‹ Le vadimoniumChapitre 16 sur 43 · MONTANT DU VADIMONIUM · texte numérisé non relu

MONTANT DU VADIMONIUM

Que faut-il décider si levadimonium ne contenait pas la promesse accessoire de payer une certaine somme en cas de non-comparution, si le défendeur a simplement promis se cerio diesisti (1) ? La question a préoccupé les jurisconsultes romains qui finirent par se prononcer en faveur de la validité du vadimonium. En ce cas, le demandeur était autorisé, nous disent les textes (2), à rémoitié de 100.000 sesterces, c'est-à-dire 50.000 sesterces. Le système de Wetzell repose sur une fausse interprétation de Julien, 2 Digest, D. 2, 10, 3, 4 (Pal., 28) qui se rapporte à la clause de Fédit : de eo per quem facium erit quo minus quis vadimonium sistat et qui se concilie^très bien avec l'opinion que nous suivons au texte. Nous retrouverons plus loin ce texte à propos des effets du vadimonium.

(1) M. Wenger, Rechishistorische Papyrusstudien, p. 78, s'appuie sur des papyrus égyptiens pour soutenir que dans Thypothèse du vadimonium jurejurando une somme d'argent n'était pas stipulée pour le cas de non comparution. Mais voir contre cette opinion les observations déjà présentées p. 53 n.2. Lorsque le vadimonium avait lieu injure, il semble difficile d'admettre, d'après le langage précis de Gains, que la stipulation d'une somme d'argent pût être omise. Le préteur devait veiller à ce que les prescriptions de son édit soient respectées. M. Lenel, VEdil, II, p. 265 ; Ed. perp, 2, p. 495, déclare que les parties, d'accord avec le préteur, pouvaient, cependant, [régler autrement les conséquences de l'inexécution du vadimonium ; elles pouvaient, en particulier, écarter le ni steteris tantam pecuniam dari. Nous croyons plutôt que les textes relatifs à l'hypothèse, où une summa vadimonii n'a pas été stipulée, se rapportent au vadimonium extrajudiciaire, c'est^-dire à celui que le défendeur, d'accord avec le demandeur, promettait en vue de sa première comparution in jure, 0x1 s'expliquerait en effet difGcilement que les jurisconsultes aient pu discuter la question, si le préteur avait autorisé cette dérogation aux prescriptions de son édit; car il aurait, en ce cas, prévu les conséquences que pouvait entraîner une telle omission volontaire.

(2) Ulpien, 47 ad Sabinum, D, 2, 5, 3 ; Pal, 2933 : Cum quis injudicio sisti promiserit neque adjecerit poenam, si status non esset : incerti cum eo agendum esse in id quod interest, et ita Celsus quoque scribit.— Ulpien, 77 ad éd., D. 45, \, 81, Pal., 1695 : Quotiens quis alium sisti

7â DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

clamer au défendeur le quod interestj c'est-à-dire une somme d*ai^ent correspondant à l'intérêt qu'aurait eu le demandeur à ce que le défendeur ait comparu au jour fixé, et pouvant par conséquent s'élever à la valeur entière du litige si le défaut du défendeur avait eu pour effet de faire prescrire l'action du demandeur (l).

promiserit nec adicit poenam, puta vel servum suutn vel hominem liberum, quaeritur an committatur stijmlaiio. El Celsus ait, etsi non est huic siipulationi additum « nisi steterit, poenam dari », in id, quanti interesl sistiy contineri. El verum e$tf quod Celsus ait : nam qui alium sistipromittitf hoc promittit id se aclurum, ut stet.

(1) Sur la différence entre le quod interesl et le quanti ea res erit, voir Fr. Mommsen, Beitràge zum Obligationenrecht, II, 1885, p. 40 s.

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