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CHAPITRE PREMIER

Phase d'opposition (de l’an VIil au Sénatus-Consulte du 22 ventôse an X)

$ 1. Composition, fonctionnement et attributions du Tribunat

Selon l’art. 27 de la Constitution de l’an VIII, le Tribunat est composé de cent membres, comme l’avait proposé Sieyès. La durée des fonctions de ses membres est de cinq ans et ils se renouvellent par cinquième tous les ans ; ils sont indéfiniment rééligibles, à condition toutefois que leur nom soit maintenu sur la liste nationale, dont la révision ne doit avoir lieu, d’après l’art. 10, que tous les trois ans et seulement à partir de lan IX.

La Constitution ne réglait ni le mode ni l’époque exacte du renouvellement. Comme sur bien d’autres points, elle restait à dessein muette à ce sujet. Ainsi que le remarquait d’ailleurs Albert Vandal, elle était « un chef-d'œuvre d’équivoque. En dehors d’un grand sommet et de quelques

lignes fermement accusées, tout s’y recouvrait d’ombre et

demeurait vague, incertain, amorphe (1) ». C’est que Napoléon voulait une Constitution « courte et obscure ». Celle-là remplissait son désir.

Elle se bornait, par une disposition transitoire contenue dans son art. 18, à spécifier que le premier renouvellement du Tribunat n’aurait lieu que dans le cours de lan X. Aussi, par le S. C. du 22 ventôse an X, le Sénat put-il décider que, pour le Tribunat comme pour le Corps législatif, la désignation se ferait par le scrutin et non par le sort. Il eut ainsi le moyen « d’éliminer » dès le premier renouvellement les législateurs et les tribuns qui s'étaient signalés comme les adversaires du Premier Consul. ‘

Ainsi qu’on l’a déjà remarqué, le Tribunat n’avait que les apparences de la représentation nationale. Il était, en effet, élu par le Sénat, qui n’avait lui-même aucune origine populaire, puisqu’au début il avait été composé en partie par une commission formée par Sieyès, Roger Ducos, le deuxième et le troisième Consuls et qu’il devait ensuite se compléter par cooptation, conformément à l'art. 24.

Le corps électoral n’était cependant pas complètement étranger à sa formation, mais il y intervenait très indirectement, puisque la Constitution le chargeait seulement de conférer les conditions de léligibilité, l'inseription sur la liste de notabilité nationale, parmi laquelle le Sénat devait choisir les membres de tous les grands corps de l'Etat.

Pour être éligible au Tribunat il suffisait, indépendamment

() Albert Vandal, L’Avènement de Bonaparte, t. I, p. 526.

de la qualité de citoyen français et de l'inscription sur la liste de notabilité nationale, d’être âgé de vingt-cinq ans. Cependant l’art. 18 imposait une autre condition : celle de ne pas être sénateur ; car il avait été stipulé, dans le but de donner au Sénat une plus grande garantie d'indépendance, que ses membres seraient à jamais inéligibles à toute fonction publique.

D’ailleurs, en vertu de l’art. 14, selon lequel les listes d’éligibles ne devaient être formées que dans le cours de Pan IX, la première formation du Tribunat, au début du Consulat, ne fut pas subordonnée aux règles précédentes. Le Sénat disposa d’une liberté de choix absolue et Bonaparte s’abstint d’influencer ses membres. « Les postulants, dit Albert Vandal (1), assiégeaient le Luxembourg... Tous les ressorts de la brigue furent mis en mouvement... Suivant qu’ils s’adressaient à Bonaparte ou à Sieyès, ils variaient leurs engagements, tenaient à chacune des deux puissances le langage qui semblait devoir leur plaire. Le cas de Benjamin Constant fut caractéristique. Benjamin se fit présenter par Chabaud-Latour à Bonaparte, qu’il ne connaissait pas personnellement et exprima le désir d’être nommé tribun, en témoignant de son entier dévouement à l’homme d’épée. — Vous sentez bien que je suis à vous. Je ne suis pas de ces idéologues qui veulent tout faire avec des pensées. Il me faut du positif... Si vous me nommez, vous pouvez compter

sur moi. — La visite terminée, l’on n’avait qu’à traverser

(1) Albert Vandal, L’Avènement de Bonaparle, &. I, p. 549 et suiv.

la cour pour aller chez Sieyès. Là, brusque changement de langage. Benjamin dit à Sieyès : — Vous savez combien je hais la force, je ne serai point ami du sabre. Il me faut des principes, des pensées, de la justice. Aussi, si j’obtiens votre suffrage, vous pourrez compter sur moi, car je suis le plus grand ennemi de Bonaparte (1). — L’honnête Chabaud- Latour demeura stupéfait de cette volte-face. Dans le vrai, Benjamin Constant avait effrontément menti à Bonaparte et dit vrai à Sieyès…. ». |

Le déchaînement des ambitions était tel que le Moniteur du 3 nivôse crût devoir flétrir ces bassesses.

« Depuis que la Constitution a créé, disait l’article, une quantité de places richement dotées, que de gens en mouvement ! Que de visages peu connus qui s’empressent de se montrer, que de noms oubliés qui s’agitent de nouveau sous la poussière de la Révolution ! Que de fiers républicains de lan VIT se font petits pour arriver jusqu’à l'homme puissant qui peut les placer ! Que de Brutus qui sollicitent, que de talents on exalte, que de minces services on exagère, que de taches sanglantes on déguise ! Ce prodigieux mouvement de scène s’est opéré en un moment.

Espérons que le héros de la liberté, celui qui n’a encore marqué dans la Révolution que par des bienfaits, verra ces manœuvres avec le dégoût qu’elles inspirent à toute âme

élevée et qu’il ne souffrira pas qu’une foule de noms obscurs

(1) Souvenirs d’Aimé Martin publiés par l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux.

ou flétris cherchent à s’envelopper des rayons de sa gloire » (1). Mais beaucoup s’abaissaient à ces intrigues !

D’autres au contraire, comme Ginguené et Carnot, gardaient une digne attitude et attendaient sans impatience Pappel du gouvernement.

Les listes préparées par Sieyès et ses amis, et à la formation desquelles Bonaparte resta à peu près complètement étranger, furent présentées au Sénat dans l'après-midi du 4 nivôse. Il les adopta à mains levées et sans discussion.

« Le résultat, comme le remarque A. Vandal, fut un phénomène de replacement : Paneienne substance parlementaire servit à recomposer en grande partie les nouvelles assemblées (2) ». On constate, en effet, que 66 membres sur 100 composant le Tribunat, avaient fait partie, sous le Directoire, des Anciens et des Cinq Cents (3). Au Corps législatif, la même source en avait fourni 230 sur 300. La répartition fut faite entre ces deux assemblées, en se basant sur la différence des caractères et des aptitudes. On plaça au Tribunat les hommes qui avaient le goût du succès et de agitation des affaires, les esprits actifs, remuants, amoureux de renommée. On fit entrer dans ce corps, uniquement voué à la discussion, « les orateurs, les rhéteurs, les philosophes militants, les littérateurs qui s’étaient jetés dans la politique

et les politiciens qui se piquaient de littérature, les hommes

(1) Moniteur du 3 nivôse an VIII.

(2) A. Vandal, op. cil., t. I, p. 549.

(3) Archives parlementaires, 2e série, t. E, p. 8.

d'esprit et de relief. Comme il fallait que le Tribunat fût le corps actif, capable d'opposition, on y fit entrer des talents, des réputations, des ambitions et même des convictions ». La plupart des membres du Tribunat avaient été nourris de la philosophie politique de Montesquieu et de Rousseau et étaient imbus de l'esprit de l'Encyclopédie. S'ils étaient partisans d’un pouvoir fort, capable d’apporter à la France la victoire et la paix, ils ne voulaient pas l’étouffement de la liberté et la suppression de la discussion libre. S'ils réprouvaient les excès de la Terreur, ils n’étaient pas disposés à voir disparaître les conquêtes libérales de la Révolution ; et ils trouvaient que la marche vers la monarchie et le retour aux doctrines religieuses étaient beaucoup trop rapides. C’est ainsi qu’entrèrent au Tribunat Marie-J oseph Chenier, l’économiste J.-B. Say, le philosophe Laromiguière, Fabre de l'Aude, Chauvelin le marquis libéral, Chazal, Bailleul, Desmeuniers, Jean Debry, Chassiron, Goupil-Préfeln, Jard-Pauvillier, Laloi, Penières.

On pouvait noter parmi les membres les plus influents de l'assemblée : Daunou, à qui devaient échoir pour la première fois les fonctions présidentielles. Né d’une famille bourgeoise et ancien oratorien, celui.qui avait dit, dès le début de la Révolution : «Je n’ai que deux passions, la théologie et la liberté », avait adopté immédiatement les nouveaux principes. Cependant, malgré ses convictions républicaines ardentes, il avait cru à la Convention ne pouvoir voter que la peine de la réclusion du roi Louis XVI.

Outre les questions de théologie, les questions politiques

et constitutionnelles l’avaient toujours attiré. Il avait présenté un projet, au moment de la discussion de la Constitution de 1793 et il avait été le principal auteur de celle de Pan III.

Président de la Convention en 1795, membre du Comité de Salut Public, il avait occupé le fauteuil présidentiel au Conseil des Cinq-Cents. Bien qu'il eût toujours rempli les plus hautes charges avec honneur et mérite, il préférait les soins paisibles de l’étude aux agitations de la politique. Aussi malgré les objurgations de Sieyès, s’était-il tenu à l'écart de Bonaparte au 18 brumaire.

Après avoir été spécialement chargé de rédiger le projet de constitution de l’an VIIL, il avait été pressenti pour entrer au Conseil d'Etat, mais avait opté pour le Tribunat. C'était un grand travailleur et un homme parfaitement intègre qui allait prendre place dans cette assemblée, un « républicain vertueux et éclairé, réunissant le talent à la modestie (1) ». Aussi Guizot pouvait-il dire plus tard de lui : « Apprenons quelle force a créé son caractère, élevé son âme, agrandi sa pensée ; 1l nous le dira lui-même : quarante ans de retraite et d’étude ».

Curée, issu d’une famille noble, avait été élu à la Législative, mais il n’y parla jamais ; à la Convention, quoique républicain fervent, il n'avait pas non plus voté la mort du roi.

Andrieux, le spirituel poète qui savait joindre à une

(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 181.

admirable finesse une charmante bonne grâce, avait salué également les débuts de la Révolution avec joie, sans y prendre une part active.

Elu membre du Conseil des Cinq-Cents, il devait toujours garder dans sa carrière politique une indépendance absolue à Pégard du pouvoir.

Un jour, à Bonaparte irrité d’une contradiction, il répondait : « Citoyen Premier Consul, on ne s’appuie que sur ce qui résiste ». Enfin à Fouché, qui en 1807 lui offrait une place de sénateur, il refusait en disant que son rôle était « d’être pendu et non d’être bourreau ».

-Ginguené, antien député à la Convention, avait toujours montré un ardent amour de la liberté et de la justice. Il s'appelait lui-même, d’ailleurs et très justement, un vieux soldat de la liberté (1).

Le plus actif des tribuns fut sans conteste Benjamin Constant, qui devint immédiatement le plus remuant et le plus spirituel des opposants. Bien que gentilhomme, il avait été dès le début, favorable à la Révolution française et avait eu pour amis politiques Mirabeau, Barnave et les Girondins. Très assidu aux décadis de Mme de Staël,-il avait été le défenseur de la Constitution de Pan IL Aussi hostile aux anciens terroristes voulant ressaisir le pouvoir, qu'aux royalistes désireux de ramener la monarchie, ül

avait condamné hautement le 13 vendémiaire.

(1) Archives parlementaires, 2e série, séance du 16 nivôse an VIII, LA D O0,

Pour défendre ses idées républicaines, il avait publié, er 1796, une brochure sur : « la force du Gouvernement », dans laquelle il cherchait à rallier tous les partis au Directoire, par haine de la contre-révolution : dans ce but également, il avait fondé le club constitutionnel de Salm, qui favorisa le coup d'Etat du 18 fructidor, dont il regretta ensuite les conséquences.

Il n'avait pas été hostile aux projets de Barras et de Sieyès, qui aboutirent au coup d'Etat du 18 brumaire qui, croyait-il, devait consolider la République. C’est dans ce but d’ailleurs qu’il avait publié, en juillet 1799, un livre sur « les causes de la contre-révolution de 1660 en Angleterre ». Diminuant un peu son rôle au 18 brumaire, il avait dit : «Je n’ai su les préparatifs d’une journée depuis longtemps prévue que le 17 au soir. Le 18 au matin, spectateur plutôt que complice, je courus à Saint-Cloud, non sañs incertitude et saris douleur, et je contemplai l’écroulement pour quatorze années du gouvernernent représentatif ».

Dès les premiers jours de son entrée au Tribunat, Constant prit immédiatement place parmi les indépendants, les 6pposants même. C’est qu’il était mû par son humeur railleuse et caustique, mais surtout par le mécontentement de Mne de Staël, qu’il partageait.

Le Premier Consul avait, en effet, irrité Mme de Staël par dés propos peu séants et elle lui avait gardé une rancuñne tenace qu’elle communiquait à son entourage, dont faisait partie Benjamin Constant. Il avait des principes très nets

en politique et il peut être regardé comme un des premiers

champions du libéralisme. Mais, nature déconcertante, ses actions eurent toujours quelque chose de tortueux sous les influences contradictoires qui s’exercèrent sur lui. Cependant comme le remarque E. Faguet, « cette irrésolution n’était pas d’un homme mou et inconsistant ; elle était d’un homme surexcité et bondissant, actif non sans but mais pour mille buts et toujours emporté en impétueuses saillies. Il était curieux à voir à la Chambre, à son banc de député, écrivant vingt lettres, corrigeant des épreuves, interrompant l’orateur, appelant un huissier, puis un autre, donnant des instructions à un collègue et finissant par demander la parole et par faire un discours précis, lumineux et déconcertant. Le tout pour « faire effet », comme il aime à dire, je le sais bien, mais aussi parce qu’il était dévoré d'activité et perpétuellement enfiévré» (1). Son opposition allait être redoutable, ou du moins fort incommode, comme celle de la plupart de ces tribuns déjà signalés par des succès de tribune et sincèrement attachés à la Révolution.

« Par exception, dit Albert Vandal (2), une place fut donnée à Stanislas de Girardin qui, en fructidor, s'était noblement rangé du côté des opprimés..…….

Les conventionnels restaient en nombre dans les grands corps politiques, ils tenaient la deuxième place au Consulat ;

les ministères de la police et de la justice, la présidence du

(1) Emile Faguet, Poliliques el moralistes du XIXE® siècle, 1re série, p. 189.

(2) À. Vandal, op. cit., t. I, p. 549 et suiv.

Sénat. Le premier président du Tribunat serait un des leurs.

A côté de ce reliquat conventionnel, le fond des nouvelles assemblées ne fut autre que le parti relativement modéré dans les anciens Conseils, ce parti qui, en l’an VII, s'était nettement séparé des Jacobins, mais qui avait d’abord soutenu la tyrannie directoriale, c’est-à-dire, la tyrannie jacobine abaissée d’un degré. De même qu’en l'an III les deux tiers de la Convention s’étaient arbitrairement perpétués dans les Conseils, la moitié environ des Conseils se prolongeait dans les assemblées consulaires par la grâce de Sieyès et le consentement de Bonaparte.

Le public remarquait avec étonnement d’abord, avec indignation ensuite, cette extraordinaire faculté de survivance. En face de ces hommes dont beaucoup s’étaient sincèrement assagis et voulaient tenter l’essai d’une République légale, mais représentaient la persistance et limpopularité d’un parti, la force de Bonaparte serait de gouverner au-dessus des partis et pour la France. Il disait à Thibaudeau : «Gouverner pour un parti, c’est se mettre tôt ou tard dans sa dépendance ; on ne m’v prendra pas: je suis national » (1).

A la différence du Corps législatif, dont la sessign était limitée à quatre mois par la Constitution, le Tribunat était une assemblée permanente ; on avait voulu ainsi lui

donner un contrôle plus efficace sur les actes du Gouverne-

(1) Thibaudeau, Le Consulat et l'Empire, &. 1, p. 115.

ment. Il pouvait toutefois s’ajourner. Dans ce cas, et d’après les termes de Part. 30, il pouvait nommer une Commission de dix à quinze membres qui était chargée de le convoquer.

En fait, le Tribunat ne fit jamais usage de son droit | d’ajournement. Mais, en dehors de la session du Corps législatif, il ne tenait que de rares séances, d’abord tous les quinze jours et plus tard tous les mois, quand son rôle parlementaire fut réduit par Bonaparte.

Les Commissions du Conseil des Anciens et du Conseil des Cinq-Cents créées par la loi du 19 brumaire an VIII, pendant l’ajournement des assemblées du Directoire, prirent, par les lois des 3, 5 et 19 nivôse, des dispositions relatives au fonctionnement du Tribunat, qui furent complétées par le règlement d’ordre intérieur voté par l’assemblée le 27 nivôse an VIII (1). Ainsi que l'avait déjà proposé Sieyès, les séances du Tribunat étaient publiques, mais le

nombre des assistants était limité à deux cents, à cause du souvenir qu'avaient laissé les interventions bruyantes du publie dans les délibérations des assemblées révolutionnaires. Cependant le huis clos devait être prononcé, sur la demande du Gouvernement, dans les discussions relatives aux déclarations de guerre ou aux traités.

Les rapports faits au nom des Commissions et les procèsverbaux des séances étaient imprimés. Aucun autre écrit

ou discours, disait l’article 48 du règlement, n’était imprimé

(1) Archives parlementaires, t. 1, p. 73 et suiv.

aux frais du Trésor public, à moins d’une délibération expresse du Tribunat. En pratique, les demandes d’impression étaient très fréquentes de la part de l'assemblée.

Le bureau, nommé tous les mois, comprenait un président et quatre secrétaires, élus au scrutin individuel et à la pluralité relative (art. 10 du règlement d’ordre intérieur). La loi du 5 nivôse, qui créait les fonctions de président et de secrétaires, les chargeait de la police dans la salle des séances et dans toute l’enceinte du Palais. Elle ajoutait dans son article 4: « Ils exercent également la police sur leurs membres et sur les assistants à leurs séances ; ils font à cet égard les règlements nécessaires ».

Il y avait également une Commission des inspecteurs du Tribunat qui prit, après l'arrêté du 16 brumaire an IX, le nom de Commission Administrative. Elle était nommée, disait l’article 37 du règlement, au scrutin et à la majorité absolue des voix et elle était composée de cinq membres, qui se renouvelaient au nombre de deux ou de trois alternativement.

Elle était chargée de tous les détails d'administration intérieure : les questeurs actuels remplissent à peu près le même rôle. Il y avait, en outre, deux secrétaires-rédacteurs nommés par le Tribunat et chargés de la rédaction des procès-verbaux (loi du 3 nivôse an VIII), ainsi que quatre messagers d'Etat,'également élus, dont le rôle consistait « à porter les messages aux autorités avec lesquelles le Tribunat a des rapports » (art. 66 du règlement).

Pour éviter la formation de groupes et de partis, les

tribuns n’étaient pas admis à choisir leur place dans la salle. L'article 1°* du règlement disait en effet : «les sièges sont numérotés et les places tirées au sort par les membres du Tribunat ou par le président pour les absents ». En fait, cette prescription était très mal observée.

L'assemblée avait un droit de police sur ses membres. Indépendamment du rappel à l’ordre par le président, le règlement lui permettait de prononcer contre ceux de ses membres qui troublaient l’ordre, « l’une des peines suivantes, savoir : l'inscription au procès-verbal avec censure ou les arrêts pour trois jours au plus ».

Le Tribunat exerçait également la police dans la salle: de ses séances et dans l’intérieur des bâtiments affectés à son service (1). La loi du 5 nivôse lui accordait pour cela, «tant pour l’intérieur que pour l'extérieur de son enceinte », une garde d'honneur dont le chef devait prendre directement les ordres du président du Tribunat (2).

L'assemblée siégeait au Palais Egalité (Palais-Royal).

On peut ajouter que la loi du 3 nivôse an VIII avait imposé aux tribuns un costume, qu’ils devaient porter à toutes les séances et que l'arrêté du 3 vendémiaire an XII rendit facultatif. 11 consistait «en un habit fermé bleu clair, doublure de même couleur, collet et parements brodés en argent, ceinture tricolore, avec franges en argent, chapeau

français avec des glands en argent ».

(1) Loi du 5 nivôse an VITE etrèéglement intérieur, arl. 24-28. (2) Arrêté du 18 nivôse an VIII, art. 13.

Les votes avaient lieu au Tribunat au scrutin ou par assis et levé. « En tout scrutin, dit le règlement dans son article 53, qui n’a pas des élections pour objet, on vote avec des boules blanches ou noires. La boule blanche exprime oui, la boule noire exprime non ».

Les votes au scrutin étaient obligatoires dans toutes les délibérations importantes, comme celles sur les projets de lois, les déclarations de guerre, les vœux d'amélioration ou de réforme (art. 57).

Comme tout corps constitué, le Tribunat ne pouvait prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers de ses membres étaient présents : ce quorum était spécifié par l’article 90 de la Constitution.

Le règlement se préoccupait en conséquence de prendre des mesures contre l’absentéisme. « Durant la session du Corps législatif, dit l’article 4, il n’est accordé aucun congé à un membre du Tribunat ; si ce n’est pour des affaires indispensables et pour raison de santé ».

« Si dans une circonstance (article 5) le Tribunat se trouve en nombre insuffisant pour délibérer, l'absence de ceux qui ne sont pas en congé, en état de maladie ou employés comme orateurs devant le Corps législatif est constatée par un appel nominal ; une lettre du président adressée à chacun d’eux les avertit de se rendre à la première séance.

Dans cette première séance leurs noms sont proclamés et à la première assemblée où ils assistent le président leur

dit : « Hier (ou tel jour) le Tribunat s’est trouvé en nombre

42 PREMIÈRE PARTIE insuffisant pour délibérer et vous n’étiez pas à votre poste ».

La procédure suivie par le Tribunat dans l’examen des lois, des déclarations de guerre ou des traités se divisait en travail préparatoire et en travail définitif.

Le travail préparatoire était envoyé à des Commissions spéciales nommées au scrutin, sur la proposition du bureau, par l'assemblée elle-même.

Le travail définitif se faisait en séance plénière. Les orateurs devaient parler de la tribune, après avoir obtenu la parole du président. On entendait altèrnativement un partisan et un adversaire de la proposition en délibération.

Si le Tribunat se ralliait à l’avis de la Commission, concernant l’adoption ou le rejet du projet de loi, le rapporteur de la Commission devenait de droit l’un des orateurs du Tribunat auprès du Corps législatif ; les deux autres orateurs étaient choisis au scrutin (art. 43 du règlement).

La procédure était plus compliquée et les propositions devaient être délibérées en deux lectures, séparées d’un intervalle de six jours, lorsque le Tribunat exprimait son vœu sur les abus à corriger ou sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l’administration publique.

Quand il s'agissait de déférer certains actes au Sénat conservateur pour cause d’inconstitutionnalité, trois lectures à trois jours différents étaient nécessaires, sauf urgence reconnue à la majorité absolue de voix.

Enfin s'il s'agissait de mettre en jeu la responsabilité ministérielle devant le Corps législatif, il fallait « trois

lectures et trois discussions à huit jours d'intervalle », si toutefois elles étaient demandées.

Les Commissions chargées du travail préparatoire se composaient en règle générale de trois à cinq membres nommés par l'assemblée, sur la proposition du bureau. L’article 4 du règlement invitait tous les membres du Tribunat à s'inscrire sur une liste « avec désignation des parties de législation ou d'administration qui leur sont plus connues et sur lesquelles ils désirent être employés de préférence dans le travail préparatoire ».

Les Commissions devaient en majorité être composées de membres inscrits dans la spécialité correspondant à leur sujet.

Par exception, lorsqu'il s’agissait de délibérer sur la décla- ‘ration de guerre ou sur les traités, la Commission devait être composée de cinq membres au moins, nommés au sCrutin et à la majorité absolue des voix.

Les membres du Tribunat étaient tenus, en exécution de la loi du 21 nivôse an VIII, de prêter le serment d’être fidèles à la Constitution au moment de leur entrée en fonctions. Depuis 1804, les Tribuns jurèrent « d’être fidèles à la Constitution de l’Empire et fidélité à l'Empereur », Sauf qu’ils jouissaient d’un traitement de quinze mille francs, plus élevé à raison de la permanence du Tribunat, les membres de cette assemblée étaient, au point de vue des incomptabilités et immunités, soumis aux mêmes règles et investis des mêmes prérogatives que les membres du Corps législatif. L'article 69 de la Constitution disait

que « les fonctions des membres du Sénat, du Corps législatif, du Tribunat..……. ne donnent leur à aucune responsabilité ». Il convient d’interpréter cet article dans le sens donné plus tard à l’article 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 qu'aucun membre du Parlement « ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses! fonctions ». Il était donc nécessaire pour que cette responsabilité pût être mise en jeu, que le tribun eût émis ces opinions ou ces votes dans l’exercice de ses fonctions.

De même, les tribuns jouissaient du privilège de l’immunité. En effet, selon l’article 70 de la Constitution, les membres du Sénat, du Corps législatif, du Tribunat, du Conseil d'Etat ne pouvaient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires qu'après l’autorisation de poursuites données par le corps auquel ils appartenaient.

La Constitution de lan VIII faisait du Tribunat l’une des branches du pouvoir législatif, mais elle ne confinait pas cette assemblée uniquement dans l’exercice de ce pouvoir.

En effet, d’après ses articles combinés, le Tribunat était appelé à exercer des attributions législatives, financières, d'ordre gouvernemental, d'ordre administratif et enfin des attributions de contrôle.

Il concourait d’abord à la formation de la loi:« Il ne sera promulgué de loi nouvelle, aux termes de l’article 25 de la Constitution, que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au Tribunat et décrété par le Corps législatif ».

Le Tribunat ne possédait done aucun droit d'initiative ou d’amendement proprement dit. Cependant la Constitution lui reconnaissait un droit d'initiative indirect par son article 29, qui autorisait le Tribunat à exprimer son vœu sur les lois faites ou à faire. Mais elle le limitait singulièrement, en ajoutant que ces vœux n'avaient aucune suite nécessaire «et qu’ils n’obligeaient aucune autorité constituée à une délibération ». Cette assemblée d’ailleurs n’usa que très rarement de cette prérogative.

Le rôle législatif du Tribunat se bornait donc à discuter et à voter un simple projet. Quand le gouvernement avait arrêté la proposition d’une loi, il en prévenait le Corps législatif par un message; puis un orateur du Conseil d'Etat venait lire dans cette assemblée le projet et en exposer les motifs. Aussitôt après, le Corps législatif devait transmettre « sans délai une expédition du projet au Tribunat qui désormais en était officiellement saisi » (1).

Quand le projet était voté par le Tribunat, trois de ses membres allaient le soutenir devant le Corps législatif.

Mais là les orateurs ne pouvaient pas exposer les vices d’une loi dont cependant ils demandaient le vote ; il leur était seulement permis, afin d’éclairer pleinement lopinion du Corps législatif, de lui présenter un résumé de la discussion qui avait eu lieu devant le Tribunat (2).

Ce corps participait également au pouvoir de la bourse.

(1) Lois des 3, 5, 19 nivôse an VIII.

(2) Séance du 16 nivôse an VIII, Archives parlementaires, t. , p. 42.

Le montant des recettes et des dépenses de l'Etat ne pouvait, aux termes de l’article 45 de la Constitution, être déterminé que par une loi annuelle; le budget devait dès lors être communiqué au Tribunat et soumis à son vœu d'adoption ou de rejet.

Bien que la lettre de la Constitution fût formelle à cet égard, l'Empereur n’hésita pas, en 1805, à faire voter, simplement par le Sénat, la contribution en argent, en même temps que la loi sur la conscription. |

L'intervention du Tribunat était également requise pour les déclarations de guerre, la ratification des traités de paix, d'alliance ou de commerce. Ces actes devaient, en effet, selon Particle 50 de la Constitution, être proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.

Il participait aussi, dans une certaine mesure, au pou: voir constituant. C’est ainsi qu’il fut appelé, en nivôse an VIII, à donner son avis sur une proposition du gouvernement tendant à suspendre la Constitution dans certains départements : cela, en exécution de l’article 92, qui stipulait que... « dans le cas de révolte à main armée ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu’elle détermine, l'empire de la Constitution ».

Il présentait au Sénat un candidat pour chaque place de sénateur devenue vacante, concurremment avec le Corps législatif et le Premier Consul (art. 16).

Il pouvait également seul, comme cela a été dit plus.

haut, autoriser les poursuites judiciaires dirigées contre un

de ses membres, à raison «de délits personnels comportant peine afflictive ou infamante » (art. 70).

Cette assemblée prenait part en outre au règlement de toutes les questions d'organisation administrative ou judiclaire pour lesquelles la Constitution, en raison de leur importance, exigeait l’intervention de la loi. C’est ainsi que, d’après l’article 45, la loi ordonnait l’émission, fixait le titre, le poids et le type des monnaies ; que, d’après l’article 48, elle devait seule décider l’organisation dë la garde nationale sédentaire. Le Tribunat était appelé enfin à intervenir dans l’organisation des tribunaux de première instance et d’appel (art. 61), dans la fixation des régimes des colonies (art. 91).

Si l’une des assemblées législatives n’avait aucun droit dé contrôle sur le gouvernement, il n’en était päs de même du Tribunat. La Constitution lui conférait à cet égard des attributions très étendues qui, quoique dépourvues de sanction positive, pouvaient avoir une influence morale considérable. |

Tout d’abord la Constitution le chargeait formellement de déférer au Sénat pour cause d’inconstitutionnalité les listes d’éligibles, les actes du Corps législatif et eeux du gouvernement (1). Aucun acte du gouvernement, en tant qu’exerçant la puissance exécutive, n’était soustrait à ce droit de contrôle. « Le Tribunat, disait l’article 29, exprime

(1) Aït. 28 et 37 de la Constitution du 22 frimaire an VII et décret du 28 nivôse an VILT.

son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de Padministration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article n’ont aucune suite nécessaire et n’obligent aucune autorité constituée à une délibération ».

Mais si la Constitution n'avait pas complètement dépourvu de sanction le droit de contrôle du Tribunat, elle n’en avait pas organisé l'exercice d’une façon efficace.

C’est ainsi qu’elle n’accordait pas au Tribunat la faculté que la Constitution de l’an III reconnaissait aux Cinq- Cents et aux Anciens de demander des éclaircissements au gouvernement.

La prérogative du Tribunat de dénoncer les abus trouvait cependant en théorie une sanction indirecte dans la responsabilité ministérielle. Si les Conseils, déclarés irresponsables par l’article 69 de la Constitution, ne pouvaiaæmt comme les membres du Directoire, être mis en accusation, tout acte émané d’eux devait être contresigné par un ministre ; et les ministres, à défaut de responsabilité politique devant les assemblées législatives, étaient pénalement responsables, aux termes de l’article 72 de la Constitution : «1° de tout acte du gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat; 2° de l’inexécution des lois et des règlements d'administration publique; 3° des ordres particuliers qu’ils ont donnés, si ces ordres sont

contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements ».

Dans ce cas, le Tribunat devait dénoncer le ministre au Corps législatif qui était chargé de le mettre en accusation devant une haute cour.

C’est à Daunou que l’on devait ces dispositions. Il semble qu’il y eût une étrange anomalie à engager la responsabilité de ministres dépourvus d'initiative et simples agents de la volonté du Premier Consul et à proclamer par contre lirresponsabilité du chef de l'Etat, tout en lui accordant toute la réalité du pouvoir.

En fait d’ailleurs le Tribunat ne fit guère usage de son droit de contrôle et de remontrance. Ces attributions, comme la permanence même de l’assemblée, «s’accordaient bien mal, dit Thibaudeau, avec l’idée que Bonaparte se faisait du pouvoir du Premier Consul. Cependant le Tribunat lui-même parut bientôt embarrassé de cette permanence et il n’en fit que l'usage le plus bénin et le plus modeste. La plupart des pétitions étaient renvoyées presque sans éxamen et sans discussion aux ministres. Plusieurs voix s'étaient élevées contre cette légèreté avec laquelle on traitait un droit constitutionnel des citoyens. Une commission fut chargée de présenter des vues à cet égard... Le Tribunat passa à l’ordre du jour (1) ».

L'auteur fait allusion ici à la séance du 12 pluviôse, au cours de laquelle Benjamin Constant avait proposé d’ériger le bureau de l’assemblée en une sorte de comité de péti-

tions.

(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 94.

$ 2. Action parlementaire du Tribunat de Pan VIII au Sénatus-Consulte du 22 ventôse an X

/ Le Corps législatif et le Tribunat constitués par le Sénat

le 4 nivôse, se réunirent le 11 pour la session ordinaire de l'an VIII. L'opinion publique en France, fatiguée des vains discours, avait une aversion profonde pour « les avocats » ; elle n’avait de faveurs que pour les hommes d’action, seuls capables de ramener la paix à l'extérieur et d’apaiser à l'intérieur ces funestes agitations dans lesquelles se débattait le pays depuis si longtemps. Cependant on savait que beaucoup de membres du Tribunat, et notamment Chénier, Andrieux, Ginguené, Daunou, Benjamin Constant, restaient fermement attachés aux conceptions de la Révolution et étaient froissés d’un retour trop rapide aux anciennes doctrines monarchiques et religieuses.

On se demandait comment cette assemblée se comporterait à l’égard du gouvernement et comment le Premier Consul supporterait une opposition de la part des Corps politiques.

À l’ouverture de la session, le 11, le Tribunat réuni sous Ja présidence du doyen d'âge, assisté des quatre plus jeunes membres de l’assemblée, en qualité de secrétaires, procède immédiatement à l’élection du Président. Daunou est appelé au fauteuil par les suffrages presque unanimes ; on procède ensuite à la nomination d’une Commission d’inspecteurs de cinq membres, de quatre messagers d'Etat, de deux

secrétaires-rédacteurs et d’huissiers. Le lendemain seule-

ment les premières hostilités commencèrent contre le gouvernement.

Le tribun Duvéyrier esquissa cette attaque en s’élevant contre l'affectation du Palais-Royal au Tribunat. Il prétendit que l’on avait voulu le rabaisser dans l'opinion du pays, en le réunissant dans le lieu ordinaire du plaisir : «Je ne suis pas de ceux, dit-il, qui sont offensés de ce qu’on a choisi pour y établir le Tribunat un lieu, théâtre ordinaire de désordres et d’excès de tout genre... Je rends hommage au contraire à l'intention populaire de ceux qui ont voulu que les tribuns du peuple siégeassent au milieu du peuple, que les défenseurs de la liberté fussent placés dans les lieux témoins du premier triomphe de la liberté.

Je les remercie de nous avoir ménagé le moyen d’apercevoir de cette tribune même l’endroit où le généreux Camille Desmoulins, donnant le signal d’un mouvement glorieux, atbora cetté cocarde nationale, notre plus beau trophée, notre signe éternel de ralliement ; cette cocarde qui vit naître tant de prodiges, à laquelle tant de héros doivent la célébrité de leurs armes et que nous ne déposerons qu'avec la vie. Je les remercie de nous avoir fait apercevoir ces lieux... qui, Si l’on voulait élever une idole de quinze jours, nous rappelleraient la chute d’une idolé de quinze siècles » (1).

Cette offensive si brusque produisit une vive sensation

parmi les membres du Tribunat. Elle n'eut d’ailleurs pas

(1) Archivès parlementaires, 2e série, séance du 13 nivôse añ VIII,

p2 PREMIÈRE PARTIE

de suite, car la majorité désapprouvant une si intempestive . sortie, passa à l’ordre du jour.

Néanmoins l’émotion fut grande à Paris et lon trouva que c’était là un mauvais début pour une assemblée qui, si elle voulait sauver la liberté, devait prendre des ménagements infinis vis-à-vis du pouvoir naissant.

Afin d’effacer un peu la mauvaise impression que ce discours avait produite et dissiper le malaise qu’il avait provoqué, de Girardin proposa immédiatement de prêter une sorte de serment de fidélité à la Constitution : «Avant de procéder à nos travaux, dit-il, je pense que nous devons donner à la nation un témoignage éclatant de notre attachement à la Constitution. Je ne vous proposerai pas d’en jurer le maintien. Je connais, et vous connaissez comme moi, l’inutilité des serments ; mais je crois qu’il est utile, en acceptant des fonctions, de promettre de les remplir loyalement. Suivons l'exemple du Sénat conservateur et du Conseil d'Etat et nous fixerons ainsi l'opinion qu’on doit se faire de nous-mêmes ; nous ferons taire la malveillance qui répand déjà que le Tribunat est une résistance organisée contre le gouvernement. Non, le Tribunat n’est point un foyer d'opposition, mais un foyer de lumières ; non, le Tribunat ne veut pas combattre sans relâche les actes du gouvernement. Il est prêt, au contraire, à les accueillir avec joie, quand ils seront conformes à l'intérêt public. |

Le Tribunat s’appliquera à calmer les passions au lieu de chercher à les irriter. Sa modération doit se placer entre

toutes les factions pour les réunir et les dissoudre. Ce sont

les modérés qui ont fait le 18 brumaire, cette journée salutaire et glorieuse qui a sauvé la France de l'anarchie intérieure et de l'invasion étrangère.

Retournons, pour sauver la Rénablique, aux principes qui l’ont fondée, mais éviterons le retour des excès qui ont si souvent failli la perdre. Si nous voyons d’ici la place où lon a arboré pour la première fois le signe de la liberté, d’ici nous voyons également la place où ont été conçus les crimes qui ont ensanglanté la Révolution. Je suis loin de m'applaudir, quant à moi, du choix qu’on a fait de ce palais pour y fixer le lieu de vos séances; je le regrette au contraire. Mais du reste les souvenirs qu’il rappelle sont heureusement loin de nous; le temps des harangues véhémentes, des appels aux groupes séditieux du Palais-Royal est passé. Toutefois, si certaines déclamations ne peuvent plus nous perdre, elles peuvent encore retarder le retour au bien. En retentissant de cette tribune dans Paris, de Paris dans toute l'Europe, elles peuvent alarmer les esprits, fournir des prétextes «et retarder cette paix que nous désirons tous... La paix doit préoccuper sans cesse notre pensée ; et quand nous aurons toujours présent ce grand intérêt, nous ne nous permettrons plus des expressions,semblables à celles qui, l’autre jour, ont échappé à un de nos collègues et qu'aucun de nous n’a relevées, parce qu’elles étaient sans application, car nous ne connaissons point d’idole en France » (1).

Toute l’assemblée se rallia à la proposition de Girardin,

(1) Archives parlementaires, 2e série, t. 1, p. 23-21, séance du

15 nivôse an VIII.

Duveyrier le premier ; et chacun de ses membres promit de remplir avec fidélité les fonctions que la Constitution lui avait attribuées. Bien que l'effet de cette première séance fut un peu réparé, Bonaparte n’en conçut pas moins, dès ce jour, une aversion insurmontable pour le Tribunat. Ce fut le Premier Consul qui inspira l'article sur les tribuns de Rome et de France, paru au Moniteur le 15, qui, sous le prétexte d'établir la différence existant entre les tribuns anciens et nouveaux et dissiper les craintes inspirées à quelques esprits par ce nom donné à l’assemblée, lui infligeait en même temps une sévère leçon, |

Malgré les conseils de modération donnés par Girardin, cette explication ne détruisit pas entièrement le souvenir fâcheux qu'avait laissé le discours virulent de Duveyrier et les impressions reçues de part et d'autre demeurèrent.

Les séances suivantes virent d’ailleurs se renouveler des manifestations analogues. La première proposition du gouvernement était relative « aux communications des autorités chargées de concourir à la formation de la loi ».

Elle avait pour but de régler les formes à suivre pour la présentation, la discussion et l'adoption des lois. Dans ce projet, sur lequel la Constitution n'avait pas statué, le Tribunat n’était pas l’objet de beaucoup d’égards.

Il était dit, en effet, qu'après communication du texte par le Corps législatif au Tribunat, celui-ci devait être prêt, au jour fixé par le gouvernement, à discuter le projet de loi devant le Corps législatif.

Les convenances parlementaires n’étaient pas respectées,

car on ne pouvait concevoir qu’une assemblée législative -fût obligée d’émettre son vote à jour fixe.

Cette proposition vint en discussion le 15 nivôse. Mathieu, chargé du rapport, conclut à son adoption, en sollicitant pour le Tribunat un délai d’examen plus long et il concluait ainsi : « L'esprit de votre institution fait de la vérité votre domaine honorable ; c’est à vous qu’il appartient de la mettre en valeur pour l’utilité publique. Quand des pouvoirs constitués se balancent, ils ne se combattent pas ; ils s’appuient, au contraire, et se garantissent mutuellement ; quand la contradiction est un devoir, il ne peut venir dans l'esprit de personne de la considérer comme une offense ; quand elle est officielle, elle ne peut être envisagée comme inofficieuse.

Lorsque la Constitution a remis un très grand pouvoir entre les mains du gouvernement, ses auteurs n’ont pu écarter de leur pensée la crainte de la flatterie qui s’attache à tous les gouvernements et finit presque toujours par la perdre, Ce sera donc votre devoir, Tribuns, de faire entendre, chaque jour, le langage austère de la vérité; vous rani- “merez par là dans la nation ce généreux enthousiasme qui dispose au dévouement et double les moyens en tout genre. Vous interpréterez avec sagesse et sans effort les sentiments républicains. C’est une lyre qui résonne presque spontanément, mais ce serait pour se Courroucer si, Contre toute apparence, des vibrations despotiques venaient ébranler l'air qui l’'environne »,

Bien qu’il fût regrettable d’avoir à combattre le premier

projet présenté par le gouvernement, attitude qui pouvait faire croire à un parti-pris d'opposition, plusieurs tribuns parlèrent contre la loi. Duchesne notamment demanda que les délais d’examen accordés au TFribunat fussent allongés et que les lois lui fussent communiquées en même temps qu’au Corps législatif, de facon à donner plus de temps à son examen.

Il critiqua enfin vivement la disposition de Particle 11 qui disposait que si le Tribunat ne faisait pas connaître son vœu sur le projet au bout d’un certain temps, il était censé en consentir l'adoption. C'était là, en effet, rendre illusoire son intervention. L'attaque la plus vive fut menée par Benjamin Constant, qui, dans un discours d’une ironie spirituelle, s’éleva contre le délai trop court qui pouvait supprimer indirectement tous les droits de discussion. Il demanda, en rappelant le danger des lois d’urgence sous la Révolution, que le Tribunat eût un temps normal pour examiner les lois et qu’il ne fût pas tenu de les examiner en courant, comme si l’on voulait en finir rapidement avec lui. Et il ajoutait : « L’on semble considérer le Tribunat comme un corps d'opposition permanente, ayant pour vocation spéciale de combattre tous les projets qui lui seront présentés... Rien n’est plus propre que cette théorie à priver le Tribunat de l'influence qu'il doit avoir. L'opposition est sans force, alors qu’elle est sans discernement et des hommes dont la vocation serait de résister à l’établissement des lois utiles ne seraient bientôt écoutés

qu'avec indifférence...

Le Tribunat n’est point une assemblée de rhéteurs, n'ayant pour occupation qu’une opposition de tribune et pour but que des succès d’éloquence... L'idée d’une opposition perpétuelle et sans définition d'objet ; l’idée que la vocation du Tribünat ne pourrait être que de retarder la formation de la loi, a empreint tous les articles de ce projet d’une impatience... d’éluder notre résistance prétendue en nous gagnant de vitesse ; de nous présenter pour ainsi dire les propositions au vol, dans l'espérance que nous ne pourrions pas les saisir et leur faire traverser notre examen comme une armée ennemie, pour les transformer en lois sans que nous ayions pu les atteindre... Qu’on ne mutile pas nos discussions, qui, sans doute, seront souvent sans résultat ! Qu’on ne nous envie pas une résistance qu’il est toujours possible, qu’il est si facile de déjouer ! Qu'on ne s’effarouche pas de quelques paroles qui, après avoir retenti dans cette enceinte, iront se perdre dans les airs ! Qu’on ne rende pas notre institution une chimère et la risée de l'Europe ! ! » (1).

Comme conclusion, Benjamin Constant réclamait un minimum de cinq jours pour la discussion des projets de lois devant le Tribunat. Il demandait qu’une loi déterminät les cas d'urgence ; que la loi fût précédée d’un exposé des motifs ; enfin que ce fût le Corps législatif et non le gouvernement qui fixât la date d'ouverture de la discussion.

Le discours de Benjamin Constant produisit une assez

(1) Archives parlementaires, 2° série, t. I, p. 30-31,

grande impression. Il s’était attaché surtout à montrer que l'assemblée ne s’opposerait aux mesures du gouvernement que quand elles seraient elles-mêmes en contradiction avec Vintérêt public ; mais le ton ironique avec lequel il avait prononcé son discours laissait au contraire voir que l’intention d'opposition systématique était évidente.

Le 16, le tribun Riouffe entreprit de défendre le projet ; bien qu’il eût eu autrefois une sympathie courageuse pour

les Girondins proscrits, il était un de ces hommes prêts à se donner entièrement au nouveau gouvernement.

Son discours, suivant l’expression de Thibaudeau fut (1), «une philippique virulente contre Benjamin Constant, un éloge sans mesure des trois Consuls et surtout du premier, et une critique amère et sardonique de l’opposition ».

Son éloge, en termes excessifs de Bonaparte, provoqua des interruptions et des mouvements d’impatience de Passemblée. L’orateur fut rappelé trois fois à l’ordre, Il semble done que admiration qu’il éprouvait pour le gouvernement ne fût pas partagée par le Tribunat, du moins au même degré, et l'effet que produisit son discours ne fut pas heureux.

Chauvelin, qui lui succéda à la tribune, critiqua l’inter-

vention de Benjamin Constant, mais opina pour le vote du

projet, en raison des circonstances et afin de ne pas montrer entre les pouvoirs des divisions dont « la calomnie se plaît déjà à supposer l'existence, Le besoin si pressant de l'union

(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 184.

entre les pouvoirs, tout nous engage, dit-il, à voter l’adoption du projet ». .

Finalement le Tribunat se rangeant à cet avis vota la loi par 54 voix contre 26.

Au Corps législatif, le Conseiller d'Etat Foureroy, orateur du gouvernement, chercha à rassurer l’assemblée sur les inquiétudes qu’elle avait exprimées.

« Le gouvernement, dit-il, ne doit-il pas être instruit que s’il pouvait jamais être assez déraisonnable pour vouloir empêcher ou tronquer la discussion du Tribunat et faire décider violemment le Corps législatif, il briserait dans sa main le levier de sa propre force et trouverait dans la prudence et le veto des législateurs une barrière qui résisterait à la ridicule proposition du gouvernement » (1),

Il semblait donc que, par cette intervention, le pouvoir exécutif redoutât l’opposition avant même qu’elle se fût manifestée pleinement ; il la faisait attaquer tout en voulant faire croire qu’elle n’existait pas et se disculpait cependant du reproche qu’on lui adressait de vouloir troubler la liberté des discussions.

C’est qu’en effet, bien que le nombre des opposants fût : à peine du tiers au Tribunat et moindre encore dans le Corps législatif, le Premier Consul paraissait mécontent de ces velléités d'indépendance. Il fitinsérer dans le Moniteur du 18 nivôse, qui était devenu journal officiel depuis le 7,

(1) Séance du Corpslégisialif du 19 nivôse an VIIT, Archives parle-

mentaires, 2° série, {. f, p. 47 et suiv.

un article dans lequel il voulait montrer le peu d’importance de l’opposition et prouver qu’elle ne résultait pas d’un plan arrêté de contrecarrer les actes du gouvernement, mais seulement du désir d’obtenir une perfection impossible dans les lois ou celui, moins louable, de faire du bruit.

« La discussion à laquelle vient de donner lieu, dans le Tribunat, la première proposition du gouvernement a dû attirer tous les regards. Le public attentif au résultat a compté les voix avec d'autant plus d'intérêt que la question agitée, offrant peu de prise aux opinions, les petites passions ont dû avoir dans la solution à peu près la même part qu’elles-ont eue dans le débat.

Cependant une réflexion doit rassurer les amis de l’ordre qui verraient avec quelque crainte vingt-six personnes sur quatre-vingts, disposées à contrarier le gouvernement dans les actes où il serait le moins possible de lui supposer d’autres pensées que celles qu’il exprime.

D'une part la discussion a développé des difficultés peu graves, mais suffisantes pour arrêter certains esprits amis d’une perfection que ne comportent point les institutions humaines et qui s’effarouchent d’une défectuosité comme d’un vice.

Si l’on retranche ceux-ci du nombre des opposants, le reste, réduit à une faible proportion du tout, ne paraît pas propre à exercer une dangereuse influence ; d’un autre côté il serait injuste de croire qu'il y eût autant d’intentions arrêtées qu’il y a de dispositions apparentes.

On a lieu de penser que plusieurs tribuns, auxquels on

aurait pu supposer pour d’autres une déférence fondée sur l'estime ou l'intimité, ont voté diversement ; et de ce fait, résultent deux conséquences également satisfaisantes : lune que les personnages, à l’amour-propre desquels il eût le plus importé de voir triompher leurs opinions, ont : peu fait pour obtenir le sacrifice de celui de leurs amis ; l’autre que ceux-ci n’ont pas cru que des égards de société ou de petits ressentiments dûssent entrer en concurrence avec les intérêts majeurs, urgents, impérieux de l’ordre public.

Aussi tout permet de conclure qu’il n’existe point dans le Tribunat d'opposition combinée, d'opposition systématique, en un mot de véritable opposition. Mais chacun a soif de gloire, chacun veut confier son nom aux cent bouches de la Renommée ; et quelques gens ignorent encore qu’on parvient moins sûrement à la considération par l’empressement à bien dire, que par la constance à servir utilement, obscurément même, ce public qui applaudit et juge » (1).

Cette manière de traiter une assemblée parlementaire était très peu séante et montrait déjà, chez le Premier Consul, l'intention de tout se permettre vis-à-vis d’elle.

En vertu de Particle 83 de la Constitution, toute personne avait le droit d’adresser des pétitions à toute autorité constituée, et spécialement au Tribunat.

C'était là une attribution importante qui pouvait lui assurer un contrôle permanent sur la marche de l’adminis-

tration et du gouvernement.

(1) Moniteur du 18 nivôse an VIIT.

Aussi Benjämin Constant proposa-t-il, dans la séance du 12 pluviôse, au om de la commission, d’ériger le bureau en une sorte de comité, où toutes lés pétitions seraiëñt étudiées, avant d’être souimises à l'assemblée qui serait appelée à en délibérer.

« On verrait, disait-il, que ce qui est de règle chez nous, c’est l’amélioration et ce qui est de hasard, loppositien ; Popposition est votre droit, l’amélioration votre nature.

Constituez-Vous done cé que Vous devez être, non pas

chambre d'opposition permanente, ce qui serait absurde et dans quelques circonstances, coupable ; non pas chambre d'opposition étérnelle, cé qui serait servile.. mais chambre d'approbation ou d'opposition, suivant les mesures proposées, ét chambre d'amélioration » (1).

Malgré cette définition parfaite du rôle que devait jouer le Tribunat et de l’assurance ainsi donnée que cet examen des pétitions ne servirait. pas de prétexte à üñe immixtion exagérée dans les attributions du pouvoir exécutif, plusieurs métibres combattirent cette proposition et notamment Chauvelin, qui appelait ce système « un appel des pétitions aux pétitions ». Le Tribunat ne Padopta pas.

Immédiatement après, l'attention du Tribunat fut sollicitée par le projet de loi sur l’organisation administrative que le gouvernement venait de présenter.

Déjà là Constitution de l’an VIII contenait en germe le

(1) Séance du 12 pluviôse an VIII, Archives parlementaires, €. I, p. 135.

despotisme, mäis sous des formules encore obscures. Cette loi, au contraire, déposée aussitôt après que les résultats du plébiscite furént connus, consacrait définitivement, au profit du Premier Consul, une centralisation absolue et confisquait au peuple le choix des fonctionnaires.

La discussion s’ouvrit le 23 pluviôse. Daunou, qui fit le rapport au nom dé la Commission des Sept, cribla le projet de critiques. Il s’éleva tout d’abord contre l’établissement de trois degrés dans l'échelle administrative constitués par le département, l’arrondissement et la commune : « Mais l’établissement des trois degrés d'administration locale, disait-il, est-il réclamé par Pintérêt public ? Est-il indiqué où autorisé par la Constitution ? ».

Il s’éleva également contre la prépondérance donnée aux préfets, notamment dans les affaires contentieuses, et aux sous-préfets. Cette critique fut reprise à la séance du 25 pluviôse par Béranger qui dit : «& Ne doit-on pas craindre que les préfets et les sous-préfets, exempts de toute surveillance locale, ne reproduisent tous les abus, toutes les vexations, toutes les calamités qui ont si longtemps affligé la France sous lé régime des intendants et des subdélégués ? » Et il proposa, pour parer dans une certaine mesure, à cet inconvénient, d'associer à chaque préfet deux personnes chargées de le surveiller et de le contrôler dans son administration. Cette considération ne paraît pas d’ailleurs avoir retent beaucoup l’attention de lassemblée.

Certains tribuns redoutaient également que le droit de

former les listes de jurés d'accusation et de jugement

n’échût aux préfets, puisqu'ils étaient destinés à remplacer les administrations centrales de département chargées de les établir. On trouvait aussi, et Daunou qui avait cédé la présidence à Démeunier, se fit l'interprète de cette critique, que les fonctions des maires et des adjoints n'étaient pas assez précisées dans le projet du gouvernement ; il désirait enfin que les Conseils municipaux fussent choisis dans les listes d’éligibles, afin que « des fonctionnaires qui traitent les intérêts les plus immédiats du peuple soient désignés par un signe de sa confiance ».

Malgré de si sérieuses objections, la commission proposait l’adoption de la loi pour l’unique raison, disait Daunou, « qu’il serait dangereux » de la rejeter. Le projet fut donc voté le 25 pluviôse au Tribunat par 71 voix contre 25 (1).

Cette loi, relative à «la division du territoire et aux administrations locales » fut complétée par un projet relatif à l’organisation judiciaire, qui fut assez vivement discuté au sein du Tribunat dans les séances des 21-23-24 ventôse.

Bien que la Commission, par l’organe de Caillemer, eût conclu à Padoption du projet, malgré quelques points de détail défectueux, la loi se heurta, dans le sein de l’assemblée, à une opposition assez sérieuse. On cria à la réorganisation des Parlements et on se plaignit de la juridiction dévolue à la Cour de cassation sur les tribunaux inférieurs.

Sédillez disait également qu’il n’était pas possible de

tracer une organisation judiciaire rationnelle sans posséder

(1) À. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, p. 71 ot Bibliothèque nationale, 1/50, in-8.

LE TRIBUNAT SOUS LE CONSULAT DÉCENNAL 65 déjà une juridiction civile définitivement établie ; il proposa cependant l’adoption. |

Le Tribunat se rallia lui-même à cette opinion et le 24 ventôse ratifia le projet par 59 voix sur 82 suffrages.

Avant d'ouvrir la campagne d'Allemagne et d'Italie, Bonaparte voulait clore la session du Corps législatif et presser l'adoption des projets présentés. Le Tribunat se plaignit de cette rapidité qui paralysait le droit d’examen des assembléés législatives.

« Nous sommes, disait Sédillez, entraînés dans un tourbillon d’urgence dont le mouvement rapide se dirige vers l’objet principal de nos VŒuUX : ne vaut-il pas mieux céder à l’impétuosité de son mouvement que de risquer de l’entraîner en voulant en régulariser la marche ?

Telle a été notre position pénible pendant le cours de cette session ; les lois fondamentales de l’ordre social ont été proposées et adoptées et le peuple français aura le loisir d’y remarquer des taches assez importantes qu’il eût été facile de faire disparaître.

Peut-être nous reprochera-t-il d'adopter provisoirement ce que nous savons être mal et de renvoyer le bien à un futur contingent. Cependant, pour peu qu’on veuille suivre le cours de vos discussions, on conviendra, sans peine, qu’elles n’ont pas été tout à fait inutiles. L’intervalle qui va s’ouvrir entre la session du Corps législatif qui finit et celle qui doit suivre ne sera pas perdue pour la chose publique. Ce sera le lieu d’une méditation féconde dont les

fruits mûriront avec le temps.

C’est dans la prochaine session que le Tribunat, entièrement libre dans sa marche, prendra l'attitude qui lui con- Vient et qu’il pourra remplir dans toute son étendue sa mission cnstitutionnelle. On ne lui fera plus alors le reproche (quelquefois fondé) de parler dans un sens et de conclure dans un sens contraire (1) ».

Déjà, dans la séance du 23 pluviôse, Sédilléz avait tenu le même langage au sujet de la rapidité des votes. Il cherchait à justifier Pattitude prise par le Tribunat durant la session, pendant laquelle il s’était résolu à émettre des votes favorables sur les projets proposés, tout en leur adressant de sévères critiques, et il faisait prévoir déjà l'attitude plus intransigeante qu’allait prendre cette assemblée dans la session suivante. | : L'opposition avait été d’environ vingt ou trente membres sur cent. Quel était son caractère ? Il semble qu’il soit fort difficile de la définir. Etait-elle une opposition de principe où la simple hostilité d’un parti à l'égard du gouvernement ? Etait-elle destinée à devenir permanente et irréductible ou, au contraire, était-elle accidentelle ?

Si l’on en croit l’avis émis par « le Journal des Débats , il semblerait que cette opposition ait eu ce dernier caractère. Il constatait, en effet, au sujet de la discussion du projet sur lé rappel des émigrés, qu’il s’était produit une évolution curieuse dans l’opinion du Tribunat. Il montrait que les

(1) Séance du 23 ventôse an VIII, Archives parlementaires, 2e série, t. I, p. 381 et 382.

opposants ordinaires avaient voté la‘loi et même enchéri sur les mesures proposées, alors que le parti favorable d'ordinaire au gouvernement avait élevé contre elle de vives et sérieuses objections.

Il convient seulement de faire remarquer que cette opposition, en somme peu considérable, ne nuisait nullement à la marche du gouvernement et qu’il n’en était guère gêné.

Bonaparte, d’ailleurs n’en fit pas grand cas, car en. admettant même qu’elle fût susceptible de grandir avec le temps, le Premier Consul disposait de tous les moyens, même pacifiques, de la réduire ou de s'opposer à ses progrès. Et tout laissait supposer, comme les événements qui se déroulérent plus tard le confirmèrent, qu’ à mesure que le pouvoir exécutif se fortifierait, l'hostilité du pouvoir législatif s’apaiserait.

Le prestige que Bonaparte avait gardé aux yeux de la nation n’était même pas atteint; car il était trop haut placé dans l’assentiment général, et les lois salutaires sur les grandes questions de réorganisation de la France avaient répondu trop bien au vœu de l’opinion, pour qu’il eût à redouter les attaques dont le gouvernement était Pobjet.

Il ne faut pas oublier d’ailleurs que l’on sortait à peine de la période de la toute puissance des assemblées législatives permanentes et l’on doit penser que Bonaparte devait s’estimer heureux de n’avoir en face de lui qu’une opposi-

tion aussi peu redoutable.

Il en fut cependant inquiet et, dès la constitution de cette ombre de représentation nationale, il ne cessa d’agir pour l’anéantir. Car, comme l’4 remarqué Thibaudeau, « plus son autorité s’étendait et se fortifiait, moins il supportait que sa volonté fût contrariée ; il ne s’en cachait pas et ses discours menaçants et dédaigneux contre les hommes, qui regardaient la discussion comme un droit et un devoir, ébranlaient singulièrement les institutions constitutionnelles. Comment le Premier Consul, qui laissait une pleine liberté d'opinion dans le Conseil d'Etat, ne put-il la supporter dars le Tribunat ? C’est qu’elle s’exerçait publiquement et qu’au Conseil d'Etat la discussion était secrète. II avait dit quelquefois à des tribuns : — Au lieu de déclamer à la tribune, pourquoi ne venez-vous pas discuter avec moi dans mon cabinet ? Nous aurions des conversations de famille comme dans mon Conseil d'Etat —.

En habile tacticien, il cherchait à les attirer sur un terrain qui lui fût favorable, mais la Constitution avait créé un Tribunat et une tribune publique (1) ! »

La session se termina en mars. Au moment de se séparer, le Tribunat eut à examiner une proposition de résolution soutenue par Benjamin Constant, concernant les OCEUpations de l’assemblée pendant les vacances du Corps législatif. Celui-ci, en effet, ne devait, aux termes de la Constitution, siéger que pendant quatre mois; le Tribunat, au con-

traire était permanent ; il pouvait donc toujours se réunir.

(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 198.

On proposa de loccuper à étudier les pétitions et les vœux, de les confier à l'examen de commissions distinctes et de se ménager ainsi un contrôle continuel sur les actes du gouvernement et leur discussion permanente.

Cette proposition fut repoussée, car la majorité du Tribunat craignait que, par une ingérence incessante dans le fonctionnement du pouvoir exécutif, on en vint à en troubler le jeu normal. |

Il fut cependant décidé que le Tribunat, pendant les vacances du Corps législatif se réunirait une fois par quinzaine pour entendre un rapport sur lés pétitions, rapport qui serait fait par le bureau de l'assemblée, constitué par le président et les secrétaires.

Une proposition semblable fut reprise par le tribun Chénier le 23 germinal an VIII, après la session extraordinaire qui avait duré du 1er au 10 germinal. Exposant son point de vue, il disait que la Constitution a limité le temps de la session du Corps législatif, mais « elle n’a pas prétendu anéantir pendant huit mois toute espèce de forme du gouvernement représentatif ». |

Il demandait que le Tribunat tînt deux séances par mois, le 1er et le 16, et proposait d'étudier, pendant ces séances, les vœux à présenter au gouvernement et susceptibles d’intéresser la marche de Padministration et la législation.

« Ainsi, Tribuns, vous remplissez toute l’étendue de votre mission ; ainsi. vous, Conseil du peuple. en émettant votre vœu, vous étendez, vous éveillez, vous ralliez lopi-

nion publique et vous influez sur les lois à venir par une

force incalculable, illimitée, puisqu'elle est uniquement morale et que l'opinion n’a pas de limites. En vain les ennemis de la raison publique espèrent-ils de défaire pièce à pièce l'édifice de la Révolution française ; en vain s’imaginent-ils nous faire reculer vers les chimères fanatiques, vers les préjugés féodaux (1) ».

Le-ton devenait agressif vis-à-vis du gouvernement, mais Chénier ajoutait cependant que la prudence circonspecte du Tribunat pendant ces séances le maintiendrait encore dans l’émission pure et simple des vœux.

La proposition fut adoptée «unanimement ».

Ces séances d’ailleurs n’eurent que peu d'intérêt ; elles «furent, selon Pexpression de Thibaudeau, assez nulles et il ne s’y passa rien qui pût inquiéter le gouvernement (2) ». Le Tribunat n’y examina, en effet, que des motions d’ordre ou des pétitions sur des sujets peu importants.

A la séance du 3 messidor an VIII, en réponse au message des Consuls, Daunou lut un rapport dans lequel il faisait Véloge de Desaix, dont il dit qu’il était « un soldat intrépide, un capitaine expérimenté, un élève de Moreau ».

Il affectait ainsi de louer les vertus de Desaix, de le comparer à Moreau, dont on connaissait la sourde rivalité avec le Premier Consul et de passer sous silence la gloire qua le général Bonaparte s’élait acquise, durant une campagne

qui venait de se terminer si brillamment.

(1) Moniteur du 24 germinal an VIH.

(1) Thibaudeau, Méinoires sur le Consulal, p. 197.

Le Tribunat adressa alors aux Consuls le message suivant: « Consuls, votre message sur la journée de Marengo à inspiré au Tribunat le vœu qu’il s'empresse de vous communiquer. L’armée s’est couverte d’une'gloire nouvelle, mais elle a perdu un de ses héros. La mort de Desaix est un malheur public au sein des plus éclatants triomphes. Que le Premier Consul revienne vainqueur et pacificateur, tel était, en ventôse dernier, le vœu, ou plutôt le présage du Tribunat. Déjà la victoire a préparé et commencé la paix. La paix est le besoin des peuples ; elle est l’intérêt le plus vrai des gouvernements... ». Et le Tribunat décidait que, dans la séance du 16, il porterait le deuil de Desaix et des braves tués à Marengo,

Si le Tribunat affecta de louer plutôt l’héroisme de Desaix que la gloire de Bonaparte, le peuple, au contraire, commença dès ce moment à croire à « l'étoile », à « la mission providentielle » du Premier Consul. Aussi à l’occasion de la tentative de complot de Cerrachi et d’Aréna, le 18 vendémiaire. an IX, le Tribunat, qui était seul réuni, crut-il devoir se rendre en corps auprès du Premier Consul pour lui adresser ses félicitations et lui dire que sa vie était nécessaire à la République et qu’elle devait être défendue comme le bonheur public dont elle était le gage, afin que la France ne fût point replongée dans le chaos,

Il semble que, dès ce jour, se précisa le rêve ambitieux du général.

L’attentat de la rue Saint-Nicaise du 3 nivôse an IX servit ses desseins. Bonaparte, bien que les preuves; démon-

trassent que cet attentat était dû aux royalistes, voulut prendre ce prétexte pour se débarrasser des républicains, «des jacobins » et décida de déporter les principaux opposants.

Thiers prétend que le Premier Consul désirait que cette décision fût prise en forme de loi, afin que le Corps législatif assumât la responsabilité de cette mesure.

Il semble, au contraire, qu’il eût lui-même été partisan « d’un acte de gouvernement », car il redoutait qu’une loi de proscription ne fût pas obtenue du Tribunat et du Corps législatif, malgré les termes dans lesquels était rédigée l'adresse du Tribunat au Premier Consul le lendemain de l'attentat : « Le Tribunat, disait-elle, est uni au gouvernement par tous les intérêts et par toutes les affections.

La position intérieure de la République et la nature des crimes dont nous sommes témoins nous ont prouvé que la législation n’est pas telle qu’il la faudrait pour les prévenir ou pour les punir avec la célérité nécessaire.

Que le gouvernement présente les mesures que l'intérêt public exige et comptez, Citoyen Consul, sur le zèle du Tribunat, comme il ne cessera de compter sur votre prudence et votre énergie ».

Il fut décidé que la résolution serait signée par le Premier Consul et que le Sénat serait appelé à dire si cette mesure était ou non « conservatrice de la Constitution ».

Le Conseil d'Etat pensait, en effet, qu’un acte de police suffisait, mais que, «pour rassurer la nation et prémunir le

gouvernement lui-même contre tout acte dangereux à la

liberté publique », il était bon que le Sénat fût consulté. Sur l'avis conforme de ce corps, une liste de cent trente noms fut arrêtée, à laquelle les Consuls en ajoutèrent quelques autres, spontanément (1) ».

Personne ne protesta et le Tribunat, par son silence, se fit le complice de cette illégalité doublée d’une injustice.

La session ordinaire de l’an IX s’ouvrit le 1er frimaire. Elle débuta au Tribunat par une discussion assez âpre au sujet de la loi sur les archives de la République. Il s'agissait de décider où seraient placés et conservés les divers actes, tels que lois, traités, etc. Le Tribunat vota contre le projet par 85 voix contre 5et obtint son rejet par le Corps législatif.

Il n’y avait d’ailleurs, dans ce rejet aucune signification politique. Les adversaires de la loi prétendaient simplement qu’elle était incomplète. C’est ce que constatait Regnault, orateur du gouvernement, à la tribune du Corps législatif. «J'écarte, disait-il, la pensée d’une possibilité de jalousie de pouvoirs, aussi improbable qu'impossible, d’après l’heureuse harmonie qui règne entr’eux. Elle subsistera, fondée sur la conduite et les principes du gouvernement, sur ce sentiment universellement vrai que l’usurpation est le partage de la faiblesse et que le gouvernement français, fort de l'opinion nationale et de son union avec les autres branches de la législature ne peut vouloir porter atteinte à leurs

droits, puisque ce serait toucher à sa propre prérogative ». /

(1) A. Aulard dans Lavisse et Rambaud, Histoire générale, L. IX;

Et Jubé, orateur du Tribunat, reprenait : « L’harmonie sera toujours religieusement maintenue par le Tribunat. S'il se livre des combats... ils auront tous et toujours pour but la plus noble et la plus sacrée des causes, la solidité du gouvernement, l’honneur de la législation, l’affermissement de la liberté, le bonheur et la gloire des citoyens français (1) »

D’autres combats se livrèrent, en effet, au sujet du projet de loi, qui réduisait le nombre des juges de paix de six mille à deux mille cinq cents et qui leur enlevait leurs attributions de police judiciaire pour les confier à d’autres magistrats, Benjamin Constant en proposa le rejet. Finalement, le 27 nivôse, conformément aux conclusions du rapporteur Faure, le Tribunat l’adopta, mais seulement par 59 voix contre 32.

Les lois de finances furent aussi très vivement attaquées. Dans le débat sur la fixation des contributions de l’an X, Chassiron fit remarquer que ce projet présenté n’était point la loi annuelle de finances et qu’elle ne dispensait point le gouvernement « de présenter l’état complet des recettes et des dépenses de l’exercice ».

Bérenger fut plus agressif encore et fit remarquer que la France n'avait aucun système de finances, « que nos lois, sur cette matière, sont en contradiction perpétuelle avec l'intérêt public et particulier (2) ».

Malgré de si sévères critiques, le Tribunat adopta le pro-

(1) Cité par Thibaudeau, op. cit., p. 201 et 202.

(2) Séance du 18 ventôse (Moniteur du 19 ventôse an IX).

jet, mais par 56 voix contre 30. Il rejeta, en revanche, le plan de finances proposé par le gouvernement et par lequel celui-ci, tenant à profiter du retour du crédit, voulait substituer la ressource des créations de rentes à celles des aliénations de biens nationaux. Il voulait aussi achever la liquidation de la dette publique et en assurer le service d’une manière certaine et régulière.

Les opposants du Tribunat votèrent bien les 415 millions pour l’année courante de l’an IX, mais prétendirent que le règlement de l’ariéré renouvelait la banqueroute à l’égard des années V-VI-VII en ne consolidant les créances qu’à 3 0/0 au lieu de 5 0/0, comme on le faisait pour celles de Pan VIII.

L’objection cependant était peu fondée, car les créanciers des années V, VI, VII, en recevant une rente consolidée de 3 0/0, touchaient encore plus que ne valait leur créance. Aussi le plan de finances fut-il rejeté le 28 ventôse par 56 voix contre 30, non pas à cause du fond, mais pour les vices que présentaient les moyens d'exécution, comme le remarque Thibaudeau.

Des cris de «Vive la République! » ayant été proférés dès la proclamation du scrutin, sur la demande de Riouffe et de Chauvelin, le président fit évacuer la salle.

Le 21 mars, la discussion commença devant le Corps législatif. Benjamin Constant était au nombre des trois orateurs et parlait contre le projet. Néanmoins celui-ci fut ratifié par 227 voix contre 58.

La plus vive attaque que le gouvernement ait eu à sou-

tenir devant le Tribunat, eut lieu à l’occasion de la discussion du projet de loi sur l'institution des tribunaux spéciaux.

Devant l’augmentation des actes de brigandage commis dans certains départements par des bandes royalistes, le Premier Consul voulut instituer, pour les réprimer, des juridictions spéciales, la justice ordinaire restant impuissante, disait-il. Elles étaient destinées à remplacer les Commissions militaires que le gouvernement avait cru pouvoir établir dans les régions où il avait envoyé des troupes pour rétablir l’ordre. Ces colonnes mobiles avaient d’ailleurs déjà produit des effets salutaires et l’on pouvait se demander si elles ne suffiraient pas à ramener le calme dans les départements soulevés.

Ces tribunaux devaient être composés de trois juges ordinaires, de trois militaires et de deux adjoints. Ils devaient connaître des crimes commis par des bandes armées, des attentats contre les acquéreurs de biens nationaux et des tentatives d’assassinat contre les chefs du gouvernement. C’était là ‘évidemment une juridiction exceptionnelle, mais que les circonstances pouvaient, à la rigueur, justifier ; de plus la création n’avait rien d’illégal, puisqu’en vertu de l’article 92 de la Constitution, la loi pouvait suspendre dans les lieux et pour le temps qu’elle déterminait l'empire de la Constitution.

Cette proposition passionna le Tribunat ; trente-huit orateurs se firent inscrire.

Duveyrier, rapporteur soutint le projet, en faisant remar-

quer que les circonstances exceptionnelles exigeaient une

procédure spéciale, que ces tribunaux n’étaient contraires ni à la lettre ni à l’esprit de la Constitution (1) et que même ils devaient marquer un retour à la légalité, puisqu'ils étaient destinés à remplacer les Commissions militaires. Daunou attaqua le projet. Dans la séance du 5 pluviôse, Isnard et Benjamin Constant le critiquèrent aussi très sévèrement ; d’abord parce que les délits et les crimes soumis à ces tribunaux n’étaient pas spécifiés clairement et que cette imprécision pouvait permettre au gouvernement de leur déférer tous les faits de nature à l’inquiéter ; ensuite parce qu'il n’y avait ni appel ni recours en cassation possibles, sauf pour la question de compétence. Enfin, Benjamin Constant trouvait que l’autorisation générale donnée au gouvernement d’instituer ces tribunaux dans tous les départements où il le jugerait nécessaire était dangereux, à cause des abus qu’elle pouvait permettre. Et il résumait ses griefs par ces mots : «Le projet est inconstitutionnel ; la rédaction en est obscure. Il anéantit l’institution des jurés ; il livre les accusés pour toute espèce de crimes à l'arbitraire du tribunal spécial et du commissaire du gouvernement ; il n'offre aucun recours contre les violations de forme que le tribunal peut commettre. Dirigé, dans l'intention du gouvernement, contre des brigands, il menace en effet tous les citoyens ». Enfin Ginguené, le

11 pluviôse, s’opposait au projet, car il s’étonnait qu’au (1) Thibaudeau, op. cit., p. 204 dit au contraire « D’après la Constitution, les adversaires du projet avaient raison... mais la nécessité des

tribunaux spéciaux n’était pas douteuse ».

moment où la révolution était terminée, où les factions avaient disparu, on proposât l'établissement de juridictions spéciales. )

Malgré ces critiques, la loi fut finalement votée le 14 pluviôse, mais à une majorité très faible, par 49 voix contre 41 au Tribunat et par 192 voix contre 88 au Corps législatif.

Devant ce vote, le Premier Consul ne dissimula pas sa mauvaise humeur. Dans une audience donnée au Sénat, il dit, en parlant du Tribunat : « Ginguené a donné le coup de pied de l’âne; ils sont douze ou quinze métaphysiciens bons à jeter à l’eau. C’est une vermine que j'ai sur mes habits. Il ne faut pas croire que je me laisserai attaquer comme Louis XVI. Je ne le souffrirai pas ». Et il ajouta que si l’on voulait l'empêcher de rendre la paix et l’ordre à la France, il compterait sur l'opinion qui était avec lui et qu’il gouvernerait par des arrêtés consulaires.

Bonaparte témoigna d'autre part sa satisfaction pour le discours qu'avait prononcé Français de Nantes et qui avait déplu au Corps législatif, « Il vaut mieux, dit-il, perdre quelques voix et prouver que l’on sent les injures et qu’on ne veut pas les tolérer ».

IL se fâcha contre les Consuls Lebrun et Cambacérès qui blâämaient le ton inconvenant de ce discours et ajouta : « Ces gens-là sont comme le peuple, qui a quelquefois des vapeurs ; je ne m'en inquiète guère ».

En effet, malgré ces attaques, les dispositions vis-à-vis du gouvernement n'étaient pas mauvaises. Au Corps légis-

latif, la majorité était des cinq sixièmes et au Tribunat des

deux tiers. Dans son ensemble, la session n’avait rien de particulièrement menaçant et l'opposition n’était, selon l'expression de Thibaudeau, « qu’un contrepoids à la rapidité avec laquelle le gouvernement étendait et fortifiait son pouvoir » (1). D'ailleurs l’opinion s’occupait peu de ces

querelles stériles.

(1) Thibaudeau, op. cit, p. 205.

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