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LE VADIMONIDM ET LA PROCÉDURE CRIMINELLE

êlre arrêté ni incarcéré sur Tordre d'un magistrat (1)- Tel est le nouveau principe. Mais en fait les accusés ne jouissaient pas, la plupart du temps, d'une liberté complète. La pratique imagina un régime intermédiaire entre Tincarcération et la liberté. C'est la libéra custodia que l'on voit apparaître dans les dernières années de l'époque républicaine (2) : Taccusé, au lieu d'être détenu dans une prison publique, est remis à la garde d'un personnage connu (ordinairement un magistrat), qui se charge de le surveiller et de Tempêcher de fuir (3).

Le régime de la libéra custodia n'eut qu'une durée assez courte : il céda la place, sous le principat, à un système qui présente une grande analogie avec celui de la période antérieure. Le droit pour le magistrat de garder un accusé en état de détention préventive est rétabli, mais l'accusé peut être traité moins durement : le magistrat, s'il le juge bon, a la faculté, ou de le laisser libre sans condition, ou de le confier à une militaris custo-

(1) La loi de César sur la violence défendit expressément aux magistrats d'arrêter un citoyen romain. Cf. Paul, ^eni,^ 5, 26, i.

(2) Nous la voyons employée lors de la conjuration de Catilina : Salluste, Ca///., 47 : StnaXm decemit t uH, àbdicato magistratu^ Lentu- /ms, item ceieri, in tiberis custodiis haberentur i* , Itaque Lentulus P. Lentulo Spintheriy qui tum aeditis erat, Celhegus (?. Comipcio, Slalilius C. Caesarif Gabinius M, Crasso, Caeparius Cn, Terenlio senatori tra* dunlur,

(3) Cons. sur la libéra custodia : Krauss, Im Kerker vor und nach C^m/M«,i895,p. 73 ; Mommsen, Strafrecht, p. 305 IDr. pénal, I,p. 357] ; Hitzig, dans Pauly-Wissowa, Y» Carcer, III, p. 1577, Y» Custodia, IV, p. 1897, in fine.

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dia (1), OU enfin de lui rendre la liberté s'il consent à fournir des cautions (fidejussores) (2).

De ces quatre alternatives qui s'offraient au magistrat, nous ne retiendrons que la dernière, comme présentant un certain intérêt pour notre sujet. Ces fidejiùssores^ qui garantissaient la comparution de Taccusé devant le tribunal, ressemblent singulièrement aux anciens vades publici de la période des actions de la loi. Sans doute ils ne s'engagent plus dans des formes solennelles spéciales, mais ils remplissent un rôle identique. Aussi n'est-il pas étonnant que, dans les sources littéraires, ils soient qualifiés de vades (3). Comme les anciens vadeSy ils s'engageaient à payer une certaine somme d'argent au cas de la non-comparution de l'accusé (4). Ce qui les en

(() La militaris custodia consistait en ce que Taccusé était remis à la garde d*un ou de plusieurs soldats, ordinairement de deux, qui étaient chargés spécialement de veiller sur lui. Cons. Hitzig, dans Pauly-Wissowa, V» Custodia, IV, p. 1898.

(2) Ulpien, 2 de officio proconsulis, D. 48, 3, 1 : De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona an militi tradenda vel fidejussoribus committenda vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis quod obicitur qualitate vel propter honorem aut propter amplissimas facuUates vel pro innocentia personae vel pro dignitate ejus qui accusatur facere solet,

(3) Tacite, Annales, 5,8: neque aliud periclitantibus auxilii quant in fratrem constantia fuit, qui vades exstitere, Symmaque, Ep,, 10, 23, 40 : ut Félix vadibus, . . traderetur ; Festus, Ep., p. 377 : Vadem spon^ sorem datum in re capitali; Ausone, Technopaegn., XII (Ed. Peiper, 1886, p. 165, 101, 102) : Quis subit in poenam capitali fudicio ? Vas.

(4) Ulpien, 9 de officio proconsulis, D. 48, 3, 4 : Si quis reum criminis, pro quo satisdedit, non eœhibuerit, poena pecuniaria plectilur, Puto tamensi dolonon exhibeat, etiam extra ordinem esse damnandum, Sed si neque in cautione neque in décréta praesidis certa quantitas com»

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distinguait, c'était la faculté qui leur était reconnue de veiller eux-mêmes sur Taccusé dont ils avaient garanti la comparution, et de le tenir en charte privée [custodia privata). '

praehensa est^ ac nec consuetudo ostendilur, quae certain formant habetf praeses de modo pecuniaCt quae inferri oporteat, statuet, — Voir les actes de cautionnement égyptiens cités par Mommsen, Strafrecht^ p. 331, n. 1. [Dr. pénal, I, p. 387, n. 5].

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