CHAPITRE PREMIER
Rôle du Tribunat dans l'Etablissement ; du Consulat à vie Modifications constitutionnelles consécutives au Sénatus-Consulte du 16 thermidor an X
Après la conclusion du Concordat, les succès militaires et diplomatiques de Bonaparte et la signature de la paix d'Amiens qui en avait été l'heureuse conclusion, le Premier Consul ne voulut plus se contenter d’un pouvoir éphémère. ‘Cambacérès, qui avait deviné le secret désir de Bonaparte, voulut profiter de la présentation du traité aux Chambres pour faire sortir d’une acclamation générale le Consulat à vie.
Il décida, avec Chabot de l'Allier, président du Tribunat, que lorsque le traité serait porté du Corps législatif au Tribunat, Siméon proposerait de nommer une députation qui irait témoigner au Premier Consul la satisfaction de l'assemblée ; qu’alors le président quitterait le fauteuil et
proposerait l'émission du vœu suivant : « Le Sénat est invité à donner aux Consuls un témoignage de la reconnaissance nationale ».
Contrairement à l'usage qui voulait que les projets fûssent communiqués purement et simplement par le Corps législatif au Tribunat, le gouvernement fit communiquer le traité par trois conseillers d'Etat : Régnier, Thibaudeau, Bigot de Préameneu, à la séance du 16 floréal 1802. Immédiatement après cette communication, Siméon prit la parole : « Puisque, dit-il, le gouvernement nous a Communiqué d’une manière aussi solennelle le traité de paix conclu avec la Grande-Bretagne, nous devons répondre à cette démarche par une autre aussi solennelle. Je demande qu'il soit adressé une députation de quinze membres au gouvernement pour le féliciter du rétablissement de la paix générale ». s
La proposition fut adoptée. A ce moment-là, Chabot de l'Allier se fit remplacer au fauteuil par Stanislas de Girardin et dit à son tour : « Chez tous les peuples, on a décerné des honneurs particuliers aux hommes qui, par des actions éclatantes, ont honoré leur pays et l'ont sauvé de grands périls. Quel homme eut jamais plus que le général Bonaparte des droits à la reconnaissance nationale ? Quel homme soit à la tête des armées, soit à la tête du gouvernement honora davantage sa Patrie et lui rendit des services plus signalés ?
Sa valeur et son génie ont sauvé le peuple français des excès de l'anarchie et des malheurs de la guerre et ce peuple
français est trop grand, trop magnanime pour laisser sans une grande récompense tant de gloire et tant de bienfaits. Soyons, Tribuns, soyons ces organes. C'est à nous surtout qu'il appartient de prendre l'initiative lorsqu'il s'agit d'exprimer dans une circonstance si mémorable les sentiments et la volonté du peuple français ».
Il demanda que le Tribunat émît le vœu d’une grande manifestation de la reconnaissance nationale, proposition qui fut adoptée à l'unanimité (1).
La dépatation du Tribunat fut reçue par le Premier Consul le 19 floréal. Siméon prit la parole, pour célébrer la gloire de Bonaparte, le rétablissement de la paix, de l’ordre et de la prospérité, et il ajouta : « Je me hâte ; je crains de paraître louer, quand il ne s’agit que d’être juste et d’exprimer en peu de mots un sentiment profond que l’ingratitude seule aurait pu étouffer.
Nous attendons que le premier corps de la nation se rende l'interprète de ce sentiment général dont il n'est permis au Tribunat que de désirer et voter l'expression. Quelle qu'elle soit, Citoyen Premier Consul, elle ajoutera à vos honneurs le témoignage si précieux pour une grande âme de la reconnaissance publique. Vous appartiendrez au peuple français par ce lien de plus, bien autrement puissant que celui du pouvoir et des dignités. Il attachera plus que jamais. votre bonheur au bonheur de la Nation et votre
gloire à sa liberté ».
(1) Archives parlementaires, 28 série, €. ILE, p. 614.
La députation montrait bien ainsi qu'il ne s’agissait de donner à Bonaparte qu’une récompense purement honorifique. Mais cela ne suffisait pas à l'ambition du Premier Consul.
Saisi du vœu du Tribunat, le Sénat crut naïvement combler le Premier Consul en décidant, par le Sénatus-Consulte du 18 floréal an X, de réélire d'avance Bonaparte pour la période de « dix années qui suivraient les dix ans pour lesquels il avait été nommé par l’article 39 de la Constitution », ajoutant «que le vœu du Tribunat parvenu au Sénat... peut. être considéré comme celui de la Nation française ; que le Sénat ne peut pas exprimer plus solennellement au Premier Consul la reconnaissance de la Nation qu’en lui donnant une preuve éclatante de la confiance qu'il a inspirée au peuple français... ». :
Bonaparte fut déçu, mais sur les conseils de Cambacérès, il écrivit le 19 floréal que la délibération du 18 resterait gravée dans son cœur, « que l'intérêt de sa gloire et de son bonheur semblait avoir marqué le terme de sa vie publique à la paix générale... Néanmoins le Sénat jugeant qu'il devait au peuple un nouveau sacrifice, il ferait ce que demanderait le Sénat, à condition que le vœu du peuple le commandât ». Bonaparte partit pour la Malmaison.
On devait donc consulter le peuple, mais sur un simple avis du Conseil d'Etat, les Consuls, par un arrêté du 20 floréal an X, suivant les conseils de Roederer, décidèrent que le plébiscite aurait lieu sur le Consulat à vie.
Ce véritable coup d'Etat, qui irrita le Sénat, fut commu-
niqué au Tribunat le 22 floréal. Siméon tenta de l'expliquer et de justifier l’attitude prise par le Sénat dans cette circonstance.
«le Sénat, dit-il (en proposant une prorogation de pouvoirs de dix ans), a décerné non ceux (les témoignages de reconnaissance) que l'opinion publique prononçait, mais. ceux qu'il a cru autoriser par ses attributions ». Et il demanda un message pour remercier le gouvernement
-« d’avoir pris le moyen le plus convenable et le plus constitutionnel de remplir le vœu que le Tribunat avait émis relativement au Premier Consul ». Il visait par là l'initiative prise par le gouvernement de proposer le Consulat à vie.
Ce même jour, sous prétexte que les membres du Tribunat ne pouvaient se rendre dans leurs communes pour voter, Chabot de l’Allier demanda qu’il fût ouvert immédiatement à la commission administrative du Tribunat un registre où chaque tribun inscrirait son vote (1).
Les registres d'inscription ont été perdus, mais si l’on en croit Fauriel, il y eut au Tribunat un vote négatif, ce
fut celui de Carnot et trois au Corps législatif (2). En présentant ces votes au Premier Consul, le Corps législatif lui fit entendre le conseil de gouverner par la liberté; et au Tribunat, Chabot de l'Allier, président de la députation, fit dans son discours une âpre satire de son ambition.
« Il (le peuple) verra, dit-il, que cette mesure a surtout
(1) Séance du 22 floréal, Archives parlementaires, t. III, p. 670. (2) Lavisse et Rambaud, Histoire générale, t. IX, p. 25.
pour objet d'assurer lé repos dont il a si grand besoin, de donner au gouvernement la stabilité qui fait sa force, de calmer les inquiétudes et les craintes sur les événements futurs, d’éloigner, pour jamais, les prétentions et les espérances de tous les partis, de fixer en un mot l’avenir et de terminer pour toujours la Révolution... Une autre considération importante s'offre encore aux amis de la liberté. Trop souvent pendant le cours de la Révolution, on n'avait invoqué la souveraineté du peuple que pour faire en son nom les actes les plus contraires à ses droits. Aujourd'hui le premier magistrat de la Nation demande lui-même qu’elle soit consultée sur la durée de ses fonctions. Et la nation est convoquée pour exprimer son vœu !
- Que cet hommage éclatant rendu à la souveraineté du peuple soit solennellement proclamé! Mais qu'avait-on besoin de cette garantie nouvelle ? Bonaparte a des idées trop grandes et trop généreuses pour s’écarter jamais des principes libéraux qui ont fait la Révolution et fondé la République. Il aime trop la véritable gloire pour flétrir jamais par des abus de pouvoir la gloire immense qu’il s’est acquise.
En acceptant l'honneur d'être le magistrat suprême des Français, il contracte de grandes obligations et il les remplira toutes. La Nation qui l'appelle à la gouverner est libre et généreuse ; il respectera, il affirmera sa liberté et . ne fera rien qui ne soit digne d’elle, Investi de sa confiance entière, il n'usera du pouvoir qu'elle lui délègue que pour la rendre heureuse et florissante.
Il distinguera ses véritables atiis, qui lui diront la vérité, d'avec les flatteurs, qui chercheront à le tromper. Il s’entourera des hommes de bien qui, ayant fait la Révolution, sont intéressés à la soutenir. Il sentira qu'il est de son intérêt comme de $a gloire de conserver aux autorités éhargéés de concourir avec lui à la formation des lois de l'Etat, la dignité, la force et l'indépendance que doivent avoir les législateurs d’un grand peuple. Bonaparte enfin sera toujours lé même. Il voudra que sa mémoire arrive glorieuse et sans reproche jusqu’à la postérité la plus reculée et Ce ne sera jamais de Bonaparte qu’on pourra dire qu’il a vécu trop de quelques années » (1).
Le Sénatus-Consulte du 14 thermidor an X avait proclamé Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie. Ce résultat n’était guère fait pour modérer ses rêves ambitieux.
I trouva que la Constitution de l’an VIII était critiquable sur bien des points, qu'il y avait au Tribunat trop de païleurs, qu’il fallait réduire le nombre de ses membres et que le Sénat n'avait pas assez d’occupations. « On n'aime,
° pas en France, disait-il, à voir les gens bien payés pour ne rien faire ».
Toutes ces réflexions, le déterminèrent à faire modifier la Constitution. « Le 16, nous dit Thibaudéau, eut lieu une séance extraordinaire du Conseil d'Etat, les trois Consuls,
les neuf Ministres et Joseph Bonaparte étaient présents. Le
(1) Archives parlementaires, 2° série, séance du 25 floréal, L III, p. 686.
Premier Consul annonça qu'il y avait des lacunes dans la Constitution, des parties à compléter, que la lettre était contraire à l'esprit » (1). Il montra un projet de Sénatus- Consulte qu'il avait dicté lui-même, l’imposa immédiatement au Conseil d'Etat et le fit voter au Sénat, converti illégalement en pouvoir constituant, sans aucune discussion, par 48 voix contre 3.
C'était là une véritable constitution nouvelle.
Si elle détruisait en fait la République, dont cependant elle maintenait le nom et quelques formes, si elle sanctionnait la dictature, elle faisait quand même à l'opinion d'assez sérieuses COnCessions.
Tout d’abord, elle supprimait les listes de notabilités, vaste candidature inerte et illusoire, et leur substituait des assemblées de canton, des collèges électoraux d’arrondissement et de département constitués à vie, qui s’assemblaient quelquefois pour présenter des candidats au choix du Sénat. C'est ainsi que les collèges d'arrondissement désignaient deux citoyens pour la liste sur laquelle les membres du Tribunat devaient, être désignés. On rétablissait, par ce moyen, une sorte de souveraineté nationale dans laquelle cependant le régime démocratique était tempéré par le régime censitaire.
Le Sénat devenu subordonné et déjà chargé des fonctions électorales, ainsi que du soin de veiller à la Constitution,
acquérait le pouvoir de la modifier, de la compléter et de
() Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 288.
LE TRIBUNAT SOUS LE CONSULAT A VIE 11e
lever tout obstacle à sa marche. Il obtenait, en outre, le droit de dissoudre le Tribunat et le Corps législatif.
Un conseil privé était créé, à qui incombait l'examen de certaines affaires de gouvernement et qui remplaçait le Corps législatif et le Tribunat pour la ratification des traités de paix ou d'alliance. £
Ainsi la Constitution de Sieyès, apte à tourner soit à l'aristocratie soit au despotisme, suivant la main qui la dirigeait, tournait maintenant franchement au pouvoir absolu dans celle de Bonaparte. Cependant l'opinion fut si satisfaite de ce retour aux conceptions de la Révolution touchant le droit de suffrage, qu'elle accepta toutes les restrictions qui le rendaient vain en même temps que l’extension sans mesure des pouvoirs du Premier Consul.
Le Tribunat lui-même sortit de cette réforme profondément modifié. L'article 76 du Sénatus-Consulte du 16 thermidor an X disait, en effet : « À dater de l’an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres... Jusqu'à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés ». Le même article augmentait également la durée du mandat,
portée de cinq à six ans, et décidait que le renouvellement se ferait par moitié tous les trois ans.
Le Sénat conserva le droit de nommer les membres du Tribunat ; mais, comme pour le Corps législatif, le choix du Sénat dut se restreindre désormais entre les candidats présentés par les collèges électoraux d'arrondissement. « Les collèges électoraux d’arrondissement, aux termes de l’ar-
ticle 29 du Sénatus-Consulte du 16 thermidor, présentent à
chaque réunion deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat.
Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente ; tous deux peuvent être pris hors du département ». Les collèges électoraux de département ne présentaient pas de candidats au Tribunat.
Quoique le Sénatus-Consulte accordât au Sénat le droit de dissoudre le Tribunat, sur la proposition du gouvernement, les modifications introduites dans l’organisation de cette assemblée n'entraînèrent jamais sa dissolution.
Le Sénat, après avoir décidé, par l'arrêté du 14 fructidor an X (1), que les vingt tribuns nommés par lui lors du renouvellement du 22 ventôse feraient partie des cinquante membres dont le Tribunat devait se composer en Fan XII, se borna, par l'acte du 17 fructidor, notifié au Tribunat le 29 (2), à désigner nominativement : d'abord les vingt tribuns qui sortiraient en l’an XIIT puis les cinquante destinés à faire partie du Tribunat à partir du 1e' vendémiaire an XIII, lesquels furent répartis en deux séries dont l’une devait sortir en l'an XVI et l’autre en l'an XIX. Les tribuns qui n'avaient été réélus pour aucune de ces années devaient sortir en l’an XI. Pas plus que ceux qui sortaient en l'an XII et en l'an XILL ils ne devaient être remplacés.
I! résultait de l’ensemble de ces combinaisons que le droit accordé aux collèges électoraux d'arrondissement de dresser
(1) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. XA 7. (2) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. XA 1.
la liste des candidats pour le Tribunat, ne devait produire, pour la première fois ses effets, que lors du renouvellement de la série sortante en l’an XVI. Mais, à cette époque, le Tribunat n'existait plus. Les concessions faites à la souveraineté nationale étaient donc illusoires !!
L'article 55 du Sénatus-Consulte accordait au Sénat le droit de dissoudre le Tribunat et le Corps législatif, Aux termes de l’article 77, en cas de dissolution, ces assemblées devaient être renouvelées « dans tous leurs membres ».
D'après le Sénatus-Consulte du 8 fructidor, la dissolution devait être prononcée sur la proposition du gouvernement, sur le rapport d’une commission spéciale et au scrutin secret (1). Elle devait être notifiée au Président du Corps dissous, s’il était en session, sinon l'acte était simplement inséré au Bulletin des Lois.
- Le Sénatus-Consulte du 16 thermidor n’apporta des modifications au fonctionnement du Tribunat qu’en ce qui concernait la procédure des délibérations. Son article 76 donna un caractère constitutionnel à la règle qui, pour le travail préparatoire, avait substitué aux commissions nommées, pour chaque objet particulier, des sections permanentes. On sait, en effet, qu’à la suite de l’arrêté du 11 germinal an X était venue la communication officieuse ; l’arrêté d’ailleurs n'avait été pris que pour donner le moyen de Pétablir.
Elle consistait en ce fait, qu'avant de présenter au chef du
(1) Coll. B. L., 3° série, VI, n°1981, p. 640.
gouvernement les projets de lois arrêtés au Conseil d'Etat, le secrétaire général les envoyait par un messager d'Etat à la section du Tribunat que la matière regardait. La section en délibérait, consignait, dans un procès-verbal, les observations et les amendements dont elle les croyait susceptibles, puis adressait le procès-verbal au secrétaire général du Conseil, qui le transmettait à la section qui avait rédigé le projet.
Si cette section adoptait les observations et les amendements de la section du Tribunat, elle en faisait le rapport à l’assemblée générale du Conseil d'Etat. Si la section ne les adoptait point, une conférence s’engageait entre elle et la section du Tribunat qui, depuis l'Empire, fut présidée par l'Archichancelier, lorsque le projet touchait à la législation civile ou criminelle, par l’Architrésorier pour les matières financières. La section du Conseil rendait compte à l’assemblée générale de la conférence et de ses résultats. Dans l’un et dans l’autre cas, l’assemblée générale discutait les observations de la section du Tribunat ainsi que l'avis de sa propre section et l’on rédigeait définitivement le projet, conformément à ce qu'elle avait arrêté.
Il était ensuite présenté au Premier Consul de la manière déjà indiquée, porté au Corps législatif, communiqué officiellement par lui au Tribunat, rapporté dans l’assem-
blée générale de ce corps par sa section comme, avant la division en sections permanentes, il l'avait été par les commissions spéciales.
Alors la discussion publique s'’ouvrait entre tous les
membres de l’assemblée. Quand elle était épuisée, le Tribunat arrêtait un vœu d'admission ou de rejet.
Comme le remarque Thiers, ce corps « n’était plus dès lors qu’un second Conseil d'Etat, chargé de critiquer à huis clos et par conséquent sans énergie ce qu'avait fait le premier (1) ». En effet, en décidant la réduction successive du, Tribunat à cinquante membres le Sénatus-Consulte organique du Consulat à vie avait porté une grave atteinte au prestige et à l'autorité de cette assemblée. De branche indépendante du pouvoir législatif, le Tribunat tendait à ne devenir qu'une simple commission législative pour l'examen préparatoire des lois.
« Citoyen Regnault, disait Bonaparte, que pensez-vous de la réduction du Tribunat ? — C’est bon, dit Regnault. On l’assimile au Conseil d'Etat. Cela est très honorable (2) ».
Le même Sénatus-Consulte, tout en ne touchant pas en termes exprès aux attributions du Tribunat en matière législative, les avait indirectement réduites. Il enlevait, comme on l’a vu, au législateur ordinaire, pour le confier au gouvernement et au Sénat, ou même au Premier Consul, le règlement d’une série de questions capitales, telles que le régime des colonies, les traités, la suspension de la Constitution. Le Tribunat devait dès lors cesser d’en connaître à ce point de vue.
Quant aux prises que le Tribunat pouvait avoir sur le gouvernement par l’émission des vœux sur les réformes
(1) Thiers, Histoire du Consulal el de l'Empire, L. 3, p. 538. (2) Cité par Thibaudeau, op. cil., p. 391.
à introduire et sur les abus à corriger, le régime nouveau n'y apporta aucune modification, Le Tribunat ne s'était d'ailleurs jamais permis, de ce côté, le moindre acte désagréable au pouvoir exécutif.
Cependant, il convient de remarquer que, plus tard, en accordant au Corps législatif exclusivement le droit de demander dans certains cas des éclaireissements au gouvernement, le Sénatus-Consulte du 28 frimaire an XII viendra marquer un pas de plus vers l’amoindrissement du Tribunat. * Au point de vue des attributions diverses reconnues à cette assemblée, le Sénatus-Consulte du 16 thermidor, dans son article 61, lui enlevait enfin, comme il l’avait enlevé au Corps législatif, le droit de présenter des candidats pour les places de sénateur. |
Bonaparte justifiait, par ces mots, la réforme consacrée par le Sénatus-Consulte du 16 thermider : « Mon système est fort simple; j’ai cru que, dans les circonstances, il fallait centraliser le pouvoir, accroître l'autorité du gouvernement, afin de constituer là Nation, C’est moi qui suis le pouvoir constituant (1) ». |
Il avait, en effet, réussi, selon l'expression de Thibaudeau, à faire évanouir, à son profit, l'ombre du gouvernement représentatif. Désormais ayant réduit à l'impuissance les corps législatifs, Bonaparte n'aura plus en eux que des assemblées obéissantes, prêtes à sanctionner ses actes et à
ratifier ses volontés.
(1) Cité par Lavallée, Histoire des Français, t. VI, p. 222.