CHAPITRE II
« L'épuration » du Tribunat
(Sénatus-Consulte du 22 ventôse an Vill)
La session de l'an X semblait devoir s'ouvrir (1) sous les meilleurs auspices, par la présentation de nombreux traités de paix. Cependant le Tribunat était particulièrement agité par les progrès du despotisme et par le projet du Concordat et celui du Code civil, qu'il trouvait trop peu conforme à l'égalité. Les savantes précautions constitutionnelles de Sieyès n'étaient donc pas parvenues à empêcher l’agitation au sein des pouvoirs publics. Le Tribunat sentait combien vain était le rôle qui lui était dévolu ; le Corps législatif
‘comprenait le ridicule du silence qui lui était imposé ; le
Sénat lui-même était mécontent. Tous ces corps politiques jalousaient le Conseil d'Etat, qui avait seul réellement avec le Premier Consul une fonction active et prépondérante, puisqu'il était associé par lui à la direction effective du gouvernement. :
Sieyès s'était donc trompé, quand il avait cru assoupir cette société par le jeu de pouvoirs savamment mais arbi-
trairement combinés. Il n'avait pas prévu qu'elle s’agite-
(1) 1er frimaire an X (2 novembre 1801).
rait encore et qu’elle pourrait peut-être être soumise, contenue par un maître, mais non point endormie, comme il l'avait pensé. Bonaparte était fort contrarié de cette opposition qui, jusque-là peu redoutable, allait désormais franchement se manifester. ;
Il appelait les membres du Tribunat des brouillons auxquels il saurait rompre en visière et dont il briserait les résistances. Dans sa colère, il disait pendant une conversation avec Cambacérès : « Il faut prouver à ces gens-là qu’on ne les craint pas, et ils auront peur, à condition qu'on n'ait pas peur soi-même ».
. Après l'exposé de la situation de la République fait par trois Conseillers d'Etat au Corps législatif et au Tribunat, le gouvernement déposa sur le bureau du Corps législatif le traité de paix avec la Russie et les trois premiers titres du Code civil. Le projet du Concordat ne fut pas encore présenté. La communication du traité avec la Russie servit de prétexte à une scène violente, à l’occasion du mot $ «sujets » introduit dans l’article 3 et qui visait les mesures à prendre par les deux gouvernements contre ceux de leurs ressortissants qui pourraient attenter au repos des deux pays. Ces dispositions visaient, d’une part les émigrés français, d’autre part les Polonais. ÿ | A ce sujet, le tribun Thibaut dit : « Il s’est glissé dans le texte de ce traité une expression inadmissible dans notre langue et qui ne saurait y être supportée. Il s’agit du mot « sujets » appliqué aux citoyens de l’un des deux Etats. Une République n’a point de sujets mais des citoyens. C’est
sans doute une erreur de rédaction, mais il est indispensable de la réparer ». L'effet produit par cette intervention fut considérable ; mais le président coupa court en disant que, pour le moment, le traité n’était pas mis en discussion et qu'il convenait seulement de nommer une commission pour en examiner le texte. Le 16 frimaire eut lieu la discussion, Précédemment, dans le sein de la commission, Costaz, rapporteur, convaincu par Bonaparte du vrai sens diplomatique du mot «sujet », avait conclu à l’adoption de l’article visé, tout en blâmant l'emploi de ce mot.
La discussion s'envenima quand le Tribunat, sur la proposition de Jard-Panvillier, se fut formé en comité secret. Il voulut rejeter le traité. À ce moment, Chénier fit savoir à l’assemblée qu'il avait d'importantes choses à dire devant l’opinion et demanda que la séance publique fût reprise. Alors un tribun, peu connu, prit la parole : « Je n’entends rien, dit-il, à la diplomatie ; je n’en sais ni l’art ni la langue. Mais je vois dans le traité proposé un traité de paix. Un traité de paix est une chose précieuse qu'il faut adopter en entier, avec tous les mots qu'il renferme. Croyez que la France ne vous pardonnerait pas un rejet et que la responsabilité qui péserait sur vous serait terrible. Je demande donc que la discussion soit terminée, la séance rendue publique. et lé traité mis immédiatement aux voix ».
La séance fut cependant renvoyée au lendemain. Ce jour-là, Benjamin Constant prononça un discours très subtil et Chénier dit que cinq millions de Français étaient morts
84 PREMIÈRB PARTIE pour n'être plus sujets et que ce mot devait rester enseveli dans les ruines de la Bastille.
Ginguené voulut terminer le débat en reconnaissant qu'il n'était pas possible de repousser le traité pour un mot et il proposa d'émettre le vœu motivé suivant : « Par amour pour la paix, le Tribunat adopte le traité conclu avec la Cour de Russie ». De Girardin, qui était un des membres les plus spirituels de l’assemblée, fit repousser ces propositions et décida le Tribunat à passer aux voix.
Le traité fut enfin ratifié par 77 voix contre 14 (1). L'opposition avait voulu, dans cette discussion, marquer seulement son mécontentement, sans entrer en lutte avec le Premier Consul. Cependant le conflit était dans l'air. L'opinion sage le redoutait et se demandait comment il pourrait se dénouer sans violence, le droit de dissolution n'ayant pas été prévu par la Constitution.
La lutte reprit à propos de la discussion du projet du Code civil que Benjamin Constant, Chénier, Ginguené, Andrieux qualifiaient, avec un manifeste parti pris de dénigrement, une plate compilation fastueusement appelée Code civil de France.
Les tribuns critiquaient en général ce code qu'ils trouvaient peu conforme aux principes de 1789 et qui en effet constituait une réaction par rapport au projet que la Con-
vention avait voté en partie.
(1) Séance du 17 frimaire an X, Archives parlementaires, 2e série, t. III, p. 60 et Procès-verbal des séances du Tribunat, Archives natiohales; C. IXA T et C. IXA 6.
Le titre I, déposé au Tribunat le 12 frimaire an X, contenait des dispositions indiquant comment les lois étaient promulguées, comment elles devenaient exécutoires, jusqu'où s’étendaient leurs effets ; elles prescrivaient le mode général d'application des lois et rendaient immuables celles qui concernaient l’ordre public et la morale.
À la séance du 18, la Commission, par l'organe de son rapporteur Andrieux, critiqua le titre TI qui, selon elle, contenait des axiomes de morale et des règles de jurisprudence qui n’appartenaient pas nécessairement au Code civil et pouvaient trouver place partout ailleurs.
Andrieux trouvant la rédaction vicieuse, disait : « Une loi de huit articles non ordonnés entre eux...-n’est pas une introduction convenable au Code civil, un portique digne de la majesté de l’édifice que l’on veut élever (1) »; et il concluait au rejet.
Le 19, Thiessé prit la parole pour dire qu’il considérait comme dangereuse la disposition qui interdit les lois rétroactives, car affirmait-il, les individus nés sous le régime du droit d’aînesse pourraient dire que la loi sur l'égalité des partages est nulle, quant à eux, parce que rétroactive : ce qui ne serait pas admissible ! :
Le lendemain, le titre I relatif «à la publication, aux effets et à l’application des lois en général » était repoussé par 65 voix contre 13 et rejeté également au Corps législatif par 142 voix contre 139.
(1) Séance du 18 frinmaire an N (Moniteur du 19) et P:ccès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. INA 1 ct C. IKA 13.
8ô : PREMIÈRE PARTIE
Ce vote était un symptôme grave. Le rapport de Siméon, à la séance du 27 frimaire, sur le titre relatif « à la jouissance et à la privation des droits civils » concluait encore au rejet.
Le Premier Consul, exaspéré de cette opposition, ne savait s’il devait différer le dépôt des autres titres du Code civil ou s’il devait en modifier le mode de présentation au Corps législatif « Que voulez-vous faire, disait-il, avec des gens qui, avant la discussion, disaient que les Conseillers d'Etat et les Consuls n'étaient que des ânes et qu'il fallait leur jeter leur ouvrage à la tête ? Que voulez-vous faire quand un esprit tel que Siméon accuse une loi d’être incomplète, parce qu’elle ne déclare pas que les enfants nés de Français dans les colonies françaises sont français ?
En vérité on est confondu en présence de si étranges aberrations. Même avec la bonne foi apportée dans cette discussion au sein du Conseil d'Etat, nous avons eu la plus grande peine à nous mettre d'accord. Comment y parvenir dans une ässemblée cinq ou six fois plus nombreuse et qui discute sans bonne foi ? Comment rédiger un code tout entier dans de pareilles Conditions ? J’ai lu le discours de Portalis au Corps législatif, en réponse aux orateurs du Tribunat ; il ne leur a rien laissé à dire : il leur a arraché les dents. Mais quelque éloquent qu’on soit, parlât-on vingtquatre heures de suite, on ne peut rien contre une assemblée prévenue et qui est résolue à ne rien entendre ».
Bonaparte consulta le Conseil d'Etat. Plusieurs avis furent émis ; les uns proposaient de ne présenter aux assem-
blées que des principes généraux, pour confier ensuite à la
voie réglementaire les développements. D’autres proposaient de présenter le Code entier en une seule fois ; mais cela n’était guère possible, 12 droit d’amendement n’existant pas ; d’autres enfin étaient d’avis de déposer le Code en bloc, comme un traité, avec une loi d'acceptation à côté ; mais la mesure semblait trop dictatoriale. Suivant les conseils de Tronchet, on soumit aux assemblées les deux autres titres du Code civil. «Oui, dit le Premier Consul, nous pouvons risquer encore deux batailles. Si nous les gagnons, nous continuerons là marche commencée ; si nous les perdons, nous rentrerons dans nos quartiers d'hiver et nous aviserons au parti à prendre. Nous aurons ensuite l’instruction publique et le budget. Ce qui m'a frappé, c’est l’expectative de neuf combats sur neuf projets de lois » (1).
Entre temps, Portalis, dans des conversations particulières avec des tribuns, cherchait à les convaincre du mauvais effet de leur attitude : « Quand il ne s’agit que de savoir, disait-il, si une loi est plus ou moins parfaite, la majorité doit l’adopter ; car si l’on voulait épiloguer sur chaque artiele, quel gouvernement pourrait marcher ? Voyez en Angleterre : il y a toujours majorité pour le gouvernement... discutez, fort bien; mais la majorité doit sacrifier ses opinions particulières à l’ordre public. Si vous ne savez pas. votre métier, on sera obligé de vous mettre à la diète dés lois » (2).
(1) Cité par Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 222.
(2) Cité par Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 218.
Le Tribunat, qui sentait l'opinion se prononcer contre lui, adopta le 7 nivôse par 64 voix contre 22 (1), sur un rapport de Duchesne et malgré l'opposition de Benjamin Constant, le titre relatif aux actes de l’état civil, qui était
hostile au clergé.
En revanche, le 11, le projet sur la jouissance et la priva-
tion des droits fut repoussé par 61 voix contre 31 (2).
L'opposition devenait done maintenant irréductible. Elle s'était. déjà manifestée d’ailleurs au moment de la question du rétablissement de la peine de la marque et surtout au sujet du projet de loi sur les colonies. Elle se montra encore dans les scrutins pour les places vacantes au Sénat. Une était vacante par la mort du sénateur Crassous, les deux autres étaient à pourvoir en vertu de la Constitution. Le Tribunat, ainsi que le Corps législatif, avaient désigné Daunou. par 48 voix (3) contre 39 au général Lamartillière. Or tout le monde savait que Daunou s'était brouillé publiquement avec le Premier Consul, au moment de la discussion de la loi sur les tribunaux spéciaux et qu’il voulait rester en dehors des travaux législatifs « tant que durerait la tyrannie ».
Bonaparte, au comble de la colère, était résolu à briser
\ (1). Procès-verbal du Tribunat, Archives nalionales, C. INA 24. (2) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. EXA 28. (3) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. IXA 24
(séance du 11 nivôse an VII.
tous les obstacles qui l’empêchaient de réaliser «le bien de la nation », qu’il souhaitait.
Le lendemain, 12 nivôse, il donna audience aux-sénateurs et leur dit au sujet de la désignation de Daunou comme candidat : « Vous ne voulez donc plus nommer de généraux ? Cependant vous leur devez la paix ; ce serait le moment de leur témoigner votre reconnaissance ». Ensuite, après quelques paroles aigres, il ajouta, en regardant Sieyès : «Il y a des gens qui veulent nous donner un Grand Electeur et qui songent à un prince de la maison d'Orléans. Ce système, je le sais, a des partisans même au Sénat ». Sentant qu’il était personnellement visé, Sieyès rougit et se retira. Le Premier Consul poursuivant : « Je vous déclare, dit-il, que si vous nommez M. Daunou sénateur, je prendrai cela pour une injure personnelle et vous savez que je n’en ai jamais souffert aucune (1) ». Aussi prit-il la décision, dès ce jour, d’humilier l’opposition. « On ne peut marcher avec une institution aussi désorganisatrice ; il ne faut pas d’opposition. Qu’est-ce que le gouvernement ? Rien, s’il n’a pas l'opinion. Il faut organiser la Constitution de manière que le gouvernement marche. Le gouvernement actuel est le : vrai représentant du pays ».
Bonaparte voulait laisser chômer le pouvoir législatif, le mettre à la diète des lois, selon l’expression de Portalis ;
ne lui proposer que les lois de finances, « pour lui donner,
(2) Cité par Stanislas de Girardin, Mémoires, IIT, p. 249.
disait-il, un os à ronger »; puis trouver une occasion pour briser cet organe gênant de la Constitution.
Mais Cambacérès le persuada de renoncer aux mesures illégales et violentes : « Vous pouvez tout, lui dit-il. On souffrirait tout de votre part ; on a bien permis au Directoire de faire ce qu’il a voulu, au Directoire qui n'avait pour lui ni votre gloire, ni votre ascendant, ni vos immenses succès militaires et politiques ; mais le coup d'Etat du 18 fructidor, tout nécessaire qu’il était, a perdu le Directoire. Il a rendu la Constitution directoriale si méprisable, que personne ne l’a plus prise au sérieux. La nôtre est bien meilleure. En ayant l’art de s’en servir, on peut faire le bien avec elle. Ne la livrons donc pas au mépris public, en la violant au premier obstacle qu’elle nous présente ».
Cambacérès admit « la mise à la diète » des assemblées législatives et voulut, pour supprimer l’opposition, que l’on usàt seulement des dispositions de l’article 38 de la Constitution, aux termes duquel le premier renouvellement du Corps législatif et du Tribunat aurait lieu en lan X ; l’époque exacte n’était pas précisée.
Comme on voulait, au moyen de ce texte, exelure vingt membres du Tribunat et soixante du Corps législatif parmi les hommes dont l'hostilité était la plus active, il s'agissait d'obtenir l'interprétation de l’art. 38 dans le sens désiré.
Comme le texte était muet sur la façon dont serait désigné le cinquième sortant, le Sénat pouvait, pour cette opération, se référer soit au sort, soit au scrutin.
Par ce procédé, on rendait ainsi le Sénat arbitre de la
question et juge des conflits qui pouvaient s'élever entre les assemblées législatives et le gouvernement."C’était là le seul procédé possible en l'absence de la faculté de dissolu: tion.
Le 3 janvier, Bonaparte envoya au président du Corps législatif, pour lui annoncer le retrait du projet du Code civil, un message assez injurieux, conçu en ces termes :
«Le gouvernement a résolu de retirer lé projet de loi du Code civil. C’est avec peine qu'il se trouve obligé de remettre à une autre époque les lois attendues avec tant d'intérêt par la Nation ; mais il s’est convaincu que le temps n’est pas venu, où l'on portera dans ces grandes discussions le calme et l’unité d'intention qu’elles demandent ».
L'opposition au Corps législatif tomba aussitôt. Il proposa pour la dernière place vacante au Sénat, le général Lamartillière par 233 voix sur 252 votants. Le Tribunat lui-même désigna comme candidat à la deuxième place, le 19 nivôse, par 62 voix, contre 14 à Daünou, le tribun Démeunier, modéré qui avait des relations proches du Premier Consul et auquel celui-ci avait d’ailleurs promis la dignité de sénateur.
Immédiatement après le retrait du Code civil, tous les travaux législatifs furent suspendus et Bonaparte partit pour un mois à Lyon constituer la République cisalpine.
Les assemblées ne furent pas renvoyées, car la Constitution n'avait pas plus prévu leur prorogation que leur dissolution ; mais on ne leur fournit aucun travail.
Le Code civil avait été retiré ; on retira également la loi
rétablissant la marque pour crime de faux. La loi sur l’instruction publique et le projet de Concordat n'avaient pas été présentés. |
On voulait ainsi laisser porter à ces assemblées, aux yeux de la nation, la responsabilité d’une interruption absolue dans les travaux législatifs.
Cependant le gouvernement cherchait le moyen légal de briser l’opposition.
Cambacères finit par faire adopter par Tronchet sa manière de voir sur l'interprétation de l’art. 38 de la Constitution. Au Conseil d'Etat, l’on discuta longuement pour savoir si la désignation se ferait par le sort ou le scrutin ; finalement on laissa le Sénat libre, et, dominé par-cet amour du repos et du pouvoir qui s'était emparé de tous, il consentit à écarter les opposants. Lacépède, Laplace, Jacqueminot ayant admis la solution proposée, on mit à exécution le message du 17 nivôse an X du Premier Consul, qui disait : « Sénateurs, l’art. 38 de la Constitution veut que le renouvellement du premier cinquième du Corps législatif et du Tribunat ait lieu l’an X et nous touchons au quatrième mois de cette année. Les Consuls ont eru devoir appeler votre attention sur cette circonstance.
Votre sagesse y trouvera la nécessité de vous occuper sans délai des opérations qui doivent précéder ce renouvellement ».
L'opposition s’assembla immédiatement pour rédiger un mémoire de protestation et pour le présenter au Sénat. Mais, sur les conseils de Cambacérès, elle y renonça.
Après une longue discussion, le Sénat, le 25 nivôse, décida, par 46 voix contre 13, de se référer au scrutin pour désigner les quatre cinquièmes des membres qui devaient rester.
De Lyon, le Premier Consul ne demeurait pas indifférent à ces délibérations. Il écrivait notamment le 28 au Consul Cambacérès : « Votre lettre du 25 m'a instruit des délibérations du Sénat. Je vous prie de tenir la main à ce qu’on nous débarrasse exactement des vingt et soixante mauvais membres que nous avons dans les autorités constituées.
La volonté de la nation est que l’on n'empêche point le gouvernement de faire le bien et que la tête de la Méduse ne se montre plus dans nos tribunes et dans nos assemblées.
La conduite de Sieyès, dans cette circonstance, prouve parfaitement, qu'après avoir concouru à la destruction de toutes les constitutions depuis 91, il veut encore s’essayer contre celle-ci. Il est bien extraordinaire qu’il n’en sente pas la folie. Il devrait faire brûler un cierge à Notre-Dame pour s’être tiré de là si heureusement et d’une manière si ines-
-pérée. Maïs, plus je vieillis et plus je m'aperçois que chacun doit remplir son destin... ».
«L'élimination » eut lieu à la fin de nivôse et au commencement de pluviôse.
Ce ne fut que par le Sénatus-Consulte du 22 ventôse an X (13 mars 1802) (1), transmis au Tribunat le 29 ventôse, que
l’on connut officiellement le mode de renouvellement des
(1) Coll. B. L., 3° série, V, n° 1301, p. 369.
quatre premiers cinquièmes du Tribunat et du Corps légis- | latif,
Celui-ci annonçait qu'il avait adopté, « comme plus conforme à la nature de ses fonctions, le mode de scrutin électif de ceux des membres composant actuellement le Corps législatif et le Tribunat qui doivent continuer leurs fonctions cette année ».
Le Sénat ajoutait d’ailleurs qu’il adopterait le même mode électif pour les renonvellements partiels qui auraient lieu dans les années XI, XII, XIII ; et l’acte du Sénat en date du 27 ventôse, publié le 29, faisait connaître la liste des quatre-vingts membres élus pour continuer leurs fonctions (1).
Le Tribunat ainsi « écrémé », selon la pittoresque expression de Madame de Staël, perdait la plupart de ses opposants et parmi eux : Chénier, Ginguené, Chazal, Bailleul, Courtois, Ganilh, Daunou et Benjamin Constant, « Les autres, comme le remarque Thiers, gens de lettres ou d’affaires, anciens conventionnels, anciens prêtres, n'avaient eu d’autres titres, pour entrer au Tribunat, que l'amitié de M. Sieyès et de son parti. Ce même titre les en fit sortir (2) »,
Le Premier Consul montrait, par cette mesure, que, malgré l'affermissement de son pouvoir, il était incapable de
supporter une opposition, trop faible cependant pour gêner
(1) Coll. B.:L., 32-série, V, n° 1303, p. 377 et Procès-verbal du Æribunat, Archives nationales, CG. IKA 45.
(2) Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, &. LI, p.410,
LE TRIBUNAT SOUS LE CONSULAT DÉCENNAL 95 la marche du gouvernement et pour paralyser ses désirs ambitieux.
La nécessité de briser la résistance d’un corps qui, par son opposition, aurait été un obstacle au bien de la nation, ne pouvait même pas être alléguée pour excuser cet acte, car cette opposition était, peut-être incommode, mais nullement dangereuse.
Elle n'a d'ailleurs sans doute pas mérité entièrement les éloges qu'on lui a souvent décernés; si elle s’efforça de mettre obstacle à des mesures peu libérales, elle fut souvent inconséquente et tracassière ; elle repoussa le Code civil ; elle tenta de s'opposer à la conclusion du Concordat qui devait ramener la paix religieuse.
En revanche, elle demeura silencieuse en présence de la proscription des républicains injustement et illégalement déportés après l’attentat de la machine infernale.
Il convient cependant de reconnaître qu'un sincère
amour de la liberté animait la plupart des membres du Tribunat . mais il semble également qu'un sentiment d'envie contre le Conseil d'Etat poussait beaucoup de tribuns en présence de l'impuissance déclamatoire du rôle que la Constitution leur laissait.
Après cette élimination, les assemblées devinrent plus dociles, mais elles gardèrent encore une certaine indépendance.
La liste des nouveaux membres, arrêtée par le Sénat le 6 germinal, fut communiquée au Tribunat le 7. Cette
assemblée ne s'était pas servi, pour les nouveaux choix, des
listes de notabilités imaginées par Sieyès et qui n'avaient pas donné les résultats attendus.
Bonaparte, dans un: lettre à Cambacérès, datée de Lyon le 2 pluviôse, manifestait son désir de voir le Sénat nommer une douzaine de préfets, soit au Corps législatif soit au Tribunat, sans doute parce qu’il pensait devoir trouver chez eux plus de dévouement. Au Tribunat, il en entra deux, en effet, mais les plus considérables parmi les nouveaux membres furent d’abord Lucien Bonaparte, qui revenait d’une ambassade en Espagne, qui avait été plus agitée qu'utile et qui montrait alors l'intention de servir les intérêts de son frère dans un des grands Corps de l'Etat ; ensuite Carnot qui avait quitté, depuis peu, le ministère de la guerre où il n'avait pas plu au Premier Consul. II n’était pas favorable au gouvernement, mais c'était un personnage grave, universellement respecté, dont l'opposition ne devait être ni active ni redoutable. Il y avait enfin Daru « administrateur capable et intègre, esprit sage et cultivé ».
Immédiatement après le renouvellement du Tribunat, cette assemblée, sous l'inspiration du Premier Consul, introduisit un changement capital dans la procédure des délibérations des lois (1).
Déjà, le 2 nivôse, à l'occasion du projet sur l'instruction publique, Napoléon avait exprimé en ces termes ses idées
sur l’organisation du travail préparatoire au sein du Tri-
(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 212 et Le Consulat et l'Empire, t. I, p. 419 ; ainsi que Locré, Législation civile, commerciale el criminelle, L. 1, p. 34.
bunat : «Ils se livreront à une foule de déclamations vagues ; ils diront des injures pour se donner de l'importance, pour faire quelque chose. Avec la nation française, qui est toute prête à mépriser son gouvernement, si elle voit qu’on Einsulte impunément, il faut éviter ces injures. Il n’y a rien à gagner même lorsque nous les refuterions.. Je leur ai dit : Croyez-vous que si le gouvernement voulait conspirer vous l'en empêcheriez ? Est-ce que la Constitution ne lui donne pas autant de pouvoir qu'il en veut et plus qu'il n’en peut porter ? On a dit que le citoyen Boulay avait fait perdre des voix en leur disant des injures ; moi, je trouve qu'il n’en a
pas dit assez. On ne peut pas marcher avec une institution aussi désorganisatrice. La Constitution a créé un pouvoir
législatif composé de trois branches ; chacune d’elle n’a pas le droit de s'organiser ; ce doit être la loi ; il faut donc en faire une qui organise le mode de délibération de ces trois branches.
: Il faut diviser le Tribunat en cinq sections. La discussion des lois aura lieu secrètement dans chaque section ; on y bavardera tant qu’on voudra ; on pourra même introduire une discussion entre ces sections et celles du Conseil d'Etat. Il n’y aura que le rapporteur qui parlera en publie. Alors on aura des choses raisonnables ». Et, poursuivant toujours sa conception de réforme des corps législatifs qui visait à leur enlever, avec la liberté de discussion, la possibilité d'une opposition, il disait : « Il n’en faut pas (d'opposition). En Angleterre elle n’a aucun danger. Les hommes qui la com-
posent ne sont point des factieux ; ils ne regrettent ni le
régime féodal ni la terreur... ; chez nous, c’est bien différent ; cé sont les anciens Jacobins et lés privilégiés qui forment l'opposition.
Ces gens-là ne briguent pas seulement les places ou de l'argent ; il faut aux uns le régime des clubs ; aux aütres l’ancien régime. Il y à une grande différence entre la discussion dans un pays depuis longtemps constitué et l'opposition dans un pays qui né l’est pas encore. Dans le Tribunat, les plus honnêtes gens courent après le succès, sans s’inquiéter s'ils ébranlent l'édifice.
Qu'est-ce que le gouvernement ? Rien, s’il n'a pas l’opinion. Comment peut-il contrebalancer l'influence d’une tribuñé toujours ouverte à l’attaque ? Là où il n’Y a pas de patriciens, il ne doit pas y avoir dé Tribunat. À Rome, c'était autré chose ; encore les tribuns y ônt-ils fait plus de mal que de bien. Le gouvernement actuel est le représentant du peuple (1) ».
À ce discours, Portalis ajoutait : « L'action du gouvernemént doit être modérée et non arrêtée. Son arbitraire n’est qu’un inal passager ; celui du Corps législatif serait l’apoplexie du Corps politique.
Les corps délibérants et discutants ne doivent avoir que lé pouvoir de modérer lé gouvernement et celui-ci doit avoir lés moyens de prévenir les abus de la discussion. Il faut profiter des circonstances actuelles et renouveler promptemént les deux branches du pouvoir législatif ».
(1) Cité par Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 226.
Enfin le 18 nivôse, Bonaparte expliquait nettement au Conseil d'Etat ses desseins.
Il voulait la division du Tribunat en cinq sections correspondant à celles du Conseil d'Etat ; communication secrète des projets de lois à la section compétente ; nomination, par la section, de trois orateurs discutant avec la section du Conseil d'Etat ; discussion et rédaction de la loi ; envoi du projet au Corps législatif ; rapport public et enfin diseussion publique entre les orateurs du gouvernement et du Tribunat.
Comme un conseiller lui faisait remarquer qu’il détruisait ainsi la publicité des séances, le premier Consul dit : « Je ne vois pas cela ; d’ailleurs une constitution doit être faite de manière à ne pas gêner l’action du gouvernement et à ne pas le forcer à la violer. Chaque jour, on est obligé de violer les lois positives ; on ne peut faire autrement, sans cela il serait impossible d’aller. Mon projet assure lFexamen calme et impartial de la loi et donne de la considération au Tribunat. Tribunat qu'est-ce que cela signifie ? C’est seulement une tribune, une tribune sage qu'il nous faut. Le gouvernement en a besoin.
Il n’est pas nécessaire d’avoir cent hommes pour discuter les lois faites par trente. Ils bavardent sans rien faire ; les trois cents sont sans parler. Trois cents hommes qui ne parlent jamais prêtent au ridicule.
Il eût suffi que le Corps législatif eût nommé au commencement de chaque session trente orateurs pour examiner et
discuter les lois.
Il faut enfin organiser la Constitution de manière à ce que le gouvernement marche. On n’est pas assez convaincu de la nécessité de l’unité entre les grandes autorités ; sans cela rien ne peut aller. Alors il y a une inquiétude générale. Toutes les spéculations sont arrêtées. Chez une si grande nation, le plus grand nombre est hors d’état de juger saine-
ment les choses. Encore une fois, il ne faut point d’opposition (1) ».
Adoptant le principe des conceptions de Bonaparte, le Tribunat vota, dans la séance du 11 germinal an X (2) un règlement qui décidait la division de l’assemblée en trois
sections : de la législation, de l’intérieur et des finances. Ces sections étaient formées d’après les tableaux sur lesquels
les tribuns s'étaient inscrits d’après leur compétence personnelle.
Tous les ans, après le renouvellement du cinquième, il devait être procédé à la recomposition des sections.
Lorsque le Tribunat était saisi d’un projet de loi, d’une adresse ou d’une pétition demandant un examen, il devait désormais, en principe, en renvoyer l'étude préparatoire à la section compétente. Seules les déclarations de guerre et les traités devaient continuer à être renvoyés à des commissions spéciales nommées au scrutin ou présentées par le bureau au choix du Tribunat.
Quant aux projets de lois concernant la guerre, la marine
(1) Cité par Thibaudeau, op. cil., p. 225 et suiv. (2) Archives parlementaires, 2° série, t. III, p. 407 et Procès-verbal
du Tribunat, Archives nationales, C. IXA 48 (séance du 11 germinal).
et les colonies, ainsi que les traités de commerce, ils pouvaient, suivant la décision du Tribunat dans chaque cas particulier, être renvoyés soit à une ou plusieurs sections, soit à des commissions spéciales. Les sections nommaient leurs rapporteurs. Une section pouvait demander la réunion de l’une ou des deux autres sections ; mais, dans ce cas, la réunion des sections discutait sans prendre de décision définitive.
En même temps que le Tribunat modifiait ainsi l’organisation du travail préparatoire, un arrêté des Consuls, en date du 18 germinal an X, communiqué au Tribunat le 21 (1), décidait que les projets de lois en élaboration au Conseil d'Etat pourraient être communiqués officieusement à la section compétente du Tribunat avant d’être présentés au Corps législatif. Ces projets étaient alors discutés, dans cette section, en comité privé, puis examinés dans des: conférences entre deux ou trois délégués de la section et autant de conseillers d'Etat, sous la présidence du deuxième ou du troisième consul.
Dans ces conférences, on proposait les objections, on discutait et on se mettait d'accord ; de sorte que les projets n'arrivaient plus au Corps législatif qu'épurés par une série de manipulations préparatoires : leur examen ultérieur par le Tribunat, conformément à la procédure réglée par la Constitution, n’avait plus lieu dès lors que pour la forme.
Le 24 germinal, le Tribunat décidait, en outre, que la
() Archives parlementaires, 2e série, t. ITT, p. 46.
Gé ka
section devait faire connaître aux Consuls la décision prise au sujet du projet de loi discuté.
Ce système offrait l’avantage de permettre au Tribunat, par l'organe de sa section compétente, d'exposer ses vues sur les projets qui lui étaient soumis, à une phase de la procédure où les amendements étaient encore recevables.
Il offrait par contre l’inconvénient d'enlever à la discussion devant le Corps législatif son caractère contradictoire : « On n’ÿ entendra que des apologies », remarque justement Thibaudeau, qui ajoute : « Dès lors s’'évanouirent l'ombre du gouvernement représentatif que la Constitution avait conservée dans le Tribunat et les dernières traces du caractère essentiel de ce gouvernement, la discussion libre et publique des lois ; elle sera bientôt, pour la plus grande partie, transportée de la tribune dans le salon d’un Consul... Ce mode de discussion était convenable, dit-on, pour amortir l’effervescence nationale et diriger notre jeunesse en fait de liberté politique (1) », « Sans doute, ajoute Thibaudeau, ce procédé aura des avantages. Il en aura beaucoup pour la discussion des projets de loi du Code civil ; on éloignera ainsi par voie de conciliation quelques discours inutiles. Souvent on améliorera les projets par des concessions réciproques; mais, d’un autre côté, le peuple ne saura presque plus rien de la discussion de ses intérêts et dans ces conférences secrètes le Tribunat luttera toujours avec désavantage contre l'amour propre des auteurs des projets
(1) V. Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, p. 345,
de lois et le poids immense qu'apporteront dans la discussion les Conseillers d'Etat. D'ailleurs il n’y aura plus de discussion contradictoire devant le Corps législatif. Les orateurs du gouvernement et du Tribunat n'y viendront qu'après s'être mis d'accord et plaider en faveur du projet de loi les uns comme les autres. Le jury n’entendra donc pas le débat ; il n'y aura point à prononcer sur un procès. Il ne s'agira pour lui que de donner ou de refuser son assentiment à une transaction (1) ».
Ainsi, à la fin du Consulat décennal, grâce à cette nouvelle organisation donnée au travail préparatoire au sein du Tribunat, le Premier Consul était parvenu à se débarrasser de cette contradiction publique qui l’irritait si fort.
(1) Thibaudeau, Le Consulat et l'Empire, t. TI, p. 419.
Le Tribunat sous le Consulat à vie