EFFETS DU VADIMONIUM
Par effets du vadimonium nous entendons principalement les conséquences que pouvait entraîner la non-comparution du défendeur au jour fixé (1). L'obligation principale contractée par lui n'ayant pas été exécutée, l'obligation accessoire de payer la summa vadimonii devient exigible (2). La question qui se pose alors naturellement est celle de savoir par quels moyens le demandeur pouvait faire valoir son droit.
(i) Il semble bien que le vadimonium devait comprendre non seulement la désignation du jour, mais encore celle de Theure où la comparution devait avoir lieu. Des textes parlent de la quatrième heure : Martial,VII(, 67, 3 : raucae vadimonia quariae ; Horace, serm. I, 9, 35 : ventum eral ad Vestae^ quarta j'am parte diei praeterita, et casu tune respondere vadato debebat. D'autres au contraire parlent de la deuxième heure (heure à laquelle le préteur commençait à rendre la justice) : Gicéron, pro Quinctio, VI, 25 : tum Naevius pueros circum amicos dimittit ; ip$e suos necessarios ab atriis Liciniis et a faucibus macelli corrogat, ut ad tabulant Sextiam sibi adsint hora secunda postridie. Voir Karlowa, legis actionen, p. 315 ; Mispoulet, Horace et la procédure, Revue de philologie, 1888, p. 8. — A rapprocher de Paul, 1 ad éd., D. 50,16, 2, § 1, Pal., 93 : « Cujusque diei major pars ^ est horarum septem primarum diei, non supremarum, qui s'entend le mieux, croyons-nous avec Lenei, Z. S, «S/., 1881, p. 34, n. 56, des heures auxquelles la comparution pouvait être fixée par vadimonium,
(2) Nous prenons les mots summa vadimonii dans le sens le plus large et y faisons rentrer non seulement la somme d*argent nettement déterminée que le défendeur a promis de payer, mais encore le quod interest qui pouvait faire l'objet de la créance du demandeur*
Mais le cas inverse pçut aussi se présenter : le demandeur fait défaut au jour fixé pour la recomparution du défendeur. Une élude complète des effets du vadimonium ne peut le passer sous silence : nous lui accorderons quelques développements en recherchant les suites que pouvait avoir un tel défaut pour le demandeur.
A. — Conséquences de la non-comparution du défendeur
I. — Le principal effet et, en même temps, l'effet nor-< mal du vadimonium desertum était de donner naissance à l'action par laquelle le demandeur pourra réclamer au défendeur le paiement de la summa vadimonii. Cette action est très souvent appelée par les auteurs aclio vadimomïrfe^er/i, mais il faut bien se garder d'y voir autre chose que l'action générale qui sanctionne tout contrat verbal (aclio certae creditae pecuniae — actio ex stipulalu).
II. — A côté de Yactio vadimonii deserli.les sources pt}raissent faire menlion d'une missio in possessionem que le préteur aurait accordée au demandeur en cas de vadimonitim desertum. Nous aurons à déterminer le rapport qui existe entre cette missio in possessionem ei le vadimonium.
III. — Enfin nous nous demanderons si certains textes littéraires n'autorisent pas à penser que le défaut du défendeur pouvait dans certains cas avoir une répercussion sur l'action principale et entraîner de plein droit, relativement à celle-ci, la condamnation du défendeur.
AGTIO VADIMONII DESERTl 75
SECTION I. — Actio vadimonii deserti (actio certae creditae pecuniae — actio ex stipalatu)
Nous étudierons d'abord ses conditions générales d'exercice et rechercherons ensuite les exceptions qui pouvaient la paralyser.
§ 1. — Conditions générales d'exercice.
En cas devadimonium pururriy V actio vadimonii desei*ti ne pouvait être exercée que contre le défendeur. Si une somme d'argent déterminée avait été stipulée, le demandeur devait employer Vactio certae creditae pecuniae (1). Si au contraire il poursuivait le simple quod interest^ ainsi que cela avait lieu quand aucune somme n'avait été stipulée, il devait se servir de Taction incertaine ex stipulatu (2). Un procès tout à fait indépendant du procès
(1) En cas de depensum et de judicatum où le montant du vadimonium s'élevait au quanfi ea res erii, la valeur de la chose litigieuse étaît,croyons-nous, déterminée au moment où était promis le vadimonium. Vactio vadimonii deserti portail donc dans ces deux hypothèses sur un certum : par suite, l'action employée devait être la condictio certae creditae pecuniae et non Vactio ex stipuiatu,
(2) Nous rencontrons deux fois dans le Digeste les mots actio ex stipuiatu pour désigner Faction du vadimonium : D. 2, 11, 10, § 2 (Paul, 1 ad Plautium) : non competere heredem ejus ex stipuiatu aclionem placuit ; D. 2, 11, 15 (Papinen, 2 Quaest,) : denegahiiur actio ex stipuiatu, Seckéi, H eumanns Handlexikon zu den Quellen des rôm.Rechts^ 9« éd., 1907, p. 557, col. 1, pense que dans ces textes Taction qualifiée d'actio ex stipuiatu porte sur un certum. Mais on peut lui répondre quMl n*y est fait nullement mention d*une stipulation de peine et qu*il peut très bien s'agir du quod interest.
priDcipal s'engageait alors, de telle sorte que le demandeur, ayant reçu satisfaction relativement à Vactio vadimonii deserti^ pouvait ensuite réengager le procès avec le défendeur sur l'action principale (1).
Si le vadimonium avait eu lieu cum satisdatione^ le demandeur pouvait , au lieu d'intenter Vactio vadimonii deserti conlve le défendeur, poursuivre une des cautions soit par Vactio certae créditas pecuniae, soit par Vactio ex stipulatu^ suivant qu'il s'agissait d'une summa certa ou d'une summa incerta (2).
Uactio vadimonii deserti était intentée de la même façon (3) parle demandeur contre le défendeur en cas de vadimonium jurejurando. Le seul effet particulier que présentait un tel vadimonium était que des poursuites criminelles pouvaient être accessoirement intentées contre le défendeur.
Enfin, en cas de vadimonium recuperatoribus suppositis^ Vactio vadimonii deserti était soumise à une procédure beaucoup plus rapide, puisque toute la phase injure se
(1) On l'a pourtant contesté comme nous le verrons p. 79, n. 2.
(2) Vactio vadimonii deserti intentée contre les cautions était soumise aux mêmes règles que celle qui était intentée contre le défendeur. Elle pouvait être paralysée par les mêmes exceptions : Gaius, 1 ad legem duodecim tabularum, D. 2, 11, 6, Pa/., 424 ; si is qui fidejussorem [Lenel = sponsorem] dédit ideo non steterit, quod rei publieae causa afuit^ iniquum est fidejussorem [= sponsorem] ob alium necessitate sistendi ohligatum esse, cum ipsi tiberum esset non sislere.
(3) Nous n'avons pas admis l'opinion de Wenger, RechtshistoriS' che Papyrussludien^ p. 78, d'après laquelle la promesse du défendeur aurait toujours eu, en cas de vadimonium jurejurando ^ un objet incertain. Voir p. 71, n. 1,
ACTIO VAD. DES. ACCESSOIRE DE L'ACTION PRINCIPALE 7t
trouvait supprimée. Les'récupérateurs nommés lors de la confection du vadimonium statuaient immédiatement sur elle. Il y a tout lieu de croire que, dans Thypothèse du vadimonium recuperatoribus suppositis, la promesse du défendeur avait toujours pour objet une somme d*argent (l)et que, par suite, c'était Tac/io certae creditae pecuniae qui était applicable.
§ 2. — Exceptions pouvant en paralyser l'exercice.
Les exceptions, qui pouvaient paralyser l'exercice de Yactio vadimonii deserii, peuvent être groupées sous deux chefs : les unes touchaient au fond même du droit, tandis que les autres résultaient de causes purement extérieures.
a) Exceptions touchant au fond même du droit,
1® Exception dérivant de la non-existence ou de la perte de l'action principale (2). — En règle générale, Faction résultant du vadimonium tombait d'elle-même si la prétention au sujet de laquelle le vadimonium avait eu lieu ne pouvait rien produire. En d'autres termes, Yactio vadimonii rfe^er/i était l'accessoire de l'action principale qui
(1) On peut argumenter en ce sens de Gaius, IV, 185^ où les mots summa vadimonii doivent être pris dans le sens étroit de summa cerla. On peut aussi faire valoir que le caractère accéléré de la procédure excluait toute promesse ayant un objet non liquide et non certain.
(2) Cette exception a fait Tobjet d*une G ne et pénétrante étude de la part de Naber, Mnemosyne, nova séries, 17, 1889, p. 120 s.
motivait la comparution. Celle dernière venant à disparaître d'une façon quelconque, Faction résultant du vadimonium disparaissait du même coup. Ces principes se trouvent confirmés par un grand nombre de textes du Digeste, dont nous allons passer en revue les plus saillants :
Celui qui pose le mieux le principe est un texte de Paul (I). La mort du demandeur ou du défendeur survenant avant qu'il n'y ail eu liiis contestatio, l'action d'injures est éteinte et elle n'est donnée ni à l'héritier ni contre lui. Mais l'extinction de l'action d'injures entraînera par contre-coup l'extinction de l'action résultant du
(i) Paul, 1 ad Plauliunij D. 2, 11, 10, §2 : Qui injuriarum aclurus est, stipulatus erai ante litem contestatam ut adversarius suusjudicio sistat: commissa stipulatione mortuus est [Lenel, Pal, Paul, fr. 1073, n. 3, modifie le texte de cette façon : qui injuriarum acturus est vadimonium stipulatus erat : ante litem contestatam (ces derniers mots doivent être placés en cet endroit comme le montrent les Basiliques. Cf. en ce sens Mommsen dans son édition du Digeste) deserto ab adversario vadimonio mortuus est.] Non competere heredi ejus ex sllpulatu acttonem placuit, quia taies stipulaliones [Lenel = vadimonia] propter rem ipsam darentur^ injuriarum autem actio heredi non competit, Quamvis enim haec stipulatio judicio sistendi causa facta [Lenel = vadiraonii actio] ad heredem transeaty tamen in hac causa danda non est : nam et defvnclus si vellel omissa injuriarum aciione ex stipulalu agere, non permitteretur ei. Idem dicendum esse et si is, cum quo injuriarum agere volebam, stipulatione tali commissa [Lenel =r. vadimonio deserto] decesserit : nam non competit mihi advenus heredem ejus ex stipulatu actio et hoc Julianus scribit, Secundum quod et si fidejussores [Lenel = sponsores] dati erant, minime ddbitur in eos actio mortuo reo. Idem PomponiuSy si non post longum tempus decesserit : quia si ad judicium venisset, litem cum eo contestari actor potuisset. Voir sur ce texte les observations présentées par Koschaker, Translatio judicii , 1905, p. 36 ss.
AGTIO VAD. DES. ACCESSOIRE DE L'aGTION PRINCIPALE 79
vadimonium^ qui,elleycependant,est transmissible active • ment et passivement aux héritiers, mais qui n'en tombera pas moins, car elle doit être considérée comme Taccessoire de l'action principale dont elle suit en quelque sorte toutes les vicissitudes.
Une autre application du même principe nous est fournie par un second texte de Paul (1). Deux débiteurs corréaux ont promis le vadimonium. L'un des deux fait défaut au jour fixé pour la recomparution in jure. Le demandeur veut le poursuivre par Taclion du vadimonium tandis qu'il intente contre l'autre débiteur l'action principale. L'actio vadimonii deserti sera repoussée par une exception, car, en poursuivant l'autre débiteur par l'action principale, le demandeur a libéré le premier. Or on ne peut réclamer la poena desertionis à une personne qui est absoute de l'action principale (2).
(1) Paul, 69 ad éd., D. 2, 11, 5, § 1 : Itetn si duo rei promittendi sint et unus ad fudfcium non venerit conlempta sua promissione judicio sistendi causa /"dcto [Lenel, Pd/., fr. 778, n. 6 = contempto vadimonio], actor autem ah allero rem peial, ah altero poenam desertionis : petendo poenam exceptione summovehilur . Aeque si a pâtre fada fuerit promissio judicio sistendi gratta [Lenel =: factum fuerit vadimonium] ex filii contractUy deinde de re actor egerit cum filio, exceptione summovebitur, si cum pâtre ex ejus promissione agat. Et contra idem erit, si filius promiserit et actor egerit cum pâtre depeculio. Nous n'expliquons pas au texte la seconde partie du passage de Paul qui n*est qu'une application du même principe et qui se comprend d'elle-même.
(2) M. Kipp, Litis denuntiatio, p. 116, donne de ce texte une explication qui nous parait tout à fait erronée. Pour lui, il serait une application de l'idée d'après laquelle le demandeur ne pourrait plus, après avoir intenté l'action principale, poursuivre le défendeur par Vactio vadimonii deserti. Le demandeur n'aurait eu que le choix entre les deux actions : le fail d'intenter Tune d'entre elles lui enlevait
80 DEUXIÈME PARTiE. — CHAPITRE lit
De même Ulpien (l)nous apprend que robligation née du vadimonium s'éteint quand il est intervenu une transaction entre les parties avant le jour fixé pour la comparution, ajoutant que, si la transaction a eu lieu après que le vadimonium avait été desertum^Vactio vadimonii deserti sera paralysée par une exception de dol (2).
le droit d'intenter l'autre. Le texte de Paul ne voudrait pas dire autre chose : si Vactio vadimonii deserti se trouve être paralysée par une exception, c'est que le demandeur a intenté contre Tautre débiteur corréal l'action principale. Nous repoussons énergiquement cette manière de voir qui, non seulement ne trouve aucun appui dans le texte de Paul, qui peut s'expliquer d'une manière beaucoup plus satisfaisante, mais est en contradiction absolue avec le but du vadimonium. C'est avant tout une peine que le demandeur stipule du défendeur pour le cas où il ne comparaîtrait pas. Et, nous l'avons vu, cette peine est, en règle générale, inférieure à la valeur du litige principal. Ce qui prouve bien que, l'exercice de Vactio vadimonii deserli ne pouvant donner au demandeur la même satisfaction que l'action principale, ces deux actions ne peuvent pas se remplacer Pune l'autre. Tout au plus admettons-nous une exception au principe relativement au vadimonium de l'action d'injures. — Le système de Kipp a été admis par Lenel, l'Editj II, p. 249, n. 12 ; Ed, perp,^ p. 482, n. 11.
(1) Ulpien, 74 ad éd., D. 2, 11, pr. PaL, 1651 : Non exigimus reum judicio sisti, si negotium, propter quod judicio sisti promisil [Lenel = vadimonium promisit], fuerit transactum : sed hoc ita, si prius id negotium transactum sit, quam sisti oporteret. Ceterum si postea transactum est, exceptio doli opponi débet : guis enim de poena promissa taborat post negoiium transactum^ cum etiam transacti negotii exceptionem putavit guis nocere, quasi etiam de poena transactum sit, nisi conlrar ium specialiter partibus placuerit.
(2) Signalons aussi un texte de Papinien, 2 Quaest,, D. 2, 11, 15, PaL, 78, qui, s'inspirant de la même idée, déclare qu'on doit tenir pour absous de Vactio vadimonii deserti celui contre qui le préteur refuse de délivrer Vactio judicati après la condamnation intervenue : Si tutor judicio sisti [Lenel = vadimonium] promiserit et stipulation i non obtemperaverit, et interea pupillus adoleverit aut mortem obierit aut etiam abstentus sit hereditate ; denegabitur ex stipulntu actio, Nam et
AGTIO VAD. DES. ACCESSOIRE DE l' ACTION PRINCIPALE 81
Enfin l'idée d'après laquelle Vactio vadimonii deserti n'est que l'accessoire de Taction principale nous permet d'expliquer un texte d'Ulpien (1) qui, approprié dans sa forme actuelle à Vexceptio rei jvdicataey se rapportait primitivement, comme le prouve son inscription, à la matière du vadimonium. Remis dans son véritable cadre, ce texte signifie, selon nous, que l'action résultant du vadimonium peut être valablement exercée, alors même que le demandeur change plus tard la cause de l'action principale, par exemple, quand, à la place àeVactio mandati, il intente contre celui qui a promis le vadimonium Vactio negotiorum gestorum. Dans celte hypothèse, déclare Ulpien, le demandeur ne peut pas être considéré comme ayant renoncé à sa chose. Il continue à de re agere.
2° Exception dérivant de la violation des prescriptions de rSdit relatives au montant de la summa vadimonii, — Il faut distinguer, déclare Julien, dont Ulpien rapporte l'opinion (2), suivant que la summa vadimonii a été portée
ipsius rei quae petebatur, si tutor judicatus fuerit et eorum quid acci* deritj non esse dandam in eum actionem judicati probatum est.
(1) Ulpien, 74 ad éd., D.44, 2, 5, PaL, 1658 : de eademre [Naber, Mnemosyne, nova séries, 1889, p. 125 = de re] agere videtur et qui non eadem actione agat qua ab initia agebat^sed etiam si alia ewperiatur, de eadem tamen re : utputa si quis mandati acturus cum et adversarius judicio sislendi causa [Lenel, Naber = vadimonium] promislssetyprop^ ter eamdem rem agat negotiorum gestorum vel condicat, de eadem re agitMecieque ita definietur eum demum de [ea] re non agere, quiprorsus rem ipsam non persequitur : ceterum eum quis actionem mutât et experitur, dummodo de eadem re experiatur^ etsi diverso génère actionis quam instituit, videtur de [ea] re agere.
(2) Ulpien, 74 ad éd., D. 3, 11, 4, § 5 : Pat, Julien, 680 ; Ulpien, 1657 : Nam et Julianus scribit, si judicio sistendi causa [Lenel =
à un taux excessif par erreur ou en vertu d'une convention des deux parties. Dans le premier cas, une exception doit être donnée au défendeur qui sera néanmoins tenu vis-à-vis du demandeur pour toute la somme qui ne dépasse pas le maximum établi (1). Mais si les parties ont volontairement dépassé ce maximum, Julien pense que Texception réclamée par le défendeur pourra être paralysée par une replicatio pacti convenli (2).
^) Exceptions provenant de causes purement extérieures.
Ces exceptions, créées par le préteur en faveur du défendeur empêché par des événements indépendants de sa
Yadimonium'l pluris quam statulum est per ignorantiam promissum fuC" ritj exceptionem dari debere ; si antem ex conventions tanlae summae promissio facta sit, eœceptionem pacti conventi replicatione infirmandam Jutianus ait.
(1) Cf. Lenel, PEdit, I, p. 91, n. 2 ; Ed, perp^, p. 80, n. 8 qui s'appuie sur Paul, 6 ad ed.y D. 50, 17, 110 pr. Pa/., 147 : in eoquodplus sity semper inest et minus,
(2) Il faut rapprocher de cette hypothèse celle où le défendeur a promis le vadimonium cum satisdatione alors qu*il n'était pas dans un des cas où TEdit exigeait une satisdatio. Ulpien se demande si les cautions pourront se prévaloir d'une exception. Il dislingue suivant que la satisdatio aura été fournie par erreur ou ex conventione et accorde l'exception dans le premier cas, tandis qu'il la refuse dans le second. Ulpien, 74 ad éd., D. 2, il, 4, § 5. Pal. y 1657 : Item quaeritur, si guis, cum judicio sistendi causa satisdare non deberetj salisdato promiserit, an fidefussoribus [Lenel =:s^onsor{bus] ejus excepHo deiur . Piito interesse utrumper errorem satisdato promissum est an ex conventione : SI per errorem, dandam fidejussoribus [Lenel = sponsoribus] exceptionem : si ex conventione, minime dandam. Cf. sur ce texte Wenger, Rechtshist. Papyrusstudien, p. 76, n. 3.