DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX
ressortissant d'un autre£tat,cloit, avant tout, porter plainte contre eux devant leur gouvernement ; en cas de refus de la part de celui-ci d'accorder une satisfaction ou de faire une enquête sur l'objet en litige, le tort des particuliers, retombe sur l'Etat qui le couvre. De même, lorsque des particuliers ont agi, de leur initiative privée, ils en sont responsables devant leur propre gouvernement ; mais chaque acte partial ou inique delà part de celui-ci dans la dîstribubution de la justice lui est imputable.
Dans de pareilles circonstances, des conflits très-délicats sont possibles, en pratique, entre les lois intérieures d'un pays et les principes généraux du droit international.
Tout assurément dépend ici du caractère même des droits en conflit. L'Etat dont les lois sont arriérées par rapport à ridée juridique générale, propre au monde civilisé, ou dont les tribunaux ne peuvent préserver les autres Etats d'actes dommageables, devient responsable envers le pays qui a subi un préjudice.' Mais cette condition seule ne suffit pas ; il faut, en outre, que les lois soient, non-seulement conformes au droit international, mais que leurs tribunaux^ en statuant sur les droits des autres Etals ou de leurs ressortissants, agissent avec la plus stricte bonne foi.'
En formulant cette règle générale, nous ne voulons pas
^ Telle est Topinion exprimée par la France dans la dépêche de M. de Moustier, adressée à la Grèce, le 10 décembre 1868. « Un Etat ne saurait s'affranchir d'une obligation de droit des gens parce motif, qu'elle n'aurait pas été prévue dans sa législation intérieure. En pareil cas, la voie est toute tracée; le moyen de remédier au mal, c'est de combler la lacune, en décrétant les mesures législatives nécessaires.» En 1857, par suite des plaintes de la France, la Belgique a modifié sa législation relative à la presse, et en 1875, au sujet du complot Duchône contre la vie du prince de Bismarck^ elle a consenti, par suite de notifications de l'Allemagne, à compléter son code criminel, en y introduisant une nouvelle disposition pénale applicable à ce genre de faits. Ë!n 1870, en se fondant sur l'expérience puisée dans la guerre civile d'Amérique, l'Angleterre a modifiée son Foreign Enlistmcfi Ad.
« Bluntschli. Modernes VOlkerrecht. 3 Aufl. 1878. S. 262. Il dit : Le déni de justice ou une mauvaise administration est une violation du devoir international, dont la responsabilité retombe sur l'Etat coupable.