‹ Le vadimoniumChapitre 10 sur 43 · LES INTERPOLATIONS DU DIGESTE · texte numérisé non relu

LES INTERPOLATIONS DU DIGESTE

au vindex de Vin jus vocatio^ que pendant longtemps on attribua à tort au vadimonium (1). Il isola ainsi deux massifs bien distincts de textes ; d'une part>ceux relatifs au vindex qui se rapportaient au titre V de Tédit : de in jus vocando et, de l'autre^ ceux relatifs au vadimonium et servant de commentaire au titre VII : de vadimoniis. En dehors de la discordance des inscriptions (2), M. Lenel fonda sa distinction sur des arguments de fond des plus solides : tandis que le défendeur qui a promis le vadimonium^ et le sponsor qui a garanti sa promesse de recomparution étaient poursuivis par Faction née de la stipulation {aciio ex stipulatu ou condictio ceriae pecuniae suivant les cas), le vindex, qui, dans les textes du Digeste,est désigné par le terme vague de fidejussor judicio sistendi causa^ est au contraire poursuivi par une action prétorienne in factum au quanti ea res erit (Ulpien, 5arf erf., 2, 8, 2, §5). D'autre part, tandis que la caution du vadimonium est tenue à reum certo die sisti^ le fidejussor judicio sistendi causa j sous lequel se cache le vindex de Vinjus î;oca//o, répond seulement delà comparution du défendeur dans l'avenir, et ne peut être

(1) Cette confusion a été la cause de graves erreurs qui remplissent presque toutes les monographies relatives au ra(/(Viio/i2tim antérieures aux travaux de Lenel et qui les rendent à peu près inutilisables. Nous aurons maintes fois à les signaler au cours de nos développements.

(2) Tandis que la matière du vindex était traitée par Ulpien dans le livre 5 de son commentaire sur Tfidit, par Paul dans le livre 4 et par Gains dans le livre 1, la matière du vadimonium était commentée par Ulpien dans le livre 7, par Paul dans les livres 6 et 7, par Gaius dans le livre 2.

poursuivi que si un décret du préteur est intervenu pour lui commander d^amener le reus en personne à un jour fixé par ce décret et que si cet ordre n*a point été exécuté (1).

Quant à la terminologie que le Digeste ne nous fournit pas, nous la trouvons dans les textes littéraires qui nous sont d'un grand secours pour reconstituer la physionomie générale du uadimonium sous la procédure formulaire.

A notre époque, le mot Vadimonium désigne, dans son sens le plus technique, la promesse faite par le défendeur de comparaître à un jour dit devant le préteur (2),

(1) Nous citons les propres termes de Leael : VEdU^ I, p. 76 ; Ed. perp.^j p. 66. Un autre argument très fort est fourni à Lenel par le rapprochement de Gains, IV, 46 (ceterae quoque formulae quae sub ti' tulo de in jus vocando proposilae sunt in factura conceptae sunt velut adversus eum qui in jus vocatus neque venerit neque vtndicem dederit) et la rubrique du Digeste, 2,6 [in jus vocatiut eant aut satis velcaulum dent) où les mots aut satis vel cautttm dent apparaissent manifestement comme ayant été interpolés à la place de aut vindicem dent. — Si tous les auteurs sont d'accord aujourd'hui pour reconnaître avec Lenel qu'un certain nombre de textes relatifs au vindex de Vin jus vocatio ne doit pas être attribué au vadimonium^ ils sont loin de s*entendre sur le rôle que joua le vindex sous la procédure formulaire. D'après M. Lenel, le vindex de Vin jus vocatio puiserait dans la loi elle-même et non dans un engagement envers le demandeur le fait générateur de sa responsabilité {Z,S.St., 1904, p. 232, ss. ; Ed. perp.iy p. 65 s.). M. Schlossmann soutient au contraire (Z. de Grûnhut, 1905, p. 193 s.) que le vindex ne fut qu*un simple sponsor s'engageant par stipulation envers le demandeur, mais dont rengagement aurait été sanctionné par le préteur, sous le coup de nécessités pratiques, par une action in factum au lieu de l'être par l'action ex stipulatu.

(2) Ce sens technique nous est révélé par Gains, IV, 184 : cum autem in jus vocatus fuerit adversariusy neque eo die finiri poluerit negotium, vadimonium ei faciendum est, id est ut promittat se certo die sisti.

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