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LE GHAP. 21 IN FINE DE LA LOI RUBRIA

21 in fine de la lexRubria, à Texamen duquel nous sommes naturellement amené (1).

§ 2.— Le vadimoniam Romam faciendum dans le chapitre 21 in fine de la loi Rubria (2).

Le chapitre 21 de la loi Rubria est relatif dans son ensemble à la confessio et à Vindefensio injure se produisan t devant le magistrat municipal sur une actio certae credi- /ae/7ecî/mâre qui ne dépasse pas 15.000 sesterces. II décide que, le confessus et Yindefensus étant vé^uiés judicati^ le magistrat municipal pourra pour cette créance procéder à l'exécution sur la personne.

Ce chapitre 21 se termine par une disposition relative au vadimonium Romam et au vindex qu'il est assez difficile de rattacher au début du chapitre 21 et au chapitre suivant qui, lui, traite de la confessio et de Vindefensio in jure ayant lieu devant le magistrat municipal sur une action différente de V actio certae creditaepecuniaeel repousse dans ce cas Texécution sur la personne.

(1) Nous laissons de côté tous les textes imprécis ou peu intéressants qui se rapportent au vadimonium Romam faciendum. On en trouvera l'énumération et le commentaire dans Lenel, loc. cit,, p. 38 s. Il est possible que TEdit contenait des dispositions sur la manière dont était fourni le vadimonium (pure OMCum salisdatione ou jurejurando ou recuperatoribus suppositis). Cf. Lenel, l'Edit, I, p. 63 ; Ed. /)er;?.2,p.55.Le vadimonium recuperatoribus suppositis semble bien avoir été exclu : voir p. 53, et Wenger, Rechtsh. Papyrusstudien, p. 73.

(2) La loi Rubria de Gallia Cisalpina doit être localisée entre Tannée 705,où le droit de cité fut concédé à la Gaule Cisalpine, et l'année 712, où eut lieu la réunion de la Gaule Cisalpine à l'Italie. Cf. Girard, Textes ^ p. 70.

Cette disposition est ainsi conçue :

« Quo minus in eum, quei ita vadimonium Romam ex decreto ejus, quei ibei j(ure) d(eicundo) p(raeril),non prom eisserit aut vindicem locupletem ita non dederit, ob e(ani) r(eni) judicium recup(eralionem) is, quei ibei j(ure) d(eicundo) p(raerit), ex h. 1. det judicareique d(e) e(a) r(e) ibei curet, ex. h. 1. n(ihilum) r(ogatur) (1) )).

Avant de chercher à expliquer la raison d'être de cette disposition, il est nécessaire d'être fixé sur sa véritable portée. Dans quel rapport se trouvent Tune vis-à-vis de l'autre les deux hypothèses visées au texte ? Telle est la question primordiale que nous devons résoudre.

Deux hypothèses sont prévues par la loi : celle où une personne ne promet pas le vadimonium Romam, et celle où une personne n'a pas donné de vindex locuples ,

Nous pensons avec M. Lenel (2) qu'il s'agit là de deux hypothèses entièrement distinctes : la première se rapporte à la matière du vadimonium Romam^ la seconde à celle du vindex. Il est impossible d'y voir, comme le vou-

(1) Traduction : Cette loi ne prescrit rien pour empêcher que, cont re celui qui n'aura pas promis le vadimonium Romam en vertu du décret de celui qui préside à la juridiction en cet endroit ou qui n'aura pas donné de vindex locuples, celui qui préside à la juridiction en cet endroit donne conformément à cette loi une action ou une recuperatio pour cette cause et prescrive qu'un jugement soit rendu pour cette cause.

(2) Lenel, Z. S. Sf., 1904, p. 245 s*

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