; des rapprochements, un asservissement, enfin une fusion surviennent entre elles. Plus une nationalité s'assimile d'éléments nationaux, plus elle devient forte et riche en facultés intellectuelles. Il y a assurément en cela, comme partout ailleurs, une limite de saturation, pour ainsi dire, au-delà de laquelle cette nationalité ne pouvant plus s'enrichir, perd de sa personnalité. Dans cette évolution les nationalités naissent tantôt avant TÉtat (par exemple les anciens Juifs), tantôt lui survivent (les Juifs de nos jours et les Polonais), tantôt elles forment des petits États indépendants, mais sans lien politique commun (les anciens Grecs les Italiens dans les derniers temps), tantôt elles conservent leurs particularités, sous un pénible joug étranger (les Grecs et les Slaves en Turquie), tantôt forment soit un État (les Allemands), soit plusieurs (Anglo- Américains).
Tous CCS phénomènes trouvent ]eur explication dans les événements historiques: ladislrihutiou des races humaines dans différentes contrées se faisait rarement par voie pacifique, le plus souvent par force. Les États n'ont pu ni ne peuvent, dans leur formation^ se guider uniquement par le caractère des races de leurs habitants. Les considérations de la densité de la population, des propriétés et des limites du territoire, aussi bien sous le rapport économique que sous le rapport stratégique, des voies de communication, de Técoulement de leurs produits, etc., ont été pour eux d'une extrême importance. C*est la raison pour laquelle il y a une telle différence entre les frontières nationales et les frontières politiques.
La théorie des nationalités doit tenir compte de tous ces faits. Comprise exactement, elle n'exige pas de transformation forcée des États actuels, mais aboutit à des conclusions beaucoup plus modestes, mais néanmoins fécondes :
1" L'État national doit s'appuyer sur une nationalité déterminée, qui réunisse tous les citoyens en une seule union politique ou apparaisse comme une force supérieure et spirituelle unifiant les autres nationalités qu'elle embrasse ;
2'' Cette unification ou assimilation doit se faire graduellement et pacifiquement, non par voie de mesures de vio* lence, mais par la marche de la vie et, pour ainsi dire, par la prédominance de la culture supérieure sur la culture inférieure;
3** Les nationalités étrangères, entrées dans la composi* tion d'un État,ontle droit d'exiger le respect de leur langue, de leur religion et de leurs droits nationaux. Mais leur existence particulière ne doit pas porter préjudice à la vie et au bien être du tout, dont elles sont des parties intégrantes.
4* La théorie des nationalités condamne la réunion violente des nationalités ou leur séparation par la force d'avec les organismes politiques où elles trouvaient leur satisfaction. Ceci s'applique d'autant plus aux nations de races différentes.
5** Si, en vertu de ces principes, TÉlat peut se composer de plusieurs nationalités, pourvu qu'elles se fondent en une seule nation, il n y a, par contre, pas d'obstacle à ce qu'une seule nationalité ne s'organise en plusieurs États, aux mêmes conditions.
6® Rien n*empéclie que TÉtat ne soit animé d'un seul esprit, et qu'il ne présente une personnalité nationale^ appelée à accomplir, conformément à ses capacités, une mission qui lui est assignée par Dieu.
7"^ Les profondes différences qui existent parmi les hommes et qui résultent tantôt de leur position sociale respective (castes, rangs), tantôt de leurs rapports économiaues (classes riches et pauvres), doivent reculer devant l'Etat, personnalité suprême.
L'étude de l'Etat contemporain au point de vue du droit et de la nationalité, confirme la nécessité intérieure et raisonnable du droit international. En effet, les États, en tant que personnes morales, sont doués d*une volonté qu'ils manifestent par leurs organes, mais dès que plusieurs volontés tendent à une réalisation, Tordre juridique devient nécessaire. La morale ne détermine notre volonté qu'intérieurement : elle s'adresse à la conscience de Thomme, et en y implantant l'idée du devoir (Sollen), a en vue l'harmonie de sa volonté avec sa nature spirituelle. ^
Gela ne suffit pas pour la coexistance des hommes en société. Il faut encore qu'il y ait certaines règles déterminant et réprimant ainsi les volontés dans leur contact extérieur; de telle sorte qu'à côté du devoir moral, s'élève l'idée du pouvoir et du devoir extérieur (Dûrfen und Miissen) d'agir, c'est-à-dire le droit dont le début n'est pas Tharmonie de la volonté avec elle-même, mais celle de toutes les volontés entre elles. *
1 Nous donnons à la morale un tutre fondeaient, et nous y voyons la loi de la création de l'homme, à. l'image de Dieu.
* Gierke, Ouvrage cité p. 309: Das Wesen des Rechts beruht darin. dass es dje aussere Willensherschaft innerhalb der menschliçhen Oe-
Dans la sphère des relations publiques, le droit, comme nous l'avons vu, à la différence des relations entre les citoyens, détermine tout le mode de conception, de manifestation et d'action de la volonté de cette personne collective, que Ton appelle État. C'est ainsi que nous entendons la théorie de la légalité. Elle émane de cette proposition fondamentale que rÉtat doit se placer, non au-dessfis du droit, mais dans les limites détermimes par le droit. Par consé-
quent TËtat, comme Tindividu, est libre dans toute son activité positive, mais n'est libre qu'en vertu des lois, c'est-àdire qu'il est lié par les principes du droit. Le droit public, aussi bien que le droit privé, doit être reconnu sans restriction comme droit et jouir de ce qu'on lui refuse encore — savoir de la défense judiciaire. *
La théorie des nationalités nous explique, d'un autre côté, la nature de l'État en tant que personne. Or, une personne, en vertu de sa nature, a besoin de coopération et de complément de la part d'autres personnes semblables. Cette loi s'applique entièrement aux nations, personnes morales et politiques, qui, aussi bien que les personnes isolées, ne peuvent vivre isolées ou dans une hostilité continuelle. En se communiquant réciproquement les dons de la nature, ainsi que les résultats de leur vie spirituelle, elles atteignent à la perfection de leur propre existence. Or, toutes les relations entre les personnes physiques et collectives exigent qu'il y ait un droit servant de règles à leur existence en commun. '
Nous voyons par là que l'idée d'un droit international et d'un organe qui l'applique et le sauvegarde, savoir du tribunal ifitemational, découle, d'une manière logique, de la
meinschaft bejaht und begreuzt. — Ailleurs il dit: Die Aufgabe des Rechts ist die Ordnung der durch das Zusammealeben voa Personen entstebenden WillensbeziehuDgen (p. 297). %
* Gierke, S. 184.
* Coexistirende Personen stehen zu einander, fait remarquer M. Fricker, im Verb&Unisse des Becbtes.
nature même de TÉtat contemporain comme on l'entend dans la science et comme elle se manifeste graduellement dans la vie réelle.
Telle est la conclusion h laquelle nous conduit l'examen des principes fondamentaux du droit international.
3. — Le droit international repose tout entier sur deux principes fondamentaux qui incarnent en eux les droits gé-
néraux des Etats, en tant que membres de TUnion internalionale. Ces principes sont : la souveraineté et la communatité. Ce n'est que par l'action qu'ils exercent l'un sur l'autre et par leur harmonie que s'établit Texistence régulière et large des États, unités séparées, membres du tout le plus élevé, l'humanité. La dénégation du premier de ces principes prive les États de leur indépendance et les fait descendre au rang de provinces; la non reconnaissance du second conduit à l'abolition du droit international et de l'ordre qui s'y réfère. C'est à M. Kaltenbom que revient le mérite de l'affirmation et de l'éclaircissement de ces deux principes dans la science.* Avant lui, les écrivains, ou bien distinguaient tous les droits des États, dans leurs relations extérieures, en absolus et en relatifs, — classification inexacte ne fût-ce que parce que les États ne possèdent point de droits absolus, — ou bien confondaient arbitrairement les droits inhérents aux États proprement dits (sur leur territoire, droit de légiférer, etc.) avec les droits internationaux. M. Pûtter^ entre autres, s'élève contre la classification proposée parM. Kaltenborn. Toute science et tout svstème de droit, dît-il, doit avoir pour fondement un seul principe et non deux. S'il en était autrement, nous aurions quelque chose de semblable à un homme à deux têtes. '
Le continuateur des travaux critiques de M. Kaltenborn, M. Bulmcrincq, voulait ramener ces deux principes àTunité
* Kaltenborn, Kriixk des Vôlkerreckts, 1847.
* Pûtter, Ueber dos Princip des praktischen europàischen Vôlkenechts^ dans Tttbinger Zeitschr. 1847 ; S. 549.
460 LIVRE IV. — CHAPITRE PREAflER.
au moyen de principe international du droit (das internationale Rechtsprincip). *
On ne saurait admettre ces critiques par la raison que le dualisme reproché à M. Kaltenborn est plutôt apparent que réel. Il reconnaît la prépondérance de la communauté sur la souveraineté et s'il admet deux principes, c'est précisément k cause des deux côtés différents de la vie des États national et international, lesquels se ramènent à Tunité par leur nature vivante, en tant que personnes. En outre, ces deux principes sont juridiques et n'ont, par conséquent, nul besoin de Tintermédiaire d'un troisième principe. On entend par souveraineté le droit qu'a chaque Etat d'avoir une existence libre et sans entraves dans la vie intérieure et extérieure. Ce qui est pour la personne humaine, la liberté — principe fondamental de son développement, est, par rapport aux Etats, la souveraineté. Leur vie doit se déterminer, avant tout, par les particularités et les besoins des peuples.
De la souveraineté dérivent, au point de vue international, les droits généraux des Etats : droits d'existence indépendante, de développement et d égalité. La souveraineté est reconnue, en pratique^ dans la thèse de non-intervention, un des principes fondamentaux du droit international contemporain. ' Pendant bien longtemps le principe de la souveraineté régnait exclusivement et entièrement dans la science du droit international.il se produit encore des efforts pour fonder sur ce seul principe un système de droit international. Ces tentatives doivent être improuvées, parce qu'elles rejettent le caractère distinct de ce droit, en le faisant descendre au rang de droit politique extérieur et en confondant deux notions essentiellement différentes, les re-
' Bulmerincq, Die Systematik des VOlkerrechts. 1858, S. 348.
* Nous avons eu l'occasion d'en parler en détail dans Touvra^çe : « Le principe de non-interveniion^ 1874. » Il faut y ajouter : les articles de M. Rolin-Jaequemyns sur la Question d'Orient (Revues 1876 et 78; Engefhardt. Le droit d'intervention et la Turquie, FAude historique (ib. 1880) et Strauch. Zur Interventiom fjchre, 1879.
lalions internationales et le droit international. En se pla-* çant à cet étroit point de vue, les publicistes voient dans TEtat une union absolue et fondent sur sa volonté l'obligation du droit international.
Hégel, particulièrement^ se constitua dans notre teaips le défenseur de l'absolutisme d'État. Selon sa théorie TElat se présente comme « un pouvoir absolu sur la terre, » étant < Tesprit dans son intelligence substantielle et dans son activité immédiate. » Il ne consacre au droit politique extérieur proprement dit (lequel remplace, îi ses yeux, le droit international) que 10 petits paragraphes dans sa philosophie du droit. ^ Il le ramène à cette proposition que les Etats sont tenus d\)bserver les traités qui lisent leurs rapports réciproques. Mais cette obligation aussi [die Vertrdge haltcn Sollen) découlant de la souveraineté, est assujettie à la loi suprême de bien (Wohl) général de chacun d'entre eux. Quelque incompatible que soit celte proposition avec le sentiment moral, fait remarquer M. Fricker^ et quelque difticile qu'il soit de l'attribuer à Hegel, elle ne lui appartient pas moins effectivement. '
Cette doctrine se détruit elle-même en pratique ; si l'utilité personnelle était la loi suprême pour un Etat, il en serait de même par rapport à tous les États. Par conséquent le droit se ramènerait aux termes d'une entrave insupportable pour tous, et l'utilité elle-même deviendrait le jouet de la force. Mu par ce principe égoïste, chaque Etat se placerait dans une situation hostile envers tous les autres. Nonobstant Tabsurdité interne de cette théorie, elle a trouvé beaucoup d'adeptes. M. Piitter, particulièrement, a développé la doctrine sur la souveraineté, en tant que base de la vie de l'État et internationale. ^ C'est d'après les conclu-
* Grundlinien der Philosophie des Rechts; (§ 330-340).
* Fricker soumet la doctrine de Hegel à une critique judicieuse dans l'article : Dos Problemdes Vôlkerrechts^ dam Tûb, Zeilschn 1872; S. 97.
* Ouv. cité et particulièrement : Die Staaisehre oder Souveràfietdt als Princip des practischen europaischen Volkerrechls, Ib. 1850, S. 299-384.
sions auxquelles il arrive qoe Ton peut le mieux juger de cette tendauce. Conçus dans l'esprit de Hegel, les États, ces « incarnations vivantes de Tidée morale », sont, selon son avis, des unions absolues et souveraines, dont le but réside en elles-mêmes. * Ils ne reconnaissent au-dessus d'eux aucune autre loi suprême, sauf celle qui est fondée sur leur propre volonté, dérive de leur intelligence et de leur droit (c'est-à-dire de la constitution et de la loi) et tend à leur bien personnel. Par conséquent, ils doivent aspirer à la liberté de leur volonté morale, en tant que personnification des peuples souverains ^ (et non se laisser entraîner par des instincts accidentels et passagers de leurs gouvernants ou des masses populaires), en réalité ce n*est là qu'une phrase vide de sens, parce que, suivant l'opinion de cet auteur, ils ne sont liés ni par la volonté d^autres peuples, ni par des coutumes établies, ni même par leurs propres déclarations antérieures et leurs actes. 0 s'ensuit que te fameux droit public (dos allgemeine Rechts-Oesetz) se réduirait à ce que chaque Etat jugerait bon, à un moment donné, de reconnaître comme son bien personnel. On ar* rive ainsi à la négation, en principe^ du droit international. ' Il ne peut y avoir d'autre résultat, si l'on prend pour point de départ la souveraineté à l'exclusion de tout autre
— C'est un compendium de tout le droit international bas sur le principe de la souveraineté.
* Der Staat ist Selbstzweck und selbstgenugsam.
' Voici ia vague défînition de la souveraineté qu'il donne : StaatBSouverànetàt ist die Freiheit des freen Staatswillens der souveràoen Vôlker.
' Lorsqu'un dissentiment s'élève entre Etats, dit Pûtter, ils peuvent commencer par recourir aux moyens pacifiques et aux négociations ; mais ils sont libres, si les buts qu'ils poursuivent ou leur dignité l'exigent^ de débuter directement par des voies de fait (gleih mit aller Machi xugrei^ fen und drein schlagen). Les décisions arbitrales mêmes ne deviennent obligatoires qu'à la suite de leur acceptation par les gouvernements intéressés. Pîitter avait en vue de mettre en avant le principe d'après lequel les hommes d'Etat se guident en pratique^ mais le principe de la souveraineté qu'il adopte est une notion non moins a priori et abstraite que tout autre principe des théoriciens. Il est évidemment impossible de fonder une science uniquement sur des considérations « pratiquiçs »,
principe. C'est d'après la même manière de voir que sont conçus les ouvrages de Lasson.
D'ailleurs la vérité oblige de dire que, cette tendance dans la science du droit international n'a été que Técho de la doctrine sur le droit politique, qui a régné longtemps et qui n'a pas encore entièrement disparu, à savoir que le pouvoir de VElat est absolu. L'Etat, dit-on, n'a au-dessus de lui aucun pouvoir et est lui-même une source du di*oit et une union suprême sur la terre. C'est à lui seul qu'appariienl le pouvoir coërcilif, et son altribut principal, qui le distingue spécifiquement des autres unions, est l'autorité suprême.
Nous ne nions pas que l'État n'unifie les personnes qui habitent son territoire et les associations en une personne collective d'un ordre supérieur, en leur imprimant le cachet de ridée personnelle ; mais nous considérons la manière de voir qui vient d'être indiquée comme inexacte, au point de vue aussi bien historique que logique. L'histoire nous fait voir partout l'apparition, la disparition et la substitution des États. Placés dans des conditions d'étendue et de temps, ils sont soumis, comme tout ce qui vit, à la loi du développement, et cela seul témoigne déjà de leur finalité. L'absolu ne peut se développer et n'a point d'histoire.
L'absolutisme était inhérent à certains types d'État : aux théocraties et aux États despotiques de TOrient, aux États classiques et aux monarchies illimitées des temps modern(»s sorties du chaos de la féodalité du moyen- ftge. Mais en pratique l'absolutisme d'État qui se traduisait principalement par le pouvoir illimité des gouvernants était restreint partout et se brisait contre la réaction et le pouvoir tantôt du clergé (prêtres en Orient), tantôt de l'aristocratie (au moyen-âge), tantôt de Tordre militaire' (dans l'empire romain et la Turquie). Si l'on nous objecte que nous confondons la manifestation historique de Tidée d'Etat avec son
* M. H. Passy développe cette pensée dans son excellent ouvrage : Des formes de Gouvêmemmt êi des lois qui Us régi$sefU, t« édit. Ii7ê.
essenceinlerne, tandis que par ridée pure,rEtat est absolu, immuable, élernel, nous repoussons cet argument. Découlant des exigences de la nature humaine, qui est finie, ^ rÉlat ne peut être absolu par Tidée. La notion d*un État céleste, semblable à une église invisible, nous parait une étrange aberration de la fantaisie. La science contemporaine nous enseigne que les Etats sont habités par des unités nationales, par des peuples qui y agissent. Le maintien de leur esprit, et, par conséquent, la durée de leur existence, ne peuvent être infinis. Les peuples, après des périodes plus ou moins longues, vieillissent et terminent leur carrière, ce qui constitue la cause interne et principale de décadence et de substitution des États. La théorie n'a prôné pendant si longtemps Tidée d'absolutisme d'Etat que parce qu'elle la trouvait prédominante dans la pratique. Mais il en découle logiquement des déductions qui la détruisent. Prenons, par exemple, l'État classique, en partie parce que cette théorie nous a été transmise par les anciens, en partie par la raison que, dans cet Etat, à l'époque la meilleure de son existence, au-dessus de la volonté personnelle des gouvernants, était placée la loi,*
^ Nous parlons ici de la nature humaine au point de vue terrestre.
' Les Grecs ainsi policés peu à peu se crurent capables de se gouverner eux-mêmes, et la plupart des villes se formèrent en républiques. Mais de sages législateurs qui s'élevèrent en chaque pays, un Thaïes, un Pythagore, un Pitlacus, un Lycurgue, un Solon, un Pbilolas, et tant d'autres que l'histoire marque, empêchèrent que la liberté ne dégénérât en licence. Des lois simplement écrites, et en petit nombre, tenaient les peuples dans le devoir^ et les faisaient concourir au bien commun du pays.
L'idée de liberté qu'une telle conduite inspirait était admirable. Car la liberté que se figuraient lep Grecs était une liberté soumise à la loi, c'està-dire à la raison même reconnue par tout le peuple. »
« Le fond d'un Romain, pour ainsi parler, était Tamour de sa liberté et de sa patrie ; une de ces choses lui faisait aimer Tautre, car, parce qu^il aimait sa liberté, il aimait aussi sa patrie comme une mère qui le nour* rissaitdans des sentiments également généreux et libres.
« Sous ce nom de liberté les Romains se figuraient, avec les Grecs, un Etat où personne ne fût sujet que de la loi et où la loi fût plus puissante que personne. » (Bossuet, Dise, surl'Hist.univ., Ill« partie).
{yote du traducteur).
Les Grecs et les Romains voyaient, on le sait, dans rÉiai le but suprême de la vie : lui seul crée et transmet, selon ses convenances, les droits à ses membres, lesquels n ont par eux-mêmes aucune signification distincte.' Si, d'un côté, nous pouvons voir dans cette idée la source d'un haut palriotisme, dont ces peuples furent animés aux époques les meilleures de leur histoire, d'un aulre côté, à cette idée se rattachent étroitement des aperçus tellement sombres qu'ils prouvent clairement l'inconsistance de cette idée ellemême :
1° La personne humaine privée de tout droit, est absor* bée et anéantie dansTElat. Ce n'est qu'en tant que membre de rÉtat, comme citoyen, que l'homme devient un sujet du droit. Les conséquences logiques étaient l'esclavage et la situation de tous les étrangers considérés comme desennemis naturels. Les Grecs, les premiers, ont compris la liberté politique ; mais ils Tont restreinte à un petit cercle de la tribu dominante. C'est la raison pour laquelle, no^ nobstant le beau litre de république, la véritable liberté resta toujours étrangère aux citoyens d'Athènes et de Sparte.
2^ L'État déterminait et embrassait tous les côtés de la vie humaine : il n'était contenu par aucun principe moral et naturel. 11 disposait des corps et même de l'àme de ses citoyens, en ne souffrant ni la liberté religieuse ni la liberté intellectuelle. Avec cet absolutisme de l'État antique, on remarque Tétroitesse et l'impuissance des républiques grec* ques dans la vie réelle. Kilos ne formaient que de petites agglomérations municipales avec leurs apanages adjacents et ne se sont jamais élevées à la hauteur de puissants États nationaux ;
^ (c Les Grecs étaient instruits à se regarder et à regarder leur famille comme partie d*un plus grand corps, qui était le corps de TElat. Les pères nourrissaient leurs enfants dans cet esprit ; et les enfants apprenaient dès le berceau à regarder la patrie comme une mère commune, à qui ils appartenaient plus encore qu*à leurs parents. » (Bossuet, Disc, sut VHist. univ,, \\V partie). — {fiole du traducteur).
3** L'absolutisme de l'idée d'État exige logiquement Texis- ■ tence d'un seul État universel . C'est ce qui constituait Tidéal
politique de l'antiquité. Voyant dans les étrangers des hommes impurs ou ennemis naturels, les anciens étaient conduits à ériger, en principe, la guerre contre eux. En les considérant comme des barbares et en les mettant presque au niveau des esclaves, ils pensaient que la nature elle-même destinait les étrangers à les servir. Les Grecs n'étaient pas, par leur caractère, des conquérants et les discordes intestines absorbaient leur temps et leur attention, c*est pourquoi cette déduction n'a pas passé chez eux de la théorie à la pratique, mais leur génie a inspiré un de leurs plus grands conquérants, Alexandre de Macédoine, et plus tard les Romains ont poussé ce côté de l'Étal antique à un développement complet.^
L'idée de souveraineté, en tant que pouvoir décidant de tout, fut transmise, ainsi que nous l'avons dit, aux peuples modernes par les anciens. Elle s'est formée dans la période de la monarchie illimitée, et, ainsi que l'indique le mot luimême, avant tout en France. Cependant^ avec le temps, des vues plus exactes sur la nature et la destination de l'État se sont formées dans la science et dans la pratique. A FÉtat appartient effectivement le pouvoir suprême sur la terre, pouvoir sans lequel, comme force unifiante, la communauté est inadmissible; mais ce pouvoir n'est absolu, ni dans l'intérieur de l'État ni au dehors. Les publicistes les plus notables sont d'accord sur ce point (Blontschli, Schulze, Geiber). La proposition que nous défendons découle de Tordre de l'État contemporain. Gomme léff€U il repose sur les principes du droit, élevé, à la différence des époques antérieures, au rang de principe distinct et fondamental de la
^ Les Romains conquirent tout pour détruire ; Alexandre voulut tout conquérir pour tout conserver ; et, quelque pays qu'il parcourût, ses premières idées, ses premiers desseins furent toujours de faire quelque chose qui pût en augmenter la prospérité eit la puissance. (Montesquieu, De VEsprU des Lais, Liv. X, Ch. XIV). — {NoU du traducteur)
communauté: mais les principes du droit n'ont pas de caractère absolu. Etant Tincarnation de la personne de là nation, il représente ses côtés bons, de même que ses côtés sombres et ne saurait prétendre à l'absorption d'autres unités nationales. Aussi disons-nous que, la nature de t homme, dans les co7iditîom de son existence terrestre ^ exige rEtai, mais un Etat fini en étendue et dans le temps. Cette manière de voir trouve son application dans VEtat représentatifj par lequel tous les facteurs de la vie politique sont placés dans une certaine dépendance les uns des autres. En se contrôlant mutuellement, ils ne peuvent, même collectivement, attenter contre cet ordre suprême de la vie morale et naturelle qui exige la liberté de l'esprit humain dans toutes les sphères de sa manifestation. C'est dans la négation de cette liberté que gît Tabsolutisme d'État, très distinct du pouvoir illimité du roi et qui peut s'allier avec toute forme de gouvernement, aussi bien avec la forme monarchique qu'avec la démocratie pure. *
L'organisation dés pouvoirs dans l'État représentatif indique le principe de restriction de ces pouvoirs dans son ordre intérieur ; le principe des fédérations, qui a reçu une grande extension depuis la fin du siècle dernier, sert de confirmation à la même idée par rapport à la vie extérieure de l'État. Du moment que Ton reconnaît le caractère j uridique de l'État, son absolutisme disparaît en principe, et le droit international devient rationnel et nécessaire. Nous écartons par là l'objection contre le tribunal international qui est fondée sur la souveraineté considérée comme un principe qui ne sonSre aucune diminution. Pour nous, cette objection faite notamment par Hegel, par MM. Funck-Bren-
^ Schulze^ Lehr, des Deut, Staatsr. S. 27. Il est très cfiuractéi'istique, dit-il, que deux esprits si diamétralement opposés Fun à Tautre que le sont Hobbes, défenseur du despotisme monarchique, et Rousseau, précurseur de la révolution française, sont, sous ce rapport, complètement d'accord entre eux. « Imperium absoLutum » du premier et la « volonté générale » du second veulent dire également l'absolutisme illimité de rÉtat.
lano et Sorel el par beaucoup d'autres * est fondée sur la fiction de la souveraineté de VEtat apparte)iant à F ordre politique ancien non moderne,
4. — L'étude de la souveraineté, au point de vue international, nous démontre, en principe, la possibilité de l'établissement d'un tribunal international. Le principe de la communauté, fait de cette possibilité une exigence scientifique.'Né dans la science, ainsi qu'il a été dit, seulement de-
* Précis du Droit des genz. L etablissemenld'un tribunal in (ernaliooal et la codificalion du droit internutional sont» suivant leur opinion, incompalibles avec le principe de la souveraineté des Ktats. Les Étals ne peuvent créer un pouvoir au dessus d'eux sans renoncer à ce principe (p. 440). Mais ces auteurs vont encore plus loin : toute règle, rnéme à Tégard du tribunal arbitral, leur semble une atteinte à ce principe (p. 459). Comme acte de souveraineté, il ne peut jamais devenir obligatoire pour les Ktats, par conséquent, un tribunal arbitrai permanent est inadmissible (p. 461- 62). Dans le même sens se prononce M. Bergbohm, Staatsverirdge und Gesetze als Quellen der Yôlker redits, 1877; S. 98-100.
' (c L'idée de la souveraineté de TEtat indique nettement qu'il est une personnalité juridique indépendante, mais elle ne fournit aucun moye.i d'expliquer les rapports qui existent entre les puissances. Si Ton se place au point de vue de l'autorité de l'Etat, on comprend la haine et rinimitié qui d'ordinaire séparent les nations vivant isolées et enfermées chez elles; mais on ne peut pas se représenter un seul des États moder* nés réduit à cette existance primitive. Les relations continuelles dans lesquelles se trouvent les nations civilisées ont pour conséquence qu'elles ne font pas usage, dans toute sa rigueur, du pouvoir illimité qu'elles possèdent chez elles. Elles le restreignent volontairement afin d'obtenir, avec le concours des autres nations, les biens qui sont en dehors du ressort de la puissance politique territoriale. En d'autres termes, la nécessité d'une vie internationale pacifique et organisée, découle de la nécessité des relations internationales. L'ordre et le droit, dans cette sphère^ sont fondés sur la Communauté internationale et non sur la souveraineté des Etats. La communauté internationale est l'union libre des États dans le but de parvenir, par leurs efforts communs, au plein développement de leurs forces et de donner satisfaction à leurs besoins raisonnables. La réunion des règles juridiques auxquelles est soumise la réalisation de l'idée de la communauté internationale, constitue le droit de la communauté internationale. C'est proprement le droit international. » (F. de Martens, Tra/^^ de Droit international^ trad. par M. A. Léo, T. I, p. 265. V. en général le chapitre intitulé « Droit de la communauté internationale » ). — {Note du traducteur).
FONDEMENTS THÉORIQUES 46d
puis peu de temps et n*élanl pas encore reconnu de tous à beaucoup près, * ce principe est cependant appelé à imprimer à tout le système de droit international Tunilé et la régularité. Si la souveraineté est le principe juridique de l'indépendance des Etats en tant que membres de l'humanité, nous entendons ^dx communauté le principe également juridique de leurs rapports réciproques. II ne faut pas le confondre avec les relations, en général. Ces dernières existaient de tout temps et partout où, en raison des besoins quelconques, des associations des hommes (tribus, communautés. États) se mettaient accidentellement ou temporairement en contact les uns avec les autres. En variant selon ces besoins, les relations conduisent parfois à des accords, à des transactions dont la force juridique réside exclusivement dans la volonté des parties, mais ne découle pas d'un droit qui leur soit commun. Les écrivains qui laissaient inaperçue cette diflFérence, étaient conduits à reconnaître le droit international là où ils rencontraient des relations entre nations. ^ Il en résulte que, selon leur avis, ce droit diffère non-seulement suivant les époques, mais aussi d'après les nationalités. Il est oiseux de démontrer que c*est une aberration, qui découle de l'interprétation erronée du caractère de la communauté, considérée comme un genre supérieur des relations^ principalement juridiques basées sur
* Ouv. cités de Kaltenborn; Bulmerincq, 0. c, et Praxis, Tfieorie nnd Codificaiion der Viilker redits, iSl\\ Moh\, Die Pflege der inlemationalen Gemeinschaft als Aufgabe des Vôlkerrechts dans Staatsr, Vôlkerr, und Polit, B. I, S. 579-6Î36 (c'est la meilleure étude théorique). Zalesky, Zur Geschichte und Lehre der internationalen Gemeinschaft^ 1806 (présente un aperçu historique de la communauté et indique ses rapports à la souveraineté).
Dans la littérature russe il en est parlé p|r M. Martens dans ses ouvrages « Des consuls » (p. 6 et s.), et : Traité de Droit intern. trad. par Léo. Vol. 1. 1883. et par Aï. Danewsky dans T « Esquisse historique de la neutralité, p. 320-356, ainsi que dans Tariicle : « Les fondements du droit international, ses principes et so7i but (Revue de droit, 1880, mai ; p. 116-141).
* Montesquieu, Piitter, Helïler, Galvo et beaucoup d'autres.
les principes de V égalité et de la réciprocité entre les nations.
La communauté fondée sur le droit est le résultat de la période dernière et plus récente de l'histoire de rhumaniié. Grâce à celte communauté, le droit intcmalional s'élève pour les États au rang de droit objectif et se place au-dessus d'eux. En limitant leur souveraineté dans leurs relations mutuelles, ce droit non-seulement la définit juridiquement, mais encore contribue à sa conservation. Les États énoticent ce droit, lui donnent une sanction positive, mais ne le créent pas arbitrairement, car il découle de leur vie en commun et de leur activité, comme fruit d'une culture unique, commune à toute l'humanité. *
L'application de la communauté à la pratique conduit à la nécessité d'organiser une union internationale. Il y a dans cette recherche, ainsi que nous l'avons dit plus haut, une idée profonde exprimée par tous les projets de paix perpétuelle. Les auteurs de ces projets voient dans la fédération un moyen, pour ainsi dire, suprême d'unification et de pacification des peuples. Il est assurément impossible de ne pas accorder à cette forme la préférence sur la monarchie universelle qu'ont rêvé les conquérants et les anciens penseurs. Cette forme tend à conserver une certaine indépendance aux parties, \inies en un seul tout politique. Mais cette forme de gouvernement, ainsi que tout autre, ne saurait être étendue indéfiniment et considérée comme perpétuelle. En s'autorisant de l'expérience puisée dans l'histoire, on pourrait admettre cette forme entre les membres d'une même race, divisée en plusieurs fractions, qui ont vécu jusque là d'une manière indépendante.
Bluntschli conclut, en se fondant sur les considérations relatives au caractère humain et au but de l'État, à la né-
* M. Bergbohm a dernièrement essayé de fonder le droit international sur la seule volonté des États pris séparément. Par suite il ne serait pas en lui-même obligatoire pour les Etats (Bergbohm, ouv. cité). L'erreur de cette manière de voir est démontrée par M. Fricker {Noch einmal dos Problemdes Volkerreckis dms Tûb, Zeitsch., 1878 ; & 3Ô8-405).
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cessité d'un État universel (Weltreich). « Les Etats séparés lui appartiendraient, dît-il, comme les peuples à Thumanité. De même que les membres du corps, ils trouveraient dans cet État le complément et le développement le plus large de leur propre être. Il ne serait pas appelé à les supprimer et à abolir les nations séparées, mais leur offrirait une garantie plus sérieuse de liberté et de paix.
C'est pourquoi Tidée la plus élevée d'État consiste, bien qu elle ne soit pas encore réalisée jusqu'à présent, en ce que l'État est rhumanité organisée. »
En faisant de la polémique contre M. Laurent, Bluntschli ajoute que l'État universel ne doit pas absolument avoir un chef monarchique. On peut prendre pour type la forme de l'État fédératif(Bundesstates oderBundesreiches), où il existe pour les affaires communes une législation, un gouvernement et des tribunaux fédéraux, tandis que pour les intérêts locaux de ses membres, la souveraineté de ceux-ci reste inviolable. D'ailleurs Bluntschli a, plus tard, développé ses pensées sur ce sujet, et les a considérablement rectifiées dans Tarticle que nous avons déjà eu occasion de signaler r « organisation d'une union des Etais européens. »
M. Laurent oppose à la fédération des nations l'association libre sans une autorité avec droit de coaction. Il improuve l'État universel à forme monarchique ou républicaine, en disant que cet État serait la négation du principe des nationalités, c'est-à-dire de l'élément individuel, dont le développement est le but de l'homme. 11 suffit, suivant ses paroles, de l'unification morale, basée sur la communauté de la croyance, des idées et des intérêts. Les guerres deviendraient plus rares par suite des progrès de l'humanité, les conquêtes disparaîtront d'elles-mêmes. Les États seuls sont conquérants, qu'ils soient monarchiques ou républicains. Pour ce qui est des nationalités, lorsqu'elles auront atteint leurs frontières naturelles, la simple prudence les fera songer non à étendre leurs limites, mais à les conserver.
n ne faut pas imputer aux nationalités les crimes qui ont élé commis lorsqu'elles n'existaient pas encore. » *
Les dernières pensées de cet auteur suscitent cependant bien des perplexités : on se demande comment les nations pourraient a^ir en dehors de TÉlat. Si la personne humaine est faillible, pourquoi la personne nationale qui se compose de représentants de la première serait-elle infaillible ? Il n'y donne pas de réponse. Par contre, on est obligé de partager Tavis de M. Laurent, lorsqu'il dit : « La seule paix à laquelle Thumanité puisse aspirer, c'est le règne du droit ; car il n'y a pas de paix là où le droit ne règne pas. ^
M. Frickor occupe son action intermédiaire entre ces écrivains. Il pense que, dans notre temps, il est encore impossible de donner une réponse définitive à la question de l'organisation internationale. Rejeter cette organisation, sous prétexte de la souveraineté des États, dit-il, est impossible. Cette souveraineté est elle-même un produit de l'histoire, et nous n'en sommes pas encore au terme. Lorsque le développement de l'humanité exigera, dans l'avenir, une forme nouvelle et plus élevée, ce ne sera pas une perte pour elle, si elle renonce à la souveraineté des Etats et donne à cette forme le même nom ou un autre. '
Sans préjuger de Tavenir, nous croyons devoir dire que l'Etat universel (ou même un État embrassant toute une partie du monde) est inadmissible et qu'il n'est même pas désirable au point de vue, avant tout, de la nature de l'Etat lui-même. Bien que les organismes politiques aient une tendance à s'accroître, il y a une certaine limite qui leur est imposée par la nature de leur territoire et le caractère de leur population et que le sentiment de leur propre conservation leur prescrit de respecter. Un accroissement démesuré entraîne à sa suite, non le développement, mais la décadence. Premièrement, à la suite d'un agrandissement
< Études /, 38-45. — La philosophie de Vhistoire, p. 581-85. * La philosophie, etc., p. 591 et 588, 5 Fricker, ouv. cilé, p. 398,
démesuré, TÉtat perd sa ;76*r5on;2a/t7^ (se dénationalise). La nation qui a absorbé beaucoup d'éléments étrangers et qui n*a déjà plus la capacité de se les assimiler, commence à se subdiviser. L'esprit qui animait TËtat formé parla nation, cède la place à la force physique et à des combinaisons po* litiques purement artificielles, par le moyen desquelles on croit pouvoir retenir lié ensemble ce qui est condamné irrémissiblemenl, par la marche même de la vie, à la désagrégation.
Secondement, plus un Etat s'étend^ et plus tôt y disparaît r autorité des lois et la liberté politique^ par suite de l'affaiblissement du lien entre le centre et la circonférence et Faccroissement de l'arbitraire personnel des gouvernants, qui deviennent plus audacieux, à mesure que le contrôle du gouvernement central est moins efficace. Les conquêtes altèrent la composition et la corrélation des pouvoirs dans l'État et apportent de nouveaux germes de discorde dans la population en engendrant un antagonisme entre les habitants des provinces annexées et les aborigènes, et d'un autre côté, en offrant aux gouvernants la possibilité, sous divers prétextes, de s'enrichir plus promptement, quoique d'une façon illégale, aux dépens des provinces étrangères et éloignées. Plus les places dans l'administration donnent aux personnes qui les obtiennent de pouvoir et de moyens do s'enrichir, d'autant plus ardemment tout le monde est conduit à les briguer. L'État, par suite de ces intrigues et de ces discordes, avance à pas redoublés vers l'anarchie, dont il ne peut se préserver que par le renforcement du gouvernement central, obtenu au détriment des droits politiques et de la liberté des citoyens. 11 s'ensuit que la dictature militaire et le despotisme intérieur, qui y est inhérent, devient le résultat final des conquêtes entreprises par les nations. ^
A cetle raison vient s'en joindre une autre, tirée de la
» Ces idées sont développées d'une manière excellente dans l'ouvrage de M. H.Passy : Des former de gouvernement^ p. 9i, 88 et 396.
nature des fédérations ^ en général. Elles ne peuvent être stables aussi longtemps qu'une différence existe entre leurs membres quant à la jouissance ou relativement aux principes et aux formes politiques et économiques. * La fédération entre les monarchies semble particulièrement illusoire, car elle penche promptement vers l'établissement d'un État unitaire. Lies défenseurs des fédérations, qui désireraient former aussi des États-Unis européens, proposent de les diviser, au préalable, en petites parties égales et d'y introduire la forme républicaine. * Or, ne serait-ce pas la distribution la plus arbitraire des peuples de TËurope, semblable au partage d'un troupeau de bétail ? La différence, les particularités et les antipathies qui existent entre eux, sont tellement profondes, qu'une fédération générale de ces peuples est aujourd'hui décidément inadmissible. Peut>ètre se formera-t-il dans l'avenir trois fédérations ou davantage sur la base du principe des nationalités (germanique, latine et slave, en dehors desquelles resteront peut-être la Grande- Bretagne et la Scandinavie) ; mais, même alors, les rapports entre elles d'un côté, entre elles et les autres parties du monde de l'autre, exigeront de nouveau un droit supérieur et l'organisation de leur vie en commun.
Bref, l'État universel signifierait une stagnation générale et le despotisme. Les pcu'ties vivantes s'en sépareraient d'une manière inéluctable. Aucune forme de gouvernement ne serait en état d'écarter ces vices, attendu qu'il ne peut y avoir de constitution absolument parfaite. Les États s'ap-
* L^antagonisme et même ta guerre entre les membres sont possibles dans les fédérations, particulièrement dans les grandes, ainsi que cela a été démontré par l'exemple des États-llDis en Amérique. Il y a une raison sérieuse de douter de la stabilité de cette union dans l'avenir. Avec le temps, les intérêts économiques des États du Nord et du Centre divergent de plus en plus d'avec les intérêts analogues des États du Sud et de rOuest,
* Telles sont les pensées qu'énonce M. Cornélius de Boom. (Une solution politique et sociaUj <864, p. 154-154.) 11 propose de diviser TËurope en 58 républiques de 6 millions d'babitants chacune.
puieni, non sur l'idée d'humanité unifiée, mais sur ces par* sonnes vivantes qui se forment historiquement et s'appellent les nations et qui, comme toute personne, ont besoin d'ordre juridique pour leur existence en commun. C'est pourquoi nous disons avec Bluntschli, que rÉtaiy dans le sens profond de ce moi y exige f organisation de toute Vhumanitéy mais une organisation qui parte non du principe de Funité (de inhumanité), mais de celui de la multiplicité (de nations) amenée à tharmonie par le droit. Les besoins physiques, aussi bien que les exigences d'ordre spirituel, obligent les peuples à nouer des relations entre eux, relations par lesquelles s'est historiquement formée Fanion in* ternationale, comme corollaire de toutes les formes de la vie des hommes en société. Pendant longtemps, le droit qui régit cotte union reposait sur des considérations politiques. Ce ne fut qu'après que Tordre légal eût commencé à se fortifier dans l'intérieur des États, que naquit la conscience que leurs rapports extérieurs aussi ne pouvaient être livrés à l'arbitraire et à la force. ^ Les écrivains ont compris que le droit international tend, dans notre temps, à devenir plus positif. « Son développement et son perfectionnement, dit M. Fricker, vont de front avec l'amélioration de l'organisation (de la vie collective des États). La conscience et ridée du droit ne constituent pas encore le droit et ne peu-
^ « Il n'est pas permis de se conserver en ruinant sa famille, ni d'agrandir sa famille en perdant sa pairie, ni de chercher la gloire de sa patrie en violant les droits de Thumanitô. C'est sur ce principe qu*est fondé ce qu*on appelle le droit des gens et la loi des nations. Comme les sujets de chaque Etal doivent être soumis aux lois de leur patrie, quoique ces lois soient quelquefois contraires à leur intérêt particulier, de même chaque nation séparée doit respecter les lois de la patrie commune, qui sont celles de la nature et de nations, au préjudice même de son intérêt propre et de son agrandissement. Sans cela, il n'y aurait point de diiïërence entre les guerres justes et injustes; les conquérants les plus ambitieux pourraient usurper le domaine de leurs voisins ; et les Etats qui auraient le plus de force seraient en droit de faire ce qu'ils font souvent contre toute loi et toute justice. » (Fénelon, Essai philosophique sur le gouvernement civil). — (Note du traducteur).
vent être présenlées comme en tenant lieu. Il faut que l'idée juridique devienne une réalité, pour qu'elle soit le droit. » C'est la raison qui fait appeler le droit international droit imparfait, en voie de développement sur nne organisation plus positive et plus fixe.
Déterminer les limites que cette organisation est destinée à atteindre, c'est ce que nous ne saurions faire ; mais, dès à présent, on peut signaler certains traits qui dérivent de la nature des choses. V Union internationale, qui embrasse déjà l'Europe et r Amérique^ doit recevoir une organisation juridique et non une organisation politique. Quelque étrange que puisse paraître cette proposition, toujours est-il que ce n'est que par cette voie que Ton peut arriver à concilier rindépendance des États avec la création au-dessus d'eux d'un droit qui leur soit commun.' Il est impossible et illogique, en vertu de leur souveraineté, de créer au-dessus d'eux un pouvoir politique ou un gouvernement central universel ; mais, d'un autre côté, Tunion internationale, en tant que formant un tout, exige des organes indépendants vis-à-vis de ses membres avec des pouvoirs juridiques dont la compétence soit rigoureusement déterminée. Nous avons eu occasion plus haut de désigner les deux principaux de ces organes.
Cette organisation doit être le résultat de la pratique, et non un produit de la théorie. Elle ne présente pas la copie de tel ou tel ordre politique ; aucune forme de gouvernement n'y est rigoureusement parlant applicable, mais, vu la complexité et l'originalité de l'Union internationale, elle repose sur les mêmes principes politiques, à l'abri desquels a grandi la société contemperaine, en revêtant ces principes des formes nouvelles et plus larges. La vie internationale n'est pas une reproduction en grand de la vie de TÉtat ; elle s'élève au-dessus d'elle, comme celle dernière s'élève au-dessus de la vie de l'homme^ et en tant que sphère par-
' Si Ton nie la possibilité d*uii pareil droit au-dessus d*eux, ce droit est aussi inadmissible entre eux, ainsi que le prouve M. Fricker,
FONDEMENTS THÉORIQOES. 477
liculière de développement de rhumanité, elle exige des formes suivant lesquelles les principes qui la caractérisent puissent se manifester dans toute leur plénitude et leur origînalilé. Transférer cette idée d'organisation internationale qui mûrit lentement, mais d'une manière visible, dans la conscience de Tliumanité, de la région de la théorie à celle de la pratique, c'est, selon la judicieuse remarque de M. Lorimer, le principal bul final du droit international. La science, en observant avec vigilance les besoins des nations, ne doit que contribuer à Téclaircissement de leur conscience relativement h cette grande idée, et non à leur imposer avec une persistance dogmatique telle ou telle forme d'organisation qui pourrait être privée de racines dans leur milieu ambiant.
L'organisation internationale ne peut se réaliser, ce nous semble, que graduellement et par parties. Ceci est assurément un grand défaut, mais il est inévitable lorsqu'il s'agit du développement de l'ordre politique conformément à la pratique. N'oublions pas combien de siècles de luttes, d'hésitations et de fautes a exigé la constitution anglaise pour parvenir à son état actuel. Or, combien plus complexe et plus parfaite n'est pas la constitution appelée à unir peu à peu par des liens juridiques toute l'humanité !
Le tribunal international se présente comme le nœud de cette constitution, le nœud autour duquel le droit positif doit pour ainsi dire se cristalliser. Ce tribunal sera un organe d'expression et le dépositaire du principe juridique de la communauté Ce n'est que dans le tribunal international que ce principe atteindra sa manifestation indépendante et complète. Au fur et à mesure que l'idée de ce tribunal pénétrera dans la vie, le droit international deviendra plus palpable, plus positif (ou, comme disent les allemands, deviendra de plus en plus objectif), les États sentiront leur sécurité augmenter et un terrain stable sera donné pour l'organisation ultérieure de leur existence en commun, sans porter préjudice à leur originalité interne.
Nous arriverons ainsi par la voie juridique à restreindre la sphère de la guerre, car si les progrès de la vie intérieure d'États exercent un effet bienfaisant sur Tordre international à son tour, le tribunal international offrira des garanties nouvelles de stabilité et de développement de Tordre juridique dam rinierieur des Étais. Nous pouvons dire^ dans ce sens, avec plusieurs esprits d'élite de notre époque, que Thumanité s achemine vers la paix perpétuelle, et répéter la pensée de Kant que la marche vers ce but s'accélère, à mesure que Thumanité pense et vit plus longtemps.