CHAPITRE PREMIER
Rôle du Tribunat dans l'établissement de l’Empire Modifications constitutionnelles consécutives au Sénatus-Consuite du 28 floréal an XII
Quelques jours avant la fin de la session de l’an XIT, la police découvrit à Paris un complot, dans lequel un ancien chef de Chouans, Georges Cadoudal, les généraux Pichegru et Moreau étaient impliqués et qui avait pour but l’assassinat du Premier Consul et la restauration des Bourbons par un coup d'état militaire. Les principaux conspirateurs furent arrêtés dans le courant de février.
Immédiatement, le gouvernement jugea bon d’adresser au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat les détails de la conspiration et de leur exposer les motifs de l’arrestation de Moreau, consignés dans le rapport du Grand Juge Régnier et dont l’opinion publique s'était émue.
Ce message fut porté par le Conseiller d'Etat Tretlhard au Tribunat, dans la séance du 27 pluviôse an XII (17 février 1804) (1).
(1) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. KIA 1.
On y fut étonné, comme au Corps législatif d’ailleurs, d'apprendre que le général Moreau, entouré du prestige d’une si grande gloire militaire, était accusé de trahison. Et les adversaires du gouvernement ne virent, dans ce complot, qu’une machination du Premier Consul pour se débarrasser d’un rival redoutable. Aussi ne disaient-ils pas «la conspiration de Moreau » mais « la conspiration contre Moreau ». Û
Immédiatement après la lecture du rapport, le frère du général, qui était membre du Tribunat, s’élança à la tribune. Il dit que son frère avait été calomnié et qu’il ne demandait pour lui que la permission de se défendre et de faire éclater la vérité, non pas devant une juridiction spéciale, mais devant la justice ordinaire.
L'assemblée écouta ses paroles avec calme, mais avec un certain sentiment de gêne. Bien que dévouée, en majorité, au Premier Consul, elle était affligée de ces événements. Elle ne croyait pas que ce complot eût été machiné par lui pour servir ses desseins personnels, mais elle était désolée qu'il fût obligé, pour protéger sa vie, de sacrifier les personnages les plus populaires et les plus marquants de la République.
Le Tribunat répondit à la communication de Bonaparte par un message qui le félicitait d’avoir échappé au complot ourdi contre lui et qui lui exprimait le vœu que justice fût
promptement et équitablement rendue (1).
(1) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, €. XIA 1.
Le 8 ventôse, l'assemblée adopta, à l'unanimité, un projet de loi qui édictait des peines sévères contre les personnes qui recélaient encore des complices de Cadoudal. La loi fut ratifiée immédiatement par le Corps législatif et le gouvernement, invité à la promulguer le même jour (1).
La découverte de la conspiration de Cadoudal avait amené, à l'égard du Premier Consul, un redoublement de flatteries. Des collèges électoraux, des généraux, des préfets le félicitaient, au nom de la population, et lui demandaient d'assurer la stabilité définitive dû pouvoir (2). Le Corps législatif lui-même, au moment de la communication de la nouvelle du complot, avait dit : « Le projet d’un grand
crime... fera mieux sentir le besoin d'appuyer de plus en plus les destinées de ce vaste Empire sur la colonne qui le porte tout entier ». C'était demander implicitement l’hérédité de la puissance suprême pour enlever tout espoir aux adversaires du régime. Immédiatement après que le gouvernement eût présenté au Sénat les pièces du complot qui faisaient counaître les intrigues des agents anglais, celui-ci décida qu’il porterait une adresse à Bonaparte ; mais
Fouché déclara que tout cela n’était rien, «si l’on n’assurait l'existence du gouvernement au delà de son chef ».
Le Sénat comprit les secrètes intentions de Bonaparte et rédigea, le 6 germinal an XII (27 mare 1804), une adresse
où il disait : « Oui, Citoyen Premier Consul, le Sénat doit
(1) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. KIA 4.
(2) Procès-verbal du Tribunat, Archives nationales, C. KIA 10.
vous le dire... vous fondez une ére nouvelle, mais vous devez l'éterniser ; l'éclat n'est rien sans la durée. Nous ne saurions douter que cette grande idée vous ait occupé, car votre génie créateur embrasse tout. Vous pouvez enchafner le temps, maîtriser les événements, mettre un frein aux conspirations, désarmer les ambitieux, tranquilliser la France entière, en lui donnant les institutions qui cimentent votre édifice et prolongent, pour les enfants, ce que vous faites pour les pères. Soyez bien assuré que le Sénat vous parle ici au nom de tous les citoyens. Tous vous admirent et vous aiment. Grand homme, achevez votre ouvrage en le rendant immortel comme votre gloire. » (1).
L'adresse du. Sénat équivalait à la proposition de l'Empire ; mais on voulait faire discuter la résolution préparée dans un Corps où la discussion fût publique.
On se servit du Tribunat qui, bien que converti en sections, conservait encore la parole. Il était alors présidé par Fabre de l'Aude, dévoué entièrement à Bonaparte et ami de Joseph. 3
On convint avec lui, pour prendre l'initiative de la proposition, du choix d’un tribun dont les opinions antérieures eussent été franchement républicaines. Le tribun Curée, complètement revenu, comme beaucoup d’autres à ce moment-là, aux idées monarchiques, fut présenté pour jouer ce rôle.
On cru que Curée avait été désigné par Cambacérès
(1) Moniteur du 16 floréal an XII, p. 1029.
Son une
chargé de mener cette affaire. Il n’en était rien cependant, car c'était à son insu et plutôt même malgré son opposition, que cette désignation avait été faite.
Une motion fut rédigée, dans laquelle Curée proposait le rétablissement de l’hérédité au profit de la famille Bonaparte.
Le samedi 8 floréal (28 avril 1804) la motion Curée fut déposée au Tribunat et la discussion remise au surlendemain. Dans cette motion d'ordre (1), après un éloge de Bonaparte, d’ailleurs modéré et sans exagération, Curée demandait « l’hérédité du pouvoir dans une famille que la Révolution a illustrée, que l'égalité, là liberté auront consacrée, l’hérédité dans la famille d’un chef qui fut le premier soldat de la République avant d’en devenir le premier magistrat... »
Et après avoir sollicité pour lui le titre d'Empereur, Curée déposait le vœu suivant :
«19 Que Napoléon Bonaparte soit déclaré Empereur et, en cette qualité, demeure chargé du gouvernement de la République française ;
20 Que la dignité impériale soit déclarée héréditaire dans sa famille ;
30 Qu'en faisant, dans l’organisation des autorités constituées, les modifications exigées par l'établissement du pouvoir héréditaire, l'égalité, la liberté, les droits du peuple
soient conservés dans leur intégrité » (2). v
(1) Moniteur du 16 floréal an XII, p. 1030.
(2) Moniteur du 16 floréal an XIT, p. 1020.
Comme le remarque Thibaudeau, qui avait prévu que « l’explosion devait avoir lieu au Tribunat, les rôles y
étaient distribués » (1), une foule d’orateurs se pressèrent
pour appuyer la proposition Curée : c’est ainsi que Siméon,
Jaubert, Duveyrier, Duvidal, Gillet et Tréville prirent la parole dans cette séance.
Tous déclarèrent que la Révolution avait seulement voulu l'abolition de la féodalité, la réforme de l’état social, la suppression des abus d’un régime arbitraire et la réduction du pouvoir absolu par l'intervention dé la nation dans le gouvernement, que tout ce qui avait excédé cette limite avait dépassé le but et qu'il fallait revenir sur ce qui avait été fait de trop.
La monarchie devait donc être rétablie sur les bases nouvelles de la liberté constitutionnelle et de l'égalité civile ; et le seul monarque capable de réaliser ces vœux était Napoléor Bonaparte. À
Les plus zélés orateurs affirmaient que les Bourbons étaient. désormais impossibles en France et se répandaient contre eux en invectives. Un d’entr'eux, Carrion-Nisas, proposa même de confier au nouvel Empereur la puissance qu'exerçait le Tribunat. Il dit que le pouvoir impérial se composait de cinq attributs : la puissance impératoriale proprement dite, la suprématie consulaire, le pouvoir censorial, la tutelle pontificale et «la puissance tribunitienne
ou la suprême sollicitude des intérêts populaires, soit qu’elle
(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, p. 455.
s’entende et s’exerce par le droit d'initiative ou celui d’empêchement ».
« L'histoire nous enseigne que le pouvoir exécutif impératorial est incomplet et insuffisant, quand il n’a pas ces cinq attributs ; comme aussi qu'il est excessif et monstrueux, quand il empiète sur le pouvoir judiciaire ou sur le pouvoir législatif, dont l'indépendance et la liberté doivent être entières et toujours respectées. 5
Donc pour éviter qu'aucun abus de mots n’entraîne: quelque confusion dans les choses, je vous invite à charger votre Commission. d'examiner s’il ne vous conviendrait pas de résigner en même temps l’appellation et les prérogatives tribunitiennes au magistrat qu'on croit devoir revêtir du nom et du pouvoir impératorial.
Je ne vous propose pas d'examiner sous quel nom et en quelle forme vous continuerez à rendre à la chose publique ces services si assidus et si utiles auxquels le peuple et le gouvernement rendent un égal hommage. Je ne vous proposerai pas de discuter le nom de Chambre d’orateurs, de Parlement, de Conseil des Cinquante qui tous exprimeraient vos fonctions d’une manière. plus ou moins juste... il semblerait que vous vous occupez de vous mêmes et vous ne vous êtes jamais occupé que de la patrie... ».
Cette proposition n’eut d’ailleurs aucune suite. Un seul des quatre-vingts orateurs montra une dignité véritable, ce fut Carnot.
Avec une conviction courageuse el désintéressée, il
s’exprima en citoyen sage, modéré, ami de l’ordre. Il dit,
dans la séance du 11 floréal, qu'il se soumettrait avec docilité au souverain qui serait choisi, mais qu’il tenait à donner son avis.
Il parla d’abord avec dignité du Premier Consul et rappela les services qu’il avait rendus à la République. Si, pour assurer l’ordre et la liberté en France, il était nécessaire qu'il y eût un chef héréditaire, il serait insensé d'en choisir un autre que Bonaparte. Lui seul avait porté à l'ennemi des coups décisifs et avait réalisé à l’intérieur d’impérissables réformes. S'il fallait relever le trône, c'était lui qu’on devait y placer et non cette race aveugle et vindicative qui ne rentrerait en France que pour verser le sang et rétablir le règne des plus étroits préjugés. « Mais si ce citoyen, disait Carnot, a restauré la liberté publique, s’il a opéré le salut de son pays, sera-ce une récompense à lui offrir que le sacrifice de cette même liberté ? Et ne serait-ce pas anéantir son propre ouvrage que de faire de son pays son patrimoine particulier ? ».
Dès qu’on eut voté sur le Consulat à vie, on s’aperçut, dit Carnot, que le gouvernement poursuivait un autre but. « On vit se succéder rapidement une foule d'institutions, évidemment monarchiques ; mais à chacune d'elles, on s’empressa de rassurer les esprits inquiets, sur le sort de la liberté en leur protestant que ces institutions n'étaient imaginées qu'afin de lui procurer la plus haute protection qu’on pût désirer pour elle ».
Carnot voulut prouver ensuite qu'à Rome, les temps de l'Empire avaient été aussi agités que ceux de la Répu-
blique et qu'ils ne s’en différenciaient que par l'absence des mâles vertus et de l’héroïsme ; que les premiers siècles de la monarchie française n'avaient pas été moins orageux que ceux de toutes les républiques connues ; que, sous la monarchie, les peuples s’attachaient à des familles, s’identifiaient à leurs passions, à leurs rivalités, à leurs haines, s’agitaient autant pour ces causes que pour des motifs vraiment nationaux; que si la République française avait eu des journées sanglantes, c'étaient là des troubles inséparables de son origine ; que cela prouvait tout au plus le besoin d’une dictature temporaire comme à Rome; que cette dictature, on l'avait déférée à Napoléon; que personne ne la lui contestait ; qu'il dépendait de lui d’en faire le plus noble usage en la conservant le temps nécessaire pour préparer la France à la liberté ; mais que s’il voulait la convertir en un pouvoir héréditaire et perpétuel, il renonçait à une gloire unique et immortelle ; que le nouvel Etat fondé depuis vingt ans sur l’autre rive de l’Atlantique était la preuve qu’on pouvait trouver le bonheur sous la République et que, quant à lui, il regretterait à jamais que le Premier Consul ne voulût pas employer sa puissance à procurer une telle félicité à son pays.
Examinant cet argument, souvent employé, qu'on aurait plus de chances d’une paix durable en se rapprochant des formes de gouvernement les plus générales en Europe, il demandait si la reconnaissance du nouvel Empereur serait aussi facile qu’on l’imaginait ; si on prendrait les armes
dans le cas où elle serait refusée ; si la France, convertie en
Empire ne tiendrait pas autant que la France républicaine à exciter les jalousies et à provoquer la guerre ?
Carnot s'élevait ensuite contre un paragraphe de la proposition Curée qui spécifiait que certaines institutions étaient à former définitivement et demandait s’il voulait parlér de la création d’un corps privilégié et d’une nouvelle noblesse.
Enfin, après avoir émis des doutes sur la sincérité du vote de la Nation, il jetait au passé un noble adieu :
« La liberté fut-elle donc montrée à l’homme pour qu'il
ne pût en jouir ? Fût-elle sans cesse offerte à ses vœux comme un fruit auquel il ne peut porter la main sans être frappé de mort ?
Aussi la nature qui nous fait de cette liberté un besoin si pressant aurait voulu nous traiter en marâtre ?.. Non! Je ne puis consentir à regarder ce bien, si universellement préférable à tous les autres, sans lequel les autres ne sont rien, comme une simple illusion. Mon cœur me dit que la liberté est possible, que le régime en est facile et plus stable qu'aucun gouvernement arbitraire ou oligarchique..
Toujours prêt à sacrifier mes plus chères affections aux intérêts de la commune patrie, je me contenterai d’avoir fait entendre, encore cette fois, l'accent d’une âme libre et mon respect pour la loi sera d'autant plus assuré qu'il est le fruit de longs malheurs et de cette raison qui nous commande impérieusement de nous réunir en faisceau contre l'ennemi implacable des uns comme des autres (1), cet
(1) L’Angleterre.
ennemi toujours prêt à fomenter des discordes et pour qui tous les moyens sont légitimes pourvu qu'il parvienne à son but d’oppression universelle » (1).
‘Cette protestation, si modérée et si digne, resta sans écho dans le Tribunat.
Après le discours de Carnot, plusieurs orateurs, rivalisant de flatteries à l'égard du Premier Consul, prirent encore la parole pour appuyer le projet d’hérédité.
Carrion-Nisas entreprit de réfater le discours de Carnot: Il le fit d’ailleurs avec une médiocrité de langage qui égalait la médiocrité des arguments. « L'Empire, dit-il, est une autorité tout° morale, toute légitime » ; elle « ressemble au droit de tutelle dans les familles. et va toujours à celui qui en est le plus digne... ». Il chercha ensuite à justifier Bonaparte du reproche d’ambition qu’on lui a souvent adressé. « J’atteste que le Premier Consul a été le dernier à entrer dans cette sorte de conspiration sainte en faveur de la patrie, conçue depuis le 18 brumaire par un petit nombre, dont je m’honore d’avoir fait partie ».
Chabot de l’Allier vint d’ailleurs avouer l’arrière-pensée qui l’avait guidé en proposant le Consulat à vie. « Oui, je le déclare franchement. nous voulions alors ce qu’on va faire aujourd’hui ». . .
Enfin le 12, le Tribunat, se rendant compte de l’inutilité
de la discussion, prononça la clôture, bien qu'il y eût encore
(1) Archives parlementaires, 2° série, séance du 11 floréal an XI, t: VIII, p. 288 à 290.
une vingtaine d’orateurs inscrits et forma une commission de treize membres pour examiner la motion Curée.
Dans la séance du 13 floréal, Jard-Panvillier, rapporteur, proposa au Tribunat au nom de la commission, d'émettre un vœu qui devait être adressé au Sénat. Ce vœu était le suivant : ;
« 10 Que Napoléon Bonaparte, actuellement Consul à vie, fût nommé Empereur et, en cette qualité, chargé du gouvernement de la République française ;
20 Que le titre d'Empereur et que le pouvoir impérial fussent héréditaires dans sa famille, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ; |
3° Qu'en apportant à l'organisation des autorités constituées les modifications que commandait l'établissement du pouvoir héréditaire, l'égalité, la liberté, les droits du peuple fussent conservés dans leur intégrité ».
A ce moment, le tribun Gallois prit la parole pour dire qu'il était nécessaire de prendre des précautions pour que le pouvoir héréditaire ne s’accrût pas au détriment de l'intérêt et de la liberté publics. « Notre devoir, dit-il, était de déclarer que ce système (l'Empire héréditaire), pour être vraiment national, pour être durable, ne peut être séparé des principes de la liberté, de l'égalité, des droits du peuplesss (D; ë
On sait combien Bonaparte faisait bon marché de ces principes !
(1) Archives parlementaires, 2°"série, séance du 13 floréal, t. VIII, p. 3306.
Le vœu de la Commission fut adopté à une immense majorité et, sur la proposition de Sahue, chaque membre ‘du Tribunat fut appelé à signer le procès-verbal de la séance. Six orateurs furent auss'tôt désignés pour porter ce vœu au Sénat.
Jaid-Panvillier, dans son discours devant le Sénat, expliqua que la pensée du pouvoir héréditaire avait été déterminée par les nombreux attentats dont le Premier Consul avait été l’objet.
« Le Tribunat, dit-il... n’a pas méconnu la nécessité de faire à nos institutions politiques les ‘modifications ou adjonction$ qui seraient jugées nécessaires et pour que les principes fondamentaux de la souveraineté du peuple soient toujours respectés et que la liberté civile ne soit jamais violée.
Ce vœu a été constamment manifesté dans le sein du Tribunat.
Il est formellement exprimé dans l'arrêté que nous sommes chargés de vous présenter... ». Et Jard-Panvillier ajoutait’« que le Tribunat comptait sur le Sénat pour la conservation de ces intérêts » (1). *
Enfin, à la séance du 29 floréal an XII (19 mai 1804), le Conseiller d'Etat Treilhard donnait lecture du Sénatus- Consulte du 28 floréal, approuvé par Napoléon et qui lui conférait la dignité impériale. A cette séance, le président
(1) Archives parlementaires, 2° série, séance du 15 floréal, t. VII, p.339:
Fabre de l'Aude ayant donné acte de la communication, Chabot de l'Allier proposa que le Tribunat allât féliciter l'Empereur et qu'il fût ouvert au secrétariat du Tribunat un registre où serait inscrit le vote de chaque tribun sur la proposition de l'Empire présentée à l’acceptation du peuple, en vertu de l’article 142 du Sénatus-Consulte du 28 floréal.
Comme on devait s’y attendre, l'établissement du régime impérial fut accompagné d’un changement profond dans la Constitution. |
Si les institutions civiles de l’Empire sont le développement logique des institutions du Consulat, elles se distinguent d'elles par deux caractères : d’abord par une centralisation plus marquée qui plaisait aux conceptions despotiques de l'Empereur et ensuite par un caractère de réaction plus prononcé.
Le Sénat organisa; par le Sénatus-Consulte de floréal, l’Empire héréditaire, en vertu de la prérogative « de régler par Sénatus-Consulte tout ce qui n'avait pas été réglé par la Constitution et qui était nécessaire à sa marche à que lui avait conférée le Sénatus-Consulte du 16 thermidor an X.
Il consacrait la toute-puissance impériale, qui ne devait pas tarder à empiéter même sur les attributions du pouvoir législatif.
C'est ainsi que Napoléon arriva rapidément à régler par simples décrets une foule de matières législatives et même à rendre des décrets inconstitutionnels, qui violaient les termes de la Constitution ou qui édictaient des pénalités que, seule, la loi pouvait établir.
Comme ‘le remarque M. E. Chénon (1) : « Empereur, Napoléon n’a guère utilisé le mécanisme législatif établi par la Constitution de l'an VILL, que peur élaborer les grands codes dont il a voulu doter et dont il a réussi à doter la France.
Mais les codes terminés, certaines années se passent sans que le Corps législatif soit même réuni.
La volonté impériale est désormais la loi. On s’acheminait ainsi, peu à peu, vers la confusion des pouvoirs ; elle parut complète dans les dernières années de l’Empire.
L'œuvre constitutionnelle subsistait peut-être en la forme ; elle ne subsistait plus au fond».
Les institutions gouvernementales ne furent pas changées, au moins dans leurs grandes lignes, et restèrent à peu près ce que les avait faites la Constitution de l’an VIT.
Le Sénat conserva les mêmes pouvoirs ; on créa seulement, dans son sein, sous couleur de libéralisme, deux commissions chargées de faire respecter la liberté de la presse et la liberté individuelle.
Le mutisme du Corps législatif était bientôt devenu ridicule et encore plus choquant, depuis que le Tribunat se taisait aussi. à
Il fut décidé que le Corps législatif, après avoir entendu les orateurs du gouvernement et du Tribunat, pourrait se former en «comité général », secret, pour discuter les projets
de lois qui lui seraient soumis et qu’ensuite, il rentrerait en
(1) Lavisse et Rambaud, op. cit., t. IX, p. 226.
séance publique ordinaire, où il devrait voter dans la forme normale.
Le Tribunat fut plus profondément modifié par la Constitution impériale. Il avait, en effet, bien à tort d’ailleurs, conservé son ancienne réputation de corps d'opposition et | Napoléon craignait encore des manifestations d’indépendance de sa part.
Aux termes de l’article 88 du Sénatus-Consulte du 28 floréal, les fonctions des tribuns étaient portées de six à dix ans. Le renouvellement par moitié était maintenu ; il devait avoir lieu tous les cinq ans.
Les membres en fonctions devaient, sans élection nouvelle, profiter, dans une certaine mesure, de l'augmentation de la durée du mandat. \
En thermidor an XII déjà, parmi les cmquante membres qui avaient été désignés pour faire partie du Tribunat en l’an XIII, il n'y en avait plus, par suite de décès, que quarante-trois en fonctions.
Pour remplacer les manquants, l’idée fut émise au Sénat de proroger le pouvoir des tribuns qui devaient sortir en l’an XIIT (1).
Il semble qu’on se soit arrêté à ce parti ; car six ou dix tribuns qui devaient sortir en l’an VIII, figurent à l’almanach impérial de 1806, comme faisant encore partie de l’assemblée à cette époque.
« Le premier renouvellement, disait l'article 89, aura lieu
(1) Séance du Sénat du 5 thermidor an XIL.
pour la session de l’an XVII (1808-1809), conformément au Sénatus-Consulte organique du 16 thermidor an X ».
Cet article ne fut pas appliqué, puisqu'à cette époque, le Tribunat avait cessé d'exister.
Le Sénatus-Consulte du 28 floréal apporta de graves modifications à son fonctionnement.
Elles concernaient surtout la nomination du bureau et la procédure des délibérations.
Le Tribunat perdit tout d’abord le: droit de nommer son président.
« Le président, disait l’article 90 du Sénatus-Consulte, est nommé par l'Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par lé Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue ». Ses fonctions duraient deux ans (art. 91).
Le même Sénatus-Consulte substitua aux inspecteurs de la salle, élus par l’assemblée, deux questeurs nommés par | l'Empereur « sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin et à la majorité absolue » (art. 92).
Les questeurs exerçaient les mêmes attributions que celles confiées aux questeurs du Corps législatif par le Sénatus-Consulte du 28 frimaire an XII. Ils étaient chargés de l’administration intérieure de l’assemblée.
Le Tribunat, devenu une sorte de Conseil d'Etat, réduit à cinquante membres et ayant pris l'habitude de n’'examiner les lois que dans des conférences privées avec le Conseil d'Etat, auteur de ces projets, reçut, dans la nouvelle Constitution, une organisation conforme à la pratique déjà
consacrée ; et les règles suivies par le Tribunat dans l’exa-
men des projets de lois furent complètement bouleversées.
« En aucun cas, disait l’article 97 du Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII, les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale ».
Seul le travail préparatoire lui était maintenu. Il se faisait dans trois sections entre lesquelles le Tribunat, selon l’article 76 du Sénatus-Consulte du 16 thermidor an X, confirmé par l’article 93 du Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII, se divisait : section de la législation, section de l’intérieur, section des finances. ;
« Chaque section, disait l’art. 96, discute séparément et en assemblée de section les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps législatif.
Deux orateurs de chacune des trois sections portent au
Corps législatif le vœu de leur section et en développent les motifs ».
Le président de chaque section était désigné par le président du Tribunat sur une liste de trois membres dressée par la section. Les fonctions de président duraient un an.
En privant'ce corps du droit de discuter, en assemblée générale, les projets de lois et en transportant ce droit au Corps législatif siégeant en Comité général, l'Empereur semble avoir voulu, dès l’an XII, préparer la voie à la réorganisation telle qu’elle devait aboutir en 1807.
Le Sénatus-Consulte du 28 floréal donnait ainsi une consécration officielle aux conférences officieuses qui se tenaient précédemment entre les sections du Conseil d'Etat et du Tribunat.
« Lorsque, disait l’art. 95, les sections respectives du Conseil d'Etat et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l’Archichancelier de l’Empire ou de l’Architrésorier, suivant la nature des objets à examiner ».
Les délibérations du Tribunat, en assembléé générale, ‘n'étaient d’ailleurs pas supprimées complètement. L'art. 97 du Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII les maintenait pour l'exercice des fonctions tribunitiennes étrangères à l’ordre législatif... Mais on sait quel modeste usage le Tribunat faisait des attributions de cette nature.
Les fonctions d'ordre législatif du Tribunat ne furent pas plus modifiées sous l’Empire que ne l'avaient été celles du Corps législatif, mais elles furent autrement exercées. \
Le vœu d'adoption ou de rejet, au lieu d’émaner de l’assemblée générale, après une discussion publique des lois, n’émanait plus que des sections confinées dans un simple travail d’examen préparatoire; chaque section votant séparément et discutant à huis clos.
Au lieu de branche indépendante du pouvoir législatif, le Tribunat était presque réduit au rôle de commission du Corps législatif. Il en résulte qu’en supprimant le Tribunat en 1807, Napoléon modifiera plutôt en droit qu’en fait les rouages du pouvoir législatif. x
En somme, le Sénatus-Consulte du 28 floréal consacrait définitivement, par une disposition constitutionnelle, la forme nouvelle que cette assemblée s'était imposée par
déférence,
Enfin le Sénatus-Consulte du 28 floréal donnait aux tribuns certaines attributions nouvelles, telles que celles définies dans l’art. 105, aux termes duquel, il y avait auprès de la Haute-Cour un procureur général, assisté de trois tribuns nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, ainsi que de trois magistrats nommés par l'Empereur.
Enfin selon l’art. 113, l’effet de la dénonciation par le Corps législatif de faits susceptibles d’être déférés à la Haute-Cour ne pouvait être arrêté que sur la demande du Tribunat ou de cinquante membres du Corps législatif «qui requièrent un Comité secret, à l'effet de faire désigner par la voie du scrutin dix d’entr'eux pour rédiger le projet de dénonciation ».
A la séance du 13 prairial an XII, sur la proposition de Savoye Rollin, on nomma une commission de six membres, dont deux étaient pris dans chacune des trois sections et à laquelle le président et les questeurs étaient adjoints, et qui fut chargée d'étudier les modifications au règlement intérieur du Tribunat que le Sénatus-Consulte du 28 floréal avait rendues nécessaires.
Le 29 frimaire an XIII, le règlement était modifié de la façon suivante :
L'assemblée devait élire, chaque mois, deux secrétaires qui ne devaient pas être renouvelés pendant l’ajournement du Tribunat. Le plus âgé d’entr'eux pouvait suppléer le président en cas d'absence.
Les sections devaient être renouvelées chaque année ;